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D-2670/2021

D-2670/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-14 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2670/2021 Arrêt du 14 juin 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 7 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 décembre 2015, la décision du 9 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-7079/2018 du 22 mars 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté contre cette décision, la demande de reconsidération du 17 juillet 2019, la décision du 28 août 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, la deuxième demande de reconsidération du 5 septembre 2019, la décision du SEM du 4 octobre 2019, classant sans décision formelle cette demande, la nouvelle demande de reconsidération du 6 avril 2021, la décision du 7 mai 2021, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en tant qu'elle constituait une demande d'asile multiple et n'est pas entré en matière sur les allégations constitutives de demande de réexamen, a prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 7 juin 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits, à savoir des photos prises lors d'une manifestation le (...) 2020 et lors d'une visite de la police au domicile de ses parents en mai 2021, l'accusé de réception du recours par le Tribunal, en date du 9 juin 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande du 6 avril 2021, l'intéressé fait valoir qu'il est toujours recherché au Sri Lanka, que sa situation médicale s'est détériorée et qu'il est dans le collimateur des autorités sri-lankaises du fait de son activisme politique en Suisse, qu'il a produit une convocation de police du (...) 2017, la photocopie d'un courrier de sa mère du 5 mars 2021 ainsi que sa traduction en français, une attestation médicale du 18 mars 2021, une clef USB comportant des photos et une vidéo prises lors d'une manifestation à B._______, le (...) 2020, que, dans son arrêt D-7079/2018 du 22 mars 2019, le Tribunal a jugé invraisemblable l'existence de recherches à l'encontre de l'intéressé découlant de son prétendu activisme en faveur de l'Alliance nationale tamoule (TNA), que les nouveaux éléments allégués et les documents produits ne sauraient modifier cette appréciation, que, d'abord, la convocation de police du (...) 2017 relève de la révision et non pas du réexamen, puisqu'elle est antérieure à l'arrêt du 22 mars 2019, que le SEM n'était donc pas habilité à l'examiner dans le cadre d'une demande de réexamen, mais se devait de le transmettre au Tribunal, afin que celui-ci puisse l'examiner dans le contexte de la révision (art. 123 al. 2 let. a LTF), étant rappelé que le réexamen est exclu lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF, pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'il convient dès lors de l'apprécier sous cet angle, étant précisé que l'intéressé n'a subi aucun préjudice lié à cette fausse qualification juridique, que le recourant n'indique nullement la raison pour laquelle ce document est arrivé à sa connaissance cinq ans après son émission, que s'il avait été convoqué par la police en (...) 2017, l'intéressé en aurait déjà fait mention au plus tard lors de son audition de juin 2018, que, par ailleurs, les motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables en procédure ordinaire, cette convocation liée à ces motifs paraît avoir été établie pour les besoins de la cause et donc être dénuée de valeur probante, qu'ensuite, et compte tenu du lien de parenté qui les unit, le courrier de la mère du recourant, du 5 mars 2021 ne saurait mettre valablement en cause l'invraisemblance des motifs d'asile telle que retenue par le Tribunal dans son arrêt du 22 mars 2019, que ni la participation documentée du recourant à une manifestation d'opposition, soit celle à la manifestation devant [bâtiment de l'institution] à B._______, le (...) 2020 ( photos publiées sur « Facebook » et sur le site d'information « Lanka Sri »), ni les séquences vidéos produites et dont le recourant n'indique pas qu'elles seraient apparues dans le domaine public, ne constituent des supports permettant d'affirmer que l'intéressé est un leader de l'opposition tamoule en exil qui est dans le collimateur des autorités sri-lankaises, déjà parce qu'il est difficilement reconnaissable, mais encore parce qu'il apparaît un simple participant, qu'en outre, les photos montrant une visite des autorités au domicile de ses parents les 1er et 24 mai 2021 et qui seraient consécutives à ses activités en Suisse, ne convainquent nullement le Tribunal dans la mesure déjà où rien ne permet de tirer un lien entre les évéments en question, si ce n'est les affirmations de l'intéressé, qu'il n'a ainsi nullement démontré à satisfaction avoir été engagé dans des activités d'opposition en exil en vue de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, s'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (RS 0.101) et art. 3 Conv. torture (RS 0.105), qui interdissent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le présent cas d'espèce, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas, la personne invoquant cette disposition devant démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays, que, par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du TAF E-1866/2015 op. cit. consid. 13), que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard et l'issue des élections législatives du 5 août 2020, ne modifient en rien cette appréciation, que le document médical du 18 mars 2021 attestant d'un traumatisme lié à la situation précaire du recourant en Suisse ne fait état d'aucun élément constitutif d'un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'à ce sujet, il peut être renvoyé à l'argumentation développée dans la décision entreprise, non contestée dans le recours (cf. décision du 7 mai 2021, consid. V, pt. 2, p. 7 s.), que le contexte actuel lié à la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêt du TAF D-4796/2019 du 27 avril 2019 consid. 8.9 D-1557/2020, 1554/2020 du 23 avril 2020 consid. 7.4, E-895/2020 du 15 avril 2020 consid. 9.6, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 consid. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de tout document lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, est également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 al. 1 et 2 PA (applicable par renvoi de l'art. 102m al. 2 LAsi) ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :