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E-3509/2021

E-3509/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-25 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3509/2021 Arrêt du 25 octobre 2021 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder et David R. Wenger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Françoise Jacquemettaz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 15 novembre 2020, les procès-verbaux de ses auditions des 25 novembre 2020 (audition sur les données personnelles), 8 décembre 2020 (entretien Dublin), 2 février 2021 (audition sur les motifs d'asile) et 11 mars 2021 (audition complémentaire), la décision du 1er juillet 2021 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 5 juillet 2021, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 4 août 2021 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis d'être dispensé de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 25 août 2021, par laquelle le juge instructeur a notamment renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, la réponse du SEM au recours, du 10 septembre 2021, la réplique du recourant, du 30 septembre 2021, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment exposé être d'ethnie bamiléké et avoir, au cours de son enfance et de son adolescence, vécu successivement à B._______, C._______, D._______ et E._______, dans la F._______, au Cameroun, qu'à plusieurs reprises, il aurait été moqué et violenté, en particulier par ses tantes, en raison de son caractère efféminé et du fait qu'il préférait jouer et étudier avec des filles, qu'à l'âge de 17 ans, il aurait été abusé sexuellement par un homme de E._______, que sa relation avec son père aurait été tendue, dès lors qu'il s'efforçait d'éviter les sujets du mariage et de la descendance, chers à ce dernier, qu'en 2006, il aurait quitté le domicile de son père et serait parti vivre chez un de ses oncles à G._______, qu'il y aurait suivi des études universitaires à la faculté des sciences économiques et de gestion appliquée et, à partir de 2013, aurait travaillé en tant qu'agent commercial indépendant dans la téléphonie mobile et la distribution de crédit de communication, qu'il aurait vécu une relation de deux ans avec un dénommé H._______, sans rencontrer « vraiment de problème » (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R162-165), que de manière générale, compte tenu du contexte local, l'intéressé aurait été obligé d'être « le plus discret possible » en public s'agissant de son homosexualité, et de « tout faire pour ne pas attirer l'attention », mais aurait notamment pu fréquenter un snack-bar de G._______ dans lequel les comportements homosexuels étaient tolérés (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R143 et 210, et procès-verbal de l'audition complémentaire, R35), qu'en février et décembre 2017, il aurait été victime d'agressions liées à son orientation sexuelle, à la suite desquelles il aurait été interpellé et détenu, respectivement trois jours et quelques heures, puis relâché suite au paiement d'un certain montant, qu'au cours de sa première détention, il aurait en outre été torturé et humilié, que le 8 mars 2019, il aurait été surpris au cours d'ébats sexuels avec son ami I._______, au domicile des parents de ce dernier, par une employée de maison, que tous deux auraient demandé à cette employée de ne pas divulguer leur relation, que celle-ci aurait néanmoins rapporté l'épisode au père de I._______, lequel aurait dénoncé les faits aux autorités, provoquant l'ouverture d'une procédure contre l'intéressé, que le 11 mars 2019, un policier se serait présenté au domicile du requérant et lui aurait remis une convocation, qu'après avoir vu que ce document comportait le terme « homosexualité », l'intéressé ne l'aurait pas entièrement lu et n'y aurait pas donné suite, ignorant même le lieu où il était convoqué, que quelques jours plus tard, I._______ l'aurait informé téléphoniquement que son père avait décidé de lui nuire et qu'il ne voulait plus qu'ils se fréquentent, que le requérant n'aurait dès lors plus eu de nouvelles de I._______, qu'en mai 2019, il aurait reçu une nouvelle convocation, similaire à la première, qu'il l'aurait traitée de la même manière que la précédente, que craignant d'être interpellé, il aurait quitté son domicile et aurait depuis lors vécu chez des connaissances, qu'il aurait organisé son départ du pays, obtenant un visa (...) par le biais d'un tiers, qu'au mois de décembre 2019, il aurait quitté légalement le Cameroun par la voie des airs, muni de son propre passeport, qu'au moment de son départ, lors du contrôle à l'aéroport, il aurait dû payer un montant supplémentaire en raison des circonstances de l'obtention de son visa, qu'il aurait volé à destination de la Roumanie, via la Turquie, qu'il serait resté environ dix mois en Roumanie, puis aurait rallié la Suisse par la voie terrestre, transitant par la Hongrie et la France, qu'il ressort d'un rapport médical du 19 avril 2021 (cf. pièce SEM 44/3) que le recourant souffre d'un syndrome dépressif, d'un syndrome de stress post-traumatique, d'une entorse au poignet droit et d'une otalgie réflexe, son traitement consistant, depuis le 12 mars 2021, en une psychothérapie, une surveillance clinique et biologique et la prise de médicaments (Stilnox et Ibuprofen notamment), le pronostic étant mauvais sans ce traitement et favorable avec, que l'intéressé s'est également plaint de douleurs dorsales (cf. pièce SEM 25/2) découlant selon lui des sévices subis au Cameroun, et a également fait valoir des douleurs sur la plante des pieds et des insomnies (cf. not. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R4-8 et 108-110, et pièces SEM 13/2 et 42/2), qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déposé des copies de sa carte d'identité et de son passeport camerounais, plusieurs copies de documents scolaires et universitaires ainsi qu'une attestation délivrée par l'association J._______, basée à K._______, active dans la soutien des migrants issus de la communauté LGBTIQ+ (cf. pièces SEM 40/3, 41/7 et 46/4), que dans la décision querellée, le SEM a relevé que le requérant n'avait fourni aucun moyen de preuve démontrant ses motifs de fuite, que l'autorité inférieure a en outre considéré que ceux-ci étaient illogiques, généraux, peu substantiels, fondés sur des hypothèses et, par conséquent, invraisemblables, que le SEM n'a pas remis en cause l'orientation sexuelle du requérant, estimant que ses propos relatifs à son vécu en tant que personne homosexuelle étaient en partie plausibles, que le viol qu'il aurait subi à l'âge de 17 ans n'était selon lui pas lié à son départ du pays, 15 ans plus tard, tout risque de persécution future par son agresseur pouvant au demeurant être écarté, dès lors qu'il ne l'avait jamais revu, que ses agressions et détentions des mois de février et décembre 2017 n'étaient pas non plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays, deux ans plus tard, que ces événements n'étaient donc pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que, selon la jurisprudence du Tribunal, malgré le climat notoirement hostile aux homosexuels et le fait que les actes homosexuels y soient pénalement condamnables, il n'y avait pas, selon le SEM toujours, de persécution systématique et collective des homosexuels au Cameroun, qu'au vu de la situation du requérant et de son parcours de vie, aucun élément concret ne permettait de conclure à l'existence d'une crainte fondée de persécution en lien avec son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays, qu'il ne revêtait donc pas la qualité de réfugié, sa demande d'asile devant être rejetée, que l'exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, que dans son recours, l'intéressé a contesté l'argumentation développée par le SEM pour lui refuser l'asile, qu'il a considéré que ses motifs de fuite étaient vraisemblables, qu'il a annexé à son recours une copie (document reçu par e-mail) d'une déclaration sur l'honneur datée du 28 juillet 2021 au nom d'un dénommé L._______, avocat, attestant les poursuites entamées contre lui dans son pays d'origine et la délivrance d'un avis de recherches à son encontre le 31 mai 2019, accompagnée dudit avis de recherches, que selon lui, les atteintes à son intégrité physique, clairement exposées devant le SEM, qu'il aurait vécues en 2017 en raison de son orientation sexuelle, démontreraient que les homosexuels sont victimes au Cameroun de graves violences, non seulement de la part de tiers, mais également de la police, qu'en substance, la négation par le SEM d'une persécution systématique et collective des homosexuels dans ce pays serait contredite par plusieurs documents récents, qu'à cet égard, l'intéressé a joint à son recours plusieurs rapports et articles relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun et aux préjudices subis par ceux-ci, que dans ces conditions, l'instruction du dossier par le SEM serait insuffisante et l'état de fait retenu incomplet et inexact, que le recourant a en outre produit une attestation médicale du 22 juillet 2021, selon laquelle il fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis le 12 mai 2021, un état de stress post-traumatique ayant été diagnostiqué « devant les troubles actuels et le traumatisme des violences subies au Cameroun liées à son homosexualité », que compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'exécution de son renvoi ne paraîtrait pas raisonnablement exigible, que dans sa réponse au recours, le SEM a jugé inconcevable que l'intéressé ait pu quitter son pays légalement, par voie aérienne, sept mois après l'établissement de l'avis de recherches du 31 mai 2019, qu'il a en outre estimé étonnant que celui-ci ne soit produit qu'au stade du recours, alors qu'il aurait été établi plus de deux ans auparavant, qu'il a également relevé sa faible valeur probante, s'agissant d'un document adressé par courriel et facilement manipulable, qu'il serait de surcroît incompréhensible que l'intéressé ait demandé si tardivement à son cousin M._______- lequel aurait sollicité l'aide de L._______ - de se renseigner sur une éventuelle procédure ouverte à son encontre au Cameroun, que les éléments ressortant des rapports annexés au recours relatifs aux préjudices subis par les minorités sexuelles au Cameroun auraient déjà été pris en compte dans la décision querellée, qu'il ressortirait par ailleurs du consulting du 24 février 2021 (cf. pièce SEM 48/3) que des soins psychiatriques sont accessibles aux personnes homosexuelles au Cameroun, notamment via une association basée à N._______, ville où le recourant aurait - aux termes de la réponse - vécu depuis 2006, qu'en outre, l'intéressé serait au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle et pourrait compter sur le soutien de son cousin M._______et sur son réseau social en cas de retour au Cameroun, de sorte que l'exécution de son renvoi serait raisonnablement exigible, qu'en conséquence, le SEM a proposé le rejet du recours, que dans sa réplique, le recourant a expliqué n'avoir eu connaissance de l'existence de l'avis de recherches du 31 mai 2019 qu'à la suite des démarches entreprises par L._______, que ne retrouvant pas les convocations adressées au recourant, le dénommé M._______n'aurait pris contact avec cet avocat que tout récemment, que contrairement à ce qu'a mentionné le SEM dans sa réponse, l'intéressé n'aurait pas vécu à N._______ depuis 2006, mais à G._______, étant encore précisé qu'il aurait vécu caché pendant la période d'environ sept mois pendant laquelle il a préparé son départ du pays, qu'il a joint à sa réplique une nouvelle attestation de l'association J._______ du 28 septembre 2021, relevant les risques qu'il courrait en cas de retour au Cameroun et se référant à divers documents évoquant la péjoration de la situation des personnes LGBTIQ+ dans ce pays, que le Tribunal retient en l'espèce, comme le SEM, que les motifs de fuite du recourant ne sont pas vraisemblables, qu'en particulier, compte tenu du climat local d'hostilité à l'égard des comportements homosexuels, des risques qu'il savait courir pour avoir été lui-même violenté et interpellé à deux reprises en raison d'événements liés à son orientation sexuelle, et du fait que la famille de I._______ ignorait alors leur relation, il est difficilement compréhensible que l'intéressé et son compagnon n'aient pris aucune précaution avant de s' « amouracher », que le fait qu'ils auraient bu « un peu d'alcool » ou qu'ils auraient pensé - sans le vérifier - être seuls dans la maison (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R215-218) peine à expliquer une telle désinvolture, que le fait que le père de I._______ ait avisé les autorités, incriminant également son fils, est également empreint d'incohérence, que quoi qu'il en soit, il est étonnant que seul le recourant ait été convoqué par les autorités (cf. idem, R268), qu'à cet égard, les explications peu claires de l'intéressé sur une hypothétique « position de force » du père de I._______ ou sur le fait que ce dernier aurait incité son père à s'en prendre à lui (cf. procès-verbal de l'audition complémentaire, R78) n'emportent pas la conviction, que le peu de détails fournis par le recourant au sujet dudit I._______, avec lequel il aurait pourtant entretenu une relation, amène à douter de l'existence même de ce dernier (cf. not. idem, R43-48), qu'il est peu crédible que l'intéressé, au bénéfice d'une formation universitaire, n'ait pas au moins lu rapidement les convocations qu'il aurait reçues, afin, par exemple, de savoir de quelle(s) autorité(s) elles provenaient ou les risques qu'il encourrait en refusant d'y donner suite, qu'il est de même singulier que son cousin M._______, avec lequel il vivait au moment où ces convocations lui auraient été adressées, et en mains duquel il aurait laissé la seconde (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R243), n'ait pas été en mesure de lui transmettre à tout le moins cette dernière, s'agissant d'un document qu'il pouvait supposer revêtir une certaine importance, et qu'il aurait donc pu conserver, que l'allégation selon laquelle les convocations seraient désormais « introuvables » (cf. attestation du 28 juillet 2021 jointe a recours, p. 1 in fine) est ainsi peu convaincante, qu'au stade du recours, l'intéressé se borne pour l'essentiel à tenter de substituer son appréciation à celle du SEM, que l'attestation du 28 juillet 2021, au demeurant non signée, et l'avis de recherches du 31 mai 2019 ne présentent qu'une valeur probante limitée, dès lors qu'il s'agit de copies, que dite attestation est calquée sur les déclarations du recourant, de sorte que même à admettre qu'elle ait bien été rédigée par l'avocat indiqué, elle paraît l'avoir été à la demande de l'intéressé, que l'avis de recherches comporte quant à lui une faute d'orthographe (« Il y a lieu de rechercher activement sur tout[e] l'étendue du territoire national [ ... ]) - sans qu'une erreur de l'autorité puisse être écartée - et présente une syntaxe peu orthodoxe, qu'à admettre que L._______ l'ait obtenu auprès de la police camerounaise, on aurait pu attendre de l'homme de loi qu'il se procure d'autres documents relatifs à la procédure alléguée, tel un rapport de police ou un acte d'accusation, que l'intéressé n'expose en outre pas clairement les raisons pour lesquelles il n'a pas entrepris plus tôt les démarches visant à vérifier l'existence d'une procédure pénale à son encontre, que surtout, sur le fond, et comme l'a relevé le SEM, l'émission d'un avis de recherches à l'encontre du recourant le 31 mai 2019 est peu compatible avec son départ légal du pays par la voie des airs au mois de décembre suivant, que partant, ces documents doivent être écartés, que les interpellations, arrestations et mauvais traitements dont l'intéressé aurait été victime en raison de son orientation sexuelle ne sont pas de nature à modifier la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle il n'y a actuellement pas de persécution collective des homosexuels au Cameroun (cf. not. arrêt du Tribunal D-5342/2019 du 11 mai 2021 consid. 7.2.2), qu'il en va de même des rapports produits au stade du recours, lesquels ne contiennent pas d'élément nouveau inconnu du Tribunal, que par conséquent, la seule homosexualité du recourant ne suffit pas à établir un risque de persécution pertinent en cas de retour au Cameroun, à défaut d'éléments concrets laissant craindre une persécution ciblée à son encontre pour ce motif, que ni les moqueries et violences subies par le recourant au cours de son enfance et de son adolescence ni les épisodes susmentionnés des mois de février et décembre 2017, à les tenir pour établis, ne sont de nature à fonder une telle crainte, qu'il sied à cet égard de rappeler que le recourant est resté au Cameroun après ces événements et que, d'après ses propres déclarations, il n'aurait pas quitté son pays s'il n'avait pas reçu les convocations précitées, que celles-ci ne permettent pas davantage de fonder une telle crainte, dès lors que, comme déjà relevé, les motifs de fuite allégués sont invraisemblables, que le recourant a exposé avoir pu vivre à tout le moins une relation homosexuelle de deux ans au Cameroun sans rencontrer de problème concret, en faisant certes preuve d'une certaine discrétion, mais sans que cela n'entraîne chez lui une pression psychique insupportable, qu'ainsi, rien n'indique qu'il soit dans le collimateur des autorités de son pays ou risque d'y être persécuté par des tiers en raison de son orientation sexuelle, que les attestations de l'association J._______ ne contiennent pas d'élément de nature à modifier les conclusions du Tribunal, que les autres documents annexés au recours ne sont pas en lien avec la situation concrète du recourant, que c'est ainsi à raison que l'autorité inférieure lui a dénié la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, malgré un regain de tensions politiques et interethniques depuis les élections de 2018, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que les affections présentées, respectivement alléguées par le recourant, n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'elles feraient obstacles à l'exécution du renvoi, au vu de la jurisprudence susmentionnée, que s'agissant de l'état de stress post-traumatique de l'intéressé, il convient d'évaluer l'impact éventuel de son retour au pays indépendamment des possibilités d'accéder à un traitement sur place (cf. arrêt du Tribunal E-6108/2019 consid. 5.4), qu'aux termes de l'attestation médicale précitée du 22 juillet 2021, les praticiens considèrent que l'état de santé du recourant « ne pourrait que s'aggraver fortement s'il devait quitter la Suisse et retourner dans un pays où il subirait certainement à nouveau des violences homophobes », que comme relevé plus haut, il n'existe aucun indice concret de risque de persécution future du recourant au Cameroun en raison de son orientation sexuelle, ni d'ailleurs pour une autre raison, que partant, rien n'indique qu'un retour dans son pays d'origine puisse, en soi, aggraver son état de santé, qu'au demeurant, l'intéressé pourra si nécessaire, et nonobstant son homosexualité, y bénéficier d'un traitement adéquat de l'ensemble de ses affections, selon le consulting médical du 31 mai 2021 (cf. pièce SEM 47/3) et le consulting du 24 février 2021 (cf. pièce SEM 48/3), qu'il ressort de ce dernier consulting (cf. p. 2 in fine) qu'une association indiquant offrir une assistance médicale et psychologique aux membres de minorités sexuelles existe tant à N._______ qu'à G._______, de sorte que la méprise du SEM dans sa réponse quant au lieu de séjour de l'intéressé dès 2006 n'a aucune incidence, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'en outre, comme l'a souligné l'autorité inférieure, le recourant est jeune, est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle, et dispose d'un réseau social au Cameroun sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté sous l'angle de l'exécution du renvoi également, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet