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E-1280/2016

E-1280/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-03-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1280/2016 Arrêt du 7 mars 2016 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 février 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er octobre 2015, la décision du 19 février 2016, notifiée six jours plus tard à l'intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 29 février 2016, contre cette décision, assorti d'une demande de dispense du paiement de l'avance des frais, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressée qu'elle aurait quitté l'Erythrée, en mars 2015, pour le Soudan, puis la Libye, qu'en date du 17 septembre 2015, elle aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, qu'à son arrivée dans ce pays, le 20 septembre suivant, elle aurait été prise en charge par les autorités, lesquelles l'auraient conduite à Milan, qu'elle serait demeurée deux jours dans un camp de réfugiés, puis trois jours au sein d'une "oeuvre d'entraide érythréenne", où elle aurait été rejointe par son "copain", un dénommé B._______, duquel elle avait été séparée en Libye, que, le 27 septembre 2015, ils auraient ensemble quitté Milan, en train, et seraient, le même jour, entrés clandestinement en Suisse, qu'en date du 11 décembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, qu'après avoir, dans un premier temps, rejeté cette demande, l'autorité italienne compétente l'a, le 18 février 2016, expressément acceptée, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de la recourante est ainsi donnée, que ce point n'est pas contesté, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que l'intéressée fait cependant valoir qu'en cas de transfert vers l'Italie, elle devrait faire face à des conditions de vie difficiles, qu'elle précise que les possibilités d'intégration dans ce pays, où elle ne connaîtrait personne, sont "nulles", qu'elle s'y retrouverait sans perspectives d'avenir, contrainte de vivre dans la rue sans aucune forme de soutien, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12 par. 114 et 115 ; également arrêt de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt n° 39350/13 du 30 juin 2015), que, par ailleurs, la recourante n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la législation de l'Union européenne (cf. infra), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que du reste, à son arrivée en Italie, elle a été enregistrée et prise en charge par les autorités, qu'elle y a également bénéficié de l'aide d'une "oeuvre d'entraide érythréenne", dont elle s'est apparemment volontairement privée du soutien (cf. audition du 7 octobre 2015, ch. 5.02, p. 7), qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection, elle pourra, le cas échéant, invoquer la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et 122) n'est pas applicable au cas d'espèce (cf. ci-dessous), que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que partant, le fait que l'intéressée ait déclaré lors de son audition qu'elle savait déjà, en partant d'Erythrée, qu'il n'y avait "rien à faire en Italie" et qu'elle préférait la Suisse, n'est pas déterminant (cf. audition précitée, ch. 5.02, p. 7), que A._______ invoque encore son droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et demande à ne pas être séparée de son "compagnon avec qui elle a effectué son voyage depuis l'Erythrée", que pour se prévaloir utilement de la disposition précitée, les personnes doivent vivre une relation étroite et effective, que s'agissant de la notion de "famille", elle ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage (cf. ATF 137 I 113 p. 118 s. et jurisp. citée), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la relation de concubinage stable doit être comprise comme une communauté de vie d'une certaine durée entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, laquelle présente une composante tant spirituelle, corporelle qu'économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et jurisp. citée), que dans plusieurs domaines du droit, la relation de concubinage a en particulier été évaluée en fonction de sa durée, qu'ainsi, en droit des étrangers, par exemple, il a été jugé qu'une durée de vie commune de trois ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir sa relation considérée comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 précité et jurisp. citée), que, lorsque les conditions jurisprudentielles sont remplies, un couple en concubinage peut donc se prévaloir du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH et s'opposer sur cette base à une éventuelle séparation, qu'en l'espèce, tel n'est toutefois pas le cas, qu'il ressort des déclarations de la recourante qu'elle serait en couple avec B._______ (lequel est toujours en attente d'une décision sur sa demande d'asile déposée en Suisse), depuis 2013, soit depuis au maximum trois ans, que le couple n'a pas d'enfant et ne vivait pas sous le même toit en Erythrée (cf. audition précitée, ch. 1.14, p. 3 ; "On était souvent ensemble mais on ne vivait pas sous le même toit."), que partant, les intéressés n'ont manifestement pas formé une communauté telle que décrite ci-dessus, que le SEM n'a donc pas violé ses obligations de droit international en traitant les demandes d'asile de la recourante et de B._______ dans deux procédures distinctes, que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressée, qui n'a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers, vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3.Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen