Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6153/2017 Arrêt du 15 février 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 6 juillet 2015, les procès-verbaux des auditions du 10 juillet 2015 (audition sommaire) et du 21 juin 2017 (audition sur les motifs), la décision du 5 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 31 octobre 2017 contre cette décision, la décision incidente du 8 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont était assorti le recours, les courriers du recourant des 16 novembre 2017, 7 décembre 2017, 22 mai 2018 et 13 décembre 2018 et leurs annexes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir été envoyé à Sawa en (...), afin d'y accomplir sa douzième année scolaire et y suivre un entrainement militaire ; qu'à la fin de sa formation, il aurait profité d'une permission d'un mois pour retourner dans sa famille ; qu'il aurait ensuite été contraint de rejoindre son affectation dans le village de B._______ ; qu'il y aurait été stationné durant (...) ; qu'il aurait demandé à plusieurs reprises à être libéré de ses obligations militaires, afin de pouvoir aider ses parents handicapés, mais n'aurait jamais obtenu de réponse ; qu'en (...), ne voyant aucune issue à sa situation, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, que dans sa décision du 5 octobre 2017, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, en raison de leur caractère contradictoire, confus et invraisemblable ; qu'il a en outre considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité, expliquant avoir du mal à s'exprimer en public, en raison de troubles psychologiques causés par des événements traumatisants qu'il aurait vécus pendant la guerre contre l'Ethiopie, alors qu'il avait (...) ans ; qu'il a affirmé s'être soustrait à ses obligations militaires et encourir, de ce fait et en raison de son départ illégal, de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a en outre fait valoir qu'il serait astreint à y effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à une forme d'esclavage et de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'à l'appui de son recours, il a produit une photographie qui le montrerait en uniforme lors de sa formation à Sawa, ainsi que deux attestations médicales datée des 30 octobre et 14 novembre 2017, et deux rapports médicaux établis les 4 décembre 2017 et 10 décembre 2018, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ d'Erythrée, que ses déclarations lors des auditions du 10 juillet 2015 et du 21 juin 2017, portant sur des points essentiels de sa demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 7 consid. 6.2.1), sont clairement divergentes, voire contradictoires, de sorte qu'elles n'apparaissent pas comme le reflet d'une expérience vécue, que selon une première version, il aurait été renvoyé de l'école en (...), au cours de sa onzième année, après s'être absenté durant (...) pour aider sa famille ; qu'il aurait par la suite été emmené à Sawa, afin d'y suivre un entrainement militaire (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2015, pt. 1.17.04), que selon une seconde version, il aurait été envoyé à Sawa en (...) au terme de sa onzième année, alors qu'il se trouvait en situation d'échec scolaire, pour y poursuivre sa scolarité (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2017, Q. 61 ss et 77), que sa formation à Sawa aurait duré tantôt (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2015, pt. 2.02), tantôt (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2017, Q. 81 s.), qu'il aurait tantôt raté (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2015, pt. 1.17.04), tantôt réussi (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2017, Q. 83) l'examen final, que ses déclarations ont également varié sur le point de savoir s'il était retourné ou non à Sawa après y avoir effectué sa formation (cf. procès-verbaux des auditions du 10 juillet 2015, pt. 2.02, et du 21 juin 2017, Q. 52, 89 et 118), ou concernant ses lieux d'affectation (cf. procès-verbaux des auditions du 10 juillet 2015, pt. 2.02, et du 21 juin 2017, Q. 108 ss et 123), que les difficultés rencontrées par l'intéressé pour s'exprimer en public ne permettent pas d'expliquer de telles divergences et contradictions dans son récit, qu'il convient certes de tenir compte du fait que les faits allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 21 juin 2017, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu de tous les détails des événements vécus ; que s'agissant toutefois d'événements aussi marquants, justifiant la fuite du pays, il peut être toutefois attendu de sa part qu'il en expose un récit cohérent ; que tel n'est manifestement pas le cas, l'intéressé ayant présenté des versions radicalement différentes et contradictoires desdits événements, que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision, que la photographie qui aurait été prise lors de sa formation à Sawa ne permet pas de conclure à une désertion, que dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, qu'au vu de l'invraisemblance de ses allégations relatives à sa désertion du service national et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, il y a lieu d'admettre que l'intéressé n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national, par exemple pour porter assistance à ses parents handicapés, comme il en aurait fait la requête (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2017, Q. 139), ou pour toute autre raison, qu'il y a d'ailleurs lieu de relever qu'entendu lors de son audition sommaire sur les risques encourus en cas de retour dans son pays, il a déclaré risquer d'être emprisonné pour le simple fait d'avoir traversé la frontière ; qu'il n'a alors fait part d'aucune crainte de subir d'éventuelles sanctions en relation avec ses obligations militaires (cf. procès-verbal de l'audition du 10 juillet 2015, pt. 7.02), que n'ayant pas rendu vraisemblable avoir déserté du service national, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, que la seule crainte d'être un jour à nouveau convoqué au service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ibidem) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal du pays (Republikflucht) allégué, qu'une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. D-7898/2015 consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'un ressortissant érythréen ayant quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit pas s'attendre à être condamné ou à être une nouvelle fois recruté au service national (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 9.6 [publié comme arrêt de référence]), qu'il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée ; que cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines ; que dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour ; que le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. arrêt D-6083/2016 du 28 septembre 2018 consid. 9.8 et jurisp. cit.), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait au demeurant pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1), qu'il ne saurait par ailleurs être exclu que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses dires, quitté son pays en (...), il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens D-2311/2016 consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que rien n'indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune, sans charge de famille, apte à travailler et au bénéfice d'un certain bagage scolaire et qu'il peut se prévaloir d'une expérience dans le domaine agricole, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. notamment procès-verbaux des auditions du 10 juillet 2015, pt. 3.01, et du 21 juin 2017, Q. 8 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juin 2017, Q. 7 s., 14 ss et 49), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'il ressort certes des rapports médicaux versés au dossier que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et d'une phobie sociale (F.40.1) ; que suivi au (...) depuis le 24 novembre 2017 - soit après que le Tribunal lui ait demandé de produire un rapport médical circonstancié (cf. décision incidente du 8 novembre 2017) -, il suit depuis le 24 octobre 2018 une psychothérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) hebdomadaire ; qu'il lui est en outre prescrit un traitement médicamenteux à base de Lorazepam (Temesta) exp. 1 mg (en réserve, lors de crises d'anxiété) et de Propranolol (Inderal) 10 mg (en réserve, en cas d'expositions sociales difficiles), que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'il ne suffit donc pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse telles que celles présentées par le recourant ne peuvent pas être qualifiées de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-195/2018 du 12 juillet 2018 consid. 6.7 et D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s.), qu'il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays ; qu'en cas de besoin, il pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays, que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. E-5022/2017 consid. 6.2), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité déposée au dossier -, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :