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E-7770/2016

E-7770/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 septembre 2014. B. Entendu le 18 septembre 2014 et le 8 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être né à Addis Abeba, en Ethiopie et y avoir effectué quinze ans de formation. Il y aurait travaillé comme maçon durant huit ans, avant son expulsion, en 1998. En mai 2000, il aurait effectué sa formation militaire et aurait ensuite servi durant quatorze ans, principalement à Asmara. Le 18 juin 2014, l'intéressé aurait quitté l'Erythrée en empruntant la voiture de sa soeur. Il aurait d'abord rejoint la ville de Mendefera, puis aurait continué à pied. En chemin, l'intéressé aurait rencontré des personnes qui, comme lui, cherchaient à quitter l'Erythrée. A une occasion, il aurait été contrôlé par des militaires érythréens, non armés, mais aurait réussi à s'enfuir et aurait gagné l'Ethiopie, le Soudan, puis la Libye et finalement la Suisse, qu'il aurait atteinte le 7 août 2014 en passant par l'Italie. A._______ affirme avoir quitté l'Erythrée en raison de la durée illimitée du service militaire et après avoir demandé, en 2005, à en être libéré. Il a indiqué par ailleurs que de manière générale, ses droits n'étaient pas respectés en Erythrée. En particulier, il aurait été victime en 2013 d'une agression, et n'aurait pas porté plainte, sachant que les autorités ne feraient rien. C. Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations, stéréotypées, évasives, divergentes et contraires à toute logique, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a relevé notamment que le récit du recourant concernant les circonstances de sa désertion contenait des contradictions, que, de manière générale, ses allégations manquaient de substance et que, selon la chronologie du récit de sa fuite, il aurait dû arriver en Suisse un mois plus tôt que prétendu. De plus, aucun élément ne permettait d'admettre qu'à son retour au pays il serait exposé à de sérieux préjudices. En l'absence notamment de facteurs faisant apparaître le recourant comme ayant enfreint les règles sur le service national en Erythrée, son prétendu départ illégal de ce pays ne l'exposait pas à une persécution pertinente en regard de la loi sur l'asile. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 15 décembre 2016, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement de l'avance de frais, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A._______ conteste dans le détail l'invraisemblance de ses propos, déplore l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) lors de son audition du 8 novembre 2016 et affirme qu'il sera considéré comme un opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du fait de sa désertion et de sa sortie illégale du pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans l'armée, pour une durée indéfinie, ce qui constitue une forme de travail forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH. A l'appui de son recours, il remet une copie d'une carte de B._______, à son nom, expirant le (...) 2014, attestant qu'il appartenait à cette unité. E. Par décision incidente du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense d'avance de frais du recourant. F. Dans sa détermination du 7 mars 2018, le SEM a maintenu son constat concernant l'invraisemblance des propos du recourant. Concernant la carte de B._______, le SEM a indiqué que, déposée sous forme de copie uniquement, cette pièce ne saurait revêtir de force probante, n'étant pas exclu qu'elle ait été contrefaite. Il a précisé encore que la sortie illégale d'Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Concernant la violation de l'art. 4 CEDH, le SEM a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable des déclarations du recourant, rien ne permettait de considérer qu'il était exposé à un risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national érythréen. Le SEM a précisé encore qu'au vu de son âge, il se pouvait, par exemple, que le recourant ait obtenu une suspension ou une exemption de son obligation de servir, ou encore qu'il l'ait déjà régulièrement remplie. G. Dans sa prise de position du 14 mars 2018, le recourant informe le Tribunal qu'il persiste dans ses conclusions et transmet une copie de sa carte d'identité érythréenne, dont l'original aurait été confisquée par les autorités érythréennes lors de son arrestation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à l'absence de ROE durant l'audition du 8 novembre 2016. Dans son recours l'intéressé a fait valoir que ses droits de procédure ont été violés car, lors de cette audition, il a été entendu sans qu'un ROE ne soit présent. Il précise que, selon lui, l'auditeur se serait montré désagréable et que la présence d'un ROE lui aurait assuré de meilleures conditions d'audition. 2.2 S'il est vrai que la présence d'un ROE fait partie intégrante de l'audition, force est de rappeler que l'art. 30 LAsi ne confère aucun droit de l'exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entrainerait de manière systématique, et quel que soit le cas d'espèce, l'annulation de la procédure en cas de violation (cf. JICRA 1996 n° 13 consid. 4c). Il est important de mentionner que la loi et l'ordonnance prévoient expressément le fait que l'absence d'un ROE lors d'une audition n'a pas d'effet sur la validité de celle-ci (cf. art. 30 al. 3 LAsi et art. 26 al. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La présence du ROE n'est prévue que pour renforcer la confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l'objectivité avec laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement (cf. arrêt du Tribunal D-3645/2006 du 29 septembre 2009, consid. 3.2.1). 2.3 Au vu de ce qui précède, l'audition telle que menée le 8 novembre 2016 n'est pas nulle et déploie ses pleins effets juridiques. Si on peut certes constater que l'auditeur a été insistant et parfois exigeant durant l'audition, c'est parce que l'intéressé, pourtant bien au fait des informations qu'on exigeait de lui, ne les fournissait pas. Le grief d'ordre formel du recourant s'avère donc mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, de manière générale, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails et divergeant du récit du recourant, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. Les déclarations du recourant relatives à sa désertion ne sont ainsi pas crédibles parce que le recourant a tenu des propos contradictoires notamment sur les circonstances ayant mené à celle-ci. A titre d'exemple, le recourant a affirmé au début de son audition du 8 novembre 2016 avoir prétexté être malade à son travail, un jour de 2014, avant de prendre le véhicule de sa soeur et de se rendre à Mendefera (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 8, Q. 66). Puis, durant la même audition, il a affirmé que son départ en voiture avait eu lieu après sa journée de travail, le 18 juin 2014 (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 10, Q 82). Concernant sa carte d'identité, il a d'abord déclaré qu'elle avait été confisquée à C._______ (cf. audition du 18 septembre 2014, p. 6, Q. 4.03), tandis qu'à l'audition sur les motifs d'asile, il a situé cet évènement à D._______ (cf. audition du 8 novembre 2016, p.14, Q. 132). Certes le temps qui s'est écoulé, plus de deux ans, entre les deux auditions est long. Toutefois cela ne suffit pas à expliquer les divergences précitées. Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague quant aux circonstances lui ayant permis de fuir et à l'organisation de sa défection. Ses déclarations à ce sujet se sont révélées stéréotypées et évasives. Il s'est même montré évitant dans son comportement, ne fournissant pas, même après plusieurs sollicitations de l'auditeur, les renseignements souhaités. A titre d'exemple, le recourant a indiqué avoir décidé de quitter son pays en 2006 (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 76), mais avoir pour ce faire attendu le moment propice. Mais il ne parvient pas à expliquer pourquoi il a attendu le mois de juin 2014, alors que, selon lui, les check-points étaient moins surveillés depuis 2012. Il a aussi relié son départ à la possibilité qui lui était donnée d'emprunter une voiture. Or sa soeur en possédait une depuis 2013 et, là encore, il n'a pas été en mesure d'indiquer pourquoi il aurait attendu encore une année pour quitter le pays. En juin 2014, il aurait en définitive profité d'un signe du destin et serait parti sur un coup de tête, sans rien préparer ni avertir personne (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 73-75), ce qui n'est guère convaincant dans le contexte décrit. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé se limite pour l'essentiel à réaffirmer la vraisemblance de ses propos. Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, selon lesquelles, notamment, il considère le récit de son voyage suffisamment détaillé, circonstancié et plausible, ne sont en rien convaincantes. Concernant la carte de B._______, le Tribunal, avec le SEM, constate que le recourant n'a produit qu'une copie papier de celle-ci. Dès lors, toute manipulation ne peut être exclue, de sorte que ce document ne saurait se voir reconnaître de force probante. Quand bien même cette carte attesterait de l'incorporation passée du recourant à une unité de (...), force est de constater qu'expirant le (...) 2014 et devant être renouvelée pour être valable, elle ne démontrerait pas que le recourant était encore astreint au service au moment de quitter son pays, en juin 2014. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de sa prétendue désertion et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ. 5. 5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de sa désertion. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait bénéficié d'une exemption. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans la construction en qualité de maçon, avant son incorporation, il pourra y retrouver une activité. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à l'absence de ROE durant l'audition du 8 novembre 2016. Dans son recours l'intéressé a fait valoir que ses droits de procédure ont été violés car, lors de cette audition, il a été entendu sans qu'un ROE ne soit présent. Il précise que, selon lui, l'auditeur se serait montré désagréable et que la présence d'un ROE lui aurait assuré de meilleures conditions d'audition.

E. 2.2 S'il est vrai que la présence d'un ROE fait partie intégrante de l'audition, force est de rappeler que l'art. 30 LAsi ne confère aucun droit de l'exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entrainerait de manière systématique, et quel que soit le cas d'espèce, l'annulation de la procédure en cas de violation (cf. JICRA 1996 n° 13 consid. 4c). Il est important de mentionner que la loi et l'ordonnance prévoient expressément le fait que l'absence d'un ROE lors d'une audition n'a pas d'effet sur la validité de celle-ci (cf. art. 30 al. 3 LAsi et art. 26 al. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La présence du ROE n'est prévue que pour renforcer la confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l'objectivité avec laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement (cf. arrêt du Tribunal D-3645/2006 du 29 septembre 2009, consid. 3.2.1).

E. 2.3 Au vu de ce qui précède, l'audition telle que menée le 8 novembre 2016 n'est pas nulle et déploie ses pleins effets juridiques. Si on peut certes constater que l'auditeur a été insistant et parfois exigeant durant l'audition, c'est parce que l'intéressé, pourtant bien au fait des informations qu'on exigeait de lui, ne les fournissait pas. Le grief d'ordre formel du recourant s'avère donc mal fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, de manière générale, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails et divergeant du récit du recourant, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. Les déclarations du recourant relatives à sa désertion ne sont ainsi pas crédibles parce que le recourant a tenu des propos contradictoires notamment sur les circonstances ayant mené à celle-ci. A titre d'exemple, le recourant a affirmé au début de son audition du 8 novembre 2016 avoir prétexté être malade à son travail, un jour de 2014, avant de prendre le véhicule de sa soeur et de se rendre à Mendefera (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 8, Q. 66). Puis, durant la même audition, il a affirmé que son départ en voiture avait eu lieu après sa journée de travail, le 18 juin 2014 (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 10, Q 82). Concernant sa carte d'identité, il a d'abord déclaré qu'elle avait été confisquée à C._______ (cf. audition du 18 septembre 2014, p. 6, Q. 4.03), tandis qu'à l'audition sur les motifs d'asile, il a situé cet évènement à D._______ (cf. audition du 8 novembre 2016, p.14, Q. 132). Certes le temps qui s'est écoulé, plus de deux ans, entre les deux auditions est long. Toutefois cela ne suffit pas à expliquer les divergences précitées. Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague quant aux circonstances lui ayant permis de fuir et à l'organisation de sa défection. Ses déclarations à ce sujet se sont révélées stéréotypées et évasives. Il s'est même montré évitant dans son comportement, ne fournissant pas, même après plusieurs sollicitations de l'auditeur, les renseignements souhaités. A titre d'exemple, le recourant a indiqué avoir décidé de quitter son pays en 2006 (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 76), mais avoir pour ce faire attendu le moment propice. Mais il ne parvient pas à expliquer pourquoi il a attendu le mois de juin 2014, alors que, selon lui, les check-points étaient moins surveillés depuis 2012. Il a aussi relié son départ à la possibilité qui lui était donnée d'emprunter une voiture. Or sa soeur en possédait une depuis 2013 et, là encore, il n'a pas été en mesure d'indiquer pourquoi il aurait attendu encore une année pour quitter le pays. En juin 2014, il aurait en définitive profité d'un signe du destin et serait parti sur un coup de tête, sans rien préparer ni avertir personne (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 73-75), ce qui n'est guère convaincant dans le contexte décrit.

E. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé se limite pour l'essentiel à réaffirmer la vraisemblance de ses propos. Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, selon lesquelles, notamment, il considère le récit de son voyage suffisamment détaillé, circonstancié et plausible, ne sont en rien convaincantes. Concernant la carte de B._______, le Tribunal, avec le SEM, constate que le recourant n'a produit qu'une copie papier de celle-ci. Dès lors, toute manipulation ne peut être exclue, de sorte que ce document ne saurait se voir reconnaître de force probante. Quand bien même cette carte attesterait de l'incorporation passée du recourant à une unité de (...), force est de constater qu'expirant le (...) 2014 et devant être renouvelée pour être valable, elle ne démontrerait pas que le recourant était encore astreint au service au moment de quitter son pays, en juin 2014.

E. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de sa prétendue désertion et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ.

E. 5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de sa désertion. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes.

E. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 5.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait bénéficié d'une exemption.

E. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).

E. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).

E. 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans la construction en qualité de maçon, avant son incorporation, il pourra y retrouver une activité.

E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7770/2016 Arrêt du 14 août 2018 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges, François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 novembre 2016 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 septembre 2014. B. Entendu le 18 septembre 2014 et le 8 novembre 2016, l'intéressé a déclaré être né à Addis Abeba, en Ethiopie et y avoir effectué quinze ans de formation. Il y aurait travaillé comme maçon durant huit ans, avant son expulsion, en 1998. En mai 2000, il aurait effectué sa formation militaire et aurait ensuite servi durant quatorze ans, principalement à Asmara. Le 18 juin 2014, l'intéressé aurait quitté l'Erythrée en empruntant la voiture de sa soeur. Il aurait d'abord rejoint la ville de Mendefera, puis aurait continué à pied. En chemin, l'intéressé aurait rencontré des personnes qui, comme lui, cherchaient à quitter l'Erythrée. A une occasion, il aurait été contrôlé par des militaires érythréens, non armés, mais aurait réussi à s'enfuir et aurait gagné l'Ethiopie, le Soudan, puis la Libye et finalement la Suisse, qu'il aurait atteinte le 7 août 2014 en passant par l'Italie. A._______ affirme avoir quitté l'Erythrée en raison de la durée illimitée du service militaire et après avoir demandé, en 2005, à en être libéré. Il a indiqué par ailleurs que de manière générale, ses droits n'étaient pas respectés en Erythrée. En particulier, il aurait été victime en 2013 d'une agression, et n'aurait pas porté plainte, sachant que les autorités ne feraient rien. C. Par décision du 16 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations, stéréotypées, évasives, divergentes et contraires à toute logique, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a relevé notamment que le récit du recourant concernant les circonstances de sa désertion contenait des contradictions, que, de manière générale, ses allégations manquaient de substance et que, selon la chronologie du récit de sa fuite, il aurait dû arriver en Suisse un mois plus tôt que prétendu. De plus, aucun élément ne permettait d'admettre qu'à son retour au pays il serait exposé à de sérieux préjudices. En l'absence notamment de facteurs faisant apparaître le recourant comme ayant enfreint les règles sur le service national en Erythrée, son prétendu départ illégal de ce pays ne l'exposait pas à une persécution pertinente en regard de la loi sur l'asile. Enfin, le SEM a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 15 décembre 2016, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement de l'avance de frais, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et, subsidiairement, a demandé à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A._______ conteste dans le détail l'invraisemblance de ses propos, déplore l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE) lors de son audition du 8 novembre 2016 et affirme qu'il sera considéré comme un opposant politique en cas de renvoi en Erythrée, du fait de sa désertion et de sa sortie illégale du pays. Il affirme qu'il sera astreint à servir dans l'armée, pour une durée indéfinie, ce qui constitue une forme de travail forcé, de servitude et d'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH. A l'appui de son recours, il remet une copie d'une carte de B._______, à son nom, expirant le (...) 2014, attestant qu'il appartenait à cette unité. E. Par décision incidente du 12 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense d'avance de frais du recourant. F. Dans sa détermination du 7 mars 2018, le SEM a maintenu son constat concernant l'invraisemblance des propos du recourant. Concernant la carte de B._______, le SEM a indiqué que, déposée sous forme de copie uniquement, cette pièce ne saurait revêtir de force probante, n'étant pas exclu qu'elle ait été contrefaite. Il a précisé encore que la sortie illégale d'Erythrée du recourant, à elle-seule, ne plaçait pas celui-ci dans une situation de crainte fondée de préjudices graves au sens de l'art. 3 LAsi. Concernant la violation de l'art. 4 CEDH, le SEM a considéré qu'au vu du caractère invraisemblable des déclarations du recourant, rien ne permettait de considérer qu'il était exposé à un risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national érythréen. Le SEM a précisé encore qu'au vu de son âge, il se pouvait, par exemple, que le recourant ait obtenu une suspension ou une exemption de son obligation de servir, ou encore qu'il l'ait déjà régulièrement remplie. G. Dans sa prise de position du 14 mars 2018, le recourant informe le Tribunal qu'il persiste dans ses conclusions et transmet une copie de sa carte d'identité érythréenne, dont l'original aurait été confisquée par les autorités érythréennes lors de son arrestation. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner à titre liminaire le grief relatif à l'absence de ROE durant l'audition du 8 novembre 2016. Dans son recours l'intéressé a fait valoir que ses droits de procédure ont été violés car, lors de cette audition, il a été entendu sans qu'un ROE ne soit présent. Il précise que, selon lui, l'auditeur se serait montré désagréable et que la présence d'un ROE lui aurait assuré de meilleures conditions d'audition. 2.2 S'il est vrai que la présence d'un ROE fait partie intégrante de l'audition, force est de rappeler que l'art. 30 LAsi ne confère aucun droit de l'exiger ni ne constitue une règle impérative découlant du droit d'être entendu, qui entrainerait de manière systématique, et quel que soit le cas d'espèce, l'annulation de la procédure en cas de violation (cf. JICRA 1996 n° 13 consid. 4c). Il est important de mentionner que la loi et l'ordonnance prévoient expressément le fait que l'absence d'un ROE lors d'une audition n'a pas d'effet sur la validité de celle-ci (cf. art. 30 al. 3 LAsi et art. 26 al. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). La présence du ROE n'est prévue que pour renforcer la confiance que tout requérant doit pouvoir placer dans l'objectivité avec laquelle doivent être conduites ces auditions ainsi que leur légitimité, en permettant à un observateur neutre de veiller à ce que celles-ci se déroulent normalement (cf. arrêt du Tribunal D-3645/2006 du 29 septembre 2009, consid. 3.2.1). 2.3 Au vu de ce qui précède, l'audition telle que menée le 8 novembre 2016 n'est pas nulle et déploie ses pleins effets juridiques. Si on peut certes constater que l'auditeur a été insistant et parfois exigeant durant l'audition, c'est parce que l'intéressé, pourtant bien au fait des informations qu'on exigeait de lui, ne les fournissait pas. Le grief d'ordre formel du recourant s'avère donc mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, de manière générale, le caractère simpliste, flou, dénué de tous détails et divergeant du récit du recourant, dans son ensemble, empêche d'en reconnaître la vraisemblance. Les déclarations du recourant relatives à sa désertion ne sont ainsi pas crédibles parce que le recourant a tenu des propos contradictoires notamment sur les circonstances ayant mené à celle-ci. A titre d'exemple, le recourant a affirmé au début de son audition du 8 novembre 2016 avoir prétexté être malade à son travail, un jour de 2014, avant de prendre le véhicule de sa soeur et de se rendre à Mendefera (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 8, Q. 66). Puis, durant la même audition, il a affirmé que son départ en voiture avait eu lieu après sa journée de travail, le 18 juin 2014 (cf. audition du 8 novembre 2016, p. 10, Q 82). Concernant sa carte d'identité, il a d'abord déclaré qu'elle avait été confisquée à C._______ (cf. audition du 18 septembre 2014, p. 6, Q. 4.03), tandis qu'à l'audition sur les motifs d'asile, il a situé cet évènement à D._______ (cf. audition du 8 novembre 2016, p.14, Q. 132). Certes le temps qui s'est écoulé, plus de deux ans, entre les deux auditions est long. Toutefois cela ne suffit pas à expliquer les divergences précitées. Ensuite, l'intéressé s'est montré particulièrement vague quant aux circonstances lui ayant permis de fuir et à l'organisation de sa défection. Ses déclarations à ce sujet se sont révélées stéréotypées et évasives. Il s'est même montré évitant dans son comportement, ne fournissant pas, même après plusieurs sollicitations de l'auditeur, les renseignements souhaités. A titre d'exemple, le recourant a indiqué avoir décidé de quitter son pays en 2006 (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 76), mais avoir pour ce faire attendu le moment propice. Mais il ne parvient pas à expliquer pourquoi il a attendu le mois de juin 2014, alors que, selon lui, les check-points étaient moins surveillés depuis 2012. Il a aussi relié son départ à la possibilité qui lui était donnée d'emprunter une voiture. Or sa soeur en possédait une depuis 2013 et, là encore, il n'a pas été en mesure d'indiquer pourquoi il aurait attendu encore une année pour quitter le pays. En juin 2014, il aurait en définitive profité d'un signe du destin et serait parti sur un coup de tête, sans rien préparer ni avertir personne (cf. audition du 8 novembre 2016, p.9, Q. 73-75), ce qui n'est guère convaincant dans le contexte décrit. 4.2 Au stade du recours, l'intéressé se limite pour l'essentiel à réaffirmer la vraisemblance de ses propos. Ses explications en relation avec ces contradictions et ces inconsistances, selon lesquelles, notamment, il considère le récit de son voyage suffisamment détaillé, circonstancié et plausible, ne sont en rien convaincantes. Concernant la carte de B._______, le Tribunal, avec le SEM, constate que le recourant n'a produit qu'une copie papier de celle-ci. Dès lors, toute manipulation ne peut être exclue, de sorte que ce document ne saurait se voir reconnaître de force probante. Quand bien même cette carte attesterait de l'incorporation passée du recourant à une unité de (...), force est de constater qu'expirant le (...) 2014 et devant être renouvelée pour être valable, elle ne démontrerait pas que le recourant était encore astreint au service au moment de quitter son pays, en juin 2014. 4.3 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités en raison de sa prétendue désertion et était exposé à un risque de persécution au moment de son départ. 5. 5.1 Il convient d'examiner encore si le recourant, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 5.2 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 5.3 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, le recourant, comme relevé au consid. 4, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, notamment avoir été persécuté en raison de sa désertion. Aucun autre élément au dossier ne le fait apparaître comme une personne à problèmes. 5.4 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 5.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 7.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 8.5 8.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir. Il est bien plus probable que le recourant, âgé de (...) ans au moment de quitter son pays, soit y avait déjà effectué son service, soit en avait bénéficié d'une exemption. 8.6 L'intéressé n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018). 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 9.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 9.3 Il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'il pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, sa mère, ses deux frères ainsi que ses deux soeurs sont durablement établis en Erythrée. Ayant, selon ses dires, travaillé dans la construction en qualité de maçon, avant son incorporation, il pourra y retrouver une activité. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber François Pernet