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D-6222/2016

D-6222/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-02 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6222/2016 Arrêt du 2 octobre 2018 Composition Gérald Bovier (président du collège), David Wenger, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 mai 2015, les procès-verbaux des auditions du 17 juin 2015 (audition sommaire) et du 21 juillet 2016 (audition sur les motifs), la décision du 7 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 10 octobre 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, l'ordonnance du 14 octobre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, le courrier du 20 juin 2017 (date du timbre postal), par lequel le recourant a produit un certificat de baptême et une copie de la carte d'identité de son père, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré avoir dû interrompre sa scolarité au cours de la (...) année, suite au décès en (...) (ou [...]) de son père, afin d'aider sa famille en tant que berger ; qu'en raison de la situation générale en Erythrée et craignant d'être un jour appelé au service militaire, il aurait quitté son pays le (...) pour rejoindre B._______ ; qu'il aurait ensuite gagné C._______, puis aurait entrepris de se rendre en Suisse, où il serait arrivé le (...), que dans sa décision du 7 septembre 2016, le SEM a considéré que ni les motifs allégués par l'intéressé ni son départ illégal d'Erythrée n'étaient déterminants au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a soutenu qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, du fait qu'il serait contraint d'y effectuer le service militaire, considéré comme un « esclavage de masse » ; qu'il a de plus allégué que le dépôt d'une demande d'asile constituait une critique du gouvernement et augmentait de ce fait la probabilité d'une détention en Erythrée ; qu'il a également soutenu qu'un rapatriement forcé représenterait pour lui une mise en danger concrète ; qu'il a par ailleurs mis en cause le déroulement de l'audition fédérale, soutenant ne pas avoir pu s'exprimer de manière complète sur ses motifs d'asile ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, les motifs qu'il a invoqués ne sont en effet pas pertinents en matière d'asile, qu'il aurait quitté son pays, d'une part, en raison de la situation générale y prévalant, qu'il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.), que l'intéressé a d'autre part allégué craindre d'être un jour appelé au service militaire, que dans le cadre de son recours, il a par ailleurs soutenu que sa crainte était d'autant plus fondée qu'il avait précédemment été arrêté et menacé par les autorités de son pays d'origine, que cette dernière allégation n'emporte cependant pas la conviction du Tribunal, qu'elle ne constitue qu'une simple affirmation, nullement étayée, qu'elle ne correspond en outre pas aux précédentes déclarations de l'intéressé, qu'au cours de ses auditions, ce dernier n'a en effet jamais allégué avoir été ni arrêté ni même menacé par les autorités de son pays, qu'il a au contraire déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes personnels et concrets avec ces dernières (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2016, Q. 88, 93 et 97), que cela dit, le seul risque de devoir à l'avenir effectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée sur ce point, que le recourant, en se référant aux notices de la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) ayant assisté à l'audition du 21 juillet 2016, a certes contesté le bon déroulement de celle-ci ; qu'il n'aurait ainsi pu s'exprimer qu'incomplètement au sujet de ses motifs d'asile, que force est d'abord de constater que la ROE n'a formulé aucune remarque particulière au cours de l'audition ; qu'à son terme, elle n'a pas formulé la moindre observation quant à celle-ci ni la moindre objection à l'encontre du procès-verbal ; qu'elle n'a également suggéré aucun éclaircissement de l'état de fait (cf. feuille de signature du ROE), qu'au demeurant, au terme de l'audition, il a été expressément demandé à l'intéressé s'il considérait avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, qu'il a répondu par l'affirmative (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2016, Q. 132), qu'il lui a également été demandé s'il avait connaissance de faits qu'il n'aurait pas encore mentionnés et qui pourraient s'opposer à un retour dans son Etat d'origine ou de provenance, qu'il a répondu « je n'ai rien à dire, j'ai tout dit » (cf. ibidem, Q. 133), que dans ces conditions, le grief formulé par le recourant est sans fondement, celui-ci devant ainsi assumer la responsabilité de ses déclarations, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n'a donc pas à être examinée à ce stade, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que l'intéressé n'a jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2016, Q. 88, 93 et 97) ou avec des tiers (cf. ibidem, Q. 89) et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques, qu'il a quitté son pays avant d'avoir été recruté au service militaire (cf. ibidem, Q. 93 s.) et n'a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il ait été tenu pour réfractaire ou déserteur, que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), qu'ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, le recourant peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.2 [publié comme arrêt de référence]), qu'un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée ne serait toutefois pas constitutif d'un esclavage ou d'une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH ni d'une violation crasse de l'interdiction du travail forcé au sens de l'art. 4 par. 2 CEDH ; qu'il ne constituerait pas non plus un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]), qu'en outre, il est hautement probable que l'intéressé puisse, le cas échéant, obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement ; qu'en effet, ayant, selon ses allégations, quitté son pays en septembre 2014, il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans ; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être de ce fait libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles particulièrement favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine expérience en tant que berger et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbaux des auditions du 17 juin 2015, pt. 3.01, et du 21 juillet 2016, Q. 37 ss et 49 ss), avec lequel il a eu des contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 21 juillet 2016, Q. 39, et courrier du 20 juin 2017) ; qu'il lui sera en outre loisible, le cas échéant, de solliciter le soutien de sa tante maternelle, à D._______, qui aurait organisé et financé son voyage jusqu'en Suisse (cf. ibidem, Q. 129), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas non plus un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de principe E-5022/2017 précité consid. 6.2), qu'il est par ailleurs rappelé qu'il n'existe pas, à l'heure actuelle, d'accord de réadmission conclu entre la Suisse et l'Erythrée et qu'un retour dans ce pays ne peut être que volontaire (cf. ibidem consid. 6.1.7), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :