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E-1745/2020

E-1745/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 3 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 29 juin 2016, le SEM n’a pas reconnu la qualité de réfugié à la précitée et a rejeté sa demande d'asile en raison de l’invraisemblance de ses déclarations et du défaut de pertinence de ses motifs d’asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-4676/2016 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 29 juillet 2016 contre cette décision. D. Le 19 février 2020, l’intéressée a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 29 juin 2016 en ce qui concernait l’exécution de son renvoi de Suisse. Alléguant avoir été victime de sévices sexuels qu’elle n’était pas parvenue à verbaliser en procédure ordinaire en raison des traumatismes qui en avaient résulté, elle a exposé en avoir d’abord été victime dans son pays, un soldat les lui ayant infligés à l’école militaire. A la suite de ce forfait, elle aurait échoué à l’examen d’admission aux études supérieures, ce qui l’aurait incitée à se soustraire au service national et à fuir son pays. Sur le chemin de l’exil, elle aurait encore été victime de violences sexuelles dans un camp de migrants en Libye. Dans l’anamnèse figurant dans le rapport médical du 4 février 2020 annexé à la demande de la recourante, ses thérapeutes – deux doctoresses de l’unité « B._______ » (acronyme) du département de médecine de (…) des C._______ (acronyme) – mentionnent que, peu après son arrivée en Suisse, en 2015, l’intéressée a consulté pour des troubles de cycles menstruels, évoluant, d’après elle, depuis son passage en Libye ; elle ne s’est toutefois pas pliée à un examen gynécologique, prétextant qu’elle était encore vierge. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’unité de ses thérapeutes, des compatriotes lui ayant dit qu’une évaluation impliquait une anamnèse. Elle ne s’y est rendue qu’en 2018 pour des maux de tête, venant ensuite régulièrement aux rendez-vous fixés et acceptant peu à peu de parler de son parcours personnel. Elle a cessé d’y aller après l’arrêt du Tribunal de la même année, demeurant cloîtrée chez elle. Ce n’est qu’à

E-1745/2020 Page 3 l’insistance de l’infirmière qu’elle voyait depuis près d’un an et avec laquelle elle avait établi un rapport de confiance qu’elle s’était résolue à y retourner et à parler de ce qu’elle avait vécu dans son pays puis en Libye. Dans leurs diagnostics, ses médecins ont fait état d’un syndrome de stress post- traumatique, de céphalées de tension, de carence vitaminique et en fer, de perte de cheveux et de maigreur. Pour soigner ses affections, la recourante s’est vu prescrire un traitement médicamenteux incluant un antalgique, un somnifère et une « substitution vitaminique et en fer ». A ce moment, elle bénéficiait déjà d’une prise en charge alternée médico-infirmière. Ses médecins y ont ajouté la nécessité d’une prise en charge psychiatrique pour l’instauration de laquelle elles disaient avoir besoin d’un peu de temps en raison des réticences de leur patiente qui redoutait de retrouver la mémoire d’événements traumatiques et qui excluait de devoir en parler à un homme. Sans traitement, le pronostic concernant la santé mentale était très mauvais en raison de « l’importance de l’anxiété et du sentiment de honte » et le risque suicidaire majeur du fait de l’épuisement psychique. Avec un traitement, le pronostic était bon moyennant un contexte psychosocial favorable ; les thérapeutes ont aussi insisté sur le fait qu’un renvoi de la recourante dans son pays, même dans un environnement familial bienveillant, entrainerait une retraumatisation « qui ne pourrait qu’aggraver une symptomatologie bien installée et accentuer le risque suicidaire ». E. Par décision du 27 février 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de A._______. Dans ses considérants, le SEM a relevé que celle-ci n’avait toujours pas débuté le suivi qui lui avait été prescrit et qu’elle y était même réticente. Le SEM en a donc conclu que son état n’était pas à ce point instable et alarmant qu’un traitement dans son pays ne saurait y remédier. Le SEM a aussi noté qu’il ne ressortait pas du rapport médical produit à l’appui de la demande de réexamen qu’en l’absence de traitement, l’état de la recourante se dégraderait au point que sa vie serait menacée ou son intégrité physique sérieusement mise en danger. Le SEM en a donc conclu que ses troubles n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils seraient de nature à rendre illicite l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse pouvaient lui être dispensés dans son pays, notamment à l’hôpital D._______, à E._______, qui disposait d’une unité de psychiatrie, de sorte que son renvoi était aussi raisonnablement exigible. Enfin, le SEM a fait remarquer qu’il n’était pas inhabituel qu’un individu, dont la demande d’asile puis le recours contre une décision négative avaient été rejetés, tombe en dépression ou dans un état de décompensation aigu, en particulier lorsque la perspective d’un renvoi

E-1745/2020 Page 4 devenait imminente, mettant ainsi en péril son projet migratoire en Suisse. Le SEM n’en a pas moins considéré que ces troubles ne pouvaient indéfiniment faire obstacle à l’exécution du renvoi de la personne concernée et qu’il revenait à ses thérapeutes de l’aider à surmonter son traumatisme et de la préparer à accepter la perspective d’un retour. F. Dans son recours interjeté le 25 mars 2020, l’intéressée invoque préalablement une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient qu’elle n’a pu agir en toute connaissance de cause contre la décision du SEM en raison des contraintes liées à la « covid-19 ». Celle-ci l’a notamment empêchée de s’entretenir de vive voix avec sa mandataire ; les deux n’ont ainsi pu définir précisément les faits déterminants de sa cause. Le suivi psychiatrique mis en place pour elle a aussi dû être reporté en raison de la pandémie. Enfin, en raison de la surcharge de travail à laquelle ses thérapeutes ont été confrontées, elle n’a pu obtenir d’elles des certificats médicaux actualisés. Aussi y aurait-il lieu, selon elle, d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction. Matériellement, au constat du SEM selon lequel son état ne serait pas grave au point de faire obstacle à son renvoi en Erythrée vu ses réticences à entreprendre un suivi psychiatrique, l’intéressée oppose les observations de ses thérapeutes dans leur rapport du 4 février 2020 et les difficultés, pour les victimes de sévices sexuels, à parler de leurs traumatismes, difficultés accrues dans son cas par le fait qu’elle est très croyante. Elle renvoie aussi à un rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) de 2018 dans lequel il est dit qu’en Erythrée, subir un viol est source de honte et d’opprobre, celles qui en sont victimes se retrouvant stigmatisées, exclues et dans l’impossibilité de se marier. Elle oppose surtout au SEM, qui a exclu qu’un défaut de traitement dans son pays puisse lui être fatal à brève échéance, le risque suicidaire majeur auquel l’exposerait, selon ses médecins, la privation du suivi psychiatrique envisagé. Elle renvoie, par ailleurs, le Tribunal à de nombreux rapports soulignant les importantes carences de l’Erythrée en spécialistes de la santé mentale et en médicaments. La probabilité est ainsi élevée que, de retour dans son pays, elle ne puisse accéder à des soins appropriés à son état. Elle ne pourrait aussi qu’y survivre péniblement, dès lors qu’elle est sans formation, que sa mère, alors hospitalisée, n’est pas en bonne santé et que son père, qui ne travaille plus, doit se contenter des maigres ressources qu’il tire de son potager. Quant à ses frères et sœurs, ils ne sont plus en Erythrée mais se trouvent en F._______, en G._______, au

E-1745/2020 Page 5 H._______ ou en I._______. Enfin, elle ajoute qu’il est notoire qu’en Erythrée, la situation des femmes seules est très difficile. Elle conclut, préjudiciellement, à l’octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que, principalement et au fond, à l’annulation de la décision du 13 septembre 2018 et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité du renvoi. G. Par décision incidente du 3 avril 2020, le juge instructeur a octroyé les mesures provisionnelles au recours, rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et annoncé qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante. H. Dans sa réponse du 11 février 2021 au recours, le SEM a estimé que la recourante visait essentiellement à obtenir du Tribunal une appréciation juridique autre que la sienne, sans toutefois présenter aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue. Maintenant intégralement les considérants de sa décision, il a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 24 mars 2021, la recourante a indiqué qu’elle était toujours suivie par le B._______ aux C._______. Elle n’avait toutefois pas entamé de suivi psychiatrique, « malgré les recommandations formelles de ses médecins », n’estimant pas la situation sanitaire propice à une telle démarche. Elle a aussi admis n’avoir pas persévéré pour obtenir un rendez-vous parce qu’elle redoutait qu’un lien de confiance ne se crée pas avec l’interprète appelé à l’assister et que celui-ci divulgue des informations au sein de sa communauté. Pour autant, son besoin d’un soutien psychologique était réel en raison de son évidente fragilité et des risques, concrets, auxquels l’exposerait un renvoi dans son pays. J. Par lettre du 21 mars 2022, la recourante a fait savoir au Tribunal qu’elle avait commencé « il y a quelque temps » un suivi en psychiatrie. K. Le 27 avril suivant, la recourante a adressé au Tribunal, qui le lui avait préalablement demandé, un rapport médical établi le 14 avril précédent par

E-1745/2020 Page 6 une cheffe de clinique et une interniste des C._______. L’intéressée a aussi relevé à l’attention du Tribunal qu’elle se trouvait en Suisse depuis sept ans et qu’elle avait régulièrement des contacts avec sa tante et ses deux enfants à J._______. Persistant dans ses conclusions initiales, elle a redit qu’en tant que femme seule, célibataire, originaire de la campagne, victime de violences sexuelles tant en Erythrée, où elle était isolée socialement, que pendant son périple vers l’Europe, et dont l’état nécessitait des traitements médicaux, son renvoi de Suisse n’était pas raisonnablement exigible.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable. 2. L’autorité de recours, qui applique le droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

E-1745/2020 Page 7 3. 3.1 La recourante se plaint d’abord d’entraves majeures liées à la « covid- 19 » dans la formation de son recours contre la décision du SEM. Elle soutient que, du fait de cette situation, son droit d’être entendue a été violé. 3.2 A cet égard, le Tribunal relèvera que l’intéressée a en effet recouru le 25 mars 2020, soit quelques jours après le début du confinement général. A ce moment, elle n’était toutefois pas empêchée de recourir ; elle a d’ailleurs déposé son recours dûment motivé dans le délai légal. Elle a certes pu être entravée dans la préparation de son mémoire, sans que cela ne soit toutefois imputable au SEM, autrement dit sans que la décision du SEM ne s’en trouve viciée. En outre, si elle avait été empêchée de réunir tous ses moyens à cause des circonstances, elle aurait encore eu la possibilité de requérir exceptionnellement un délai pour les déposer. Cela dit, elle a bénéficié par la suite du temps nécessaire pour rencontrer sa mandante et l’occasion lui a été donnée d’actualiser son recours. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’instauration du suivi prescrit à l’intéressée aurait été reportée à cause de la pandémie et que, pour la même raison, il aurait été impossible à ses médecins de lui délivrer plus tôt des certificats médicaux actualisés. Dans sa réplique du 24 mars 2021, l’intéressée a indiqué n’avoir pas entamé son suivi psychiatrique parce qu’elle n’estimait pas la situation sanitaire propice à une telle démarche ni persévéré pour obtenir un rendez-vous avec ses médecins. En tout état de cause, elle a actualisé sa situation le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes d’annulation de la décision du SEM du 27 février 2020 et de renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 4. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens

E-1745/2020 Page 8 de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a

p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1

p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

5. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 5.1 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 6. 6.1 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2014 ; elle n’a fait état qu’en 2020, en procédure extraordinaire, de violences sexuelles subies dans son pays puis en Libye, sur le chemin de l’exil. Dans sa requête, elle a notamment expliqué n’en avoir pas parlé plus tôt parce qu’elle redoutait de retrouver la mémoire d’événements traumatiques et parce qu’elle ne pouvait envisager d’en parler en présence d’un homme, en particulier s’il était érythréen comme elle.

E-1745/2020 Page 9 Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent être excusables. L'évocation d'un viol peut ainsi être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel. Il a en effet été constaté que la victime de telles atteintes éprouve des sentiments de culpabilité et de honte l’empêchant de les relater immédiatement. Une assertion tardive relative à de telles violences ne peut ainsi être considérée comme invraisemblable pour cette seule raison (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c

p. 105-107). En l’occurrence, interrogée sur d’éventuels abus à son audition sur ses données personnelles, le 10 septembre 2014, l’intéressée a répondu par la négative ; elle n’a toutefois pas pu retenir ses larmes. Le fait que l’auditeur était de sexe masculin alors même que l’interprète était une femme a aussi pu jouer un rôle à cet égard. Son audition principale, le 23 juin 2016, a par contre eu lieu uniquement en présence de femmes, comme l’intéressée l’avait souhaité à sa précédente audition et c’est encore une femme qui l’a représentée en procédure de recours, dès le 29 juillet suivant. Aussi le Tribunal estime qu’à ce moment, l’intéressée a bénéficié d’un environnement favorable à l’évocation des viols qu’elle disait avoir subis. De plus, après la décision du SEM, elle était face à l’imminence d’un éventuel renvoi de Suisse ; étant donné les circonstances, on aurait pu attendre de sa part qu’elle fasse état des sévices allégués en tant qu’ils empêchaient un retour en Erythrée. Cela dit, c’est surtout au regard de la teneur du rapport médical du 4 février 2020 que se pose la question d’une éventuelle forclusion de la demande de réexamen. Il ressort en effet du rapport en question que, dès 2018 déjà, la recourante avait fait état à l’infirmière qui s’occupait d’elle à ce moment de son histoire personnelle (« d’événements personnels vécus en Erythrée et en Libye, dont elle n’avait jamais voulu parler auparavant »). Compte tenu de l’évolution de son état de santé et parce que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal décide toutefois de laisser ouverte cette question. 6.2 6.2.1 Selon le rapport médical du 14 avril 2022 versé en dernier lieu au dossier, la recourante souffre d'un d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen. Pour y remédier, ses médecins lui ont prescrit un traitement médicamenteux (Mirtazapine, 45 mg le soir). Elle bénéficie aussi d'un accompagnement psychothérapeutique fait d'entretiens mensuels

E-1745/2020 Page 10 alternés entre médecins et infirmiers. Le Tribunal n'a à discuter ni ce diagnostic ni les soins prescrits. Il n'est par contre pas lié par l'avis des médecins lorsque la question à trancher est juridique et non médicale. Ainsi, lorsqu'au point 5.1 de leur rapport, les auteurs soulignent qu'au vu des événements rapportés ici, un retour au pays de la recourante "la mettrait à risque de décompensation de son état psychique", le Tribunal n’est pas lié par cette affirmation. En effet, le fait, pour ces thérapeutes, de compléter leur phrase en précisant qu’en cas de renvoi leur patiente serait exposée à un risque d'emprisonnement qui l'empêcherait d'avoir accès aux soins nécessaires à son état, démontre qu’elles se réfèrent, en évoquant un risque décompensation psychique, non pas à l'état de santé de leur patiente, mais bien aux autres risques allégués par elle à l'appui de sa demande d'asile. Or, il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle du Tribunal. Dans son arrêt E-4676/2016 du 20 novembre 2018, celui-ci a, en effet, écarté ce risque d’emprisonnement et la recourante n’en a pas sollicité le réexamen. Il apparaît ainsi opportun de rappeler que ne sont examinés ici que les violences sexuelles infligées à la recourante dans son pays et, plus tard, en Libye ainsi que les préjudices en ayant résulté pour elle avec leurs conséquences sur la poursuite ou non de son séjour en Suisse. 6.2.2 Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI

– question juridique à trancher par le Tribunal – que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès aux soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitements adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E-1745/2020 Page 11 6.2.3 En l'occurrence, indépendamment des conditions d'accès aux soins en Erythrée, le trouble dépressif de la recourante ne peut être qualifié de grave au sens précité (comp. arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, ch. 8.3.2). Sa médication est modérée. Surtout, l’intéressée ne s’est conformée que récemment à l’injonction des médecins qui lui recommandaient pourtant dès le mois de février 2020 d’entreprendre le traitement de soutien prescrit sans attendre, malgré ses réticences. Ce report de près d’un an et demi n’a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Dans ces conditions, il ne paraît pas au Tribunal qu'en cas de renvoi dans son pays, sa santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de pouvoir bénéficier d’un traitement à l’identique de celui prescrit dans le rapport médical du 14 avril 2022. 6.2.4 Les médecins de l’intéressée font certes dépendre son rétablissement à la condition d'avoir accès à un suivi spécialisé et à des mesures psychosociales d'intégration adéquates. L’éventualité que les soins accessibles en Erythrée ne puissent pas correspondre à ces standards n'est pas pertinente. L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Comme dit précédemment, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays est raisonnablement exigible. Or, des psychothérapies de soutien peuvent être mises en place en Erythrée, notamment à E._______, la (…), qui se trouve dans le zoba K._______, d’où provient la recourante (cf. let. E. ci-dessus). Aussi, il appartiendra à celle-ci de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les moyens destinés à favoriser son retour dans de bonnes conditions. 6.2.5 Sans doute, la recourante doit-elle à un bon entourage psychosocial en Suisse d’avoir pu se passer pendant de longs mois du suivi psychiatrique recommandé dès février 2020. Cela dit, il y a aussi lieu d’admettre qu’elle pourra également bénéficier en Erythrée de l’aide et du soutien moral de ses proches, en particulier de ses parents et de ses frères et sœurs. Concernant ceux-ci, le Tribunal relèvera encore que l’intéressée a d’abord déclaré, en procédure ordinaire, qu’à l’exception d’un frère à

E-1745/2020 Page 12 l’étranger, tous étaient durablement installés en Erythrée. Dans son recours, objet du présent arrêt, elle soutient par contre que tous ses frères et sœurs sont désormais à l’étranger, une affirmation qui ne correspond pas à ce qui figure, à ce sujet, dans l’anamnèse du rapport médical du 14 avril 2022, où il est dit que seul un de ses frères se trouve à l’étranger, en l’occurrence en G._______. Le Tribunal ne saurait retenir dans ces conditions que l’intéressée sera privée de tout soutien à son retour. 6.3 Quant à la stigmatisation que la recourante dit craindre du fait des préjudices allégués, elle relève avant tout de la spéculation. Rien n’indique en particulier que les viols qu’elle prétend avoir subis soient connus de son entourage et qu’ils pourraient être rendus publics. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours de l’intéressée rejeté. 6.5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne s’étant cependant pas révélées d’emblée vouées à l’échec et l’indigence de la recourante ayant été établie, sans que sa situation financière ne semble s’être modifiée, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise et il est renoncé à leur perception (cf. art. 65 al. 1 PA).

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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

E. 2 L’autorité de recours, qui applique le droit d'office, n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

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E. 3.1 La recourante se plaint d’abord d’entraves majeures liées à la « covid- 19 » dans la formation de son recours contre la décision du SEM. Elle soutient que, du fait de cette situation, son droit d’être entendue a été violé.

E. 3.2 A cet égard, le Tribunal relèvera que l’intéressée a en effet recouru le 25 mars 2020, soit quelques jours après le début du confinement général. A ce moment, elle n’était toutefois pas empêchée de recourir ; elle a d’ailleurs déposé son recours dûment motivé dans le délai légal. Elle a certes pu être entravée dans la préparation de son mémoire, sans que cela ne soit toutefois imputable au SEM, autrement dit sans que la décision du SEM ne s’en trouve viciée. En outre, si elle avait été empêchée de réunir tous ses moyens à cause des circonstances, elle aurait encore eu la possibilité de requérir exceptionnellement un délai pour les déposer. Cela dit, elle a bénéficié par la suite du temps nécessaire pour rencontrer sa mandante et l’occasion lui a été donnée d’actualiser son recours. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’instauration du suivi prescrit à l’intéressée aurait été reportée à cause de la pandémie et que, pour la même raison, il aurait été impossible à ses médecins de lui délivrer plus tôt des certificats médicaux actualisés. Dans sa réplique du 24 mars 2021, l’intéressée a indiqué n’avoir pas entamé son suivi psychiatrique parce qu’elle n’estimait pas la situation sanitaire propice à une telle démarche ni persévéré pour obtenir un rendez-vous avec ses médecins. En tout état de cause, elle a actualisé sa situation le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes d’annulation de la décision du SEM du 27 février 2020 et de renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

E. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens

E-1745/2020 Page 8 de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a

p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1

p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 5 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 5.1 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 6.1 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2014 ; elle n’a fait état qu’en 2020, en procédure extraordinaire, de violences sexuelles subies dans son pays puis en Libye, sur le chemin de l’exil. Dans sa requête, elle a notamment expliqué n’en avoir pas parlé plus tôt parce qu’elle redoutait de retrouver la mémoire d’événements traumatiques et parce qu’elle ne pouvait envisager d’en parler en présence d’un homme, en particulier s’il était érythréen comme elle.

E-1745/2020 Page 9 Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent être excusables. L'évocation d'un viol peut ainsi être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel. Il a en effet été constaté que la victime de telles atteintes éprouve des sentiments de culpabilité et de honte l’empêchant de les relater immédiatement. Une assertion tardive relative à de telles violences ne peut ainsi être considérée comme invraisemblable pour cette seule raison (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-c

p. 105-107). En l’occurrence, interrogée sur d’éventuels abus à son audition sur ses données personnelles, le 10 septembre 2014, l’intéressée a répondu par la négative ; elle n’a toutefois pas pu retenir ses larmes. Le fait que l’auditeur était de sexe masculin alors même que l’interprète était une femme a aussi pu jouer un rôle à cet égard. Son audition principale, le 23 juin 2016, a par contre eu lieu uniquement en présence de femmes, comme l’intéressée l’avait souhaité à sa précédente audition et c’est encore une femme qui l’a représentée en procédure de recours, dès le 29 juillet suivant. Aussi le Tribunal estime qu’à ce moment, l’intéressée a bénéficié d’un environnement favorable à l’évocation des viols qu’elle disait avoir subis. De plus, après la décision du SEM, elle était face à l’imminence d’un éventuel renvoi de Suisse ; étant donné les circonstances, on aurait pu attendre de sa part qu’elle fasse état des sévices allégués en tant qu’ils empêchaient un retour en Erythrée. Cela dit, c’est surtout au regard de la teneur du rapport médical du 4 février 2020 que se pose la question d’une éventuelle forclusion de la demande de réexamen. Il ressort en effet du rapport en question que, dès 2018 déjà, la recourante avait fait état à l’infirmière qui s’occupait d’elle à ce moment de son histoire personnelle (« d’événements personnels vécus en Erythrée et en Libye, dont elle n’avait jamais voulu parler auparavant »). Compte tenu de l’évolution de son état de santé et parce que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal décide toutefois de laisser ouverte cette question.

E. 6.2.1 Selon le rapport médical du 14 avril 2022 versé en dernier lieu au dossier, la recourante souffre d'un d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen. Pour y remédier, ses médecins lui ont prescrit un traitement médicamenteux (Mirtazapine, 45 mg le soir). Elle bénéficie aussi d'un accompagnement psychothérapeutique fait d'entretiens mensuels

E-1745/2020 Page 10 alternés entre médecins et infirmiers. Le Tribunal n'a à discuter ni ce diagnostic ni les soins prescrits. Il n'est par contre pas lié par l'avis des médecins lorsque la question à trancher est juridique et non médicale. Ainsi, lorsqu'au point 5.1 de leur rapport, les auteurs soulignent qu'au vu des événements rapportés ici, un retour au pays de la recourante "la mettrait à risque de décompensation de son état psychique", le Tribunal n’est pas lié par cette affirmation. En effet, le fait, pour ces thérapeutes, de compléter leur phrase en précisant qu’en cas de renvoi leur patiente serait exposée à un risque d'emprisonnement qui l'empêcherait d'avoir accès aux soins nécessaires à son état, démontre qu’elles se réfèrent, en évoquant un risque décompensation psychique, non pas à l'état de santé de leur patiente, mais bien aux autres risques allégués par elle à l'appui de sa demande d'asile. Or, il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle du Tribunal. Dans son arrêt E-4676/2016 du 20 novembre 2018, celui-ci a, en effet, écarté ce risque d’emprisonnement et la recourante n’en a pas sollicité le réexamen. Il apparaît ainsi opportun de rappeler que ne sont examinés ici que les violences sexuelles infligées à la recourante dans son pays et, plus tard, en Libye ainsi que les préjudices en ayant résulté pour elle avec leurs conséquences sur la poursuite ou non de son séjour en Suisse.

E. 6.2.2 Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI

– question juridique à trancher par le Tribunal – que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès aux soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitements adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

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E. 6.2.3 En l'occurrence, indépendamment des conditions d'accès aux soins en Erythrée, le trouble dépressif de la recourante ne peut être qualifié de grave au sens précité (comp. arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, ch. 8.3.2). Sa médication est modérée. Surtout, l’intéressée ne s’est conformée que récemment à l’injonction des médecins qui lui recommandaient pourtant dès le mois de février 2020 d’entreprendre le traitement de soutien prescrit sans attendre, malgré ses réticences. Ce report de près d’un an et demi n’a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Dans ces conditions, il ne paraît pas au Tribunal qu'en cas de renvoi dans son pays, sa santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de pouvoir bénéficier d’un traitement à l’identique de celui prescrit dans le rapport médical du 14 avril 2022.

E. 6.2.4 Les médecins de l’intéressée font certes dépendre son rétablissement à la condition d'avoir accès à un suivi spécialisé et à des mesures psychosociales d'intégration adéquates. L’éventualité que les soins accessibles en Erythrée ne puissent pas correspondre à ces standards n'est pas pertinente. L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Comme dit précédemment, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays est raisonnablement exigible. Or, des psychothérapies de soutien peuvent être mises en place en Erythrée, notamment à E._______, la (…), qui se trouve dans le zoba K._______, d’où provient la recourante (cf. let. E. ci-dessus). Aussi, il appartiendra à celle-ci de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les moyens destinés à favoriser son retour dans de bonnes conditions.

E. 6.2.5 Sans doute, la recourante doit-elle à un bon entourage psychosocial en Suisse d’avoir pu se passer pendant de longs mois du suivi psychiatrique recommandé dès février 2020. Cela dit, il y a aussi lieu d’admettre qu’elle pourra également bénéficier en Erythrée de l’aide et du soutien moral de ses proches, en particulier de ses parents et de ses frères et sœurs. Concernant ceux-ci, le Tribunal relèvera encore que l’intéressée a d’abord déclaré, en procédure ordinaire, qu’à l’exception d’un frère à

E-1745/2020 Page 12 l’étranger, tous étaient durablement installés en Erythrée. Dans son recours, objet du présent arrêt, elle soutient par contre que tous ses frères et sœurs sont désormais à l’étranger, une affirmation qui ne correspond pas à ce qui figure, à ce sujet, dans l’anamnèse du rapport médical du 14 avril 2022, où il est dit que seul un de ses frères se trouve à l’étranger, en l’occurrence en G._______. Le Tribunal ne saurait retenir dans ces conditions que l’intéressée sera privée de tout soutien à son retour.

E. 6.3 Quant à la stigmatisation que la recourante dit craindre du fait des préjudices allégués, elle relève avant tout de la spéculation. Rien n’indique en particulier que les viols qu’elle prétend avoir subis soient connus de son entourage et qu’ils pourraient être rendus publics.

E. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours de l’intéressée rejeté.

E. 6.5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne s’étant cependant pas révélées d’emblée vouées à l’échec et l’indigence de la recourante ayant été établie, sans que sa situation financière ne semble s’être modifiée, la demande d’assistance judiciaire partielle est admise et il est renoncé à leur perception (cf. art. 65 al. 1 PA).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux mandataires de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1745/2020 Arrêt du 18 juillet 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Linda Christen et Elisa Turtschi,Centre Social Protestant (CSP), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ;décision du SEM du 27 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 3 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 29 juin 2016, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié à la précitée et a rejeté sa demande d'asile en raison de l'invraisemblance de ses déclarations et du défaut de pertinence de ses motifs d'asile ; il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par arrêt E-4676/2016 du 20 novembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 29 juillet 2016 contre cette décision. D. Le 19 février 2020, l'intéressée a sollicité du SEM la reconsidération de sa décision du 29 juin 2016 en ce qui concernait l'exécution de son renvoi de Suisse. Alléguant avoir été victime de sévices sexuels qu'elle n'était pas parvenue à verbaliser en procédure ordinaire en raison des traumatismes qui en avaient résulté, elle a exposé en avoir d'abord été victime dans son pays, un soldat les lui ayant infligés à l'école militaire. A la suite de ce forfait, elle aurait échoué à l'examen d'admission aux études supérieures, ce qui l'aurait incitée à se soustraire au service national et à fuir son pays. Sur le chemin de l'exil, elle aurait encore été victime de violences sexuelles dans un camp de migrants en Libye. Dans l'anamnèse figurant dans le rapport médical du 4 février 2020 annexé à la demande de la recourante, ses thérapeutes - deux doctoresses de l'unité « B._______ » (acronyme) du département de médecine de (...) des C._______ (acronyme) - mentionnent que, peu après son arrivée en Suisse, en 2015, l'intéressée a consulté pour des troubles de cycles menstruels, évoluant, d'après elle, depuis son passage en Libye ; elle ne s'est toutefois pas pliée à un examen gynécologique, prétextant qu'elle était encore vierge. Elle ne s'est pas non plus présentée à l'unité de ses thérapeutes, des compatriotes lui ayant dit qu'une évaluation impliquait une anamnèse. Elle ne s'y est rendue qu'en 2018 pour des maux de tête, venant ensuite régulièrement aux rendez-vous fixés et acceptant peu à peu de parler de son parcours personnel. Elle a cessé d'y aller après l'arrêt du Tribunal de la même année, demeurant cloîtrée chez elle. Ce n'est qu'à l'insistance de l'infirmière qu'elle voyait depuis près d'un an et avec laquelle elle avait établi un rapport de confiance qu'elle s'était résolue à y retourner et à parler de ce qu'elle avait vécu dans son pays puis en Libye. Dans leurs diagnostics, ses médecins ont fait état d'un syndrome de stress post-traumatique, de céphalées de tension, de carence vitaminique et en fer, de perte de cheveux et de maigreur. Pour soigner ses affections, la recourante s'est vu prescrire un traitement médicamenteux incluant un antalgique, un somnifère et une « substitution vitaminique et en fer ». A ce moment, elle bénéficiait déjà d'une prise en charge alternée médico-infirmière. Ses médecins y ont ajouté la nécessité d'une prise en charge psychiatrique pour l'instauration de laquelle elles disaient avoir besoin d'un peu de temps en raison des réticences de leur patiente qui redoutait de retrouver la mémoire d'événements traumatiques et qui excluait de devoir en parler à un homme. Sans traitement, le pronostic concernant la santé mentale était très mauvais en raison de « l'importance de l'anxiété et du sentiment de honte » et le risque suicidaire majeur du fait de l'épuisement psychique. Avec un traitement, le pronostic était bon moyennant un contexte psychosocial favorable ; les thérapeutes ont aussi insisté sur le fait qu'un renvoi de la recourante dans son pays, même dans un environnement familial bienveillant, entrainerait une retraumatisation « qui ne pourrait qu'aggraver une symptomatologie bien installée et accentuer le risque suicidaire ». E. Par décision du 27 février 2020, le SEM a rejeté la demande de réexamen de A._______. Dans ses considérants, le SEM a relevé que celle-ci n'avait toujours pas débuté le suivi qui lui avait été prescrit et qu'elle y était même réticente. Le SEM en a donc conclu que son état n'était pas à ce point instable et alarmant qu'un traitement dans son pays ne saurait y remédier. Le SEM a aussi noté qu'il ne ressortait pas du rapport médical produit à l'appui de la demande de réexamen qu'en l'absence de traitement, l'état de la recourante se dégraderait au point que sa vie serait menacée ou son intégrité physique sérieusement mise en danger. Le SEM en a donc conclu que ses troubles n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils seraient de nature à rendre illicite l'exécution de son renvoi. Par ailleurs, des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse pouvaient lui être dispensés dans son pays, notamment à l'hôpital D._______, à E._______, qui disposait d'une unité de psychiatrie, de sorte que son renvoi était aussi raisonnablement exigible. Enfin, le SEM a fait remarquer qu'il n'était pas inhabituel qu'un individu, dont la demande d'asile puis le recours contre une décision négative avaient été rejetés, tombe en dépression ou dans un état de décompensation aigu, en particulier lorsque la perspective d'un renvoi devenait imminente, mettant ainsi en péril son projet migratoire en Suisse. Le SEM n'en a pas moins considéré que ces troubles ne pouvaient indéfiniment faire obstacle à l'exécution du renvoi de la personne concernée et qu'il revenait à ses thérapeutes de l'aider à surmonter son traumatisme et de la préparer à accepter la perspective d'un retour. F. Dans son recours interjeté le 25 mars 2020, l'intéressée invoque préalablement une violation de son droit d'être entendue. Elle soutient qu'elle n'a pu agir en toute connaissance de cause contre la décision du SEM en raison des contraintes liées à la « covid-19 ». Celle-ci l'a notamment empêchée de s'entretenir de vive voix avec sa mandataire ; les deux n'ont ainsi pu définir précisément les faits déterminants de sa cause. Le suivi psychiatrique mis en place pour elle a aussi dû être reporté en raison de la pandémie. Enfin, en raison de la surcharge de travail à laquelle ses thérapeutes ont été confrontées, elle n'a pu obtenir d'elles des certificats médicaux actualisés. Aussi y aurait-il lieu, selon elle, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Matériellement, au constat du SEM selon lequel son état ne serait pas grave au point de faire obstacle à son renvoi en Erythrée vu ses réticences à entreprendre un suivi psychiatrique, l'intéressée oppose les observations de ses thérapeutes dans leur rapport du 4 février 2020 et les difficultés, pour les victimes de sévices sexuels, à parler de leurs traumatismes, difficultés accrues dans son cas par le fait qu'elle est très croyante. Elle renvoie aussi à un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) de 2018 dans lequel il est dit qu'en Erythrée, subir un viol est source de honte et d'opprobre, celles qui en sont victimes se retrouvant stigmatisées, exclues et dans l'impossibilité de se marier. Elle oppose surtout au SEM, qui a exclu qu'un défaut de traitement dans son pays puisse lui être fatal à brève échéance, le risque suicidaire majeur auquel l'exposerait, selon ses médecins, la privation du suivi psychiatrique envisagé. Elle renvoie, par ailleurs, le Tribunal à de nombreux rapports soulignant les importantes carences de l'Erythrée en spécialistes de la santé mentale et en médicaments. La probabilité est ainsi élevée que, de retour dans son pays, elle ne puisse accéder à des soins appropriés à son état. Elle ne pourrait aussi qu'y survivre péniblement, dès lors qu'elle est sans formation, que sa mère, alors hospitalisée, n'est pas en bonne santé et que son père, qui ne travaille plus, doit se contenter des maigres ressources qu'il tire de son potager. Quant à ses frères et soeurs, ils ne sont plus en Erythrée mais se trouvent en F._______, en G._______, au H._______ ou en I._______. Enfin, elle ajoute qu'il est notoire qu'en Erythrée, la situation des femmes seules est très difficile. Elle conclut, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale ainsi que, principalement et au fond, à l'annulation de la décision du 13 septembre 2018 et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. G. Par décision incidente du 3 avril 2020, le juge instructeur a octroyé les mesures provisionnelles au recours, rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante. H. Dans sa réponse du 11 février 2021 au recours, le SEM a estimé que la recourante visait essentiellement à obtenir du Tribunal une appréciation juridique autre que la sienne, sans toutefois présenter aucun élément ou moyen de preuve nouveau de nature à modifier son point de vue. Maintenant intégralement les considérants de sa décision, il a proposé le rejet du recours. I. Dans sa réplique du 24 mars 2021, la recourante a indiqué qu'elle était toujours suivie par le B._______ aux C._______. Elle n'avait toutefois pas entamé de suivi psychiatrique, « malgré les recommandations formelles de ses médecins », n'estimant pas la situation sanitaire propice à une telle démarche. Elle a aussi admis n'avoir pas persévéré pour obtenir un rendez-vous parce qu'elle redoutait qu'un lien de confiance ne se crée pas avec l'interprète appelé à l'assister et que celui-ci divulgue des informations au sein de sa communauté. Pour autant, son besoin d'un soutien psychologique était réel en raison de son évidente fragilité et des risques, concrets, auxquels l'exposerait un renvoi dans son pays. J. Par lettre du 21 mars 2022, la recourante a fait savoir au Tribunal qu'elle avait commencé « il y a quelque temps » un suivi en psychiatrie. K. Le 27 avril suivant, la recourante a adressé au Tribunal, qui le lui avait préalablement demandé, un rapport médical établi le 14 avril précédent par une cheffe de clinique et une interniste des C._______. L'intéressée a aussi relevé à l'attention du Tribunal qu'elle se trouvait en Suisse depuis sept ans et qu'elle avait régulièrement des contacts avec sa tante et ses deux enfants à J._______. Persistant dans ses conclusions initiales, elle a redit qu'en tant que femme seule, célibataire, originaire de la campagne, victime de violences sexuelles tant en Erythrée, où elle était isolée socialement, que pendant son périple vers l'Europe, et dont l'état nécessitait des traitements médicaux, son renvoi de Suisse n'était pas raisonnablement exigible. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

2. L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. 3.1 La recourante se plaint d'abord d'entraves majeures liées à la « covid-19 » dans la formation de son recours contre la décision du SEM. Elle soutient que, du fait de cette situation, son droit d'être entendue a été violé. 3.2 A cet égard, le Tribunal relèvera que l'intéressée a en effet recouru le 25 mars 2020, soit quelques jours après le début du confinement général. A ce moment, elle n'était toutefois pas empêchée de recourir ; elle a d'ailleurs déposé son recours dûment motivé dans le délai légal. Elle a certes pu être entravée dans la préparation de son mémoire, sans que cela ne soit toutefois imputable au SEM, autrement dit sans que la décision du SEM ne s'en trouve viciée. En outre, si elle avait été empêchée de réunir tous ses moyens à cause des circonstances, elle aurait encore eu la possibilité de requérir exceptionnellement un délai pour les déposer. Cela dit, elle a bénéficié par la suite du temps nécessaire pour rencontrer sa mandante et l'occasion lui a été donnée d'actualiser son recours. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'instauration du suivi prescrit à l'intéressée aurait été reportée à cause de la pandémie et que, pour la même raison, il aurait été impossible à ses médecins de lui délivrer plus tôt des certificats médicaux actualisés. Dans sa réplique du 24 mars 2021, l'intéressée a indiqué n'avoir pas entamé son suivi psychiatrique parce qu'elle n'estimait pas la situation sanitaire propice à une telle démarche ni persévéré pour obtenir un rendez-vous avec ses médecins. En tout état de cause, elle a actualisé sa situation le 27 avril 2022. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que rejeter les demandes d'annulation de la décision du SEM du 27 février 2020 et de renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. 4. 4.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 4.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

5. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 5.1 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 6. 6.1 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2014 ; elle n'a fait état qu'en 2020, en procédure extraordinaire, de violences sexuelles subies dans son pays puis en Libye, sur le chemin de l'exil. Dans sa requête, elle a notamment expliqué n'en avoir pas parlé plus tôt parce qu'elle redoutait de retrouver la mémoire d'événements traumatiques et parce qu'elle ne pouvait envisager d'en parler en présence d'un homme, en particulier s'il était érythréen comme elle. Dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent être excusables. L'évocation d'un viol peut ainsi être retardée en raison des séquelles du traumatisme subi et d'inhibitions d'ordre culturel. Il a en effet été constaté que la victime de telles atteintes éprouve des sentiments de culpabilité et de honte l'empêchant de les relater immédiatement. Une assertion tardive relative à de telles violences ne peut ainsi être considérée comme invraisemblable pour cette seule raison (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 p. 743 et réf. citées ; JICRA 2003 n° 17 consid. 4a-cp. 105-107). En l'occurrence, interrogée sur d'éventuels abus à son audition sur ses données personnelles, le 10 septembre 2014, l'intéressée a répondu par la négative ; elle n'a toutefois pas pu retenir ses larmes. Le fait que l'auditeur était de sexe masculin alors même que l'interprète était une femme a aussi pu jouer un rôle à cet égard. Son audition principale, le 23 juin 2016, a par contre eu lieu uniquement en présence de femmes, comme l'intéressée l'avait souhaité à sa précédente audition et c'est encore une femme qui l'a représentée en procédure de recours, dès le 29 juillet suivant. Aussi le Tribunal estime qu'à ce moment, l'intéressée a bénéficié d'un environnement favorable à l'évocation des viols qu'elle disait avoir subis. De plus, après la décision du SEM, elle était face à l'imminence d'un éventuel renvoi de Suisse ; étant donné les circonstances, on aurait pu attendre de sa part qu'elle fasse état des sévices allégués en tant qu'ils empêchaient un retour en Erythrée. Cela dit, c'est surtout au regard de la teneur du rapport médical du 4 février 2020 que se pose la question d'une éventuelle forclusion de la demande de réexamen. Il ressort en effet du rapport en question que, dès 2018 déjà, la recourante avait fait état à l'infirmière qui s'occupait d'elle à ce moment de son histoire personnelle (« d'événements personnels vécus en Erythrée et en Libye, dont elle n'avait jamais voulu parler auparavant »). Compte tenu de l'évolution de son état de santé et parce que le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal décide toutefois de laisser ouverte cette question. 6.2 6.2.1 Selon le rapport médical du 14 avril 2022 versé en dernier lieu au dossier, la recourante souffre d'un d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel moyen. Pour y remédier, ses médecins lui ont prescrit un traitement médicamenteux (Mirtazapine, 45 mg le soir). Elle bénéficie aussi d'un accompagnement psychothérapeutique fait d'entretiens mensuels alternés entre médecins et infirmiers. Le Tribunal n'a à discuter ni ce diagnostic ni les soins prescrits. Il n'est par contre pas lié par l'avis des médecins lorsque la question à trancher est juridique et non médicale. Ainsi, lorsqu'au point 5.1 de leur rapport, les auteurs soulignent qu'au vu des événements rapportés ici, un retour au pays de la recourante "la mettrait à risque de décompensation de son état psychique", le Tribunal n'est pas lié par cette affirmation. En effet, le fait, pour ces thérapeutes, de compléter leur phrase en précisant qu'en cas de renvoi leur patiente serait exposée à un risque d'emprisonnement qui l'empêcherait d'avoir accès aux soins nécessaires à son état, démontre qu'elles se réfèrent, en évoquant un risque décompensation psychique, non pas à l'état de santé de leur patiente, mais bien aux autres risques allégués par elle à l'appui de sa demande d'asile. Or, il ne leur appartient pas de substituer leur appréciation à celle du Tribunal. Dans son arrêt E-4676/2016 du 20 novembre 2018, celui-ci a, en effet, écarté ce risque d'emprisonnement et la recourante n'en a pas sollicité le réexamen. Il apparaît ainsi opportun de rappeler que ne sont examinés ici que les violences sexuelles infligées à la recourante dans son pays et, plus tard, en Libye ainsi que les préjudices en ayant résulté pour elle avec leurs conséquences sur la poursuite ou non de son séjour en Suisse. 6.2.2 Cela dit, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI- question juridique à trancher par le Tribunal - que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès aux soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitements adéquat, l'état de santé de l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.2.3 En l'occurrence, indépendamment des conditions d'accès aux soins en Erythrée, le trouble dépressif de la recourante ne peut être qualifié de grave au sens précité (comp. arrêt du Tribunal D-2644/2017 du 14 juin 2018, ch. 8.3.2). Sa médication est modérée. Surtout, l'intéressée ne s'est conformée que récemment à l'injonction des médecins qui lui recommandaient pourtant dès le mois de février 2020 d'entreprendre le traitement de soutien prescrit sans attendre, malgré ses réticences. Ce report de près d'un an et demi n'a pas pour autant conduit à une péjoration de son état de santé. Dans ces conditions, il ne paraît pas au Tribunal qu'en cas de renvoi dans son pays, sa santé se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité psychique, faute de pouvoir bénéficier d'un traitement à l'identique de celui prescrit dans le rapport médical du 14 avril 2022. 6.2.4 Les médecins de l'intéressée font certes dépendre son rétablissement à la condition d'avoir accès à un suivi spécialisé et à des mesures psychosociales d'intégration adéquates. L'éventualité que les soins accessibles en Erythrée ne puissent pas correspondre à ces standards n'est pas pertinente. L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en effet être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Comme dit précédemment, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays est raisonnablement exigible. Or, des psychothérapies de soutien peuvent être mises en place en Erythrée, notamment à E._______, la (...), qui se trouve dans le zoba K._______, d'où provient la recourante (cf. let. E. ci-dessus). Aussi, il appartiendra à celle-ci de mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les moyens destinés à favoriser son retour dans de bonnes conditions. 6.2.5 Sans doute, la recourante doit-elle à un bon entourage psychosocial en Suisse d'avoir pu se passer pendant de longs mois du suivi psychiatrique recommandé dès février 2020. Cela dit, il y a aussi lieu d'admettre qu'elle pourra également bénéficier en Erythrée de l'aide et du soutien moral de ses proches, en particulier de ses parents et de ses frères et soeurs. Concernant ceux-ci, le Tribunal relèvera encore que l'intéressée a d'abord déclaré, en procédure ordinaire, qu'à l'exception d'un frère à l'étranger, tous étaient durablement installés en Erythrée. Dans son recours, objet du présent arrêt, elle soutient par contre que tous ses frères et soeurs sont désormais à l'étranger, une affirmation qui ne correspond pas à ce qui figure, à ce sujet, dans l'anamnèse du rapport médical du 14 avril 2022, où il est dit que seul un de ses frères se trouve à l'étranger, en l'occurrence en G._______. Le Tribunal ne saurait retenir dans ces conditions que l'intéressée sera privée de tout soutien à son retour. 6.3 Quant à la stigmatisation que la recourante dit craindre du fait des préjudices allégués, elle relève avant tout de la spéculation. Rien n'indique en particulier que les viols qu'elle prétend avoir subis soient connus de son entourage et qu'ils pourraient être rendus publics. 6.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible et le recours de l'intéressée rejeté. 6.5 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours ne s'étant cependant pas révélées d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de la recourante ayant été établie, sans que sa situation financière ne semble s'être modifiée, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est renoncé à leur perception (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux mandataires de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras