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E-1450/2018

E-1450/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 20 décembre 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 3 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 novembre suivant, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire de C._______, ville située dans le subzoba D._______ et, plus généralement, dans la région de E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ. En 1998, elle se serait présentée à l'armée, où les autorités l'auraient informée qu'elle serait appelée ultérieurement, estimant que la formation (...) dont elle aurait pu bénéficier durant sa scolarité pourrait leur être utile à la fin de la guerre avec l'Ethiopie. Elle aurait alors trouvé un emploi dans une imprimerie à F._______ et aurait suivi, en parallèle, des cours de comptabilité, de graphisme et d'anglais. Après avoir obtenu une licence auprès du Ministère (...) en 2008, elle aurait tenu une boutique de graphisme, d'édition et de musique à G._______ jusqu'à son départ en 2014. Pour ce faire, elle aurait néanmoins dû renouveler mensuellement, ou selon les versions, annuellement cette licence. Durant cette période, elle aurait été approchée à environ cinq reprises par les autorités. Cela étant, aucune mesure concrète n'aurait été prise à son encontre, l'intéressée réussissant toujours à empêcher qu'ils l'emmènent au moyen notamment de pots-de-vin. Le (...) mai ou, selon les versions, le (...) septembre 2014, elle aurait toutefois été arrêtée au prétexte qu'elle louait illégalement des cassettes musicales. Entendue par les policiers à ce sujet, elle aurait été détenue au (...) poste, à F._______, pendant dix ou, selon les versions, vingt jours. Elle aurait néanmoins pu être libérée en promettant de payer, dans les deux mois, un montant de (...) Nafkas et de se rendre à H._______, sous peine de mise sous scellés de son magasin. Elle aurait néanmoins repris son activité commerciale, avant de quitter le pays le 20 novembre suivant. Pour ce faire, elle aurait rejoint I._______ en bus, où une voiture l'aurait attendue pour gagner le Soudan. Après un an et sept mois passés dans ce pays, elle aurait rejoint la Libye, puis l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une carte d'identité, une carte de résidence, un certificat de naissance et sa traduction ainsi qu'une attestation de fin d'études. C. Par décision du 2 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Pour l'essentiel, il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, son récit comportant notamment des contradictions sur les dates de son arrestation, la durée de celle-ci, le montant promis en échange de sa libération ainsi que sur les informations données sur son père. Il a également relevé que les allégations relatives à l'influence de son handicap sur ses obligations militaires, aux visites des autorités dans sa boutique, aux raisons de son arrestation ainsi qu'aux conditions de sa détention et à la fermeture de sa boutique après son exil étaient « confuses, évasives, peu spontanées et guère circonstanciées », les déclarations relatives à sa libération ainsi qu'au fait que les autorités auraient eu besoin d'un prétexte « fallacieux » pour lui imposer ses obligations militaires et/ou pour l'empêcher de travailler étant pour le reste peu crédibles. Par ailleurs, il a retenu que les conditions d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressée n'avait pas réussi à rendre sa désertion vraisemblable et que sa sortie illégale d'Erythrée ne pouvait, à elle seule, justifier une telle crainte. Enfin, les moyens de preuve déposés ne permettaient pas d'étayer ses motifs d'asile. S'agissant du renvoi, le SEM a estimé que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'elle disposait d'une importante expérience professionnelle dans le domaine du commerce, laquelle lui aurait permis de subvenir seule à ses besoins, et d'un réseau familial au pays, sur lequel elle pourrait compter à son retour. S'agissant des séquelles de sa poliomyélite (boiterie), il a estimé qu'elles ne constituaient pas un élément s'opposant à son renvoi. Intervenues dans son enfance déjà, elles ne l'auraient en effet jamais empêchée de mener une vie sociale ou professionnelle dans son pays. Elles ne nécessiteraient du reste aucun traitement particulier et indisponible en Erythrée. D. Le 8 mars 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle rappelle pour l'essentiel les faits qui l'ont amenée à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015, elle explique que sa sortie d'Erythrée est non seulement illégale, mais qu'elle est également intervenue alors qu'elle avait déjà eu des contacts avec les autorités de son pays. Son départ ayant occasionné la cessation du paiement des redevances dues pour le renouvellement de sa licence, elle soutient qu'elle apparaît comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Le non-paiement du montant dû pour sa libération ainsi que la réputation de sa famille constitueraient également des facteurs supplémentaires aggravant aux yeux des autorités. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle soutient qu'elle viole les art. 3 et 4 par. 2 CEDH ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), dès lors qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et serait forcée d'effectuer le service national pour une durée indéterminée. Le SEM aurait du reste omis de prendre en compte la dégradation de son état de santé ainsi que son statut de femme seule. Or, ces éléments additionnés à la perte de sa licence commerciale auraient un énorme impact sur sa capacité de travailler et de subvenir ainsi seule à ses besoins en cas de retour. Elle argue enfin que le SEM ne détenait pas suffisamment d'informations pour retenir qu'elle disposait d'un réseau familial sur place capable de la soutenir à son retour. A l'appui de son recours, l'intéressée a déposé une copie d'une photo de deux licences d'exploitation, des photos de son magasin ainsi que divers documents médicaux, à savoir une demande d'examen orthopédique du 6 mars 2017, une ordonnance pour des séances de physiothérapie prescrite, le 24 avril 2017, pour le traitement d'une entorse à la cheville, deux ordonnances datées du 7 juin 2017 - l'une pour l'obtention d'une attelle du genou et l'autre pour une orthèse - et un courrier du 11 juillet 2017 adressé à l'assurance de l'intéressée et duquel il ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance du quadriceps à gauche, dont le traitement requiert des séances de physiothérapie et une orthèse articulée. E. Par décision incidente du 13 mars 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise, Vincent Zuffrey désigné comme mandataire d'office et un délai imparti à la recourante pour produire un rapport médical complet sur son état de santé. F. Par courrier du même jour, la recourante a déposé une attestation d'indigence. G. Dans son courrier du 22 mai 2018, l'intéressée explique que son médecin traitant accepte de rédiger le rapport médical requis uniquement sur demande directe des autorités. H. Le 3 décembre suivant, la recourante a déposé en particulier une nouvelle attestation médicale du 15 mars 2018, de laquelle il ressort qu'elle a été hospitalisée du 3 au 15 mars 2018 auprès du service orthopédique de l'Hôpital cantonal de J._______ et qu'au regard de la fracture récente et des séquelles de sa poliomyélite, elle nécessitait un logement plus adapté sans escaliers. En outre, maintenant les arguments de son recours, elle rappelle sa situation médicale et fait valoir qu'en cas de retour, elle n'aurait pas accès à la prise en charge nécessaire aux séquelles précitées. En cas de détérioration de son état de santé, elle risquerait dès lors de rester lourdement handicapée, sans pouvoir jouir des droits conférés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées. I. Le 19 décembre 2018, le SEM a transmis au Tribunal deux nouveaux documents médicaux des 11 juillet 2017 et 14 décembre 2018, lesquels lui étaient parvenus le 17 décembre précédent. Le premier est un rapport de consultation établi par la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital de J._______ qui concerne le suivi de son entorse à la cheville, alors que le second est un rapport médical établi par son médecin traitant. Celui-ci y confirme son statut post-poliomyélite et recommande la poursuite des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi orthopédique. J. Dans son courrier du 14 février 2019, la recourante fait valoir que son cas est similaire à celui jugé par le Tribunal dans l'affaire E-5961/2018 [recte : E-5691/2018]. Elle explique également avoir peu de contact avec son père, lequel serait du reste âgé, malade et en incapacité de travailler, et ne plus en avoir du tout avec ses oncles et tantes vivant en Erythrée. A l'appui de ce courrier, elle a déposé un nouveau rapport médical établi, le 29 novembre 2018, par la Clinique de chirurgie orthopédique de J._______. Ledit rapport concerne le suivi de son entorse et constate sa guérison. Il confirme en substance le diagnostic de poliomyélite et indique la fin de ses séances de physiothérapie ainsi que la nécessité pour la recourante d'effectuer régulièrement les exercices desdites séances à son domicile. K. Dans sa réponse du 19 février suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il maintient qu'il ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, relevant qu'elle avait déjà pu bénéficier d'une prise en charge dans son pays et qu'aucune médication, ni traitement de physiothérapie ne lui était prescrit. L. Dans sa réplique du 7 mars 2019, la recourante a produit une copie de l'arrêt E-5691/2018 du 5 novembre 2018. Réitérant les arguments formulés dans son recours et ses courriers subséquents, elle conteste également avoir pu bénéficier d'une prise en charge adéquate en Erythrée, expliquant que celle-ci s'était limitée à une opération exécutée dans le cadre d'un projet humanitaire et à la « chauffer par électricité ». M. Dans son courrier du 19 mars suivant, la recourante fait encore valoir que l'exécution de son renvoi violerait les normes - notamment l'art. 2 let. d - de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. Se référant à plusieurs rapports internationaux, elle soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle sera très certainement enrôlée dans l'armée ou envoyée en prison, où elle risque de subir des mauvais traitements ainsi que des agressions sexuelles. N. Le 4 septembre 2019, Vincent Zuffrey a été libéré de son mandat d'office à sa demande du 22 juillet 2019 et a été remplacé, le 3 octobre 2019, par Gabriella Tau, agissant également pour Caritas Suisse, selon la procuration du 15 juillet 2019. O. Par courrier du 13 septembre 2019, la recourante a déposé une ordonnance, datée du 23 août 2019, lui prescrivant huit séances de physiothérapie pour sa cheville. Elle annonce également être suivie auprès du cabinet de psychiatrie « K._______» pour ses troubles psychiques. P. Par courrier du 16 octobre 2019, la recourante a déposé un nouveau rapport médical. Il ressort dudit document, établi le 10 octobre 2019 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « K._______», qu'elle est suivie depuis le 11 septembre 2019 pour des troubles de l'adaptation, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et, éventuellement, pour un épisode dépressif avec somatisation (diagnostic différentiel). Il y est également fait mention du fait qu'elle a été suivie par un autre psychologue pendant une année auparavant. Q. Dans sa duplique du 6 décembre suivant, le SEM considère que le cas de la recourante n'est pas analogue à celui de l'affaire E-5691/2018. S'agissant du contenu du rapport médical du 10 octobre 2019, il estime qu'il ne permet pas de retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait concrètement mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger pour des raisons médicales. Enfin, il reproche à l'intéressée la mention tardive et non documentée de la prise en charge de ses problèmes psychiques ainsi que de l'état de santé de son père. R. Dans ses observations du 13 janvier 2020, la recourante a produit une attestation médicale datée du 6 janvier 2020, dans laquelle un psychiatre (...) confirme l'avoir suivie durant huit consultations entre le (...) et le (...) 2018. Se référant à divers rapports internationaux, elle soutient par ailleurs que la pratique suisse en matière de renvoi de requérants d'asile érythréens est contraire à l'art. 3 CEDH ainsi qu'à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 5 décembre 2011, Résolution 10471 [2011]. S. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Sous cet angle, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir développé à suffisance sa motivation sur l'exécution de son renvoi, notamment au sujet du réseau familial dont elle disposerait sur place. De même, elle estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de son état de santé. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise, puis se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse, le cas échéant, exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'occurrence, la motivation du SEM répond aux exigences précitées, celle-ci ayant en particulier développé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués et de l'exécution du renvoi. L'argumentation de la décision attaquée, portant en particulier sur l'exigibilité de ladite mesure, est suffisamment circonstanciée. Le SEM a en effet exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée étaient exigible, de manière à ce que la recourante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il s'est également déterminé sur l'état de santé de la recourante dans sa réplique du 19 février ainsi que dans sa duplique du 6 décembre 2019. La décision du 2 février 2018 est dès lors suffisamment motivée et se détermine suffisamment sur les éléments décisifs, l'intéressée ayant du reste été en mesure d'attaquer celle-ci et de faire valoir ses griefs sur le fond. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3. Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en omettant d'examiner les contacts entretenus par la recourante avec les autorités de son pays sous l'angle de l'art. 3 LAsi et en négligeant de déterminer avec précision la situation des prétendus membres du réseau familial de la recourante en Erythrée -, l'intéressée remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables les événements à l'origine de son départ d'Erythrée en 2014. 5.2 Le Tribunal n'entend pas remettre en question, à l'instar du SEM, l'activité professionnelle exercée par la recourante en Erythrée, à savoir la tenue d'un commerce. Il ne tient cependant pas pour vraisemblables les problèmes qu'elle allègue avoir rencontrés avec les autorités militaires de son pays entre 2008 et 2014, à savoir les cinq visites de celles-ci dans son magasin, son arrestation et sa détention subséquente. 5.2.1 Les déclarations de la recourante au sujet du comportement adopté par les autorités à son égard ne sont d'abord pas crédibles. Il n'est en effet pas plausible qu'il ait été fait droit à sa demande de licence de commerce alors que, selon ses allégations, elle n'était pas en règle avec ses obligations militaires (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 30 novembre 2017, R 108, 125, 139 ss et 147). L'allégation selon laquelle les autorités militaires l'auraient oubliée pendant le temps où elle travaillait dans le privé ne convainc pas (cf. ibidem, R 125 et 150), d'autant moins qu'elle soutient dans son recours que « l'exploitation de tout commerce en Erythrée est soumise à une autorisation préalable, laquelle est soumise à des conditions extrêmes : fin de service militaire, présentation de garant, être en règle avec le dogme politique du régime » (cf. recours du 8 mars 2018, p. 19). Il en va de même s'agissant de l'obtention de sa carte de résidence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a obtenu, le (...) 2012, une carte de résidence auprès du mimhidar de son village (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 13 à 15 et 150). Cela étant, il est très improbable que l'intéressée ait pu obtenir une telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. arrêt du Tribunal D-7171/2018 du 10 février 2020 ; Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, consulté le 29 juin 2020 sous « https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documen ten/ambtsberichten/2018/06/21/algemeen-ambts bericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea +2018.def.pdf »). L'explication selon laquelle elle l'aurait reçue du mimhidar et que cette carte était « donnée à tout le monde » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 14 s.) n'est pas convaincante dans ce contexte. 5.2.2 Pour ces motifs, il apparaît plus probable que l'intéressée ait été dispensée de ses obligations militaires et, par conséquent, la vraisemblance des visites des autorités militaires dont elle aurait fait l'objet ainsi que son arrestation subséquente est d'ores et déjà sujette à caution. 5.3 Cela dit, appelée à plusieurs reprises à décrire de manière précise et détaillée les visites effectuées par les policiers dans son magasin, la recourante a été incapable de donner des détails permettant de corroborer une expérience réellement vécue, répétant qu'après l'obtention de sa licence, des policiers étaient venus, à environ cinq reprises, pour lui dire « de faire ceci ou cela » et qu'à chaque fois ils lui avaient rappelé « d'aller à l'armée » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 127 à 135). Si elle explique brièvement qu'ils seraient repartis tantôt grâce à des pots-de-vin, tantôt parce qu'elle les aurait convaincus qu'elle s'occupait seule de son père ou qu'elle devait être rappelée, elle ne situe cependant pas ces événements dans le temps et ne donne à aucun moment des descriptions précises et concrètes, notamment, sur le nombre de policiers présents ou les montants des pots-de-vin payés (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 136). Outre le manque de détails donnés à ce sujet, l'issue de ces visites n'est pas crédible. En effet, si les autorités souhaitaient vraiment qu'elle se rende à l'armée, elles ne se seraient pas contentées des raisons présentées (cf. idem). S'agissant plus particulièrement de son arrestation, ses déclarations contiennent de nombreuses divergences d'une audition à l'autre. La recourante n'a en effet pas été capable de formuler de manière claire les motifs de celle-ci. Elle a ainsi fait valoir, lors de la première audition, que les autorités lui reprochaient de vendre des « amharische Sachen », alors que, dans la seconde, elle a déclaré avoir été arrêtée sous prétexte qu'elle avait loué « des cassettes » ou, selon les versions, « une cassette » (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2016, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 105, 110, 115,147 s., 151 et 154). De même, la description des conditions de sa détention manque de substance et se révèle contradictoire. A titre exemplatif, elle a décrit de manière succincte le bâtiment dans lequel elle aurait été retenue, indiquant qu'à l'entrée du (...) poste, il y avait « une cour avec plusieurs pièces et deux toilettes, une pour les hommes et une pour les femmes, c'est tout » et que « c'était petit, 4 mètres sur 4 mètres, qu'il y avait des poux, qu'elle dormait par terre raison pour laquelle elle avait eu des hémorroïdes » (cf. p-v du 30 novembre 2017, R 185 s.). Elle a également indiqué de manière contradictoire avoir tantôt dormi parterre, tantôt qu'elle ne pouvait pas se coucher (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 185). 5.4 A l'occasion du dépôt de son recours, l'intéressée a encore produit une copie d'une photographie de deux licences d'exploitation ainsi que des photos de son magasin (cf. annexe 3 du recours). Malgré la mauvaise qualité de cette copie, il peut être constaté qu'il s'agit de deux licences établies au nom de la recourante par le « Ministry of (...) ». Il ressort de la seconde, délivrée le (...) 2008 ou 2009 (chiffre difficilement lisible), que la recourante était autorisée à dupliquer et à vendre des CDs ainsi que des cassettes et à louer ceux-ci jusqu'au 31 mai 2008 ou 2009. 5.4.1 Cela étant, ces moyens de preuve ne permettent pas de lever les invraisemblances retenues au sujet des visites des autorités dans son magasin, de son arrestation et sa détention. 5.4.2 D'abord, ils ont été produits de manière tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue, alors que lors de son audition sur les motifs, la recourante a versé au dossier sa carte de résidence, sa carte d'identité, un certificat de naissance et son bulletin scolaire, également resté en Erythrée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 6). Elle n'explique à ce propos pas pour quelles raisons, elle n'aurait pas pu faire parvenir lesdites pièces en même temps. 5.4.3 Ensuite, indépendamment de leur dépôt tardif, ces pièces ne permettent pas de confirmer les déclarations de la recourante. D'une part, le contenu des licences photographiées permet uniquement d'établir leur obtention pour quelques mois en 2008 ou 2009 et, d'autre part, il contredit les déclarations, déjà variables, de la recourante au sujet de la fréquence de leur renouvellement (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 25 à 28 et 36) ainsi que l'allégation selon laquelle il lui aurait été interdit de louer des cassettes (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 110, 115 et 148). S'agissant des photographies produites, sur lesquelles figurent la devanture d'un magasin de musique ainsi que l'intérieur d'une boutique, elles ne sont pas de nature à attester qu'il s'agirait du magasin de la recourante, ni que les autorités l'auraient recherchée dans les circonstances et pour les motifs allégués. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier les motifs de sa désertion. 6. 6.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison du non-paiement des (...) Nafkas et de sa désertion. Elle allègue, en particulier, que connue des autorités en raison du renouvellement régulier de sa licence de commerce, son départ illégal sera considéré comme une haute trahison par les autorités de son pays, de sorte qu'en cas de retour dans celui-ci, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants. Elle soutient également qu'elle sera traitée avec plus de sévérité à cause du comportement de sa famille, à savoir l'emprisonnement de son père ainsi que la désertion de son frère et de sa belle-soeur. 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 6.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 5, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, en particulier qu'elle avait été arrêtée et, partant, les conditions dans lesquelles elle aurait été libérée, à savoir sous promesse de payer un certain montant et d'aller à l'armée. Elle n'a pas allégué non plus avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01). Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les redevances dues pour le renouvellement de sa licence revêtaient un caractère politique ne saurait être suivie, celle-ci ayant été avancée pour la première fois au stade du recours et ne se basant sur aucune source, ni déclarations de la recourante (cf. recours, p. 6). De même, il ne ressort pas de ses déclarations que son père ait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités suite à la perte de sa licence de (...), ni qu'il en ait rencontré après la désertion des membres de sa famille, de sorte que le soi-disant comportement réfractaire de sa famille ne saurait représenter un facteur supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 203 et 209). Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci est recherchée activement par les autorités érythréennes à cause de la violation de ses obligations militaires ou du non-paiement d'une amende, ni qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressée ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Il en va de même pour les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autorités administratives de son pays lors du renouvellement de sa licence de commerce. A cela s'ajoute que la crainte d'être un jour convoquée au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 6.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 6.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 9.3.3 Dans son recours et ses courriers subséquents, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision et critique le durcissement de sa pratique. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, les arguments selon lesquels son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée, le 18 décembre 1979, par l'Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS 0.108) ainsi que l'art. 11 de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) et constituerait une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH ne peuvent être suivis. 9.3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte de devoir se rendre à l'armée et afin de se soustraire au paiement d'un montant de (...) Nafkas, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. En outre, compte tenu de son handicap, du fait qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays et de l'invraisemblance de sa désertion, il apparaît plus probable qu'elle a été dispensée de l'obligation de servir. Cela étant, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 9.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire de la recourante en Erythrée. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.3 10.3.1 S'agissant d'abord de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s). 10.3.2 Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que la recourante souffre de séquelles post-poliomyélite sous forme d'insuffisance du quadriceps gauche, laquelle se traduit notamment par des difficultés à marcher et un risque élevé de chute (cf. courrier du 3 décembre 2018, p. 1, courrier du 11 juillet 2017 à l'assurance ainsi que les rapports médicaux des 11 juillet 2017 et 14 décembre 2018). Cela étant, sans minimiser les affections dont souffre la recourante, les séquelles post-poliomyélite qu'elle endure ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, elles ne requièrent, à ce jour, que des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi orthopédique régulier (cf. rapport médical du 11 juillet 2017 et ordonnance pour des séances de physiothérapie du 23 août 2019). Or, ces traitements sont disponibles en Erythrée et, plus précisément, dans la région d'origine de l'intéressée, auprès du L._______, de sorte que celle-ci pourra y avoir accès si son état de santé le requiert (cf. Eritrea Profile [Eritrean Ministry of Information], [...], consulté, le 26 juin 2020, sous [...]). L'orthèse ainsi que les chaussures orthopédiques fournies en Suisse devraient du reste lui permettre d'éviter de nouvelles chutes (cf. lettre du 11 juillet 2017 et rapport médical du 29 novembre 2018). Selon le rapport médical du 10 octobre 2019, la recourante bénéficie également d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie K._______en raison de troubles de l'adaptation (F43.2), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1) et, éventuellement, d'épisode dépressif avec somatisation (diagnostic différentiel). Dans ce contexte, le médicament Redormin (500mg) lui a également été prescrit pour ses troubles du sommeil (cf. rapport médical du 10 octobre 2019). Cela étant, tout semble indiquer que l'apparition de ses troubles est réactionnelle à la décision négative du SEM du 2 février 2018, leur traitement ayant débuté le 20 février 2018. La recourante n'a par ailleurs jamais fait valoir de problème de santé mentale lors de sa procédure d'asile, les mentionnant pour la première fois plus d'un an après sa première consultation lors de l'échange d'écritures. Si la péjoration réactionnelle de l'état psychique est couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, on ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Cela dit et indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les troubles psychiques que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, consid. 8.3.2). Il appartient dès lors à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. Elle pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. De même, en cas de besoin, elle pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. 10.4 Ensuite, s'il est vrai qu'un renvoi de la recourante en Erythrée ne se fera pas sans difficulté, l'exécution de cette mesure ne s'avère toutefois pas inexigible pour autant. Âgée certes de (...) ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a notamment travaillé dans le domaine du commerce pendant de nombreuses années. Elle est sans charge de famille, son père dont elle s'occupait étant pris en charge par ses proches depuis son départ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68, 81 et 198). Il ne ressort en outre ni des procès-verbaux d'audition ni des rapports médicaux aux dossiers que les séquelles post-polio auraient été ou seraient actuellement de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée, celle-ci ayant du reste expliqué que ses difficultés à marcher remontaient à son enfance (cf. ibidem, R 117 ss). Ainsi, ni l'activité professionnelle de la recourante ni sa durée n'ayant été remises en cause par les parties (cf. décision du SEM du 2 février 2018), il peut être retenu qu'elle s'est créé un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra retourner vivre auprès de son père le temps de sa réinsertion, celui-ci disposant d'un logement à C._______ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 67). Elle pourra également bénéficier de l'aide de son « oncle » ou « cousin » de son père, établi à M._______ au Soudan, qui les a notamment « toujours aidés » et qui soutient son père depuis son départ, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68 et 198). Enfin, l'arrêt du Tribunal E-5691/2018 du 5 novembre 2018 cité n'est pas décisif en l'espèce, dès lors qu'il concerne une situation différente, soit la problématique de l'exécution du renvoi d'une Erythréenne qui n'avait vécu que quelques années en Erythrée et qui n'avait plus de contact avec son réseau social sur place depuis neuf ans. 10.5 Pour ces motifs et malgré son handicap, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement adapté à ses besoins ainsi qu'un nouveau travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée. 10.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnances des 12 mars 2018 et 3 octobre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 13.3 13.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successifs de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3.2 En l'espèce, la dernière note d'honoraires jointe au courrier du 19 mars 2019 signé par le premier mandataire de la recourante, Vincent Zufferey, fait état de quinze heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 194 francs, soit un total de 3007 francs. Se révélant excessif, le montant de l'indemnité est cependant réduit à 1'777 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (onze heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Par ailleurs, la note d'honoraires jointe au courrier du 23 janvier 2020 relève un temps de travail de quatre heures et trente minutes à 194 francs pour l'actuelle mandataire, soit un total de 873 francs. Ce montant doit cependant également être réduit à 565.50 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF(trois heures et trente minutes à 150 francs). Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Sous cet angle, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir développé à suffisance sa motivation sur l'exécution de son renvoi, notamment au sujet du réseau familial dont elle disposerait sur place. De même, elle estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de son état de santé.

E. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise, puis se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse, le cas échéant, exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

E. 2.2 En l'occurrence, la motivation du SEM répond aux exigences précitées, celle-ci ayant en particulier développé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués et de l'exécution du renvoi. L'argumentation de la décision attaquée, portant en particulier sur l'exigibilité de ladite mesure, est suffisamment circonstanciée. Le SEM a en effet exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée étaient exigible, de manière à ce que la recourante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il s'est également déterminé sur l'état de santé de la recourante dans sa réplique du 19 février ainsi que dans sa duplique du 6 décembre 2019. La décision du 2 février 2018 est dès lors suffisamment motivée et se détermine suffisamment sur les éléments décisifs, l'intéressée ayant du reste été en mesure d'attaquer celle-ci et de faire valoir ses griefs sur le fond. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

E. 3 Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en omettant d'examiner les contacts entretenus par la recourante avec les autorités de son pays sous l'angle de l'art. 3 LAsi et en négligeant de déterminer avec précision la situation des prétendus membres du réseau familial de la recourante en Erythrée -, l'intéressée remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).

E. 5.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables les événements à l'origine de son départ d'Erythrée en 2014.

E. 5.2 Le Tribunal n'entend pas remettre en question, à l'instar du SEM, l'activité professionnelle exercée par la recourante en Erythrée, à savoir la tenue d'un commerce. Il ne tient cependant pas pour vraisemblables les problèmes qu'elle allègue avoir rencontrés avec les autorités militaires de son pays entre 2008 et 2014, à savoir les cinq visites de celles-ci dans son magasin, son arrestation et sa détention subséquente.

E. 5.2.1 Les déclarations de la recourante au sujet du comportement adopté par les autorités à son égard ne sont d'abord pas crédibles. Il n'est en effet pas plausible qu'il ait été fait droit à sa demande de licence de commerce alors que, selon ses allégations, elle n'était pas en règle avec ses obligations militaires (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 30 novembre 2017, R 108, 125, 139 ss et 147). L'allégation selon laquelle les autorités militaires l'auraient oubliée pendant le temps où elle travaillait dans le privé ne convainc pas (cf. ibidem, R 125 et 150), d'autant moins qu'elle soutient dans son recours que « l'exploitation de tout commerce en Erythrée est soumise à une autorisation préalable, laquelle est soumise à des conditions extrêmes : fin de service militaire, présentation de garant, être en règle avec le dogme politique du régime » (cf. recours du 8 mars 2018, p. 19). Il en va de même s'agissant de l'obtention de sa carte de résidence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a obtenu, le (...) 2012, une carte de résidence auprès du mimhidar de son village (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 13 à 15 et 150). Cela étant, il est très improbable que l'intéressée ait pu obtenir une telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. arrêt du Tribunal D-7171/2018 du 10 février 2020 ; Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, consulté le 29 juin 2020 sous « https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documen ten/ambtsberichten/2018/06/21/algemeen-ambts bericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea +2018.def.pdf »). L'explication selon laquelle elle l'aurait reçue du mimhidar et que cette carte était « donnée à tout le monde » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 14 s.) n'est pas convaincante dans ce contexte.

E. 5.2.2 Pour ces motifs, il apparaît plus probable que l'intéressée ait été dispensée de ses obligations militaires et, par conséquent, la vraisemblance des visites des autorités militaires dont elle aurait fait l'objet ainsi que son arrestation subséquente est d'ores et déjà sujette à caution.

E. 5.3 Cela dit, appelée à plusieurs reprises à décrire de manière précise et détaillée les visites effectuées par les policiers dans son magasin, la recourante a été incapable de donner des détails permettant de corroborer une expérience réellement vécue, répétant qu'après l'obtention de sa licence, des policiers étaient venus, à environ cinq reprises, pour lui dire « de faire ceci ou cela » et qu'à chaque fois ils lui avaient rappelé « d'aller à l'armée » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 127 à 135). Si elle explique brièvement qu'ils seraient repartis tantôt grâce à des pots-de-vin, tantôt parce qu'elle les aurait convaincus qu'elle s'occupait seule de son père ou qu'elle devait être rappelée, elle ne situe cependant pas ces événements dans le temps et ne donne à aucun moment des descriptions précises et concrètes, notamment, sur le nombre de policiers présents ou les montants des pots-de-vin payés (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 136). Outre le manque de détails donnés à ce sujet, l'issue de ces visites n'est pas crédible. En effet, si les autorités souhaitaient vraiment qu'elle se rende à l'armée, elles ne se seraient pas contentées des raisons présentées (cf. idem). S'agissant plus particulièrement de son arrestation, ses déclarations contiennent de nombreuses divergences d'une audition à l'autre. La recourante n'a en effet pas été capable de formuler de manière claire les motifs de celle-ci. Elle a ainsi fait valoir, lors de la première audition, que les autorités lui reprochaient de vendre des « amharische Sachen », alors que, dans la seconde, elle a déclaré avoir été arrêtée sous prétexte qu'elle avait loué « des cassettes » ou, selon les versions, « une cassette » (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2016, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 105, 110, 115,147 s., 151 et 154). De même, la description des conditions de sa détention manque de substance et se révèle contradictoire. A titre exemplatif, elle a décrit de manière succincte le bâtiment dans lequel elle aurait été retenue, indiquant qu'à l'entrée du (...) poste, il y avait « une cour avec plusieurs pièces et deux toilettes, une pour les hommes et une pour les femmes, c'est tout » et que « c'était petit, 4 mètres sur 4 mètres, qu'il y avait des poux, qu'elle dormait par terre raison pour laquelle elle avait eu des hémorroïdes » (cf. p-v du 30 novembre 2017, R 185 s.). Elle a également indiqué de manière contradictoire avoir tantôt dormi parterre, tantôt qu'elle ne pouvait pas se coucher (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 185).

E. 5.4 A l'occasion du dépôt de son recours, l'intéressée a encore produit une copie d'une photographie de deux licences d'exploitation ainsi que des photos de son magasin (cf. annexe 3 du recours). Malgré la mauvaise qualité de cette copie, il peut être constaté qu'il s'agit de deux licences établies au nom de la recourante par le « Ministry of (...) ». Il ressort de la seconde, délivrée le (...) 2008 ou 2009 (chiffre difficilement lisible), que la recourante était autorisée à dupliquer et à vendre des CDs ainsi que des cassettes et à louer ceux-ci jusqu'au 31 mai 2008 ou 2009.

E. 5.4.1 Cela étant, ces moyens de preuve ne permettent pas de lever les invraisemblances retenues au sujet des visites des autorités dans son magasin, de son arrestation et sa détention.

E. 5.4.2 D'abord, ils ont été produits de manière tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue, alors que lors de son audition sur les motifs, la recourante a versé au dossier sa carte de résidence, sa carte d'identité, un certificat de naissance et son bulletin scolaire, également resté en Erythrée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 6). Elle n'explique à ce propos pas pour quelles raisons, elle n'aurait pas pu faire parvenir lesdites pièces en même temps.

E. 5.4.3 Ensuite, indépendamment de leur dépôt tardif, ces pièces ne permettent pas de confirmer les déclarations de la recourante. D'une part, le contenu des licences photographiées permet uniquement d'établir leur obtention pour quelques mois en 2008 ou 2009 et, d'autre part, il contredit les déclarations, déjà variables, de la recourante au sujet de la fréquence de leur renouvellement (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 25 à 28 et 36) ainsi que l'allégation selon laquelle il lui aurait été interdit de louer des cassettes (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 110, 115 et 148). S'agissant des photographies produites, sur lesquelles figurent la devanture d'un magasin de musique ainsi que l'intérieur d'une boutique, elles ne sont pas de nature à attester qu'il s'agirait du magasin de la recourante, ni que les autorités l'auraient recherchée dans les circonstances et pour les motifs allégués.

E. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier les motifs de sa désertion.

E. 6.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison du non-paiement des (...) Nafkas et de sa désertion. Elle allègue, en particulier, que connue des autorités en raison du renouvellement régulier de sa licence de commerce, son départ illégal sera considéré comme une haute trahison par les autorités de son pays, de sorte qu'en cas de retour dans celui-ci, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants. Elle soutient également qu'elle sera traitée avec plus de sévérité à cause du comportement de sa famille, à savoir l'emprisonnement de son père ainsi que la désertion de son frère et de sa belle-soeur.

E. 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem).

E. 6.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 5, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, en particulier qu'elle avait été arrêtée et, partant, les conditions dans lesquelles elle aurait été libérée, à savoir sous promesse de payer un certain montant et d'aller à l'armée. Elle n'a pas allégué non plus avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01). Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les redevances dues pour le renouvellement de sa licence revêtaient un caractère politique ne saurait être suivie, celle-ci ayant été avancée pour la première fois au stade du recours et ne se basant sur aucune source, ni déclarations de la recourante (cf. recours, p. 6). De même, il ne ressort pas de ses déclarations que son père ait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités suite à la perte de sa licence de (...), ni qu'il en ait rencontré après la désertion des membres de sa famille, de sorte que le soi-disant comportement réfractaire de sa famille ne saurait représenter un facteur supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 203 et 209). Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci est recherchée activement par les autorités érythréennes à cause de la violation de ses obligations militaires ou du non-paiement d'une amende, ni qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressée ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Il en va de même pour les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autorités administratives de son pays lors du renouvellement de sa licence de commerce. A cela s'ajoute que la crainte d'être un jour convoquée au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1).

E. 6.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade.

E. 6.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.

E. 9.3.3 Dans son recours et ses courriers subséquents, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision et critique le durcissement de sa pratique. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, les arguments selon lesquels son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée, le 18 décembre 1979, par l'Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS 0.108) ainsi que l'art. 11 de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) et constituerait une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH ne peuvent être suivis.

E. 9.3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte de devoir se rendre à l'armée et afin de se soustraire au paiement d'un montant de (...) Nafkas, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. En outre, compte tenu de son handicap, du fait qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays et de l'invraisemblance de sa désertion, il apparaît plus probable qu'elle a été dispensée de l'obligation de servir. Cela étant, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.

E. 9.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire de la recourante en Erythrée.

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).

E. 10.3.1 S'agissant d'abord de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s).

E. 10.3.2 Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que la recourante souffre de séquelles post-poliomyélite sous forme d'insuffisance du quadriceps gauche, laquelle se traduit notamment par des difficultés à marcher et un risque élevé de chute (cf. courrier du 3 décembre 2018, p. 1, courrier du 11 juillet 2017 à l'assurance ainsi que les rapports médicaux des 11 juillet 2017 et 14 décembre 2018). Cela étant, sans minimiser les affections dont souffre la recourante, les séquelles post-poliomyélite qu'elle endure ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, elles ne requièrent, à ce jour, que des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi orthopédique régulier (cf. rapport médical du 11 juillet 2017 et ordonnance pour des séances de physiothérapie du 23 août 2019). Or, ces traitements sont disponibles en Erythrée et, plus précisément, dans la région d'origine de l'intéressée, auprès du L._______, de sorte que celle-ci pourra y avoir accès si son état de santé le requiert (cf. Eritrea Profile [Eritrean Ministry of Information], [...], consulté, le 26 juin 2020, sous [...]). L'orthèse ainsi que les chaussures orthopédiques fournies en Suisse devraient du reste lui permettre d'éviter de nouvelles chutes (cf. lettre du 11 juillet 2017 et rapport médical du 29 novembre 2018). Selon le rapport médical du 10 octobre 2019, la recourante bénéficie également d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie K._______en raison de troubles de l'adaptation (F43.2), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1) et, éventuellement, d'épisode dépressif avec somatisation (diagnostic différentiel). Dans ce contexte, le médicament Redormin (500mg) lui a également été prescrit pour ses troubles du sommeil (cf. rapport médical du 10 octobre 2019). Cela étant, tout semble indiquer que l'apparition de ses troubles est réactionnelle à la décision négative du SEM du 2 février 2018, leur traitement ayant débuté le 20 février 2018. La recourante n'a par ailleurs jamais fait valoir de problème de santé mentale lors de sa procédure d'asile, les mentionnant pour la première fois plus d'un an après sa première consultation lors de l'échange d'écritures. Si la péjoration réactionnelle de l'état psychique est couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, on ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Cela dit et indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les troubles psychiques que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, consid. 8.3.2). Il appartient dès lors à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. Elle pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. De même, en cas de besoin, elle pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.4 Ensuite, s'il est vrai qu'un renvoi de la recourante en Erythrée ne se fera pas sans difficulté, l'exécution de cette mesure ne s'avère toutefois pas inexigible pour autant. Âgée certes de (...) ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a notamment travaillé dans le domaine du commerce pendant de nombreuses années. Elle est sans charge de famille, son père dont elle s'occupait étant pris en charge par ses proches depuis son départ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68, 81 et 198). Il ne ressort en outre ni des procès-verbaux d'audition ni des rapports médicaux aux dossiers que les séquelles post-polio auraient été ou seraient actuellement de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée, celle-ci ayant du reste expliqué que ses difficultés à marcher remontaient à son enfance (cf. ibidem, R 117 ss). Ainsi, ni l'activité professionnelle de la recourante ni sa durée n'ayant été remises en cause par les parties (cf. décision du SEM du 2 février 2018), il peut être retenu qu'elle s'est créé un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra retourner vivre auprès de son père le temps de sa réinsertion, celui-ci disposant d'un logement à C._______ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 67). Elle pourra également bénéficier de l'aide de son « oncle » ou « cousin » de son père, établi à M._______ au Soudan, qui les a notamment « toujours aidés » et qui soutient son père depuis son départ, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68 et 198). Enfin, l'arrêt du Tribunal E-5691/2018 du 5 novembre 2018 cité n'est pas décisif en l'espèce, dès lors qu'il concerne une situation différente, soit la problématique de l'exécution du renvoi d'une Erythréenne qui n'avait vécu que quelques années en Erythrée et qui n'avait plus de contact avec son réseau social sur place depuis neuf ans.

E. 10.5 Pour ces motifs et malgré son handicap, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement adapté à ses besoins ainsi qu'un nouveau travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée.

E. 10.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 12 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnances des 12 mars 2018 et 3 octobre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 13.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successifs de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 13.3.2 En l'espèce, la dernière note d'honoraires jointe au courrier du 19 mars 2019 signé par le premier mandataire de la recourante, Vincent Zufferey, fait état de quinze heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 194 francs, soit un total de 3007 francs. Se révélant excessif, le montant de l'indemnité est cependant réduit à 1'777 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (onze heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Par ailleurs, la note d'honoraires jointe au courrier du 23 janvier 2020 relève un temps de travail de quatre heures et trente minutes à 194 francs pour l'actuelle mandataire, soit un total de 873 francs. Ce montant doit cependant également être réduit à 565.50 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF(trois heures et trente minutes à 150 francs). Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité du premier mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 1'777 francs et est à verser directement à Caritas Suisse.
  4. L'indemnité de la mandataire d'office actuelle, à charge du Tribunal, est fixée à 565.50 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1450/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Bovier et David R. Wenger, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 20 décembre 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendue sommairement, le 3 janvier 2017, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 30 novembre suivant, l'intéressée a déclaré être ressortissante érythréenne, d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et être originaire de C._______, ville située dans le subzoba D._______ et, plus généralement, dans la région de E._______, où elle aurait vécu jusqu'à son départ. En 1998, elle se serait présentée à l'armée, où les autorités l'auraient informée qu'elle serait appelée ultérieurement, estimant que la formation (...) dont elle aurait pu bénéficier durant sa scolarité pourrait leur être utile à la fin de la guerre avec l'Ethiopie. Elle aurait alors trouvé un emploi dans une imprimerie à F._______ et aurait suivi, en parallèle, des cours de comptabilité, de graphisme et d'anglais. Après avoir obtenu une licence auprès du Ministère (...) en 2008, elle aurait tenu une boutique de graphisme, d'édition et de musique à G._______ jusqu'à son départ en 2014. Pour ce faire, elle aurait néanmoins dû renouveler mensuellement, ou selon les versions, annuellement cette licence. Durant cette période, elle aurait été approchée à environ cinq reprises par les autorités. Cela étant, aucune mesure concrète n'aurait été prise à son encontre, l'intéressée réussissant toujours à empêcher qu'ils l'emmènent au moyen notamment de pots-de-vin. Le (...) mai ou, selon les versions, le (...) septembre 2014, elle aurait toutefois été arrêtée au prétexte qu'elle louait illégalement des cassettes musicales. Entendue par les policiers à ce sujet, elle aurait été détenue au (...) poste, à F._______, pendant dix ou, selon les versions, vingt jours. Elle aurait néanmoins pu être libérée en promettant de payer, dans les deux mois, un montant de (...) Nafkas et de se rendre à H._______, sous peine de mise sous scellés de son magasin. Elle aurait néanmoins repris son activité commerciale, avant de quitter le pays le 20 novembre suivant. Pour ce faire, elle aurait rejoint I._______ en bus, où une voiture l'aurait attendue pour gagner le Soudan. Après un an et sept mois passés dans ce pays, elle aurait rejoint la Libye, puis l'Italie. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit une carte d'identité, une carte de résidence, un certificat de naissance et sa traduction ainsi qu'une attestation de fin d'études. C. Par décision du 2 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Pour l'essentiel, il a retenu que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile, son récit comportant notamment des contradictions sur les dates de son arrestation, la durée de celle-ci, le montant promis en échange de sa libération ainsi que sur les informations données sur son père. Il a également relevé que les allégations relatives à l'influence de son handicap sur ses obligations militaires, aux visites des autorités dans sa boutique, aux raisons de son arrestation ainsi qu'aux conditions de sa détention et à la fermeture de sa boutique après son exil étaient « confuses, évasives, peu spontanées et guère circonstanciées », les déclarations relatives à sa libération ainsi qu'au fait que les autorités auraient eu besoin d'un prétexte « fallacieux » pour lui imposer ses obligations militaires et/ou pour l'empêcher de travailler étant pour le reste peu crédibles. Par ailleurs, il a retenu que les conditions d'une crainte fondée de persécution n'étaient pas remplies, dès lors que l'intéressée n'avait pas réussi à rendre sa désertion vraisemblable et que sa sortie illégale d'Erythrée ne pouvait, à elle seule, justifier une telle crainte. Enfin, les moyens de preuve déposés ne permettaient pas d'étayer ses motifs d'asile. S'agissant du renvoi, le SEM a estimé que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible, relevant en particulier qu'elle disposait d'une importante expérience professionnelle dans le domaine du commerce, laquelle lui aurait permis de subvenir seule à ses besoins, et d'un réseau familial au pays, sur lequel elle pourrait compter à son retour. S'agissant des séquelles de sa poliomyélite (boiterie), il a estimé qu'elles ne constituaient pas un élément s'opposant à son renvoi. Intervenues dans son enfance déjà, elles ne l'auraient en effet jamais empêchée de mener une vie sociale ou professionnelle dans son pays. Elles ne nécessiteraient du reste aucun traitement particulier et indisponible en Erythrée. D. Le 8 mars 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Elle rappelle pour l'essentiel les faits qui l'ont amenée à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. Se référant à l'arrêt du Tribunal D-7898/2015, elle explique que sa sortie d'Erythrée est non seulement illégale, mais qu'elle est également intervenue alors qu'elle avait déjà eu des contacts avec les autorités de son pays. Son départ ayant occasionné la cessation du paiement des redevances dues pour le renouvellement de sa licence, elle soutient qu'elle apparaît comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Le non-paiement du montant dû pour sa libération ainsi que la réputation de sa famille constitueraient également des facteurs supplémentaires aggravant aux yeux des autorités. S'agissant de l'exécution de son renvoi, elle soutient qu'elle viole les art. 3 et 4 par. 2 CEDH ainsi que l'art. 83 al. 3 et 4 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), dès lors qu'elle serait exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et serait forcée d'effectuer le service national pour une durée indéterminée. Le SEM aurait du reste omis de prendre en compte la dégradation de son état de santé ainsi que son statut de femme seule. Or, ces éléments additionnés à la perte de sa licence commerciale auraient un énorme impact sur sa capacité de travailler et de subvenir ainsi seule à ses besoins en cas de retour. Elle argue enfin que le SEM ne détenait pas suffisamment d'informations pour retenir qu'elle disposait d'un réseau familial sur place capable de la soutenir à son retour. A l'appui de son recours, l'intéressée a déposé une copie d'une photo de deux licences d'exploitation, des photos de son magasin ainsi que divers documents médicaux, à savoir une demande d'examen orthopédique du 6 mars 2017, une ordonnance pour des séances de physiothérapie prescrite, le 24 avril 2017, pour le traitement d'une entorse à la cheville, deux ordonnances datées du 7 juin 2017 - l'une pour l'obtention d'une attelle du genou et l'autre pour une orthèse - et un courrier du 11 juillet 2017 adressé à l'assurance de l'intéressée et duquel il ressort que celle-ci souffre d'une insuffisance du quadriceps à gauche, dont le traitement requiert des séances de physiothérapie et une orthèse articulée. E. Par décision incidente du 13 mars 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise, Vincent Zuffrey désigné comme mandataire d'office et un délai imparti à la recourante pour produire un rapport médical complet sur son état de santé. F. Par courrier du même jour, la recourante a déposé une attestation d'indigence. G. Dans son courrier du 22 mai 2018, l'intéressée explique que son médecin traitant accepte de rédiger le rapport médical requis uniquement sur demande directe des autorités. H. Le 3 décembre suivant, la recourante a déposé en particulier une nouvelle attestation médicale du 15 mars 2018, de laquelle il ressort qu'elle a été hospitalisée du 3 au 15 mars 2018 auprès du service orthopédique de l'Hôpital cantonal de J._______ et qu'au regard de la fracture récente et des séquelles de sa poliomyélite, elle nécessitait un logement plus adapté sans escaliers. En outre, maintenant les arguments de son recours, elle rappelle sa situation médicale et fait valoir qu'en cas de retour, elle n'aurait pas accès à la prise en charge nécessaire aux séquelles précitées. En cas de détérioration de son état de santé, elle risquerait dès lors de rester lourdement handicapée, sans pouvoir jouir des droits conférés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées. I. Le 19 décembre 2018, le SEM a transmis au Tribunal deux nouveaux documents médicaux des 11 juillet 2017 et 14 décembre 2018, lesquels lui étaient parvenus le 17 décembre précédent. Le premier est un rapport de consultation établi par la clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital de J._______ qui concerne le suivi de son entorse à la cheville, alors que le second est un rapport médical établi par son médecin traitant. Celui-ci y confirme son statut post-poliomyélite et recommande la poursuite des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi orthopédique. J. Dans son courrier du 14 février 2019, la recourante fait valoir que son cas est similaire à celui jugé par le Tribunal dans l'affaire E-5961/2018 [recte : E-5691/2018]. Elle explique également avoir peu de contact avec son père, lequel serait du reste âgé, malade et en incapacité de travailler, et ne plus en avoir du tout avec ses oncles et tantes vivant en Erythrée. A l'appui de ce courrier, elle a déposé un nouveau rapport médical établi, le 29 novembre 2018, par la Clinique de chirurgie orthopédique de J._______. Ledit rapport concerne le suivi de son entorse et constate sa guérison. Il confirme en substance le diagnostic de poliomyélite et indique la fin de ses séances de physiothérapie ainsi que la nécessité pour la recourante d'effectuer régulièrement les exercices desdites séances à son domicile. K. Dans sa réponse du 19 février suivant, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il maintient qu'il ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, relevant qu'elle avait déjà pu bénéficier d'une prise en charge dans son pays et qu'aucune médication, ni traitement de physiothérapie ne lui était prescrit. L. Dans sa réplique du 7 mars 2019, la recourante a produit une copie de l'arrêt E-5691/2018 du 5 novembre 2018. Réitérant les arguments formulés dans son recours et ses courriers subséquents, elle conteste également avoir pu bénéficier d'une prise en charge adéquate en Erythrée, expliquant que celle-ci s'était limitée à une opération exécutée dans le cadre d'un projet humanitaire et à la « chauffer par électricité ». M. Dans son courrier du 19 mars suivant, la recourante fait encore valoir que l'exécution de son renvoi violerait les normes - notamment l'art. 2 let. d - de la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes. Se référant à plusieurs rapports internationaux, elle soutient qu'en cas de retour en Erythrée, elle sera très certainement enrôlée dans l'armée ou envoyée en prison, où elle risque de subir des mauvais traitements ainsi que des agressions sexuelles. N. Le 4 septembre 2019, Vincent Zuffrey a été libéré de son mandat d'office à sa demande du 22 juillet 2019 et a été remplacé, le 3 octobre 2019, par Gabriella Tau, agissant également pour Caritas Suisse, selon la procuration du 15 juillet 2019. O. Par courrier du 13 septembre 2019, la recourante a déposé une ordonnance, datée du 23 août 2019, lui prescrivant huit séances de physiothérapie pour sa cheville. Elle annonce également être suivie auprès du cabinet de psychiatrie « K._______» pour ses troubles psychiques. P. Par courrier du 16 octobre 2019, la recourante a déposé un nouveau rapport médical. Il ressort dudit document, établi le 10 octobre 2019 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie « K._______», qu'elle est suivie depuis le 11 septembre 2019 pour des troubles de l'adaptation, troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool et, éventuellement, pour un épisode dépressif avec somatisation (diagnostic différentiel). Il y est également fait mention du fait qu'elle a été suivie par un autre psychologue pendant une année auparavant. Q. Dans sa duplique du 6 décembre suivant, le SEM considère que le cas de la recourante n'est pas analogue à celui de l'affaire E-5691/2018. S'agissant du contenu du rapport médical du 10 octobre 2019, il estime qu'il ne permet pas de retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée pourrait concrètement mettre sa vie ou son intégrité corporelle en danger pour des raisons médicales. Enfin, il reproche à l'intéressée la mention tardive et non documentée de la prise en charge de ses problèmes psychiques ainsi que de l'état de santé de son père. R. Dans ses observations du 13 janvier 2020, la recourante a produit une attestation médicale datée du 6 janvier 2020, dans laquelle un psychiatre (...) confirme l'avoir suivie durant huit consultations entre le (...) et le (...) 2018. Se référant à divers rapports internationaux, elle soutient par ailleurs que la pratique suisse en matière de renvoi de requérants d'asile érythréens est contraire à l'art. 3 CEDH ainsi qu'à la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies du 5 décembre 2011, Résolution 10471 [2011]. S. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.4 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. La recourante ayant invoqué une violation de son droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). Sous cet angle, l'intéressée reproche au SEM de ne pas avoir développé à suffisance sa motivation sur l'exécution de son renvoi, notamment au sujet du réseau familial dont elle disposerait sur place. De même, elle estime qu'il n'a pas suffisamment tenu compte de son état de santé. 2.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise, puis se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse, le cas échéant, exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 ; 2010/35 consid. 4.1.2). Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.) ; elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.2 En l'occurrence, la motivation du SEM répond aux exigences précitées, celle-ci ayant en particulier développé son argumentation sous l'angle de l'absence de vraisemblance des motifs invoqués et de l'exécution du renvoi. L'argumentation de la décision attaquée, portant en particulier sur l'exigibilité de ladite mesure, est suffisamment circonstanciée. Le SEM a en effet exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il s'est fondé pour retenir que l'exécution du renvoi de l'intéressée étaient exigible, de manière à ce que la recourante puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Il s'est également déterminé sur l'état de santé de la recourante dans sa réplique du 19 février ainsi que dans sa duplique du 6 décembre 2019. La décision du 2 février 2018 est dès lors suffisamment motivée et se détermine suffisamment sur les éléments décisifs, l'intéressée ayant du reste été en mesure d'attaquer celle-ci et de faire valoir ses griefs sur le fond. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être écarté.

3. Pour le surplus - en particulier en ce qui concerne les reproches fait au SEM de n'avoir pas correctement établi les faits en omettant d'examiner les contacts entretenus par la recourante avec les autorités de son pays sous l'angle de l'art. 3 LAsi et en négligeant de déterminer avec précision la situation des prétendus membres du réseau familial de la recourante en Erythrée -, l'intéressée remet en réalité en cause l'appréciation du SEM, de sorte qu'il s'agit d'une question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, il s'agit d'examiner si la recourante a rendu vraisemblables les événements à l'origine de son départ d'Erythrée en 2014. 5.2 Le Tribunal n'entend pas remettre en question, à l'instar du SEM, l'activité professionnelle exercée par la recourante en Erythrée, à savoir la tenue d'un commerce. Il ne tient cependant pas pour vraisemblables les problèmes qu'elle allègue avoir rencontrés avec les autorités militaires de son pays entre 2008 et 2014, à savoir les cinq visites de celles-ci dans son magasin, son arrestation et sa détention subséquente. 5.2.1 Les déclarations de la recourante au sujet du comportement adopté par les autorités à son égard ne sont d'abord pas crédibles. Il n'est en effet pas plausible qu'il ait été fait droit à sa demande de licence de commerce alors que, selon ses allégations, elle n'était pas en règle avec ses obligations militaires (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 30 novembre 2017, R 108, 125, 139 ss et 147). L'allégation selon laquelle les autorités militaires l'auraient oubliée pendant le temps où elle travaillait dans le privé ne convainc pas (cf. ibidem, R 125 et 150), d'autant moins qu'elle soutient dans son recours que « l'exploitation de tout commerce en Erythrée est soumise à une autorisation préalable, laquelle est soumise à des conditions extrêmes : fin de service militaire, présentation de garant, être en règle avec le dogme politique du régime » (cf. recours du 8 mars 2018, p. 19). Il en va de même s'agissant de l'obtention de sa carte de résidence. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'elle a obtenu, le (...) 2012, une carte de résidence auprès du mimhidar de son village (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 13 à 15 et 150). Cela étant, il est très improbable que l'intéressée ait pu obtenir une telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. arrêt du Tribunal D-7171/2018 du 10 février 2020 ; Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, consulté le 29 juin 2020 sous « https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documen ten/ambtsberichten/2018/06/21/algemeen-ambts bericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea +2018.def.pdf »). L'explication selon laquelle elle l'aurait reçue du mimhidar et que cette carte était « donnée à tout le monde » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 14 s.) n'est pas convaincante dans ce contexte. 5.2.2 Pour ces motifs, il apparaît plus probable que l'intéressée ait été dispensée de ses obligations militaires et, par conséquent, la vraisemblance des visites des autorités militaires dont elle aurait fait l'objet ainsi que son arrestation subséquente est d'ores et déjà sujette à caution. 5.3 Cela dit, appelée à plusieurs reprises à décrire de manière précise et détaillée les visites effectuées par les policiers dans son magasin, la recourante a été incapable de donner des détails permettant de corroborer une expérience réellement vécue, répétant qu'après l'obtention de sa licence, des policiers étaient venus, à environ cinq reprises, pour lui dire « de faire ceci ou cela » et qu'à chaque fois ils lui avaient rappelé « d'aller à l'armée » (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 127 à 135). Si elle explique brièvement qu'ils seraient repartis tantôt grâce à des pots-de-vin, tantôt parce qu'elle les aurait convaincus qu'elle s'occupait seule de son père ou qu'elle devait être rappelée, elle ne situe cependant pas ces événements dans le temps et ne donne à aucun moment des descriptions précises et concrètes, notamment, sur le nombre de policiers présents ou les montants des pots-de-vin payés (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 136). Outre le manque de détails donnés à ce sujet, l'issue de ces visites n'est pas crédible. En effet, si les autorités souhaitaient vraiment qu'elle se rende à l'armée, elles ne se seraient pas contentées des raisons présentées (cf. idem). S'agissant plus particulièrement de son arrestation, ses déclarations contiennent de nombreuses divergences d'une audition à l'autre. La recourante n'a en effet pas été capable de formuler de manière claire les motifs de celle-ci. Elle a ainsi fait valoir, lors de la première audition, que les autorités lui reprochaient de vendre des « amharische Sachen », alors que, dans la seconde, elle a déclaré avoir été arrêtée sous prétexte qu'elle avait loué « des cassettes » ou, selon les versions, « une cassette » (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2016, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 105, 110, 115,147 s., 151 et 154). De même, la description des conditions de sa détention manque de substance et se révèle contradictoire. A titre exemplatif, elle a décrit de manière succincte le bâtiment dans lequel elle aurait été retenue, indiquant qu'à l'entrée du (...) poste, il y avait « une cour avec plusieurs pièces et deux toilettes, une pour les hommes et une pour les femmes, c'est tout » et que « c'était petit, 4 mètres sur 4 mètres, qu'il y avait des poux, qu'elle dormait par terre raison pour laquelle elle avait eu des hémorroïdes » (cf. p-v du 30 novembre 2017, R 185 s.). Elle a également indiqué de manière contradictoire avoir tantôt dormi parterre, tantôt qu'elle ne pouvait pas se coucher (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01, et du 30 novembre 2017, R 185). 5.4 A l'occasion du dépôt de son recours, l'intéressée a encore produit une copie d'une photographie de deux licences d'exploitation ainsi que des photos de son magasin (cf. annexe 3 du recours). Malgré la mauvaise qualité de cette copie, il peut être constaté qu'il s'agit de deux licences établies au nom de la recourante par le « Ministry of (...) ». Il ressort de la seconde, délivrée le (...) 2008 ou 2009 (chiffre difficilement lisible), que la recourante était autorisée à dupliquer et à vendre des CDs ainsi que des cassettes et à louer ceux-ci jusqu'au 31 mai 2008 ou 2009. 5.4.1 Cela étant, ces moyens de preuve ne permettent pas de lever les invraisemblances retenues au sujet des visites des autorités dans son magasin, de son arrestation et sa détention. 5.4.2 D'abord, ils ont été produits de manière tardive, soit après que la décision entreprise a été rendue, alors que lors de son audition sur les motifs, la recourante a versé au dossier sa carte de résidence, sa carte d'identité, un certificat de naissance et son bulletin scolaire, également resté en Erythrée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 6). Elle n'explique à ce propos pas pour quelles raisons, elle n'aurait pas pu faire parvenir lesdites pièces en même temps. 5.4.3 Ensuite, indépendamment de leur dépôt tardif, ces pièces ne permettent pas de confirmer les déclarations de la recourante. D'une part, le contenu des licences photographiées permet uniquement d'établir leur obtention pour quelques mois en 2008 ou 2009 et, d'autre part, il contredit les déclarations, déjà variables, de la recourante au sujet de la fréquence de leur renouvellement (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 25 à 28 et 36) ainsi que l'allégation selon laquelle il lui aurait été interdit de louer des cassettes (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 110, 115 et 148). S'agissant des photographies produites, sur lesquelles figurent la devanture d'un magasin de musique ainsi que l'intérieur d'une boutique, elles ne sont pas de nature à attester qu'il s'agirait du magasin de la recourante, ni que les autorités l'auraient recherchée dans les circonstances et pour les motifs allégués. 5.5 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir pour vraisemblables les faits prétendument survenus avant le départ d'Erythrée, en particulier les motifs de sa désertion. 6. 6.1 La recourante a également fait valoir une crainte fondée face à des persécutions à venir, en raison du non-paiement des (...) Nafkas et de sa désertion. Elle allègue, en particulier, que connue des autorités en raison du renouvellement régulier de sa licence de commerce, son départ illégal sera considéré comme une haute trahison par les autorités de son pays, de sorte qu'en cas de retour dans celui-ci, elle sera exposée à des traitements inhumains et dégradants. Elle soutient également qu'elle sera traitée avec plus de sévérité à cause du comportement de sa famille, à savoir l'emprisonnement de son père ainsi que la désertion de son frère et de sa belle-soeur. 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui avaient quitté leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (cf. consid. 4.6 à 4.11), il est arrivé à la conclusion que le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d'être un opposant au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, autant d'éléments qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.1). Il ressort du même arrêt que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'est pas non plus pertinent sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié ; en effet, l'accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (cf. ibidem). 6.3 En l'espèce, de tels facteurs supplémentaires font défaut. En effet, comme exposé au consid. 5, la recourante n'a pas rendu crédible qu'elle avait rencontré des problèmes avec les autorités de son pays, en particulier qu'elle avait été arrêtée et, partant, les conditions dans lesquelles elle aurait été libérée, à savoir sous promesse de payer un certain montant et d'aller à l'armée. Elle n'a pas allégué non plus avoir exercé des activités politiques d'opposition avant son départ, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 3 janvier 2017, pt. 7.01). Par ailleurs, l'allégation selon laquelle les redevances dues pour le renouvellement de sa licence revêtaient un caractère politique ne saurait être suivie, celle-ci ayant été avancée pour la première fois au stade du recours et ne se basant sur aucune source, ni déclarations de la recourante (cf. recours, p. 6). De même, il ne ressort pas de ses déclarations que son père ait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités suite à la perte de sa licence de (...), ni qu'il en ait rencontré après la désertion des membres de sa famille, de sorte que le soi-disant comportement réfractaire de sa famille ne saurait représenter un facteur supplémentaire au sens de la jurisprudence précitée (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 203 et 209). Ainsi, le Tribunal ne peut retenir, sur la base des déclarations de la recourante, que celle-ci est recherchée activement par les autorités érythréennes à cause de la violation de ses obligations militaires ou du non-paiement d'une amende, ni qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser pour une autre raison les autorités de son pays à son retour. Par ailleurs, même à admettre que l'intéressée ait quitté illégalement l'Erythrée, ce fait ne suffit pas encore pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de l'art. 54 LAsi. Il en va de même pour les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autorités administratives de son pays lors du renouvellement de sa licence de commerce. A cela s'ajoute que la crainte d'être un jour convoquée au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que la recourante aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1). 6.4 Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a dès lors pas à être examinée à ce stade. 6.5 Dans ces conditions, le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 9.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un malheureux hasard - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 9.3.2 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf. arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel sous ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire), et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient ainsi pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (cf. consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant avait établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a ainsi conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait pas, pour ce motif, le principe de non refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que, pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, au regard de la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 9.3.3 Dans son recours et ses courriers subséquents, l'intéressée critique cette appréciation. Elle conteste la manière dont le Tribunal a analysé, dans l'arrêt précité, les sources qui lui ont servi à rendre sa décision et critique le durcissement de sa pratique. Force est cependant de constater que la recourante n'apporte pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison d'un accomplissement potentiel du service militaire. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Erythrée, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation personnelle. Pour les mêmes raisons, les arguments selon lesquels son renvoi en Erythrée violerait l'art. 2 let. d de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée, le 18 décembre 1979, par l'Assemblée générale des Nations unies et entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997 (RS 0.108) ainsi que l'art. 11 de la Convention relatives aux droits des personnes handicapées (RS 0.109) et constituerait une discrimination au sens de l'art. 14 CEDH en lien avec l'art. 8 CEDH ne peuvent être suivis. 9.3.4 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la recourante, qui indique avoir quitté son pays par crainte de devoir se rendre à l'armée et afin de se soustraire au paiement d'un montant de (...) Nafkas, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque sérieux et imminent de traitement contraire au droit international, à son retour en Erythrée. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel. En outre, compte tenu de son handicap, du fait qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays et de l'invraisemblance de sa désertion, il apparaît plus probable qu'elle a été dispensée de l'obligation de servir. Cela étant, un éventuel risque d'être appelée à servir ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 9.4 Par conséquent, il n'existe pas d'obstacle sous l'angle de la licéité au retour à tout le moins volontaire de la recourante en Erythrée. 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 10.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 10.3 10.3.1 S'agissant d'abord de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s). 10.3.2 Il ressort des renseignements médicaux versés au dossier que la recourante souffre de séquelles post-poliomyélite sous forme d'insuffisance du quadriceps gauche, laquelle se traduit notamment par des difficultés à marcher et un risque élevé de chute (cf. courrier du 3 décembre 2018, p. 1, courrier du 11 juillet 2017 à l'assurance ainsi que les rapports médicaux des 11 juillet 2017 et 14 décembre 2018). Cela étant, sans minimiser les affections dont souffre la recourante, les séquelles post-poliomyélite qu'elle endure ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En effet, elles ne requièrent, à ce jour, que des séances de physiothérapie ainsi qu'un suivi orthopédique régulier (cf. rapport médical du 11 juillet 2017 et ordonnance pour des séances de physiothérapie du 23 août 2019). Or, ces traitements sont disponibles en Erythrée et, plus précisément, dans la région d'origine de l'intéressée, auprès du L._______, de sorte que celle-ci pourra y avoir accès si son état de santé le requiert (cf. Eritrea Profile [Eritrean Ministry of Information], [...], consulté, le 26 juin 2020, sous [...]). L'orthèse ainsi que les chaussures orthopédiques fournies en Suisse devraient du reste lui permettre d'éviter de nouvelles chutes (cf. lettre du 11 juillet 2017 et rapport médical du 29 novembre 2018). Selon le rapport médical du 10 octobre 2019, la recourante bénéficie également d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie K._______en raison de troubles de l'adaptation (F43.2), de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool (F10.1) et, éventuellement, d'épisode dépressif avec somatisation (diagnostic différentiel). Dans ce contexte, le médicament Redormin (500mg) lui a également été prescrit pour ses troubles du sommeil (cf. rapport médical du 10 octobre 2019). Cela étant, tout semble indiquer que l'apparition de ses troubles est réactionnelle à la décision négative du SEM du 2 février 2018, leur traitement ayant débuté le 20 février 2018. La recourante n'a par ailleurs jamais fait valoir de problème de santé mentale lors de sa procédure d'asile, les mentionnant pour la première fois plus d'un an après sa première consultation lors de l'échange d'écritures. Si la péjoration réactionnelle de l'état psychique est couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, on ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Cela dit et indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les troubles psychiques que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 6.3 ; voir également l'arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, consid. 8.3.2). Il appartient dès lors à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. Elle pourra également se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse. De même, en cas de besoin, elle pourra présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit également être considérée comme raisonnablement exigible. 10.4 Ensuite, s'il est vrai qu'un renvoi de la recourante en Erythrée ne se fera pas sans difficulté, l'exécution de cette mesure ne s'avère toutefois pas inexigible pour autant. Âgée certes de (...) ans, la recourante a passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où elle a notamment travaillé dans le domaine du commerce pendant de nombreuses années. Elle est sans charge de famille, son père dont elle s'occupait étant pris en charge par ses proches depuis son départ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68, 81 et 198). Il ne ressort en outre ni des procès-verbaux d'audition ni des rapports médicaux aux dossiers que les séquelles post-polio auraient été ou seraient actuellement de nature à l'empêcher d'exercer une activité rémunérée, celle-ci ayant du reste expliqué que ses difficultés à marcher remontaient à son enfance (cf. ibidem, R 117 ss). Ainsi, ni l'activité professionnelle de la recourante ni sa durée n'ayant été remises en cause par les parties (cf. décision du SEM du 2 février 2018), il peut être retenu qu'elle s'est créé un réseau social étendu sur lequel elle pourra compter lors de son retour. De même, elle pourra retourner vivre auprès de son père le temps de sa réinsertion, celui-ci disposant d'un logement à C._______ (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 67). Elle pourra également bénéficier de l'aide de son « oncle » ou « cousin » de son père, établi à M._______ au Soudan, qui les a notamment « toujours aidés » et qui soutient son père depuis son départ, ce qu'elle n'a du reste pas contesté dans son recours (cf. p-v d'audition du 30 novembre 2017, R 68 et 198). Enfin, l'arrêt du Tribunal E-5691/2018 du 5 novembre 2018 cité n'est pas décisif en l'espèce, dès lors qu'il concerne une situation différente, soit la problématique de l'exécution du renvoi d'une Erythréenne qui n'avait vécu que quelques années en Erythrée et qui n'avait plus de contact avec son réseau social sur place depuis neuf ans. 10.5 Pour ces motifs et malgré son handicap, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle entreprenne les efforts nécessaires pour surmonter les difficultés initiales en vue de se trouver un logement adapté à ses besoins ainsi qu'un nouveau travail. Elle devrait par ailleurs être en mesure, au moins à moyen terme, de se rebâtir une existence et de réactiver son réseau social en Erythrée. 10.6 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). La recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

12. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnances des 12 mars 2018 et 3 octobre 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 13.3 13.3.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successifs de la recourante (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3.2 En l'espèce, la dernière note d'honoraires jointe au courrier du 19 mars 2019 signé par le premier mandataire de la recourante, Vincent Zufferey, fait état de quinze heures et trente minutes de travail au tarif horaire de 194 francs, soit un total de 3007 francs. Se révélant excessif, le montant de l'indemnité est cependant réduit à 1'777 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF (onze heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Par ailleurs, la note d'honoraires jointe au courrier du 23 janvier 2020 relève un temps de travail de quatre heures et trente minutes à 194 francs pour l'actuelle mandataire, soit un total de 873 francs. Ce montant doit cependant également être réduit à 565.50 francs, TVA incluse selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF(trois heures et trente minutes à 150 francs). Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité du premier mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 1'777 francs et est à verser directement à Caritas Suisse.

4. L'indemnité de la mandataire d'office actuelle, à charge du Tribunal, est fixée à 565.50 francs.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier