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E-4560/2017

E-4560/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a dit avoir vécu à Asmara dès 2000 ou 2002, à diverses adresses. En janvier 1995, il aurait accompli une formation militaire à C._______, avant de commencer son service actif ; il aurait toujours été affecté dans la région de D._______. Au CEP, le requérant a exposé qu'il avait été constamment en service depuis lors, sauf de 2000 à 2004 ; il aurait obtenu un passeport durant cette période, qu'il n'aurait pas emporté. Entendu par le SEM, il a en revanche expliqué qu'il avait été libéré du service en 1997, et avait alors obtenu un passeport ; ce dernier aurait été égaré à la faveur des différents changements de domicile qu'il aurait connus. Après quelques mois de répit, le requérant aurait été mobilisé en 1998, en raison du conflit avec l'Ethiopie. De 1998 à 2000, il aurait participé aux combats, plus particulièrement en mai-juin 2000 ; il aurait été blessé et aurait vu son ouïe atteinte du côté gauche, en raison des tirs. En 2000, après une courte interruption, il aurait repris le service. L'intéressé aurait déserté plusieurs fois, afin de se soustraire aux risques de la vie militaire et d'assurer le soutien de sa femme et de ses six enfants. Sa première désertion, en 2005, aurait duré jusqu'en 2008 (soit deux ans et demi environ), et la seconde de 2009 à 2012. Il aurait été interpellé en chaque occasion et renvoyé à son lieu de stationnement. Ses supérieurs responsables auraient fait en sorte qu'il ne soit incarcéré que quelques jours, à Asmara ou E._______, avant d'être renvoyé au service ; ils lui auraient toutefois infligé des punitions, sous la forme de brimades et de durs travaux de terrassement ou de construction, qu'il devait assurer seul. Se trouvant atteint dans sa santé, et craignant pour la survie matérielle des siens, le requérant aurait quitté son affectation une troisième fois, au début de 2014. Il aurait rejoint F._______ à pied, restant quelques semaines chez un ami, puis Asmara. Dans la capitale, il aurait évité les endroits trop fréquentés, et aurait trouvé des emplois de berger dans la campagne proche, afin de ne pas être arrêté lors des rafles que la police menait en ville ; de plus, les militaires n'auraient pu le retrouver, ayant perdu sa trace du fait de ses changements successifs de domicile. Au début de 2015, considérant néanmoins que le risque d'être arrêté devenait trop grand, l'intéressé aurait décidé de prendre la fuite ; de plus, les responsables militaires qui l'avaient dans une certaine mesure protégé, lors de ses premières désertions, n'étaient plus en poste, ce qui l'aurait exposé à un danger plus grand en cas d'interpellation. L'intéressé aurait quitté Asmara pour G._______, le (...) mars 2015, descendant du bus avant l'entrée de la ville, afin d'éviter les contrôles. Moyennant finances, il aurait pris contact avec un passeur, qui l'aurait accompagné jusqu'à H._______, au Soudan. Il y aurait retrouvé son frère arrivé d'Israël, voyageant avec lui jusqu'en Suisse, via la Libye et l'Italie. L'intéressé a déposé plusieurs documents, dont la copie d'une carte d'identité, une carte militaire et une carte de résidence, datée du (...) décembre 2014. Il a expliqué que ce dernier document, nécessaire à sa famille pour recevoir un meilleur ravitaillement, était délivré par une administration civile, sans lien avec l'armée. Il a également produit son certificat de mariage, les certificats de baptême de ses enfants, ainsi que quatre photographies le montrant lors de son service militaire. C. Par décision du 25 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 août 2017, A._______ a réaffirmé la crédibilité de ses dires, arguant que la réalité de son service militaire était établie par les photographies produites, et qu'il avait effectivement déserté les rangs de l'armée érythréenne. Il serait donc en danger en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a déposé cinq photographies supplémentaires prises durant son service militaire. Il a par ailleurs produit un rapport médical du (...) septembre 2017, indiquant qu'il souffre d'une surdité à l'oreille gauche dérivant d'une infection ancienne ainsi que, selon l'intéressé, des conditions de guerre qu'il avait connues ; il présente également des cicatrices de blessures causées par des éclats d'obus, au front, à la région sous-scapulaire, ainsi qu'à la jambe droite. E. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 octobre 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant relatif à son service militaire, précis et exempt de contradictions importantes, est substantiellement exact. 3.2 En effet, lors de l'audition du 8 septembre 2016, il a décrit de manière détaillée la chronologie de ses périodes de service (la référence faite au CEP à un congé de 2000 à 2004 résultant manifestement d'une incompréhension), indiqué le nom et le numéro des unités où il servait, ainsi que les lieux où il avait été stationné. Il a également dépeint avec clarté sa participation aux combats de mai-juin 2004. A cela s'ajoute que la carte militaire et les photographies produites, ainsi que les séquelles de blessures reçues au combat, comme sa surdité traumatique, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que l'intéressé ait quitté le pays sans être en règle avec la législation militaire (cf. consid. 4 ci-dessous). Toutefois, il n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. En effet, le recourant a expliqué qu'en deux occasions, il avait quitté illégalement les rangs de l'armée, durant de longues périodes (2005-2008, puis 2009-2012), afin de soutenir matériellement sa famille. Il semble néanmoins n'avoir jamais été recherché activement, bien que domicilié dans la capitale, et donc plus facile à retrouver ; l'argument selon lequel les autorités militaires auraient ignoré ses changements d'adresse successifs n'emporte pas la conviction. Le Tribunal ne peut certes exclure, au vu de l'arbitraire pratiqué en Erythrée par l'autorité militaire, que par des mesures de faveur, ses supérieurs lui aient épargné toute sanction pénale, et que l'intéressé en ait été quitte par des punitions disciplinaires. Ces épisodes tendent toutefois à indiquer qu'il n'était pas activement recherché, alors que vu la gravité et la durée de ses absences illégales, les sanctions appliquées auraient pu être bien plus graves. Enfin, après sa dernière désertion, au début 2014, l'intéressé serait resté encore une année à Asmara, là aussi sans être retrouvé, se bornant à prendre quelques précautions dans son emploi du temps, ses déplacements et son lieu de travail. Même si ces mesures de prudence élémentaires auraient pu suffire, durant ce laps de temps, à le mettre à l'abri d'une arrestation, il apparaît qu'il ne se sentait alors pas en danger de manière pressante. De même, s'il pensait être exposé à une interpellation, le recourant n'aurait pas pris le risque, en décembre 2014, de se faire délivrer une carte de résidence, quand bien même cette démarche le mettait en contact avec une autorité purement civile. 3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base de ce récit, que l'intéressé ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considéré comme un déserteur et un réfractaire. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'il ait été exposé à un risque de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 La question se pose en revanche des incidences, en matière de risques de persécution, du départ illégal du recourant de son pays d'origine. Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire) qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, le recourant a fourni une description précise et crédible des circonstances de son départ, et de la manière dont il a pu échapper aux contrôles. La réalité de sa sortie clandestine d'Erythrée peut donc être retenue. En Erythrée, bien que l'âge limite du service, pour les hommes, soit légalement fixé à 50 ou 54 ans, selon les sources, en tout cas comme réservistes (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Service national, 30 juin 2017), le service national (sous forme militaire ou civile) est de facto d'une durée potentiellement illimitée. Le fait de s'y soustraire est de nature à entraîner des sanctions graves, y compris l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, régime qui peut revêtir le caractère d'une persécution. L'intéressé, qui a longtemps servi dans l'armée, ne paraît pas avoir été régulièrement démobilisé, et l'autorité de première instance ne le prétend pas. Il a quitté le pays à l'âge de (...) ans, et en a aujourd'hui (...), si bien qu'il reste tenu de servir. Bien que sa situation militaire soit peu claire, il n'en est pas moins hautement probable que celle-ci est irrégulière, si bien que son départ illégal doit être appréhendé sous cette lumière. Les sanctions qui sont susceptibles de le frapper pour sortie illégale seront dès lors aggravées en raison de sa violation des règlements militaires, laquelle constitue en l'occurrence un facteur aggravant. 4.4 En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, vu sa situation personnelle, court un risque de persécution en cas de retour en Erythrée, du fait de son départ illégal ; il revêt donc la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme illicite, puisque contraire à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), plus spécialement à son art. 33. Dès lors, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. 5. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle refuse au recourant la qualité de réfugié et ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (production d'un rapport médical) à une heure. L'indemnité est ainsi arrêtée à 150 francs.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant relatif à son service militaire, précis et exempt de contradictions importantes, est substantiellement exact.

E. 3.2 En effet, lors de l'audition du 8 septembre 2016, il a décrit de manière détaillée la chronologie de ses périodes de service (la référence faite au CEP à un congé de 2000 à 2004 résultant manifestement d'une incompréhension), indiqué le nom et le numéro des unités où il servait, ainsi que les lieux où il avait été stationné. Il a également dépeint avec clarté sa participation aux combats de mai-juin 2004. A cela s'ajoute que la carte militaire et les photographies produites, ainsi que les séquelles de blessures reçues au combat, comme sa surdité traumatique, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que l'intéressé ait quitté le pays sans être en règle avec la législation militaire (cf. consid. 4 ci-dessous). Toutefois, il n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. En effet, le recourant a expliqué qu'en deux occasions, il avait quitté illégalement les rangs de l'armée, durant de longues périodes (2005-2008, puis 2009-2012), afin de soutenir matériellement sa famille. Il semble néanmoins n'avoir jamais été recherché activement, bien que domicilié dans la capitale, et donc plus facile à retrouver ; l'argument selon lequel les autorités militaires auraient ignoré ses changements d'adresse successifs n'emporte pas la conviction. Le Tribunal ne peut certes exclure, au vu de l'arbitraire pratiqué en Erythrée par l'autorité militaire, que par des mesures de faveur, ses supérieurs lui aient épargné toute sanction pénale, et que l'intéressé en ait été quitte par des punitions disciplinaires. Ces épisodes tendent toutefois à indiquer qu'il n'était pas activement recherché, alors que vu la gravité et la durée de ses absences illégales, les sanctions appliquées auraient pu être bien plus graves. Enfin, après sa dernière désertion, au début 2014, l'intéressé serait resté encore une année à Asmara, là aussi sans être retrouvé, se bornant à prendre quelques précautions dans son emploi du temps, ses déplacements et son lieu de travail. Même si ces mesures de prudence élémentaires auraient pu suffire, durant ce laps de temps, à le mettre à l'abri d'une arrestation, il apparaît qu'il ne se sentait alors pas en danger de manière pressante. De même, s'il pensait être exposé à une interpellation, le recourant n'aurait pas pris le risque, en décembre 2014, de se faire délivrer une carte de résidence, quand bien même cette démarche le mettait en contact avec une autorité purement civile.

E. 3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base de ce récit, que l'intéressé ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considéré comme un déserteur et un réfractaire. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'il ait été exposé à un risque de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 La question se pose en revanche des incidences, en matière de risques de persécution, du départ illégal du recourant de son pays d'origine. Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.

E. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire) qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant a fourni une description précise et crédible des circonstances de son départ, et de la manière dont il a pu échapper aux contrôles. La réalité de sa sortie clandestine d'Erythrée peut donc être retenue. En Erythrée, bien que l'âge limite du service, pour les hommes, soit légalement fixé à 50 ou 54 ans, selon les sources, en tout cas comme réservistes (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Service national, 30 juin 2017), le service national (sous forme militaire ou civile) est de facto d'une durée potentiellement illimitée. Le fait de s'y soustraire est de nature à entraîner des sanctions graves, y compris l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, régime qui peut revêtir le caractère d'une persécution. L'intéressé, qui a longtemps servi dans l'armée, ne paraît pas avoir été régulièrement démobilisé, et l'autorité de première instance ne le prétend pas. Il a quitté le pays à l'âge de (...) ans, et en a aujourd'hui (...), si bien qu'il reste tenu de servir. Bien que sa situation militaire soit peu claire, il n'en est pas moins hautement probable que celle-ci est irrégulière, si bien que son départ illégal doit être appréhendé sous cette lumière. Les sanctions qui sont susceptibles de le frapper pour sortie illégale seront dès lors aggravées en raison de sa violation des règlements militaires, laquelle constitue en l'occurrence un facteur aggravant.

E. 4.4 En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, vu sa situation personnelle, court un risque de persécution en cas de retour en Erythrée, du fait de son départ illégal ; il revêt donc la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme illicite, puisque contraire à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), plus spécialement à son art. 33. Dès lors, il y a lieu de prononcer son admission provisoire.

E. 5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle refuse au recourant la qualité de réfugié et ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant.

E. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (production d'un rapport médical) à une heure. L'indemnité est ainsi arrêtée à 150 francs.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.
  2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi ; la décision du SEM du 25 juillet 2017 est annulée sur ces points.
  3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 150 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4560/2017 Arrêt du 22 novembre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Anne-Cécile Leyvraz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 20 mai 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, l'intéressé a dit avoir vécu à Asmara dès 2000 ou 2002, à diverses adresses. En janvier 1995, il aurait accompli une formation militaire à C._______, avant de commencer son service actif ; il aurait toujours été affecté dans la région de D._______. Au CEP, le requérant a exposé qu'il avait été constamment en service depuis lors, sauf de 2000 à 2004 ; il aurait obtenu un passeport durant cette période, qu'il n'aurait pas emporté. Entendu par le SEM, il a en revanche expliqué qu'il avait été libéré du service en 1997, et avait alors obtenu un passeport ; ce dernier aurait été égaré à la faveur des différents changements de domicile qu'il aurait connus. Après quelques mois de répit, le requérant aurait été mobilisé en 1998, en raison du conflit avec l'Ethiopie. De 1998 à 2000, il aurait participé aux combats, plus particulièrement en mai-juin 2000 ; il aurait été blessé et aurait vu son ouïe atteinte du côté gauche, en raison des tirs. En 2000, après une courte interruption, il aurait repris le service. L'intéressé aurait déserté plusieurs fois, afin de se soustraire aux risques de la vie militaire et d'assurer le soutien de sa femme et de ses six enfants. Sa première désertion, en 2005, aurait duré jusqu'en 2008 (soit deux ans et demi environ), et la seconde de 2009 à 2012. Il aurait été interpellé en chaque occasion et renvoyé à son lieu de stationnement. Ses supérieurs responsables auraient fait en sorte qu'il ne soit incarcéré que quelques jours, à Asmara ou E._______, avant d'être renvoyé au service ; ils lui auraient toutefois infligé des punitions, sous la forme de brimades et de durs travaux de terrassement ou de construction, qu'il devait assurer seul. Se trouvant atteint dans sa santé, et craignant pour la survie matérielle des siens, le requérant aurait quitté son affectation une troisième fois, au début de 2014. Il aurait rejoint F._______ à pied, restant quelques semaines chez un ami, puis Asmara. Dans la capitale, il aurait évité les endroits trop fréquentés, et aurait trouvé des emplois de berger dans la campagne proche, afin de ne pas être arrêté lors des rafles que la police menait en ville ; de plus, les militaires n'auraient pu le retrouver, ayant perdu sa trace du fait de ses changements successifs de domicile. Au début de 2015, considérant néanmoins que le risque d'être arrêté devenait trop grand, l'intéressé aurait décidé de prendre la fuite ; de plus, les responsables militaires qui l'avaient dans une certaine mesure protégé, lors de ses premières désertions, n'étaient plus en poste, ce qui l'aurait exposé à un danger plus grand en cas d'interpellation. L'intéressé aurait quitté Asmara pour G._______, le (...) mars 2015, descendant du bus avant l'entrée de la ville, afin d'éviter les contrôles. Moyennant finances, il aurait pris contact avec un passeur, qui l'aurait accompagné jusqu'à H._______, au Soudan. Il y aurait retrouvé son frère arrivé d'Israël, voyageant avec lui jusqu'en Suisse, via la Libye et l'Italie. L'intéressé a déposé plusieurs documents, dont la copie d'une carte d'identité, une carte militaire et une carte de résidence, datée du (...) décembre 2014. Il a expliqué que ce dernier document, nécessaire à sa famille pour recevoir un meilleur ravitaillement, était délivré par une administration civile, sans lien avec l'armée. Il a également produit son certificat de mariage, les certificats de baptême de ses enfants, ainsi que quatre photographies le montrant lors de son service militaire. C. Par décision du 25 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 août 2017, A._______ a réaffirmé la crédibilité de ses dires, arguant que la réalité de son service militaire était établie par les photographies produites, et qu'il avait effectivement déserté les rangs de l'armée érythréenne. Il serait donc en danger en cas de retour. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a déposé cinq photographies supplémentaires prises durant son service militaire. Il a par ailleurs produit un rapport médical du (...) septembre 2017, indiquant qu'il souffre d'une surdité à l'oreille gauche dérivant d'une infection ancienne ainsi que, selon l'intéressé, des conditions de guerre qu'il avait connues ; il présente également des cicatrices de blessures causées par des éclats d'obus, au front, à la région sous-scapulaire, ainsi qu'à la jambe droite. E. Par ordonnance du 25 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 octobre 2017 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal admet que le récit du recourant relatif à son service militaire, précis et exempt de contradictions importantes, est substantiellement exact. 3.2 En effet, lors de l'audition du 8 septembre 2016, il a décrit de manière détaillée la chronologie de ses périodes de service (la référence faite au CEP à un congé de 2000 à 2004 résultant manifestement d'une incompréhension), indiqué le nom et le numéro des unités où il servait, ainsi que les lieux où il avait été stationné. Il a également dépeint avec clarté sa participation aux combats de mai-juin 2004. A cela s'ajoute que la carte militaire et les photographies produites, ainsi que les séquelles de blessures reçues au combat, comme sa surdité traumatique, plaident pour la crédibilité des épisodes de sa vie militaire, tels qu'ils ont été relatés. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut exclure que l'intéressé ait quitté le pays sans être en règle avec la législation militaire (cf. consid. 4 ci-dessous). Toutefois, il n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité de sa désertion, ses déclarations sur ce point n'emportant pas la conviction. En effet, le recourant a expliqué qu'en deux occasions, il avait quitté illégalement les rangs de l'armée, durant de longues périodes (2005-2008, puis 2009-2012), afin de soutenir matériellement sa famille. Il semble néanmoins n'avoir jamais été recherché activement, bien que domicilié dans la capitale, et donc plus facile à retrouver ; l'argument selon lequel les autorités militaires auraient ignoré ses changements d'adresse successifs n'emporte pas la conviction. Le Tribunal ne peut certes exclure, au vu de l'arbitraire pratiqué en Erythrée par l'autorité militaire, que par des mesures de faveur, ses supérieurs lui aient épargné toute sanction pénale, et que l'intéressé en ait été quitte par des punitions disciplinaires. Ces épisodes tendent toutefois à indiquer qu'il n'était pas activement recherché, alors que vu la gravité et la durée de ses absences illégales, les sanctions appliquées auraient pu être bien plus graves. Enfin, après sa dernière désertion, au début 2014, l'intéressé serait resté encore une année à Asmara, là aussi sans être retrouvé, se bornant à prendre quelques précautions dans son emploi du temps, ses déplacements et son lieu de travail. Même si ces mesures de prudence élémentaires auraient pu suffire, durant ce laps de temps, à le mettre à l'abri d'une arrestation, il apparaît qu'il ne se sentait alors pas en danger de manière pressante. De même, s'il pensait être exposé à une interpellation, le recourant n'aurait pas pris le risque, en décembre 2014, de se faire délivrer une carte de résidence, quand bien même cette démarche le mettait en contact avec une autorité purement civile. 3.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir, sur la base de ce récit, que l'intéressé ait fait l'objet de recherches actives par les autorités au moment de son départ, et ait alors été considéré comme un déserteur et un réfractaire. N'entretenant par ailleurs aucun engagement politique, il n'y avait alors pas de raison qu'il ait été exposé à un risque de persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 La question se pose en revanche des incidences, en matière de risques de persécution, du départ illégal du recourant de son pays d'origine. Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire) qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.3 En l'espèce, le recourant a fourni une description précise et crédible des circonstances de son départ, et de la manière dont il a pu échapper aux contrôles. La réalité de sa sortie clandestine d'Erythrée peut donc être retenue. En Erythrée, bien que l'âge limite du service, pour les hommes, soit légalement fixé à 50 ou 54 ans, selon les sources, en tout cas comme réservistes (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Service national, 30 juin 2017), le service national (sous forme militaire ou civile) est de facto d'une durée potentiellement illimitée. Le fait de s'y soustraire est de nature à entraîner des sanctions graves, y compris l'emprisonnement dans des conditions inhumaines, régime qui peut revêtir le caractère d'une persécution. L'intéressé, qui a longtemps servi dans l'armée, ne paraît pas avoir été régulièrement démobilisé, et l'autorité de première instance ne le prétend pas. Il a quitté le pays à l'âge de (...) ans, et en a aujourd'hui (...), si bien qu'il reste tenu de servir. Bien que sa situation militaire soit peu claire, il n'en est pas moins hautement probable que celle-ci est irrégulière, si bien que son départ illégal doit être appréhendé sous cette lumière. Les sanctions qui sont susceptibles de le frapper pour sortie illégale seront dès lors aggravées en raison de sa violation des règlements militaires, laquelle constitue en l'occurrence un facteur aggravant. 4.4 En conséquence, le Tribunal en arrive à la conclusion que le recourant, vu sa situation personnelle, court un risque de persécution en cas de retour en Erythrée, du fait de son départ illégal ; il revêt donc la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme illicite, puisque contraire à la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), plus spécialement à son art. 33. Dès lors, il y a lieu de prononcer son admission provisoire. 5. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle refuse au recourant la qualité de réfugié et ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire du recourant. 6. 6.1 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (production d'un rapport médical) à une heure. L'indemnité est ainsi arrêtée à 150 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il vise à l'octroi de l'asile.

2. Le recours est admis, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi ; la décision du SEM du 25 juillet 2017 est annulée sur ces points.

3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 150 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :