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E-3691/2019

E-3691/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juillet 2015, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le 13 juillet suivant puis, de manière approfondie, sur ses motifs d’asile, le 16 décembre 2016. Lors de ses auditions, il a déclaré être un ressortissant érythréen d’ethnie tigrinya et venir de C._______, un village situé non loin de D._______. Il y aurait vécu avec l’ensemble de sa famille – soit ses parents, son frère et ses trois sœurs – et y aurait été scolarisé jusqu’au terme de sa onzième année. Il aurait ensuite accompli sa 12ème année de scolarité au camp de Sawa. Il a également déclaré que son père avait auparavant été placé en détention, pour des raisons indéterminées. Lors de son audition sommaire, il a placé sa période à Sawa en 2012-2013. Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a en revanche expliqué avoir été convoqué à Sawa pour accomplir une première période de formation militaire de base, en (…) 2013. Il aurait ensuite suivi sa 12ème année d’école dans le camp, de (…) 2013 à (…) 2014, conclue par un examen, avant de subir un nouvel entraînement militaire jusqu’en (…) 2014, portant cette fois sur les armes (fusil et grenades). Au terme de cette période, il aurait bénéficié d’une permission (ou d’une période de vacances) d’un mois, durant laquelle il serait demeuré au domicile familial. En (…) 2014, il serait revenu à Sawa pour connaître les résultats de ses examens et y recevoir une formation technique. En réalité, il aurait été affecté à un service de garde dans le camp, recevant de ses supérieurs l’ordre de tirer sur les éventuels déserteurs prenant la fuite. Se refusant à obéir à cette consigne, l’intéressé aurait laissé partir des fuyards. Dénoncé, il aurait été puni et aurait subi des mauvais traitements : il aurait été battu et exposé au soleil, attaché, durant plusieurs heures. En (…) 2014, le recourant aurait réussi à s’enfuir du camp, avec cinq camarades. A pied, ils auraient gagné E._______, au Soudan, et auraient été visés à la frontière par les tirs des gardes érythréens. Après (…) mois au Soudan, l’intéressé aurait gagné la Libye, en (…) 2015, puis l’Italie, (…). Par courrier du 15 janvier 2017, en complément à ses auditions, l’intéressé a produit, sous forme de copie, un cliché de groupe sur lequel il figure. Il a

E-3691/2019 Page 3 expliqué qu’il s’agissait d’une photographie de classe prise alors qu’il se trouvait à Sawa, en 2013. C. Par décision du 3 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Par acte du 4 mai 2017, l’intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, en substance, contesté les contradictions de son récit relevées par le SEM et a soutenu que des problèmes de compréhension étaient survenus lors de ses auditions. Il a joint à son recours la copie d’une seconde photographie de groupe prise à Sawa ainsi qu’une communication écrite d’une responsable d’association ayant assisté à la seconde audition et relevant les problèmes de communication qui y étaient apparus. Il a ultérieurement déposé son certificat de baptême, une carte d’accès à la session d’examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (…) 2014. E. Par arrêt E-2607/2017 du 15 novembre 2018, le Tribunal a admis le recours précité, annulé la décision du SEM du 3 avril 2017 et renvoyé la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal a considéré que, contrairement à l’appréciation du SEM, le récit du recourant n’apparaissait pas manifestement dénué de crédibilité, en particulier s’agissant de ses déclarations relatives à son séjour à Sawa. Le Tribunal a ainsi relevé que l’intéressé avait décrit avec une grande précision son trajet jusqu’à Sawa ainsi que la disposition intérieure du camp. Il a en outre constaté que le cursus décrit par l’intéressé, à savoir une 12ème année comportant des périodes alternées de formation militaire et des cours scolaires, correspondait à la réalité et que celui-ci avait, lors des deux auditions, indiqué de manière concordante son affectation précise, jusqu’au niveau de la section. Il a ajouté que, si l’intéressé n’avait certes pas dépeint de manière particulièrement détaillée ses conditions de vie à Sawa ainsi que son entraînement militaire, il avait cependant répondu aux questions qui lui avaient été posées à ce sujet, sans donner des réponses évasives ou stéréotypées. Le Tribunal a ensuite retenu que les

E-3691/2019 Page 4 contradictions relevées par le SEM portant sur son séjour à Sawa avaient été expliquées ou étaient de peu de portée. Enfin, il a constaté que le SEM ne s’était pas prononcé, dans la décision attaquée et dans le cadre de l’échange d’écritures, sur la pertinence ainsi que la valeur probatoire des moyens de preuve produits par l’intéressé. Il a dès lors conclu que la cause n'apparaissait pas en l'état d'être jugée. F. Par décision du 8 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité de première instance n’a pas remis en cause les déclarations de l’intéressé relatives à son séjour à Sawa, admettant que l’intéressé y avait accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Elle a toutefois retenu, en substance, que les allégations de l’intéressé relatives à sa désertion dudit camp en (…) 2014 et aux conséquences de celle-ci ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs relevé que les déclarations du recourant lors de ses deux auditions divergeaient sensiblement, l’intéressé n’ayant par exemple nullement fait mention, lors de sa première audition, d’une punition dans le cadre de son service militaire en (…) 2014 ou encore des tirs essuyés au moment de franchir la frontière érythréenne. Le SEM a retenu que les motifs fournis par l’intéressé pour expliquer ces divergences, selon lesquels il était « particulièrement stressé » durant sa première audition, ne sauraient justifier de telles contradictions sur des points essentiels de sa demande d’asile. Il a dès lors conclu que la désertion alléguée par l’intéressé, quand bien même celui-ci aurait effectué à Sawa l’année de formation usuelle, n’était pas vraisemblable. S’agissant du départ clandestin du recourant, le SEM, s’appuyant sur l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 du Tribunal, a conclu qu’un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, celui-ci n’ayant pas rendu vraisemblable sa désertion. L’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 19 juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 8 juillet 2019 auprès du Tribunal. Il a conclu, principalement, à la violation de son droit d’être entendu ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM

E-3691/2019 Page 5 « pour compléments d’investigations et nouvelle prise de décision » ou, subsidiairement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi de l’asile ou, plus subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite ou, encore plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité et/ou d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement d’une avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. L’intéressé a d’abord fait grief au SEM d’avoir omis de tenir compte des circonstances dans lesquelles s’était déroulée son audition sommaire. Il a renvoyé à ce titre à une pièce produite dans le cadre de la procédure de recours précédente (cf. let. D supra), à savoir une communication écrite datée du (…) 2017 et émanant d’une responsable d’association ayant assisté à sa seconde audition. Selon ce document, l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé se serait déroulée dans de mauvaises conditions et d’importants problèmes de communication seraient apparus, en raison notamment des « difficultés cognitives » du recourant ainsi que d’une surdité à l’oreille gauche. L’intéressé a dès lors fait valoir que les éléments d’invraisemblances relevés par le SEM dans la décision attaquée devaient être mis en relation avec le déroulement de ses auditions et sa vulnérabilité particulière. Il a par ailleurs reproché à l’autorité de première instance de ne pas lui avoir demandé de certificat médical portant sur ses problèmes d’ouïe avant de rendre sa décision. Sur le fond, l’intéressé a, en substance, donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a ensuite soutenu que son « vécu militaire » n’avait pas été mis en doute par le SEM. Se référant à l’arrêt du Tribunal E-4560/2017 du 22 novembre 2017, il a fait valoir qu’il n’avait jamais été démobilisé régulièrement et que cet état de fait, combiné avec sa sortie illégale du pays, justifiait de lui reconnaître, à tout le moins, la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a fait valoir que l’exécution de son renvoi était contraire aux articles 3 et 4 CEDH. H. Par décision incidente du 16 août 2019, la juge alors en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 9 septembre 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence avec pour conséquences, d’une part, l'annulation de la

E-3691/2019 Page 6 demande de paiement d’une avance de frais et, d’autre part, l’admission de sa requête de dispense du paiement des frais de procédure. Par courrier du 20 août suivant, le recourant a produit une attestation d’assistance financière le concernant, datée du 19 août 2019. I. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 6 septembre 2019. En réponse aux griefs concernant son appréciation de la crédibilité des propos du recourant, le SEM a précisé s’être fondé sur l’ensemble des nombreuses incohérences émaillant les déclarations de l’intéressé afin de retenir l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. Il a par ailleurs souligné que le recourant avait livré un récit convainquant et détaillé concernant ses activités et ses journées dans le camp de Sawa, alors que ses allégations portant sur sa désertion « détonn[ai]ent avec les explications fournies pour son départ d’Erythrée ». L’autorité intimée a dès lors réfuté l’argument de l’intéressé selon lequel celui-ci avait été empêché de s’exprimer correctement sur ses motifs d’asile en raison d’une seconde audition « traumatisante ». J. Le recourant a pris position sur la réponse du SEM par écriture du 26 septembre 2019. Il a en substance réitéré les griefs présentés dans son recours et a fait valoir que le SEM aurait dû prendre en compte l’état « d’extrême vulnérabilité » dans lequel il se trouvait durant sa première audition. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

E-3691/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans son recours du 19 juillet 2019, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu. En substance, il soutient que cette autorité aurait rendu une décision mal motivée, en omettant de tenir compte des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses deux auditons et, en particulier, des problèmes importants de compréhension qui seraient alors survenus. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas avoir requis un rapport médical concernant ses prétendus problèmes d’ouïe, avant de rendre la décision attaquée. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs. 2.1 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi

E-3691/2019 Page 8 [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 L’intéressé fait en premier lieu grief au SEM d’avoir omis de tenir compte, dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d’asile, des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses auditions. Il

E-3691/2019 Page 9 renvoie à ce titre à une communication écrite datée du (…) 2017 et à un courriel du (…) suivant, tous deux produits dans le cadre de la précédente procédure de recours et rédigés par F._______, une responsable d’association ayant assisté à la seconde audition de l’intéressé en tant que « personne accompagnante » (le représentant de l'œuvre d'entraide, pourtant convoqué, ne s'étant pas présenté). Dans les écrits précités, établis suite à la demande du mandataire du recourant, F._______ explique que d’importants problèmes de communication sont apparus durant l’audition sommaire de l’intéressé, en raison des « difficultés cognitives » et « troubles mentaux » de ce dernier. Elle souligne que les réponses évasives et imprécises de l’intéressé « sont en fait la preuve de malentendus et de manque d'abstraction et surtout de compréhension » de sa part. Elle précise par ailleurs que l’ambiance qui régnait lors de la seconde audition du recourant – à laquelle elle a pu assister – aurait empêché ce dernier d’exposer correctement l’intégralité de ses motifs d’asile. Selon elle, l’intéressé aurait été interrompu à plusieurs reprises par l’auditeur, ce qui l’aurait intimidé, si bien qu’il se serait ensuite « résigné à dire le minimum nécessaire ». Elle souligne par ailleurs que le recourant souffre de problèmes d’ouïe à l’oreille droite et que ce handicap aurait été apparent lors de son audition sur les motifs d’asile, l’auditeur l’ayant invité à changer de place, afin de mieux entendre les questions. Dans son recours du 19 juillet 2019, le recourant reprend les éléments qui précèdent, tout en ajoutant qu’il était « particulièrement stressé » durant sa première audition et que la situation a été aggravée par l’auditeur. Ces défauts dans la tenue de son audition sommaire auraient amené le SEM à considérer à tort ses déclarations comme lacunaires, dépourvues de substance et incohérentes (cf. p. 5 et 6 du recours). 2.2.2 Le Tribunal constate toutefois qu’aucun des problèmes de compréhension relevés ci-avant ne ressort explicitement des procès- verbaux d’audition. Au contraire, l’intéressé a clairement indiqué qu’il comprenait bien, voire « très bien » l’interprète (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 1 p. 1), ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite

E-3691/2019 Page 10 lors de la relecture, ce qu'il a fait à deux reprises lors de sa première audition. Il a pu ainsi relever des erreurs et compléter ses déclarations, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails précis (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6). Que ce soit lors de son audition sommaire ou dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, le recourant n'a en outre jamais signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec d’éventuels problèmes d’ouïe, de difficultés cognitives ou encore d’affections psychiques. Interrogé sur son état de santé lors de son audition sommaire, il a déclaré aller bien (cf. idem, point 8.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a uniquement indiqué avoir été particulièrement stressé durant sa première audition, tout en précisant aller « beaucoup mieux », et sans évoquer d’autres problèmes relatifs au déroulement de ses auditions ou à son état de santé (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 32 p. 4 et Q. 53 et 54 p. 6). Durant ses deux auditions, l’intéressé a été en mesure de donner beaucoup de réponses cohérentes, précises et détaillées, en particulier en ce qui concerne la localité dans laquelle il a vécu, son parcours scolaire, sa formation et ses conditions de vie à Sawa ou encore son voyage jusqu’en Suisse (cf., notamment, pv de l’audition du 13 juillet 2015, points 1.07, 1.17.04 et 5.02 p. 3 ss ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 9 à 15, 43 à 48 p. 2 ss). Il y a par ailleurs lieu de relever que les critiques formulées par F._______ dans ses écrits des (…) et (…) 2017 ne trouvent aucune confirmation à la lecture des procès-verbaux d’audition. En particulier, aucun élément ne permet de conclure que l’intéressé n’aurait pas compris le sens et la portée des questions qui lui ont été posées, ni qu’il se serait trouvé dans un état mental ou cognitif qui l’aurait empêché d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. Le récit de l’intéressé comporte certes des invraisemblances (cf., à ce sujet, le consid. 4.3 ci-après) ; toutefois, celles-ci sont comparables à celles que l'on peut trouver dans les propos d'autres requérants d'asile et ne peuvent être mises en relation avec des problèmes liés au déroulement des auditions. Une lecture attentive des procès-verbaux ne permet en effet pas de conclure que le recourant aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile par le chargé d’audition, ni qu’il aurait été interrompu, déstabilisé ou mis sous pression de quelconque manière, en l’absence totale d’indices dans ce sens. Aucun des éléments relevés par F._______

E-3691/2019 Page 11 (notamment les prétendues remarques de la personne chargée de l’audition ou encore ses affirmations selon lesquelles le recourant se serait montré particulièrement confus et incapable de faire la distinction entre « où et quand ») ne trouvent appui dans les procès-verbaux d’auditions. A cela s’ajoute que, selon les pièces au dossier, F._______ n’a pas assisté à la première audition de l’intéressé ; dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ses allégations selon lesquelles dite audition se serait déroulée dans de très mauvaises conditions ne reposent que sur des spéculations de sa part, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. Enfin, pour ce qui est de l'absence d'un représentant des œuvres d'entraide, le Tribunal rappelle que celle-ci ne constitue pas une violation des garanties découlant du droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4798/2017 du 9 septembre 2019 et E-7770/2016 du 14 août 2018 consid. 2.2 ; cf. également OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 87). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que des problèmes de compréhension durant ses auditions aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être rejeté. 2.3 L’intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant son état de santé, en particulier les problèmes d’ouïe allégués. Sur ce point, le Tribunal rappelle que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). En l’occurrence, l’intéressé n’a jamais invoqué le moindre problème de santé dans le cadre de ses auditions, ceux-ci ayant été allégués pour la première fois dans les écrits de F._______. En outre, et malgré le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, il n’a jamais produit de documents médicaux tendant à démontrer qu’il souffre effectivement de problèmes d’ouïe ou d’autres problèmes médicaux, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire. Dans son recours du 19 juillet 2019, il ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre des documents médicaux au SEM. Dans ces conditions, on ne saurait faire

E-3691/2019 Page 12 grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et de ne pas avoir instruit plus avant la situation médicale du recourant. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit également être écarté. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-3691/2019 Page 13 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d’en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile – dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss). 4. 4.1 Il n’est pas contesté qu’en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la première étape obligatoire du service national que chaque citoyen scolarisé, garçon et fille, se doit d’accomplir. Ce constat ne dispense toutefois pas ceux qui, à l’instar du recourant, allèguent avoir déserté

E-3691/2019 Page 14 quand ils étaient à Sawa, de rendre vraisemblable non seulement leur présence à cet endroit au moment de leur fuite, mais également la désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue. 4.2 En l’occurrence, le SEM, dans la décision attaquée, n’a pas remis en cause la réalité du séjour du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Le Tribunal se rallie à cette appréciation. En effet, le récit de l’intéressé sur ce point est détaillé et correspond au système érythréen de formation. Lors de son audition sur les motifs d’asile, celui-ci a précisément décrit l’itinéraire emprunté jusqu’à Sawa, les différents secteurs et bâtiments composant le camp, ses activités et le programme de ses journées, ainsi que sa formation au tir. Il a également donné des détails sur les armes utilisées dans le cadre de son entraînement. Enfin, il a été en mesure de mentionner non seulement la volée dont il faisait partie, mais également son numéro d’affectation précis (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 40, 43 à 48 p. 4 à 6). 4.3 En revanche, à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l’intéressé sur les autres éléments de sa demande d’asile, à savoir les tortures qu’il aurait subies dans le camp, sa désertion alléguée en (…) 2014 et les circonstances dans lesquelles il dit avoir fui le camp de Sawa et quitté l’Erythrée. En effet, ses déclarations concernant la période allant de (…) à (…) 2014 sont empreintes de contradictions et s’avèrent particulièrement indigentes. 4.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que, lors de son audition sommaire, le recourant a allégué s’être évadé du camp de Sawa en pleine nuit, à onze heures du soir, alors que dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, il a déclaré que lui et ses compagnons s’étaient enfuis pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 67

p. 7). En outre, s’il a certes évoqué, durant son audition sommaire, des mauvais traitements infligés durant son entraînement militaire, il n’a jamais mentionné son refus de tirer sur des déserteurs, en (…) 2014, ainsi que les tortures qu’il aurait subies en conséquence. A une question de l’auditeur lui demandant s’il avait été enfermé ou maltraité dans le cadre de l’armée, il a d’ailleurs clairement répondu par la négative (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, points 7.01 et 9.01 p. 7 s.). Ce n’est que dans le cadre de sa seconde audition qu’il a allégué pour la première fois avoir été torturé et puni en raison de son refus de tirer sur des collègues déserteurs (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 49 à 52 et 55 à 58 p. 4 ss). A cela

E-3691/2019 Page 15 s’ajoute que, durant sa première audition, l’intéressé a déclaré avoir pu franchir la frontière érythréenne sans problèmes, alors que lors de son audition sur les motifs d’asile, il a soutenu pour la première fois avoir essuyé des tirs de soldats érythréens lors de sa fuite d’Erythrée (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 31 p. 4). Interrogé sur ces contradictions, il s’est contenté de déclarer qu’il était stressé durant sa première audition (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 32 et 53 p. 4 et 6). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, les tortures alléguées et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté le camp de Sawa puis fui l’Erythrée constituent des motifs essentiels de sa demande d’asile, de sorte qu’il aurait dû mentionner ces faits, s’il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition, et ce même s’il n’a été questionné que de façon brève sur ses motifs d’asile (cf. consid. 3.4 supra). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les allégations de l’intéressé concernant sa désertion et son voyage jusqu’à la frontière avec le Soudan sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes, ce qui contraste particulièrement avec ses déclarations détaillées et précises portant sur d’autres éléments de son récit, et notamment la période de sa 12ème année scolaire à Sawa (cf. consid. 4.2 supra). Il n’a en effet pas été capable, au cours de son audition sur les motifs d’asile, de fournir spontanément un récit complet des circonstances de sa fuite du camp de Sawa, s’en tenant à des propos particulièrement généraux et vagues. Interrogé sur la manière dont il avait quitté le camp, il s’est contenté de répondre : « discrètement ». Lorsque l’auditeur lui a demandé de préciser ses propos, il a réitéré cette réponse, avant d’ajouter qu’il était parti avec cinq de ses compatriotes pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 65 à 67 p. 7). Outre leur caractère particulièrement indigent, ses explications concernant sa fuite de Sawa apparaissent également contraires à la logique et à l'expérience générale. En effet, vu la nature de ce camp et la configuration des lieux (cf. Home Office, COI Service, Eritrea. Country of origin information report, 18.09.2013, p. 38, 45, 53, 69, <https://www.refworld.org/pdfid/ 523acfcb4.pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Amnesty International, Eritrea 20 years of independence, but still no freedom, 2013, p. 33-37, 43, <https://www.amnestyusa.org/files/eritrea_-_20_years_-_afr_64.001.2013 .pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Immigration and refugee board of Canada, Eritrea : Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service, and availability of alternative service, 04.09.2012, <https://www.refworld.org/docid/5084f3982.html>, consulté le 02.11.2021),

E-3691/2019 Page 16 il n'est pas plausible que, comme il l'a affirmé, le recourant se soit enfui « discrètement » pendant le repas du soir et ait pu quitter les lieux à pied, sans rencontrer aucune difficulté, de quelque sorte que ce soit. A cela s’ajoute que l’intéressé a dépeint de manière très schématique son trajet de Sawa à E._______ ainsi que les obstacles qu’il aurait dû surmonter (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 19 à 31 p. 3 s.). Il s’est enfin montré particulièrement peu précis sur la période s’étendant entre (…) et (…) 2014 et précédant sa désertion alléguée, de même que sur les raisons exactes qui l’auraient poussé à déserter (cf. idem, Q. 34, 38 et 39, 49 à 52, 55 à 58 et 61 à 67 p. 4 ss). 4.3.3 Les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance – à savoir, sous forme de copies, des photographies de groupe qui auraient été prises à Sawa, un certificat de baptême, une carte d’accès à la session d’examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (…) 2014 – ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir ses motifs d’asile, en particulier ses allégations relatives à sa désertion et aux circonstances de sa fuite d’Erythrée. Quant à son livret militaire, l’intéressé ne l’a jamais produit, même sous forme de copie, quand bien même il avait annoncé le dépôt de ce document lors de son audition sommaire. 4.3.4 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l’année de formation usuelle, n’est pas vraisemblable. Ses déclarations concernant la période ayant suivi son congé d’un mois en (…) 2014 – en particulier sa désertion alléguée et la manière dont il aurait fui le camp de Sawa – n’étant pas crédibles, il y a lieu de retenir que les circonstances à l’origine de son départ d’Erythrée ne peuvent pas être celles qu’il a alléguées. 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E-3691/2019 Page 17 5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n’a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités. Contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, son cas n’est pas analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017. Cette affaire concernait en effet un ressortissant érythréen ayant servi plusieurs années dans l’armée érythréenne et qui avait ensuite quitté illégalement son pays sans être en règle avec la législation militaire. Or, en l’espèce, le recourant, s’il a certes établi avoir effectué sa 12ème année de formation usuelle à Sawa (qui comprend une formation militaire de base en plus de la formation scolaire), n’a pas rendu vraisemblable avoir été effectivement incorporé dans l’armée érythréenne ni avoir effectué son service militaire. Il n’a par ailleurs pas rendu crédible sa désertion. Dans ces circonstances, la question de sa « démobilisation régulière » ne se pose pas. Quant à la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, elle peut rester indécise, puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement de l’intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E-3691/2019 Page 18 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui

E-3691/2019 Page 19 interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH. 9.3.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). 9.3.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). 9.4 En l’espèce, comme déjà exposé (cf. consid. 4 ci-avant), l’allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n’est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que l’intéressé n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international.

E-3691/2019 Page 20 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle

E-3691/2019 Page 21 à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S’agissant de l’argument selon lequel l’exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu’il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 9 ci-avant). 10.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire. Il n'a par ailleurs pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers (cf. consid. 2.3 ci-avant). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E-3691/2019 Page 22 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 16 août 2019, il y a lieu de considérer qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Les dépenses pour « ouverture du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 900 francs.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans son recours du 19 juillet 2019, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. Il se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu. En substance, il soutient que cette autorité aurait rendu une décision mal motivée, en omettant de tenir compte des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses deux auditons et, en particulier, des problèmes importants de compréhension qui seraient alors survenus. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas avoir requis un rapport médical concernant ses prétendus problèmes d'ouïe, avant de rendre la décision attaquée. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs.

E. 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]).

E. 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).

E. 2.1.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

E. 2.2.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM d'avoir omis de tenir compte, dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile, des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses auditions. Il renvoie à ce titre à une communication écrite datée du (...) 2017 et à un courriel du (...) suivant, tous deux produits dans le cadre de la précédente procédure de recours et rédigés par F._______, une responsable d'association ayant assisté à la seconde audition de l'intéressé en tant que « personne accompagnante » (le représentant de l'oeuvre d'entraide, pourtant convoqué, ne s'étant pas présenté). Dans les écrits précités, établis suite à la demande du mandataire du recourant, F._______ explique que d'importants problèmes de communication sont apparus durant l'audition sommaire de l'intéressé, en raison des « difficultés cognitives » et « troubles mentaux » de ce dernier. Elle souligne que les réponses évasives et imprécises de l'intéressé « sont en fait la preuve de malentendus et de manque d'abstraction et surtout de compréhension » de sa part. Elle précise par ailleurs que l'ambiance qui régnait lors de la seconde audition du recourant - à laquelle elle a pu assister - aurait empêché ce dernier d'exposer correctement l'intégralité de ses motifs d'asile. Selon elle, l'intéressé aurait été interrompu à plusieurs reprises par l'auditeur, ce qui l'aurait intimidé, si bien qu'il se serait ensuite « résigné à dire le minimum nécessaire ». Elle souligne par ailleurs que le recourant souffre de problèmes d'ouïe à l'oreille droite et que ce handicap aurait été apparent lors de son audition sur les motifs d'asile, l'auditeur l'ayant invité à changer de place, afin de mieux entendre les questions. Dans son recours du 19 juillet 2019, le recourant reprend les éléments qui précèdent, tout en ajoutant qu'il était « particulièrement stressé » durant sa première audition et que la situation a été aggravée par l'auditeur. Ces défauts dans la tenue de son audition sommaire auraient amené le SEM à considérer à tort ses déclarations comme lacunaires, dépourvues de substance et incohérentes (cf. p. 5 et 6 du recours).

E. 2.2.2 Le Tribunal constate toutefois qu'aucun des problèmes de compréhension relevés ci-avant ne ressort explicitement des procès-verbaux d'audition. Au contraire, l'intéressé a clairement indiqué qu'il comprenait bien, voire « très bien » l'interprète (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 1 p. 1), ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu'il a fait à deux reprises lors de sa première audition. Il a pu ainsi relever des erreurs et compléter ses déclarations, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails précis (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6). Que ce soit lors de son audition sommaire ou dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a en outre jamais signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec d'éventuels problèmes d'ouïe, de difficultés cognitives ou encore d'affections psychiques. Interrogé sur son état de santé lors de son audition sommaire, il a déclaré aller bien (cf. idem, point 8.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a uniquement indiqué avoir été particulièrement stressé durant sa première audition, tout en précisant aller « beaucoup mieux », et sans évoquer d'autres problèmes relatifs au déroulement de ses auditions ou à son état de santé (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 32 p. 4 et Q. 53 et 54 p. 6). Durant ses deux auditions, l'intéressé a été en mesure de donner beaucoup de réponses cohérentes, précises et détaillées, en particulier en ce qui concerne la localité dans laquelle il a vécu, son parcours scolaire, sa formation et ses conditions de vie à Sawa ou encore son voyage jusqu'en Suisse (cf., notamment, pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 1.07, 1.17.04 et 5.02 p. 3 ss ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 9 à 15, 43 à 48 p. 2 ss). Il y a par ailleurs lieu de relever que les critiques formulées par F._______ dans ses écrits des (...) et (...) 2017 ne trouvent aucune confirmation à la lecture des procès-verbaux d'audition. En particulier, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé n'aurait pas compris le sens et la portée des questions qui lui ont été posées, ni qu'il se serait trouvé dans un état mental ou cognitif qui l'aurait empêché d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. Le récit de l'intéressé comporte certes des invraisemblances (cf., à ce sujet, le consid. 4.3 ci-après) ; toutefois, celles-ci sont comparables à celles que l'on peut trouver dans les propos d'autres requérants d'asile et ne peuvent être mises en relation avec des problèmes liés au déroulement des auditions. Une lecture attentive des procès-verbaux ne permet en effet pas de conclure que le recourant aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile par le chargé d'audition, ni qu'il aurait été interrompu, déstabilisé ou mis sous pression de quelconque manière, en l'absence totale d'indices dans ce sens. Aucun des éléments relevés par F._______ (notamment les prétendues remarques de la personne chargée de l'audition ou encore ses affirmations selon lesquelles le recourant se serait montré particulièrement confus et incapable de faire la distinction entre « où et quand ») ne trouvent appui dans les procès-verbaux d'auditions. A cela s'ajoute que, selon les pièces au dossier, F._______ n'a pas assisté à la première audition de l'intéressé ; dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ses allégations selon lesquelles dite audition se serait déroulée dans de très mauvaises conditions ne reposent que sur des spéculations de sa part, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. Enfin, pour ce qui est de l'absence d'un représentant des oeuvres d'entraide, le Tribunal rappelle que celle-ci ne constitue pas une violation des garanties découlant du droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4798/2017 du 9 septembre 2019 et E-7770/2016 du 14 août 2018 consid. 2.2 ; cf. également OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 87).

E. 2.2.3 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que des problèmes de compréhension durant ses auditions aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté.

E. 2.3 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant son état de santé, en particulier les problèmes d'ouïe allégués. Sur ce point, le Tribunal rappelle que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais invoqué le moindre problème de santé dans le cadre de ses auditions, ceux-ci ayant été allégués pour la première fois dans les écrits de F._______. En outre, et malgré le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il n'a jamais produit de documents médicaux tendant à démontrer qu'il souffre effectivement de problèmes d'ouïe ou d'autres problèmes médicaux, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire. Dans son recours du 19 juillet 2019, il ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre des documents médicaux au SEM. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et de ne pas avoir instruit plus avant la situation médicale du recourant. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit également être écarté.

E. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.4 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss).

E. 4.1 Il n'est pas contesté qu'en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la première étape obligatoire du service national que chaque citoyen scolarisé, garçon et fille, se doit d'accomplir. Ce constat ne dispense toutefois pas ceux qui, à l'instar du recourant, allèguent avoir déserté quand ils étaient à Sawa, de rendre vraisemblable non seulement leur présence à cet endroit au moment de leur fuite, mais également la désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue.

E. 4.2 En l'occurrence, le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas remis en cause la réalité du séjour du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Le Tribunal se rallie à cette appréciation. En effet, le récit de l'intéressé sur ce point est détaillé et correspond au système érythréen de formation. Lors de son audition sur les motifs d'asile, celui-ci a précisément décrit l'itinéraire emprunté jusqu'à Sawa, les différents secteurs et bâtiments composant le camp, ses activités et le programme de ses journées, ainsi que sa formation au tir. Il a également donné des détails sur les armes utilisées dans le cadre de son entraînement. Enfin, il a été en mesure de mentionner non seulement la volée dont il faisait partie, mais également son numéro d'affectation précis (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 40, 43 à 48 p. 4 à 6).

E. 4.3 En revanche, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l'intéressé sur les autres éléments de sa demande d'asile, à savoir les tortures qu'il aurait subies dans le camp, sa désertion alléguée en (...) 2014 et les circonstances dans lesquelles il dit avoir fui le camp de Sawa et quitté l'Erythrée. En effet, ses déclarations concernant la période allant de (...) à (...) 2014 sont empreintes de contradictions et s'avèrent particulièrement indigentes.

E. 4.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que, lors de son audition sommaire, le recourant a allégué s'être évadé du camp de Sawa en pleine nuit, à onze heures du soir, alors que dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que lui et ses compagnons s'étaient enfuis pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 67 p. 7). En outre, s'il a certes évoqué, durant son audition sommaire, des mauvais traitements infligés durant son entraînement militaire, il n'a jamais mentionné son refus de tirer sur des déserteurs, en (...) 2014, ainsi que les tortures qu'il aurait subies en conséquence. A une question de l'auditeur lui demandant s'il avait été enfermé ou maltraité dans le cadre de l'armée, il a d'ailleurs clairement répondu par la négative (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 7.01 et 9.01 p. 7 s.). Ce n'est que dans le cadre de sa seconde audition qu'il a allégué pour la première fois avoir été torturé et puni en raison de son refus de tirer sur des collègues déserteurs (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 49 à 52 et 55 à 58 p. 4 ss). A cela s'ajoute que, durant sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir pu franchir la frontière érythréenne sans problèmes, alors que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a soutenu pour la première fois avoir essuyé des tirs de soldats érythréens lors de sa fuite d'Erythrée (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 31 p. 4). Interrogé sur ces contradictions, il s'est contenté de déclarer qu'il était stressé durant sa première audition (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 32 et 53 p. 4 et 6). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, les tortures alléguées et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté le camp de Sawa puis fui l'Erythrée constituent des motifs essentiels de sa demande d'asile, de sorte qu'il aurait dû mentionner ces faits, s'il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition, et ce même s'il n'a été questionné que de façon brève sur ses motifs d'asile (cf. consid. 3.4 supra).

E. 4.3.2 Force est ensuite de constater que les allégations de l'intéressé concernant sa désertion et son voyage jusqu'à la frontière avec le Soudan sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes, ce qui contraste particulièrement avec ses déclarations détaillées et précises portant sur d'autres éléments de son récit, et notamment la période de sa 12ème année scolaire à Sawa (cf. consid. 4.2 supra). Il n'a en effet pas été capable, au cours de son audition sur les motifs d'asile, de fournir spontanément un récit complet des circonstances de sa fuite du camp de Sawa, s'en tenant à des propos particulièrement généraux et vagues. Interrogé sur la manière dont il avait quitté le camp, il s'est contenté de répondre : « discrètement ». Lorsque l'auditeur lui a demandé de préciser ses propos, il a réitéré cette réponse, avant d'ajouter qu'il était parti avec cinq de ses compatriotes pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 65 à 67 p. 7). Outre leur caractère particulièrement indigent, ses explications concernant sa fuite de Sawa apparaissent également contraires à la logique et à l'expérience générale. En effet, vu la nature de ce camp et la configuration des lieux (cf. Home Office, COI Service, Eritrea. Country of origin information report, 18.09.2013, p. 38, 45, 53, 69, <https://www.refworld.org/pdfid/523acfcb4.pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Amnesty International, Eritrea 20 years of independence, but still no freedom, 2013, p. 33-37, 43, <https://www.amnestyusa.org/files/eritrea_-_20_years_-_afr_64.001.2013.pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Immigration and refugee board of Canada, Eritrea : Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service, and availability of alternative service, 04.09.2012, <https://www.refworld.org/docid/5084f3982.html>, consulté le 02.11.2021), il n'est pas plausible que, comme il l'a affirmé, le recourant se soit enfui « discrètement » pendant le repas du soir et ait pu quitter les lieux à pied, sans rencontrer aucune difficulté, de quelque sorte que ce soit. A cela s'ajoute que l'intéressé a dépeint de manière très schématique son trajet de Sawa à E._______ ainsi que les obstacles qu'il aurait dû surmonter (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 19 à 31 p. 3 s.). Il s'est enfin montré particulièrement peu précis sur la période s'étendant entre (...) et (...) 2014 et précédant sa désertion alléguée, de même que sur les raisons exactes qui l'auraient poussé à déserter (cf. idem, Q. 34, 38 et 39, 49 à 52, 55 à 58 et 61 à 67 p. 4 ss).

E. 4.3.3 Les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance - à savoir, sous forme de copies, des photographies de groupe qui auraient été prises à Sawa, un certificat de baptême, une carte d'accès à la session d'examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (...) 2014 - ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir ses motifs d'asile, en particulier ses allégations relatives à sa désertion et aux circonstances de sa fuite d'Erythrée. Quant à son livret militaire, l'intéressé ne l'a jamais produit, même sous forme de copie, quand bien même il avait annoncé le dépôt de ce document lors de son audition sommaire.

E. 4.3.4 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l'année de formation usuelle, n'est pas vraisemblable. Ses déclarations concernant la période ayant suivi son congé d'un mois en (...) 2014 - en particulier sa désertion alléguée et la manière dont il aurait fui le camp de Sawa - n'étant pas crédibles, il y a lieu de retenir que les circonstances à l'origine de son départ d'Erythrée ne peuvent pas être celles qu'il a alléguées.

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités. Contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, son cas n'est pas analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017. Cette affaire concernait en effet un ressortissant érythréen ayant servi plusieurs années dans l'armée érythréenne et qui avait ensuite quitté illégalement son pays sans être en règle avec la législation militaire. Or, en l'espèce, le recourant, s'il a certes établi avoir effectué sa 12ème année de formation usuelle à Sawa (qui comprend une formation militaire de base en plus de la formation scolaire), n'a pas rendu vraisemblable avoir été effectivement incorporé dans l'armée érythréenne ni avoir effectué son service militaire. Il n'a par ailleurs pas rendu crédible sa désertion. Dans ces circonstances, la question de sa « démobilisation régulière » ne se pose pas. Quant à la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, elle peut rester indécise, puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019).

E. 9 septembre 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence avec pour conséquences, d’une part, l'annulation de la

E-3691/2019 Page 6 demande de paiement d’une avance de frais et, d’autre part, l’admission de sa requête de dispense du paiement des frais de procédure. Par courrier du 20 août suivant, le recourant a produit une attestation d’assistance financière le concernant, datée du 19 août 2019. I. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 6 septembre 2019. En réponse aux griefs concernant son appréciation de la crédibilité des propos du recourant, le SEM a précisé s’être fondé sur l’ensemble des nombreuses incohérences émaillant les déclarations de l’intéressé afin de retenir l’invraisemblance des motifs d’asile allégués. Il a par ailleurs souligné que le recourant avait livré un récit convainquant et détaillé concernant ses activités et ses journées dans le camp de Sawa, alors que ses allégations portant sur sa désertion « détonn[ai]ent avec les explications fournies pour son départ d’Erythrée ». L’autorité intimée a dès lors réfuté l’argument de l’intéressé selon lequel celui-ci avait été empêché de s’exprimer correctement sur ses motifs d’asile en raison d’une seconde audition « traumatisante ». J. Le recourant a pris position sur la réponse du SEM par écriture du 26 septembre 2019. Il a en substance réitéré les griefs présentés dans son recours et a fait valoir que le SEM aurait dû prendre en compte l’état « d’extrême vulnérabilité » dans lequel il se trouvait durant sa première audition. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

E-3691/2019 Page 7 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans son recours du 19 juillet 2019, l’intéressé reproche au SEM d’avoir violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu. En substance, il soutient que cette autorité aurait rendu une décision mal motivée, en omettant de tenir compte des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses deux auditons et, en particulier, des problèmes importants de compréhension qui seraient alors survenus. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas avoir requis un rapport médical concernant ses prétendus problèmes d’ouïe, avant de rendre la décision attaquée. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs. 2.1 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi

E-3691/2019 Page 8 [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 L’intéressé fait en premier lieu grief au SEM d’avoir omis de tenir compte, dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d’asile, des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses auditions. Il

E-3691/2019 Page 9 renvoie à ce titre à une communication écrite datée du (…) 2017 et à un courriel du (…) suivant, tous deux produits dans le cadre de la précédente procédure de recours et rédigés par F._______, une responsable d’association ayant assisté à la seconde audition de l’intéressé en tant que « personne accompagnante » (le représentant de l'œuvre d'entraide, pourtant convoqué, ne s'étant pas présenté). Dans les écrits précités, établis suite à la demande du mandataire du recourant, F._______ explique que d’importants problèmes de communication sont apparus durant l’audition sommaire de l’intéressé, en raison des « difficultés cognitives » et « troubles mentaux » de ce dernier. Elle souligne que les réponses évasives et imprécises de l’intéressé « sont en fait la preuve de malentendus et de manque d'abstraction et surtout de compréhension » de sa part. Elle précise par ailleurs que l’ambiance qui régnait lors de la seconde audition du recourant – à laquelle elle a pu assister – aurait empêché ce dernier d’exposer correctement l’intégralité de ses motifs d’asile. Selon elle, l’intéressé aurait été interrompu à plusieurs reprises par l’auditeur, ce qui l’aurait intimidé, si bien qu’il se serait ensuite « résigné à dire le minimum nécessaire ». Elle souligne par ailleurs que le recourant souffre de problèmes d’ouïe à l’oreille droite et que ce handicap aurait été apparent lors de son audition sur les motifs d’asile, l’auditeur l’ayant invité à changer de place, afin de mieux entendre les questions. Dans son recours du 19 juillet 2019, le recourant reprend les éléments qui précèdent, tout en ajoutant qu’il était « particulièrement stressé » durant sa première audition et que la situation a été aggravée par l’auditeur. Ces défauts dans la tenue de son audition sommaire auraient amené le SEM à considérer à tort ses déclarations comme lacunaires, dépourvues de substance et incohérentes (cf. p. 5 et 6 du recours). 2.2.2 Le Tribunal constate toutefois qu’aucun des problèmes de compréhension relevés ci-avant ne ressort explicitement des procès- verbaux d’audition. Au contraire, l’intéressé a clairement indiqué qu’il comprenait bien, voire « très bien » l’interprète (cf. procès-verbal [pv] de l’audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 1 p. 1), ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite

E-3691/2019 Page 10 lors de la relecture, ce qu'il a fait à deux reprises lors de sa première audition. Il a pu ainsi relever des erreurs et compléter ses déclarations, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails précis (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6). Que ce soit lors de son audition sommaire ou dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, le recourant n'a en outre jamais signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec d’éventuels problèmes d’ouïe, de difficultés cognitives ou encore d’affections psychiques. Interrogé sur son état de santé lors de son audition sommaire, il a déclaré aller bien (cf. idem, point 8.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d’asile, il a uniquement indiqué avoir été particulièrement stressé durant sa première audition, tout en précisant aller « beaucoup mieux », et sans évoquer d’autres problèmes relatifs au déroulement de ses auditions ou à son état de santé (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 32 p. 4 et Q. 53 et 54 p. 6). Durant ses deux auditions, l’intéressé a été en mesure de donner beaucoup de réponses cohérentes, précises et détaillées, en particulier en ce qui concerne la localité dans laquelle il a vécu, son parcours scolaire, sa formation et ses conditions de vie à Sawa ou encore son voyage jusqu’en Suisse (cf., notamment, pv de l’audition du

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.

E. 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui

E-3691/2019 Page 19 interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce.

E. 9.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.

E. 9.3.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6).

E. 9.3.4 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).

E. 9.4 En l’espèce, comme déjà exposé (cf. consid. 4 ci-avant), l’allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n’est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que l’intéressé n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international.

E-3691/2019 Page 20

E. 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 10.2 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle

E-3691/2019 Page 21 à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S’agissant de l’argument selon lequel l’exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu’il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l’examen de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. consid. 9 ci-avant). 10.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité obligatoire. Il n'a par ailleurs pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers (cf. consid. 2.3 ci-avant). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E-3691/2019 Page 22 13.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 10.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de l'argument selon lequel l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 9 ci-avant).

E. 10.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire. Il n'a par ailleurs pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers (cf. consid. 2.3 ci-avant). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13 juillet 2015, points 1.07, 1.17.04 et 5.02 p. 3 ss ; pv de l’audition du

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 16 août 2019, il y a lieu de considérer qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.

E. 13.2 Conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Les dépenses pour « ouverture du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 900 francs.

(dispositif : page suivante)

E-3691/2019 Page 23

E. 16 décembre 2016, Q. 9 à 15, 43 à 48 p. 2 ss). Il y a par ailleurs lieu de relever que les critiques formulées par F._______ dans ses écrits des (…) et (…) 2017 ne trouvent aucune confirmation à la lecture des procès-verbaux d’audition. En particulier, aucun élément ne permet de conclure que l’intéressé n’aurait pas compris le sens et la portée des questions qui lui ont été posées, ni qu’il se serait trouvé dans un état mental ou cognitif qui l’aurait empêché d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. Le récit de l’intéressé comporte certes des invraisemblances (cf., à ce sujet, le consid. 4.3 ci-après) ; toutefois, celles-ci sont comparables à celles que l'on peut trouver dans les propos d'autres requérants d'asile et ne peuvent être mises en relation avec des problèmes liés au déroulement des auditions. Une lecture attentive des procès-verbaux ne permet en effet pas de conclure que le recourant aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile par le chargé d’audition, ni qu’il aurait été interrompu, déstabilisé ou mis sous pression de quelconque manière, en l’absence totale d’indices dans ce sens. Aucun des éléments relevés par F._______

E-3691/2019 Page 11 (notamment les prétendues remarques de la personne chargée de l’audition ou encore ses affirmations selon lesquelles le recourant se serait montré particulièrement confus et incapable de faire la distinction entre « où et quand ») ne trouvent appui dans les procès-verbaux d’auditions. A cela s’ajoute que, selon les pièces au dossier, F._______ n’a pas assisté à la première audition de l’intéressé ; dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ses allégations selon lesquelles dite audition se serait déroulée dans de très mauvaises conditions ne reposent que sur des spéculations de sa part, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. Enfin, pour ce qui est de l'absence d'un représentant des œuvres d'entraide, le Tribunal rappelle que celle-ci ne constitue pas une violation des garanties découlant du droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4798/2017 du 9 septembre 2019 et E-7770/2016 du 14 août 2018 consid. 2.2 ; cf. également OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 87). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que des problèmes de compréhension durant ses auditions aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables. Partant, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu du recourant doit être rejeté. 2.3 L’intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant son état de santé, en particulier les problèmes d’ouïe allégués. Sur ce point, le Tribunal rappelle que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). En l’occurrence, l’intéressé n’a jamais invoqué le moindre problème de santé dans le cadre de ses auditions, ceux-ci ayant été allégués pour la première fois dans les écrits de F._______. En outre, et malgré le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, il n’a jamais produit de documents médicaux tendant à démontrer qu’il souffre effectivement de problèmes d’ouïe ou d’autres problèmes médicaux, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire. Dans son recours du

E. 19 juillet 2019, il ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre des documents médicaux au SEM. Dans ces conditions, on ne saurait faire

E-3691/2019 Page 12 grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et de ne pas avoir instruit plus avant la situation médicale du recourant. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit également être écarté. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E-3691/2019 Page 13 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 En principe, les déclarations faites à l’audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n’y aura notamment pas lieu d’en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile – dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss). 4. 4.1 Il n’est pas contesté qu’en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la première étape obligatoire du service national que chaque citoyen scolarisé, garçon et fille, se doit d’accomplir. Ce constat ne dispense toutefois pas ceux qui, à l’instar du recourant, allèguent avoir déserté

E-3691/2019 Page 14 quand ils étaient à Sawa, de rendre vraisemblable non seulement leur présence à cet endroit au moment de leur fuite, mais également la désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue. 4.2 En l’occurrence, le SEM, dans la décision attaquée, n’a pas remis en cause la réalité du séjour du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Le Tribunal se rallie à cette appréciation. En effet, le récit de l’intéressé sur ce point est détaillé et correspond au système érythréen de formation. Lors de son audition sur les motifs d’asile, celui-ci a précisément décrit l’itinéraire emprunté jusqu’à Sawa, les différents secteurs et bâtiments composant le camp, ses activités et le programme de ses journées, ainsi que sa formation au tir. Il a également donné des détails sur les armes utilisées dans le cadre de son entraînement. Enfin, il a été en mesure de mentionner non seulement la volée dont il faisait partie, mais également son numéro d’affectation précis (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 40, 43 à 48 p. 4 à 6). 4.3 En revanche, à l’instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l’intéressé sur les autres éléments de sa demande d’asile, à savoir les tortures qu’il aurait subies dans le camp, sa désertion alléguée en (…) 2014 et les circonstances dans lesquelles il dit avoir fui le camp de Sawa et quitté l’Erythrée. En effet, ses déclarations concernant la période allant de (…) à (…) 2014 sont empreintes de contradictions et s’avèrent particulièrement indigentes. 4.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que, lors de son audition sommaire, le recourant a allégué s’être évadé du camp de Sawa en pleine nuit, à onze heures du soir, alors que dans le cadre de son audition sur les motifs d’asile, il a déclaré que lui et ses compagnons s’étaient enfuis pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 67

p. 7). En outre, s’il a certes évoqué, durant son audition sommaire, des mauvais traitements infligés durant son entraînement militaire, il n’a jamais mentionné son refus de tirer sur des déserteurs, en (…) 2014, ainsi que les tortures qu’il aurait subies en conséquence. A une question de l’auditeur lui demandant s’il avait été enfermé ou maltraité dans le cadre de l’armée, il a d’ailleurs clairement répondu par la négative (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, points 7.01 et 9.01 p. 7 s.). Ce n’est que dans le cadre de sa seconde audition qu’il a allégué pour la première fois avoir été torturé et puni en raison de son refus de tirer sur des collègues déserteurs (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 49 à 52 et 55 à 58 p. 4 ss). A cela

E-3691/2019 Page 15 s’ajoute que, durant sa première audition, l’intéressé a déclaré avoir pu franchir la frontière érythréenne sans problèmes, alors que lors de son audition sur les motifs d’asile, il a soutenu pour la première fois avoir essuyé des tirs de soldats érythréens lors de sa fuite d’Erythrée (cf. pv de l’audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 31 p. 4). Interrogé sur ces contradictions, il s’est contenté de déclarer qu’il était stressé durant sa première audition (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 32 et 53 p. 4 et 6). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, les tortures alléguées et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté le camp de Sawa puis fui l’Erythrée constituent des motifs essentiels de sa demande d’asile, de sorte qu’il aurait dû mentionner ces faits, s’il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition, et ce même s’il n’a été questionné que de façon brève sur ses motifs d’asile (cf. consid. 3.4 supra). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les allégations de l’intéressé concernant sa désertion et son voyage jusqu’à la frontière avec le Soudan sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes, ce qui contraste particulièrement avec ses déclarations détaillées et précises portant sur d’autres éléments de son récit, et notamment la période de sa 12ème année scolaire à Sawa (cf. consid. 4.2 supra). Il n’a en effet pas été capable, au cours de son audition sur les motifs d’asile, de fournir spontanément un récit complet des circonstances de sa fuite du camp de Sawa, s’en tenant à des propos particulièrement généraux et vagues. Interrogé sur la manière dont il avait quitté le camp, il s’est contenté de répondre : « discrètement ». Lorsque l’auditeur lui a demandé de préciser ses propos, il a réitéré cette réponse, avant d’ajouter qu’il était parti avec cinq de ses compatriotes pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 65 à 67 p. 7). Outre leur caractère particulièrement indigent, ses explications concernant sa fuite de Sawa apparaissent également contraires à la logique et à l'expérience générale. En effet, vu la nature de ce camp et la configuration des lieux (cf. Home Office, COI Service, Eritrea. Country of origin information report, 18.09.2013, p. 38, 45, 53, 69, <https://www.refworld.org/pdfid/ 523acfcb4.pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Amnesty International, Eritrea

E. 20 years of independence, but still no freedom, 2013, p. 33-37, 43, <https://www.amnestyusa.org/files/eritrea_-_20_years_-_afr_64.001.2013 .pdf>, consulté le 02.11.2021 ; Immigration and refugee board of Canada, Eritrea : Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service, and availability of alternative service, 04.09.2012, <https://www.refworld.org/docid/5084f3982.html>, consulté le 02.11.2021),

E-3691/2019 Page 16 il n'est pas plausible que, comme il l'a affirmé, le recourant se soit enfui « discrètement » pendant le repas du soir et ait pu quitter les lieux à pied, sans rencontrer aucune difficulté, de quelque sorte que ce soit. A cela s’ajoute que l’intéressé a dépeint de manière très schématique son trajet de Sawa à E._______ ainsi que les obstacles qu’il aurait dû surmonter (cf. pv de l’audition du 16 décembre 2016, Q. 19 à 31 p. 3 s.). Il s’est enfin montré particulièrement peu précis sur la période s’étendant entre (…) et (…) 2014 et précédant sa désertion alléguée, de même que sur les raisons exactes qui l’auraient poussé à déserter (cf. idem, Q. 34, 38 et 39, 49 à 52, 55 à 58 et 61 à 67 p. 4 ss). 4.3.3 Les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance – à savoir, sous forme de copies, des photographies de groupe qui auraient été prises à Sawa, un certificat de baptême, une carte d’accès à la session d’examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (…) 2014 – ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir ses motifs d’asile, en particulier ses allégations relatives à sa désertion et aux circonstances de sa fuite d’Erythrée. Quant à son livret militaire, l’intéressé ne l’a jamais produit, même sous forme de copie, quand bien même il avait annoncé le dépôt de ce document lors de son audition sommaire. 4.3.4 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l’année de formation usuelle, n’est pas vraisemblable. Ses déclarations concernant la période ayant suivi son congé d’un mois en (…) 2014 – en particulier sa désertion alléguée et la manière dont il aurait fui le camp de Sawa – n’étant pas crédibles, il y a lieu de retenir que les circonstances à l’origine de son départ d’Erythrée ne peuvent pas être celles qu’il a alléguées. 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 5. 5.1 Il convient encore d’examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E-3691/2019 Page 17 5.2 Selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n’a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités. Contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, son cas n’est pas analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017. Cette affaire concernait en effet un ressortissant érythréen ayant servi plusieurs années dans l’armée érythréenne et qui avait ensuite quitté illégalement son pays sans être en règle avec la législation militaire. Or, en l’espèce, le recourant, s’il a certes établi avoir effectué sa 12ème année de formation usuelle à Sawa (qui comprend une formation militaire de base en plus de la formation scolaire), n’a pas rendu vraisemblable avoir été effectivement incorporé dans l’armée érythréenne ni avoir effectué son service militaire. Il n’a par ailleurs pas rendu crédible sa désertion. Dans ces circonstances, la question de sa « démobilisation régulière » ne se pose pas. Quant à la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, elle peut rester indécise, puisque ce fait, même à l’admettre, n’est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5.4 Par ailleurs, la question d’un éventuel enrôlement de l’intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E-3691/2019 Page 18 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 9.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
  4. Une indemnité de 900 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3691/2019 Arrêt du 13 janvier 2022 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Gérald Bovier, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2019 / N (...). Faits : A. Le 7 juillet 2015, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Il a été entendu sur ses données personnelles le 13 juillet suivant puis, de manière approfondie, sur ses motifs d'asile, le 16 décembre 2016. Lors de ses auditions, il a déclaré être un ressortissant érythréen d'ethnie tigrinya et venir de C._______, un village situé non loin de D._______. Il y aurait vécu avec l'ensemble de sa famille - soit ses parents, son frère et ses trois soeurs - et y aurait été scolarisé jusqu'au terme de sa onzième année. Il aurait ensuite accompli sa 12ème année de scolarité au camp de Sawa. Il a également déclaré que son père avait auparavant été placé en détention, pour des raisons indéterminées. Lors de son audition sommaire, il a placé sa période à Sawa en 2012-2013. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a en revanche expliqué avoir été convoqué à Sawa pour accomplir une première période de formation militaire de base, en (...) 2013. Il aurait ensuite suivi sa 12ème année d'école dans le camp, de (...) 2013 à (...) 2014, conclue par un examen, avant de subir un nouvel entraînement militaire jusqu'en (...) 2014, portant cette fois sur les armes (fusil et grenades). Au terme de cette période, il aurait bénéficié d'une permission (ou d'une période de vacances) d'un mois, durant laquelle il serait demeuré au domicile familial. En (...) 2014, il serait revenu à Sawa pour connaître les résultats de ses examens et y recevoir une formation technique. En réalité, il aurait été affecté à un service de garde dans le camp, recevant de ses supérieurs l'ordre de tirer sur les éventuels déserteurs prenant la fuite. Se refusant à obéir à cette consigne, l'intéressé aurait laissé partir des fuyards. Dénoncé, il aurait été puni et aurait subi des mauvais traitements : il aurait été battu et exposé au soleil, attaché, durant plusieurs heures. En (...) 2014, le recourant aurait réussi à s'enfuir du camp, avec cinq camarades. A pied, ils auraient gagné E._______, au Soudan, et auraient été visés à la frontière par les tirs des gardes érythréens. Après (...) mois au Soudan, l'intéressé aurait gagné la Libye, en (...) 2015, puis l'Italie, (...). Par courrier du 15 janvier 2017, en complément à ses auditions, l'intéressé a produit, sous forme de copie, un cliché de groupe sur lequel il figure. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une photographie de classe prise alors qu'il se trouvait à Sawa, en 2013. C. Par décision du 3 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Par acte du 4 mai 2017, l'intéressé a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, en substance, contesté les contradictions de son récit relevées par le SEM et a soutenu que des problèmes de compréhension étaient survenus lors de ses auditions. Il a joint à son recours la copie d'une seconde photographie de groupe prise à Sawa ainsi qu'une communication écrite d'une responsable d'association ayant assisté à la seconde audition et relevant les problèmes de communication qui y étaient apparus. Il a ultérieurement déposé son certificat de baptême, une carte d'accès à la session d'examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (...) 2014. E. Par arrêt E-2607/2017 du 15 novembre 2018, le Tribunal a admis le recours précité, annulé la décision du SEM du 3 avril 2017 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le Tribunal a considéré que, contrairement à l'appréciation du SEM, le récit du recourant n'apparaissait pas manifestement dénué de crédibilité, en particulier s'agissant de ses déclarations relatives à son séjour à Sawa. Le Tribunal a ainsi relevé que l'intéressé avait décrit avec une grande précision son trajet jusqu'à Sawa ainsi que la disposition intérieure du camp. Il a en outre constaté que le cursus décrit par l'intéressé, à savoir une 12ème année comportant des périodes alternées de formation militaire et des cours scolaires, correspondait à la réalité et que celui-ci avait, lors des deux auditions, indiqué de manière concordante son affectation précise, jusqu'au niveau de la section. Il a ajouté que, si l'intéressé n'avait certes pas dépeint de manière particulièrement détaillée ses conditions de vie à Sawa ainsi que son entraînement militaire, il avait cependant répondu aux questions qui lui avaient été posées à ce sujet, sans donner des réponses évasives ou stéréotypées. Le Tribunal a ensuite retenu que les contradictions relevées par le SEM portant sur son séjour à Sawa avaient été expliquées ou étaient de peu de portée. Enfin, il a constaté que le SEM ne s'était pas prononcé, dans la décision attaquée et dans le cadre de l'échange d'écritures, sur la pertinence ainsi que la valeur probatoire des moyens de preuve produits par l'intéressé. Il a dès lors conclu que la cause n'apparaissait pas en l'état d'être jugée. F. Par décision du 8 juillet 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance n'a pas remis en cause les déclarations de l'intéressé relatives à son séjour à Sawa, admettant que l'intéressé y avait accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Elle a toutefois retenu, en substance, que les allégations de l'intéressé relatives à sa désertion dudit camp en (...) 2014 et aux conséquences de celle-ci ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), en raison de leur caractère inconsistant et illogique. Le SEM a par ailleurs relevé que les déclarations du recourant lors de ses deux auditions divergeaient sensiblement, l'intéressé n'ayant par exemple nullement fait mention, lors de sa première audition, d'une punition dans le cadre de son service militaire en (...) 2014 ou encore des tirs essuyés au moment de franchir la frontière érythréenne. Le SEM a retenu que les motifs fournis par l'intéressé pour expliquer ces divergences, selon lesquels il était « particulièrement stressé » durant sa première audition, ne sauraient justifier de telles contradictions sur des points essentiels de sa demande d'asile. Il a dès lors conclu que la désertion alléguée par l'intéressé, quand bien même celui-ci aurait effectué à Sawa l'année de formation usuelle, n'était pas vraisemblable. S'agissant du départ clandestin du recourant, le SEM, s'appuyant sur l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 du Tribunal, a conclu qu'un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié, celui-ci n'ayant pas rendu vraisemblable sa désertion. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 19 juillet 2019, l'intéressé a interjeté recours contre la décision du SEM du 8 juillet 2019 auprès du Tribunal. Il a conclu, principalement, à la violation de son droit d'être entendu ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM « pour compléments d'investigations et nouvelle prise de décision » ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile ou, plus subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs de persécution postérieurs à la fuite ou, encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité et/ou d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a par ailleurs requis la dispense du paiement d'une avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a d'abord fait grief au SEM d'avoir omis de tenir compte des circonstances dans lesquelles s'était déroulée son audition sommaire. Il a renvoyé à ce titre à une pièce produite dans le cadre de la procédure de recours précédente (cf. let. D supra), à savoir une communication écrite datée du (...) 2017 et émanant d'une responsable d'association ayant assisté à sa seconde audition. Selon ce document, l'audition sur les motifs d'asile de l'intéressé se serait déroulée dans de mauvaises conditions et d'importants problèmes de communication seraient apparus, en raison notamment des « difficultés cognitives » du recourant ainsi que d'une surdité à l'oreille gauche. L'intéressé a dès lors fait valoir que les éléments d'invraisemblances relevés par le SEM dans la décision attaquée devaient être mis en relation avec le déroulement de ses auditions et sa vulnérabilité particulière. Il a par ailleurs reproché à l'autorité de première instance de ne pas lui avoir demandé de certificat médical portant sur ses problèmes d'ouïe avant de rendre sa décision. Sur le fond, l'intéressé a, en substance, donné des explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. Il a ensuite soutenu que son « vécu militaire » n'avait pas été mis en doute par le SEM. Se référant à l'arrêt du Tribunal E-4560/2017 du 22 novembre 2017, il a fait valoir qu'il n'avait jamais été démobilisé régulièrement et que cet état de fait, combiné avec sa sortie illégale du pays, justifiait de lui reconnaître, à tout le moins, la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était contraire aux articles 3 et 4 CEDH. H. Par décision incidente du 16 août 2019, la juge alors en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 9 septembre 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence avec pour conséquences, d'une part, l'annulation de la demande de paiement d'une avance de frais et, d'autre part, l'admission de sa requête de dispense du paiement des frais de procédure. Par courrier du 20 août suivant, le recourant a produit une attestation d'assistance financière le concernant, datée du 19 août 2019. I. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse du 6 septembre 2019. En réponse aux griefs concernant son appréciation de la crédibilité des propos du recourant, le SEM a précisé s'être fondé sur l'ensemble des nombreuses incohérences émaillant les déclarations de l'intéressé afin de retenir l'invraisemblance des motifs d'asile allégués. Il a par ailleurs souligné que le recourant avait livré un récit convainquant et détaillé concernant ses activités et ses journées dans le camp de Sawa, alors que ses allégations portant sur sa désertion « détonn[ai]ent avec les explications fournies pour son départ d'Erythrée ». L'autorité intimée a dès lors réfuté l'argument de l'intéressé selon lequel celui-ci avait été empêché de s'exprimer correctement sur ses motifs d'asile en raison d'une seconde audition « traumatisante ». J. Le recourant a pris position sur la réponse du SEM par écriture du 26 septembre 2019. Il a en substance réitéré les griefs présentés dans son recours et a fait valoir que le SEM aurait dû prendre en compte l'état « d'extrême vulnérabilité » dans lequel il se trouvait durant sa première audition. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Dans son recours du 19 juillet 2019, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents. Il se plaint en outre d'une violation de son droit d'être entendu. En substance, il soutient que cette autorité aurait rendu une décision mal motivée, en omettant de tenir compte des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses deux auditons et, en particulier, des problèmes importants de compréhension qui seraient alors survenus. Il a en outre fait grief au SEM de ne pas avoir requis un rapport médical concernant ses prétendus problèmes d'ouïe, avant de rendre la décision attaquée. A titre liminaire, il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de ces griefs. 2.1 2.1.1 Conformément à la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (cf. art. 13 PA et 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1, 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]). 2.1.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss). 2.1.3 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). 2.2 2.2.1 L'intéressé fait en premier lieu grief au SEM d'avoir omis de tenir compte, dans son appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile, des circonstances dans lesquelles se seraient déroulées ses auditions. Il renvoie à ce titre à une communication écrite datée du (...) 2017 et à un courriel du (...) suivant, tous deux produits dans le cadre de la précédente procédure de recours et rédigés par F._______, une responsable d'association ayant assisté à la seconde audition de l'intéressé en tant que « personne accompagnante » (le représentant de l'oeuvre d'entraide, pourtant convoqué, ne s'étant pas présenté). Dans les écrits précités, établis suite à la demande du mandataire du recourant, F._______ explique que d'importants problèmes de communication sont apparus durant l'audition sommaire de l'intéressé, en raison des « difficultés cognitives » et « troubles mentaux » de ce dernier. Elle souligne que les réponses évasives et imprécises de l'intéressé « sont en fait la preuve de malentendus et de manque d'abstraction et surtout de compréhension » de sa part. Elle précise par ailleurs que l'ambiance qui régnait lors de la seconde audition du recourant - à laquelle elle a pu assister - aurait empêché ce dernier d'exposer correctement l'intégralité de ses motifs d'asile. Selon elle, l'intéressé aurait été interrompu à plusieurs reprises par l'auditeur, ce qui l'aurait intimidé, si bien qu'il se serait ensuite « résigné à dire le minimum nécessaire ». Elle souligne par ailleurs que le recourant souffre de problèmes d'ouïe à l'oreille droite et que ce handicap aurait été apparent lors de son audition sur les motifs d'asile, l'auditeur l'ayant invité à changer de place, afin de mieux entendre les questions. Dans son recours du 19 juillet 2019, le recourant reprend les éléments qui précèdent, tout en ajoutant qu'il était « particulièrement stressé » durant sa première audition et que la situation a été aggravée par l'auditeur. Ces défauts dans la tenue de son audition sommaire auraient amené le SEM à considérer à tort ses déclarations comme lacunaires, dépourvues de substance et incohérentes (cf. p. 5 et 6 du recours). 2.2.2 Le Tribunal constate toutefois qu'aucun des problèmes de compréhension relevés ci-avant ne ressort explicitement des procès-verbaux d'audition. Au contraire, l'intéressé a clairement indiqué qu'il comprenait bien, voire « très bien » l'interprète (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 1 p. 1), ce qu'il a confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès-verbaux d'audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites dans une langue qu'il comprenait, phrase par phrase, et qu'elles correspondaient à ses propos. Le SEM lui a également octroyé la possibilité d'apporter des modifications aux procès-verbaux et de les ajouter de manière manuscrite lors de la relecture, ce qu'il a fait à deux reprises lors de sa première audition. Il a pu ainsi relever des erreurs et compléter ses déclarations, démontrant, d'une part, la compréhension de la portée de ses propos et, d'autre part, qu'il était en mesure d'apporter des changements substantiels en cas de nécessité, puisque ces modifications ont porté pour l'essentiel sur des détails précis (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 5.01 et 5.02 p. 6). Que ce soit lors de son audition sommaire ou dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, le recourant n'a en outre jamais signalé de difficultés particulières, qui seraient à mettre en lien avec d'éventuels problèmes d'ouïe, de difficultés cognitives ou encore d'affections psychiques. Interrogé sur son état de santé lors de son audition sommaire, il a déclaré aller bien (cf. idem, point 8.02 p. 7). Lors de son audition sur les motifs d'asile, il a uniquement indiqué avoir été particulièrement stressé durant sa première audition, tout en précisant aller « beaucoup mieux », et sans évoquer d'autres problèmes relatifs au déroulement de ses auditions ou à son état de santé (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 32 p. 4 et Q. 53 et 54 p. 6). Durant ses deux auditions, l'intéressé a été en mesure de donner beaucoup de réponses cohérentes, précises et détaillées, en particulier en ce qui concerne la localité dans laquelle il a vécu, son parcours scolaire, sa formation et ses conditions de vie à Sawa ou encore son voyage jusqu'en Suisse (cf., notamment, pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 1.07, 1.17.04 et 5.02 p. 3 ss ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 9 à 15, 43 à 48 p. 2 ss). Il y a par ailleurs lieu de relever que les critiques formulées par F._______ dans ses écrits des (...) et (...) 2017 ne trouvent aucune confirmation à la lecture des procès-verbaux d'audition. En particulier, aucun élément ne permet de conclure que l'intéressé n'aurait pas compris le sens et la portée des questions qui lui ont été posées, ni qu'il se serait trouvé dans un état mental ou cognitif qui l'aurait empêché d'exposer, de manière libre et spontanée, l'intégralité des faits l'ayant mené à requérir l'asile. Le récit de l'intéressé comporte certes des invraisemblances (cf., à ce sujet, le consid. 4.3 ci-après) ; toutefois, celles-ci sont comparables à celles que l'on peut trouver dans les propos d'autres requérants d'asile et ne peuvent être mises en relation avec des problèmes liés au déroulement des auditions. Une lecture attentive des procès-verbaux ne permet en effet pas de conclure que le recourant aurait été empêché d'exposer librement ses motifs d'asile par le chargé d'audition, ni qu'il aurait été interrompu, déstabilisé ou mis sous pression de quelconque manière, en l'absence totale d'indices dans ce sens. Aucun des éléments relevés par F._______ (notamment les prétendues remarques de la personne chargée de l'audition ou encore ses affirmations selon lesquelles le recourant se serait montré particulièrement confus et incapable de faire la distinction entre « où et quand ») ne trouvent appui dans les procès-verbaux d'auditions. A cela s'ajoute que, selon les pièces au dossier, F._______ n'a pas assisté à la première audition de l'intéressé ; dans ce contexte, il y a lieu de considérer que ses allégations selon lesquelles dite audition se serait déroulée dans de très mauvaises conditions ne reposent que sur des spéculations de sa part, de sorte qu'elles ne sauraient démontrer un quelconque manquement de la part du SEM dans le cas d'espèce. Enfin, pour ce qui est de l'absence d'un représentant des oeuvres d'entraide, le Tribunal rappelle que celle-ci ne constitue pas une violation des garanties découlant du droit d'être entendu (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4798/2017 du 9 septembre 2019 et E-7770/2016 du 14 août 2018 consid. 2.2 ; cf. également OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 87). 2.2.3 Au vu de ce qui précède, rien n'indique que des problèmes de compréhension durant ses auditions aient altéré la portée des dires du recourant et amené le SEM à établir de manière inexacte et incomplète les faits pertinents. Le Tribunal constate par ailleurs que le SEM a suffisamment motivé sa décision, en exposant les raisons pour lesquelles il considérait que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables. Partant, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu du recourant doit être rejeté. 2.3 L'intéressé fait également valoir dans son recours une instruction insuffisante concernant son état de santé, en particulier les problèmes d'ouïe allégués. Sur ce point, le Tribunal rappelle que la maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). En l'occurrence, l'intéressé n'a jamais invoqué le moindre problème de santé dans le cadre de ses auditions, ceux-ci ayant été allégués pour la première fois dans les écrits de F._______. En outre, et malgré le temps écoulé depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il n'a jamais produit de documents médicaux tendant à démontrer qu'il souffre effectivement de problèmes d'ouïe ou d'autres problèmes médicaux, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire. Dans son recours du 19 juillet 2019, il ne prétend d'ailleurs pas avoir été empêché de transmettre des documents médicaux au SEM. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l'autorité inférieure d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves et de ne pas avoir instruit plus avant la situation médicale du recourant. Partant, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit également être écarté. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Au vu de qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM aurait manqué au devoir d'instruction de la présente cause, ni violé le droit d'être entendu du recourant (cf. art. 29 al. 2 Cst.). La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). La conclusion prise par le recourant tendant à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire est dès lors rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3.4 En principe, les déclarations faites à l'audition sur les données personnelles ne peuvent avoir, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, une valeur probante que limitée (Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 145 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 252 s., spéc. p. 253, note 25 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3, pp. 11 ss et n° 12, pp. 73 ss). Cela ne signifie pas que le procès-verbal d'audition doive être écarté dans tous les cas. Il n'y aura notamment pas lieu d'en tenir compte lorsque le requérant se sera exprimé de manière incomplète sur ses motifs d'asile - dans le cadre d'une audition aussi sommaire, l'intéressé n'a, en principe, pas la possibilité ni l'obligation de le faire. En revanche, l'autorité sera, en règle générale, en droit de relever des contradictions éventuelles, lorsque les déclarations claires, faites au centre d'enregistrement, portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, audit centre (cf. JICRA 1993 n° 3, pp. 11 ss ; cf. JICRA 1996 n° 17, pp. 150 ss). 4. 4.1 Il n'est pas contesté qu'en Erythrée, le camp militaire de Sawa est la première étape obligatoire du service national que chaque citoyen scolarisé, garçon et fille, se doit d'accomplir. Ce constat ne dispense toutefois pas ceux qui, à l'instar du recourant, allèguent avoir déserté quand ils étaient à Sawa, de rendre vraisemblable non seulement leur présence à cet endroit au moment de leur fuite, mais également la désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles celle-ci serait intervenue. 4.2 En l'occurrence, le SEM, dans la décision attaquée, n'a pas remis en cause la réalité du séjour du recourant à Sawa, où il apparaît avoir accompli sa 12ème année scolaire, en 2013-2014. Le Tribunal se rallie à cette appréciation. En effet, le récit de l'intéressé sur ce point est détaillé et correspond au système érythréen de formation. Lors de son audition sur les motifs d'asile, celui-ci a précisément décrit l'itinéraire emprunté jusqu'à Sawa, les différents secteurs et bâtiments composant le camp, ses activités et le programme de ses journées, ainsi que sa formation au tir. Il a également donné des détails sur les armes utilisées dans le cadre de son entraînement. Enfin, il a été en mesure de mentionner non seulement la volée dont il faisait partie, mais également son numéro d'affectation précis (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 40, 43 à 48 p. 4 à 6). 4.3 En revanche, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l'intéressé sur les autres éléments de sa demande d'asile, à savoir les tortures qu'il aurait subies dans le camp, sa désertion alléguée en (...) 2014 et les circonstances dans lesquelles il dit avoir fui le camp de Sawa et quitté l'Erythrée. En effet, ses déclarations concernant la période allant de (...) à (...) 2014 sont empreintes de contradictions et s'avèrent particulièrement indigentes. 4.3.1 En premier lieu, le Tribunal relève que, lors de son audition sommaire, le recourant a allégué s'être évadé du camp de Sawa en pleine nuit, à onze heures du soir, alors que dans le cadre de son audition sur les motifs d'asile, il a déclaré que lui et ses compagnons s'étaient enfuis pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 67 p. 7). En outre, s'il a certes évoqué, durant son audition sommaire, des mauvais traitements infligés durant son entraînement militaire, il n'a jamais mentionné son refus de tirer sur des déserteurs, en (...) 2014, ainsi que les tortures qu'il aurait subies en conséquence. A une question de l'auditeur lui demandant s'il avait été enfermé ou maltraité dans le cadre de l'armée, il a d'ailleurs clairement répondu par la négative (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, points 7.01 et 9.01 p. 7 s.). Ce n'est que dans le cadre de sa seconde audition qu'il a allégué pour la première fois avoir été torturé et puni en raison de son refus de tirer sur des collègues déserteurs (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 34, 49 à 52 et 55 à 58 p. 4 ss). A cela s'ajoute que, durant sa première audition, l'intéressé a déclaré avoir pu franchir la frontière érythréenne sans problèmes, alors que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a soutenu pour la première fois avoir essuyé des tirs de soldats érythréens lors de sa fuite d'Erythrée (cf. pv de l'audition du 13 juillet 2015, point 5.01 p. 6 ; pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 31 p. 4). Interrogé sur ces contradictions, il s'est contenté de déclarer qu'il était stressé durant sa première audition (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 32 et 53 p. 4 et 6). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le Tribunal. En effet, les tortures alléguées et les circonstances dans lesquelles il aurait quitté le camp de Sawa puis fui l'Erythrée constituent des motifs essentiels de sa demande d'asile, de sorte qu'il aurait dû mentionner ces faits, s'il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition, et ce même s'il n'a été questionné que de façon brève sur ses motifs d'asile (cf. consid. 3.4 supra). 4.3.2 Force est ensuite de constater que les allégations de l'intéressé concernant sa désertion et son voyage jusqu'à la frontière avec le Soudan sont demeurées particulièrement vagues et inconsistantes, ce qui contraste particulièrement avec ses déclarations détaillées et précises portant sur d'autres éléments de son récit, et notamment la période de sa 12ème année scolaire à Sawa (cf. consid. 4.2 supra). Il n'a en effet pas été capable, au cours de son audition sur les motifs d'asile, de fournir spontanément un récit complet des circonstances de sa fuite du camp de Sawa, s'en tenant à des propos particulièrement généraux et vagues. Interrogé sur la manière dont il avait quitté le camp, il s'est contenté de répondre : « discrètement ». Lorsque l'auditeur lui a demandé de préciser ses propos, il a réitéré cette réponse, avant d'ajouter qu'il était parti avec cinq de ses compatriotes pendant que les autres prenaient leur repas du soir (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 65 à 67 p. 7). Outre leur caractère particulièrement indigent, ses explications concernant sa fuite de Sawa apparaissent également contraires à la logique et à l'expérience générale. En effet, vu la nature de ce camp et la configuration des lieux (cf. Home Office, COI Service, Eritrea. Country of origin information report, 18.09.2013, p. 38, 45, 53, 69, , consulté le 02.11.2021 ; Amnesty International, Eritrea 20 years of independence, but still no freedom, 2013, p. 33-37, 43, , consulté le 02.11.2021 ; Immigration and refugee board of Canada, Eritrea : Military service, including age of recruitment, length of service, grounds for exemption, penalties for desertion from and evasion of military service, and availability of alternative service, 04.09.2012, , consulté le 02.11.2021), il n'est pas plausible que, comme il l'a affirmé, le recourant se soit enfui « discrètement » pendant le repas du soir et ait pu quitter les lieux à pied, sans rencontrer aucune difficulté, de quelque sorte que ce soit. A cela s'ajoute que l'intéressé a dépeint de manière très schématique son trajet de Sawa à E._______ ainsi que les obstacles qu'il aurait dû surmonter (cf. pv de l'audition du 16 décembre 2016, Q. 19 à 31 p. 3 s.). Il s'est enfin montré particulièrement peu précis sur la période s'étendant entre (...) et (...) 2014 et précédant sa désertion alléguée, de même que sur les raisons exactes qui l'auraient poussé à déserter (cf. idem, Q. 34, 38 et 39, 49 à 52, 55 à 58 et 61 à 67 p. 4 ss). 4.3.3 Les moyens de preuve produits durant la procédure de première instance - à savoir, sous forme de copies, des photographies de groupe qui auraient été prises à Sawa, un certificat de baptême, une carte d'accès à la session d'examens tenue à Sawa en 2014 et une autorisation militaire lui accordant un congé pour le mois de (...) 2014 - ne sont pas de nature à infirmer ce qui précède. En effet, ils ne sont pas propres à établir ses motifs d'asile, en particulier ses allégations relatives à sa désertion et aux circonstances de sa fuite d'Erythrée. Quant à son livret militaire, l'intéressé ne l'a jamais produit, même sous forme de copie, quand bien même il avait annoncé le dépôt de ce document lors de son audition sommaire. 4.3.4 Dès lors, le Tribunal en arrive à la conclusion que la désertion du recourant, quand bien même il aurait passé à Sawa l'année de formation usuelle, n'est pas vraisemblable. Ses déclarations concernant la période ayant suivi son congé d'un mois en (...) 2014 - en particulier sa désertion alléguée et la manière dont il aurait fui le camp de Sawa - n'étant pas crédibles, il y a lieu de retenir que les circonstances à l'origine de son départ d'Erythrée ne peuvent pas être celles qu'il a alléguées. 4.4 Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le recourant soit réfractaire au service national, ait déserté ou se trouvait pour une autre raison dans le collimateur des autorités érythréennes et était ainsi exposé à un risque concret de persécution au moment de son départ du pays. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si le recourant, en raison de son seul départ illégal du pays, pourrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant la pratique antérieure du Tribunal, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, le recourant, comme relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), n'a pas rendu vraisemblables les raisons de sa fuite du pays. Aucun autre élément du dossier ne le fait en outre apparaître comme une personne susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités. Contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, son cas n'est pas analogue à celui traité par le Tribunal dans son arrêt E-4560/2017 du 22 novembre 2017. Cette affaire concernait en effet un ressortissant érythréen ayant servi plusieurs années dans l'armée érythréenne et qui avait ensuite quitté illégalement son pays sans être en règle avec la législation militaire. Or, en l'espèce, le recourant, s'il a certes établi avoir effectué sa 12ème année de formation usuelle à Sawa (qui comprend une formation militaire de base en plus de la formation scolaire), n'a pas rendu vraisemblable avoir été effectivement incorporé dans l'armée érythréenne ni avoir effectué son service militaire. Il n'a par ailleurs pas rendu crédible sa désertion. Dans ces circonstances, la question de sa « démobilisation régulière » ne se pose pas. Quant à la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays, elle peut rester indécise, puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas suffisant à lui seul pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5.4 Par ailleurs, la question d'un éventuel enrôlement de l'intéressé au service national après son retour en Erythrée, qui l'exposerait à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr] depuis le 1er janvier 2019). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 9.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l'art. 4 CEDH, qui interdit l'esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d'espèce. 9.3.2 Dans son ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2). Se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. 9.3.3 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. ibidem, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. ibidem, consid. 6.1.6). 9.3.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, c'est-à-dire en l'absence d'un renvoi accompagné de mesures de contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7). 9.4 En l'espèce, comme déjà exposé (cf. consid. 4 ci-avant), l'allégation du recourant selon laquelle il serait réfractaire au service national ou déserteur n'est pas vraisemblable. Le Tribunal considère dès lors que l'intéressé n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de l'argument selon lequel l'exécution de son renvoi serait inexigible également en raison des risques de violation des art. 3 et 4 CEDH qu'il impliquerait, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de l'examen de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 9 ci-avant). 10.4 L'autorité de céans relève enfin que le recourant est jeune, sans charge de famille et qu'il a effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire. Il n'a par ailleurs pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers (cf. consid. 2.3 ci-avant). Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n'est pas possible, le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est à même d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 16 août 2019, il y a lieu de considérer qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Les dépenses pour « ouverture du dossier », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursées. Le montant de l'indemnité est ainsi arrêté à 900 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. 4. Une indemnité de 900 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig