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D-2644/2017

D-2644/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-14 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juillet 2015. B. Entendue les 12 août 2015 et 16 mars 2017, l'intéressée a déclaré qu'en raison de la désertion de son époux, elle avait été détenue brièvement à trois reprises; qu'elle aurait alors quitté son pays le 27 février 2015 et serait arrivée en Suisse le 27 juillet 2015, après avoir séjourné dans différents pays. Elle a produit sa carte d'identité, son certificat de mariage, les certificats de baptême de ses deux enfants, ainsi que les photocopies de la carte d'identité de ses parents et de leur carte de résidence. C. Par décision du 5 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations contradictoires et inconsistantes ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et que sa sortie illégale d'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, n'était pas pertinente pour l'octroi de l'asile. Enfin, ledit Secrétariat a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 8 mai 2017, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 11 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. Le 18 mai 2017, saisi d'une demande de réexamen, le Tribunal a annulé ladite décision incidente et admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. F. La recourante a produit un rapport médical du 16 mars 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que si son mari avait déserté le 1er janvier 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), il n'est pas possible que les autorités militaires l'aient recherché pour ce motif à son domicile la première fois en octobre 2012 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 39, p. 5) ou en octobre 2013 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 112, p. 11). Ensuite, l'intéressée n'a pas été constante quant aux dates des visites de militaires à son domicile, situant celles-ci en mai 2014, le 1er janvier 2015 et déclarant ne plus se souvenir de la date de leur troisième visite (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), puis alléguant que la dernière visite avait eu lieu le 15 janvier 2015 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 99, p. 10). Elle n'a pas été moins confuse quant à la durée des détentions alléguées, de trois jours au plus (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6) ou au contraire d'une semaine (pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 100, p. 10). De plus, elle s'est également contredite en affirmant que son mari était en Erythrée au moment où elle a fui, avant de prétendre qu'elle ignorait si tel était le cas (pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 125, p. 12). Enfin, si elle avait réellement craint des préjudices de la part des autorités militaires, elle n'aurait pas attendu la fin février 2015, soit deux mois après la dernière détention alléguée, pour quitter son pays d'origine. 3.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et incohérences, faites au stade du recours, selon lesquelles les auditions n'avaient pas été faciles pour elle, ressentant encore la fatigue et le stress dus au voyage, ne trouvent aucune assise dans le dossier. En effet, sa première audition a eu lieu deux semaines après son arrivée en Suisse, ce qui lui a laissé le temps de récupérer de son voyage depuis l'Italie. Elle a également déclaré être en bonne santé (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 8.02, p. 7). Par ailleurs, par sa signature, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qu'elle maîtrisait et qu'elles correspondaient à la réalité. Enfin, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet. 3.3 Par courrier du 19 mars 2018, la recourante a soutenu avoir fait l'objet de violences sexuelles durant ses emprisonnements en Erythrée et produit un rapport médical. Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations en relation avec ses détentions, ces prétendues agressions n'ont pas pu avoir lieu dans le cadre allégué. Elle a eu la possibilité de s'exprimer au sujet de ses conditions de détention à plusieurs reprises (cf. pv. du 16 mars 2017, questions, 43, 49 et 50, 52 à 53, 101 à 102) et a même affirmé qu'elle n'avait pas été frappée (cf. pv. op. cit, question 51). Elle n'aurait à l'évidence pas fait une telle déclaration si elle avait été empêchée d'indiquer l'existence de viols durant les détentions alléguées. Le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation selon laquelle elle a ressenti de la pression par le fait d'être auditionnée sur ses motifs d'asile par deux hommes. Si cela avait été le cas, elle aurait fait rectifier par écrit ses déclarations, notamment lors de la rédaction de son recours, ou au plus tard en août 2017, date à laquelle elle a commencé son suivi médical. 3.4 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l'intéressée a fait l'objet de persécution en raison de la désertion alléguée de son mari. N'ayant déployé aucun engagement politique, ni connu de problème avec des tiers, il n'y a pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.1 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.2 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir été persécutée en raison de la désertion de son mari. En outre, elle n'a pas déclaré avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.3 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, épouse et mère de deux enfants mineurs, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir. La recourante a expressément confirmé ce fait, précisant que les femmes ne doivent pas accomplir de service national si elles ont des enfants (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 148, p. 14). 7.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 8.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.) 8.3.2 Selon le rapport médical du 16 mars 2018, la recourante présente un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 et un état de stress post-traumatique F43.1. Le traitement prescrit est la prise de médicaments. Indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections en question ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. En cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 8.3.3 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressée présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compte à son retour en Erythrée sur un réseau familial important. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que si son mari avait déserté le 1er janvier 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), il n'est pas possible que les autorités militaires l'aient recherché pour ce motif à son domicile la première fois en octobre 2012 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 39, p. 5) ou en octobre 2013 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 112, p. 11). Ensuite, l'intéressée n'a pas été constante quant aux dates des visites de militaires à son domicile, situant celles-ci en mai 2014, le 1er janvier 2015 et déclarant ne plus se souvenir de la date de leur troisième visite (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), puis alléguant que la dernière visite avait eu lieu le 15 janvier 2015 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 99, p. 10). Elle n'a pas été moins confuse quant à la durée des détentions alléguées, de trois jours au plus (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6) ou au contraire d'une semaine (pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 100, p. 10). De plus, elle s'est également contredite en affirmant que son mari était en Erythrée au moment où elle a fui, avant de prétendre qu'elle ignorait si tel était le cas (pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 125, p. 12). Enfin, si elle avait réellement craint des préjudices de la part des autorités militaires, elle n'aurait pas attendu la fin février 2015, soit deux mois après la dernière détention alléguée, pour quitter son pays d'origine.

E. 3.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et incohérences, faites au stade du recours, selon lesquelles les auditions n'avaient pas été faciles pour elle, ressentant encore la fatigue et le stress dus au voyage, ne trouvent aucune assise dans le dossier. En effet, sa première audition a eu lieu deux semaines après son arrivée en Suisse, ce qui lui a laissé le temps de récupérer de son voyage depuis l'Italie. Elle a également déclaré être en bonne santé (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 8.02, p. 7). Par ailleurs, par sa signature, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qu'elle maîtrisait et qu'elles correspondaient à la réalité. Enfin, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet.

E. 3.3 Par courrier du 19 mars 2018, la recourante a soutenu avoir fait l'objet de violences sexuelles durant ses emprisonnements en Erythrée et produit un rapport médical. Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations en relation avec ses détentions, ces prétendues agressions n'ont pas pu avoir lieu dans le cadre allégué. Elle a eu la possibilité de s'exprimer au sujet de ses conditions de détention à plusieurs reprises (cf. pv. du 16 mars 2017, questions, 43, 49 et 50, 52 à 53, 101 à 102) et a même affirmé qu'elle n'avait pas été frappée (cf. pv. op. cit, question 51). Elle n'aurait à l'évidence pas fait une telle déclaration si elle avait été empêchée d'indiquer l'existence de viols durant les détentions alléguées. Le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation selon laquelle elle a ressenti de la pression par le fait d'être auditionnée sur ses motifs d'asile par deux hommes. Si cela avait été le cas, elle aurait fait rectifier par écrit ses déclarations, notamment lors de la rédaction de son recours, ou au plus tard en août 2017, date à laquelle elle a commencé son suivi médical.

E. 3.4 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l'intéressée a fait l'objet de persécution en raison de la désertion alléguée de son mari. N'ayant déployé aucun engagement politique, ni connu de problème avec des tiers, il n'y a pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4 Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi).

E. 4.1 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes.

E. 4.2 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir été persécutée en raison de la désertion de son mari. En outre, elle n'a pas déclaré avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 4.3 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.).

E. 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).

E. 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, épouse et mère de deux enfants mineurs, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir. La recourante a expressément confirmé ce fait, précisant que les femmes ne doivent pas accomplir de service national si elles ont des enfants (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 148, p. 14).

E. 7.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17).

E. 8.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.)

E. 8.3.2 Selon le rapport médical du 16 mars 2018, la recourante présente un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 et un état de stress post-traumatique F43.1. Le traitement prescrit est la prise de médicaments. Indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections en question ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. En cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays.

E. 8.3.3 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressée présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 8.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compte à son retour en Erythrée sur un réseau familial important.

E. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2644/2017 Arrêt du 14 juin 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Markus König, Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A. _______, née le (...), Erythrée, représentée par Elisa Turtschi, Centre Social Protestant, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 avril 2017 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 juillet 2015. B. Entendue les 12 août 2015 et 16 mars 2017, l'intéressée a déclaré qu'en raison de la désertion de son époux, elle avait été détenue brièvement à trois reprises; qu'elle aurait alors quitté son pays le 27 février 2015 et serait arrivée en Suisse le 27 juillet 2015, après avoir séjourné dans différents pays. Elle a produit sa carte d'identité, son certificat de mariage, les certificats de baptême de ses deux enfants, ainsi que les photocopies de la carte d'identité de ses parents et de leur carte de résidence. C. Par décision du 5 avril 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que ses déclarations contradictoires et inconsistantes ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) et que sa sortie illégale d'Erythrée, à supposer qu'elle soit vraisemblable, n'était pas pertinente pour l'octroi de l'asile. Enfin, ledit Secrétariat a considéré qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution du renvoi. D. Par recours du 8 mai 2017, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance du statut de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Par décision incidente du 11 mai 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. Le 18 mai 2017, saisi d'une demande de réexamen, le Tribunal a annulé ladite décision incidente et admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. F. La recourante a produit un rapport médical du 16 mars 2018. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les déclarations de la recourante relatives aux éléments essentiels de sa demande d'asile ne sont pas crédibles d'abord parce que si son mari avait déserté le 1er janvier 2014 (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), il n'est pas possible que les autorités militaires l'aient recherché pour ce motif à son domicile la première fois en octobre 2012 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 39, p. 5) ou en octobre 2013 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 112, p. 11). Ensuite, l'intéressée n'a pas été constante quant aux dates des visites de militaires à son domicile, situant celles-ci en mai 2014, le 1er janvier 2015 et déclarant ne plus se souvenir de la date de leur troisième visite (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6), puis alléguant que la dernière visite avait eu lieu le 15 janvier 2015 (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 99, p. 10). Elle n'a pas été moins confuse quant à la durée des détentions alléguées, de trois jours au plus (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6) ou au contraire d'une semaine (pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 100, p. 10). De plus, elle s'est également contredite en affirmant que son mari était en Erythrée au moment où elle a fui, avant de prétendre qu'elle ignorait si tel était le cas (pv. du 12 août 2015, pt. 7.01, p. 6 et pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 125, p. 12). Enfin, si elle avait réellement craint des préjudices de la part des autorités militaires, elle n'aurait pas attendu la fin février 2015, soit deux mois après la dernière détention alléguée, pour quitter son pays d'origine. 3.2 Ses explications en relation avec ces contradictions et incohérences, faites au stade du recours, selon lesquelles les auditions n'avaient pas été faciles pour elle, ressentant encore la fatigue et le stress dus au voyage, ne trouvent aucune assise dans le dossier. En effet, sa première audition a eu lieu deux semaines après son arrivée en Suisse, ce qui lui a laissé le temps de récupérer de son voyage depuis l'Italie. Elle a également déclaré être en bonne santé (cf. pv. du 12 août 2015, pt. 8.02, p. 7). Par ailleurs, par sa signature, elle a confirmé que ses déclarations lui avaient été traduites dans une langue qu'elle maîtrisait et qu'elles correspondaient à la réalité. Enfin, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition sur les motifs n'a fait aucune remarque particulière à ce sujet. 3.3 Par courrier du 19 mars 2018, la recourante a soutenu avoir fait l'objet de violences sexuelles durant ses emprisonnements en Erythrée et produit un rapport médical. Compte tenu de l'invraisemblance de ses déclarations en relation avec ses détentions, ces prétendues agressions n'ont pas pu avoir lieu dans le cadre allégué. Elle a eu la possibilité de s'exprimer au sujet de ses conditions de détention à plusieurs reprises (cf. pv. du 16 mars 2017, questions, 43, 49 et 50, 52 à 53, 101 à 102) et a même affirmé qu'elle n'avait pas été frappée (cf. pv. op. cit, question 51). Elle n'aurait à l'évidence pas fait une telle déclaration si elle avait été empêchée d'indiquer l'existence de viols durant les détentions alléguées. Le Tribunal ne saurait faire sienne l'argumentation selon laquelle elle a ressenti de la pression par le fait d'être auditionnée sur ses motifs d'asile par deux hommes. Si cela avait été le cas, elle aurait fait rectifier par écrit ses déclarations, notamment lors de la rédaction de son recours, ou au plus tard en août 2017, date à laquelle elle a commencé son suivi médical. 3.4 En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que l'intéressée a fait l'objet de persécution en raison de la désertion alléguée de son mari. N'ayant déployé aucun engagement politique, ni connu de problème avec des tiers, il n'y a pas de raison qu'elle ait été exposée à un risque de persécution au moment de son départ du pays. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

4. Il convient d'examiner si la recourante, en raison de son départ illégal du pays, peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi). 4.1 Selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d'Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. 4.2 En l'espèce, de tels facteurs font à l'évidence défaut. En effet, la recourante, comme relevé au consid. 3, n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, notamment avoir été persécutée en raison de la désertion de son mari. En outre, elle n'a pas déclaré avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.3 Par ailleurs, la question, soulevée dans le recours, de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressée en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt précité du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 4.4 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 6.2 Les obstacles à l'exécution du renvoi doivent être prouvés, lorsque la preuve peut en être apportée, ou, dans les autres cas, être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4 et ATAF 2014/26 consid. 10.2.). 6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 7.5 7.5.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également l'arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.5.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, épouse et mère de deux enfants mineurs, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée, respectivement détenue en raison d'un refus de servir. La recourante a expressément confirmé ce fait, précisant que les femmes ne doivent pas accomplir de service national si elles ont des enfants (cf. pv. du 16 mars 2017, réponse à la question 148, p. 14). 7.6 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 En l'occurrence, l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). 8.3 8.3.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.) 8.3.2 Selon le rapport médical du 16 mars 2018, la recourante présente un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques F33.2 et un état de stress post-traumatique F43.1. Le traitement prescrit est la prise de médicaments. Indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections en question ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays. En cas de besoin, la recourante pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 8.3.3 Au vu de qui précède, il n'apparait pas que l'intéressée présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compte à son retour en Erythrée sur un réseau familial important. 8.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :