Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2751/2021 Arrêt du 1er juillet 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 8 juin 2021 / N (...). Vu la décision du 24 février 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile déposée le 30 décembre 2014, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1934/2016 du 11 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 29 mars 2016, contre cette décision en tant qu'il portait sur la question de l'octroi de l'asile (en raison de l'absence de vraisemblance et de pertinence des motifs de fuite antérieurs au départ du Sri Lanka) et renvoyé, pour le reste, la cause au SEM pour compléments d'instruction et nouvelle décision, la décision du 30 novembre 2018, par laquelle le SEM, après avoir diligenté une audition complémentaire, a confirmé son refus de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, estimant que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-118/2019 du 9 avril 2019 confirmant cette décision, l'acte du 4 juin 2021, intitulé "demande de réexamen", par lequel l'intéressé a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, en faisant valoir une attestation du 22 février 2021 de la "Fondation pour la mémoire des Tamouls - Suisse" (avec sa traduction), des photographies prises lors d'une manifestation à B._______, le (...) janvier 2021, des captures d'écran de son compte Facebook ainsi qu'un rapport médical du 3 juin 2021, la décision du 8 juin 2021, par laquelle le SEM a rejeté la nouvelle demande de l'intéressé, qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi (RS 142.31), et a constaté le caractère exécutoire de la décision du 30 novembre 2018 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours formé le 13 juin 2021 contre cette décision, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles, de dispense de paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti, l'ordonnance du 14 juin 2021, par laquelle la juge en charge de l'instruction a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que dans son recours, l'intéressé, représenté par un mandataire, fait tout d'abord grief au SEM d'avoir qualifié l'acte du 4 juin 2021 de demande de réexamen et non de deuxième demande d'asile (demande multiple), relevant que le traitement d'une demande ne dépendait pas de son intitulé mais de son contenu, que la qualification juridique de la demande du 4 juin 2021, en tant qu'elle porte sur des moyens de preuve postérieurs à l'arrêt E-118/2019, peut demeurer indécise, dans la mesure notamment où le recourant n'en a subi aucun préjudice, qu'en outre, même en admettant que cette demande ait dû être qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM n'aurait pas apprécié différemment son contenu au fond, les dispositions légales applicables prévoyant des règles en partie analogues, et la révision étant exclue (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1), qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, s'agissant de l'absence de crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, que le courrier émanant de la "Fondation pour la mémoire des Tamouls - Suisse" du 22 février 2021, produit dans le but d'attester des liens de parenté du recourant avec une soeur, morte en martyr durant la guerre civile et commémorée annuellement, ne contient aucune information inédite de nature à justifier une modification de sa situation sous l'angle de la qualité de réfugié, qu'en effet, dans le cadre de ses auditions en procédure ordinaire, l'intéressé avait déjà mis en exergue le fait que sa soeur avait combattu dans les rangs des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE) durant les années nonante et était morte en martyr, que ces éléments ont été dûment pris en compte par le SEM et le Tribunal, ce dernier ayant estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art 3 LAsi, en dépit du passé de sa soeur (cf. arrêt E-118/2019 du 9 avril 2019, consid. 8.4), que, dans le même arrêt, le Tribunal a également pris position sur les activités en exil du recourant (participation à des manifestations et journées commémoratives), et considéré, dans le cadre d'un examen des facteurs de risque, que celles-ci n'étaient manifestement pas susceptibles de fonder une crainte sérieuse de persécutions ("seine exilpolitische Tätigkeit ist als äussert niederschwellig einzustufen", cf. consid. 8.4 de l'arrêt du 9 avril 2019), que la participation du recourant à une nouvelle manifestation, à B._______, le (...) janvier 2021, ne modifie pas cette appréciation, étant précisé que les photographies produites, sur lesquelles il est difficilement reconnaissable (dès lors que tous les participants arborent un masque de protection), ne le font pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui, qu'il en va de même des publications qu'il a faites sur son compte Facebook depuis l'année 2020, par lesquelles il n'a fait que relayer des informations de médias tamouls en libre accès sur Internet, que de telles publications, qui ne contiennent pas de révélations inédites ni de prises de position personnelles, ne sont manifestement pas de nature à le faire apparaître comme une personne susceptible de constituer une menace pour l'unité ou la sécurité de l'Etat, qu'à cela s'ajoute que ses publications ont été "likées" par un nombre très restreint de personnes, ce qui démontre le peu d'intérêt qu'elles suscitent. que les événements en relation avec la situation politique consécutive à l'élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 ainsi que la nomination de son frère Mahinda Rajapaksa comme Premier ministre cinq jours plus tard ne sont pas non plus susceptibles de justifier une nouvelle appréciation des décisions prises à son endroit, notamment en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, que, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision querellée, le recourant n'appartient pas à une catégorie de personnes (journalistes, militants des droits de l'homme, etc.) pouvant être davantage surveillées depuis les changements politiques précités et n'a pas démontré en quoi ces événements le toucheraient personnellement, qu'en outre, il n'y a pas lieu de revenir sur ses allégations concernant l'engagement passé de sa soeur pour les LTTE, son appartenance à une famille de martyr, ses deux séjours dans le Vanni dans les années nonante et 2000, ainsi que ses prétendus problèmes rencontrés par des membres de l'Eelam People's Democratic Party avant de quitter le pays en 2014, qu'en effet, il s'agit là d'éléments de fait déjà connus tant du SEM que du Tribunal et examinés en procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande du 4 juin 2021 ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent permettant de remettre en cause l'appréciation des autorités d'asile, que ce constat ne saurait être modifié sur le base des allégations avancées au stade du recours, selon lesquelles le recourant serait devenu, en Suisse, un leader de la jeunesse tamoule et qu'il collaborerait activement avec "deux organisations considérées comme terroristes par le Ministère sri-lankais de la défense" en tant que militant des LTTE, que le fait que le recourant n'ait jamais présenté son engagement politique de la sorte laisse clairement à penser qu'il s'agit là d'une vaine tentative de sa part d'adapter son récit pour les besoins de la cause, que, sous l'angle de l'exécution du renvoi, le recourant a invoqué la dégradation de son état de santé psychique depuis le prononcé du SEM du 30 novembre 2018 et soutenu qu'une admission provisoire devait désormais être prononcée en sa faveur, qu'il a produit un rapport du 3 juin 2021 posant le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (F33.1), que ses médecins préconisent un suivi psychiatrique hebdomadaire intensif au (...) depuis le mois d'octobre 2020 en raison d'une symptomatologie dépressive d'intensité moyenne "déclenchée par une décision de renvoi" vers son pays d'origine, que ce même rapport met en exergue une péjoration aiguë de sa symptomatologie "au cours des derniers jours", suite à une convocation de police, et évoque un risque suicidaire important en cas de renvoi, que, comparés aux constatations médicales faites dans le cadre de l'attestation du 24 septembre 2018 et notamment prises en considération par le Tribunal dans l'arrêt E-118/2019 précité (cf. consid. 10.3), les troubles retenus dans le rapport du 3 juin 2021, ainsi que le diagnostic posé, ne sont pas foncièrement nouveaux, qu'il en va de même du traitement médicamenteux administré, lequel repose toujours sur la prise, à titre principal, d'un antidépresseur, que seule est véritablement nouvelle la détérioration de la symptomatologie psychique, survenant dans le contexte du rejet de sa demande d'asile et de l'obligation qui en a découlé de devoir quitter la Suisse, que cette détérioration n'est toutefois pas décisive, que, comme déjà dit en procédure ordinaire, le recourant pourra prétendre, en cas de besoin, à un traitement médical de base pour ses troubles psychiatriques au Sri Lanka, selon les standards de ce pays, conformément à la jurisprudence du Tribunal relative à l'accès à des soins essentiels (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que le fait que les traitements disponibles aux Sri Lanka n'atteignent pas le standard élevé trouvé en Suisse est insuffisant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'à l'instar du SEM dans sa décision du 8 juin 2021, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que pourrait ressentir le recourant à l'idée d'un retour dans son pays d'origine, qu'on ne saurait toutefois prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe des troubles (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-195/2018 du 12 juillet 2018 consid. 6.7 ; E-561/2017 du 24 juillet 2017 consid. 5.5), que, s'agissant du risque suicidaire soulevé par ses thérapeutes, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, partant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli