Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2574/2017 Arrêt du 19 novembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par MLaw Reda El-Hanafy, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 mars 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 27 octobre 2014, ses auditions par le SEM, entreprises le 30 octobre 2014 (audition sommaire sur les données personnelles), puis le 3 mai 2016 (audition principale sur les motifs d'asile), les motifs d'asile exposés à ces deux occasions et les moyens de preuves produits en première instance (carte d'identité, acte de mariage, une photographie montrant l'intéressé au service national militaire en 2011 et deux autres clichés de sa famille), la décision du 30 mars 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible, le recours du 3 mai 2017 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions l'annulation de cette décision et l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et la mise au bénéfice d'une admission provisoire, sous suite frais et dépens, la requête d'assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure ainsi que d'une avance, et attribution de Reda El-Hanafy comme mandataire d'office) aussi formulée dans le mémoire de recours, les moyens de preuves annexés au recours (cf. pour plus de détails les considérants en droit ci-après), l'accusé de réception du Tribunal du 4 mai 2017, la lettre du recourant du 10 mai 2017 et ses annexes (certificat militaire portant sur un cours dans le domaine [...] suivi par celui-ci en 2010, avec l'enveloppe utilisée par son épouse pour lui envoyer ce document depuis l'Erythrée), la décision incidente du 4 août 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête portant sur la désignation d'un mandataire d'office, renoncé à la perception d'une avance de frais et informé l'intéressé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle du paiement des frais de procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, le recourant a déclaré être originaire d'Erythrée; qu'il aurait effectué onze années de scolarité; que peu après son mariage, il aurait reçu, en (...) 200(...), une convocation indiquant qu'il allait devoir effectuer sa douzième année à Sawa; qu'il aurait alors interrompu l'école, car il ne voulait pas avoir à quitter son foyer et son épouse, dont il était le seul soutien; qu'en 200(...), il aurait été pris dans une rafle et transféré au camp de Wia, puis aurait dû effectuer le service national militaire; que le 2 mai 2014, n'espérant plus être libéré, il aurait déserté et serait arrivé au Soudan le 15 du même mois; qu'il aurait ensuite poursuivi son périple en se rendant en Libye, avant d'embarquer pour l'Italie; qu'il serait enfin entré sur le territoire Suisse, le 27 octobre 2014, qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé comportaient des contradictions et d'autres invraisemblances notables, qu'en premier lieu, il existe de sérieux doutes en ce qui concerne le parcours scolaire de l'intéressé et les circonstances et l'époque de son recrutement pour le service national, étant rappelé que celui-ci se fait en principe à 18 ans, après la fin de la douzième classe à Sawa, pour les personnes qui ne peuvent poursuivre ensuite leurs études; que la plupart des personnes qui sont convoquées pour aller effectuer cette dernière année à Sawa ont de ce fait alors environ 17 ans, que l'intéressé aurait, selon ses dires, commencé l'école seulement en 19(...), alors qu'il avait déjà (...) ans, fait peu crédible au vu de l'âge officiel habituel prévu pour le début du cursus scolaire obligatoire en Erythrée; que, partant, si l'on s'en tient à ses propos, il aurait été âgé de 2(...) ans à l'issue de sa onzième année de scolarité, terminée dans ce cas en 200(...) (cf. question n° 29 du procès-verbal [ci-après : pv] de sa seconde audition) et aurait déjà eu alors un retard substantiel de (...) ans sur la majorité des personnes appelées à effectuer leur douzième année à Sawa, ce qui n'est pas crédible; qu'en outre, il n'aurait reçu la convocation lui enjoignant de s'y rendre que bien plus tard, en (...) 200(...), soit à une époque où il avait déjà plus de 2(...) ans, qu'il est également invraisemblable que les autorités militaires, après que le recourant n'a prétendument pas réagi à cette convocation, ne l'aient alors pas recherché sans délai à son domicile pour l'arrêter et le forcer à effectuer enfin sa douzième année ou directement son service national militaire, que l'absence de vraisemblance des propos tenus par l'intéressé s'agissant des contraintes subies en vue de débuter le service national en 200(...) est renforcée par le contenu de l'attestation médicale du 24 avril 2017 jointe au mémoire de recours (cf. annexe n° 12); qu'il ressort en effet de son libellé qu'il devait déjà se trouver sous les drapeaux en 200(...) (cf. aussi p. 8 ch. 6.3.3 du mémoire et question n° 44 p. 6 du pv précité), qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a retenu dans sa décision que les allégations de l'intéressé concernant les circonstances de sa prétendue désertion et de son départ subséquent vers le Soudan comportaient des contradictions notables, que celles-ci ne sauraient s'expliquer ni par le fait qu'il n'était pas dans son état normal durant sa première audition ni par des problèmes de traduction (cf. en particulier ch. 6.2.3 du mémoire de recours); qu'il a reconnu lors des deux auditions avoir bien compris l'interprète (cf. p. 2 let. h et p. 7 in fine spéc. ch. 9.02 du pv de la première; cf. aussi question n° 1 et p. 12 du pv de la seconde); qu'en outre, il ne ressort pas des réponses données à ces occasions qu'il aurait alors été troublé et/ou confus, le représentant des oeuvres d'entraide présent durant sa seconde audition n'ayant pas non plus formulé de remarques allant dans ce sens à l'issue de celle-ci, que l'intéressé a déclaré, lors de la première audition, qu'après sa désertion le 2 mai 2014, il était retourné le jour suivant chez lui à B._______, chez son épouse et leurs enfants, et resté dix jours à la maison avant de partir vers le Soudan; qu'il aurait atteint ce pays le 15 mai 2014 et poursuivi sa route vers la Libye trois jours plus tard (cf. ch. 1.14, 2.01, 3.01, 5.01 s. et 7. 1 du pv), qu'il a par contre livré une version totalement différente durant la seconde audition, indiquant avoir été chargé avec un collègue de service prénommé C._______ d'aller chercher deux déserteurs à leurs lieux de domicile; que, profitant de cette opportunité, ils auraient quitté leur lieu d'affectation le 2 mai 2014 pour se rendre directement au Soudan, prenant le bus jusqu'à D._______ (ou selon une autre version jusqu'à E._______) et poursuivant ensuite leur trajet à pied; qu'après leur arrivée sur le sol soudanais, le 15 mai 2014, ils auraient été détenus par des Rashaidas; que A._______ aurait pu s'évader après deux mois et serait resté ensuite encore plus de deux mois au Soudan, résidant pour l'essentiel dans le camp de réfugiés de F._______; qu'interrogé à ce propos, il a indiqué qu'il n'était pas retourné à B._______ depuis septembre 2013 et qu'il n'était pas passé après sa désertion par son dernier domicile à G._______, où résidaient alors son épouse et leurs enfants (cf. à ce sujet les questions n° 10-18, 22-28, 66-72, 74 s. et 83 du pv), qu'enfin, l'intéressé a encore donné une troisième version divergente des deux premières dans le cadre de son recours; que selon le compte-rendu de son voyage joint à son mémoire (cf. annexe n° 9), il n'aurait quitté son lieu d'affection avec le collègue de service susmentionné qu'en juillet 2014 seulement, pour aller arrêter un seul déserteur résidant à E._______; qu'après leur arrivée en bus dans cette localité, ils y auraient tout d'abord activement recherché cette personne, sans pouvoir la trouver; que ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils auraient changé d'avis et décidé de s'enfuir au Soudan; qu'après une détention de deux mois par les Rashaidas, ils se seraient évadés ensemble et rendus au camp de réfugiés de D._______, qu'ils auraient quitté la nuit suivante déjà pour se rendre à Khartoum, où leurs chemins se seraient séparés trois jours plus tard, que les moyens de preuve relatifs à un autre requérant d'asile érythréen, aussi prénommé C._______, qui a obtenu l'asile en France (cf. annexes 10 et 11; cf. aussi ch. 6.3.2 p. 8 du mémoire), ne sont pas de nature à rendre vraisemblable que l'intéressé a véritablement déserté et quitté l'Erythrée dans les circonstances par lui décrites; qu'en effet, il n'est nullement établi qu'il s'agisse réellement du collègue de service qui l'aurait prétendument accompagné au Soudan et non d'un homonyme, la demande d'asile de cet autre requérant d'asile ayant été déposée en France le 13 novembre 2015 seulement, soit plus d'un an après celle du recourant en Suisse; qu'en tout état de cause, même à supposer qu'il s'agisse véritablement de la même personne, cela n'aurait aucune incidence sur la situation de l'intéressé, rien n'indiquant que leurs motifs d'asile soient réellement comparables, les autorités suisses n'étant, de plus, pas liées par une décision en matière d'asile prise à l'étranger, qu'enfin, les autres moyens de preuve relatifs à la carrière militaire de l'intéressé (cf. annexes 7 et 8 du recours et courrier du 10 mai 2017; cf. aussi ch. 6.4 p. 9 du mémoire) étayent uniquement le fait que celui-ci a effectué son service national en 2010-2011, mais nullement qu'il a réellement déserté des années plus tard, qu'au vu de tout ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé était recherché avant son départ d'Erythrée, en particulier pour avoir déserté du service national, ni qu'il a réellement quitté son pays de manière clandestine dans les circonstances qu'il a décrites, qu'au regard de son âge ([...] ans) à l'époque de son départ, de son vécu en Erythrée et de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, le recourant devait alors déjà avoir terminé son service, étant rappelé qu'il avait, même selon ses propres déclarations, déjà effectué alors au moins sept ans de service national; qu'en effet, les Erythréens sont fréquemment libérés de leur obligation de servir, notamment les personnes de 25 ans ou plus, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 12.5 et 13.3 [publié comme arrêt de référence]), que vu tout ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Erythrée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable de ses déclarations (cf. supra), A._______ n'a pas établi à satisfaction de droit être parti illégalement de son pays d'origine, qu'en outre, selon l'arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit de toute façon plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité consid. 5.1 et 5.2), facteurs qui font en l'espèce défaut, que l'intéressé n'a en particulier pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition, que ce soit avant son départ d'Erythrée ou même après, que, dans ces conditions, il n'a pas davantage rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du pays, que le recours doit donc aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, liée à des faits survenus postérieurement au départ d'Erythrée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les personnes libérées du service, à l'instar du recourant, n'ont pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un non-respect de l'obligation de servir (cf. arrêt D-2311/2016 précité consid. 13.3), qu'en tout état de cause, un éventuel nouvel enrôlement au service national après le retour en Erythrée ne constituerait pas nécessairement à lui seul un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH, la personne concernée devant rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication] et E-6292/2016 du 27 août 2018 consid. 6.5), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en outre, le recourant a quitté son pays en mai (ou juillet) 2014 et séjourne dès lors à l'étranger depuis plus de trois ans, qu'un séjour de cette durée à l'étranger est un autre motif permettant d'exclure que le requérant d'asile puisse, en cas de retour en Erythrée, être astreint à réintégrer à bref délai le service national, respectivement condamné à une sanction pénale majeure pouvant être pertinente au sens des art. 3 CEDH ou Conv. torture (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 13.4; cf. aussi arrêt du Tribunal D-6083/2016 consid. 9.6 in fine et 9.9), que dans un tel cas, ledit requérant peut en effet avoir obtenu le statut de membre de la diaspora et avoir été notamment libéré de son obligation de servir, qu'en l'espèce, même en retenant par hypothèse que l'intéressé ne bénéficie pas encore d'un tel statut, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant de l'obtenir, à condition de présenter une demande de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant (cf. aussi arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.2, et D-2311/2016 consid. 17), que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée; qu'à cet égard, il est aussi relevé que cet Etat a récemment signé avec l'Ethiopie une déclaration confirmant la fin de la guerre, que dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, relevant notamment que les conditions de vie en Erythrée se sont améliorées dans certains domaines durant les dernières années, comme l'accès aux soins médicaux, à la nourriture, l'eau potable et la formation, le Tribunal a toutefois retenu que le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce (cf. en particulier consid. 17.2), que l'intéressé est jeune, apte au travail et dispose déjà d'un certain bagage professionnel; qu'il a notamment travaillé comme (...) en Erythrée et a acquis certaines connaissances dans le domaine (...) durant son service militaire (cf. questions n° 44, 47 et 49 et 62 du pv de sa seconde audition; cf. aussi annexe n° 8 du recours); qu'il a aussi occupé un emploi de (...) en Suisse, qu'en outre, au vu des pièces du dossier, il ne souffre actuellement d'aucun problème de santé notable pouvant faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, l'intéressé bénéficie en outre d'un réseau familial en Erythrée apte à le soutenir en cas de besoin; qu'en effet, son épouse, qui exerce une activité de commerçante, habite encore à G._______ avec leurs enfants (cf. notamment questions n° 10 ss du pv de la seconde audition; cf. également l'adresse figurant sur l'enveloppe ayant permis d'envoyer l'annexe n° 8); qu'en outre, un oncle maternel, qui s'est occupé de lui et chez qui il a vécu après le décès de ses parents, habite aussi en Erythrée (cf. ch. 3.01 du pv de la première audition et question n° 31 du pv de la seconde); qu'il n'y a pas de raison d'admettre que ces proches n'y habiteraient plus actuellement, le recourant n'ayant rien allégué de tel dans le cadre de son recours, ni durant la suite de la procédure; qu'en outre, trois de ses frères vivent à l'étranger (cf. ch. 3.03 du pv de la première audition), qui pourront probablement lui prodiguer une certaine aide additionnelle, que si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas réalisable (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que, partant, l'exécution du renvoi est dès lors possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu'il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire partielle et de dispenser le recourant du paiement des frais de la présente procédure, celui-ci étant indigent et les conclusions de son recours ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :