Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a, le même jour, déposé une demande d'asile. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile en date du (...). A.c Il a produit à son dossier des photographies de cartes d'identités appartenant, selon ses dires, à sa mère, respectivement, à son père. A.d Par décision du 14 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Le (...), A._______ a interjeté recours contre cette décision, demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et concluant, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en tant que mandataire d'office. B.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les arguments du recours. B.d Celle-ci s'est déterminée dans une réponse du (...), proposant le rejet du recours. B.e Le (...), le Tribunal a transmis cette réponse au recourant, pour information. C. Il ressort des données SYMIC (système d'information central sur la migration) concernant A._______, que celui-ci a quitté la Suisse (...) pour se rendre (...), où il a introduit une ultérieure demande d'asile. Le (...), ce pays a alors demandé à la Suisse de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). Cette demande a été acceptée par la Suisse le lendemain. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être issu du peuple (...) et originaire de B._______, dans le district de C._______, situé dans la région (...). Il aurait été scolarisé jusqu'en 5ème année, ayant interrompu ses études en (...) pour travailler dans l'agriculture. En (...), il aurait été arrêté par les autorités, alors que celles-ci étaient à la poursuite de prisonniers évadés. Après quatre mois d'emprisonnement à (...), il serait, un soir, parvenu à s'évader avec d'autres détenus. Parti en courant, il serait tombé dans un trou, dans lequel il serait resté jusqu'à minuit. Il se serait ensuite caché dans les champs où il travaillait, afin d'échapper aux rafles. Les autorités l'auraient alors recherché à six ou sept reprises. Il a également indiqué que, bien qu'ayant décidé de quitter le pays dès son évasion de prison, ses tentatives de fuite répétées auraient échoué, car il ne connaissait pas le chemin. Il aurait finalement réussi à quitter son pays le (...). 4.2 Lors de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir, après l'interruption de sa scolarité, vécu caché dans les champs dès (...). Il aurait en effet craint, en raison de sa taille et malgré sa minorité, d'être pris dans une rafle. Ce seraient des enfants du village qui lui auraient apporté ses repas et informé de la présence de militaires dans la région, lui permettant ainsi de rentrer occasionnellement au domicile familial. En (...), sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant, laquelle l'enjoignait à se présenter à C._______ et de porter les armes. Sa mère, après avoir jeté cette convocation, lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Dans le courant de la même année, les autorités auraient arrêté cette dernière, lui demandant des renseignements sur son fils. A._______ a en outre expliqué qu'en (...), alors qu'il gardait le bétail, il avait été arrêté par les autorités au mois de Tir (selon le calendrier Ge'ez ou calendrier éthiopien, entre le [...] et le [...]). Celles-ci auraient été à la poursuite de prisonniers évadés de (...), une prison située à proximité de son village, et l'auraient interpellé après avoir rattrapé les fugitifs. Conduit à cette prison, le prénommé aurait alors avoué, à la personne chargée de recueillir ses données personnelles, qu'il n'avait pas encore accompli son service militaire. Il aurait dès lors été immédiatement placé en cellule. Le prénommé a encore précisé qu'il avait, le soir de son incarcération, porté assistance à un codétenu qui était blessé en raison des coups reçus après sa tentative d'évasion. Ayant désobéi à l'ordre donné aux prisonniers de demeurer couchés sur le côté et étant soupçonné d'avoir voulu fuir, les gardiens l'auraient pris à part pour le frapper, le laissant ensuite à l'extérieur de la cellule, les pieds et mains liés, pendant une semaine. Quelque quatre mois plus tard, au mois de (...) (à savoir entre le [...] et le [...]), A._______ serait parvenu à s'évader avec d'autres prisonniers durant le repas du soir. Pour ce faire, ces derniers auraient repoussé les gardiens qui se trouvaient sur leur chemin pour fuir en direction de la forêt. Après avoir couru pendant environ une heure, A._______ se serait caché dans un trou laissé par un animal. Passé minuit, il aurait repris son chemin, dans le but de rejoindre l'Ethiopie. Ne connaissant pas la route pour s'y rendre, il serait retourné dans les champs qu'il cultivait avant son incarcération et aurait continué à y vivre caché. Deux ans plus tard, après avoir rencontré, par hasard, un voisin qui, en tant que militaire, connaissait le chemin pour se rendre en Ethiopie et souhaitait également quitter le pays, A._______ aurait décidé de partir avec lui. Après avoir récupéré sa carte de résidence à la maison, le prénommé aurait, le soir-même, quitté l'Erythrée avec ledit voisin, emportant de l'eau et des dattes. Marchant la nuit et se cachant la journée, ils seraient passés à (...) puis à (...), avant d'arriver en Ethiopie après deux jours. A._______ a encore expliqué qu'après son évasion de prison, sa mère avait été arrêtée au mois de (...) et détenue pendant quatre mois à (...), puis à nouveau au mois de (...) (entre le [...] et le ...]), après son départ du pays. Celle-ci aurait finalement été libérée grâce à l'intervention de sa soeur, laquelle aurait présenté la licence de son magasin comme garantie. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu que les propos tenus par le prénommé étaient vagues, inconsistants et stéréotypés, en particulier s'agissant de son arrestation, de son incarcération, de la prison dans laquelle il avait été détenu et de son évasion. L'autorité intimée a également relevé que les déclarations de l'intéressé étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de l'année à partir de laquelle il aurait vécu caché. En outre, celui-ci n'avait, lors de son audition sommaire, jamais mentionné avoir reçu une convocation à l'armée. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'un risque d'incorporation au service national érythréen ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution de cette mesure et que le prénommé, qui était jeune et en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et éleveur, avait encore de nombreux proches en Erythrée. 4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de son récit, estimant avoir fourni des explications convaincantes lors de son audition sur les motifs, dont en particulier les réponses fournies aux questions nos 131 à 156. En plus du récit circonstancié relatif à ses conditions de détention à (...), il a signalé être encore aujourd'hui marqué par cette expérience, en particulier par l'obligation faite aux prisonniers de rester allongés sur le côté, également en dehors des heures de sommeil. S'agissant des circonstances de son évasion, il a reconnu qu'elles n'étaient certes pas envisageables dans un centre carcéral suisse ou européen, mais qu'au vu de la vétusté de l'infrastructure de la prison de (...), le récit présenté lors de l'audition sur les motifs était tout à fait réaliste. Ainsi, il aurait sans autre été possible à un grand groupe de prisonniers de s'enfuir à l'occasion d'un repas pris hors de leur cellule. Quant aux circonstances de son arrestation, le recourant a estimé avoir donné suffisamment d'éléments permettant de se représenter la scène. Il a aussi rappelé avoir fait état des contraintes liées à sa vie « clandestine », alors qui se cachait pour échapper aux rafles militaires, et a précisé que son évasion, puis sa fuite, avaient eu d'importantes conséquences pour les membres de sa famille. A cet égard, il a rappelé ses déclarations au sujet des arrestations subies par sa mère et indiqué que celle-ci recevait encore régulièrement la visite de militaires, qui lui réclamaient la somme de 50'000 nakfas en raison de la disparition de son fils. Dans ces conditions, A._______ a estimé avoir rendu crédible son départ illégal du pays, alors qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires. Son récit serait dès lors déterminant en matière d'asile, les autorités le considérant en tant qu'opposant en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Quant à l'exécution de son renvoi, elle serait illicite dans la mesure où il risquerait d'être arrêté et détenu dans des conditions inhumaines, contraires à l'art. 3 CEDH, avant d'être envoyé au service national, lequel doit être considéré comme une forme de servitude et de travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été interpellé par les autorités alors qu'il se cachait dans la brousse, puis emprisonné à (...) au début de (...) au motif qu'il n'avait pas effectué son service militaire. S'étant évadé quatre mois plus tard et ayant quitté son pays clandestinement en date du (...), il serait objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du prénommé pour ce qui a trait aux évènements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine. 5.3 Tout d'abord, certains des éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée sont de faible importance et ne permettent pas, à eux seuls, de mettre en doute l'ensemble des déclarations du recourant. 5.3.1 Ainsi, les propos de A._______ sont certes divergents d'une audition à l'autre s'agissant du moment à partir duquel il se serait caché dans la brousse, à savoir tantôt à partir de (...) tantôt dès (...). De plus, s'il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait arrêté l'école en (...) (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04) et, avait dû, afin d'échapper aux rafles militaires, vivre caché (cf. ibidem, pt. 7.01, p. 7), il a, lors de ses différentes auditions, déclaré de manière cohérente avoir effectué cinq années d'école (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04 et pièce A14/27 Q57, p. 6). Il a également expliqué avoir commencé l'école à l'âge de 11 ans - à savoir en (...) -, et qu'en raison d'une absence pour cause de maladie en (...), il n'avait pas pu continuer sa scolarité et avait dû vivre caché, au motif que les militaires auraient pu, malgré sa minorité, l'emmener dans le cadre d'une rafle en raison de sa taille (cf. pièce A14/27 Q61 à Q63, p. 6 et 7 et Q84, p. 9). Au vu de ces explications concordantes, la divergence relevée par le SEM n'apparaît dès lors pas à ce point importante pour discréditer l'ensemble du récit du recourant. 5.3.2 Ensuite, A._______ n'a pas, comme relevé par le Secrétariat d'Etat, indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait été convoqué à l'armée en (...). Du reste, le prénommé n'a jamais été questionné, au cours de cette première audition, sur une éventuelle convocation au service militaire. Ainsi, s'il n'en a pas fait mention lors de sa première audition, l'intéressé n'a pas non plus nié avoir reçu une telle convocation lorsqu'il a atteint sa majorité. Au vu du caractère sommaire de cette audition, il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations du recourant au motif de cette seule omission. 5.4 Il n'en demeure pas moins, qu'examinés dans leur ensemble, les propos tenus par A._______ ne peuvent être considérés comme vraisemblables. Ils comportent en effet des éléments d'invraisemblance qui portent sur des points essentiels de son récit. Tel est en particulier le cas s'agissant du laps de temps durant lequel le prénommé aurait vécu caché dans la brousse, des circonstances et des motifs pour lesquels il aurait été arrêté, puis emprisonné courant 2012, ou encore de la manière dont il aurait alors réussi à s'évader de prison, pour vivre ensuite à nouveau clandestinement dans la brousse. 5.5 Il n'est tout d'abord pas crédible que A._______ ait pu vivre caché dans la brousse, à une heure de marche de sa maison, pendant quelque huit ans au total, à savoir de (...) à (...), puis de (...) jusqu'au (...). Son récit est d'autant moins vraisemblable que, durant les deux premières années de sa vie clandestine, il était encore mineur - n'ayant atteint ses 18 ans qu'en (...) - et n'avait dès lors rien à craindre de la part des autorités militaires. Ainsi, s'il avait, malgré tout, été pris dans une rafle durant cette période, il lui eût été aisé, à l'aide de son certificat de baptême ou de naissance, d'attester sa minorité pour obtenir sa libération. De plus, une fois arrivé à l'âge de recrutement à l'armée, il n'est pas vraisemblable qu'il soit parvenu à échapper aux autorités militaires jusqu'à l'âge de 22 ans, soit pendant au moins quatre ans. Il est tout aussi invraisemblable, qu'après son évasion de prison au (...), il ait pu pendant plus de deux ans se soustraire à la vigilance des autorités, alors même que les champs dans lesquels il se cachait se trouvaient, selon ses dires, à proximité d'une prison, soit dans une région où les autorités sont non seulement plus présentes, mais aussi plus vigilantes. 5.6 Ensuite, un élément de fait important, rapporté par le recourant, infirme ses propos s'agissant de son insoumission à ses obligations militaires. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il a obtenu, en (...), alors qu'il vivait caché dans la brousse, une carte de résidence auprès du mimhidar (à savoir l'administration) de son village (cf. pièce A14/27 Q8 à Q16, Q82 et Q240, p. 3, 8 et 23). Or, il est très improbable que l'intéressé ait pu obtenir un telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, disponible en téléchargement à <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2018/06/21/algemeen-ambtsbericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea+2018.def.pdf>, consulté le 05.02.2020). Certes, A._______, tout en rappelant ne pas avoir effectué son service militaire, a indiqué que cette carte était remise à tous les Erythréens (cf. pièce A14/27 Q8, p. 3). Son explication n'est toutefois pas convaincante. Il n'est en effet pas crédible qu'il ait pu obtenir cette carte, à l'âge de 22 ans, soit quatre ans après sa majorité, s'il s'était, comme allégué, soustrait à ses obligations militaires. Pour ces motifs déjà, la vraisemblance de l'interpellation dont l'intéressé aurait fait l'objet (...), puis son emprisonnement à la prison de (...), ceci au motif qu'il n'avait alors pas encore effectué son service militaire, ne saurait être admise. 5.7 Cela dit, la description donnée de son interpellation, survenue au début de (...), est également peu crédible. En effet, c'est tout à fait fortuitement que des militaires, poursuivant des prisonniers évadés de la prison de (...), se seraient également intéressés au recourant, alors qu'il était occupé à surveiller son bétail dans les champs. Disposant alors d'une carte de résidence, laquelle, comme relevé ci-avant, attestait qu'il était en règle avec ses obligations militaires et civiles, il n'est pas vraisemblable qu'il ait tout de même été arrêté, puis incarcéré. 5.8 A._______ a certes fourni de nombreux détails s'agissant de son expérience de vie en détention. Il a notamment expliqué les règles de comportement imposées en prison, dont l'obligation de rester allongé sur le côté (cf. pièce A14/27 Q91, Q134, Q143 p. 9 et 14) et a décrit de manière détaillée le déroulement de ses journées carcérales (cf. ibidem Q91, Q131, Q143 à Q150, Q152 et Q155 à Q160, p. 9 et p. 13 à 16). Ceci dit, s'il n'est pas exclu que l'intéressé ait pu avoir subi une incarcération par le passé, il n'est en revanche pas crédible que celle-ci ait eu lieu en Erythrée et dans les circonstances alléguées, d'autant moins si l'on tient compte de son parcours migratoire. 5.9 Les déclarations de A._______ au sujet de son évasion de la prison de (...) en (...) ne sauraient pas non plus convaincre le Tribunal. Même en admettant que les établissements pénitentiaires érythréens ne présentent pas le même degré de sécurité que ceux en Suisse ou en Europe, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu s'évader durant le repas du soir, alors qu'il était assis, avec un groupe de quelque dix détenus, autour d'un plat de lentilles, encerclés par « beaucoup » de militaires (cf. pièce A14/27 Q155 à Q168, p. 16 et 17). Il est invraisemblable qu'il lui ait alors suffi, avec quelque 25 autres détenus, de « pousser » les militaires, pourtant armés, qui étaient devant lui pour pouvoir s'enfuir (cf. ibidem). Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter l'enceinte de la prison, sans rencontrer un quelconque obstacle, comme une clôture ou un mur, ceci simplement en courant en direction de la forêt (cf. ibidem). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fourni qu'une description très sommaire de l'extérieur de la prison de laquelle il se serait prétendument évadé, ayant seulement expliqué que l'enceinte de celle-ci était ronde, qu'il n'y avait pas de clôtures, mais des falaises et des arbres, et qu'une route, empruntée par les militaires, y conduisait (cf. pièce A14/27 Q139, Q162, Q165 et Q167, p. 14, 16 et 17). 5.10 Il n'est par ailleurs pas crédible que le recourant se soit immédiatement mis en route pour l'Ethiopie, après son évasion, ceci sans aucune préparation préalable et sans emporter de victuailles avec lui, alors même que, selon ses propres dires, il ne connaissait pas le chemin (cf. pièce A14/27 Q172 à Q176). Il aurait même, malgré ce manque d'information, réitéré ses tentatives de fuite « de temps en temps » (cf. ibidem Q177, 18), ce qui n'est pas cohérent. 5.11 En outre, son récit relatif à sa rencontre, plus de deux ans plus tard, avec un militaire, qui, originaire du village voisin, souhaitait également quitter le pays et connaissait le chemin vers l'Ethiopie ne satisfait pas non plus aux exigences posées par l'art. 7 LAsi. D'une part, l'enchaînement de circonstances hasardeuses mais favorables telles que décrites par A._______, à savoir le fait qu'il se soit, après une journée aux champs, confié à son compagnon de travail sur son souhait de quitter le pays, que ce dernier, qui voulait également partir et savait de plus comment s'y prendre, ait décidé, avec lui, de se mettre en route le soir même (cf. ibidem Q200, p. 20), n'est pas vraisemblable. D'autre part, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui vivait, depuis plus de deux ans, caché dans la brousse suite à son évasion de prison, ait pris le risque de rentrer à son domicile récupérer sa carte de résidence avant de s'enfuir. 5.12 Quant aux propos du recourant relatifs aux trois arrestations subies par sa mère, en (...), puis à nouveau en (...) ou (...) et enfin en (...) ou (...), soit après son départ du pays, se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les militaires réclameraient, encore aujourd'hui, la somme de 50'000 nafkas à sa mère. 5.13 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant pour ce qui a trait aux faits survenus antérieurement à son départ du pays. En conséquence, le recourant ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa situation de réfractaire au service militaire ni celles s'agissant des préjudices qu'il aurait rencontrées de ce fait avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être admis qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 10.5 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son départ d'Erythrée coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre du service national. Dès lors que l'intéressé - qui était âgé de presque 25 ans lorsqu'il a quitté son pays - était en possession d'une carte de résidence, obtenue, selon ses propres dires, en (...), soit deux ans auparavant, il y a lieu d'admettre qu'il n'est parti qu'après avoir accompli ses obligations par rapport au service national ou après en avoir été libéré voire dispensé. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant d'un éventuel risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger concrète de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme dans la force de l'âge, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. En outre, ses proches, en particulier (...), (...), ainsi que (...), résident en Erythrée (cf. pièce A7/12 pt. 3.01 p. 5). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa famille vit de (...) et de (...) (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.05 p. 4). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.6 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 14.3 Marie Khammas, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 14.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de traduction », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées. 14.5 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours, que la mandataire du recourant a consacré six heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, n'étant pas remboursées, ainsi que relevé ci-avant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 900 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (56 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être issu du peuple (...) et originaire de B._______, dans le district de C._______, situé dans la région (...). Il aurait été scolarisé jusqu'en 5ème année, ayant interrompu ses études en (...) pour travailler dans l'agriculture. En (...), il aurait été arrêté par les autorités, alors que celles-ci étaient à la poursuite de prisonniers évadés. Après quatre mois d'emprisonnement à (...), il serait, un soir, parvenu à s'évader avec d'autres détenus. Parti en courant, il serait tombé dans un trou, dans lequel il serait resté jusqu'à minuit. Il se serait ensuite caché dans les champs où il travaillait, afin d'échapper aux rafles. Les autorités l'auraient alors recherché à six ou sept reprises. Il a également indiqué que, bien qu'ayant décidé de quitter le pays dès son évasion de prison, ses tentatives de fuite répétées auraient échoué, car il ne connaissait pas le chemin. Il aurait finalement réussi à quitter son pays le (...).
E. 4.2 Lors de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir, après l'interruption de sa scolarité, vécu caché dans les champs dès (...). Il aurait en effet craint, en raison de sa taille et malgré sa minorité, d'être pris dans une rafle. Ce seraient des enfants du village qui lui auraient apporté ses repas et informé de la présence de militaires dans la région, lui permettant ainsi de rentrer occasionnellement au domicile familial. En (...), sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant, laquelle l'enjoignait à se présenter à C._______ et de porter les armes. Sa mère, après avoir jeté cette convocation, lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Dans le courant de la même année, les autorités auraient arrêté cette dernière, lui demandant des renseignements sur son fils. A._______ a en outre expliqué qu'en (...), alors qu'il gardait le bétail, il avait été arrêté par les autorités au mois de Tir (selon le calendrier Ge'ez ou calendrier éthiopien, entre le [...] et le [...]). Celles-ci auraient été à la poursuite de prisonniers évadés de (...), une prison située à proximité de son village, et l'auraient interpellé après avoir rattrapé les fugitifs. Conduit à cette prison, le prénommé aurait alors avoué, à la personne chargée de recueillir ses données personnelles, qu'il n'avait pas encore accompli son service militaire. Il aurait dès lors été immédiatement placé en cellule. Le prénommé a encore précisé qu'il avait, le soir de son incarcération, porté assistance à un codétenu qui était blessé en raison des coups reçus après sa tentative d'évasion. Ayant désobéi à l'ordre donné aux prisonniers de demeurer couchés sur le côté et étant soupçonné d'avoir voulu fuir, les gardiens l'auraient pris à part pour le frapper, le laissant ensuite à l'extérieur de la cellule, les pieds et mains liés, pendant une semaine. Quelque quatre mois plus tard, au mois de (...) (à savoir entre le [...] et le [...]), A._______ serait parvenu à s'évader avec d'autres prisonniers durant le repas du soir. Pour ce faire, ces derniers auraient repoussé les gardiens qui se trouvaient sur leur chemin pour fuir en direction de la forêt. Après avoir couru pendant environ une heure, A._______ se serait caché dans un trou laissé par un animal. Passé minuit, il aurait repris son chemin, dans le but de rejoindre l'Ethiopie. Ne connaissant pas la route pour s'y rendre, il serait retourné dans les champs qu'il cultivait avant son incarcération et aurait continué à y vivre caché. Deux ans plus tard, après avoir rencontré, par hasard, un voisin qui, en tant que militaire, connaissait le chemin pour se rendre en Ethiopie et souhaitait également quitter le pays, A._______ aurait décidé de partir avec lui. Après avoir récupéré sa carte de résidence à la maison, le prénommé aurait, le soir-même, quitté l'Erythrée avec ledit voisin, emportant de l'eau et des dattes. Marchant la nuit et se cachant la journée, ils seraient passés à (...) puis à (...), avant d'arriver en Ethiopie après deux jours. A._______ a encore expliqué qu'après son évasion de prison, sa mère avait été arrêtée au mois de (...) et détenue pendant quatre mois à (...), puis à nouveau au mois de (...) (entre le [...] et le ...]), après son départ du pays. Celle-ci aurait finalement été libérée grâce à l'intervention de sa soeur, laquelle aurait présenté la licence de son magasin comme garantie.
E. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu que les propos tenus par le prénommé étaient vagues, inconsistants et stéréotypés, en particulier s'agissant de son arrestation, de son incarcération, de la prison dans laquelle il avait été détenu et de son évasion. L'autorité intimée a également relevé que les déclarations de l'intéressé étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de l'année à partir de laquelle il aurait vécu caché. En outre, celui-ci n'avait, lors de son audition sommaire, jamais mentionné avoir reçu une convocation à l'armée. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'un risque d'incorporation au service national érythréen ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution de cette mesure et que le prénommé, qui était jeune et en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et éleveur, avait encore de nombreux proches en Erythrée.
E. 4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de son récit, estimant avoir fourni des explications convaincantes lors de son audition sur les motifs, dont en particulier les réponses fournies aux questions nos 131 à 156. En plus du récit circonstancié relatif à ses conditions de détention à (...), il a signalé être encore aujourd'hui marqué par cette expérience, en particulier par l'obligation faite aux prisonniers de rester allongés sur le côté, également en dehors des heures de sommeil. S'agissant des circonstances de son évasion, il a reconnu qu'elles n'étaient certes pas envisageables dans un centre carcéral suisse ou européen, mais qu'au vu de la vétusté de l'infrastructure de la prison de (...), le récit présenté lors de l'audition sur les motifs était tout à fait réaliste. Ainsi, il aurait sans autre été possible à un grand groupe de prisonniers de s'enfuir à l'occasion d'un repas pris hors de leur cellule. Quant aux circonstances de son arrestation, le recourant a estimé avoir donné suffisamment d'éléments permettant de se représenter la scène. Il a aussi rappelé avoir fait état des contraintes liées à sa vie « clandestine », alors qui se cachait pour échapper aux rafles militaires, et a précisé que son évasion, puis sa fuite, avaient eu d'importantes conséquences pour les membres de sa famille. A cet égard, il a rappelé ses déclarations au sujet des arrestations subies par sa mère et indiqué que celle-ci recevait encore régulièrement la visite de militaires, qui lui réclamaient la somme de 50'000 nakfas en raison de la disparition de son fils. Dans ces conditions, A._______ a estimé avoir rendu crédible son départ illégal du pays, alors qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires. Son récit serait dès lors déterminant en matière d'asile, les autorités le considérant en tant qu'opposant en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Quant à l'exécution de son renvoi, elle serait illicite dans la mesure où il risquerait d'être arrêté et détenu dans des conditions inhumaines, contraires à l'art. 3 CEDH, avant d'être envoyé au service national, lequel doit être considéré comme une forme de servitude et de travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH.
E. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
E. 5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été interpellé par les autorités alors qu'il se cachait dans la brousse, puis emprisonné à (...) au début de (...) au motif qu'il n'avait pas effectué son service militaire. S'étant évadé quatre mois plus tard et ayant quitté son pays clandestinement en date du (...), il serait objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée.
E. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du prénommé pour ce qui a trait aux évènements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine.
E. 5.3 Tout d'abord, certains des éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée sont de faible importance et ne permettent pas, à eux seuls, de mettre en doute l'ensemble des déclarations du recourant.
E. 5.3.1 Ainsi, les propos de A._______ sont certes divergents d'une audition à l'autre s'agissant du moment à partir duquel il se serait caché dans la brousse, à savoir tantôt à partir de (...) tantôt dès (...). De plus, s'il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait arrêté l'école en (...) (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04) et, avait dû, afin d'échapper aux rafles militaires, vivre caché (cf. ibidem, pt. 7.01, p. 7), il a, lors de ses différentes auditions, déclaré de manière cohérente avoir effectué cinq années d'école (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04 et pièce A14/27 Q57, p. 6). Il a également expliqué avoir commencé l'école à l'âge de 11 ans - à savoir en (...) -, et qu'en raison d'une absence pour cause de maladie en (...), il n'avait pas pu continuer sa scolarité et avait dû vivre caché, au motif que les militaires auraient pu, malgré sa minorité, l'emmener dans le cadre d'une rafle en raison de sa taille (cf. pièce A14/27 Q61 à Q63, p. 6 et 7 et Q84, p. 9). Au vu de ces explications concordantes, la divergence relevée par le SEM n'apparaît dès lors pas à ce point importante pour discréditer l'ensemble du récit du recourant.
E. 5.3.2 Ensuite, A._______ n'a pas, comme relevé par le Secrétariat d'Etat, indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait été convoqué à l'armée en (...). Du reste, le prénommé n'a jamais été questionné, au cours de cette première audition, sur une éventuelle convocation au service militaire. Ainsi, s'il n'en a pas fait mention lors de sa première audition, l'intéressé n'a pas non plus nié avoir reçu une telle convocation lorsqu'il a atteint sa majorité. Au vu du caractère sommaire de cette audition, il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations du recourant au motif de cette seule omission.
E. 5.4 Il n'en demeure pas moins, qu'examinés dans leur ensemble, les propos tenus par A._______ ne peuvent être considérés comme vraisemblables. Ils comportent en effet des éléments d'invraisemblance qui portent sur des points essentiels de son récit. Tel est en particulier le cas s'agissant du laps de temps durant lequel le prénommé aurait vécu caché dans la brousse, des circonstances et des motifs pour lesquels il aurait été arrêté, puis emprisonné courant 2012, ou encore de la manière dont il aurait alors réussi à s'évader de prison, pour vivre ensuite à nouveau clandestinement dans la brousse.
E. 5.5 Il n'est tout d'abord pas crédible que A._______ ait pu vivre caché dans la brousse, à une heure de marche de sa maison, pendant quelque huit ans au total, à savoir de (...) à (...), puis de (...) jusqu'au (...). Son récit est d'autant moins vraisemblable que, durant les deux premières années de sa vie clandestine, il était encore mineur - n'ayant atteint ses 18 ans qu'en (...) - et n'avait dès lors rien à craindre de la part des autorités militaires. Ainsi, s'il avait, malgré tout, été pris dans une rafle durant cette période, il lui eût été aisé, à l'aide de son certificat de baptême ou de naissance, d'attester sa minorité pour obtenir sa libération. De plus, une fois arrivé à l'âge de recrutement à l'armée, il n'est pas vraisemblable qu'il soit parvenu à échapper aux autorités militaires jusqu'à l'âge de 22 ans, soit pendant au moins quatre ans. Il est tout aussi invraisemblable, qu'après son évasion de prison au (...), il ait pu pendant plus de deux ans se soustraire à la vigilance des autorités, alors même que les champs dans lesquels il se cachait se trouvaient, selon ses dires, à proximité d'une prison, soit dans une région où les autorités sont non seulement plus présentes, mais aussi plus vigilantes.
E. 5.6 Ensuite, un élément de fait important, rapporté par le recourant, infirme ses propos s'agissant de son insoumission à ses obligations militaires. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il a obtenu, en (...), alors qu'il vivait caché dans la brousse, une carte de résidence auprès du mimhidar (à savoir l'administration) de son village (cf. pièce A14/27 Q8 à Q16, Q82 et Q240, p. 3, 8 et 23). Or, il est très improbable que l'intéressé ait pu obtenir un telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, disponible en téléchargement à <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2018/06/21/algemeen-ambtsbericht-eritrea-juni-2018/AAB+Eritrea+2018.def.pdf>, consulté le 05.02.2020). Certes, A._______, tout en rappelant ne pas avoir effectué son service militaire, a indiqué que cette carte était remise à tous les Erythréens (cf. pièce A14/27 Q8, p. 3). Son explication n'est toutefois pas convaincante. Il n'est en effet pas crédible qu'il ait pu obtenir cette carte, à l'âge de 22 ans, soit quatre ans après sa majorité, s'il s'était, comme allégué, soustrait à ses obligations militaires. Pour ces motifs déjà, la vraisemblance de l'interpellation dont l'intéressé aurait fait l'objet (...), puis son emprisonnement à la prison de (...), ceci au motif qu'il n'avait alors pas encore effectué son service militaire, ne saurait être admise.
E. 5.7 Cela dit, la description donnée de son interpellation, survenue au début de (...), est également peu crédible. En effet, c'est tout à fait fortuitement que des militaires, poursuivant des prisonniers évadés de la prison de (...), se seraient également intéressés au recourant, alors qu'il était occupé à surveiller son bétail dans les champs. Disposant alors d'une carte de résidence, laquelle, comme relevé ci-avant, attestait qu'il était en règle avec ses obligations militaires et civiles, il n'est pas vraisemblable qu'il ait tout de même été arrêté, puis incarcéré.
E. 5.8 A._______ a certes fourni de nombreux détails s'agissant de son expérience de vie en détention. Il a notamment expliqué les règles de comportement imposées en prison, dont l'obligation de rester allongé sur le côté (cf. pièce A14/27 Q91, Q134, Q143 p. 9 et 14) et a décrit de manière détaillée le déroulement de ses journées carcérales (cf. ibidem Q91, Q131, Q143 à Q150, Q152 et Q155 à Q160, p. 9 et p. 13 à 16). Ceci dit, s'il n'est pas exclu que l'intéressé ait pu avoir subi une incarcération par le passé, il n'est en revanche pas crédible que celle-ci ait eu lieu en Erythrée et dans les circonstances alléguées, d'autant moins si l'on tient compte de son parcours migratoire.
E. 5.9 Les déclarations de A._______ au sujet de son évasion de la prison de (...) en (...) ne sauraient pas non plus convaincre le Tribunal. Même en admettant que les établissements pénitentiaires érythréens ne présentent pas le même degré de sécurité que ceux en Suisse ou en Europe, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu s'évader durant le repas du soir, alors qu'il était assis, avec un groupe de quelque dix détenus, autour d'un plat de lentilles, encerclés par « beaucoup » de militaires (cf. pièce A14/27 Q155 à Q168, p. 16 et 17). Il est invraisemblable qu'il lui ait alors suffi, avec quelque 25 autres détenus, de « pousser » les militaires, pourtant armés, qui étaient devant lui pour pouvoir s'enfuir (cf. ibidem). Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter l'enceinte de la prison, sans rencontrer un quelconque obstacle, comme une clôture ou un mur, ceci simplement en courant en direction de la forêt (cf. ibidem). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fourni qu'une description très sommaire de l'extérieur de la prison de laquelle il se serait prétendument évadé, ayant seulement expliqué que l'enceinte de celle-ci était ronde, qu'il n'y avait pas de clôtures, mais des falaises et des arbres, et qu'une route, empruntée par les militaires, y conduisait (cf. pièce A14/27 Q139, Q162, Q165 et Q167, p. 14, 16 et 17).
E. 5.10 Il n'est par ailleurs pas crédible que le recourant se soit immédiatement mis en route pour l'Ethiopie, après son évasion, ceci sans aucune préparation préalable et sans emporter de victuailles avec lui, alors même que, selon ses propres dires, il ne connaissait pas le chemin (cf. pièce A14/27 Q172 à Q176). Il aurait même, malgré ce manque d'information, réitéré ses tentatives de fuite « de temps en temps » (cf. ibidem Q177, 18), ce qui n'est pas cohérent.
E. 5.11 En outre, son récit relatif à sa rencontre, plus de deux ans plus tard, avec un militaire, qui, originaire du village voisin, souhaitait également quitter le pays et connaissait le chemin vers l'Ethiopie ne satisfait pas non plus aux exigences posées par l'art. 7 LAsi. D'une part, l'enchaînement de circonstances hasardeuses mais favorables telles que décrites par A._______, à savoir le fait qu'il se soit, après une journée aux champs, confié à son compagnon de travail sur son souhait de quitter le pays, que ce dernier, qui voulait également partir et savait de plus comment s'y prendre, ait décidé, avec lui, de se mettre en route le soir même (cf. ibidem Q200, p. 20), n'est pas vraisemblable. D'autre part, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui vivait, depuis plus de deux ans, caché dans la brousse suite à son évasion de prison, ait pris le risque de rentrer à son domicile récupérer sa carte de résidence avant de s'enfuir.
E. 5.12 Quant aux propos du recourant relatifs aux trois arrestations subies par sa mère, en (...), puis à nouveau en (...) ou (...) et enfin en (...) ou (...), soit après son départ du pays, se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les militaires réclameraient, encore aujourd'hui, la somme de 50'000 nafkas à sa mère.
E. 5.13 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant pour ce qui a trait aux faits survenus antérieurement à son départ du pays. En conséquence, le recourant ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée.
E. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2).
E. 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa situation de réfractaire au service militaire ni celles s'agissant des préjudices qu'il aurait rencontrées de ce fait avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être admis qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays.
E. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question.
E. 10.5 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son départ d'Erythrée coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre du service national. Dès lors que l'intéressé - qui était âgé de presque 25 ans lorsqu'il a quitté son pays - était en possession d'une carte de résidence, obtenue, selon ses propres dires, en (...), soit deux ans auparavant, il y a lieu d'admettre qu'il n'est parti qu'après avoir accompli ses obligations par rapport au service national ou après en avoir été libéré voire dispensé. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant d'un éventuel risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières.
E. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger concrète de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
E. 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme dans la force de l'âge, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. En outre, ses proches, en particulier (...), (...), ainsi que (...), résident en Erythrée (cf. pièce A7/12 pt. 3.01 p. 5). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa famille vit de (...) et de (...) (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.05 p. 4).
E. 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.6 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
E. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 14.3 Marie Khammas, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
E. 14.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de traduction », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées.
E. 14.5 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours, que la mandataire du recourant a consacré six heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, n'étant pas remboursées, ainsi que relevé ci-avant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 900 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 900 francs à titre d'honoraires de représentation.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7171/2018 Arrêt du 10 février 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, Gérald Bovier, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Caritas Suisse,en la personne de Marie Khammas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a, le même jour, déposé une demande d'asile. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...) et sur ses motifs d'asile en date du (...). A.c Il a produit à son dossier des photographies de cartes d'identités appartenant, selon ses dires, à sa mère, respectivement, à son père. A.d Par décision du 14 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. B. B.a Le (...), A._______ a interjeté recours contre cette décision, demandant, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et concluant, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. B.b Par décision incidente du (...), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marie Khammas en tant que mandataire d'office. B.c Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité l'autorité intimée à se déterminer sur les arguments du recours. B.d Celle-ci s'est déterminée dans une réponse du (...), proposant le rejet du recours. B.e Le (...), le Tribunal a transmis cette réponse au recourant, pour information. C. Il ressort des données SYMIC (système d'information central sur la migration) concernant A._______, que celui-ci a quitté la Suisse (...) pour se rendre (...), où il a introduit une ultérieure demande d'asile. Le (...), ce pays a alors demandé à la Suisse de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013). Cette demande a été acceptée par la Suisse le lendemain. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure de recours est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 et ATAF 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire, A._______ a déclaré être issu du peuple (...) et originaire de B._______, dans le district de C._______, situé dans la région (...). Il aurait été scolarisé jusqu'en 5ème année, ayant interrompu ses études en (...) pour travailler dans l'agriculture. En (...), il aurait été arrêté par les autorités, alors que celles-ci étaient à la poursuite de prisonniers évadés. Après quatre mois d'emprisonnement à (...), il serait, un soir, parvenu à s'évader avec d'autres détenus. Parti en courant, il serait tombé dans un trou, dans lequel il serait resté jusqu'à minuit. Il se serait ensuite caché dans les champs où il travaillait, afin d'échapper aux rafles. Les autorités l'auraient alors recherché à six ou sept reprises. Il a également indiqué que, bien qu'ayant décidé de quitter le pays dès son évasion de prison, ses tentatives de fuite répétées auraient échoué, car il ne connaissait pas le chemin. Il aurait finalement réussi à quitter son pays le (...). 4.2 Lors de son audition sur les motifs, A._______ a expliqué avoir, après l'interruption de sa scolarité, vécu caché dans les champs dès (...). Il aurait en effet craint, en raison de sa taille et malgré sa minorité, d'être pris dans une rafle. Ce seraient des enfants du village qui lui auraient apporté ses repas et informé de la présence de militaires dans la région, lui permettant ainsi de rentrer occasionnellement au domicile familial. En (...), sa mère aurait réceptionné une convocation le concernant, laquelle l'enjoignait à se présenter à C._______ et de porter les armes. Sa mère, après avoir jeté cette convocation, lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Dans le courant de la même année, les autorités auraient arrêté cette dernière, lui demandant des renseignements sur son fils. A._______ a en outre expliqué qu'en (...), alors qu'il gardait le bétail, il avait été arrêté par les autorités au mois de Tir (selon le calendrier Ge'ez ou calendrier éthiopien, entre le [...] et le [...]). Celles-ci auraient été à la poursuite de prisonniers évadés de (...), une prison située à proximité de son village, et l'auraient interpellé après avoir rattrapé les fugitifs. Conduit à cette prison, le prénommé aurait alors avoué, à la personne chargée de recueillir ses données personnelles, qu'il n'avait pas encore accompli son service militaire. Il aurait dès lors été immédiatement placé en cellule. Le prénommé a encore précisé qu'il avait, le soir de son incarcération, porté assistance à un codétenu qui était blessé en raison des coups reçus après sa tentative d'évasion. Ayant désobéi à l'ordre donné aux prisonniers de demeurer couchés sur le côté et étant soupçonné d'avoir voulu fuir, les gardiens l'auraient pris à part pour le frapper, le laissant ensuite à l'extérieur de la cellule, les pieds et mains liés, pendant une semaine. Quelque quatre mois plus tard, au mois de (...) (à savoir entre le [...] et le [...]), A._______ serait parvenu à s'évader avec d'autres prisonniers durant le repas du soir. Pour ce faire, ces derniers auraient repoussé les gardiens qui se trouvaient sur leur chemin pour fuir en direction de la forêt. Après avoir couru pendant environ une heure, A._______ se serait caché dans un trou laissé par un animal. Passé minuit, il aurait repris son chemin, dans le but de rejoindre l'Ethiopie. Ne connaissant pas la route pour s'y rendre, il serait retourné dans les champs qu'il cultivait avant son incarcération et aurait continué à y vivre caché. Deux ans plus tard, après avoir rencontré, par hasard, un voisin qui, en tant que militaire, connaissait le chemin pour se rendre en Ethiopie et souhaitait également quitter le pays, A._______ aurait décidé de partir avec lui. Après avoir récupéré sa carte de résidence à la maison, le prénommé aurait, le soir-même, quitté l'Erythrée avec ledit voisin, emportant de l'eau et des dattes. Marchant la nuit et se cachant la journée, ils seraient passés à (...) puis à (...), avant d'arriver en Ethiopie après deux jours. A._______ a encore expliqué qu'après son évasion de prison, sa mère avait été arrêtée au mois de (...) et détenue pendant quatre mois à (...), puis à nouveau au mois de (...) (entre le [...] et le ...]), après son départ du pays. Celle-ci aurait finalement été libérée grâce à l'intervention de sa soeur, laquelle aurait présenté la licence de son magasin comme garantie. 4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu que les propos tenus par le prénommé étaient vagues, inconsistants et stéréotypés, en particulier s'agissant de son arrestation, de son incarcération, de la prison dans laquelle il avait été détenu et de son évasion. L'autorité intimée a également relevé que les déclarations de l'intéressé étaient divergentes d'une audition à l'autre s'agissant de l'année à partir de laquelle il aurait vécu caché. En outre, celui-ci n'avait, lors de son audition sommaire, jamais mentionné avoir reçu une convocation à l'armée. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a retenu que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé qu'un risque d'incorporation au service national érythréen ne permettait pas de conclure à l'illicéité de l'exécution de cette mesure et que le prénommé, qui était jeune et en bonne santé, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant qu'agriculteur et éleveur, avait encore de nombreux proches en Erythrée. 4.4 Dans son recours, A._______ a contesté l'analyse du SEM quant à l'invraisemblance de son récit, estimant avoir fourni des explications convaincantes lors de son audition sur les motifs, dont en particulier les réponses fournies aux questions nos 131 à 156. En plus du récit circonstancié relatif à ses conditions de détention à (...), il a signalé être encore aujourd'hui marqué par cette expérience, en particulier par l'obligation faite aux prisonniers de rester allongés sur le côté, également en dehors des heures de sommeil. S'agissant des circonstances de son évasion, il a reconnu qu'elles n'étaient certes pas envisageables dans un centre carcéral suisse ou européen, mais qu'au vu de la vétusté de l'infrastructure de la prison de (...), le récit présenté lors de l'audition sur les motifs était tout à fait réaliste. Ainsi, il aurait sans autre été possible à un grand groupe de prisonniers de s'enfuir à l'occasion d'un repas pris hors de leur cellule. Quant aux circonstances de son arrestation, le recourant a estimé avoir donné suffisamment d'éléments permettant de se représenter la scène. Il a aussi rappelé avoir fait état des contraintes liées à sa vie « clandestine », alors qui se cachait pour échapper aux rafles militaires, et a précisé que son évasion, puis sa fuite, avaient eu d'importantes conséquences pour les membres de sa famille. A cet égard, il a rappelé ses déclarations au sujet des arrestations subies par sa mère et indiqué que celle-ci recevait encore régulièrement la visite de militaires, qui lui réclamaient la somme de 50'000 nakfas en raison de la disparition de son fils. Dans ces conditions, A._______ a estimé avoir rendu crédible son départ illégal du pays, alors qu'il s'était soustrait à ses obligations militaires. Son récit serait dès lors déterminant en matière d'asile, les autorités le considérant en tant qu'opposant en raison de son refus d'accomplir ses obligations militaires. Partant, il serait fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Quant à l'exécution de son renvoi, elle serait illicite dans la mesure où il risquerait d'être arrêté et détenu dans des conditions inhumaines, contraires à l'art. 3 CEDH, avant d'être envoyé au service national, lequel doit être considéré comme une forme de servitude et de travail forcé au sens de l'art. 4 CEDH. 4.5 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. 5. 5.1 En l'occurrence, A._______ a allégué avoir été interpellé par les autorités alors qu'il se cachait dans la brousse, puis emprisonné à (...) au début de (...) au motif qu'il n'avait pas effectué son service militaire. S'étant évadé quatre mois plus tard et ayant quitté son pays clandestinement en date du (...), il serait objectivement fondé à craindre une persécution future en cas de retour en Erythrée. 5.2 Il convient dès lors de déterminer si le SEM était fondé à nier la vraisemblance du récit du prénommé pour ce qui a trait aux évènements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine. 5.3 Tout d'abord, certains des éléments d'invraisemblance retenus dans la décision attaquée sont de faible importance et ne permettent pas, à eux seuls, de mettre en doute l'ensemble des déclarations du recourant. 5.3.1 Ainsi, les propos de A._______ sont certes divergents d'une audition à l'autre s'agissant du moment à partir duquel il se serait caché dans la brousse, à savoir tantôt à partir de (...) tantôt dès (...). De plus, s'il a indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait arrêté l'école en (...) (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04) et, avait dû, afin d'échapper aux rafles militaires, vivre caché (cf. ibidem, pt. 7.01, p. 7), il a, lors de ses différentes auditions, déclaré de manière cohérente avoir effectué cinq années d'école (cf. pièce A7/9, pt. 1.17.04 et pièce A14/27 Q57, p. 6). Il a également expliqué avoir commencé l'école à l'âge de 11 ans - à savoir en (...) -, et qu'en raison d'une absence pour cause de maladie en (...), il n'avait pas pu continuer sa scolarité et avait dû vivre caché, au motif que les militaires auraient pu, malgré sa minorité, l'emmener dans le cadre d'une rafle en raison de sa taille (cf. pièce A14/27 Q61 à Q63, p. 6 et 7 et Q84, p. 9). Au vu de ces explications concordantes, la divergence relevée par le SEM n'apparaît dès lors pas à ce point importante pour discréditer l'ensemble du récit du recourant. 5.3.2 Ensuite, A._______ n'a pas, comme relevé par le Secrétariat d'Etat, indiqué, lors de son audition sommaire, qu'il avait été convoqué à l'armée en (...). Du reste, le prénommé n'a jamais été questionné, au cours de cette première audition, sur une éventuelle convocation au service militaire. Ainsi, s'il n'en a pas fait mention lors de sa première audition, l'intéressé n'a pas non plus nié avoir reçu une telle convocation lorsqu'il a atteint sa majorité. Au vu du caractère sommaire de cette audition, il n'y a pas lieu de mettre en doute les déclarations du recourant au motif de cette seule omission. 5.4 Il n'en demeure pas moins, qu'examinés dans leur ensemble, les propos tenus par A._______ ne peuvent être considérés comme vraisemblables. Ils comportent en effet des éléments d'invraisemblance qui portent sur des points essentiels de son récit. Tel est en particulier le cas s'agissant du laps de temps durant lequel le prénommé aurait vécu caché dans la brousse, des circonstances et des motifs pour lesquels il aurait été arrêté, puis emprisonné courant 2012, ou encore de la manière dont il aurait alors réussi à s'évader de prison, pour vivre ensuite à nouveau clandestinement dans la brousse. 5.5 Il n'est tout d'abord pas crédible que A._______ ait pu vivre caché dans la brousse, à une heure de marche de sa maison, pendant quelque huit ans au total, à savoir de (...) à (...), puis de (...) jusqu'au (...). Son récit est d'autant moins vraisemblable que, durant les deux premières années de sa vie clandestine, il était encore mineur - n'ayant atteint ses 18 ans qu'en (...) - et n'avait dès lors rien à craindre de la part des autorités militaires. Ainsi, s'il avait, malgré tout, été pris dans une rafle durant cette période, il lui eût été aisé, à l'aide de son certificat de baptême ou de naissance, d'attester sa minorité pour obtenir sa libération. De plus, une fois arrivé à l'âge de recrutement à l'armée, il n'est pas vraisemblable qu'il soit parvenu à échapper aux autorités militaires jusqu'à l'âge de 22 ans, soit pendant au moins quatre ans. Il est tout aussi invraisemblable, qu'après son évasion de prison au (...), il ait pu pendant plus de deux ans se soustraire à la vigilance des autorités, alors même que les champs dans lesquels il se cachait se trouvaient, selon ses dires, à proximité d'une prison, soit dans une région où les autorités sont non seulement plus présentes, mais aussi plus vigilantes. 5.6 Ensuite, un élément de fait important, rapporté par le recourant, infirme ses propos s'agissant de son insoumission à ses obligations militaires. Il ressort en effet des déclarations de l'intéressé qu'il a obtenu, en (...), alors qu'il vivait caché dans la brousse, une carte de résidence auprès du mimhidar (à savoir l'administration) de son village (cf. pièce A14/27 Q8 à Q16, Q82 et Q240, p. 3, 8 et 23). Or, il est très improbable que l'intéressé ait pu obtenir un telle carte sans être en règle avec ses obligations militaires ou civiles. En effet, il est notoire que les personnes qui n'ont pas effectué leur service national, que cela soit dans le cadre d'un service militaire ou civil, ne sont pas éligibles à obtenir une carte de résidence (cf. Ministère des affaires étrangères [Pays-Bas], Algemeen Ambtsbericht Eritrea, 21 juin 2018, p. 24 chap. 3.1.3, disponible en téléchargement à , consulté le 05.02.2020). Certes, A._______, tout en rappelant ne pas avoir effectué son service militaire, a indiqué que cette carte était remise à tous les Erythréens (cf. pièce A14/27 Q8, p. 3). Son explication n'est toutefois pas convaincante. Il n'est en effet pas crédible qu'il ait pu obtenir cette carte, à l'âge de 22 ans, soit quatre ans après sa majorité, s'il s'était, comme allégué, soustrait à ses obligations militaires. Pour ces motifs déjà, la vraisemblance de l'interpellation dont l'intéressé aurait fait l'objet (...), puis son emprisonnement à la prison de (...), ceci au motif qu'il n'avait alors pas encore effectué son service militaire, ne saurait être admise. 5.7 Cela dit, la description donnée de son interpellation, survenue au début de (...), est également peu crédible. En effet, c'est tout à fait fortuitement que des militaires, poursuivant des prisonniers évadés de la prison de (...), se seraient également intéressés au recourant, alors qu'il était occupé à surveiller son bétail dans les champs. Disposant alors d'une carte de résidence, laquelle, comme relevé ci-avant, attestait qu'il était en règle avec ses obligations militaires et civiles, il n'est pas vraisemblable qu'il ait tout de même été arrêté, puis incarcéré. 5.8 A._______ a certes fourni de nombreux détails s'agissant de son expérience de vie en détention. Il a notamment expliqué les règles de comportement imposées en prison, dont l'obligation de rester allongé sur le côté (cf. pièce A14/27 Q91, Q134, Q143 p. 9 et 14) et a décrit de manière détaillée le déroulement de ses journées carcérales (cf. ibidem Q91, Q131, Q143 à Q150, Q152 et Q155 à Q160, p. 9 et p. 13 à 16). Ceci dit, s'il n'est pas exclu que l'intéressé ait pu avoir subi une incarcération par le passé, il n'est en revanche pas crédible que celle-ci ait eu lieu en Erythrée et dans les circonstances alléguées, d'autant moins si l'on tient compte de son parcours migratoire. 5.9 Les déclarations de A._______ au sujet de son évasion de la prison de (...) en (...) ne sauraient pas non plus convaincre le Tribunal. Même en admettant que les établissements pénitentiaires érythréens ne présentent pas le même degré de sécurité que ceux en Suisse ou en Europe, il n'est pas crédible que le prénommé ait pu s'évader durant le repas du soir, alors qu'il était assis, avec un groupe de quelque dix détenus, autour d'un plat de lentilles, encerclés par « beaucoup » de militaires (cf. pièce A14/27 Q155 à Q168, p. 16 et 17). Il est invraisemblable qu'il lui ait alors suffi, avec quelque 25 autres détenus, de « pousser » les militaires, pourtant armés, qui étaient devant lui pour pouvoir s'enfuir (cf. ibidem). Il n'est pas non plus vraisemblable qu'il soit parvenu à quitter l'enceinte de la prison, sans rencontrer un quelconque obstacle, comme une clôture ou un mur, ceci simplement en courant en direction de la forêt (cf. ibidem). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a fourni qu'une description très sommaire de l'extérieur de la prison de laquelle il se serait prétendument évadé, ayant seulement expliqué que l'enceinte de celle-ci était ronde, qu'il n'y avait pas de clôtures, mais des falaises et des arbres, et qu'une route, empruntée par les militaires, y conduisait (cf. pièce A14/27 Q139, Q162, Q165 et Q167, p. 14, 16 et 17). 5.10 Il n'est par ailleurs pas crédible que le recourant se soit immédiatement mis en route pour l'Ethiopie, après son évasion, ceci sans aucune préparation préalable et sans emporter de victuailles avec lui, alors même que, selon ses propres dires, il ne connaissait pas le chemin (cf. pièce A14/27 Q172 à Q176). Il aurait même, malgré ce manque d'information, réitéré ses tentatives de fuite « de temps en temps » (cf. ibidem Q177, 18), ce qui n'est pas cohérent. 5.11 En outre, son récit relatif à sa rencontre, plus de deux ans plus tard, avec un militaire, qui, originaire du village voisin, souhaitait également quitter le pays et connaissait le chemin vers l'Ethiopie ne satisfait pas non plus aux exigences posées par l'art. 7 LAsi. D'une part, l'enchaînement de circonstances hasardeuses mais favorables telles que décrites par A._______, à savoir le fait qu'il se soit, après une journée aux champs, confié à son compagnon de travail sur son souhait de quitter le pays, que ce dernier, qui voulait également partir et savait de plus comment s'y prendre, ait décidé, avec lui, de se mettre en route le soir même (cf. ibidem Q200, p. 20), n'est pas vraisemblable. D'autre part, il n'est pas crédible que l'intéressé, qui vivait, depuis plus de deux ans, caché dans la brousse suite à son évasion de prison, ait pris le risque de rentrer à son domicile récupérer sa carte de résidence avant de s'enfuir. 5.12 Quant aux propos du recourant relatifs aux trois arrestations subies par sa mère, en (...), puis à nouveau en (...) ou (...) et enfin en (...) ou (...), soit après son départ du pays, se limitent à de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer. Il en va de même de ses allégations selon lesquelles les militaires réclameraient, encore aujourd'hui, la somme de 50'000 nafkas à sa mère. 5.13 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut pas, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant pour ce qui a trait aux faits survenus antérieurement à son départ du pays. En conséquence, le recourant ne saurait valablement invoquer une crainte fondée de persécution future pour des motifs antérieurs à sa fuite d'Erythrée. 6. 6.1 Se pose ensuite la question de savoir si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée (art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a considéré qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.2). 6.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de cette jurisprudence, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 5 ci-dessus, A._______ n'a pas rendu vraisemblables ses allégations relatives à sa situation de réfractaire au service militaire ni celles s'agissant des préjudices qu'il aurait rencontrées de ce fait avec les autorités érythréennes. Partant, il ne saurait être admis qu'il ait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre, le prénommé n'a pas allégué avoir exercé en exil des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays. 6.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 9. 9.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 10.4 Le Tribunal s'est prononcé sur la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.4). Il a vérifié si la mise en oeuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la Suisse au regard de l'art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l'art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). S'agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, il est arrivé à la conclusion qu'elles n'étaient pas assimilables à de l'esclavage ou de la servitude et ne violaient donc pas l'art. 4 par. 1 CEDH. Tout en admettant que l'obligation d'accomplir, dans le cadre du service national, militaire ou civil, pour le compte de l'Etat un travail très peu rémunéré et d'une durée imprévisible constituait une charge disproportionnée assimilable à un travail forcé, le Tribunal a retenu, sur la base d'une vision d'ensemble intégrant le bas niveau de développement du pays, que ce préjudice n'atteignait pas le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5). Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il a considéré qu'avant de prononcer l'exécution d'un renvoi, il importait d'examiner si, sur la base de motifs substantiels, le recourant a établi l'existence d'un risque réel de mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il a tenu compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans son pays d'origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des circonstances propres au cas d'espèce, rappelant qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffisait pas. Or, les mauvais traitements commis au service national, en particulier au service militaire, ne l'étaient pas d'une manière à ce point généralisée que l'on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen de retour au pays et contraint d'accomplir ce service, un risque réel d'y être soumis. Il en a donc conclu que l'exécution du renvoi en Erythrée ne violait donc pas, pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). Enfin, s'agissant du risque d'arrestation et d'emprisonnement en raison d'une sortie illégale du pays, le Tribunal a renvoyé (cf. consid. 6.1.8) à l'arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il a précisé que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt, il n'y avait pas lieu d'admettre un risque réel, personnel et sérieux ni d'arrestation ni de mauvais traitement. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières propres au cas d'espèce, on ne saurait admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi d'un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins sur une base dite volontaire. En effet, en l'absence d'un accord de réadmission avec l'Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de savoir si l'exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte - actuellement impossible - était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7). En résumé, vu la jurisprudence, l'existence de violations graves des droits de l'homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH et de l'art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée de violations flagrantes de l'art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question. 10.5 En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son départ d'Erythrée coïncidait avec une violation de ses obligations dans le cadre du service national. Dès lors que l'intéressé - qui était âgé de presque 25 ans lorsqu'il a quitté son pays - était en possession d'une carte de résidence, obtenue, selon ses propres dires, en (...), soit deux ans auparavant, il y a lieu d'admettre qu'il n'est parti qu'après avoir accompli ses obligations par rapport au service national ou après en avoir été libéré voire dispensé. Il n'y a par conséquent pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire. La sortie illégale alléguée d'Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d'admettre un tel risque réel et, dans ce contexte, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Enfin, s'agissant d'un éventuel risque d'être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en soi, obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. 10.6 En définitive, l'exécution du renvoi du recourant, en l'absence d'utilisation de moyens de contrainte, s'avère licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir ce qu'il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l'absence d'accord de réadmission avec l'Erythrée (cf. consid. 12 ci-après). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger concrète de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme dans la force de l'âge, sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier et dispose d'une expérience professionnelle dans le milieu agricole. En outre, ses proches, en particulier (...), (...), ainsi que (...), résident en Erythrée (cf. pièce A7/12 pt. 3.01 p. 5). A cet égard, c'est le lieu de relever que sa famille vit de (...) et de (...) (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.05 p. 4). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. consid. 10.6 ci-dessus ; voir aussi arrêts précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 14.3 Marie Khammas, agissant pour le compte du bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, a été nommée mandataire d'office par décision incidente du (...). Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 14.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires n'étant pas titulaires du brevet d'avocat est dans la règle de 100 à 150 francs (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En outre, les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de traduction », estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas remboursées. 14.5 En l'occurrence, il ressort de la note d'honoraires jointe au recours, que la mandataire du recourant a consacré six heures de travail à la défense des intérêts de son mandant. Les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, n'étant pas remboursées, ainsi que relevé ci-avant, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 900 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le Tribunal versera à la mandataire commise d'office le montant de 900 francs à titre d'honoraires de représentation.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :