Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 20 juillet 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 24 juillet 2015. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle est née au Soudan, qu'en 1992 elle a émigré en Erythrée avec sa mère et que son père, ancien combattant de l'ELF (Front de libération de l'Erythrée) et blessé de guerre, a été autorisé à rentrer en Erythrée en 2010. En janvier 2015, alors qu'il était âgé de 70 à 80 ans, celui-ci aurait été arrêté pour avoir écouté la radio de l'ELF ; il serait décédé deux jours après sa libération en février 2015. Le frère de la recourante, B._______, qui travaillait en service national pour le compte de l'Etat, aurait pris la défense de leur père, raison pour laquelle il aurait été arrêté en même temps. Depuis le décès de son père, des soldats seraient venus une à deux fois par semaine au domicile familial. Ils auraient interrogé cinq à six fois la recourante sur les relations qu'avait entretenu son père par le passé. Elle aurait même une fois été appréhendée dans la rue et interrogée au poste. Sur les conseils de sa mère, elle aurait quitté le pays en avril 2015 avec son frère précité, entretemps libéré. Auraient également été du voyage, sa soeur C._______, son neveu et son cousin maternel. Elle aurait confié à sa mère la garde de sa fille, D._______, née le (...) 2005, et issue d'une relation avec un ressortissant soudanais. C. Le 12 octobre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et de transfert en Italie. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par arrêt E-6897/2015 du 3 novembre 2015. Le 13 avril 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 12 octobre 2015, motif pris de la cessation de la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, ensuite de l'échéance du délai de transfert. D. Le 10 août 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile par le SEM. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle avait été reniée par son père en 2005, qui vivait alors en Arabie Saoudite ou au Soudan, pour avoir donné naissance à D._______ hors mariage. Ayant perdu tout soutien de sa famille, elle aurait vécu dans des conditions très difficiles. De surcroît, elle aurait été confrontée à l'inconfort et à la honte engendrés par une incontinence urinaire. Elle aurait été dispensée de l'accomplissement du service militaire en raison de sa maternité. Elle aurait travaillé dans la ville de E._______ pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Elle ne serait retournée au domicile familial qu'après le décès de son père en janvier 2015, au lendemain de sa libération. Des agents auraient régulièrement fouillé ledit domicile et interrogé ses occupants sur le défunt et ses relations. Comme la recourante aurait été exclue pendant dix ans de sa famille, elle aurait été incapable de répondre aux questions des agents et des personnes en visite à sa famille en deuil. Elle aurait fini par se faire accepter par sa mère. Ce serait grâce à l'intervention de celle-ci en sa faveur qu'elle aurait pu accompagner son frère, B._______, ancien combattant de l'ELF comme leur père, jusqu'en Suisse. Elle aurait quitté l'Erythrée en avril 2015, puis confié la garde de sa fille à son ancienne patronne au Soudan, pour la préserver des violences auxquelles pouvaient être exposées les femmes durant leur migration. Elle aurait pris cette décision en raison du viol de sa soeur, C._______, à leur arrivée au Soudan. Elle serait sans nouvelle de cette soeur, qui serait retournée volontairement en Erythrée depuis la Suisse. Consécutivement à leur départ clandestin, leur mère aurait été détenue durant deux mois. A sa libération, celle-ci aurait à son tour fui le pays ; elle se serait installée chez sa propre soeur au Soudan. E. Par décision incidente du 14 août 2017, le SEM a invité la recourante à produire un rapport médical jusqu'au 4 septembre 2017, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. F. Par courrier du 21 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport de son médecin traitant, du 18 août 2017. Il en ressortait que l'incontinence urinaire était en cours d'investigation par des urologues, une lésion gynécologique ayant été exclue. G. Par courrier du 29 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport de son psychiatre du 22 août 2017. Il en ressort qu'elle souffrait de solitude, qu'elle avait des difficultés à nouer des liens avec des personnes inconnues et qu'elle était suivie pour des troubles anxio-dépressifs depuis neuf mois, les entretiens ayant conduit à une amélioration de son état. Toutefois, depuis sa récente audition par le SEM, son état s'était fortement péjoré en réaction à la prise de connaissance de l'absence de chances de succès de sa demande d'asile et, en conséquence, d'une réunion prochaine avec sa fille en Suisse. Lui étaient diagnostiqués « un épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) , une anxiété généralisée (F41.1) et des troubles mixtes de la personnalité avec traits dépendants et anxieux (F61) ». Depuis le 24 novembre 2016, elle bénéficiait d'entretiens psychologiques hebdomadaires et d'un traitement psychotrope (antidépresseur Sertraline et anxiolytique Temesta) sous la supervision de son psychiatre. Elle craignait de ne pas pouvoir obtenir une autorisation de séjour et d'être confrontée à un échec insurmontable de son projet migratoire, de sorte qu'elle développait des idées suicidaires ; en cas de nouvelle dégradation de son état, une hospitalisation pourrait s'avérer nécessaire. H. Par décision du 8 décembre 2017 (notifiée le 14 décembre 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la recourante n'avait pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. En effet, sa crainte de subir le même sort que son père reposerait sur une simple supposition, insuffisante pour établir une crainte objectivement fondée. Elle ne reposerait sur aucun élément concret et sérieux, dès lors que son père serait décédé, qu'elle-même n'aurait jamais été active politiquement et que sa soeur serait retournée au pays. D'après le SEM, il n'y avait aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. D'après le SEM enfin, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, la recourante serait jeune et pourrait se réunir en cas de retour au pays avec sa mère, sa soeur et sa fille. Ses problèmes de santé, à savoir un « épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique » n'apparaîtraient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi. I. Par acte du 9 janvier 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM précitée lui refusant la qualité de réfugié et ordonnant l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à la reconnaissance de cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. La recourante a fait valoir que sa famille était ciblée par les autorités érythréennes, ce qui avait justifié l'octroi de l'asile à son frère, dont les motifs de protection découlaient de ceux de leur père. Le retour de sa soeur en Erythrée ne serait pas décisif, dès lors que celle-ci aurait disparu sans donner de nouvelles. Quant à la mère de la recourante, elle séjournerait chez sa soeur au Soudan, avec la fille de celle-là. Pour le reste, la recourante a critiqué la jurisprudence du Tribunal sur l'absence de pertinence en soi d'un départ illégal sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'après la recourante, il y avait en définitive lieu d'admettre l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'exclusion de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la recourante s'est plainte de l'absence de mention par le SEM des rapports médicaux produits, estimant qu'il avait ainsi violé son obligation de motiver sa décision, composante de son droit d'être entendu. En outre, en cas de renvoi, elle serait exposée à un emprisonnement d'une durée indéterminée, en violation des « art. 3 et 4 CEDH et 83 al. 4 LEtr ». J. Par courrier du 9 février 2018, la recourante a produit une attestation d'indigence, datée du 12 janvier 2018. K. Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. L. Dans sa réponse du 1er mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. La crainte de la recourante d'être arrêtée à son retour en Erythrée en raison des activités passées de son défunt père ne reposerait pas sur des faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. La seule éventualité d'une mise en détention à son retour en Erythrée à cause de son départ illégal ne suffirait pas à admettre un risque réel d'exposition à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Le SEM a estimé avoir satisfait à son obligation de motiver sa décision en ayant indiqué dans celle-ci que les problèmes médicaux de la recourante ne lui étaient pas apparus suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi. M. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique jusqu'au 21 mars 2018. Elle n'y a pas donné de suite. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par la recourante. Sur les autres points de son dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe, la décision du SEM du 8 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé qu'une obligation potentielle d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinente sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 3.2 La recourante a allégué avoir quitté l'Erythrée pour échapper aux mesures d'enquête menées par des militaires qui auraient soupçonné toute la famille de contacts avec l'opposition. Il s'agit donc de vérifier l'existence, en cas de retour dans son pays, d'une crainte objectivement fondée de persécution. 3.3 Les déclarations de la recourante sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Erythrée sont, d'une manière générale, imprécises. Il en va en particulier ainsi des mesures d'enquête dont elle aurait elle-même fait l'objet et des raisons ayant conduit à l'arrestation de son père et de son frère. De surcroît, puisqu'au moment du décès de son père au début de l'année 2015, elle n'aurait plus entretenu aucune relation avec lui depuis dix ans, les autorités érythréennes n'avaient aucune raison de lui imputer des opinions politiques dissidentes comme à son père. Sa situation au moment de son départ d'Erythrée n'est pas comparable à celle de son frère reconnu réfugié en Suisse. En effet, selon ses déclarations, elle était une mère célibataire bannie par son père et toute sa famille, ayant vécu dix ans durant loin de celle-ci. En outre, contrairement à elle, son frère avait fait l'objet d'une arrestation en même temps que son père et était considéré comme ayant déserté le service national. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle avait quitté son pays pour échapper aux recherches menées par les autorités militaires. En d'autres termes, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. En conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays, à une persécution réfléchie en raison des circonstances du décès de son père en 2015 ne repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est tout au plus que subjective. 3.5 Contrairement à l'argumentation de la recourante, il n'y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. En particulier, elle n'a pas été soupçonnée d'avoir exercé une quelconque activité d'opposition, mais simplement interrogée sur ce qu'elle aurait pu savoir de son père. En outre, elle n'a jamais enfreint ses obligations militaires. De plus, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. 3.6 Enfin, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service nationale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Elle sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 5.4 ci-après). 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez la recourante d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. Sa décision doit donc être confirmée et le recours être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste encore l'exécution de son renvoi. 4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 5.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de la recourante (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, la recourante a, selon ses déclarations, été exemptée de l'obligation d'accomplir le service militaire. Agée de (...) ans actuellement, elle a dépassé l'âge-limite du recrutement. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour elle un risque réel d'être obligée à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe en la cause E-5022/2017, du 10 juillet 2018). 5.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels vise en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). 6.6 En l'espèce, l'absence de mention des rapports médicaux des 18 et 22 août 2017 dans la décision attaquée n'est pas constitutive d'une violation, par le SEM, de l'obligation de motiver. En effet, celui-ci a indiqué de manière synthétique les diagnostics psychiatriques - d'ailleurs non uniformes - des certificats produits ainsi que la raison qui justifiait à son avis l'absence de reconnaissance d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, soit l'absence d'une gravité suffisante des troubles psychiques en question. La recourante a donc pu attaquer ladite décision en toute connaissance de cause. 6.7 L'incontinence urinaire est mentionnée dans le rapport médical du 18 août 2017 (cf. Faits, let. F) avant tout comme un symptôme. Il ne ressort de ce rapport ni que cette incontinence nécessitait un traitement médical ni qu'une aggravation de l'état de santé était susceptible d'intervenir sans traitement. Il en ressort uniquement que des investigations sur l'origine de cette problématique étaient en cours. Devant le Tribunal, l'intéressée n'a, à aucun moment, allégué qu'un traitement médical avait été introduit entretemps ni n'a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical actualisé à ce sujet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question. Il n'est manifestement pas établi que la recourante est atteinte d'une maladie physique qui pourrait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée (au consid. 6.3). Il appert du rapport psychiatrique du 22 août 2017 que la dégradation alors constatée de la symptomatologie anxio-dépressive chez la recourante était réactionnelle à la crainte de celle-ci d'une décision négative et, en conséquence, de l'échec de son projet migratoire, en particulier de réunification familiale en Suisse. Eu égard au code de la CIM-10 mentionné dans ce rapport, soit F32.1 (correspondant à un épisode dépressif moyen), le degré de la dépression indiqué comme « moyen à sévère », doit plutôt être considéré comme moyen. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger récemment par arrêt D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 (qui concernait une femme atteinte d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques [F33.2] et un état de stress post-traumatique [F43.1]), indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (au consid. 6.3). La péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays, où elle devrait pouvoir organiser sa réunion avec sa fille qui serait âgée de (...) ans. En cas de besoin, elle pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 6.8 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A noter qu'il ressort de ses déclarations qu'elle dispose d'un réseau familial élargi en Erythrée. Il lui appartiendrait de renouer avec celui-ci en cas de retour sur place. Il ressort également de ses déclarations qu'elle est parvenue à vivre les dix années ayant précédé son départ, seule avec sa fille, dans la ville de E._______ grâce aux revenus issus de son travail. Ses bonnes connaissances en arabe sont un atout pour vivre du commerce dans cette ville proche de la frontière soudanaise. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'en cas de retour dans cette ville, elle serait confrontée à un dénuement complet. 6.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 9. 9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par la recourante. Sur les autres points de son dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe, la décision du SEM du 8 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé qu'une obligation potentielle d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinente sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.
E. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante.
E. 3.2 La recourante a allégué avoir quitté l'Erythrée pour échapper aux mesures d'enquête menées par des militaires qui auraient soupçonné toute la famille de contacts avec l'opposition. Il s'agit donc de vérifier l'existence, en cas de retour dans son pays, d'une crainte objectivement fondée de persécution.
E. 3.3 Les déclarations de la recourante sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Erythrée sont, d'une manière générale, imprécises. Il en va en particulier ainsi des mesures d'enquête dont elle aurait elle-même fait l'objet et des raisons ayant conduit à l'arrestation de son père et de son frère. De surcroît, puisqu'au moment du décès de son père au début de l'année 2015, elle n'aurait plus entretenu aucune relation avec lui depuis dix ans, les autorités érythréennes n'avaient aucune raison de lui imputer des opinions politiques dissidentes comme à son père. Sa situation au moment de son départ d'Erythrée n'est pas comparable à celle de son frère reconnu réfugié en Suisse. En effet, selon ses déclarations, elle était une mère célibataire bannie par son père et toute sa famille, ayant vécu dix ans durant loin de celle-ci. En outre, contrairement à elle, son frère avait fait l'objet d'une arrestation en même temps que son père et était considéré comme ayant déserté le service national.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle avait quitté son pays pour échapper aux recherches menées par les autorités militaires. En d'autres termes, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. En conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays, à une persécution réfléchie en raison des circonstances du décès de son père en 2015 ne repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est tout au plus que subjective.
E. 3.5 Contrairement à l'argumentation de la recourante, il n'y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. En particulier, elle n'a pas été soupçonnée d'avoir exercé une quelconque activité d'opposition, mais simplement interrogée sur ce qu'elle aurait pu savoir de son père. En outre, elle n'a jamais enfreint ses obligations militaires. De plus, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ.
E. 3.6 Enfin, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service nationale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Elle sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 5.4 ci-après).
E. 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez la recourante d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.8 Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. Sa décision doit donc être confirmée et le recours être rejeté.
E. 4.1 La recourante conteste encore l'exécution de son renvoi.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra).
E. 5.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de la recourante (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, la recourante a, selon ses déclarations, été exemptée de l'obligation d'accomplir le service militaire. Agée de (...) ans actuellement, elle a dépassé l'âge-limite du recrutement. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour elle un risque réel d'être obligée à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe en la cause E-5022/2017, du 10 juillet 2018).
E. 5.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
E. 6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels vise en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.4 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6.5 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
E. 6.6 En l'espèce, l'absence de mention des rapports médicaux des 18 et 22 août 2017 dans la décision attaquée n'est pas constitutive d'une violation, par le SEM, de l'obligation de motiver. En effet, celui-ci a indiqué de manière synthétique les diagnostics psychiatriques - d'ailleurs non uniformes - des certificats produits ainsi que la raison qui justifiait à son avis l'absence de reconnaissance d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, soit l'absence d'une gravité suffisante des troubles psychiques en question. La recourante a donc pu attaquer ladite décision en toute connaissance de cause.
E. 6.7 L'incontinence urinaire est mentionnée dans le rapport médical du 18 août 2017 (cf. Faits, let. F) avant tout comme un symptôme. Il ne ressort de ce rapport ni que cette incontinence nécessitait un traitement médical ni qu'une aggravation de l'état de santé était susceptible d'intervenir sans traitement. Il en ressort uniquement que des investigations sur l'origine de cette problématique étaient en cours. Devant le Tribunal, l'intéressée n'a, à aucun moment, allégué qu'un traitement médical avait été introduit entretemps ni n'a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical actualisé à ce sujet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question. Il n'est manifestement pas établi que la recourante est atteinte d'une maladie physique qui pourrait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée (au consid. 6.3). Il appert du rapport psychiatrique du 22 août 2017 que la dégradation alors constatée de la symptomatologie anxio-dépressive chez la recourante était réactionnelle à la crainte de celle-ci d'une décision négative et, en conséquence, de l'échec de son projet migratoire, en particulier de réunification familiale en Suisse. Eu égard au code de la CIM-10 mentionné dans ce rapport, soit F32.1 (correspondant à un épisode dépressif moyen), le degré de la dépression indiqué comme « moyen à sévère », doit plutôt être considéré comme moyen. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger récemment par arrêt D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 (qui concernait une femme atteinte d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques [F33.2] et un état de stress post-traumatique [F43.1]), indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (au consid. 6.3). La péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays, où elle devrait pouvoir organiser sa réunion avec sa fille qui serait âgée de (...) ans. En cas de besoin, elle pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays.
E. 6.8 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A noter qu'il ressort de ses déclarations qu'elle dispose d'un réseau familial élargi en Erythrée. Il lui appartiendrait de renouer avec celui-ci en cas de retour sur place. Il ressort également de ses déclarations qu'elle est parvenue à vivre les dix années ayant précédé son départ, seule avec sa fille, dans la ville de E._______ grâce aux revenus issus de son travail. Ses bonnes connaissances en arabe sont un atout pour vivre du commerce dans cette ville proche de la frontière soudanaise. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'en cas de retour dans cette ville, elle serait confrontée à un dénuement complet.
E. 6.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
E. 7 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée.
E. 9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-195/2018 Arrêt du 12 juillet 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et exécution du renvoi ; décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 20 juillet 2015, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La recourante a été entendue par le SEM lors d'une audition sommaire, le 24 juillet 2015. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle est née au Soudan, qu'en 1992 elle a émigré en Erythrée avec sa mère et que son père, ancien combattant de l'ELF (Front de libération de l'Erythrée) et blessé de guerre, a été autorisé à rentrer en Erythrée en 2010. En janvier 2015, alors qu'il était âgé de 70 à 80 ans, celui-ci aurait été arrêté pour avoir écouté la radio de l'ELF ; il serait décédé deux jours après sa libération en février 2015. Le frère de la recourante, B._______, qui travaillait en service national pour le compte de l'Etat, aurait pris la défense de leur père, raison pour laquelle il aurait été arrêté en même temps. Depuis le décès de son père, des soldats seraient venus une à deux fois par semaine au domicile familial. Ils auraient interrogé cinq à six fois la recourante sur les relations qu'avait entretenu son père par le passé. Elle aurait même une fois été appréhendée dans la rue et interrogée au poste. Sur les conseils de sa mère, elle aurait quitté le pays en avril 2015 avec son frère précité, entretemps libéré. Auraient également été du voyage, sa soeur C._______, son neveu et son cousin maternel. Elle aurait confié à sa mère la garde de sa fille, D._______, née le (...) 2005, et issue d'une relation avec un ressortissant soudanais. C. Le 12 octobre 2015, le SEM a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante et de transfert en Italie. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par arrêt E-6897/2015 du 3 novembre 2015. Le 13 avril 2016, le SEM a rendu une nouvelle décision annulant sur reconsidération celle du 12 octobre 2015, motif pris de la cessation de la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, ensuite de l'échéance du délai de transfert. D. Le 10 août 2017, la recourante a été entendue sur ses motifs d'asile par le SEM. Il ressort en substance de ses déclarations qu'elle avait été reniée par son père en 2005, qui vivait alors en Arabie Saoudite ou au Soudan, pour avoir donné naissance à D._______ hors mariage. Ayant perdu tout soutien de sa famille, elle aurait vécu dans des conditions très difficiles. De surcroît, elle aurait été confrontée à l'inconfort et à la honte engendrés par une incontinence urinaire. Elle aurait été dispensée de l'accomplissement du service militaire en raison de sa maternité. Elle aurait travaillé dans la ville de E._______ pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Elle ne serait retournée au domicile familial qu'après le décès de son père en janvier 2015, au lendemain de sa libération. Des agents auraient régulièrement fouillé ledit domicile et interrogé ses occupants sur le défunt et ses relations. Comme la recourante aurait été exclue pendant dix ans de sa famille, elle aurait été incapable de répondre aux questions des agents et des personnes en visite à sa famille en deuil. Elle aurait fini par se faire accepter par sa mère. Ce serait grâce à l'intervention de celle-ci en sa faveur qu'elle aurait pu accompagner son frère, B._______, ancien combattant de l'ELF comme leur père, jusqu'en Suisse. Elle aurait quitté l'Erythrée en avril 2015, puis confié la garde de sa fille à son ancienne patronne au Soudan, pour la préserver des violences auxquelles pouvaient être exposées les femmes durant leur migration. Elle aurait pris cette décision en raison du viol de sa soeur, C._______, à leur arrivée au Soudan. Elle serait sans nouvelle de cette soeur, qui serait retournée volontairement en Erythrée depuis la Suisse. Consécutivement à leur départ clandestin, leur mère aurait été détenue durant deux mois. A sa libération, celle-ci aurait à son tour fui le pays ; elle se serait installée chez sa propre soeur au Soudan. E. Par décision incidente du 14 août 2017, le SEM a invité la recourante à produire un rapport médical jusqu'au 4 septembre 2017, l'avisant qu'à défaut il serait statué en l'état du dossier. F. Par courrier du 21 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport de son médecin traitant, du 18 août 2017. Il en ressortait que l'incontinence urinaire était en cours d'investigation par des urologues, une lésion gynécologique ayant été exclue. G. Par courrier du 29 août 2017, la recourante a transmis au SEM un rapport de son psychiatre du 22 août 2017. Il en ressort qu'elle souffrait de solitude, qu'elle avait des difficultés à nouer des liens avec des personnes inconnues et qu'elle était suivie pour des troubles anxio-dépressifs depuis neuf mois, les entretiens ayant conduit à une amélioration de son état. Toutefois, depuis sa récente audition par le SEM, son état s'était fortement péjoré en réaction à la prise de connaissance de l'absence de chances de succès de sa demande d'asile et, en conséquence, d'une réunion prochaine avec sa fille en Suisse. Lui étaient diagnostiqués « un épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) , une anxiété généralisée (F41.1) et des troubles mixtes de la personnalité avec traits dépendants et anxieux (F61) ». Depuis le 24 novembre 2016, elle bénéficiait d'entretiens psychologiques hebdomadaires et d'un traitement psychotrope (antidépresseur Sertraline et anxiolytique Temesta) sous la supervision de son psychiatre. Elle craignait de ne pas pouvoir obtenir une autorisation de séjour et d'être confrontée à un échec insurmontable de son projet migratoire, de sorte qu'elle développait des idées suicidaires ; en cas de nouvelle dégradation de son état, une hospitalisation pourrait s'avérer nécessaire. H. Par décision du 8 décembre 2017 (notifiée le 14 décembre 2017), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que la recourante n'avait pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposée à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. En effet, sa crainte de subir le même sort que son père reposerait sur une simple supposition, insuffisante pour établir une crainte objectivement fondée. Elle ne reposerait sur aucun élément concret et sérieux, dès lors que son père serait décédé, qu'elle-même n'aurait jamais été active politiquement et que sa soeur serait retournée au pays. D'après le SEM, il n'y avait aucun facteur de nature à faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. D'après le SEM enfin, l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. En particulier, la recourante serait jeune et pourrait se réunir en cas de retour au pays avec sa mère, sa soeur et sa fille. Ses problèmes de santé, à savoir un « épisode dépressif moyen et un état de stress post-traumatique » n'apparaîtraient pas suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi. I. Par acte du 9 janvier 2018, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision du SEM précitée lui refusant la qualité de réfugié et ordonnant l'exécution de son renvoi. Elle a conclu à la reconnaissance de cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale. La recourante a fait valoir que sa famille était ciblée par les autorités érythréennes, ce qui avait justifié l'octroi de l'asile à son frère, dont les motifs de protection découlaient de ceux de leur père. Le retour de sa soeur en Erythrée ne serait pas décisif, dès lors que celle-ci aurait disparu sans donner de nouvelles. Quant à la mère de la recourante, elle séjournerait chez sa soeur au Soudan, avec la fille de celle-là. Pour le reste, la recourante a critiqué la jurisprudence du Tribunal sur l'absence de pertinence en soi d'un départ illégal sous l'angle de l'art. 3 LAsi. D'après la recourante, il y avait en définitive lieu d'admettre l'existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite conduisant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'exclusion de l'asile au sens de l'art. 54 LAsi. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la recourante s'est plainte de l'absence de mention par le SEM des rapports médicaux produits, estimant qu'il avait ainsi violé son obligation de motiver sa décision, composante de son droit d'être entendu. En outre, en cas de renvoi, elle serait exposée à un emprisonnement d'une durée indéterminée, en violation des « art. 3 et 4 CEDH et 83 al. 4 LEtr ». J. Par courrier du 9 février 2018, la recourante a produit une attestation d'indigence, datée du 12 janvier 2018. K. Par décision incidente du 14 février 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a désigné Mathias Deshusses en qualité de mandataire d'office. L. Dans sa réponse du 1er mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. La crainte de la recourante d'être arrêtée à son retour en Erythrée en raison des activités passées de son défunt père ne reposerait pas sur des faits vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. La seule éventualité d'une mise en détention à son retour en Erythrée à cause de son départ illégal ne suffirait pas à admettre un risque réel d'exposition à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Le SEM a estimé avoir satisfait à son obligation de motiver sa décision en ayant indiqué dans celle-ci que les problèmes médicaux de la recourante ne lui étaient pas apparus suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution du renvoi. M. Par ordonnance du 6 mars 2018, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique jusqu'au 21 mars 2018. Elle n'y a pas donné de suite. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Seuls le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi sont contestés par la recourante. Sur les autres points de son dispositif (soit les ch. 2 et 3), à savoir le rejet de la demande d'asile et le renvoi dans son principe, la décision du SEM du 8 décembre 2017 est entrée en force de chose décidée. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, il importe de vérifier l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie illégale de l'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour une personne d'avoir quitté l'Erythrée de manière illégale n'exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d'asile. Cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire), qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé qu'une obligation potentielle d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinente sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 3. 3.1 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si le SEM était fondé à refuser de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. 3.2 La recourante a allégué avoir quitté l'Erythrée pour échapper aux mesures d'enquête menées par des militaires qui auraient soupçonné toute la famille de contacts avec l'opposition. Il s'agit donc de vérifier l'existence, en cas de retour dans son pays, d'une crainte objectivement fondée de persécution. 3.3 Les déclarations de la recourante sur les évènements l'ayant amenée à quitter l'Erythrée sont, d'une manière générale, imprécises. Il en va en particulier ainsi des mesures d'enquête dont elle aurait elle-même fait l'objet et des raisons ayant conduit à l'arrestation de son père et de son frère. De surcroît, puisqu'au moment du décès de son père au début de l'année 2015, elle n'aurait plus entretenu aucune relation avec lui depuis dix ans, les autorités érythréennes n'avaient aucune raison de lui imputer des opinions politiques dissidentes comme à son père. Sa situation au moment de son départ d'Erythrée n'est pas comparable à celle de son frère reconnu réfugié en Suisse. En effet, selon ses déclarations, elle était une mère célibataire bannie par son père et toute sa famille, ayant vécu dix ans durant loin de celle-ci. En outre, contrairement à elle, son frère avait fait l'objet d'une arrestation en même temps que son père et était considéré comme ayant déserté le service national. 3.4 Au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'elle avait quitté son pays pour échapper aux recherches menées par les autorités militaires. En d'autres termes, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. En conséquence, sa crainte d'être exposée, en cas de retour au pays, à une persécution réfléchie en raison des circonstances du décès de son père en 2015 ne repose pas sur des faits établis au sens de l'art. 7 LAsi. Elle n'est tout au plus que subjective. 3.5 Contrairement à l'argumentation de la recourante, il n'y a aucun facteur de nature à la faire apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction pour départ illégal. En particulier, elle n'a pas été soupçonnée d'avoir exercé une quelconque activité d'opposition, mais simplement interrogée sur ce qu'elle aurait pu savoir de son père. En outre, elle n'a jamais enfreint ses obligations militaires. De plus, elle n'a pas rendu vraisemblable qu'elle était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. 3.6 Enfin, la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service nationale en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance pour la recourante n'est pas décisive en matière d'asile (cf. consid. 2.5 ci-avant). Elle sera examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (voir consid. 5.4 ci-après). 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre l'existence chez la recourante d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.8 Partant, c'est à juste titre que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante. Sa décision doit donc être confirmée et le recours être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste encore l'exécution de son renvoi. 4.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra). 5.3 Pour les mêmes raisons, elle n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.4 S'agissant de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, il convient toutefois encore de relever ce qui suit. La situation générale du point de vue des droits de l'homme dans ce pays n'est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi de la recourante (cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70). S'agissant de ses motifs individuels, la recourante a, selon ses déclarations, été exemptée de l'obligation d'accomplir le service militaire. Agée de (...) ans actuellement, elle a dépassé l'âge-limite du recrutement. Dans ces circonstances, il n'y a pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel de subir une peine d'emprisonnement, pour violation d'obligations militaires, en cas de retour en Erythrée. Il n'y a pas non plus d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre qu'il existerait pour elle un risque réel d'être obligée à brève échéance d'accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, l'exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà, violer l'art. 4 CEDH (cf. sur l'appréciation d'absence de violation du principe de non-refoulement en cas de risque d'être appelé à servir, cf. arrêt de principe en la cause E-5022/2017, du 10 juillet 2018). 5.5 L'exécution du renvoi s'avère donc licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ). 6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3). Cette définition des soins essentiels vise en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 6.4 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 Selon la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8). 6.6 En l'espèce, l'absence de mention des rapports médicaux des 18 et 22 août 2017 dans la décision attaquée n'est pas constitutive d'une violation, par le SEM, de l'obligation de motiver. En effet, celui-ci a indiqué de manière synthétique les diagnostics psychiatriques - d'ailleurs non uniformes - des certificats produits ainsi que la raison qui justifiait à son avis l'absence de reconnaissance d'un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, soit l'absence d'une gravité suffisante des troubles psychiques en question. La recourante a donc pu attaquer ladite décision en toute connaissance de cause. 6.7 L'incontinence urinaire est mentionnée dans le rapport médical du 18 août 2017 (cf. Faits, let. F) avant tout comme un symptôme. Il ne ressort de ce rapport ni que cette incontinence nécessitait un traitement médical ni qu'une aggravation de l'état de santé était susceptible d'intervenir sans traitement. Il en ressort uniquement que des investigations sur l'origine de cette problématique étaient en cours. Devant le Tribunal, l'intéressée n'a, à aucun moment, allégué qu'un traitement médical avait été introduit entretemps ni n'a sollicité l'octroi d'un délai pour produire un rapport médical actualisé à ce sujet. En conséquence, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant cette question. Il n'est manifestement pas établi que la recourante est atteinte d'une maladie physique qui pourrait être qualifiée de grave au sens de la jurisprudence précitée (au consid. 6.3). Il appert du rapport psychiatrique du 22 août 2017 que la dégradation alors constatée de la symptomatologie anxio-dépressive chez la recourante était réactionnelle à la crainte de celle-ci d'une décision négative et, en conséquence, de l'échec de son projet migratoire, en particulier de réunification familiale en Suisse. Eu égard au code de la CIM-10 mentionné dans ce rapport, soit F32.1 (correspondant à un épisode dépressif moyen), le degré de la dépression indiqué comme « moyen à sévère », doit plutôt être considéré comme moyen. Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger récemment par arrêt D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 (qui concernait une femme atteinte d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotiques [F33.2] et un état de stress post-traumatique [F43.1]), indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse que présentent la recourante ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de la jurisprudence susmentionnée (au consid. 6.3). La péjoration réactionnelle de l'état psychique peut être couramment observée chez une personne dont le projet migratoire est en échec, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En effet, on ne saurait, de manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire réveille des idées de suicide. Il appartient à la recourante de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays, où elle devrait pouvoir organiser sa réunion avec sa fille qui serait âgée de (...) ans. En cas de besoin, elle pourrait solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 OA 2, [RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays. 6.8 Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A noter qu'il ressort de ses déclarations qu'elle dispose d'un réseau familial élargi en Erythrée. Il lui appartiendrait de renouer avec celui-ci en cas de retour sur place. Il ressort également de ses déclarations qu'elle est parvenue à vivre les dix années ayant précédé son départ, seule avec sa fille, dans la ville de E._______ grâce aux revenus issus de son travail. Ses bonnes connaissances en arabe sont un atout pour vivre du commerce dans cette ville proche de la frontière soudanaise. Il n'y a donc pas de raison de penser qu'en cas de retour dans cette ville, elle serait confrontée à un dénuement complet. 6.9 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ce point et la décision attaquée être confirmée. 9. 9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 14 février 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office, en la personne de Mathias Deshusses. En l'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier. Elle est arrêtée à un montant de 500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 500 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :