Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2503/2019 Arrêt du 30 septembre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Hans Schürch, Yanick Felley, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Arline Set, Service d'aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 avril 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 28 février 2018, le procès-verbal de l'audition sommaire du 6 mars 2018, la décision du 9 mai 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers B._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 mai 2018 par le recourant contre cette décision, la décision du 29 juin 2018, par laquelle le SEM a annulé la décision du 9 mai 2018 et a rouvert la procédure nationale d'asile, la décision du 5 juillet 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 14 mai 2018, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 16 novembre 2018, la décision du 26 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 23 mai 2019 par le recourant contre cette décision, la décision incidente du 5 juin 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais dont celui-ci était assorti et a imparti au recourant un délai au 20 juin 2019 pour verser un montant de 750 francs à titre d'avance de frais, le courrier du 20 juin 2019, par lequel le recourant a complété son recours et a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée, la décision incidente du 3 juillet 2019, par lequel le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir l'avance de frais requise, la détermination du SEM du 17 juillet 2019, les observations du recourant du 7 août 2019, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il avait vécu avec ses parents, ses frères et soeurs et, dès (...), ses neveux, suite au départ de leur mère ; qu'en (...), il aurait été affecté à Sawa, où il aurait effectué sa douzième année scolaire et suivi une formation militaire ; qu'au mois de (...), après la cérémonie de clôture, il aurait reçu une permission et serait retourné à son domicile ; qu'il aurait alors appris que les enfants de sa soeur, qu'il aurait élevés avec ses parents, avaient disparu ; qu'il se serait mis à leur recherche et aurait visité différents villages alentour, qu'au terme de sa permission d'un mois, il aurait reçu une convocation générale l'invitant à retourner à Sawa ; qu'il n'y aurait pas donné suite ; qu'une seconde convocation lui enjoignant de se rendre au Memhedar aurait été envoyée à son père ; que trois jours plus tard, ce dernier aurait été arrêté ; que les autorités l'auraient recherché et se seraient rendues à plusieurs reprises à son domicile ; que ne voulant pas effectuer son service militaire et craignant d'être arrêté, il aurait quitté son pays au début du mois de (...) (ou [...]) ; qu'arrivé en C._______, il aurait été conduit dans un camp, où il aurait retrouvé ses deux neveux ; qu'en (...), il aurait gagné D._______ avec ces derniers ; que ne voulant plus être responsable d'eux, estimant la charge trop lourde pour lui, il aurait décidé de partir avec eux, afin de rejoindre leur mère en Suisse, contre l'avis de cette dernière ; qu'ils auraient cependant été séparés en E._______, de sorte qu'il serait parvenu seul en Suisse ; que ses neveux seraient arrivés plus tard, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé son certificat de baptême, une copie de l'« admission card » pour l'examen Matric, des photographies le représentant lors de son mariage et de son séjour à Sawa, ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents, que, dans sa décision du 26 avril 2019, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, notamment en raison de leur caractère incohérent, invraisemblable et illogique ; qu'il a en outre considéré que son départ illégal d'Erythrée n'était pas déterminant au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, estimant en particulier qu'il n'existait pas un risque réel et immédiat de recrutement et, le cas échéant, de violation future de l'art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu'il a également considéré que l'exécution de cette mesure était possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours du 23 mai 2019, l'intéressé a repris ses déclarations antérieures, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité ; qu'il a fait valoir qu'il était perturbé lors de sa première audition, en raison de l'absence de nouvelles des enfants depuis leur enlèvement en E._______ ; qu'il a par ailleurs affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays du fait de son refus de servir ; que, contestant la jurisprudence du Tribunal en la matière, il a en outre soutenu qu'il serait astreint à y effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à une forme d'esclavage et de travail forcé, en violation des art. 3 et 4 CEDH ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que, dans un mémoire complémentaire du 20 juin 2019, il a allégué être atteint dans sa santé psychique en raison des traumatismes vécus ; qu'il a en outre mis l'accent sur la vulnérabilité de ses neveux, pour lesquels il représenterait la figure de référence, en remplacement de leur père ; qu'à ce titre, un lien de dépendance le lierait avec eux, de sorte que l'exécution de son renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé un rapport médical daté du 17 juin 2019, une attestation du 10 juillet 2018 (...), et un courrier du 25 mai 2018 (...) relatant les démarches entreprises en E._______ pour retrouver et faire venir en Suisse ses deux neveux, que, dans son préavis du 17 juillet 2019, le SEM a en particulier relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, ses neveux et sa soeur ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse ; que par ailleurs, tenant compte notamment de la situation prévalant actuellement en Erythrée, il a estimé que les affections psychiques dont il souffre n'étaient pas d'une gravité telle à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que, dans ses observations du 7 août 2019, le recourant a fait valoir qu'il était devenu l'image paternelle de ses neveux en l'absence de leurs parents et qu'il avait contribué à leur entretien et à leur éducation ; qu'une relation particulière se serait ainsi créée entre eux ; que l'exécution de son renvoi mettrait en péril ce lien et serait donc contraire à l'art. 8 CEDH, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que, comme relevé à juste titre et de façon circonstanciée par le SEM, le récit de l'intéressé est en effet divergent et stéréotypé, voire invraisemblable, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'une expérience vécue, qu'il est en particulier à relever que, alors qu'il a pu relater de manière relativement précise, avec force détails, tant son bref mariage que sa période de formation à Sawa, ses propos concernant la période suivant son retour à son domicile, les recherches qu'il aurait entreprises pour retrouver ses neveux, les convocations qu'il aurait reçues ou encore les démarches dont il aurait été l'objet de la part des autorités, sont restées des plus confus, que, compte tenu des dangers potentiellement encourus par ses neveux (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2018, Q. 147 s.), il est pour le moins douteux que ses parents n'aient pas signalé leur disparition aux autorités ; que l'explication selon laquelle ceux-ci auraient craint d'être arrêtés, comme ils l'auraient été précédemment suite au départ de ses frères (ou, selon une seconde version, comme sa mère l'aurait été suite au départ de son frère et de sa soeur) (cf. ibidem, Q. 142 et 174), n'est pas convaincante, la situation n'étant clairement pas la même, que l'intéressé n'a par ailleurs pas su expliquer de manière quelque peu convaincante pour quelle raison ni comment ses neveux auraient quitté le pays et se seraient retrouvés dans un camp en C._______, à l'insu de leur famille (cf. ibidem, Q. 202), que le Tribunal relèvera encore que le récit de l'intéressé relatif aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays ne correspond pas aux événements relatés dans le courrier (...) du 25 mai 2018, produit à l'appui du mémoire complémentaire du 20 juin 2019, qu'ainsi, lors de son audition sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir quitté son domicile, puis, plus tard, son pays, par crainte d'être arrêté par les autorités après son refus d'accomplir son service militaire, s'être rendu en C._______ et avoir retrouvé par hasard ses neveux dans un camp ; qu'or, il ressort du courrier précité que ceux-ci auraient informé leur mère en (...) de leur situation et que c'est suite à cette nouvelle que le recourant aurait quitté son domicile familial en Erythrée, dans le but de rejoindre ses neveux en C._______ et de s'en occuper (cf. document précité, p. 2), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la vraisemblance du récit de l'intéressé, qu'il y a plutôt lieu d'admettre que celui-ci, apparemment âgé d'environ (...) ou (...) ans - au gré des différentes versions de son récit - au moment de son départ, avait très vraisemblablement été libéré de ses obligations militaires du fait de son âge ou pour toute autre raison (cf. arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de référence]), qu'ainsi, n'ayant pas rendu crédible avoir tenté de se soustraire au service militaire, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune crainte fondée de persécution liée à l'obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, que la seule crainte d'être un jour à nouveau convoqué au service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), qu'au demeurant, les personnes libérées du service n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. D-2311/2016 consid. 13.3), que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. D-7898/2015 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal du pays (Republikflucht) allégué, qu'une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. D-7898/2015 consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que, par ailleurs, l'intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporé, respectivement détenu en raison d'un refus de servir ; qu'il est bien plus probable qu'âgé d'environ (...) ou (...) ans au moment de quitter son pays, il avait soit déjà effectué son service, soit en avait été libéré (cf. supra ; cf. également D-2311/2016 consid. 13.3 ; arrêt D-2784/2016 du 30 novembre 2017 consid. 5.2.2), qu'il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée, que, cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible son refus de servir, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines, que, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour ; que le recourant doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. arrêt D-6083/2016 du 28 septembre 2018 consid. 9.8 et jurisp. cit.), que, selon la décision rendue le 7 décembre 2018 par le Comité contre la Torture des Nations Unies (CAT) citée par le recourant, les autorités doivent, en cas de renvoi forcé, se prononcer au préalable sur la compatibilité d'une astreinte aux obligations militaires de longue durée avec les droits tirés de la Conv. torture, que, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2018, le Tribunal a jugé qu'en l'absence de circonstances particulières propres à la personne, à l'instar du cas d'espèce, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore de l'art. 4 Conv. torture (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1), que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent par ailleurs, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations militaires (cf. D-2311/2016 consid. 13.4), que le recourant a par ailleurs invoqué les liens particuliers l'unissant à ses deux neveux, qui ont rejoint leur mère en Suisse, qu'il soutient à cet égard que son renvoi serait contraire à l'art. 8 CEDH, dès lors qu'il priverait ses neveux de leur figure paternelle, que cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2), que l'art. 8 CEDH ne saurait être invoqué pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant majeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-5573/2013 du 9 octobre 2013), qu'en l'occurrence, l'attestation du 10 juillet 2018, selon laquelle le recourant représente une figure d'attachement importante pour les enfants de sa soeur, ne permet pas d'établir que ceux-ci ont besoin d'une attention et de soins continus que seul l'intéressé, respectivement leur oncle, serait à même de leur prodiguer, qu'ainsi, bien que le Tribunal ne minimise pas les bénéfices du soutien moral apporté par le recourant à ses neveux, un lien de dépendance, tel que défini ci-dessus, n'est pas établi entre eux, qu'au demeurant, les neveux du recourant ne bénéficient que d'une admission provisoire et ne disposent dès lors pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. notamment ATAF 2013/49 consid. 8.4.1 et réf. cit.), qu'il est vrai que la jurisprudence retient que, dans des circonstances particulièrement exceptionnelles, par exemple en cas d'impossibilité de l'exécution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l'exigence stricte du droit de présence assuré doit s'effacer pour permettre une application de l'art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) et aux exigences d'une pesée des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale ; que les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que des motifs impérieux, en lien avec une vie familiale effectivement vécue par les intéressés, justifieraient qu'il soit renoncé à cette exigence dans le cas d'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), que rien n'indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune et sans charge de famille et qu'il est en outre apte à travailler et au bénéfice d'une formation scolaire complète, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2018, Q. 11 s. et 124 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. ibidem, Q. 7 s. et 134 s.) ; qu'il pourra en outre solliciter, le cas échéant, un soutien pécuniaire de sa famille résidant à l'étranger, en particulier de son frère vivant au D._______, qui aurait financé son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem, Q. 203 s.), que sa famille possède en outre une grande demeure, ainsi que d'importantes terres agricoles et du bétail (cf. ibidem, Q. 55 ss. et 169), qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes psychiques consécutifs aux traumatismes qu'il aurait vécus durant son périple, principalement en E._______ ; que, selon le rapport médical du 17 juin 2019 versé au dossier, il souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1) et de cauchemars (F51.5) ; qu'il bénéficie depuis le 21 novembre 2018 d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à raison d'une consultation à une fréquence variant de deux à quatre par mois ; qu'un traitement médicamenteux a également été instauré, qu'indépendamment des conditions d'accès aux soins de santé en Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive et anxieuse telles que celles présentées par le recourant ne peuvent pas être qualifiées de graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-195/2018 du 12 juillet 2018 consid. 6.7 et D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s.), qu'il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour dans son pays ; qu'en cas de besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion effective dans ce pays, que le recourant ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de ne pas avoir pris en compte ses problèmes de santé, dans la mesure où, lors de son audition sur ses motifs, il avait déclaré aller très bien (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2018, Q. 3 ; cf. également Q. 209), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), qu'enfin, bien qu'un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d'une manière générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 ; D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution du renvoi apparaît dès lors également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :