opencaselaw.ch

E-4676/2016

E-4676/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 10 septembre 2014 et 23 juin 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir du village de B._______, situé dans le zoba C._______ (nus-zoba D._______), où elle vivait avec ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs. Au terme de sa onzième année de scolarité, elle aurait effectué sa dernière année au camp militaire de E._______, à partir de juillet 2012. Après un congé de deux mois, qu'elle aurait passé au sein de sa famille, la recourante ne serait pas retournée au camp précité à la date indiquée et aurait, de son propre chef, prolongé son congé de deux mois supplémentaires pour aider sa famille. A son retour volontaire à E._______ en décembre 2013, elle aurait été immédiatement placée en détention, où elle aurait été victime de mauvais traitements. En (...) 2014, à l'annonce d'une sortie des détenus dans le but de ramasser du bois, la recourante et sa compagne de cellule auraient convenu de profiter de l'occasion pour s'échapper. Ainsi, le (...) 2014, une fois en forêt, cette détenue aurait feint d'être malade et les gardiens l'auraient laissée en compagnie de la recourante alors que les autres détenus ramassaient du bois ; les deux jeunes femmes en auraient profité pour se distancer du groupe et prendre la fuite. Elles auraient rencontré par hasard, dans la forêt, deux hommes qui avaient également échappé à la vigilance des gardes dans des circonstances similaires et ils auraient tous les quatre franchi, à pied, la frontière avec le Soudan. La recourante aurait ensuite transité par la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 2 septembre 2014. La recourante a déposé son certificat de baptême, deux photographies la montrant en compagnie d'autres étudiantes, ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 29 juin 2016, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2016, A._______ a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et être, pour cette raison, recherchée par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour, se référant à plusieurs documents et rapports d'organismes internationaux. Elle a contesté chaque élément d'invraisemblance retenu par le SEM, dans le but d'établir la réalité de ses motifs d'asile. La recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugiée et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 9 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 août 2016. Celle-ci a été transmise à la recourante pour information, le 22 août suivant. G. Dans son courrier du 24 juillet 2017, la recourante a complété son recours en insistant sur le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, et s'est référée à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16), ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU publié le 9 mai 2016. H. Invité à se déterminer suite au courrier susmentionné, le SEM a complété sa réponse, le 10 août 2018. Il a réitéré qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait la recourante à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'art. 4 CEDH, il a estimé que, dans la mesure où tant les motifs d'asile que les circonstances du départ illégal d'Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d'incorporation de la recourante dans l'armée était infondé. Au surplus, le SEM a relevé qu'un risque d'incorporation ne suffisait pas, en soi, à rendre l'exécution du renvoi illicite, conformément à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF). I. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 septembre 2018, A._______ a maintenu ses conclusions. Après avoir rappelé la vraisemblance de ses motifs d'asile, elle a indiqué qu'elle serait arrêtée à son retour au pays et envoyée de force au service national, où elle serait victime de mauvais traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. A cet égard, elle s'est référée à plusieurs arrêts de la CourEDH et a critiqué le caractère restrictif de l'interprétation du Tribunal du principe de non-refoulement dans l'arrêt E-5022/2017 précité. J. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, estimant que les circonstances de son évasion, le (...) 2014, étaient invraisemblables. Il a également considéré comme infondé le récit de l'intéressée au sujet notamment des modalités de son incorporation, de la date de la fin de sa permission ainsi que de son séjour au camp militaire puis en prison. A._______ conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile et en précisant de nombreux éléments de son récit. Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation de la recourante dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de sa désertion n'est ni suffisamment détaillé, ni concluant ni plausible. L'intéressée a tout d'abord livré un récit vague et succinct sur cet élément et n'a pas donné de détails relevant du vécu. Elle a présenté des versions différentes entre ses auditions sur plusieurs éléments. D'abord, invitée lors de sa première audition à indiquer la manière employée pour échapper aux gardiens, la recourante n'a pas évoqué que sa codétenue avait feint d'être malade, ce qu'elle a en revanche allégué au cours de sa seconde audition. Cet élément tient une place essentielle dans le stratagème mis en place par la recourante et sa compagne de cellule dans le but d'éloigner les gardiens, puisque sans cela elles n'auraient pas pu fuir, de sorte que l'intéressée aurait pu et dû l'évoquer, même brièvement, durant sa première audition. Elle a également déclaré qu'elle se trouvait avec cette codétenue et que les deux jeunes hommes se trouvaient ailleurs pour chercher du bois, mais qu'ils s'étaient tous préalablement mis d'accord pour s'évader et rester cachés jusqu'à 20 heures dans la forêt (cf. pv de l'audition sur les données personnelles pt 7.02). Ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 3, ch. 1), il ressort de cette affirmation que la recourante avait organisé sa fuite non seulement en compagnie de sa compagne de cellule, mais également de concert avec les deux jeunes hommes. En revanche, elle a par la suite donné une version différente des événements, ayant déclaré avoir rencontré par hasard les deux déserteurs dans la forêt alors qu'elle était déjà en fuite avec sa codétenue et qu'ils avaient décidé de poursuivre leur route tous les quatre. S'ajoute à cela qu'il n'est pas plausible que les gardiens n'aient été qu'au nombre de deux pour surveiller 24 détenus qu'ils ont laissés se disperser dans la forêt. Ainsi, il semble qu'une telle occasion présentait une aubaine pour bon nombre d'entre eux. Il est en outre contraire à l'expérience générale que les gardiens chargés de surveiller des détenus accusés d'avoir déserté l'armée par le passé aient laissé la recourante et sa compagne de cellule sans aucune surveillance dans la forêt, hors de leur vue pendant deux heures, leur laissant ainsi la voie libre pour réitérer leur délit. Enfin, il n'est également pas plausible que les autorités militaires laissent les détenus en possession de leur carte d'identité et de leur certificat de matricule durant leur emprisonnement. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel la recourante avait caché ce document dans une petite poche de son sac, qui avait échappé à la vigilance des gardiens, n'est pas plausible. Enfin, les deux photographies produites montrant l'intéressée dans une salle de classe et dans un dortoir en compagnie d'autres étudiantes habillées comme telles, ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance de l'évasion de la recourante de la prison militaire. 3.2 Vu ce qui précède et sur la base des déclarations de la recourante dans leur ensemble, le Tribunal n'exclut pas que celle-ci ait suivi une formation militaire, avant d'être libérée de son obligation de servir, étant rappelé qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion de la recourante de l'armée. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. L'intéressée fait en revanche valoir un risque de sérieux préjudices futurs du fait d'avoir quitté son pays illégalement. Elle relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dès lors, se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (Republikflucht), pour autant qu'elle soit avérée. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal de la recourante d'Erythrée - question qui peut en l'espèce demeurer indécise de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la prénommée aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée (étant rappelé que la question de sa vraisemblance demeure indécise), ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée ou nouvellement incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire. 7.5 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 8.2.1 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 8.2.2 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. 8.2.3 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité, consid. 17.2). 8.2.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF ; cf. consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents, son frère et ses trois soeurs sont durablement établis en Erythrée (son deuxième frère séjournant désormais à l'étranger). En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative aux motifs d'asile de l'intéressée, il n'est pas établi que les membres de sa famille seraient à ce point et durablement atteints dans leur santé qu'ils ne seraient pas en mesure de l'aider à se réinstaller. Dès lors, un certain effort de réintégration peut être attendu de l'intéressée, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts du Tribunal précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 9 août 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 29 juillet 2016, des écritures ultérieures ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 9 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3.1 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, estimant que les circonstances de son évasion, le (...) 2014, étaient invraisemblables. Il a également considéré comme infondé le récit de l'intéressée au sujet notamment des modalités de son incorporation, de la date de la fin de sa permission ainsi que de son séjour au camp militaire puis en prison. A._______ conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile et en précisant de nombreux éléments de son récit. Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation de la recourante dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de sa désertion n'est ni suffisamment détaillé, ni concluant ni plausible. L'intéressée a tout d'abord livré un récit vague et succinct sur cet élément et n'a pas donné de détails relevant du vécu. Elle a présenté des versions différentes entre ses auditions sur plusieurs éléments. D'abord, invitée lors de sa première audition à indiquer la manière employée pour échapper aux gardiens, la recourante n'a pas évoqué que sa codétenue avait feint d'être malade, ce qu'elle a en revanche allégué au cours de sa seconde audition. Cet élément tient une place essentielle dans le stratagème mis en place par la recourante et sa compagne de cellule dans le but d'éloigner les gardiens, puisque sans cela elles n'auraient pas pu fuir, de sorte que l'intéressée aurait pu et dû l'évoquer, même brièvement, durant sa première audition. Elle a également déclaré qu'elle se trouvait avec cette codétenue et que les deux jeunes hommes se trouvaient ailleurs pour chercher du bois, mais qu'ils s'étaient tous préalablement mis d'accord pour s'évader et rester cachés jusqu'à 20 heures dans la forêt (cf. pv de l'audition sur les données personnelles pt 7.02). Ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 3, ch. 1), il ressort de cette affirmation que la recourante avait organisé sa fuite non seulement en compagnie de sa compagne de cellule, mais également de concert avec les deux jeunes hommes. En revanche, elle a par la suite donné une version différente des événements, ayant déclaré avoir rencontré par hasard les deux déserteurs dans la forêt alors qu'elle était déjà en fuite avec sa codétenue et qu'ils avaient décidé de poursuivre leur route tous les quatre. S'ajoute à cela qu'il n'est pas plausible que les gardiens n'aient été qu'au nombre de deux pour surveiller 24 détenus qu'ils ont laissés se disperser dans la forêt. Ainsi, il semble qu'une telle occasion présentait une aubaine pour bon nombre d'entre eux. Il est en outre contraire à l'expérience générale que les gardiens chargés de surveiller des détenus accusés d'avoir déserté l'armée par le passé aient laissé la recourante et sa compagne de cellule sans aucune surveillance dans la forêt, hors de leur vue pendant deux heures, leur laissant ainsi la voie libre pour réitérer leur délit. Enfin, il n'est également pas plausible que les autorités militaires laissent les détenus en possession de leur carte d'identité et de leur certificat de matricule durant leur emprisonnement. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel la recourante avait caché ce document dans une petite poche de son sac, qui avait échappé à la vigilance des gardiens, n'est pas plausible. Enfin, les deux photographies produites montrant l'intéressée dans une salle de classe et dans un dortoir en compagnie d'autres étudiantes habillées comme telles, ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance de l'évasion de la recourante de la prison militaire.

E. 3.2 Vu ce qui précède et sur la base des déclarations de la recourante dans leur ensemble, le Tribunal n'exclut pas que celle-ci ait suivi une formation militaire, avant d'être libérée de son obligation de servir, étant rappelé qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion de la recourante de l'armée.

E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. L'intéressée fait en revanche valoir un risque de sérieux préjudices futurs du fait d'avoir quitté son pays illégalement. Elle relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée des traitements inhumains et dégradants.

E. 4.2 Dès lors, se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (Republikflucht), pour autant qu'elle soit avérée.

E. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).

E. 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal de la recourante d'Erythrée - question qui peut en l'espèce demeurer indécise de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la prénommée aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.

E. 4.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée (étant rappelé que la question de sa vraisemblance demeure indécise), ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).

E. 4.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).

E. 7.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée ou nouvellement incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire.

E. 7.5 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2.1 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.

E. 8.2.2 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays.

E. 8.2.3 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité, consid. 17.2).

E. 8.2.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF ; cf. consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.

E. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents, son frère et ses trois soeurs sont durablement établis en Erythrée (son deuxième frère séjournant désormais à l'étranger). En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative aux motifs d'asile de l'intéressée, il n'est pas établi que les membres de sa famille seraient à ce point et durablement atteints dans leur santé qu'ils ne seraient pas en mesure de l'aider à se réinstaller. Dès lors, un certain effort de réintégration peut être attendu de l'intéressée, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 9 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts du Tribunal précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 9 août 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 29 juillet 2016, des écritures ultérieures ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 9 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'800 francs.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4676/2016 Arrêt du 20 novembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 juin 2016 / N (...). Faits : A. Le 3 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 10 septembre 2014 et 23 juin 2016, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir du village de B._______, situé dans le zoba C._______ (nus-zoba D._______), où elle vivait avec ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs. Au terme de sa onzième année de scolarité, elle aurait effectué sa dernière année au camp militaire de E._______, à partir de juillet 2012. Après un congé de deux mois, qu'elle aurait passé au sein de sa famille, la recourante ne serait pas retournée au camp précité à la date indiquée et aurait, de son propre chef, prolongé son congé de deux mois supplémentaires pour aider sa famille. A son retour volontaire à E._______ en décembre 2013, elle aurait été immédiatement placée en détention, où elle aurait été victime de mauvais traitements. En (...) 2014, à l'annonce d'une sortie des détenus dans le but de ramasser du bois, la recourante et sa compagne de cellule auraient convenu de profiter de l'occasion pour s'échapper. Ainsi, le (...) 2014, une fois en forêt, cette détenue aurait feint d'être malade et les gardiens l'auraient laissée en compagnie de la recourante alors que les autres détenus ramassaient du bois ; les deux jeunes femmes en auraient profité pour se distancer du groupe et prendre la fuite. Elles auraient rencontré par hasard, dans la forêt, deux hommes qui avaient également échappé à la vigilance des gardes dans des circonstances similaires et ils auraient tous les quatre franchi, à pied, la frontière avec le Soudan. La recourante aurait ensuite transité par la Libye et l'Italie avant d'entrer en Suisse, le 2 septembre 2014. La recourante a déposé son certificat de baptême, deux photographies la montrant en compagnie d'autres étudiantes, ainsi que des copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 29 juin 2016, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée compte tenu de l'invraisemblance de son récit et du manque de pertinence des motifs d'asile invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2016, A._______ a maintenu avoir déserté l'armée érythréenne et être, pour cette raison, recherchée par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en cas de retour, se référant à plusieurs documents et rapports d'organismes internationaux. Elle a contesté chaque élément d'invraisemblance retenu par le SEM, dans le but d'établir la réalité de ses motifs d'asile. La recourante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de réfugiée et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé l'effet suspensif ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 9 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office de la recourante dans la présente procédure. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 17 août 2016. Celle-ci a été transmise à la recourante pour information, le 22 août suivant. G. Dans son courrier du 24 juillet 2017, la recourante a complété son recours en insistant sur le caractère illicite de l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'interdiction du travail forcé, et s'est référée à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and Others (national service - risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 (IAC)), publié le 11 octobre 2016, à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16), ainsi qu'à un rapport de la Commission d'enquête de l'ONU publié le 9 mai 2016. H. Invité à se déterminer suite au courrier susmentionné, le SEM a complété sa réponse, le 10 août 2018. Il a réitéré qu'il n'était pas hautement probable qu'un retour en Erythrée exposerait la recourante à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Sous l'angle de l'art. 4 CEDH, il a estimé que, dans la mesure où tant les motifs d'asile que les circonstances du départ illégal d'Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d'incorporation de la recourante dans l'armée était infondé. Au surplus, le SEM a relevé qu'un risque d'incorporation ne suffisait pas, en soi, à rendre l'exécution du renvoi illicite, conformément à l'arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF). I. Faisant usage de son droit de réplique, le 5 septembre 2018, A._______ a maintenu ses conclusions. Après avoir rappelé la vraisemblance de ses motifs d'asile, elle a indiqué qu'elle serait arrêtée à son retour au pays et envoyée de force au service national, où elle serait victime de mauvais traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. A cet égard, elle s'est référée à plusieurs arrêts de la CourEDH et a critiqué le caractère restrictif de l'interprétation du Tribunal du principe de non-refoulement dans l'arrêt E-5022/2017 précité. J. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante, estimant que les circonstances de son évasion, le (...) 2014, étaient invraisemblables. Il a également considéré comme infondé le récit de l'intéressée au sujet notamment des modalités de son incorporation, de la date de la fin de sa permission ainsi que de son séjour au camp militaire puis en prison. A._______ conteste en tous points cette appréciation du SEM, en citant des passages du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile et en précisant de nombreux éléments de son récit. Le Tribunal considère que la vraisemblance de l'incorporation de la recourante dans l'armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indécise, dans la mesure où le récit de sa désertion n'est ni suffisamment détaillé, ni concluant ni plausible. L'intéressée a tout d'abord livré un récit vague et succinct sur cet élément et n'a pas donné de détails relevant du vécu. Elle a présenté des versions différentes entre ses auditions sur plusieurs éléments. D'abord, invitée lors de sa première audition à indiquer la manière employée pour échapper aux gardiens, la recourante n'a pas évoqué que sa codétenue avait feint d'être malade, ce qu'elle a en revanche allégué au cours de sa seconde audition. Cet élément tient une place essentielle dans le stratagème mis en place par la recourante et sa compagne de cellule dans le but d'éloigner les gardiens, puisque sans cela elles n'auraient pas pu fuir, de sorte que l'intéressée aurait pu et dû l'évoquer, même brièvement, durant sa première audition. Elle a également déclaré qu'elle se trouvait avec cette codétenue et que les deux jeunes hommes se trouvaient ailleurs pour chercher du bois, mais qu'ils s'étaient tous préalablement mis d'accord pour s'évader et rester cachés jusqu'à 20 heures dans la forêt (cf. pv de l'audition sur les données personnelles pt 7.02). Ainsi que l'a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 3, ch. 1), il ressort de cette affirmation que la recourante avait organisé sa fuite non seulement en compagnie de sa compagne de cellule, mais également de concert avec les deux jeunes hommes. En revanche, elle a par la suite donné une version différente des événements, ayant déclaré avoir rencontré par hasard les deux déserteurs dans la forêt alors qu'elle était déjà en fuite avec sa codétenue et qu'ils avaient décidé de poursuivre leur route tous les quatre. S'ajoute à cela qu'il n'est pas plausible que les gardiens n'aient été qu'au nombre de deux pour surveiller 24 détenus qu'ils ont laissés se disperser dans la forêt. Ainsi, il semble qu'une telle occasion présentait une aubaine pour bon nombre d'entre eux. Il est en outre contraire à l'expérience générale que les gardiens chargés de surveiller des détenus accusés d'avoir déserté l'armée par le passé aient laissé la recourante et sa compagne de cellule sans aucune surveillance dans la forêt, hors de leur vue pendant deux heures, leur laissant ainsi la voie libre pour réitérer leur délit. Enfin, il n'est également pas plausible que les autorités militaires laissent les détenus en possession de leur carte d'identité et de leur certificat de matricule durant leur emprisonnement. L'argument avancé au stade du recours, selon lequel la recourante avait caché ce document dans une petite poche de son sac, qui avait échappé à la vigilance des gardiens, n'est pas plausible. Enfin, les deux photographies produites montrant l'intéressée dans une salle de classe et dans un dortoir en compagnie d'autres étudiantes habillées comme telles, ne sont pas susceptibles d'établir la vraisemblance de l'évasion de la recourante de la prison militaire. 3.2 Vu ce qui précède et sur la base des déclarations de la recourante dans leur ensemble, le Tribunal n'exclut pas que celle-ci ait suivi une formation militaire, avant d'être libérée de son obligation de servir, étant rappelé qu'elle était âgée de (...) ans au moment de son départ du pays. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, en raison de l'invraisemblance de la désertion de la recourante de l'armée. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la recourante n'avait pas rendu sa sortie illégale d'Erythrée vraisemblable et, partant, a retenu l'absence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. L'intéressée fait en revanche valoir un risque de sérieux préjudices futurs du fait d'avoir quitté son pays illégalement. Elle relève en particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l'Erythrée légalement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son départ était intervenu illégalement et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée des traitements inhumains et dégradants. 4.2 Dès lors, se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays (Republikflucht), pour autant qu'elle soit avérée. 4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère l'intéressée dans son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 4.4 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal de la recourante d'Erythrée - question qui peut en l'espèce demeurer indécise de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus, la recourante n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa désertion de l'armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la prénommée aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, l'intéressée n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 4.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressée ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée (étant rappelé que la question de sa vraisemblance demeure indécise), ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi). 4.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20, a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 7.4.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, après l'accomplissement de celle-ci, notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une libération de l'obligation de servir étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 7.4.2 En l'espèce, le Tribunal considère que l'intéressée, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée ou nouvellement incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire. 7.5 L'intéressée n'a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 8.2.1 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12), selon laquelle l'exigibilité de l'exécution du renvoi était conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d'un solide réseau social ou familial ou d'autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu'elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. 8.2.2 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu'elle profite des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. 8.2.3 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l'Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l'Ethiopie. Désormais, compte tenu de l'amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d'accès à la formation, à l'eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l'exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu'il convient de vérifier dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité, consid. 17.2). 8.2.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF ; cf. consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l'exigibilité de l'exécution du renvoi de personnes n'étant plus soumises à l'obligation d'accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un réseau familial important. En effet, ses parents, son frère et ses trois soeurs sont durablement établis en Erythrée (son deuxième frère séjournant désormais à l'étranger). En outre, compte tenu de l'invraisemblance relative aux motifs d'asile de l'intéressée, il n'est pas établi que les membres de sa famille seraient à ce point et durablement atteints dans leur santé qu'ils ne seraient pas en mesure de l'aider à se réinstaller. Dès lors, un certain effort de réintégration peut être attendu de l'intéressée, qui est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

9. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêts du Tribunal précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 9 août 2016, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 29 juillet 2016, des écritures ultérieures ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 9 août 2016, p. 3), à 1'800 francs, à charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité à verser à la mandataire d'office à titre d'honoraires est fixée à 1'800 francs.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset