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E-1358/2018

E-1358/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 5 août 2015, le requérant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de C._______, dans la région de D._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs jusqu'à son départ du pays en décembre 2014. À l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'il souhaitait travailler et aider sa famille. Il a également allégué avoir fui son pays à cause des nombreuses rafles opérées, précisant toutefois n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays. Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 10 mars 2017, il a expliqué avoir interrompu ses études à la fin de sa huitième année (juin 2014) par crainte d'être envoyé au camp militaire de E._______. Il aurait toutefois continué son activité de mécanicien à F._______. En automne 2014, une convocation de l'armée lui aurait été adressée, l'enjoignant de se rendre audit camp. Cette convocation aurait été reçue par ses parents sans que lui-même en connaisse la teneur. Trois mois plus tard, soit à la fin de décembre 2014, le requérant aurait finalement décidé de fuir le pays sans carte d'identité. Parti de F._______, il aurait gagné Barentu en bus, où il se serait fait passer pour le contrôleur de billet auprès des autorités du poste de contrôle, avant de rejoindre G._______ avec une autre personne. Depuis là, il aurait traversé à pied la frontière pour rejoindre H._______, en Ethiopie. L'intéressé serait ensuite resté quatre mois à Khartoum, avant de finalement gagner la Libye, puis l'Italie. Le requérant a produit un certificat de baptême et deux copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 2 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Rappelant que, lors de sa première audition, le requérant avait seulement indiqué avoir quitté son pays pour travailler et aider sa famille, tout en précisant ne jamais avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités érythréennes, il a retenu que l'allégation faite lors de la seconde audition et selon laquelle il aurait quitté son pays du fait que ses parents avaient réceptionné une convocation militaire l'enjoignant de se rendre à E._______ était tardive et, en substance, invraisemblable. Il a enfin considéré que le départ illégal de celui-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 5 mars 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, sous suite de dépens. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. Il explique que les motifs d'asile invoqués lors de sa première et seconde audition sont complémentaires, à savoir que sa convocation à E._______ représente l'élément déclencheur de sa fuite, laquelle était le seul moyen de pouvoir continuer à travailler et à aider sa famille. Il ajoute qu'en l'absence de clarté suffisante dans la formulation, il a mal interprété la question sur les éventuels problèmes concrets qu'il aurait pu avoir avec les autorités de son pays. Il y aurait répondu par la négative, pensant que par le terme « concret », il lui était demandé s'il avait été sujet à des tortures ou un emprisonnement. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas s'être prononcé sur la compatibilité d'un enrôlement forcé de longue durée avec la notion de mauvais traitement de l'art. 3 CEDH. De plus, se référant notamment à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, il soutient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et est dès lors contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, il insiste sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et fait valoir, en substance, que son refus de servir ainsi que les conditions inhérentes au service national dans son pays justifient de lui octroyer la qualité de réfugié. E. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 19 avril suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. En substance, il considère qu'il n'existe aucun indice concret selon lequel un retour en Erythrée exposerait le recourant à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. De plus, le caractère invraisemblable des déclarations du recourant rend, selon lui, impossible l'examen du risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 4 CEDH. S'agissant de l'exécution du renvoi, il estime qu'il n'existe pas, en Erythrée, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui rendrait cette mesure, par principe, inexigible. G. Dans sa réplique du 3 mai 2018, le recourant conteste la réponse du SEM et renvoie pour le surplus aux arguments de son recours. H. Dans son courrier du 6 août 2018, le recourant a déposé un certain nombre de documents tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. A ce propos, il a indiqué en particulier s'être vu proposer une formation de carrossier dans la carrosserie où il avait effectué un stage. I. Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au 31 décembre 2018 ; il a souligné la nécessité de modifier la représentation légale dans les affaires ayant été introduites par son employée auprès du Tribunal. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le rejet de la demande d'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ de son pays. Il conteste la décision du SEM en tant qu'elle lui nie la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs liés en particulier à son départ illégal d'Erythrée. 3.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, en particulier de sa prétendue soustraction au service militaire. 3.2.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée en décembre 2014 est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 10 mars 2017, R 73 et R 82), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui serait la cause directe de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de sa première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays, car il voulait travailler et aider sa famille (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.01), ajoutant qu'il n'avait heureusement jamais eu de problèmes concrets avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02). L'allégation selon laquelle il n'a pas parlé de ladite convocation lors de sa première audition, car la question ne lui avait pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 80), ne convainc pas, ce d'autant moins qu'appelé à se déterminer lors de sa deuxième audition sur la divergence de ses motifs d'asile, le recourant n'a pas souhaité s'expliquer (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 83). Dans ces conditions, les explications fournies au stade du recours seulement n'emportent pas plus la conviction du Tribunal. En effet, contrairement à ce que le recourant argue, les motifs avancés lors de la première et de la seconde audition ne sauraient être considérés comme complémentaires, dans le sens où sa convocation à l'armée - comme il le prétend - aurait dû l'obliger à arrêter de travailler et, ainsi, à soutenir financièrement sa famille (cf. mémoire de recours du 5 mai 2018 ch. 6 p. 4). Cette dernière éventualité ne constituant que l'une des conséquences de sa soumission à la prétendue convocation, rien ne lui permettait de taire l'existence de cette dernière lors de la première audition. 3.2.2 Le Tribunal ne saurait ensuite tenir le récit présenté par le recours en lien avec la prétendue convocation militaire pour crédible. En effet, le requérant allègue qu'il n'aurait jamais eu en mains propres cette convocation notifiée à ses parents, ni su à quelle date il devait se rendre au camp E._______ ; une telle ignorance est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Du reste, il est peu compréhensible que le recourant n'ait pas demandé à ce jour - soit depuis bientôt quatre ans - à ses parents de lui envoyer cette convocation, sachant qu'il n'a fait valoir aucun obstacle à agir de la sorte et qu'il a été en mesure de produire son certificat de baptême ainsi que la carte d'identité de ces derniers (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R4 à 11 et p-v d'audition du 5 août 2015). Par ailleurs, la portée des questions qui lui ont été posées, lors des deux auditions, n'est pas sujette à interprétation. Ainsi, au regard du procès-verbal de la première audition, la portée du point concernant les motifs de la demande (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, pt. 7 p. 6 s.) a été préalablement expliquée au recourant (cf. idem, ad Questions préliminaires - présentation, p. 1) et son attention a été attirée sur le fait qu'il s'agissait d'y « expliquer le plus important » de ses motifs ; le recourant a du reste affirmé « très bien » comprendre l'interprète et n'avoir aucune remarque complémentaire (cf. idem, pt. 9). Dans ce contexte, les questions complémentaires du SEM visant à détailler les motifs de la demande (cf. idem, pt. 7.02 à 7.05) sont univoques et correspondent de manière générale de par leur contenu à celles posées lors de la seconde audition (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, Q 73 à Q 78). Or, rien n'explique la raison pour laquelle le recourant n'aurait pas été apte à décrire d'entrée de cause, comme il l'a fait lors de la seconde audition (cf. idem, R 73 et 74), la problématique de la convocation, alors même qu'il la situe lui-même spontanément avec celle des rafles (cf. comparaison entre la Q-R 75 du p-v d'audition du 10 mars 2017 et la première question-réponse du pt. 7.02 du p-v d'audition du 5 août 2015). 3.2.3 Cela étant, il n'est pas davantage crédible que le recourant soit encore demeuré chez lui pendant trois mois après cette convocation - sans chercher nullement à en prendre connaissance - pour finalement décider de fuir le pays à la fin de décembre 2014 ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à vivre auprès des siens pendant trois mois et à travailler comme mécanicien à F._______ (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 41), soit dans un lieu ouvert au public. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps, mis à part éventuellement les quelques nuits où il se serait caché à la campagne pour éviter d'être pris dans des rafles, qu'il n'a du reste pas non plus situées dans le temps (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02, et du 10 mars 2017, R 75). 3.2.4 Enfin, les allégations selon lesquelles il aurait quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés « pour obtenir une carte d'identité et prouver sa nationalité » ne répondent à aucune logique et doivent ainsi être écartées (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 4, et du 10 mars 2017, R 81 et 82). 3.2.5 Toutes ces imprécisions et divergences qui portent sur les éléments essentiels de la demande du recourant amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 3.3 L'intéressé soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée. Cela étant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2018 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et, souvent, de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant pas crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 3.4 En conclusion, indépendamment de la vraisemblance de la sortie clandestine du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre crédible sa soustraction au service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 3.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non - refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.11). 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 § 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 § 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 § 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal constate dans le présent cas que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; partant, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-5022/2017 consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. À cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, et qu'il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. En effet, ses proches, en particulier ses parents ainsi que ses frères et soeurs avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 45). Au surplus, il y a lieu de constater que le recourant bénéficie d'une formation professionnelle de quatre ans en tant que mécanicien sur voiture (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 36 et R 40), laquelle a du reste été perfectionnée en Suisse sous la forme d'un stage en tant que tôlier (cf. courrier du 6 août 2018), de sorte que la reprise de cette activité à son retour est hautement envisageable. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

9. Pour le reste, les arguments que le recourant fait valoir en lien avec sa bonne intégration en Suisse ne sont pas décisifs dans l'examen de l'exécution du renvoi à prononcer dans le cadre de sa procédure d'asile.

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 29 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 450 francs. Dans le contexte du versement de ce montant, il y a lieu de préciser que la demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors qu'à cette date, l'instruction de l'affaire était close et qu'en tant qu'employeur, le SAJE est le véritable destinataire du montant de l'indemnité précitée. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le rejet de la demande d'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ de son pays. Il conteste la décision du SEM en tant qu'elle lui nie la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs liés en particulier à son départ illégal d'Erythrée.

E. 3.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2).

E. 3.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, en particulier de sa prétendue soustraction au service militaire.

E. 3.2.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée en décembre 2014 est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 10 mars 2017, R 73 et R 82), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui serait la cause directe de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de sa première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays, car il voulait travailler et aider sa famille (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.01), ajoutant qu'il n'avait heureusement jamais eu de problèmes concrets avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02). L'allégation selon laquelle il n'a pas parlé de ladite convocation lors de sa première audition, car la question ne lui avait pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 80), ne convainc pas, ce d'autant moins qu'appelé à se déterminer lors de sa deuxième audition sur la divergence de ses motifs d'asile, le recourant n'a pas souhaité s'expliquer (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 83). Dans ces conditions, les explications fournies au stade du recours seulement n'emportent pas plus la conviction du Tribunal. En effet, contrairement à ce que le recourant argue, les motifs avancés lors de la première et de la seconde audition ne sauraient être considérés comme complémentaires, dans le sens où sa convocation à l'armée - comme il le prétend - aurait dû l'obliger à arrêter de travailler et, ainsi, à soutenir financièrement sa famille (cf. mémoire de recours du 5 mai 2018 ch. 6 p. 4). Cette dernière éventualité ne constituant que l'une des conséquences de sa soumission à la prétendue convocation, rien ne lui permettait de taire l'existence de cette dernière lors de la première audition.

E. 3.2.2 Le Tribunal ne saurait ensuite tenir le récit présenté par le recours en lien avec la prétendue convocation militaire pour crédible. En effet, le requérant allègue qu'il n'aurait jamais eu en mains propres cette convocation notifiée à ses parents, ni su à quelle date il devait se rendre au camp E._______ ; une telle ignorance est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Du reste, il est peu compréhensible que le recourant n'ait pas demandé à ce jour - soit depuis bientôt quatre ans - à ses parents de lui envoyer cette convocation, sachant qu'il n'a fait valoir aucun obstacle à agir de la sorte et qu'il a été en mesure de produire son certificat de baptême ainsi que la carte d'identité de ces derniers (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R4 à 11 et p-v d'audition du 5 août 2015). Par ailleurs, la portée des questions qui lui ont été posées, lors des deux auditions, n'est pas sujette à interprétation. Ainsi, au regard du procès-verbal de la première audition, la portée du point concernant les motifs de la demande (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, pt. 7 p. 6 s.) a été préalablement expliquée au recourant (cf. idem, ad Questions préliminaires - présentation, p. 1) et son attention a été attirée sur le fait qu'il s'agissait d'y « expliquer le plus important » de ses motifs ; le recourant a du reste affirmé « très bien » comprendre l'interprète et n'avoir aucune remarque complémentaire (cf. idem, pt. 9). Dans ce contexte, les questions complémentaires du SEM visant à détailler les motifs de la demande (cf. idem, pt. 7.02 à 7.05) sont univoques et correspondent de manière générale de par leur contenu à celles posées lors de la seconde audition (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, Q 73 à Q 78). Or, rien n'explique la raison pour laquelle le recourant n'aurait pas été apte à décrire d'entrée de cause, comme il l'a fait lors de la seconde audition (cf. idem, R 73 et 74), la problématique de la convocation, alors même qu'il la situe lui-même spontanément avec celle des rafles (cf. comparaison entre la Q-R 75 du p-v d'audition du 10 mars 2017 et la première question-réponse du pt. 7.02 du p-v d'audition du 5 août 2015).

E. 3.2.3 Cela étant, il n'est pas davantage crédible que le recourant soit encore demeuré chez lui pendant trois mois après cette convocation - sans chercher nullement à en prendre connaissance - pour finalement décider de fuir le pays à la fin de décembre 2014 ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à vivre auprès des siens pendant trois mois et à travailler comme mécanicien à F._______ (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 41), soit dans un lieu ouvert au public. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps, mis à part éventuellement les quelques nuits où il se serait caché à la campagne pour éviter d'être pris dans des rafles, qu'il n'a du reste pas non plus situées dans le temps (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02, et du 10 mars 2017, R 75).

E. 3.2.4 Enfin, les allégations selon lesquelles il aurait quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés « pour obtenir une carte d'identité et prouver sa nationalité » ne répondent à aucune logique et doivent ainsi être écartées (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 4, et du 10 mars 2017, R 81 et 82).

E. 3.2.5 Toutes ces imprécisions et divergences qui portent sur les éléments essentiels de la demande du recourant amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays.

E. 3.3 L'intéressé soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée. Cela étant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2018 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et, souvent, de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant pas crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade.

E. 3.4 En conclusion, indépendamment de la vraisemblance de la sortie clandestine du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre crédible sa soustraction au service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes.

E. 3.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée.

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non - refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.11).

E. 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.

E. 6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 § 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 § 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 § 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6).

E. 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal constate dans le présent cas que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; partant, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-5022/2017 consid. 6.2).

E. 7.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. À cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, et qu'il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. En effet, ses proches, en particulier ses parents ainsi que ses frères et soeurs avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 45). Au surplus, il y a lieu de constater que le recourant bénéficie d'une formation professionnelle de quatre ans en tant que mécanicien sur voiture (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 36 et R 40), laquelle a du reste été perfectionnée en Suisse sous la forme d'un stage en tant que tôlier (cf. courrier du 6 août 2018), de sorte que la reprise de cette activité à son retour est hautement envisageable.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

E. 9 Pour le reste, les arguments que le recourant fait valoir en lien avec sa bonne intégration en Suisse ne sont pas décisifs dans l'examen de l'exécution du renvoi à prononcer dans le cadre de sa procédure d'asile.

E. 10 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 29 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 11.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 450 francs. Dans le contexte du versement de ce montant, il y a lieu de préciser que la demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors qu'à cette date, l'instruction de l'affaire était close et qu'en tant qu'employeur, le SAJE est le véritable destinataire du montant de l'indemnité précitée. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'adresse du SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1358/2018 Arrêt du 20 août 2019 Composition Grégory Sauder (président du collège), Simon Thurnheer et Jean-Pierre Monnet, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Isaura Tracchia, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 2 février 2018. Faits : A. Le 29 juillet 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre, le 5 août 2015, le requérant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire de C._______, dans la région de D._______, où il aurait vécu avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs jusqu'à son départ du pays en décembre 2014. À l'appui de sa demande d'asile, il a fait valoir principalement qu'il souhaitait travailler et aider sa famille. Il a également allégué avoir fui son pays à cause des nombreuses rafles opérées, précisant toutefois n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son pays. Auditionné de manière approfondie par le SEM, le 10 mars 2017, il a expliqué avoir interrompu ses études à la fin de sa huitième année (juin 2014) par crainte d'être envoyé au camp militaire de E._______. Il aurait toutefois continué son activité de mécanicien à F._______. En automne 2014, une convocation de l'armée lui aurait été adressée, l'enjoignant de se rendre audit camp. Cette convocation aurait été reçue par ses parents sans que lui-même en connaisse la teneur. Trois mois plus tard, soit à la fin de décembre 2014, le requérant aurait finalement décidé de fuir le pays sans carte d'identité. Parti de F._______, il aurait gagné Barentu en bus, où il se serait fait passer pour le contrôleur de billet auprès des autorités du poste de contrôle, avant de rejoindre G._______ avec une autre personne. Depuis là, il aurait traversé à pied la frontière pour rejoindre H._______, en Ethiopie. L'intéressé serait ensuite resté quatre mois à Khartoum, avant de finalement gagner la Libye, puis l'Italie. Le requérant a produit un certificat de baptême et deux copies des cartes d'identité de ses parents. C. Par décision du 2 février 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Rappelant que, lors de sa première audition, le requérant avait seulement indiqué avoir quitté son pays pour travailler et aider sa famille, tout en précisant ne jamais avoir rencontré de problèmes concrets avec les autorités érythréennes, il a retenu que l'allégation faite lors de la seconde audition et selon laquelle il aurait quitté son pays du fait que ses parents avaient réceptionné une convocation militaire l'enjoignant de se rendre à E._______ était tardive et, en substance, invraisemblable. Il a enfin considéré que le départ illégal de celui-ci ne l'exposait pas non plus à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. D. Le 5 mars 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 54 LAsi et, subsidiairement, à l'admission provisoire, requérant par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, sous suite de dépens. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et fournit des explications quant aux éléments d'invraisemblance reprochés par le SEM. Il explique que les motifs d'asile invoqués lors de sa première et seconde audition sont complémentaires, à savoir que sa convocation à E._______ représente l'élément déclencheur de sa fuite, laquelle était le seul moyen de pouvoir continuer à travailler et à aider sa famille. Il ajoute qu'en l'absence de clarté suffisante dans la formulation, il a mal interprété la question sur les éventuels problèmes concrets qu'il aurait pu avoir avec les autorités de son pays. Il y aurait répondu par la négative, pensant que par le terme « concret », il lui était demandé s'il avait été sujet à des tortures ou un emprisonnement. Il reproche par ailleurs au SEM de ne pas s'être prononcé sur la compatibilité d'un enrôlement forcé de longue durée avec la notion de mauvais traitement de l'art. 3 CEDH. De plus, se référant notamment à un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni, Immigration and Asylum Chamber (MST ans Others [national service - risk categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le 11 octobre 2016, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) ainsi qu'à l'arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, il soutient que l'enrôlement dans l'armée érythréenne doit être considéré comme de l'esclavage et est dès lors contraire à l'art. 4 CEDH. Enfin, il insiste sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et fait valoir, en substance, que son refus de servir ainsi que les conditions inhérentes au service national dans son pays justifient de lui octroyer la qualité de réfugié. E. Par décision incidente du 29 mars 2018, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Isaura Tracchia comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; le 19 avril suivant, une copie de cette réponse a été transmise pour information au recourant. En substance, il considère qu'il n'existe aucun indice concret selon lequel un retour en Erythrée exposerait le recourant à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. De plus, le caractère invraisemblable des déclarations du recourant rend, selon lui, impossible l'examen du risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 4 CEDH. S'agissant de l'exécution du renvoi, il estime qu'il n'existe pas, en Erythrée, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui rendrait cette mesure, par principe, inexigible. G. Dans sa réplique du 3 mai 2018, le recourant conteste la réponse du SEM et renvoie pour le surplus aux arguments de son recours. H. Dans son courrier du 6 août 2018, le recourant a déposé un certain nombre de documents tendant à démontrer sa bonne intégration en Suisse. A ce propos, il a indiqué en particulier s'être vu proposer une formation de carrossier dans la carrosserie où il avait effectué un stage. I. Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au 31 décembre 2018 ; il a souligné la nécessité de modifier la représentation légale dans les affaires ayant été introduites par son employée auprès du Tribunal. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par envoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1, LAsi). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s., 2009/41 consid. 7.1, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas le rejet de la demande d'asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ de son pays. Il conteste la décision du SEM en tant qu'elle lui nie la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs liés en particulier à son départ illégal d'Erythrée. 3.1 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, le Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif, en cas de retour. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, il en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties sans autorisation d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile (cf. consid. 5.1). Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d'avoir appartenu à un groupe d'opposants au régime, d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d'avoir déserté ou encore de s'être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de ses motifs, en particulier de sa prétendue soustraction au service militaire. 3.2.1 Force est d'abord de constater qu'en dépit du fait qu'il ressort de ses déclarations que l'élément principal l'ayant décidé à quitter l'Erythrée en décembre 2014 est la réception d'une convocation militaire (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 10 mars 2017, R 73 et R 82), l'intéressé n'a fait état de cet élément que lors de sa seconde audition. Toutefois, même en tenant compte du caractère sommaire de la première audition, on aurait été en droit d'attendre, au regard de l'importance de cet événement - qui serait la cause directe de sa fuite - qu'il en eût parlé à cette occasion déjà, si ce fait avait correspondu à la réalité. Or, lors de sa première audition, le recourant a expliqué qu'il avait quitté son pays, car il voulait travailler et aider sa famille (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.01), ajoutant qu'il n'avait heureusement jamais eu de problèmes concrets avec les autorités de son pays (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02). L'allégation selon laquelle il n'a pas parlé de ladite convocation lors de sa première audition, car la question ne lui avait pas été explicitement posée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 80), ne convainc pas, ce d'autant moins qu'appelé à se déterminer lors de sa deuxième audition sur la divergence de ses motifs d'asile, le recourant n'a pas souhaité s'expliquer (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 83). Dans ces conditions, les explications fournies au stade du recours seulement n'emportent pas plus la conviction du Tribunal. En effet, contrairement à ce que le recourant argue, les motifs avancés lors de la première et de la seconde audition ne sauraient être considérés comme complémentaires, dans le sens où sa convocation à l'armée - comme il le prétend - aurait dû l'obliger à arrêter de travailler et, ainsi, à soutenir financièrement sa famille (cf. mémoire de recours du 5 mai 2018 ch. 6 p. 4). Cette dernière éventualité ne constituant que l'une des conséquences de sa soumission à la prétendue convocation, rien ne lui permettait de taire l'existence de cette dernière lors de la première audition. 3.2.2 Le Tribunal ne saurait ensuite tenir le récit présenté par le recours en lien avec la prétendue convocation militaire pour crédible. En effet, le requérant allègue qu'il n'aurait jamais eu en mains propres cette convocation notifiée à ses parents, ni su à quelle date il devait se rendre au camp E._______ ; une telle ignorance est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur le seul élément décisif l'ayant prétendument amené à quitter son pays. Du reste, il est peu compréhensible que le recourant n'ait pas demandé à ce jour - soit depuis bientôt quatre ans - à ses parents de lui envoyer cette convocation, sachant qu'il n'a fait valoir aucun obstacle à agir de la sorte et qu'il a été en mesure de produire son certificat de baptême ainsi que la carte d'identité de ces derniers (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R4 à 11 et p-v d'audition du 5 août 2015). Par ailleurs, la portée des questions qui lui ont été posées, lors des deux auditions, n'est pas sujette à interprétation. Ainsi, au regard du procès-verbal de la première audition, la portée du point concernant les motifs de la demande (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, pt. 7 p. 6 s.) a été préalablement expliquée au recourant (cf. idem, ad Questions préliminaires - présentation, p. 1) et son attention a été attirée sur le fait qu'il s'agissait d'y « expliquer le plus important » de ses motifs ; le recourant a du reste affirmé « très bien » comprendre l'interprète et n'avoir aucune remarque complémentaire (cf. idem, pt. 9). Dans ce contexte, les questions complémentaires du SEM visant à détailler les motifs de la demande (cf. idem, pt. 7.02 à 7.05) sont univoques et correspondent de manière générale de par leur contenu à celles posées lors de la seconde audition (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, Q 73 à Q 78). Or, rien n'explique la raison pour laquelle le recourant n'aurait pas été apte à décrire d'entrée de cause, comme il l'a fait lors de la seconde audition (cf. idem, R 73 et 74), la problématique de la convocation, alors même qu'il la situe lui-même spontanément avec celle des rafles (cf. comparaison entre la Q-R 75 du p-v d'audition du 10 mars 2017 et la première question-réponse du pt. 7.02 du p-v d'audition du 5 août 2015). 3.2.3 Cela étant, il n'est pas davantage crédible que le recourant soit encore demeuré chez lui pendant trois mois après cette convocation - sans chercher nullement à en prendre connaissance - pour finalement décider de fuir le pays à la fin de décembre 2014 ; s'il s'était réellement senti en danger, il n'aurait pas continué à vivre auprès des siens pendant trois mois et à travailler comme mécanicien à F._______ (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 41), soit dans un lieu ouvert au public. Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il aurait rencontré des problèmes particuliers avec les autorités ou des tiers durant ce laps de temps, mis à part éventuellement les quelques nuits où il se serait caché à la campagne pour éviter d'être pris dans des rafles, qu'il n'a du reste pas non plus situées dans le temps (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 7.02, et du 10 mars 2017, R 75). 3.2.4 Enfin, les allégations selon lesquelles il aurait quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés « pour obtenir une carte d'identité et prouver sa nationalité » ne répondent à aucune logique et doivent ainsi être écartées (cf. p-v d'audition du 5 août 2015, pt. 4, et du 10 mars 2017, R 81 et 82). 3.2.5 Toutes ces imprécisions et divergences qui portent sur les éléments essentiels de la demande du recourant amènent à penser qu'il n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués. En conclusion, le Tribunal ne peut retenir que le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son départ du pays. 3.3 L'intéressé soutient par ailleurs qu'en cas de retour en Erythrée, il risque d'être convoqué et enrôlé dans l'armée. Cela étant, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-7898/2018 du 30 janvier 2017 consid. 5.1). A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines et, souvent, de tortures, la désertion et le refus de servir étant considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution et la crainte fondée d'y être exposé justifie la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3 ; arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018 consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire ou avec une autre autorité, en ce sens que ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Comme on l'a vu, une telle hypothèse ne peut être retenue ici, l'intéressé n'ayant produit aucune preuve dans ce sens et ses dires n'étant pas crédibles ; la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée dans un avenir plus ou moins proche n'est pas suffisante. De plus, le seul fait de devoir éventuellement accomplir le service militaire n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi. Cela dit, la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après le retour de l'intéressé en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, voire de l'esclavage au sens de l'art. 4 CEDH, relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1041/2019 du 6 juin 2019 consid. 3.4 et D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade. 3.4 En conclusion, indépendamment de la vraisemblance de la sortie clandestine du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, tel que relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre crédible sa soustraction au service militaire, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'il a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres problèmes avec les autorités érythréennes. 3.5 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n'a cependant pas été modifiée. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non - refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid.11). 6.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (cf. consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats sont exposés, durant leur formation, à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (cf. consid. 5.2.1). Cette situation arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les soldats continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (cf. consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (cf. ibidem). Les soldats sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. 6.6 Partant de ce constat, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 § 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 § 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 § 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut être retenue (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi sous forme volontaire - soit en l'absence de mesures de contrainte (cf. E-5022/2017 consid. 6.1.7) - en Erythrée. Dans ce contexte, le Tribunal constate dans le présent cas que le recourant n'a pas rendu vraisemblable la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international ; partant, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018) ; les contrôles frontaliers ont été considérablement allégés. Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 16). Le risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-5022/2017 consid. 6.2). 7.3 En l'espèce, il ne ressort aucun élément défavorable du dossier, dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. À cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, et qu'il n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. En effet, ses proches, en particulier ses parents ainsi que ses frères et soeurs avec qui il vivait, résident en Erythrée (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 45). Au surplus, il y a lieu de constater que le recourant bénéficie d'une formation professionnelle de quatre ans en tant que mécanicien sur voiture (cf. p-v d'audition du 10 mars 2017, R 36 et R 40), laquelle a du reste été perfectionnée en Suisse sous la forme d'un stage en tant que tôlier (cf. courrier du 6 août 2018), de sorte que la reprise de cette activité à son retour est hautement envisageable. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n'est de manière générale pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le choix existant d'un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 2 LEI. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.

9. Pour le reste, les arguments que le recourant fait valoir en lien avec sa bonne intégration en Suisse ne sont pas décisifs dans l'examen de l'exécution du renvoi à prononcer dans le cadre de sa procédure d'asile.

10. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 29 mars 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 11.3 En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Dans le cas présent, compte tenu de l'absence de note de frais et au regard des écritures de la mandataire désignée d'office, l'indemnité à la charge du Tribunal est arrêtée à 450 francs. Dans le contexte du versement de ce montant, il y a lieu de préciser que la demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors qu'à cette date, l'instruction de l'affaire était close et qu'en tant qu'employeur, le SAJE est le véritable destinataire du montant de l'indemnité précitée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'adresse du SAJE, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier Expédition :