Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2014, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2014 et sur ses motifs d'asile le (...) 2015. C. Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi, d'une part, de l'effet suspensif et, d'autre part, de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016. F. Par décision incidente du (...) 2016, il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif, mais a admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a en outre imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour indiquer le nom d'un mandataire susceptible d'être commis d'office. G. En date du (...) 2016, François Miéville, agissant pour le compte du CSP, a adressé au Tribunal une procuration signée par l'intéressé en sa faveur. H. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a désigné François Miéville en tant que mandataire commis d'office. I. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2016. J. En date du (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Ladite réponse a été transmise au recourant, le (...) 2016, à titre d'information. L. Par écrit du (...) 2018, l'intéressé a sollicité du Tribunal qu'il statue dans les meilleurs délais. M. Le (...) 2018, le Tribunal a informé le recourant sur l'état de la procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2014, A._______ a notamment exposé que, s'il n'avait certes jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni avec des tiers, il avait décidé de quitter le domicile familial, le (...) 2014, parce qu'il venait d'une famille pauvre. Il a également déclaré ne pas avoir effectué le service militaire ni même y avoir été convoqué. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2015, le prénommé a notamment expliqué qu'il n'a pas fui son pays en raison d'un événement particulier. Cependant, comme tous les Erythréens finiraient par devoir incorporer l'armée, il aurait quitté son domicile, en date du (...) 2014, par crainte d'être convoqué au service militaire. 3.3 Dans sa décision du 15 décembre 2015, le SEM a retenu que les difficultés économiques de la famille du recourant ainsi que sa crainte d'être enrôlé par l'armée n'étaient pas des motifs déterminants en matière d'asile. S'agissant des allégations concernant le départ clandestin, il a conclu qu'elles ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a fait valoir, en substance, que son refus de servir justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et donné des explications quant aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui l'Erythrée pour deux motifs distincts. Il aurait, d'une part, quitté son pays pour des raisons économiques. D'autre part, il a invoqué la crainte d'être, une fois majeur, convoqué au service militaire puis d'y être astreint. 4.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. p.ex. arrêt du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018). 4.3 Par ailleurs, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas déterminant sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 4.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de l'intéressé inhérents aux faits intervenus antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.7 A cela s'ajoute qu'il est hautement probable que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant quitté - selon ses allégations - son pays en (...) 2014, il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la septième année, qu'il a interrompue pour quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2014, pièce A9/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A21/13, Q no 62 p. 6). En outre, ses proches, en particulier ses parents et ses frère et soeurs avec qui ils vivaient, ainsi que divers oncles paternels et maternels, résident en Erythrée (cf. pièce A9/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A21/13, Q no 46 p. 5). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant possèdent du bétail ainsi que des champs (cf. pièce A21/13, Q no 41 p. 5 et 58 ss p. 6). 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, François Miéville ayant été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 400 francs, au tarif horaire de 130 francs appliqué, dans le cas particulier, pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2014, A._______ a notamment exposé que, s'il n'avait certes jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni avec des tiers, il avait décidé de quitter le domicile familial, le (...) 2014, parce qu'il venait d'une famille pauvre. Il a également déclaré ne pas avoir effectué le service militaire ni même y avoir été convoqué.
E. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2015, le prénommé a notamment expliqué qu'il n'a pas fui son pays en raison d'un événement particulier. Cependant, comme tous les Erythréens finiraient par devoir incorporer l'armée, il aurait quitté son domicile, en date du (...) 2014, par crainte d'être convoqué au service militaire.
E. 3.3 Dans sa décision du 15 décembre 2015, le SEM a retenu que les difficultés économiques de la famille du recourant ainsi que sa crainte d'être enrôlé par l'armée n'étaient pas des motifs déterminants en matière d'asile. S'agissant des allégations concernant le départ clandestin, il a conclu qu'elles ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a fait valoir, en substance, que son refus de servir justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et donné des explications quant aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi.
E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui l'Erythrée pour deux motifs distincts. Il aurait, d'une part, quitté son pays pour des raisons économiques. D'autre part, il a invoqué la crainte d'être, une fois majeur, convoqué au service militaire puis d'y être astreint.
E. 4.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. p.ex. arrêt du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018).
E. 4.3 Par ailleurs, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas déterminant sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
E. 4.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de l'intéressé inhérents aux faits intervenus antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes.
E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 9.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2).
E. 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
E. 9.7 A cela s'ajoute qu'il est hautement probable que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant quitté - selon ses allégations - son pays en (...) 2014, il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4).
E. 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
E. 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la septième année, qu'il a interrompue pour quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2014, pièce A9/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A21/13, Q no 62 p. 6). En outre, ses proches, en particulier ses parents et ses frère et soeurs avec qui ils vivaient, ainsi que divers oncles paternels et maternels, résident en Erythrée (cf. pièce A9/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A21/13, Q no 46 p. 5). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant possèdent du bétail ainsi que des champs (cf. pièce A21/13, Q no 41 p. 5 et 58 ss p. 6).
E. 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 13.3 Par ailleurs, François Miéville ayant été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 400 francs, au tarif horaire de 130 francs appliqué, dans le cas particulier, pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 400 francs est allouée à François Miéville au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-371/2016 Arrêt du 22 octobre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de François Miéville, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le (...) 2014, A._______ y a, le même jour, déposé une demande d'asile. B. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (...) 2014 et sur ses motifs d'asile le (...) 2015. C. Par décision du 15 décembre 2015, notifiée le (...) suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par écrit du (...) 2016, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'octroi, d'une part, de l'effet suspensif et, d'autre part, de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la nomination d'un mandataire commis d'office (art. 110a al. 1 LAsi [RS 142.31]). A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et, implicitement, à l'octroi de l'asile. E. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (...) 2016. F. Par décision incidente du (...) 2016, il a déclaré irrecevable la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif, mais a admis la demande d'assistance judiciaire totale. Il a en outre imparti au recourant un délai au (...) 2016 pour indiquer le nom d'un mandataire susceptible d'être commis d'office. G. En date du (...) 2016, François Miéville, agissant pour le compte du CSP, a adressé au Tribunal une procuration signée par l'intéressé en sa faveur. H. Par décision incidente du (...) 2016, le Tribunal a désigné François Miéville en tant que mandataire commis d'office. I. Par ordonnance du même jour, il a transmis un double de l'acte de recours à l'autorité intimée et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au (...) 2016. J. En date du (...) 2016, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. K. Ladite réponse a été transmise au recourant, le (...) 2016, à titre d'information. L. Par écrit du (...) 2018, l'intéressé a sollicité du Tribunal qu'il statue dans les meilleurs délais. M. Le (...) 2018, le Tribunal a informé le recourant sur l'état de la procédure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.4 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de son audition sommaire du (...) 2014, A._______ a notamment exposé que, s'il n'avait certes jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays ni avec des tiers, il avait décidé de quitter le domicile familial, le (...) 2014, parce qu'il venait d'une famille pauvre. Il a également déclaré ne pas avoir effectué le service militaire ni même y avoir été convoqué. 3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...) 2015, le prénommé a notamment expliqué qu'il n'a pas fui son pays en raison d'un événement particulier. Cependant, comme tous les Erythréens finiraient par devoir incorporer l'armée, il aurait quitté son domicile, en date du (...) 2014, par crainte d'être convoqué au service militaire. 3.3 Dans sa décision du 15 décembre 2015, le SEM a retenu que les difficultés économiques de la famille du recourant ainsi que sa crainte d'être enrôlé par l'armée n'étaient pas des motifs déterminants en matière d'asile. S'agissant des allégations concernant le départ clandestin, il a conclu qu'elles ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 3.4 Dans son recours du (...) 2016, l'intéressé a fait valoir, en substance, que son refus de servir justifiait de lui reconnaître la qualité de réfugié. Il a également insisté sur le caractère illégal de son départ d'Erythrée et donné des explications quant aux éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a allégué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui l'Erythrée pour deux motifs distincts. Il aurait, d'une part, quitté son pays pour des raisons économiques. D'autre part, il a invoqué la crainte d'être, une fois majeur, convoqué au service militaire puis d'y être astreint. 4.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. p.ex. arrêt du Tribunal D-6222/2016 du 2 octobre 2018). 4.3 Par ailleurs, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n'était pas déterminant sous l'angle de l'asile, s'agissant d'une mesure qui n'avait pas sa cause dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt précité, consid. 5.1). 4.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'ensemble des propos de l'intéressé inhérents aux faits intervenus antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a considéré, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition et a déclaré ne jamais avoir rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 9.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], consid. 13.2). 9.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publication), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire. Le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (consid. 5.2.2). S'agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH). Il représente une charge disproportionnée et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d'entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation crasse de l'art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5). Il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 9.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 9.7 A cela s'ajoute qu'il est hautement probable que l'intéressé puisse obtenir des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation de servir, à tout le moins temporairement. En effet, ayant quitté - selon ses allégations - son pays en (...) 2014, il se trouve à l'étranger depuis plus de trois ans. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d'obtenir le statut de membre de la diaspora et d'être ainsi libéré de ses obligations militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 13.4). 9.8 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 10.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la population profite largement des envois d'argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2). 10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______ est un homme jeune et sans charge de famille, lequel n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à la septième année, qu'il a interrompue pour quitter son pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...] 2014, pièce A9/11, Q no 1.17.04 p. 4 ; procès-verbal de l'audition du [...] 2015, pièce A21/13, Q no 62 p. 6). En outre, ses proches, en particulier ses parents et ses frère et soeurs avec qui ils vivaient, ainsi que divers oncles paternels et maternels, résident en Erythrée (cf. pièce A9/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A21/13, Q no 46 p. 5). A cet égard, il y a lieu de constater que les parents du recourant possèdent du bétail ainsi que des champs (cf. pièce A21/13, Q no 41 p. 5 et 58 ss p. 6). 10.4 Enfin, c'est le lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est d'une manière générale pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du (...) 2016 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.3 Par ailleurs, François Miéville ayant été nommé comme mandataire d'office par décision incidente du (...) 2016, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Ladite indemnité est ainsi arrêtée à 400 francs, au tarif horaire de 130 francs appliqué, dans le cas particulier, pour le mandataire professionnel ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), pour l'activité indispensable et utile déployée par le mandataire du recourant dans la présente procédure (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 400 francs est allouée à François Miéville au titre de sa représentation d'office, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :