Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 janvier 2019.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7079/2018 Arrêt du 22 mars 2019 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile du (...) 2015, les auditions du (...) 2015 (sommaire), du (...) 2018 (sur les motifs) et du (...) 2018 (complémentaire), la décision du SEM du (...) 2018, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, et prononçant son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, le recours du (...) 2018, au pied duquel le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la délivrance d'une admission provisoire, la demande de dispense de paiement de l'avance de frais et la requête d'assistance judiciaire partielle présentées à la même date par le prénommé, la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité l'intéressé à payer une avance de frais d'un montant de 750 francs jusqu'au 7 février 2019, le paiement de l'avance de frais le 28 janvier 2019, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que l'ancien droit demeure applicable (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il ressort des procès-verbaux des auditions que, pour l'essentiel, le recourant, originaire du district de B._______, aurait soutenu la (...) ; qu'il aurait notamment placardé des affiches, organisé des conférences et participé à des rencontres, qu'il aurait été importuné par des inconnus en raison de ces activités, que craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir sa patrie, que selon le SEM, le récit du recourant ne serait pas vraisemblable ; que par ailleurs, aucun obstacle ne s'opposerait à son retour au Sri Lanka, qu'au stade du recours, l'intéressé a soutenu que son récit était vraisemblable ; que sa vie serait en danger en cas de renvoi ; que selon son récit, quatre personnes se seraient rendues à son domicile pour l'enjoindre de cesser ses activités en lien avec le (...) ; que quelques jours plus tard, il aurait été arrêté et détenu ; qu'il aurait été questionné sur ses activités au sein du (...) ; que plus tard, il aurait derechef été arrêté et battu ; qu'à cette dernière occasion, ses agresseurs lui auraient ordonné d'arrêter de collaborer avec le parti, que de plus, des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) se seraient rendus à son domicile après son départ du Sri Lanka, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le récit du recourant n'est pas vraisembable, qu'en effet, les motifs d'asile allégués divergent d'une audition à l'autre, qu'ils sont également présentés de manière confuse et inconsistante, qu'il a d'abord déclaré avoir été menacé à deux reprises, une fois chez lui le (...) et une autre fois dans la rue le (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, pt 7.01) ; que rien d'autre ne lui serait arrivé jusqu'à son départ du Sri Lanka, à la fin de l'année (...) (ibidem), que selon l'audition suivante, lors du premier événement, qui se serait produit le (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 83), il aurait été enlevé et détenu pendant une semaine (ibidem, ad question 97) ; que la seconde fois, le (...), il aurait été battu, mais n'aurait été ni enlevé ni détenu (ibidem, ad questions 83 et 114), que lors de l'audition complémentaire, il a déclaré avoir été arrêté le (...) et le (...) (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, ad question 6) ; que la première fois, il aurait été détenu pendant deux jours (ibidem, ad question 19) ; qu'en (...), il aurait été séquestré pendant quatre jours (ibidem, ad question 39), qu'enfin, une nouvelle version des événements a été présentée dans le mémoire de recours ; que quatre personnes se seraient rendues à son domicile le (...) ; qu'il aurait ensuite été arrêté le (...) et détenu pendant quatre jours, que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de dite audition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4632/2018 du 6 septembre 2018 ; cf. aussi cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que les explications du recourant sur ces divergences ne sont pas convaincantes, qu'il a certes été invité à s'exprimer brièvement lors de l'audition sommaire ; que rien ne l'empêchait toutefois d'aborder immédiatement et dans ses grandes lignes, les atteintes à son intégrité physique et à sa liberté ; qu'à cette occasion, il s'est toutefois contenté de déclarer avoir été menacé à deux reprises en (...), qu'il a par ailleurs confirmé avoir communiqué aux autorités tous ses motifs d'asile (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, pt 7.01), qu'une détention pendant plusieurs jours, voire une semaine, est loin d'être secondaire dans un récit qui jusque-là ne mentionnait aucune détention, mais uniquement l'existence de menaces ; qu'il n'est ainsi pas crédible qu'il ait pu omettre cet élément lors de l'audition sommaire s'il avait correspondu à la réalité, que par ailleurs, il aurait fui son pays le (...), parce que les problèmes auraient augmenté précisément à ce moment-là (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 133) ; qu'il avait pourtant précédemment déclaré qu'entre le (...) et son départ, il n'avait rencontré aucun problème (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 122), qu'au stade du recours, il a confirmé ses craintes en lien avec ses activités politiques au pays ; que ces dernières auraient toutefois été très limitées, qu'il se serait contenté de placarder des affiches et de placer des chaises dans une salle de conférence (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs, ad question 72), que les recherches du CID à son domicile après son départ n'ont été mentionnées qu'au stade du recours ; qu'il ne s'agit toutefois que de simples allégations qui s'inscrivent dans un contexte qui n'a pas été rendu vraisemblable, que ces allégations ne peuvent ainsi être prises en considération, qu'en définitive, le récit présenté ne permet pas de retenir que le recourant était une personne profilée de manière à apparaître comme dangereuse pour le régime au point de pouvoir contribuer à la résurgence des LTTE, tel qu'il le soutient dans son recours, que, bien qu'en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer, il risque d'être exposé à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une vérification plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires d'identité, que de telles difficultés ne seraient, même en admettant qu'elles se concrétisent, pas suffisamment sérieuses pour être déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.4.4), que le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs particuliers à risque, que ni la durée de son séjour à l'étranger (cf. arrêt E-1866/2015 précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5) ni le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne sauraient, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que l'appartenance à l'ethnie tamoule n'est pas non plus décisive, que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), que selon l'intéressé, l'arrivée au pouvoir de Mahinda Rajapaksa mettrait en danger l'intégrité des personnes d'ethnie tamoule, que Mahinda Rajapaksa a démissionné de ses fonctions de Premier ministre et le Premier ministre destitué Ranil Wickremesinghe est de retour au pouvoir (cf. Neue Zürcher Zeitung, Hin und Zurück in Sri Lanka : The deposed Prime Minister is serment in again, 16 décembre 2018 ; , consulté le 1er février 2019) ; qu'en conséquence, il n'y a pas, sous cet angle, de changement significatif de la situation au Sri Lanka (cf. notamment l'arrêt du Tribunal E-7137/2018 du 23 janvier 2019, consid. 4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêt de référence E-1866/2016 précité, consid. 13.1) qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'il n'a pas fait valoir une atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer déterminante au sens de la disposition légale précitée, que, de surcroît, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et dispose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 28 janvier 2019.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Sauthier Expédition :