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D-2841/2020

D-2841/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale est confirmé.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 juillet 2020.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2841/2020 Arrêt du 25 août 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Barbara Stangherlin, Rechtsschutz für Asylsuchende, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 avril 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Italie par l'intéressé en date du (...), son arrivée en Suisse le 14 septembre 2017 (...) et la demande d'asile déposée le même jour, les procès-verbaux des auditions du 4 octobre 2017 (audition sommaire) et du 26 mars 2018 (audition sur les motifs), la décision du 29 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 2 juin 2020 contre cette décision, assorti de requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais, la décision incidente du 24 juin 2020, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 9 juillet 2020 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, la transmission au recourant des pièces essentielles de (...) et le même délai accordé à ce dernier pour déposer ses éventuelles observations, le versement, le 8 juillet 2020, de l'avance de frais requise, le courrier du 9 juillet 2020, par lequel le recourant a déposé un rapport médical daté du 8 juillet 2020, a fait part de ses observations et a demandé la reconsidération du rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'entendu dans le cadre d'une procédure (...), l'intéressé a déclaré ne pas avoir effectué le service national parce qu'il était encore étudiant ; qu'il aurait été emprisonné à (...), pendant (...) ; qu'il se serait évadé et aurait quitté son pays quatre jours plus tard (...), qu'au cours de son audition sommaire, il a déclaré avoir quitté l'école (...), afin d'aider sa famille en s'occupant du bétail et en travaillant dans les champs ; qu'à la fin (...), des soldats du village lui auraient apporté une convocation pour le service militaire ; que devant son refus de prendre cette convocation, ils seraient repartis avec ; que le même soir, des militaires seraient venus l'arrêter et l'auraient conduit au poste de police (...) ; que (...), il aurait été libéré, après qu'il ait accepté de faire son service militaire et que son père et un ami de celui-ci se soient portés garants pour lui ; que le jour même de sa libération, il aurait entrepris de se rendre au Soudan, où il serait arrivé (...) ; qu'il serait demeuré (...) dans ce pays, puis aurait gagné la Libye, avant de prendre un bateau à destination de l'Italie, où il a déposé une demande d'asile (...) ; que (...), il a pu par la suite rejoindre la Suisse, qu'au cours de son audition sur ses motifs d'asile, il a allégué qu'environ (...) après la désertion de son frère, on lui avait demandé de prendre sa place au service militaire ; qu'il aurait été emmené à (...) (ou [...]) à la caserne et détenu durant (...) (ou durant [...]), avant d'être libéré ; que (...) plus tard, on lui aurait apporté une convocation pour le service militaire ; que face à son refus, il aurait été arrêté et emprisonné ; qu'il aurait été libéré (...), son père et un ami de celui-ci ayant versé une caution, sans qu'il ait toutefois accepté d'accomplir son service militaire ; qu'après sa libération, il aurait entrepris de quitter son pays, que, dans sa décision du 29 avril 2020, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, vague et stéréotypé ; qu'il a également mis en exergue l'absence de détails significatifs à même de corroborer la réalité de ses propos ; qu'il a par ailleurs considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était ni vraisemblable ni déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 2 juin 2020, le recourant a d'abord reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ayant pas suffisamment instruit la question de son état de santé psychologique ; qu'il lui a également reproché de ne pas avoir consulté les dossiers de (...) ; qu'il a par ailleurs soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité, relevant avoir pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs d'asile lors de ses auditions, son récit ne divergeant que sur des détails ; qu'il a en outre invoqué son manque d'instruction et le fait qu'il était psychologiquement perturbé lors de ses auditions ; qu'il a également mis en exergue le caractère sommaire de l'audition au centre d'enregistrement, quel le recourant a d'autre part affirmé que son renvoi n'était ni licite ni exigible compte tenu de son état de santé ; qu'à ce sujet, il a soutenu qu'il ne pourrait pas obtenir les soins adéquats dans son pays en raison des carences de l'infrastructure médicale et de l'absence de toute assurance maladie ; qu'il n'y disposerait en outre d'aucun réseau familial sur lequel il pourrait compter ; qu'il a enfin invoqué son intégration en Suisse, qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause au SEM pour nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, plus subsidiairement à son admission provisoire, que dans ses observations du 9 juillet 2020, il s'est pour l'essentiel attaché à minimiser la portée de ses déclarations lors de la procédure (...) ; qu'il a par ailleurs produit un rapport médical daté du 8 juillet 2020, que, préliminairement, le recourant a donc invoqué un grief formel, soutenant que le SEM avait violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas suffisamment la question de son état de santé psychique, que l'intéressé, lors de la procédure (...), a toutefois indiqué être en bonne santé ; que, lors de ses auditions en Suisse, il a déclaré ne pas avoir de problèmes de santé, respectivement bien aller (cf. procès-verbaux des auditions du 4 octobre 2017, pt. 8.02, et du 26 mars 2018, Q. 140), qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il ait informé par la suite le SEM avoir consulté un médecin ou suivre un quelconque traitement, que, de plus, il appert du rapport médical du 8 juillet 2020 qu'il n'a consulté un médecin que postérieurement à la décision incidente du 24 juin 2020 lui impartissant un délai pour déposer un rapport médical, que, dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher de bonne foi au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit la question de ses éventuels problèmes de santé, que son grief à cet égard est par conséquent clairement infondé, que, sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que, de plus, comme relevé à juste titre et de façon circonstanciée par le SEM, elles ne satisfont pas aux conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi, qu'en effet, outre le caractère tardif de certaines allégations de l'intéressé, celles-ci sont inconsistantes, divergentes, voire contradictoires, et donc invraisemblables, de sorte qu'elles n'apparaissent manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, que A._______ a ainsi notamment présenté plusieurs versions de son récit au gré de ses auditions, que, dans le cadre de l'établissement du rapport médical du 8 juillet 2020, il a présenté une nouvelle version, prétendant cette fois avoir été emprisonné à (...) reprises, pendant respectivement (...) (cf. rapport médical précité, p. 1), qu'à cela s'ajoute qu'il a allégué, comme élément central lors de son audition sur ses motifs, le fait que les autorités auraient voulu le contraindre à effectuer le service militaire en lieu et place de son frère qui avait déserté, alors qu'il n'avait pas fait la moindre allusion à cet élément lors de sa précédente audition, que par ailleurs, comme relevé à juste titre par le SEM, la description et le déroulement de la détention (...) qu'aurait subie l'intéressé, ainsi que les motifs de sa libération divergent clairement d'une audition à l'autre (cf. procès-verbaux des auditions du 4 octobre 2017, pt. 1.17.05 et 7.02, et du 26 mars 2018, Q. 95 ss et 107 ss, sp. 116 ss), que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient, sous cet angle, pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant, en particulier s'agissant de ses troubles psychologiques, ne sont en effet pas convaincantes et apparaissent comme une tentative de concilier entre elles des déclarations manifestement divergentes, que le rapport médical du 8 juillet 2020 n'est pas de nature à établir dans quel état psychologique se trouvait l'intéressé lors de ses auditions des 4 octobre 2017 et 26 mars 2018 ; que de plus, force est de constater que celui-ci, au cours desdites auditions, n'a jamais invoqué de quelconques problèmes de mémoire ; que s'il a certes paru déconcentré lors de sa seconde audition (cf. la remarque du représentant de l'oeuvre d'entraide), il a toutefois répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées et n'a formulé aucune réserve à l'issue de son audition ni lors de la relecture de ses propos ou au moment d'apposer sa signature, qu'il est par ailleurs rappelé que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), qu'en outre, le grief fait au SEM de ne pas avoir consulté (...) n'est manifestement pas fondé, dans la mesure où celui-ci ne dit pas en quoi la consultation de (...) aurait pu être déterminante ; qu'il sied au demeurant de rappeler à cet égard qu'il n'a pas allégué, ou du moins qu'il n'a pas rendu vraisemblable avoir subi des préjudices du fait du départ de (...), que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, que tout porte plutôt à croire qu'il a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués lors de ses auditions, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal du pays (Republikflucht) allégué, qu'une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, qu'il ne ressort par ailleurs aucun élément tangible qui permettrait d'admettre qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour du seul fait de la désertion de son frère, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il convient de rappeler que, le cas échéant, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), que le recourant souffre certes de problèmes de santé, soit, selon le rapport médical du 8 juillet 2020 versé au dossier, d'un trouble de l'adaptation avec indications de séquelles de traumatismes (F43.2), que, selon l'ancienne jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que cette jurisprudence a été ultérieurement précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait minimiser les problèmes de santé du recourant ; que, cependant, comme relevé ci-dessous, ceux-ci n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence citée, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal E-340/2019 du 25 avril 2019 consid. 5.3) ; que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, rien n'indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune et apparemment apte à travailler, qu'il est au bénéfice d'un certain bagage scolaire et qu'il peut se prévaloir d'une expérience dans les travaux agricoles, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, compte tenu de l'invraisemblance de ses propos et de son absence de crédibilité, il doit probablement bénéficier de proches ou de connaissances susceptibles de l'accueillir à son retour et de lui faciliter sa réinsertion, que, comme relevé ci-dessus, le recourant a certes allégué souffrir de problèmes psychiques consécutifs aux traumatismes qu'il aurait vécus, qu'il n'est toutefois pas établi que ceux-là aient leur origine dans les faits allégués ni surtout qu'ils soient d'une gravité telle qu'ils l'empêchent d'affronter un retour dans son pays, qu'en effet, indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse ne peuvent pas être qualifiées de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1450/2018 du 6 juillet 2020 consid. 10.3.2 ; D-2503/2019 du 30 septembre 2019 p. 13 et jurisp. cit. ; E-5714/2016 du 16 avril 2019 consid. 8.4 ; D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2), qu'il est vrai que si la péjoration réactionnelle de l'état psychique est couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, on ne saurait toutefois, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, qu'il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays ; qu'en cas de besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays, qu'il y a encore lieu de relever que les problèmes décrits lors de l'audition sur les motifs par le représentant de l'oeuvre d'entraide n'étaient pas en lien avec les suites de traumatismes, mais bien avec le jeûne que suivait le requérant à ce moment-là, qu'enfin, ses efforts d'intégration ne sont pas déterminants en la matière, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue manifestement pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l'éventuelle obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale (art. 65 al.1 et 2 PA ; anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale est confirmé.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 8 juillet 2020.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :