Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 1er septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 13 octobre 2017, il a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir vécu dans le village de C._______, situé dans le Nuszoba D._______, zoba E._______, jusqu'à son départ du pays en décembre 2014. Sa femme et ses deux fils seraient restés sur place et se seraient installés à F._______ après son départ. En 2006, il aurait interrompu sa cinquième ou sixième année scolaire après avoir reçu plusieurs convocations au service militaire. N'ayant pas donné suite à celles-ci, il se serait rendu dans la région de G._______, où il aurait travaillé comme ouvrier dans la construction. En avril ou en juin 2007, il aurait été pris dans une rafle à H._______. Après avoir été retenu deux semaines au poste de police de I._______ et un mois dans la prison de J._______, il aurait été envoyé à K._______ pour y suivre un entraînement militaire jusqu'en janvier 2008. Il aurait ensuite été affecté à K._______, d'abord comme instructeur, puis à la logistique en raison de problèmes de santé. A ce poste, son activité aurait consisté à surveiller le dépôt de marchandises du camp. En 2011, le requérant aurait bénéficié d'une permission d'un mois, à la suite de laquelle il aurait déserté une première fois, afin d'assurer le soutien de sa femme et de son enfant à naître. Il se serait ainsi rendu à L._______ pour y travailler comme chercheur d'or pendant quelques jours ou, selon les versions, pendant cinq mois. En mai 2011, il aurait toutefois été arrêté par des policiers et envoyé à la prison de M._______, où il aurait été détenu dans des conditions difficiles jusqu'en janvier 2012. Après sa libération, l'intéressé serait retourné auprès de son unité à K._______ jusqu'en 2013 ou 2014. Durant cette période, il aurait obtenu à deux reprises des permissions d'un mois qu'il aurait utilisées pour travailler dans les champs, afin subvenir au besoin de sa famille. En octobre 2013, il aurait également quitté son lieu d'affectation sans autorisation pour se rendre auprès de sa femme et l'aider avec les récoltes. Il serait cependant retourné à l'armée par lui-même deux semaines plus tard, avant que la (...) division ne le ramène de force. En dépit de son retour volontaire, il se serait vu infliger une punition d'une durée de deux mois. En avril/mai 2013 ou octobre/novembre 2014, il aurait reçu une nouvelle permission d'un mois, au terme de laquelle il ne serait pas retourné à l'armée. Il aurait alors tantôt séjourné chez lui tantôt à N._______, village situé dans le Subzoba O._______ et, plus généralement, dans le Zoba L._______, avant de partir travailler à P._______ en juillet 2014, tantôt encore il se serait rendu immédiatement à P._______, ne retournant chez lui qu'une semaine afin d'assister au baptême de son fils, avant de quitter définitivement le pays le 27 ou 28 décembre 2014. Pour ce faire, il aurait rejoint à pied P._______ d'où il aurait traversé le Q._______ en vue de se rendre en Ethiopie. Il y serait resté cinq jours avant de reprendre la route pour le Soudan, où il aurait séjourné six mois. Il aurait ensuite transité par la Libye, la Sardaigne et l'Italie, avant de finalement passer la frontière suisse à Chiasso. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte d'identité, un certificat de mariage ainsi que les certificats de baptême de ses deux fils. Il a également déposé deux photographies de lui-même en tenue militaire. C. Par décision du 15 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, retenant que ses allégations - relatives à la rafle dont il aurait fait l'objet, à son service militaire et à sa désertion en 2011 - étaient indigentes et stéréotypées. Il a en outre retenu pour peu crédibles les affirmations selon lesquelles l'intéressé aurait, d'une part, pu obtenir sans grande difficulté des permissions d'un mois après sa désertion de 2011 et, d'autre part, pris le risque de déserter à nouveau pour rester chez lui. Par ailleurs, il a relevé que son récit était contradictoire s'agissant notamment de la date à laquelle aurait eu lieu sa dernière désertion et de ses activités durant la période entre celle-ci et son départ du pays. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas de facteur supplémentaire de nature à faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'il était un jeune adulte en bonne santé, bénéficiant d'une expérience professionnelle de plusieurs années ainsi que d'un réseau familial au pays, sur lequel il pourrait compter à son retour. D. Le 19 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il maintient en substance la crédibilité de ses dires et estime que les déclarations relatives à sa rafle, ses emprisonnements ainsi qu'à son service militaire sont précises et détaillées. Le croquis du camp de K._______ dressé durant son audition corroborerait du reste les photos satellites disponibles sur Internet. S'agissant du manque de détails au sujet de ses conditions de détention dans la prison de M._______, il estime qu'il est imputable à l'auditeur du SEM et, plus spécifiquement, à sa manière de le questionner et de lui faire préciser ses réponses. De même, il explique certaines de ses contradictions ainsi que son manque de précision par son état psychologique au moment de son arrivée en Suisse et par la durée entre la première et la seconde audition. Enfin, il considère qu'en cas de retour en Erythrée, il serait exposé à une persécution en raison de son départ illégal et de sa désertion, ce qui justifierait également la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. E. Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 14 mars suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité du séjour du recourant à K._______, où il aurait accompli son entraînement militaire de (...) à (...). Les déclarations à ce sujet paraissent en effet crédibles. Invité à décrire une journée type durant son entraînement militaire, le recourant a fourni des détails propres à corroborer une expérience réellement vécue. Ainsi, par exemple, il a exposé qu'il était réveillé le matin avec un sifflet, avant d'être appelé à sortir et à s'aligner en fonction de mesré, ganta et haili (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 octobre 2017, R 98). Il a également donné des impressions personnelles, notamment s'agissant des températures chaudes y régnant (cf. ibidem, R 187). A cela s'ajoute que ses descriptions du camp militaire de K._______ et le plan esquissé de celui-ci concordent avec les informations dont dispose le Tribunal. En effet, K._______ se composait à l'époque de différents (...) - tels que décrits par le recourant - portant les noms de R._______, S._______ et T._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 103 ss ; arrêt du Tribunal E-6371/2016 du 28 novembre 2018 consid. 5.1.1 et réf. cit.; UN Human Rights Council, Genf. Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1] du [...], p. [...], consulté, le 17 avril 2020, sous [...]. Les déclarations selon lesquelles il dormait dans un endroit clôturé, sans toit, appelé « U._______ » (recte : V._______), qu'il s'entraînait à la marche militaire ainsi qu'au tir et qu'il aurait été affecté de (...) à M._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 98 ss, 102 et 163) corroborent également les informations à disposition, le camp de K._______ ayant été notamment fermé en (...) après l'apparition de (...), puis probablement rouvert (cf. UN Human Rights Council, précité, p. 283, et Landinfo Country of Origin Information Centre, Eritrea : National Service, [...], p. [...] ss). 3.2 Cela étant, les déclarations relatives à sa désertion en 2011 et à son emprisonnement subséquent, à sa dernière désertion en 2013 ou 2014 et son voyage jusqu'en Ethiopie ne sont pas vraisemblables. Dans ce cadre, s'il est constant quant aux raisons qui l'auraient poussé à déserter en 2011, à savoir trouver un emploi pour gagner plus d'argent afin d'aider sa femme et ses enfants, le récit du recourant est contradictoire en ce qui concerne la période entre sa désertion et son emprisonnement. Le recourant présente en effet des versions diamétralement différentes, indiquant tantôt que, suite à sa désertion, il se serait rendu à L._______ en vue d'y travailler comme chercheur d'or, mais n'aurait pas pu le faire, tantôt qu'il aurait travaillé en tant que tel pendant cinq mois avant d'être arrêté (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2018, R 74, 130, 133, 143 et 256). Cette dernière version est du reste en contradiction avec la version donnée par le recourant lors de sa première audition, soit qu'il aurait été arrêté et emprisonné à la prison M._______ pour avoir dépassé de quelques jours sa permission (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.01). Dans ce contexte encore, s'il est vrai que le recourant a pu esquisser un plan de la prison de M._______ et fournir quelques éléments sur l'organisation de celle-ci, ces éléments ne sont cependant pas encore suffisants pour retenir qu'il y aurait été détenu dans les circonstances alléguées. Pour les raisons précitées, l'intéressé n'a en effet pas réussi à rendre vraisemblable sa désertion, soit le motif pour lequel il y aurait été détenu. De même, le recourant situe sa dernière désertion à des périodes différentes d'une audition à l'autre, déclarant d'abord qu'elle aurait eu lieu en avril/mai 2013, puis la situant en octobre/novembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 177 s. et 218 s.). Ce faisant, les versions qu'il a données sur la période entre sa dernière désertion et son départ du pays varient également. Il a ainsi expliqué, lors de sa première audition, avoir été recherché de manière intensive entre avril et juillet 2014, puis être parti travailler à P._______ et avoir finalement quitter le pays en décembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.2). Lors de son audition sur les motifs, il a toutefois déclaré qu'il était resté à l'armée jusqu'à l'obtention d'un congé d'un mois aux alentours d'octobre ou novembre 2014, qu'il n'était ensuite pas retourné à l'armée afin de partir travailler dans village de P._______ et, enfin, qu'il était rentré une dernière fois chez lui avant de quitter le pays le 27 ou le 28 décembre suivant (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 218, 223, 229 ss et 232). Invité se déterminer sur les incohérences précitées, le recourant ne convainc pas lorsqu'il explique qu'il s'est probablement trompé, qu'il était perturbé à son arrivée et qu'il ne se rappelle pas ce qu'il a dit lors de sa première audition (cf. p-v du 13 octobre 2017, R 253 ss). Indépendamment des contradictions entre les versions, il sied de constater que sa dernière version ne peut, dans tous les cas, pas être suivie. Il n'est d'abord pas cohérent qu'il ait pris le risque - en tant que déserteur - de retourner auprès de sa famille, afin notamment d'assister au baptême de son fils, alors qu'après le dépassement de son dernier congé en 2013, des soldats de la (...) division avaient été envoyés à sa son domicile pour le ramener à son lieu d'affectation (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 209 s.). Les allégations au sujet dudit baptême ne sont du reste pas corroborées par le certificat de baptême déposé, le recourant le situant en décembre 2014, alors que, selon ledit certificat, il aurait eu lieu le 7 août 2014 (cf. pièce A15 du dossier du SEM ; p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 232 s.). Par ailleurs, il apparaît aussi peu crédible de manière générale qu'après avoir été emprisonné pour avoir dépassé le délai de sa permission en 2011, le recourant ait pu retourner à son lieu d'affectation et obtenir sans difficultés particulières de nouvelles permissions. Enfin, le récit de sa fuite d'Erythrée manque de consistance. En effet, l'intéressé dépeint de manière très schématique et générale le trajet de son village à la frontière éthiopienne ainsi que les obstacles qu'il aurait surmontés, se contentant d'indiquer qu'après six heures de marche, il aurait atteint P._______ et que, delà, il aurait « laissé P._______ à sa gauche » et « W._______ à sa droite » pour « traverser la rivière Q._______ » (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 5.02, et celui du 13 octobre 2017, R 236 ss). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier la désertion alléguée. 4. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il a été incorporé dans l'armée et a déserté, son départ d'Erythrée n'a pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait quitté le service militaire de façon irrégulière. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations du recourant, que celui-ci est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. De même, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.3.3 Cela dit, dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Il a aussi retenu que les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2). 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Compte tenu de l'invraisemblance du récit de sa désertion et du fait qu'il était âgé de (...) ans au moment du départ du pays, il apparaît plus probable qu'il ait quitté l'Erythrée après avoir été libéré de l'obligation de servir. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. 7.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune et dispose d'une première expérience professionnelle en tant que chercheur d'or et ouvrier saisonnier dans les champs (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 77, 130, 177 et 210). Il n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un large réseau familial - constitué de sa femme et de ses enfants, de sa soeur ainsi que de ses douze demi-frères et soeurs (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 3.01, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 29 et 30) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité du séjour du recourant à K._______, où il aurait accompli son entraînement militaire de (...) à (...). Les déclarations à ce sujet paraissent en effet crédibles. Invité à décrire une journée type durant son entraînement militaire, le recourant a fourni des détails propres à corroborer une expérience réellement vécue. Ainsi, par exemple, il a exposé qu'il était réveillé le matin avec un sifflet, avant d'être appelé à sortir et à s'aligner en fonction de mesré, ganta et haili (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 octobre 2017, R 98). Il a également donné des impressions personnelles, notamment s'agissant des températures chaudes y régnant (cf. ibidem, R 187). A cela s'ajoute que ses descriptions du camp militaire de K._______ et le plan esquissé de celui-ci concordent avec les informations dont dispose le Tribunal. En effet, K._______ se composait à l'époque de différents (...) - tels que décrits par le recourant - portant les noms de R._______, S._______ et T._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 103 ss ; arrêt du Tribunal E-6371/2016 du 28 novembre 2018 consid. 5.1.1 et réf. cit.; UN Human Rights Council, Genf. Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1] du [...], p. [...], consulté, le 17 avril 2020, sous [...]. Les déclarations selon lesquelles il dormait dans un endroit clôturé, sans toit, appelé « U._______ » (recte : V._______), qu'il s'entraînait à la marche militaire ainsi qu'au tir et qu'il aurait été affecté de (...) à M._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 98 ss, 102 et 163) corroborent également les informations à disposition, le camp de K._______ ayant été notamment fermé en (...) après l'apparition de (...), puis probablement rouvert (cf. UN Human Rights Council, précité, p. 283, et Landinfo Country of Origin Information Centre, Eritrea : National Service, [...], p. [...] ss).
E. 3.2 Cela étant, les déclarations relatives à sa désertion en 2011 et à son emprisonnement subséquent, à sa dernière désertion en 2013 ou 2014 et son voyage jusqu'en Ethiopie ne sont pas vraisemblables. Dans ce cadre, s'il est constant quant aux raisons qui l'auraient poussé à déserter en 2011, à savoir trouver un emploi pour gagner plus d'argent afin d'aider sa femme et ses enfants, le récit du recourant est contradictoire en ce qui concerne la période entre sa désertion et son emprisonnement. Le recourant présente en effet des versions diamétralement différentes, indiquant tantôt que, suite à sa désertion, il se serait rendu à L._______ en vue d'y travailler comme chercheur d'or, mais n'aurait pas pu le faire, tantôt qu'il aurait travaillé en tant que tel pendant cinq mois avant d'être arrêté (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2018, R 74, 130, 133, 143 et 256). Cette dernière version est du reste en contradiction avec la version donnée par le recourant lors de sa première audition, soit qu'il aurait été arrêté et emprisonné à la prison M._______ pour avoir dépassé de quelques jours sa permission (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.01). Dans ce contexte encore, s'il est vrai que le recourant a pu esquisser un plan de la prison de M._______ et fournir quelques éléments sur l'organisation de celle-ci, ces éléments ne sont cependant pas encore suffisants pour retenir qu'il y aurait été détenu dans les circonstances alléguées. Pour les raisons précitées, l'intéressé n'a en effet pas réussi à rendre vraisemblable sa désertion, soit le motif pour lequel il y aurait été détenu. De même, le recourant situe sa dernière désertion à des périodes différentes d'une audition à l'autre, déclarant d'abord qu'elle aurait eu lieu en avril/mai 2013, puis la situant en octobre/novembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 177 s. et 218 s.). Ce faisant, les versions qu'il a données sur la période entre sa dernière désertion et son départ du pays varient également. Il a ainsi expliqué, lors de sa première audition, avoir été recherché de manière intensive entre avril et juillet 2014, puis être parti travailler à P._______ et avoir finalement quitter le pays en décembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.2). Lors de son audition sur les motifs, il a toutefois déclaré qu'il était resté à l'armée jusqu'à l'obtention d'un congé d'un mois aux alentours d'octobre ou novembre 2014, qu'il n'était ensuite pas retourné à l'armée afin de partir travailler dans village de P._______ et, enfin, qu'il était rentré une dernière fois chez lui avant de quitter le pays le 27 ou le 28 décembre suivant (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 218, 223, 229 ss et 232). Invité se déterminer sur les incohérences précitées, le recourant ne convainc pas lorsqu'il explique qu'il s'est probablement trompé, qu'il était perturbé à son arrivée et qu'il ne se rappelle pas ce qu'il a dit lors de sa première audition (cf. p-v du 13 octobre 2017, R 253 ss). Indépendamment des contradictions entre les versions, il sied de constater que sa dernière version ne peut, dans tous les cas, pas être suivie. Il n'est d'abord pas cohérent qu'il ait pris le risque - en tant que déserteur - de retourner auprès de sa famille, afin notamment d'assister au baptême de son fils, alors qu'après le dépassement de son dernier congé en 2013, des soldats de la (...) division avaient été envoyés à sa son domicile pour le ramener à son lieu d'affectation (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 209 s.). Les allégations au sujet dudit baptême ne sont du reste pas corroborées par le certificat de baptême déposé, le recourant le situant en décembre 2014, alors que, selon ledit certificat, il aurait eu lieu le 7 août 2014 (cf. pièce A15 du dossier du SEM ; p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 232 s.). Par ailleurs, il apparaît aussi peu crédible de manière générale qu'après avoir été emprisonné pour avoir dépassé le délai de sa permission en 2011, le recourant ait pu retourner à son lieu d'affectation et obtenir sans difficultés particulières de nouvelles permissions. Enfin, le récit de sa fuite d'Erythrée manque de consistance. En effet, l'intéressé dépeint de manière très schématique et générale le trajet de son village à la frontière éthiopienne ainsi que les obstacles qu'il aurait surmontés, se contentant d'indiquer qu'après six heures de marche, il aurait atteint P._______ et que, delà, il aurait « laissé P._______ à sa gauche » et « W._______ à sa droite » pour « traverser la rivière Q._______ » (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 5.02, et celui du 13 octobre 2017, R 236 ss).
E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier la désertion alléguée.
E. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il a été incorporé dans l'armée et a déserté, son départ d'Erythrée n'a pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).
E. 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait quitté le service militaire de façon irrégulière. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations du recourant, que celui-ci est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. De même, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).
E. 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade.
E. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
E. 7.3.3 Cela dit, dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Il a aussi retenu que les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2).
E. 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Compte tenu de l'invraisemblance du récit de sa désertion et du fait qu'il était âgé de (...) ans au moment du départ du pays, il apparaît plus probable qu'il ait quitté l'Erythrée après avoir été libéré de l'obligation de servir. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel.
E. 7.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune et dispose d'une première expérience professionnelle en tant que chercheur d'or et ouvrier saisonnier dans les champs (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 77, 130, 177 et 210). Il n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un large réseau familial - constitué de sa femme et de ses enfants, de sa soeur ainsi que de ses douze demi-frères et soeurs (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 3.01, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 29 et 30) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 10 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1007/2018 Arrêt du 22 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et David R. Wenger, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Elisa Turtschi, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 janvier 2018. Faits : A. Le 24 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 1er septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 13 octobre 2017, il a déclaré être ressortissant érythréen, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et avoir vécu dans le village de C._______, situé dans le Nuszoba D._______, zoba E._______, jusqu'à son départ du pays en décembre 2014. Sa femme et ses deux fils seraient restés sur place et se seraient installés à F._______ après son départ. En 2006, il aurait interrompu sa cinquième ou sixième année scolaire après avoir reçu plusieurs convocations au service militaire. N'ayant pas donné suite à celles-ci, il se serait rendu dans la région de G._______, où il aurait travaillé comme ouvrier dans la construction. En avril ou en juin 2007, il aurait été pris dans une rafle à H._______. Après avoir été retenu deux semaines au poste de police de I._______ et un mois dans la prison de J._______, il aurait été envoyé à K._______ pour y suivre un entraînement militaire jusqu'en janvier 2008. Il aurait ensuite été affecté à K._______, d'abord comme instructeur, puis à la logistique en raison de problèmes de santé. A ce poste, son activité aurait consisté à surveiller le dépôt de marchandises du camp. En 2011, le requérant aurait bénéficié d'une permission d'un mois, à la suite de laquelle il aurait déserté une première fois, afin d'assurer le soutien de sa femme et de son enfant à naître. Il se serait ainsi rendu à L._______ pour y travailler comme chercheur d'or pendant quelques jours ou, selon les versions, pendant cinq mois. En mai 2011, il aurait toutefois été arrêté par des policiers et envoyé à la prison de M._______, où il aurait été détenu dans des conditions difficiles jusqu'en janvier 2012. Après sa libération, l'intéressé serait retourné auprès de son unité à K._______ jusqu'en 2013 ou 2014. Durant cette période, il aurait obtenu à deux reprises des permissions d'un mois qu'il aurait utilisées pour travailler dans les champs, afin subvenir au besoin de sa famille. En octobre 2013, il aurait également quitté son lieu d'affectation sans autorisation pour se rendre auprès de sa femme et l'aider avec les récoltes. Il serait cependant retourné à l'armée par lui-même deux semaines plus tard, avant que la (...) division ne le ramène de force. En dépit de son retour volontaire, il se serait vu infliger une punition d'une durée de deux mois. En avril/mai 2013 ou octobre/novembre 2014, il aurait reçu une nouvelle permission d'un mois, au terme de laquelle il ne serait pas retourné à l'armée. Il aurait alors tantôt séjourné chez lui tantôt à N._______, village situé dans le Subzoba O._______ et, plus généralement, dans le Zoba L._______, avant de partir travailler à P._______ en juillet 2014, tantôt encore il se serait rendu immédiatement à P._______, ne retournant chez lui qu'une semaine afin d'assister au baptême de son fils, avant de quitter définitivement le pays le 27 ou 28 décembre 2014. Pour ce faire, il aurait rejoint à pied P._______ d'où il aurait traversé le Q._______ en vue de se rendre en Ethiopie. Il y serait resté cinq jours avant de reprendre la route pour le Soudan, où il aurait séjourné six mois. Il aurait ensuite transité par la Libye, la Sardaigne et l'Italie, avant de finalement passer la frontière suisse à Chiasso. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une carte d'identité, un certificat de mariage ainsi que les certificats de baptême de ses deux fils. Il a également déposé deux photographies de lui-même en tenue militaire. C. Par décision du 15 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a considéré en substance que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, retenant que ses allégations - relatives à la rafle dont il aurait fait l'objet, à son service militaire et à sa désertion en 2011 - étaient indigentes et stéréotypées. Il a en outre retenu pour peu crédibles les affirmations selon lesquelles l'intéressé aurait, d'une part, pu obtenir sans grande difficulté des permissions d'un mois après sa désertion de 2011 et, d'autre part, pris le risque de déserter à nouveau pour rester chez lui. Par ailleurs, il a relevé que son récit était contradictoire s'agissant notamment de la date à laquelle aurait eu lieu sa dernière désertion et de ses activités durant la période entre celle-ci et son départ du pays. Enfin, il a considéré qu'il n'y avait pas de facteur supplémentaire de nature à faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer à une peine démesurément sévère pour le départ illégal allégué. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'il était un jeune adulte en bonne santé, bénéficiant d'une expérience professionnelle de plusieurs années ainsi que d'un réseau familial au pays, sur lequel il pourrait compter à son retour. D. Le 19 février 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, sollicitant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. Il maintient en substance la crédibilité de ses dires et estime que les déclarations relatives à sa rafle, ses emprisonnements ainsi qu'à son service militaire sont précises et détaillées. Le croquis du camp de K._______ dressé durant son audition corroborerait du reste les photos satellites disponibles sur Internet. S'agissant du manque de détails au sujet de ses conditions de détention dans la prison de M._______, il estime qu'il est imputable à l'auditeur du SEM et, plus spécifiquement, à sa manière de le questionner et de lui faire préciser ses réponses. De même, il explique certaines de ses contradictions ainsi que son manque de précision par son état psychologique au moment de son arrivée en Suisse et par la durée entre la première et la seconde audition. Enfin, il considère qu'en cas de retour en Erythrée, il serait exposé à une persécution en raison de son départ illégal et de sa désertion, ce qui justifierait également la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à la fuite. E. Par ordonnance du 27 février 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 13 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 14 mars suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne remet pas en cause la réalité du séjour du recourant à K._______, où il aurait accompli son entraînement militaire de (...) à (...). Les déclarations à ce sujet paraissent en effet crédibles. Invité à décrire une journée type durant son entraînement militaire, le recourant a fourni des détails propres à corroborer une expérience réellement vécue. Ainsi, par exemple, il a exposé qu'il était réveillé le matin avec un sifflet, avant d'être appelé à sortir et à s'aligner en fonction de mesré, ganta et haili (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 13 octobre 2017, R 98). Il a également donné des impressions personnelles, notamment s'agissant des températures chaudes y régnant (cf. ibidem, R 187). A cela s'ajoute que ses descriptions du camp militaire de K._______ et le plan esquissé de celui-ci concordent avec les informations dont dispose le Tribunal. En effet, K._______ se composait à l'époque de différents (...) - tels que décrits par le recourant - portant les noms de R._______, S._______ et T._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 103 ss ; arrêt du Tribunal E-6371/2016 du 28 novembre 2018 consid. 5.1.1 et réf. cit.; UN Human Rights Council, Genf. Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea [A/HRC/29/CRP.1] du [...], p. [...], consulté, le 17 avril 2020, sous [...]. Les déclarations selon lesquelles il dormait dans un endroit clôturé, sans toit, appelé « U._______ » (recte : V._______), qu'il s'entraînait à la marche militaire ainsi qu'au tir et qu'il aurait été affecté de (...) à M._______ (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 98 ss, 102 et 163) corroborent également les informations à disposition, le camp de K._______ ayant été notamment fermé en (...) après l'apparition de (...), puis probablement rouvert (cf. UN Human Rights Council, précité, p. 283, et Landinfo Country of Origin Information Centre, Eritrea : National Service, [...], p. [...] ss). 3.2 Cela étant, les déclarations relatives à sa désertion en 2011 et à son emprisonnement subséquent, à sa dernière désertion en 2013 ou 2014 et son voyage jusqu'en Ethiopie ne sont pas vraisemblables. Dans ce cadre, s'il est constant quant aux raisons qui l'auraient poussé à déserter en 2011, à savoir trouver un emploi pour gagner plus d'argent afin d'aider sa femme et ses enfants, le récit du recourant est contradictoire en ce qui concerne la période entre sa désertion et son emprisonnement. Le recourant présente en effet des versions diamétralement différentes, indiquant tantôt que, suite à sa désertion, il se serait rendu à L._______ en vue d'y travailler comme chercheur d'or, mais n'aurait pas pu le faire, tantôt qu'il aurait travaillé en tant que tel pendant cinq mois avant d'être arrêté (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2018, R 74, 130, 133, 143 et 256). Cette dernière version est du reste en contradiction avec la version donnée par le recourant lors de sa première audition, soit qu'il aurait été arrêté et emprisonné à la prison M._______ pour avoir dépassé de quelques jours sa permission (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.01). Dans ce contexte encore, s'il est vrai que le recourant a pu esquisser un plan de la prison de M._______ et fournir quelques éléments sur l'organisation de celle-ci, ces éléments ne sont cependant pas encore suffisants pour retenir qu'il y aurait été détenu dans les circonstances alléguées. Pour les raisons précitées, l'intéressé n'a en effet pas réussi à rendre vraisemblable sa désertion, soit le motif pour lequel il y aurait été détenu. De même, le recourant situe sa dernière désertion à des périodes différentes d'une audition à l'autre, déclarant d'abord qu'elle aurait eu lieu en avril/mai 2013, puis la situant en octobre/novembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 177 s. et 218 s.). Ce faisant, les versions qu'il a données sur la période entre sa dernière désertion et son départ du pays varient également. Il a ainsi expliqué, lors de sa première audition, avoir été recherché de manière intensive entre avril et juillet 2014, puis être parti travailler à P._______ et avoir finalement quitter le pays en décembre 2014 (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 7.2). Lors de son audition sur les motifs, il a toutefois déclaré qu'il était resté à l'armée jusqu'à l'obtention d'un congé d'un mois aux alentours d'octobre ou novembre 2014, qu'il n'était ensuite pas retourné à l'armée afin de partir travailler dans village de P._______ et, enfin, qu'il était rentré une dernière fois chez lui avant de quitter le pays le 27 ou le 28 décembre suivant (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 218, 223, 229 ss et 232). Invité se déterminer sur les incohérences précitées, le recourant ne convainc pas lorsqu'il explique qu'il s'est probablement trompé, qu'il était perturbé à son arrivée et qu'il ne se rappelle pas ce qu'il a dit lors de sa première audition (cf. p-v du 13 octobre 2017, R 253 ss). Indépendamment des contradictions entre les versions, il sied de constater que sa dernière version ne peut, dans tous les cas, pas être suivie. Il n'est d'abord pas cohérent qu'il ait pris le risque - en tant que déserteur - de retourner auprès de sa famille, afin notamment d'assister au baptême de son fils, alors qu'après le dépassement de son dernier congé en 2013, des soldats de la (...) division avaient été envoyés à sa son domicile pour le ramener à son lieu d'affectation (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 209 s.). Les allégations au sujet dudit baptême ne sont du reste pas corroborées par le certificat de baptême déposé, le recourant le situant en décembre 2014, alors que, selon ledit certificat, il aurait eu lieu le 7 août 2014 (cf. pièce A15 du dossier du SEM ; p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 1.17.04 et 7.02, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 232 s.). Par ailleurs, il apparaît aussi peu crédible de manière générale qu'après avoir été emprisonné pour avoir dépassé le délai de sa permission en 2011, le recourant ait pu retourner à son lieu d'affectation et obtenir sans difficultés particulières de nouvelles permissions. Enfin, le récit de sa fuite d'Erythrée manque de consistance. En effet, l'intéressé dépeint de manière très schématique et générale le trajet de son village à la frontière éthiopienne ainsi que les obstacles qu'il aurait surmontés, se contentant d'indiquer qu'après six heures de marche, il aurait atteint P._______ et que, delà, il aurait « laissé P._______ à sa gauche » et « W._______ à sa droite » pour « traverser la rivière Q._______ » (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 5.02, et celui du 13 octobre 2017, R 236 ss). 3.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier la désertion alléguée. 4. 4.1 Le recourant a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison de sa désertion et de son départ illégal d'Erythrée. Il relève, en particulier que, dans la mesure où il a été incorporé dans l'armée et a déserté, son départ d'Erythrée n'a pas pu intervenir de manière légale, de sorte qu'en cas de retour dans son pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 4.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 3, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il avait quitté le service militaire de façon irrégulière. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations du recourant, que celui-ci est recherché activement par les autorités érythréennes en raison de la violation de ses obligations militaires, ni qu'il a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressé ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. De même, la crainte d'être un jour convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 4.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 4.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 7.3.3 Cela dit, dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après 5 à 10 ans d'armée. Il a aussi retenu que les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées dans l'armée, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2). 7.3.4 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément concret permettant de considérer que le départ du recourant de son pays coïncidait avec une violation d'une obligation militaire, ni qu'il était recherché par les autorités de son pays pour quelque raison que ce soit, ni encore qu'après son départ, il ait pu être considéré comme étant un réfractaire. Compte tenu de l'invraisemblance du récit de sa désertion et du fait qu'il était âgé de (...) ans au moment du départ du pays, il apparaît plus probable qu'il ait quitté l'Erythrée après avoir été libéré de l'obligation de servir. Il n'y a par conséquent aucun indice concret et sérieux qui permettrait d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. 7.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire du recourant en Erythrée. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait la mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, il est constaté que le recourant est jeune et dispose d'une première expérience professionnelle en tant que chercheur d'or et ouvrier saisonnier dans les champs (cf. p-v d'audition du 13 octobre 2017, R 77, 130, 177 et 210). Il n'a par ailleurs pas allégué de problèmes de santé particulier. Ayant vécu jusqu'à l'âge de (...) ans en Erythrée, il y dispose en outre d'un large réseau familial - constitué de sa femme et de ses enfants, de sa soeur ainsi que de ses douze demi-frères et soeurs (cf. p-v d'audition du 1er septembre 2015, pt. 3.01, ainsi que celui du 13 octobre 2017, R 29 et 30) -, lequel pourra lui apporter le soutien nécessaire pour se réinstaller. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
10. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant cependant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier