Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 18 septembre 2015, le requérant, originaire du village de C._______, dans la région de D._______, a exposé qu'il avait quitté son pays en raison du départ de tous ses amis et du manque de perspectives dans son pays. Il aurait cessé de fréquenter l'école en janvier 2015, durant sa 7e année, et aurait quitté l'Erythrée aussitôt après. Il n'aurait jamais possédé de document d'identité, ne détenant qu'une carte scolaire. Entendu de manière approfondie par le SEM, le 23 mars 2018, l'intéressé a exposé que sa famille exploitait une propriété agricole, dans laquelle il aurait également travaillé. Son père aurait été militaire. En janvier 2015, le père du requérant aurait rendu visite à sa famille, s'absentant illégalement de son poste. Il aurait passé la nuit à l'extérieur de la maison familiale. Au matin, des soldats se seraient présentés pour l'interpeller, ainsi que l'intéressé, qui aurait toutefois réussi à leur échapper, en sortant par la porte arrière de la maison. Il serait aussitôt parti à pied en direction de la frontière éthiopienne et l'aurait franchie le même jour. Une fois annoncé aux autorités éthiopiennes, il aurait été placé dans le camp de E._______, puis transféré dans celui de F._______, où il aurait passé six mois. Avec l'aide financière de son beau-frère, installé en Israël, le requérant aurait ensuite poursuivi son voyage par le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. Il a déposé des photographies de son certificat de baptême ainsi que des cartes d'identité de ses parents. C. Le 25 septembre 2015, le SEM a entendu l'intéressé au sujet de son éventuelle minorité, estimant que son âge n'était pas clair. Lors de son interpellation par les autorités douanières à G._______, le 12 septembre 2015, le requérant avait en effet dit être né le (...), indiquant en outre sur la feuille de données personnelles, la date de naissance "(...)". Or, lors de l'audition au CEP, il avait affirmé être né en (...). De même, le certificat de baptême, produit ultérieurement en copie, indiquait une date de naissance au "(...)". En raison de la confusion de ses dires et de l'absence de toute pièce d'identité, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur. D. Le 2 octobre 2015, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Les autorités italiennes ayant rejeté cette requête en date du 25 novembre 2015, le SEM a décidé, le 18 décembre 2015, de traiter la demande dans une procédure nationale. E. Par décision du 18 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. F. Dans le recours interjeté, le 22 août 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judicaire totale. Il fait valoir qu'il était encore désorienté lors de l'audition au CEP et que les questions alors posées n'avaient pas été assez détaillées. Il allègue avoir échappé à une arrestation par les soldats et relève qu'il est arrivé à l'âge du service militaire, l'accomplissement de ce dernier risquant de l'exposer à de mauvais traitements ou pouvant être qualifié de travail forcé. G. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire totale à l'arrêt de fond. H. Dans sa réponse du 18 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève en particulier que le risque immédiat d'une convocation au service national n'est pas établi, en raison de l'invraisemblance du récit, et que ce service n'expose pas de manière générale à un risque de traitements illicites. I. Dans sa réplique du 6 mars 2020, le recourant a persisté dans son appréciation. J. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 15 juin 2020 pour déposer toute preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. A l'échéance dudit délai, l'intéressé a adressé au Tribunal une attestation de l'organisme d'aide sociale compétent. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'intéressé n'a recouru qu'en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, de renvoi et d'exécution du renvoi ; en ce qui concerne l'asile, la décision du SEM a en conséquence acquis force de chose décidée. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 Ainsi que le SEM l'a retenu, il n'a pas été en mesure de prouver sa minorité lors de son arrivée en Suisse, cette allégation se trouvant incompatible avec les pièces figurant au dossier et ne s'appuyant sur aucun document d'identité ; c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure l'a tenu pour majeur. 3.3 Cela étant, le Tribunal constate que son récit est à la fois confus et peu cohérent. Ainsi, l'intéressé a d'abord affirmé, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays d'origine en raison du départ de tous ses amis et du manque de perspectives, sans faire d'allusion quelconque à des problèmes avec l'armée ou les autorités érythréennes (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 18 septembre 2015, pt 7.01 et 7.02) ; ce n'est que lors de son audition approfondie par le SEM qu'il s'est référé à une tentative d'arrestation par les militaires. L'intéressé soutient dans son recours qu'à la date de sa première audition, il était encore perturbé et désorienté par son voyage et n'était pas en mesure de s'expliquer de manière exhaustive. Cet argument ne peut être retenu : en effet, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de ladite audition (cf. notamment arrêt D-7079/2018 du 22 mars 2019 p. 5 et réf. cit.) Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, le recourant n'ayant rien dit au CEP de ses démêlés avec les militaires. Par ailleurs, la description des faits articulés lors de l'audition détaillée menée par le SEM ne revêt aucune logique, mais dénote une certaine confusion ; en effet, il n'est pas possible de démêler la question de savoir si, en janvier 2015, les soldats entendaient arrêter le recourant ou son père, irrégulièrement absent du service, ou les deux (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2018, questions 29, 36 à 43 et 45). Il n'est en outre pas crédible que l'intéressé ait été visé pour n'avoir pas obtempéré à un ordre de l'autorité militaire, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours (cf. son pt 11), compte tenu du fait qu'il n'a jamais allégué avoir été convoqué au service, ni avoir désobéi à un quelconque ordre de l'autorité militaire. Dans ces conditions, les motifs du recourant doivent être tenus pour invraisemblables. 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 3.5 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. Comme exposé au consid. 3.3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il se trouvait dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'autorité militaire. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations faites, que le recourant est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, cela ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire, ainsi que le recourant l'allègue, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 3.6 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 3.7 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisque, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 6.3.3 En l'espèce, en raison de l'invraisemblance globale du récit, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée ne justifie ainsi pas en soi d'admettre qu'un tel risque existe. 6.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour, à tout le moins volontaire, du recourant en Erythrée. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, a accompli sept années de scolarité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il peut compter en Erythrée sur un vaste réseau familial, ses parents, ses deux frères et une soeur vivant toujours à C._______, où la famille vit d'une exploitation agricole ; quatre autres soeurs mariées résident à proximité (cf. p-v de l'audition du 18 septembre 2015, pts 1.17.05 et 3.01). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En l'espèce, l'indigence du recourant est établie au regard de l'attestation du 15 juin 2020 ; en outre, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, Mathias Deshusses étant désigné mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 11.3 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 11.4 Dans le cas particulier, la note de frais jointe au recours fait état de 5h15 de travail au tarif horaire de 200 francs, d'où un total de 1050 francs (le total de 850 francs indiqué sur la note de frais est manifestement erroné). En application du tarif indiqué ci-dessus, l'indemnité du mandataire d'office est ainsi fixée à 787,50 francs (5h15 de travail au tarif horaire de 150 francs), plus 50 francs pour la rédaction d'une courte réplique, soit un total de 837,50 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.4 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'intéressé n'a recouru qu'en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, de renvoi et d'exécution du renvoi ; en ce qui concerne l'asile, la décision du SEM a en conséquence acquis force de chose décidée.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 Ainsi que le SEM l'a retenu, il n'a pas été en mesure de prouver sa minorité lors de son arrivée en Suisse, cette allégation se trouvant incompatible avec les pièces figurant au dossier et ne s'appuyant sur aucun document d'identité ; c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure l'a tenu pour majeur.
E. 3.3 Cela étant, le Tribunal constate que son récit est à la fois confus et peu cohérent. Ainsi, l'intéressé a d'abord affirmé, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays d'origine en raison du départ de tous ses amis et du manque de perspectives, sans faire d'allusion quelconque à des problèmes avec l'armée ou les autorités érythréennes (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 18 septembre 2015, pt 7.01 et 7.02) ; ce n'est que lors de son audition approfondie par le SEM qu'il s'est référé à une tentative d'arrestation par les militaires. L'intéressé soutient dans son recours qu'à la date de sa première audition, il était encore perturbé et désorienté par son voyage et n'était pas en mesure de s'expliquer de manière exhaustive. Cet argument ne peut être retenu : en effet, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de ladite audition (cf. notamment arrêt D-7079/2018 du 22 mars 2019 p. 5 et réf. cit.) Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, le recourant n'ayant rien dit au CEP de ses démêlés avec les militaires. Par ailleurs, la description des faits articulés lors de l'audition détaillée menée par le SEM ne revêt aucune logique, mais dénote une certaine confusion ; en effet, il n'est pas possible de démêler la question de savoir si, en janvier 2015, les soldats entendaient arrêter le recourant ou son père, irrégulièrement absent du service, ou les deux (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2018, questions 29, 36 à 43 et 45). Il n'est en outre pas crédible que l'intéressé ait été visé pour n'avoir pas obtempéré à un ordre de l'autorité militaire, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours (cf. son pt 11), compte tenu du fait qu'il n'a jamais allégué avoir été convoqué au service, ni avoir désobéi à un quelconque ordre de l'autorité militaire. Dans ces conditions, les motifs du recourant doivent être tenus pour invraisemblables.
E. 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
E. 3.5 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. Comme exposé au consid. 3.3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il se trouvait dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'autorité militaire. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations faites, que le recourant est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, cela ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire, ainsi que le recourant l'allègue, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).
E. 3.6 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade.
E. 3.7 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisque, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
E. 6.3.3 En l'espèce, en raison de l'invraisemblance globale du récit, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée ne justifie ainsi pas en soi d'admettre qu'un tel risque existe.
E. 6.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour, à tout le moins volontaire, du recourant en Erythrée.
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, a accompli sept années de scolarité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il peut compter en Erythrée sur un vaste réseau familial, ses parents, ses deux frères et une soeur vivant toujours à C._______, où la famille vit d'une exploitation agricole ; quatre autres soeurs mariées résident à proximité (cf. p-v de l'audition du 18 septembre 2015, pts 1.17.05 et 3.01).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
E. 9 Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 10 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 11.2 En l'espèce, l'indigence du recourant est établie au regard de l'attestation du 15 juin 2020 ; en outre, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, Mathias Deshusses étant désigné mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.
E. 11.3 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs.
E. 11.4 Dans le cas particulier, la note de frais jointe au recours fait état de 5h15 de travail au tarif horaire de 200 francs, d'où un total de 1050 francs (le total de 850 francs indiqué sur la note de frais est manifestement erroné). En application du tarif indiqué ci-dessus, l'indemnité du mandataire d'office est ainsi fixée à 787,50 francs (5h15 de travail au tarif horaire de 150 francs), plus 50 francs pour la rédaction d'une courte réplique, soit un total de 837,50 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
- Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.
- L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 837,50 francs.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4813/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Reconnaissance de la qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2018 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 18 septembre 2015, le requérant, originaire du village de C._______, dans la région de D._______, a exposé qu'il avait quitté son pays en raison du départ de tous ses amis et du manque de perspectives dans son pays. Il aurait cessé de fréquenter l'école en janvier 2015, durant sa 7e année, et aurait quitté l'Erythrée aussitôt après. Il n'aurait jamais possédé de document d'identité, ne détenant qu'une carte scolaire. Entendu de manière approfondie par le SEM, le 23 mars 2018, l'intéressé a exposé que sa famille exploitait une propriété agricole, dans laquelle il aurait également travaillé. Son père aurait été militaire. En janvier 2015, le père du requérant aurait rendu visite à sa famille, s'absentant illégalement de son poste. Il aurait passé la nuit à l'extérieur de la maison familiale. Au matin, des soldats se seraient présentés pour l'interpeller, ainsi que l'intéressé, qui aurait toutefois réussi à leur échapper, en sortant par la porte arrière de la maison. Il serait aussitôt parti à pied en direction de la frontière éthiopienne et l'aurait franchie le même jour. Une fois annoncé aux autorités éthiopiennes, il aurait été placé dans le camp de E._______, puis transféré dans celui de F._______, où il aurait passé six mois. Avec l'aide financière de son beau-frère, installé en Israël, le requérant aurait ensuite poursuivi son voyage par le Soudan, la Libye et l'Italie, avant d'arriver en Suisse. Il a déposé des photographies de son certificat de baptême ainsi que des cartes d'identité de ses parents. C. Le 25 septembre 2015, le SEM a entendu l'intéressé au sujet de son éventuelle minorité, estimant que son âge n'était pas clair. Lors de son interpellation par les autorités douanières à G._______, le 12 septembre 2015, le requérant avait en effet dit être né le (...), indiquant en outre sur la feuille de données personnelles, la date de naissance "(...)". Or, lors de l'audition au CEP, il avait affirmé être né en (...). De même, le certificat de baptême, produit ultérieurement en copie, indiquait une date de naissance au "(...)". En raison de la confusion de ses dires et de l'absence de toute pièce d'identité, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur. D. Le 2 octobre 2015, le SEM a requis des autorités italiennes la prise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Les autorités italiennes ayant rejeté cette requête en date du 25 novembre 2015, le SEM a décidé, le 18 décembre 2015, de traiter la demande dans une procédure nationale. E. Par décision du 18 juillet 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence de ses motifs. F. Dans le recours interjeté, le 22 août 2018, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judicaire totale. Il fait valoir qu'il était encore désorienté lors de l'audition au CEP et que les questions alors posées n'avaient pas été assez détaillées. Il allègue avoir échappé à une arrestation par les soldats et relève qu'il est arrivé à l'âge du service militaire, l'accomplissement de ce dernier risquant de l'exposer à de mauvais traitements ou pouvant être qualifié de travail forcé. G. Par ordonnance du 24 août 2018, le Tribunal a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire totale à l'arrêt de fond. H. Dans sa réponse du 18 février 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève en particulier que le risque immédiat d'une convocation au service national n'est pas établi, en raison de l'invraisemblance du récit, et que ce service n'expose pas de manière générale à un risque de traitements illicites. I. Dans sa réplique du 6 mars 2020, le recourant a persisté dans son appréciation. J. Par ordonnance du 28 mai 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 15 juin 2020 pour déposer toute preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. A l'échéance dudit délai, l'intéressé a adressé au Tribunal une attestation de l'organisme d'aide sociale compétent. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 A titre liminaire, le Tribunal constate que l'intéressé n'a recouru qu'en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, de renvoi et d'exécution du renvoi ; en ce qui concerne l'asile, la décision du SEM a en conséquence acquis force de chose décidée. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 3.2 Ainsi que le SEM l'a retenu, il n'a pas été en mesure de prouver sa minorité lors de son arrivée en Suisse, cette allégation se trouvant incompatible avec les pièces figurant au dossier et ne s'appuyant sur aucun document d'identité ; c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure l'a tenu pour majeur. 3.3 Cela étant, le Tribunal constate que son récit est à la fois confus et peu cohérent. Ainsi, l'intéressé a d'abord affirmé, lors de son audition au CEP, qu'il avait quitté son pays d'origine en raison du départ de tous ses amis et du manque de perspectives, sans faire d'allusion quelconque à des problèmes avec l'armée ou les autorités érythréennes (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 18 septembre 2015, pt 7.01 et 7.02) ; ce n'est que lors de son audition approfondie par le SEM qu'il s'est référé à une tentative d'arrestation par les militaires. L'intéressé soutient dans son recours qu'à la date de sa première audition, il était encore perturbé et désorienté par son voyage et n'était pas en mesure de s'expliquer de manière exhaustive. Cet argument ne peut être retenu : en effet, si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de ladite audition (cf. notamment arrêt D-7079/2018 du 22 mars 2019 p. 5 et réf. cit.) Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce, le recourant n'ayant rien dit au CEP de ses démêlés avec les militaires. Par ailleurs, la description des faits articulés lors de l'audition détaillée menée par le SEM ne revêt aucune logique, mais dénote une certaine confusion ; en effet, il n'est pas possible de démêler la question de savoir si, en janvier 2015, les soldats entendaient arrêter le recourant ou son père, irrégulièrement absent du service, ou les deux (cf. p-v de l'audition du 23 mars 2018, questions 29, 36 à 43 et 45). Il n'est en outre pas crédible que l'intéressé ait été visé pour n'avoir pas obtempéré à un ordre de l'autorité militaire, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours (cf. son pt 11), compte tenu du fait qu'il n'a jamais allégué avoir été convoqué au service, ni avoir désobéi à un quelconque ordre de l'autorité militaire. Dans ces conditions, les motifs du recourant doivent être tenus pour invraisemblables. 3.4 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 3.5 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. Comme exposé au consid. 3.3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il se trouvait dans une situation irrégulière vis-à-vis de l'autorité militaire. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations faites, que le recourant est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, cela ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Enfin, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire, ainsi que le recourant l'allègue, ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu'il aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 3.6 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 3.7 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, puisque, comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 6.3.3 En l'espèce, en raison de l'invraisemblance globale du récit, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée ne justifie ainsi pas en soi d'admettre qu'un tel risque existe. 6.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour, à tout le moins volontaire, du recourant en Erythrée. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. Par ailleurs, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, a accompli sept années de scolarité et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il peut compter en Erythrée sur un vaste réseau familial, ses parents, ses deux frères et une soeur vivant toujours à C._______, où la famille vit d'une exploitation agricole ; quatre autres soeurs mariées résident à proximité (cf. p-v de l'audition du 18 septembre 2015, pts 1.17.05 et 3.01). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du TAF E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
10. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Le Tribunal désigne un mandataire d'office dans les recours contre les décisions de non-entrée en matière et des décisions d'asile négatives assorties d'une décision de renvoi, prises en vertu des art. 31a et 44, lorsqu'un requérant qui a été dispensé de payer les frais de procédure en a fait la demande (anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi, en lien avec les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En l'espèce, l'indigence du recourant est établie au regard de l'attestation du 15 juin 2020 ; en outre, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec. En conséquence, la requête d'assistance judiciaire totale est admise, Mathias Deshusses étant désigné mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 11.3 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Le montant de l'indemnité est fixé sur la base du décompte ou, en son absence, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), ainsi que d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs. 11.4 Dans le cas particulier, la note de frais jointe au recours fait état de 5h15 de travail au tarif horaire de 200 francs, d'où un total de 1050 francs (le total de 850 francs indiqué sur la note de frais est manifestement erroné). En application du tarif indiqué ci-dessus, l'indemnité du mandataire d'office est ainsi fixée à 787,50 francs (5h15 de travail au tarif horaire de 150 francs), plus 50 francs pour la rédaction d'une courte réplique, soit un total de 837,50 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Mathias Deshusses est désigné comme mandataire d'office dans la présente procédure.
4. L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 837,50 francs.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa