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D-6083/2016

D-6083/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a, le (...), déposé une demande d'asile. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). Il a produit à son dossier son certificat de baptême, sa carte d'identité, des copies plastifiées des cartes d'identité de ses parents, ainsi que des photographies le représentant en tenue militaire. C. Par décision du 2 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire, ou encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible et impossible. E. Par envoi du (...), A._______ a produit une copie de son attestation d'indigence. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Laeticia Isoz en tant que mandataire commise d'office. G. L'intéressé a apporté des compléments à son recours par écrits des (...) et (...). H. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours, ce que celui-ci a fait dans sa réponse du (...). Un double de cette réponse a été transmise au recourant pour information le (...) suivant. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de « B._______ » et avoir vécu à C._______ dès l'âge de (...) ans. Il aurait terminé ses douze ans de scolarité en (...), après avoir effectué sa dernière année au camp d'entrainement militaire de Sawa. En (...), il aurait été affecté à (...) de C._______ en tant que (...). Malgré ses réitérées demandes, son supérieur aurait systématiquement refusé de lui accorder des permissions. [Un membre de sa famille] étant tombée malade, il aurait quitté, sans autorisation, son poste de travail en (...) et serait rentré à la maison pendant deux jours. A son retour, il aurait été placé en prison. Profitant, un mois plus tard, d'une sortie dans la cour, il serait parvenu à s'évader, en passant par-dessus la clôture. Quant aux gardiens qui lui auraient couru après, ils n'auraient pas réussi à le rattraper. A._______ a également précisé que d'autres détenus, dont il ne connaissait pas les noms, se seraient enfuis en même temps que lui. Après son évasion, il aurait rejoint la frontière soudanaise et quitté l'Erythrée. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), l'intéressé a expliqué avoir quitté son lieu d'affectation sans permission dans le courant du mois de (...), prétextant d'aller boire le thé dans un salon qui se trouvait à proximité. Passant par la porte de derrière ce salon, il se serait enfui et serait rentré chez lui pour conduire [un membre de sa famille] à l'hôpital. Deux jours plus tard, il serait retourné à son travail, mais aurait été arrêté et placé dans une cellule avec sept autres détenus. Las d'avoir faim et de ne pas pouvoir se laver, il aurait décidé de s'évader en (...), alors que les gardiens avaient fait sortir les prisonniers dans la cour. Il aurait alors sauté par-dessus un mur, qui aurait été cassé quelques jours auparavant. Etant parti en courant et sans jamais se retourner, il ignorerait si d'autres détenus l'avaient suivi ou si les gardiens avaient remarqué sa fuite. Informé par l'auditeur du SEM, qu'il avait, lors de sa première audition, indiqué que d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a nié avoir tenu de tels propos, mais avoir plutôt indiqué que d'autres détenus étaient également sortis pour aller aux toilettes. 3.3 Sans mettre aucunement en doute que A._______ avait effectué son service militaire, le SEM a en revanche considéré dans la décision attaquée que les allégations du prénommé, quant à son emprisonnement et à son évasion, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les propos tenus par A._______ étaient inconsistants s'agissant de son arrestation et dénués de détails quant à ses compagnons de cellule. Il a aussi retenu que le récit présenté par l'intéressé, relatif à son évasion de prison, n'était pas crédible et qu'il s'était contredit s'agissant de la fuite ou non d'autres prisonniers. Il en a déduit que le recourant avait très probablement quitté l'armée normalement, à savoir au terme de ses obligations militaires. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut en rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations de A._______ relatives à son service national n'étaient pas crédibles et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Il a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a soutenu que son récit relatif à son arrestation était crédible. Cet évènement s'étant déroulé dans un bref laps de temps, il aurait été sous le choc, raison pour laquelle il ne se rappellerait pas de tous les détails. En outre, s'il lui avait été difficile de rendre crédible son emprisonnement, c'était parce que l'auditeur du SEM ne lui avait pas posé suffisamment de questions à ce sujet. Par ailleurs, le peu d'informations données sur les autres prisonniers étaient dues aux rotations régulières des détenus et au fait qu'il n'était resté qu'un mois en prison. De plus, ayant, lors de son incarcération, dormi la majeure partie du temps, il n'aurait échangé que quelques mots avec ses codétenus. S'agissant ensuite de son évasion de prison, le recourant a également soutenu que son récit était vraisemblable. Il connaitrait du reste bien ladite prison et ses environs, y ayant travaillé en tant que gardien lors de son incorporation. De plus, les gardiens qui se trouvaient à dix mètres de lui n'auraient été armés que de bâtons et ne l'auraient peut-être pas vu partir. Quant à celui qui se trouvait sur le mirador, il aurait seulement tiré en l'air. Par ailleurs, se trouvant à une certaine distance du mur, les gardiens n'auraient pas remarqué que l'enceinte de la prison était cassée. L'intéressé a également allégué qu'il aurait été difficile de le rattraper, vu qu'une dizaine d'autres détenus étaient, comme lui, de sortie. En outre, lors de sa première audition, il n'aurait pas compris la question relative à la fuite d'autres prisonniers. Il a ainsi fait valoir que les contradictions et divergences relevées par le SEM n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. A._______ a par ailleurs soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'était pas possible, pour un jeune homme comme lui, de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal d'Erythrée, considéré comme un signe d'opposition, serait déterminant en matière d'asile. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Enfin, le recourant a fait valoir, en se référant à différents rapports publiés sur l'Erythrée, que son retour dans ce pays serait contraire au droit international. En effet, il risquerait d'être à nouveau détenu dans des conditions indignes et enrôlé de force au service national, ceci dans des conditions inhumaines et dégradantes. 3.5 Par écrit du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, informé le Tribunal que le SEM avait rendu une décision datée du (...), par laquelle il avait reconnu la qualité de réfugié à un requérant d'asile qui avait quitté illégalement l'Erythrée alors qu'il était en âge de servir, tout en considérant invraisemblable le récit de celui-ci. Il a joint à son courrier une copie caviardée de ladite décision. 3.6 Le (...), l'intéressé s'est adressé au Tribunal en vue de compléter son recours et de solliciter que la crainte fondée de persécution future soit également examinée sous l'angle de l'interdiction du travail forcé. Ce faisant, il s'est référé dans son pli à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16. 3.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier sur celui contenu dans l'écrit du (...), le SEM a, dans sa réponse du (...), proposé le rejet du recours. Il a, dans un premier temps, relevé les conclusions de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) en ce qui concerne les conséquences d'un départ illégal d'Erythrée. Il a ainsi retenu qu'il n'y avait pas, dans le cas particulier, d'autres motifs qui pourraient faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, celui-ci n'ayant pas rendu sa désertion de l'armée vraisemblable. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision prise à l'endroit de l'intéressé, d'autant que celui-ci n'était pas fondé de se prévaloir d'une décision non conforme à la jurisprudence actuelle, rendue dans une autre procédure. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne met en doute ni la formation militaire accomplie à Sawa ni l'affectation subséquente du recourant à (...) de C._______ dans le cadre du service national. Il n'en demeure pas moins que les allégations de A._______ relatives aux circonstances de son incarcération, de son évasion et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes divergences et incohérences et sont, sur certains points de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. 4.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant quant à son arrestation et à son emprisonnement était dénué d'éléments circonstanciés. En effet, bien que l'auditeur du SEM lui ait demandé d'expliquer de manière plus concrète les conditions de son arrestation, l'intéressé s'est limité à répondre qu'on l'avait arrêté et mis en prison sans un mot (cf. pièce A11/13 Q19 et Q20, p. 5). Ayant quitté son lieu d'affectation sans permission, il devait pourtant s'attendre à être puni ou, à tout le moins, réprimandé, à son retour. Ainsi, il n'est pas crédible qu'il ait été sous le choc face à une telle réaction de son supérieur, à tel point de ne plus se rappeler, plus en détail, le déroulement de son arrestation, comme allégué dans le recours. Ensuite, à la demande de l'auditeur du SEM qui cherchait à savoir s'il discutait avec ses codétenus, l'intéressé s'est limité de répondre par l'affirmative, sans fournir aucune précision (cf. ibidem Q23). Il n'a pas été plus prolixe, lorsqu'il a été invité à préciser qui étaient ses codétenus et pour quels motifs ceux-ci étaient en prison (cf. ibidem Q24). Bien que l'auditeur du SEM lui ait posé des questions précises dans le but qu'il développe son récit, le recourant n'a pas fourni davantage de précisions. Or, si l'intéressé avait véritablement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir quelques éléments de détail concernant ses compagnons de cellule. Certes, lorsqu'il s'est librement exprimé sur ses motifs d'asile, il a décrit ses conditions de détention, en particulier la faim, l'impossibilité de se laver, l'odeur d'urine, son mal-être et le fait qu'il dormait souvent (cf. ibidem Q6 et Q25, p. 3 et 5). Sa description se limite cependant à des faits qu'il aurait tout aussi bien pu observer dans le cadre de son activité de gardien de cette prison. Cela étant, examiné dans son ensemble, son récit relatif à son arrestation et à son incarcération durant un mois, ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue et, partant, est fortement sujette à caution. A cet égard, les différents arguments avancés par l'intéressé dans son recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 4.3 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du prénommé étaient divergents d'une audition à l'autre en ce qui concerne les circonstances de son évasion de prison. En effet, lors de son audition sur ses motifs, l'intéressé a déclaré s'être enfui en sautant par-dessus un mur qui était alors cassé (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). En revanche, lors de son audition sommaire, il n'a fait mention d'aucun mur cassé, indiquant toutefois être passé par-dessus une clôture qui n'était pas très haute (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 8). En outre, alors qu'il avait, lors de sa première audition, déclaré que les gardiens lui avaient couru après et que d'autres prisonniers s'étaient évadés en même temps que lui, il a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir si les gardiens avaient remarqué sa fuite ou si d'autres détenus avaient également tenté de fuir (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A11/13 Q36 et Q67, p. 6 et 9). Les explications avancées dans le recours, pour expliciter cette dernière divergence ne sont, en l'occurrence, pas convaincantes. A la question de savoir si d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a en effet clairement répondu par l'affirmative. Il a même précisé ne pas connaître leurs noms (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8). De telles réponses excluent tout malentendu. Au surplus, il a, en fin d'audition, confirmé, en apposant sa signature au bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu dans sa langue maternelle, correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. A3/12 not. p. 9). 4.4 De plus, les allégations de A._______ ne sont pas crédibles en soi, s'agissant de la description des circonstances de son évasion présentée lors de l'audition sur les motifs. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à s'échapper de prison dans les conditions décrites. Il ne saurait en particulier être admis qu'il ait pu aussi facilement fausser compagnie à deux gardiens, en passant par-dessus un mur effondré, qui par chance, n'avait pas encore été réparé. Même en admettant que les gardiens chargés de la surveillance directe des quelque huit à dix détenus n'aient été armés que de bâtons, il n'est pas plausible que la prison n'ait pas disposé du personnel nécessaire pour rattraper l'intéressé dans sa fuite, alors même que celui-ci était à pied et que l'alerte avait été donnée par un coup de feu tiré par le gardien qui se trouvait sur le mirador (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). Du reste, il n'est pas vraisemblable que la surveillance exercée sur les détenus ait été à ce point légère, que les gardiens se tenaient à une distance de dix mètres des prisonniers et ne s'étaient pas rendus compte du mauvais état d'un mur d'enceinte de la prison. 4.5 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Le Tribunal est alors arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service national, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM. 5.5 Enfin, la seule crainte d'être un jour à nouveau convoqué au service militaire n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, conformément la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 ci-avant), la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile. 5.6 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM a été confirmée par le Tribunal, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un requérant érythréen dont les motifs de la demande d'asile n'auraient pas été examinés à l'aune de la jurisprudence actuelle.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) 9.5 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.7 En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a lieu d'admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire composant son service national à Sawa, ayant indiqué avoir terminé celle-ci en (...) (cf. pièce A11/13 Q6 à Q11, p. 2 à 4 ; cf. également, photographies produites au dossier). En outre, selon ses dires, il aurait ensuite été affecté à (...) de C._______ en (...), ceci après avoir suivi deux mois de cours professionnels (cf. ibidem). Il aurait enfin quitté son lieu d'affectation dans le courant du mois de (...) et aurait quitté son pays le mois suivant. S'il n'est en l'occurrence pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire puis servi dans le cadre du service national en tant que (...), il n'est en revanche pas vraisemblable qu'il ait quitté ledit service de manière irrégulière. En effet, l'intéressé n'a rendu crédibles ni son arrestation ni son emprisonnement ni même son évasion de prison. 9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit pas s'attendre à être condamné ou à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). 9.9 En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion du service national, à son arrestation ainsi qu'à son emprisonnement et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, il y a lieu d'admettre que l'intéressé n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en (...), il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, contrairement à l'argumentation développée dans son recours, un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole (cf. pièce A11/13 Q57 et 58 p. 8) et d'une formation scolaire complète. C'est en outre le lieu de relever que tous ses proches résident en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 5) et que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. pièce A11/13 Q58, p. 8). 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.9), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être, dans le cas particulier, considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du (...). 13.3 Pour la même raison, la mandataire désignée d'office pour la représentation des intérêts du recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, la mandataire a déposé un décompte de prestations daté du (...), lequel fait état de 8 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs (900 francs correspondant à 6 heures de travail selon ledit décompte), ainsi que des frais pour « impression, appels, frais d'envoi et diverses copies » à hauteur de 80 francs. Cela étant, c'est le lieu de relever que le recours contient de nombreux paragraphes types utilisés dans d'autres écritures déposées par des juristes d'Elisa-Asile. Il en va de même des écrits complémentaires des (...) et (...). Il est de plus constaté que les frais généraux fixés à 80 francs ne sont pas documentés. Ainsi, le Tribunal retient un total de 5 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. 13.5 En définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire du recourant une indemnité de 750 francs, au titre de sa défense d'office.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).

E. 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E. 3.1 Lors de son audition du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de « B._______ » et avoir vécu à C._______ dès l'âge de (...) ans. Il aurait terminé ses douze ans de scolarité en (...), après avoir effectué sa dernière année au camp d'entrainement militaire de Sawa. En (...), il aurait été affecté à (...) de C._______ en tant que (...). Malgré ses réitérées demandes, son supérieur aurait systématiquement refusé de lui accorder des permissions. [Un membre de sa famille] étant tombée malade, il aurait quitté, sans autorisation, son poste de travail en (...) et serait rentré à la maison pendant deux jours. A son retour, il aurait été placé en prison. Profitant, un mois plus tard, d'une sortie dans la cour, il serait parvenu à s'évader, en passant par-dessus la clôture. Quant aux gardiens qui lui auraient couru après, ils n'auraient pas réussi à le rattraper. A._______ a également précisé que d'autres détenus, dont il ne connaissait pas les noms, se seraient enfuis en même temps que lui. Après son évasion, il aurait rejoint la frontière soudanaise et quitté l'Erythrée.

E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), l'intéressé a expliqué avoir quitté son lieu d'affectation sans permission dans le courant du mois de (...), prétextant d'aller boire le thé dans un salon qui se trouvait à proximité. Passant par la porte de derrière ce salon, il se serait enfui et serait rentré chez lui pour conduire [un membre de sa famille] à l'hôpital. Deux jours plus tard, il serait retourné à son travail, mais aurait été arrêté et placé dans une cellule avec sept autres détenus. Las d'avoir faim et de ne pas pouvoir se laver, il aurait décidé de s'évader en (...), alors que les gardiens avaient fait sortir les prisonniers dans la cour. Il aurait alors sauté par-dessus un mur, qui aurait été cassé quelques jours auparavant. Etant parti en courant et sans jamais se retourner, il ignorerait si d'autres détenus l'avaient suivi ou si les gardiens avaient remarqué sa fuite. Informé par l'auditeur du SEM, qu'il avait, lors de sa première audition, indiqué que d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a nié avoir tenu de tels propos, mais avoir plutôt indiqué que d'autres détenus étaient également sortis pour aller aux toilettes.

E. 3.3 Sans mettre aucunement en doute que A._______ avait effectué son service militaire, le SEM a en revanche considéré dans la décision attaquée que les allégations du prénommé, quant à son emprisonnement et à son évasion, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les propos tenus par A._______ étaient inconsistants s'agissant de son arrestation et dénués de détails quant à ses compagnons de cellule. Il a aussi retenu que le récit présenté par l'intéressé, relatif à son évasion de prison, n'était pas crédible et qu'il s'était contredit s'agissant de la fuite ou non d'autres prisonniers. Il en a déduit que le recourant avait très probablement quitté l'armée normalement, à savoir au terme de ses obligations militaires. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut en rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations de A._______ relatives à son service national n'étaient pas crédibles et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Il a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a soutenu que son récit relatif à son arrestation était crédible. Cet évènement s'étant déroulé dans un bref laps de temps, il aurait été sous le choc, raison pour laquelle il ne se rappellerait pas de tous les détails. En outre, s'il lui avait été difficile de rendre crédible son emprisonnement, c'était parce que l'auditeur du SEM ne lui avait pas posé suffisamment de questions à ce sujet. Par ailleurs, le peu d'informations données sur les autres prisonniers étaient dues aux rotations régulières des détenus et au fait qu'il n'était resté qu'un mois en prison. De plus, ayant, lors de son incarcération, dormi la majeure partie du temps, il n'aurait échangé que quelques mots avec ses codétenus. S'agissant ensuite de son évasion de prison, le recourant a également soutenu que son récit était vraisemblable. Il connaitrait du reste bien ladite prison et ses environs, y ayant travaillé en tant que gardien lors de son incorporation. De plus, les gardiens qui se trouvaient à dix mètres de lui n'auraient été armés que de bâtons et ne l'auraient peut-être pas vu partir. Quant à celui qui se trouvait sur le mirador, il aurait seulement tiré en l'air. Par ailleurs, se trouvant à une certaine distance du mur, les gardiens n'auraient pas remarqué que l'enceinte de la prison était cassée. L'intéressé a également allégué qu'il aurait été difficile de le rattraper, vu qu'une dizaine d'autres détenus étaient, comme lui, de sortie. En outre, lors de sa première audition, il n'aurait pas compris la question relative à la fuite d'autres prisonniers. Il a ainsi fait valoir que les contradictions et divergences relevées par le SEM n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. A._______ a par ailleurs soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'était pas possible, pour un jeune homme comme lui, de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal d'Erythrée, considéré comme un signe d'opposition, serait déterminant en matière d'asile. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Enfin, le recourant a fait valoir, en se référant à différents rapports publiés sur l'Erythrée, que son retour dans ce pays serait contraire au droit international. En effet, il risquerait d'être à nouveau détenu dans des conditions indignes et enrôlé de force au service national, ceci dans des conditions inhumaines et dégradantes.

E. 3.5 Par écrit du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, informé le Tribunal que le SEM avait rendu une décision datée du (...), par laquelle il avait reconnu la qualité de réfugié à un requérant d'asile qui avait quitté illégalement l'Erythrée alors qu'il était en âge de servir, tout en considérant invraisemblable le récit de celui-ci. Il a joint à son courrier une copie caviardée de ladite décision.

E. 3.6 Le (...), l'intéressé s'est adressé au Tribunal en vue de compléter son recours et de solliciter que la crainte fondée de persécution future soit également examinée sous l'angle de l'interdiction du travail forcé. Ce faisant, il s'est référé dans son pli à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16.

E. 3.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier sur celui contenu dans l'écrit du (...), le SEM a, dans sa réponse du (...), proposé le rejet du recours. Il a, dans un premier temps, relevé les conclusions de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) en ce qui concerne les conséquences d'un départ illégal d'Erythrée. Il a ainsi retenu qu'il n'y avait pas, dans le cas particulier, d'autres motifs qui pourraient faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, celui-ci n'ayant pas rendu sa désertion de l'armée vraisemblable. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision prise à l'endroit de l'intéressé, d'autant que celui-ci n'était pas fondé de se prévaloir d'une décision non conforme à la jurisprudence actuelle, rendue dans une autre procédure.

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne met en doute ni la formation militaire accomplie à Sawa ni l'affectation subséquente du recourant à (...) de C._______ dans le cadre du service national. Il n'en demeure pas moins que les allégations de A._______ relatives aux circonstances de son incarcération, de son évasion et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes divergences et incohérences et sont, sur certains points de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue.

E. 4.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant quant à son arrestation et à son emprisonnement était dénué d'éléments circonstanciés. En effet, bien que l'auditeur du SEM lui ait demandé d'expliquer de manière plus concrète les conditions de son arrestation, l'intéressé s'est limité à répondre qu'on l'avait arrêté et mis en prison sans un mot (cf. pièce A11/13 Q19 et Q20, p. 5). Ayant quitté son lieu d'affectation sans permission, il devait pourtant s'attendre à être puni ou, à tout le moins, réprimandé, à son retour. Ainsi, il n'est pas crédible qu'il ait été sous le choc face à une telle réaction de son supérieur, à tel point de ne plus se rappeler, plus en détail, le déroulement de son arrestation, comme allégué dans le recours. Ensuite, à la demande de l'auditeur du SEM qui cherchait à savoir s'il discutait avec ses codétenus, l'intéressé s'est limité de répondre par l'affirmative, sans fournir aucune précision (cf. ibidem Q23). Il n'a pas été plus prolixe, lorsqu'il a été invité à préciser qui étaient ses codétenus et pour quels motifs ceux-ci étaient en prison (cf. ibidem Q24). Bien que l'auditeur du SEM lui ait posé des questions précises dans le but qu'il développe son récit, le recourant n'a pas fourni davantage de précisions. Or, si l'intéressé avait véritablement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir quelques éléments de détail concernant ses compagnons de cellule. Certes, lorsqu'il s'est librement exprimé sur ses motifs d'asile, il a décrit ses conditions de détention, en particulier la faim, l'impossibilité de se laver, l'odeur d'urine, son mal-être et le fait qu'il dormait souvent (cf. ibidem Q6 et Q25, p. 3 et 5). Sa description se limite cependant à des faits qu'il aurait tout aussi bien pu observer dans le cadre de son activité de gardien de cette prison. Cela étant, examiné dans son ensemble, son récit relatif à son arrestation et à son incarcération durant un mois, ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue et, partant, est fortement sujette à caution. A cet égard, les différents arguments avancés par l'intéressé dans son recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 4.3 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du prénommé étaient divergents d'une audition à l'autre en ce qui concerne les circonstances de son évasion de prison. En effet, lors de son audition sur ses motifs, l'intéressé a déclaré s'être enfui en sautant par-dessus un mur qui était alors cassé (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). En revanche, lors de son audition sommaire, il n'a fait mention d'aucun mur cassé, indiquant toutefois être passé par-dessus une clôture qui n'était pas très haute (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 8). En outre, alors qu'il avait, lors de sa première audition, déclaré que les gardiens lui avaient couru après et que d'autres prisonniers s'étaient évadés en même temps que lui, il a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir si les gardiens avaient remarqué sa fuite ou si d'autres détenus avaient également tenté de fuir (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A11/13 Q36 et Q67, p. 6 et 9). Les explications avancées dans le recours, pour expliciter cette dernière divergence ne sont, en l'occurrence, pas convaincantes. A la question de savoir si d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a en effet clairement répondu par l'affirmative. Il a même précisé ne pas connaître leurs noms (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8). De telles réponses excluent tout malentendu. Au surplus, il a, en fin d'audition, confirmé, en apposant sa signature au bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu dans sa langue maternelle, correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. A3/12 not. p. 9).

E. 4.4 De plus, les allégations de A._______ ne sont pas crédibles en soi, s'agissant de la description des circonstances de son évasion présentée lors de l'audition sur les motifs. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à s'échapper de prison dans les conditions décrites. Il ne saurait en particulier être admis qu'il ait pu aussi facilement fausser compagnie à deux gardiens, en passant par-dessus un mur effondré, qui par chance, n'avait pas encore été réparé. Même en admettant que les gardiens chargés de la surveillance directe des quelque huit à dix détenus n'aient été armés que de bâtons, il n'est pas plausible que la prison n'ait pas disposé du personnel nécessaire pour rattraper l'intéressé dans sa fuite, alors même que celui-ci était à pied et que l'alerte avait été donnée par un coup de feu tiré par le gardien qui se trouvait sur le mirador (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). Du reste, il n'est pas vraisemblable que la surveillance exercée sur les détenus ait été à ce point légère, que les gardiens se tenaient à une distance de dix mètres des prisonniers et ne s'étaient pas rendus compte du mauvais état d'un mur d'enceinte de la prison.

E. 4.5 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit.

E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).

E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Le Tribunal est alors arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi.

E. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service national, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 5.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM.

E. 5.5 Enfin, la seule crainte d'être un jour à nouveau convoqué au service militaire n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, conformément la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 ci-avant), la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile.

E. 5.6 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM a été confirmée par le Tribunal, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un requérant érythréen dont les motifs de la demande d'asile n'auraient pas été examinés à l'aune de la jurisprudence actuelle.

E. 6 En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.

E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.)

E. 9.5 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence.

E. 9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.

E. 9.7 En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a lieu d'admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire composant son service national à Sawa, ayant indiqué avoir terminé celle-ci en (...) (cf. pièce A11/13 Q6 à Q11, p. 2 à 4 ; cf. également, photographies produites au dossier). En outre, selon ses dires, il aurait ensuite été affecté à (...) de C._______ en (...), ceci après avoir suivi deux mois de cours professionnels (cf. ibidem). Il aurait enfin quitté son lieu d'affectation dans le courant du mois de (...) et aurait quitté son pays le mois suivant. S'il n'est en l'occurrence pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire puis servi dans le cadre du service national en tant que (...), il n'est en revanche pas vraisemblable qu'il ait quitté ledit service de manière irrégulière. En effet, l'intéressé n'a rendu crédibles ni son arrestation ni son emprisonnement ni même son évasion de prison.

E. 9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit pas s'attendre à être condamné ou à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6).

E. 9.9 En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion du service national, à son arrestation ainsi qu'à son emprisonnement et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, il y a lieu d'admettre que l'intéressé n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en (...), il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, contrairement à l'argumentation développée dans son recours, un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]).

E. 9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).

E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole (cf. pièce A11/13 Q57 et 58 p. 8) et d'une formation scolaire complète. C'est en outre le lieu de relever que tous ses proches résident en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 5) et que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. pièce A11/13 Q58, p. 8).

E. 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.9), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être, dans le cas particulier, considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du (...).

E. 13.3 Pour la même raison, la mandataire désignée d'office pour la représentation des intérêts du recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 13.4 En l'occurrence, la mandataire a déposé un décompte de prestations daté du (...), lequel fait état de 8 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs (900 francs correspondant à 6 heures de travail selon ledit décompte), ainsi que des frais pour « impression, appels, frais d'envoi et diverses copies » à hauteur de 80 francs. Cela étant, c'est le lieu de relever que le recours contient de nombreux paragraphes types utilisés dans d'autres écritures déposées par des juristes d'Elisa-Asile. Il en va de même des écrits complémentaires des (...) et (...). Il est de plus constaté que les frais généraux fixés à 80 francs ne sont pas documentés. Ainsi, le Tribunal retient un total de 5 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause.

E. 13.5 En définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire du recourant une indemnité de 750 francs, au titre de sa défense d'office.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Laeticia Isoz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6083/2016 Arrêt du 28 septembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Elisa - Asile, en la personne de Laeticia Isoz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ y a, le (...), déposé une demande d'asile. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile le (...). Il a produit à son dossier son certificat de baptême, sa carte d'identité, des copies plastifiées des cartes d'identité de ses parents, ainsi que des photographies le représentant en tenue militaire. C. Par décision du 2 septembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le (...) 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement à l'octroi de l'asile en sa faveur, subsidiairement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié conjointement au prononcé d'une admission provisoire, ou encore plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible et impossible. E. Par envoi du (...), A._______ a produit une copie de son attestation d'indigence. F. Par décision incidente du (...), le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Laeticia Isoz en tant que mandataire commise d'office. G. L'intéressé a apporté des compléments à son recours par écrits des (...) et (...). H. Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments du recours, ce que celui-ci a fait dans sa réponse du (...). Un double de cette réponse a été transmise au recourant pour information le (...) suivant. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.). 1.6 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de « B._______ » et avoir vécu à C._______ dès l'âge de (...) ans. Il aurait terminé ses douze ans de scolarité en (...), après avoir effectué sa dernière année au camp d'entrainement militaire de Sawa. En (...), il aurait été affecté à (...) de C._______ en tant que (...). Malgré ses réitérées demandes, son supérieur aurait systématiquement refusé de lui accorder des permissions. [Un membre de sa famille] étant tombée malade, il aurait quitté, sans autorisation, son poste de travail en (...) et serait rentré à la maison pendant deux jours. A son retour, il aurait été placé en prison. Profitant, un mois plus tard, d'une sortie dans la cour, il serait parvenu à s'évader, en passant par-dessus la clôture. Quant aux gardiens qui lui auraient couru après, ils n'auraient pas réussi à le rattraper. A._______ a également précisé que d'autres détenus, dont il ne connaissait pas les noms, se seraient enfuis en même temps que lui. Après son évasion, il aurait rejoint la frontière soudanaise et quitté l'Erythrée. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...), l'intéressé a expliqué avoir quitté son lieu d'affectation sans permission dans le courant du mois de (...), prétextant d'aller boire le thé dans un salon qui se trouvait à proximité. Passant par la porte de derrière ce salon, il se serait enfui et serait rentré chez lui pour conduire [un membre de sa famille] à l'hôpital. Deux jours plus tard, il serait retourné à son travail, mais aurait été arrêté et placé dans une cellule avec sept autres détenus. Las d'avoir faim et de ne pas pouvoir se laver, il aurait décidé de s'évader en (...), alors que les gardiens avaient fait sortir les prisonniers dans la cour. Il aurait alors sauté par-dessus un mur, qui aurait été cassé quelques jours auparavant. Etant parti en courant et sans jamais se retourner, il ignorerait si d'autres détenus l'avaient suivi ou si les gardiens avaient remarqué sa fuite. Informé par l'auditeur du SEM, qu'il avait, lors de sa première audition, indiqué que d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a nié avoir tenu de tels propos, mais avoir plutôt indiqué que d'autres détenus étaient également sortis pour aller aux toilettes. 3.3 Sans mettre aucunement en doute que A._______ avait effectué son service militaire, le SEM a en revanche considéré dans la décision attaquée que les allégations du prénommé, quant à son emprisonnement et à son évasion, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a en particulier relevé que les propos tenus par A._______ étaient inconsistants s'agissant de son arrestation et dénués de détails quant à ses compagnons de cellule. Il a aussi retenu que le récit présenté par l'intéressé, relatif à son évasion de prison, n'était pas crédible et qu'il s'était contredit s'agissant de la fuite ou non d'autres prisonniers. Il en a déduit que le recourant avait très probablement quitté l'armée normalement, à savoir au terme de ses obligations militaires. Ensuite, retenant que l'attitude des autorités érythréennes à l'endroit des personnes qui rentrent de l'étranger dépend essentiellement de la question de savoir si celles-ci, d'une part, sont retournées dans leur pays de manière volontaire ou sous la contrainte, et, d'autre part, se sont soustraites à l'obligation de servir avant leur départ, le SEM a relevé que le statut en rapport au service national était le critère le plus important, la sortie illégale d'Erythrée n'étant pas, en soi, déterminante. En l'espèce, le Secrétariat d'Etat a considéré que les déclarations de A._______ relatives à son service national n'étaient pas crédibles et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'admettre qu'il avait enfreint la « Proclamation on National Service » de 1995. Il a ainsi conclu que le prénommé n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Enfin, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, A._______ a soutenu que son récit relatif à son arrestation était crédible. Cet évènement s'étant déroulé dans un bref laps de temps, il aurait été sous le choc, raison pour laquelle il ne se rappellerait pas de tous les détails. En outre, s'il lui avait été difficile de rendre crédible son emprisonnement, c'était parce que l'auditeur du SEM ne lui avait pas posé suffisamment de questions à ce sujet. Par ailleurs, le peu d'informations données sur les autres prisonniers étaient dues aux rotations régulières des détenus et au fait qu'il n'était resté qu'un mois en prison. De plus, ayant, lors de son incarcération, dormi la majeure partie du temps, il n'aurait échangé que quelques mots avec ses codétenus. S'agissant ensuite de son évasion de prison, le recourant a également soutenu que son récit était vraisemblable. Il connaitrait du reste bien ladite prison et ses environs, y ayant travaillé en tant que gardien lors de son incorporation. De plus, les gardiens qui se trouvaient à dix mètres de lui n'auraient été armés que de bâtons et ne l'auraient peut-être pas vu partir. Quant à celui qui se trouvait sur le mirador, il aurait seulement tiré en l'air. Par ailleurs, se trouvant à une certaine distance du mur, les gardiens n'auraient pas remarqué que l'enceinte de la prison était cassée. L'intéressé a également allégué qu'il aurait été difficile de le rattraper, vu qu'une dizaine d'autres détenus étaient, comme lui, de sortie. En outre, lors de sa première audition, il n'aurait pas compris la question relative à la fuite d'autres prisonniers. Il a ainsi fait valoir que les contradictions et divergences relevées par le SEM n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. A._______ a par ailleurs soutenu que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il n'était pas possible, pour un jeune homme comme lui, de quitter l'armée de manière régulière. Etant un déserteur aux yeux des autorités érythréennes, son départ illégal d'Erythrée, considéré comme un signe d'opposition, serait déterminant en matière d'asile. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour dans son pays. Enfin, le recourant a fait valoir, en se référant à différents rapports publiés sur l'Erythrée, que son retour dans ce pays serait contraire au droit international. En effet, il risquerait d'être à nouveau détenu dans des conditions indignes et enrôlé de force au service national, ceci dans des conditions inhumaines et dégradantes. 3.5 Par écrit du (...), A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, informé le Tribunal que le SEM avait rendu une décision datée du (...), par laquelle il avait reconnu la qualité de réfugié à un requérant d'asile qui avait quitté illégalement l'Erythrée alors qu'il était en âge de servir, tout en considérant invraisemblable le récit de celui-ci. Il a joint à son courrier une copie caviardée de ladite décision. 3.6 Le (...), l'intéressé s'est adressé au Tribunal en vue de compléter son recours et de solliciter que la crainte fondée de persécution future soit également examinée sous l'angle de l'interdiction du travail forcé. Ce faisant, il s'est référé dans son pli à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16. 3.7 Invité à se déterminer sur les arguments du recourant, en particulier sur celui contenu dans l'écrit du (...), le SEM a, dans sa réponse du (...), proposé le rejet du recours. Il a, dans un premier temps, relevé les conclusions de l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence) en ce qui concerne les conséquences d'un départ illégal d'Erythrée. Il a ainsi retenu qu'il n'y avait pas, dans le cas particulier, d'autres motifs qui pourraient faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, celui-ci n'ayant pas rendu sa désertion de l'armée vraisemblable. Enfin, le SEM a estimé qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la décision prise à l'endroit de l'intéressé, d'autant que celui-ci n'était pas fondé de se prévaloir d'une décision non conforme à la jurisprudence actuelle, rendue dans une autre procédure. 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne met en doute ni la formation militaire accomplie à Sawa ni l'affectation subséquente du recourant à (...) de C._______ dans le cadre du service national. Il n'en demeure pas moins que les allégations de A._______ relatives aux circonstances de son incarcération, de son évasion et aux conditions dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine comportent d'importantes divergences et incohérences et sont, sur certains points de son récit, dénuées de détails propres à démontrer la réalité d'une expérience directement vécue. 4.2 Tout d'abord, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant quant à son arrestation et à son emprisonnement était dénué d'éléments circonstanciés. En effet, bien que l'auditeur du SEM lui ait demandé d'expliquer de manière plus concrète les conditions de son arrestation, l'intéressé s'est limité à répondre qu'on l'avait arrêté et mis en prison sans un mot (cf. pièce A11/13 Q19 et Q20, p. 5). Ayant quitté son lieu d'affectation sans permission, il devait pourtant s'attendre à être puni ou, à tout le moins, réprimandé, à son retour. Ainsi, il n'est pas crédible qu'il ait été sous le choc face à une telle réaction de son supérieur, à tel point de ne plus se rappeler, plus en détail, le déroulement de son arrestation, comme allégué dans le recours. Ensuite, à la demande de l'auditeur du SEM qui cherchait à savoir s'il discutait avec ses codétenus, l'intéressé s'est limité de répondre par l'affirmative, sans fournir aucune précision (cf. ibidem Q23). Il n'a pas été plus prolixe, lorsqu'il a été invité à préciser qui étaient ses codétenus et pour quels motifs ceux-ci étaient en prison (cf. ibidem Q24). Bien que l'auditeur du SEM lui ait posé des questions précises dans le but qu'il développe son récit, le recourant n'a pas fourni davantage de précisions. Or, si l'intéressé avait véritablement été détenu dans les circonstances décrites, il aurait à tout le moins pu fournir quelques éléments de détail concernant ses compagnons de cellule. Certes, lorsqu'il s'est librement exprimé sur ses motifs d'asile, il a décrit ses conditions de détention, en particulier la faim, l'impossibilité de se laver, l'odeur d'urine, son mal-être et le fait qu'il dormait souvent (cf. ibidem Q6 et Q25, p. 3 et 5). Sa description se limite cependant à des faits qu'il aurait tout aussi bien pu observer dans le cadre de son activité de gardien de cette prison. Cela étant, examiné dans son ensemble, son récit relatif à son arrestation et à son incarcération durant un mois, ne reflète pas la réalité d'une expérience réellement vécue et, partant, est fortement sujette à caution. A cet égard, les différents arguments avancés par l'intéressé dans son recours ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. 4.3 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les propos du prénommé étaient divergents d'une audition à l'autre en ce qui concerne les circonstances de son évasion de prison. En effet, lors de son audition sur ses motifs, l'intéressé a déclaré s'être enfui en sautant par-dessus un mur qui était alors cassé (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). En revanche, lors de son audition sommaire, il n'a fait mention d'aucun mur cassé, indiquant toutefois être passé par-dessus une clôture qui n'était pas très haute (cf. pièce A3/12 pt. 7.01, p. 8). En outre, alors qu'il avait, lors de sa première audition, déclaré que les gardiens lui avaient couru après et que d'autres prisonniers s'étaient évadés en même temps que lui, il a, lors de sa deuxième audition, indiqué ne pas savoir si les gardiens avaient remarqué sa fuite ou si d'autres détenus avaient également tenté de fuir (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8 ; pièce A11/13 Q36 et Q67, p. 6 et 9). Les explications avancées dans le recours, pour expliciter cette dernière divergence ne sont, en l'occurrence, pas convaincantes. A la question de savoir si d'autres personnes s'étaient enfuies en même temps que lui, l'intéressé a en effet clairement répondu par l'affirmative. Il a même précisé ne pas connaître leurs noms (cf. pièce A3/12 pt. 7.02, p. 8). De telles réponses excluent tout malentendu. Au surplus, il a, en fin d'audition, confirmé, en apposant sa signature au bas de chaque page, que le procès-verbal, qui lui avait été relu dans sa langue maternelle, correspondait à ses déclarations et à la vérité (cf. A3/12 not. p. 9). 4.4 De plus, les allégations de A._______ ne sont pas crédibles en soi, s'agissant de la description des circonstances de son évasion présentée lors de l'audition sur les motifs. Il n'est en effet pas vraisemblable qu'il soit parvenu à s'échapper de prison dans les conditions décrites. Il ne saurait en particulier être admis qu'il ait pu aussi facilement fausser compagnie à deux gardiens, en passant par-dessus un mur effondré, qui par chance, n'avait pas encore été réparé. Même en admettant que les gardiens chargés de la surveillance directe des quelque huit à dix détenus n'aient été armés que de bâtons, il n'est pas plausible que la prison n'ait pas disposé du personnel nécessaire pour rattraper l'intéressé dans sa fuite, alors même que celui-ci était à pied et que l'alerte avait été donnée par un coup de feu tiré par le gardien qui se trouvait sur le mirador (cf. pièce A11/13 Q6, p. 3). Du reste, il n'est pas vraisemblable que la surveillance exercée sur les détenus ait été à ce point légère, que les gardiens se tenaient à une distance de dix mètres des prisonniers et ne s'étaient pas rendus compte du mauvais état d'un mur d'enceinte de la prison. 4.5 Partant, au vu des importantes divergences et incohérences entachant les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs d'asile, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance de son récit. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Le Tribunal est alors arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Dans ce même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas non plus pertinent sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n'a pas réussi à rendre crédible sa désertion du service national, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 5.4 Ainsi, même en admettant que le recourant ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi), ainsi que l'a, à juste titre, retenu le SEM. 5.5 Enfin, la seule crainte d'être un jour à nouveau convoqué au service militaire n'est pas déterminante en l'espèce. En effet, conformément la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2 ci-avant), la question de savoir si l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement probable à brève échéance n'est pas décisive en matière d'asile. 5.6 Au vu de ce qui précède, et dans la mesure où la nouvelle pratique du SEM a été confirmée par le Tribunal, le recourant ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un requérant érythréen dont les motifs de la demande d'asile n'auraient pas été examinés à l'aune de la jurisprudence actuelle.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement). 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.) 9.5 En l'espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l'exécution du renvoi en Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour, s'attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de référence. 9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories principales de personnes concernées. S'agissant d'un requérant d'asile qui n'a pas encore effectué de service national, ceci sans en avoir été libéré - en particulier un requérant qui a quitté l'Erythrée avant l'accomplissement de sa 18ème année -, celui-ci doit, en principe, s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.2). Dans le cas d'un requérant d'asile qui a quitté l'Erythrée après avoir accompli ses obligations militaires, il y a lieu d'admettre qu'il a été régulièrement libéré du service national et qu'il n'a pas à craindre, en cas de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l'armée ni de condamnation en raison d'un refus de servir. Tel est en particulier le cas des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l'Erythrée à l'âge de 25 ans ou plus, alors qu'elles avaient déjà effectué leur service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 12.5 et 13.3). Enfin, il convient de déterminer s'il existe, dans le cas particulier, d'autres motifs permettant d'exclure que le requérant puisse, en cas de retour en Erythrée, être contraint d'effectuer son service national (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe le cas d'un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger. Il y a en effet lieu d'admettre que la personne concernée a alors régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de s'acquitter d'un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient de retenir qu'une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie. 9.7 En l'espèce, ainsi qu'il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a lieu d'admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire composant son service national à Sawa, ayant indiqué avoir terminé celle-ci en (...) (cf. pièce A11/13 Q6 à Q11, p. 2 à 4 ; cf. également, photographies produites au dossier). En outre, selon ses dires, il aurait ensuite été affecté à (...) de C._______ en (...), ceci après avoir suivi deux mois de cours professionnels (cf. ibidem). Il aurait enfin quitté son lieu d'affectation dans le courant du mois de (...) et aurait quitté son pays le mois suivant. S'il n'est en l'occurrence pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire puis servi dans le cadre du service national en tant que (...), il n'est en revanche pas vraisemblable qu'il ait quitté ledit service de manière irrégulière. En effet, l'intéressé n'a rendu crédibles ni son arrestation ni son emprisonnement ni même son évasion de prison. 9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant (cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu'un ressortissant érythréen, qui a quitté son pays alors qu'il avait déjà accompli son obligation de servir dans le cadre du service national, ne doit pas s'attendre à être condamné ou à être une nouvelle fois recruté au service national. Il n'est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des conditions de l'exécution de son renvoi vers l'Erythrée. Cependant, cette impossibilité est imputable à l'intéressé lui-même, qui n'est, en raison de l'invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa désertion de son lieu d'affectation, les conditions dans lesquelles il aurait quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas, il ne saurait alors être exigé de l'autorité d'asile qu'elle vérifie d'éventuels obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12 consid. 6). 9.9 En l'occurrence, au vu de l'invraisemblance des allégations du prénommé relatives à sa désertion du service national, à son arrestation ainsi qu'à son emprisonnement et faute d'élément permettant d'en conclure différemment, il y a lieu d'admettre que l'intéressé n'a quitté l'Erythrée qu'après avoir été régulièrement libéré de ses obligations par rapport au service national. Dans ces conditions, celui-ci ne saurait craindre d'être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de servir. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant séjourne depuis plus de trois ans à l'étranger, ayant quitté son pays d'origine en (...), il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant d'obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de régularisation de sa situation auprès les autorités érythréennes. Or, en obtenant un tel statut, il sera dans tous les cas libéré de son obligation de servir, à tout le moins pendant trois ans, et n'encourra pas un risque réel de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH durant cette période (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). En tout état de cause, dans le cas où l'intéressé risquerait, à court ou moyen terme, de devoir réintégrer le service national lors de son retour en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituerait pas, contrairement à l'argumentation développée dans son recours, un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018, consid. 6.1 [prévu à la publication]). 9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole (cf. pièce A11/13 Q57 et 58 p. 8) et d'une formation scolaire complète. C'est en outre le lieu de relever que tous ses proches résident en Erythrée (cf. pièce A3/12 pt. 2.02, p. 5) et que sa famille possède ses propres terres agricoles (cf. pièce A11/13 Q58, p. 8). 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 cité ci-avant (cf. supra, consid. 9.9), à son consid. 6.2, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être, dans le cas particulier, considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il est toutefois statué sans frais, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire totale déposée simultanément au recours a été admise par décision incidence du (...). 13.3 Pour la même raison, la mandataire désignée d'office pour la représentation des intérêts du recourant a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF) et que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.4 En l'occurrence, la mandataire a déposé un décompte de prestations daté du (...), lequel fait état de 8 heures d'activité au tarif horaire de 150 francs (900 francs correspondant à 6 heures de travail selon ledit décompte), ainsi que des frais pour « impression, appels, frais d'envoi et diverses copies » à hauteur de 80 francs. Cela étant, c'est le lieu de relever que le recours contient de nombreux paragraphes types utilisés dans d'autres écritures déposées par des juristes d'Elisa-Asile. Il en va de même des écrits complémentaires des (...) et (...). Il est de plus constaté que les frais généraux fixés à 80 francs ne sont pas documentés. Ainsi, le Tribunal retient un total de 5 heures de travail comme indispensables à la défense de la cause. 13.5 En définitive, il paraît équitable d'allouer à la mandataire du recourant une indemnité de 750 francs, au titre de sa défense d'office. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 750 francs est allouée à Laeticia Isoz au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :