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E-4834/2014

E-4834/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 21 juin 2013 et 3 mars 2014, le recourant a déclaré être ressortissant russe, d'ethnie tchétchène, musulman, célibataire et économiste de profession. Il serait né et aurait grandi à B._______. Abusé sexuellement depuis l'âge de six ou sept ans par un homme, il se serait rendu à Moscou, en 1988, pour éviter toute relation sexuelle avec ce dernier. Etabli dans cette ville, il aurait été agressé à diverses reprises en raison de son homosexualité et aurait été contraint de collaborer avec la police pour éviter que celle-ci n'informe ses compatriotes tchétchènes de son orientation sexuelle. La police l'aurait également inquiété en raison de ses origines tchétchènes. Dès 1997, il aurait vécu chez sa mère, dans la région de C._______, aurait travaillé pour le département des migrations de D._______ de 1999 à 2005, puis à B_______, de 2008 à 2011, pour une entreprise de (...) et, en parallèle, en tant que (...) de l'entreprise E._______. Il aurait été soigné en 2003, 2010 et 2012 à la clinique de F._______, en raison de traumatismes à la tête puis à la poitrine, dus à des violences. Durant l'année 2012, le recourant serait retourné travailler à Moscou, pour une entreprise de construction. Atteint d'une hépatite B, il aurait été licencié en (...) 2012 et serait reparti vivre en Tchétchénie dans l'appartement de sa soeur et son mari. Dans cette région, il aurait à nouveau subi des mauvais traitements, en raison de son orientation sexuelle. Il aurait notamment été arrêté à deux reprises par les autorités de police. Lors de la première intervention, il aurait été humilié en pleine rue, puis insulté et violemment battu, avant d'être enfermé dans une petite cave où il suffoquait. Les policiers l'auraient finalement relâché, de peur qu'il ne succombe. Lors de la seconde intervention, ils l'auraient arrêté et emmené au poste de police où il aurait été interrogé et forcé à divulguer le nom de personnes homosexuelles haut placées au sein du gouvernement tchétchène. Ils l'auraient électrocuté et battu avant de le relâcher en lui donnant une journée pour rassembler 500'000 roubles à titre de caution. A la suite de ces événements, son beau-frère n'aurait plus toléré sa présence chez lui et sa famille l'aurait rejeté. L'intéressé serait reparti à Moscou, le (...) mars 2013, avant de rejoindre l'Allemagne, le (...) avril 2013, et d'y déposer une demande d'asile le (...) avril suivant. Son voyage aurait été financé par des amis. En Allemagne, le recourant aurait subi diverses agressions physiques et verbales de la part de ressortissants tchétchènes séjournant dans le même centre pour requérants d'asile. Il aurait dénoncé ces faits au médecin du centre, aux services sociaux de l'office des migrations et aux autorités de police. Une enquête pénale aurait été ouverte mais A._______ aurait préféré quitter l'Allemagne et ne pas retourner dans le centre, au vu des violences subies. Il aurait tout d'abord vécu environ deux mois dans la rue, aurait été hospitalisé en raison de problèmes gastriques puis, à sa sortie, aurait décidé de rejoindre la Suisse, le 13 juin 2013. C. Il ressort du rapport médical établi, le (...) décembre 2013, par la Policlinique médicale universitaire de G._______, que l'intéressé souffre d'une hépatite B virale en phase réplicative. Il appert également du document cité qu'il a un antécédent d'ulcère gastrique Forrest II, opéré par gastroscopie en Allemagne, en avril 2013. Il aurait souffert d'une syphilis, d'une tuberculose diagnostiquée et traitée en 1999, d'une hypertrophie myocardique avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine datant de 2008, d'un traumatisme crânien datant de 1999 et de troubles visuels. Le certificat médical, établi le (...) avril 2014 par le Dr H._______, Médecin assistant à la Policlinique médicale universitaire de G._______ et signé par la Dresse I._______, Cheffe de clinique, à la demande de l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), mentionne que l'intéressé devra poursuivre à vie le traitement de Viread prescrit. Est constaté également un foie avec aspect de cirrhose causé par l'hépatite B. Sans traitement, cette affection peut causer des dommages irréversibles, comme par exemple la survenance d'un cancer ou une insuffisance hépatique, deux maladies pouvant causer le décès de l'intéressé. En outre, selon le rapport précité, un traitement de durée limitée tel que l'Interféron est contre-indiqué, en raison de l'instabilité psychique du recourant. Le certificat médical, établi le (...) mai 2014 par la Dresse J._______, Psychiatre au K._______ à la demande du SEM mentionne un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif d'intensité moyenne sans syndrome somatique. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré d'une durée indéterminée est prescrit. D. Par décision du 31 juillet 2014, notifiée le 6 août 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours formé le 28 août 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic, agissant pour le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office du recourant. G. Le 24 octobre 2014, le SEM s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet ; la réponse a été transmise au recourant, pour information, le 18 décembre 2014. H. En réponse à l'ordonnance du 23 juin 2015, le recourant a produit un rapport médical actualisé, daté du (...) juillet 2015, établi par la Dresse L._______, Cheffe de clinique à la Policlinique médicale universitaire de G._______. Il ressort de celui-ci, en sus des diagnostics déjà posés dans le rapport médical du (...) avril 2014, que l'hépatite B du recourant évolue de manière favorable, grâce au traitement au Tenofovir. Y est relevé la nécessité pour l'intéressé de poursuivre celui-ci ainsi qu'un suivi spécialisé régulier, sans toutefois que soit indiquée la durée probable du traitement en question, ce prononcé relevant des spécialistes gastro-entérologues suivant le recourant. Il est également mentionné que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et que son tabagisme constitue un facteur de risque cardio-vasculaire. Il est finalement attesté par certificat médical du (...) juillet 2015 que le recourant est suivi pour ses troubles psychiatriques au K._______. I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF 2011/51, consid. 8). Autrement dit, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 et D-5220/2011, D-6478/2011 du 3 juillet 2013 consid. 5.2.3). A ce titre, la possibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque l'établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 31 juillet 2014, le SEM estime que les agressions subies par le recourant sont du ressort de la justice pénale et que, n'ayant pas épuisé les voies de droit à disposition, il ne peut reprocher aux autorités compétentes un quelconque manquement. Le SEM s'est dès lors dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. En outre, l'intéressé ne s'exposerait pas à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a démontré avoir pu vivre de nombreuses années dans ce pays et entretenir des relations avec des hommes. Le SEM précise que l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 et qu'il existe dans ce pays des organisations offrant des services de soutien aux « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres » (LGBT), notamment l'organisation publique à but non lucratif « Together », située à Moscou. 3.2 Le recourant fait valoir, dans son recours du 28 août 2014, que les préjudices subis en Tchétchénie sont graves et ont entraîné une atteinte à son intégrité corporelle, à sa liberté et à sa sécurité. Il affirme avoir perdu le soutien de sa famille et ne plus pouvoir compter sur son aide, notamment s'agissant de ses problèmes de santé, ce qui pourrait diminuer ses chances de survie vu l'accès difficile au marché du travail et l'absence de système de sécurité sociale effectif en Russie. Il mentionne de plus, citant divers articles de presse, que les homosexuels sont pourchassés en Russie, en raison de sentiments homophobes très généralement répandus tant dans la société civile que dans les milieux économiques. La police n'enregistrerait pas les plaintes des victimes de harcèlement ou de violence et les vidéos de persécution des personnes homosexuelles pourraient être diffusées librement sur Internet. Le recourant serait particulièrement visé en raison de son apparence efféminée. Il aurait fui par crainte d'être persécuté en raison de son homosexualité, la Russie ne lui offrant aucun endroit sûr. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que les allégations du recourant sont vraisemblables et qu'il a été inquiété à Moscou par les autorités en raison de ses origines tchétchènes ainsi que par ses compatriotes en raison de son homosexualité. A son retour en Tchétchénie, en décembre 2012, il a été arrêté, humilié, interrogé, battu et électrocuté par des policiers en raison de son homosexualité et afin d'obtenir des informations concernant des personnalités politiques homosexuelles, à son domicile et au poste de police. 4.2 Le Tribunal constate que les agressions subies à Moscou ne peuvent être retenues pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, elles ont eu lieu de manière épisodique pendant les années 1990, de sorte que le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ de Russie en 2013 est rompu (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). 4.3 En revanche, les arrestations et mauvais traitements infligés par les autorités de police à B_______ en décembre 2012 et janvier 2013, sont susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. 4.3.1 D'une part, le recourant a été arrêté arbitrairement par des policiers à deux reprises. Les coups, l'enfermement dans une pièce exigüe et les électrocutions subies lors de ces détentions ont mis en danger son intégrité corporelle et sa liberté. Ces faits revêtent l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. L'appréciation du SEM selon laquelle il s'agit uniquement « d'intimidations » est ainsi erronée. Le Tribunal ne peut pas davantage suivre l'argumentation du SEM lorsqu'il relève qu'aucun manquement ne saurait être imputé aux autorités et que le recourant ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir accordé leur protection, puisque les persécutions émanent de policiers, soit justement les autorités compétentes pour le protéger. Certes, le recourant aurait pu s'adresser à des autorités supérieures. Toutefois, au vu de l'intensité des violences subies et de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 mars 2015, < http://www.refworld.org /docid/56dfe6ca4.html >, p. 4, consulté le 20 juin 2016), il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir entrepris ces démarches, rien n'indiquant par ailleurs qu'elles auraient été couronnées de succès. 4.3.2 D'autre part, ces mauvais traitements ont été infligés en raison de l'homosexualité du recourant, ainsi qu'en témoigne l'humiliation publique que lui ont fait subir les policiers avant sa première arrestation. Que ceux-ci aient torturé le recourant afin d'obtenir les noms de personnalités politique homosexuelles n'enlève rien au fait qu'il a été torturé en raison de son homosexualité, soit pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social déterminé (arrêts du Tribunal D-891/2013 du 17 janvier 2014, consid. 5.2 et E-2593/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1). 4.4 Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant à une crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en Tchétchénie. En effet, son homosexualité, avérée et connue des autorités, et les persécutions déjà subies laissent présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, compte tenu de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie, que le recourant sera exposé à de nouvelles persécutions de la part des autorités religieuses (muftiat) ou de police s'il devait être renvoyé dans cette région. 4.5 Le recourant ayant une crainte fondée de subir des persécutions en Tchétchénie, il convient encore d'examiner s'il dispose d'une possibilité de protection interne dans une autre région de la Fédération de Russie. En effet, la Constitution russe garantit à ses citoyens la liberté d'établissement dans une autre partie du pays, l'intéressé ayant d'ailleurs vécu à Moscou durant plusieurs années, comme l'a à juste titre relevé le SEM. 4.5.1 Le Tribunal relève que si, comme le relève le SEM, l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 (excepté en Tchétchénie), la loi criminalisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles », votée en Russie en juin 2013, a renforcé l'inacceptation des personnes LGBT et la discrimination envers cette communauté dans les domaines de la politique, de la culture, de la religion et de l'éducation. Les actes de violence et la discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles sont ainsi récurrents en Russie, la police refusant souvent d'agir (US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2015 - Russia, 13 avril 2016, http://www.ecoi.net/local_link/322455/448230 _en.html , consulté le 15 juin 2016). De plus, la majorité de l'opinion russe a une perception très négative de l'homosexualité. Ainsi, en 2014, un sondage a révélé que 82% des participants désapprouvaient la formation de couples homosexuels masculins (OFPRA, Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 Mars 2015, p. 5, < http://www. refworld.org/docid/56dfe6ca4.html >, consulté le 20 juin 2016). Cependant, les autorités russes tolèrent les personnes homosexuelles et ne renoncent pas à leur assurer une certaine protection. (ILGA-Europe, Russie : Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2015, < http://www.ilga-europe. org/sites/default/files/01 _full_annual_review_updated.pdf >, p. 134 ss, consulté le 7 juin 2016). 4.5.2 Au vu de ce qui précède, le recourant disposerait prima facie d'une possibilité de refuge interne contre les persécutions liées à son homosexualité hors de Tchétchénie, notamment à Moscou. Toutefois, la possibilité de protection interne implique que les critères relevant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi doivent être examinés sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile (voir consid. 2.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2661/2011 consid 3.2). Il se pose dès lors la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est exigible. 4.5.2.1 S'agissant, tout d'abord, des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.5.2.2 Il ressort des rapports médicaux datés du (...) décembre 2013, (...) avril 2014, (...) mai 2014, (...) juillet 2015 et (...) juillet 2015 que le recourant est atteint d'une hépatite B, laquelle, sans traitement, peut causer des maladies allant jusqu'à son décès. Il souffre également d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et d'un facteur de risque cardio-vasculaire. S'agissant de ses antécédents, l'intéressé a souffert d'un ulcère gastrique Forrest II, d'une syphilis, d'une tuberculose, d'une hypertrophie myocardique, avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine et d'un traumatisme crânien. Le recourant doit ainsi impérativement recevoir un traitement contre l'hépatite B, soit le Tenofovir, sous peine d'être exposé à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort. Dans ces conditions, il convient de vérifier que le traitement approprié existe en Russie. 4.5.2.3 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé même pour une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière en dehors de son état de santé. Le système prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informations-blaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/ SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Inform ationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). De plus, selon une étude publiée par l'OMS, également reprise dans un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, plusieurs pays, dont la Russie, ont adapté leurs systèmes de santé aux exigences de la crise économique. Les frais à la charge des patients ont ainsi augmenté pour les services de santé essentiels, ce qui risque d'affecter de manière disproportionnée l'accès aux soins des groupes vulnérables. Les auteurs de l'étude notent que, à long terme, ce type de mesures pourrait conduire à une augmentation des dépenses de santé en raison du coût des services liés au recours tardif des traitements (Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, l'égalité de l'accès aux soins de santé, 07.06.2013, < http://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 19776&lang=fr >, p. 10 s., consulté le 16 décembre 2015). En l'espèce, le Tenofovir, médicament prescrit au recourant pour soigner son hépatite B, est disponible en Russie. Il figure, depuis juin 2013, sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé russe et, à ce titre, devrait être disponible gratuitement pour toute personne (Medportal.ru, " " , 19 juin 2013, < http://medportal.ru /mednovosti/news/2013/06/19/469tenofovir/ >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). Cependant, selon une ONG russe, le ministère de la santé n'effectue concrètement les ajustements de la liste qu'après plusieurs années ( [contrôle social], ? [guérison ou mutilation?], 14 juin 2014, < http://ok-inform.ru/obshchestvo/14872-lechat-ili-kalechat.html >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). 4.5.2.4 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que le recourant doive financer, en partie, les soins nécessaires à sa maladie en cas de retour en Russie. Sur un site russe de comparaison des prix des médicaments, la boîte de Tenofovir contenant trente tablettes est vendue entre 7210 et 9500 roubles, soit entre 110 et 145 francs (Aptekamos.ru, 300 30 [Tablettes de Tenofovir de 300mg Nr. 30], prix des médicaments le 22 octobre 2015, < http://aptekamos.ru/apteka/price.html?id=54173 >, consulté le 22 octobre 2015, librement traduit). Or, le recourant n'a plus d'emploi et ses chances de travailler dans de brefs délais, vu son âge, son état de santé et, surtout, son passé sont réduites, d'autant plus qu'il a perdu son dernier emploi, à Moscou, en raison de son hépatite B. Sans emploi, il serait dans l'incapacité de financer le traitement entamé, sans lequel il pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. De plus, à Moscou, l'intéressé n'a aucun réseau familial, sa famille vivant en Tchétchénie. Le Tribunal estime de plus vraisemblable que celle-ci l'a rejeté, en raison de son homosexualité. Les contacts qu'il entretient avec son frère aîné et sa soeur (procès-verbal d'audition du 3 mars 2014, p. 8) ne permettent pas d'admettre qu'ils pourraient le soutenir financièrement. A._______ ne peut ainsi pas compter sur un soutien financier de la part de sa famille. 4.5.2.5 Outre les problèmes d'ordre financier, le recourant risque d'être confronté à de sérieux obstacles quant à l'accès aux soins médicaux, en raison de ses faibles capacités psychiques, de son homosexualité et de son ethnie. En effet, il est, tout d'abord, décrit comme faible psychiquement par son médecin et ne disposerait en cas de retour d'aucun soutien affectif. Il appartient, en outre, au cercle social des personnes homosexuelles qui, bien que tolérées, rencontrent encore de grandes difficultés en Russie. Il en va de même pour les membres de l'ethnie tchétchène qui font face à certaines discriminations en Russie, notamment quant à l'accès aux soins médicaux (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Caucase du Nord, sécurité et droits humains, 12 septembre 2011, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/caucase-du-nord-securite-et-droits-humains.pdf >, p. 14, consulté le 22 juin 2016). Il existe ainsi un risque très élevé que le recourant ne puisse pas accéder au traitement nécessaire à sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5.2.6 De plus, même si les préjudices que subissent les personnes homosexuelles à Moscou ne suffisent pas, à eux seuls, à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir consid. 5.4.1 et 4.5.2 ci-dessus), ils doivent, en l'espèce, être pris en considération. En effet, ces préjudices et les pressions exercées par les autorités rendront la réinstallation du recourant très problématique. Ses affections, son origine tchétchène, son homosexualité, son passé traumatique et le fait qu'il puisse être reconnu des autorités lesquelles s'en sont déjà prises à lui par le passé sont autant d'éléments qui ne permettent pas d'exclure une mise en danger sérieuse et concrète en cas de renvoi en Russie. 4.5.2.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne dispose d'aucune possibilité de protection interne en Russie. 4.6 Dès lors, le recourant a rendu vraisemblable qu'il a une crainte fondée que son intégrité corporelle et sa liberté soient mises en danger en Tchétchénie et qu'aucune possibilité de protection interne n'est possible en Russie. Il remplit ainsi les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, l'asile doit lui être accordé. 5. Pour ces motifs, la décision rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité, compte tenu de la note de frais du 27 août 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêté au montant de 880 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 2.3 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF 2011/51, consid. 8). Autrement dit, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 et D-5220/2011, D-6478/2011 du 3 juillet 2013 consid. 5.2.3). A ce titre, la possibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque l'établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision du 31 juillet 2014, le SEM estime que les agressions subies par le recourant sont du ressort de la justice pénale et que, n'ayant pas épuisé les voies de droit à disposition, il ne peut reprocher aux autorités compétentes un quelconque manquement. Le SEM s'est dès lors dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. En outre, l'intéressé ne s'exposerait pas à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a démontré avoir pu vivre de nombreuses années dans ce pays et entretenir des relations avec des hommes. Le SEM précise que l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 et qu'il existe dans ce pays des organisations offrant des services de soutien aux « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres » (LGBT), notamment l'organisation publique à but non lucratif « Together », située à Moscou.

E. 3.2 Le recourant fait valoir, dans son recours du 28 août 2014, que les préjudices subis en Tchétchénie sont graves et ont entraîné une atteinte à son intégrité corporelle, à sa liberté et à sa sécurité. Il affirme avoir perdu le soutien de sa famille et ne plus pouvoir compter sur son aide, notamment s'agissant de ses problèmes de santé, ce qui pourrait diminuer ses chances de survie vu l'accès difficile au marché du travail et l'absence de système de sécurité sociale effectif en Russie. Il mentionne de plus, citant divers articles de presse, que les homosexuels sont pourchassés en Russie, en raison de sentiments homophobes très généralement répandus tant dans la société civile que dans les milieux économiques. La police n'enregistrerait pas les plaintes des victimes de harcèlement ou de violence et les vidéos de persécution des personnes homosexuelles pourraient être diffusées librement sur Internet. Le recourant serait particulièrement visé en raison de son apparence efféminée. Il aurait fui par crainte d'être persécuté en raison de son homosexualité, la Russie ne lui offrant aucun endroit sûr.

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que les allégations du recourant sont vraisemblables et qu'il a été inquiété à Moscou par les autorités en raison de ses origines tchétchènes ainsi que par ses compatriotes en raison de son homosexualité. A son retour en Tchétchénie, en décembre 2012, il a été arrêté, humilié, interrogé, battu et électrocuté par des policiers en raison de son homosexualité et afin d'obtenir des informations concernant des personnalités politiques homosexuelles, à son domicile et au poste de police.

E. 4.2 Le Tribunal constate que les agressions subies à Moscou ne peuvent être retenues pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, elles ont eu lieu de manière épisodique pendant les années 1990, de sorte que le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ de Russie en 2013 est rompu (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées).

E. 4.3 En revanche, les arrestations et mauvais traitements infligés par les autorités de police à B_______ en décembre 2012 et janvier 2013, sont susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l'intéressé.

E. 4.3.1 D'une part, le recourant a été arrêté arbitrairement par des policiers à deux reprises. Les coups, l'enfermement dans une pièce exigüe et les électrocutions subies lors de ces détentions ont mis en danger son intégrité corporelle et sa liberté. Ces faits revêtent l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. L'appréciation du SEM selon laquelle il s'agit uniquement « d'intimidations » est ainsi erronée. Le Tribunal ne peut pas davantage suivre l'argumentation du SEM lorsqu'il relève qu'aucun manquement ne saurait être imputé aux autorités et que le recourant ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir accordé leur protection, puisque les persécutions émanent de policiers, soit justement les autorités compétentes pour le protéger. Certes, le recourant aurait pu s'adresser à des autorités supérieures. Toutefois, au vu de l'intensité des violences subies et de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 mars 2015, < http://www.refworld.org /docid/56dfe6ca4.html >, p. 4, consulté le 20 juin 2016), il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir entrepris ces démarches, rien n'indiquant par ailleurs qu'elles auraient été couronnées de succès.

E. 4.3.2 D'autre part, ces mauvais traitements ont été infligés en raison de l'homosexualité du recourant, ainsi qu'en témoigne l'humiliation publique que lui ont fait subir les policiers avant sa première arrestation. Que ceux-ci aient torturé le recourant afin d'obtenir les noms de personnalités politique homosexuelles n'enlève rien au fait qu'il a été torturé en raison de son homosexualité, soit pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social déterminé (arrêts du Tribunal D-891/2013 du 17 janvier 2014, consid. 5.2 et E-2593/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1).

E. 4.4 Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant à une crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en Tchétchénie. En effet, son homosexualité, avérée et connue des autorités, et les persécutions déjà subies laissent présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, compte tenu de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie, que le recourant sera exposé à de nouvelles persécutions de la part des autorités religieuses (muftiat) ou de police s'il devait être renvoyé dans cette région.

E. 4.5 Le recourant ayant une crainte fondée de subir des persécutions en Tchétchénie, il convient encore d'examiner s'il dispose d'une possibilité de protection interne dans une autre région de la Fédération de Russie. En effet, la Constitution russe garantit à ses citoyens la liberté d'établissement dans une autre partie du pays, l'intéressé ayant d'ailleurs vécu à Moscou durant plusieurs années, comme l'a à juste titre relevé le SEM.

E. 4.5.1 Le Tribunal relève que si, comme le relève le SEM, l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 (excepté en Tchétchénie), la loi criminalisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles », votée en Russie en juin 2013, a renforcé l'inacceptation des personnes LGBT et la discrimination envers cette communauté dans les domaines de la politique, de la culture, de la religion et de l'éducation. Les actes de violence et la discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles sont ainsi récurrents en Russie, la police refusant souvent d'agir (US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2015 - Russia, 13 avril 2016, http://www.ecoi.net/local_link/322455/448230 _en.html , consulté le 15 juin 2016). De plus, la majorité de l'opinion russe a une perception très négative de l'homosexualité. Ainsi, en 2014, un sondage a révélé que 82% des participants désapprouvaient la formation de couples homosexuels masculins (OFPRA, Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 Mars 2015, p. 5, < http://www. refworld.org/docid/56dfe6ca4.html >, consulté le 20 juin 2016). Cependant, les autorités russes tolèrent les personnes homosexuelles et ne renoncent pas à leur assurer une certaine protection. (ILGA-Europe, Russie : Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2015, < http://www.ilga-europe. org/sites/default/files/01 _full_annual_review_updated.pdf >, p. 134 ss, consulté le 7 juin 2016).

E. 4.5.2 Au vu de ce qui précède, le recourant disposerait prima facie d'une possibilité de refuge interne contre les persécutions liées à son homosexualité hors de Tchétchénie, notamment à Moscou. Toutefois, la possibilité de protection interne implique que les critères relevant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi doivent être examinés sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile (voir consid. 2.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2661/2011 consid 3.2). Il se pose dès lors la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est exigible.

E. 4.5.2.1 S'agissant, tout d'abord, des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 4.5.2.2 Il ressort des rapports médicaux datés du (...) décembre 2013, (...) avril 2014, (...) mai 2014, (...) juillet 2015 et (...) juillet 2015 que le recourant est atteint d'une hépatite B, laquelle, sans traitement, peut causer des maladies allant jusqu'à son décès. Il souffre également d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et d'un facteur de risque cardio-vasculaire. S'agissant de ses antécédents, l'intéressé a souffert d'un ulcère gastrique Forrest II, d'une syphilis, d'une tuberculose, d'une hypertrophie myocardique, avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine et d'un traumatisme crânien. Le recourant doit ainsi impérativement recevoir un traitement contre l'hépatite B, soit le Tenofovir, sous peine d'être exposé à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort. Dans ces conditions, il convient de vérifier que le traitement approprié existe en Russie.

E. 4.5.2.3 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé même pour une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière en dehors de son état de santé. Le système prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informations-blaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, < http://www.bamf.de/ SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Inform ationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile >, p. 8, consulté le 16 décembre 2015). De plus, selon une étude publiée par l'OMS, également reprise dans un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, plusieurs pays, dont la Russie, ont adapté leurs systèmes de santé aux exigences de la crise économique. Les frais à la charge des patients ont ainsi augmenté pour les services de santé essentiels, ce qui risque d'affecter de manière disproportionnée l'accès aux soins des groupes vulnérables. Les auteurs de l'étude notent que, à long terme, ce type de mesures pourrait conduire à une augmentation des dépenses de santé en raison du coût des services liés au recours tardif des traitements (Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, l'égalité de l'accès aux soins de santé, 07.06.2013, < http://assembly.coe.int/nw/xml/ XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID= 19776&lang=fr >, p. 10 s., consulté le 16 décembre 2015). En l'espèce, le Tenofovir, médicament prescrit au recourant pour soigner son hépatite B, est disponible en Russie. Il figure, depuis juin 2013, sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé russe et, à ce titre, devrait être disponible gratuitement pour toute personne (Medportal.ru, " " , 19 juin 2013, < http://medportal.ru /mednovosti/news/2013/06/19/469tenofovir/ >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). Cependant, selon une ONG russe, le ministère de la santé n'effectue concrètement les ajustements de la liste qu'après plusieurs années ( [contrôle social], ? [guérison ou mutilation?], 14 juin 2014, < http://ok-inform.ru/obshchestvo/14872-lechat-ili-kalechat.html >, consulté le 21 octobre 2015, librement traduit).

E. 4.5.2.4 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que le recourant doive financer, en partie, les soins nécessaires à sa maladie en cas de retour en Russie. Sur un site russe de comparaison des prix des médicaments, la boîte de Tenofovir contenant trente tablettes est vendue entre 7210 et 9500 roubles, soit entre 110 et 145 francs (Aptekamos.ru, 300 30 [Tablettes de Tenofovir de 300mg Nr. 30], prix des médicaments le 22 octobre 2015, < http://aptekamos.ru/apteka/price.html?id=54173 >, consulté le 22 octobre 2015, librement traduit). Or, le recourant n'a plus d'emploi et ses chances de travailler dans de brefs délais, vu son âge, son état de santé et, surtout, son passé sont réduites, d'autant plus qu'il a perdu son dernier emploi, à Moscou, en raison de son hépatite B. Sans emploi, il serait dans l'incapacité de financer le traitement entamé, sans lequel il pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. De plus, à Moscou, l'intéressé n'a aucun réseau familial, sa famille vivant en Tchétchénie. Le Tribunal estime de plus vraisemblable que celle-ci l'a rejeté, en raison de son homosexualité. Les contacts qu'il entretient avec son frère aîné et sa soeur (procès-verbal d'audition du 3 mars 2014, p. 8) ne permettent pas d'admettre qu'ils pourraient le soutenir financièrement. A._______ ne peut ainsi pas compter sur un soutien financier de la part de sa famille.

E. 4.5.2.5 Outre les problèmes d'ordre financier, le recourant risque d'être confronté à de sérieux obstacles quant à l'accès aux soins médicaux, en raison de ses faibles capacités psychiques, de son homosexualité et de son ethnie. En effet, il est, tout d'abord, décrit comme faible psychiquement par son médecin et ne disposerait en cas de retour d'aucun soutien affectif. Il appartient, en outre, au cercle social des personnes homosexuelles qui, bien que tolérées, rencontrent encore de grandes difficultés en Russie. Il en va de même pour les membres de l'ethnie tchétchène qui font face à certaines discriminations en Russie, notamment quant à l'accès aux soins médicaux (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Caucase du Nord, sécurité et droits humains, 12 septembre 2011, < https://www.osar.ch/assets/herkunftslaender/europa/russland/caucase-du-nord-securite-et-droits-humains.pdf >, p. 14, consulté le 22 juin 2016). Il existe ainsi un risque très élevé que le recourant ne puisse pas accéder au traitement nécessaire à sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine.

E. 4.5.2.6 De plus, même si les préjudices que subissent les personnes homosexuelles à Moscou ne suffisent pas, à eux seuls, à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir consid. 5.4.1 et 4.5.2 ci-dessus), ils doivent, en l'espèce, être pris en considération. En effet, ces préjudices et les pressions exercées par les autorités rendront la réinstallation du recourant très problématique. Ses affections, son origine tchétchène, son homosexualité, son passé traumatique et le fait qu'il puisse être reconnu des autorités lesquelles s'en sont déjà prises à lui par le passé sont autant d'éléments qui ne permettent pas d'exclure une mise en danger sérieuse et concrète en cas de renvoi en Russie.

E. 4.5.2.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne dispose d'aucune possibilité de protection interne en Russie.

E. 4.6 Dès lors, le recourant a rendu vraisemblable qu'il a une crainte fondée que son intégrité corporelle et sa liberté soient mises en danger en Tchétchénie et qu'aucune possibilité de protection interne n'est possible en Russie. Il remplit ainsi les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.

E. 5 Pour ces motifs, la décision rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile.

E. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité, compte tenu de la note de frais du 27 août 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêté au montant de 880 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 880 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4834/2014 Arrêt du 6 décembre 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 juillet 2014 / N (...), Faits : A. Le 14 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu les 21 juin 2013 et 3 mars 2014, le recourant a déclaré être ressortissant russe, d'ethnie tchétchène, musulman, célibataire et économiste de profession. Il serait né et aurait grandi à B._______. Abusé sexuellement depuis l'âge de six ou sept ans par un homme, il se serait rendu à Moscou, en 1988, pour éviter toute relation sexuelle avec ce dernier. Etabli dans cette ville, il aurait été agressé à diverses reprises en raison de son homosexualité et aurait été contraint de collaborer avec la police pour éviter que celle-ci n'informe ses compatriotes tchétchènes de son orientation sexuelle. La police l'aurait également inquiété en raison de ses origines tchétchènes. Dès 1997, il aurait vécu chez sa mère, dans la région de C._______, aurait travaillé pour le département des migrations de D._______ de 1999 à 2005, puis à B_______, de 2008 à 2011, pour une entreprise de (...) et, en parallèle, en tant que (...) de l'entreprise E._______. Il aurait été soigné en 2003, 2010 et 2012 à la clinique de F._______, en raison de traumatismes à la tête puis à la poitrine, dus à des violences. Durant l'année 2012, le recourant serait retourné travailler à Moscou, pour une entreprise de construction. Atteint d'une hépatite B, il aurait été licencié en (...) 2012 et serait reparti vivre en Tchétchénie dans l'appartement de sa soeur et son mari. Dans cette région, il aurait à nouveau subi des mauvais traitements, en raison de son orientation sexuelle. Il aurait notamment été arrêté à deux reprises par les autorités de police. Lors de la première intervention, il aurait été humilié en pleine rue, puis insulté et violemment battu, avant d'être enfermé dans une petite cave où il suffoquait. Les policiers l'auraient finalement relâché, de peur qu'il ne succombe. Lors de la seconde intervention, ils l'auraient arrêté et emmené au poste de police où il aurait été interrogé et forcé à divulguer le nom de personnes homosexuelles haut placées au sein du gouvernement tchétchène. Ils l'auraient électrocuté et battu avant de le relâcher en lui donnant une journée pour rassembler 500'000 roubles à titre de caution. A la suite de ces événements, son beau-frère n'aurait plus toléré sa présence chez lui et sa famille l'aurait rejeté. L'intéressé serait reparti à Moscou, le (...) mars 2013, avant de rejoindre l'Allemagne, le (...) avril 2013, et d'y déposer une demande d'asile le (...) avril suivant. Son voyage aurait été financé par des amis. En Allemagne, le recourant aurait subi diverses agressions physiques et verbales de la part de ressortissants tchétchènes séjournant dans le même centre pour requérants d'asile. Il aurait dénoncé ces faits au médecin du centre, aux services sociaux de l'office des migrations et aux autorités de police. Une enquête pénale aurait été ouverte mais A._______ aurait préféré quitter l'Allemagne et ne pas retourner dans le centre, au vu des violences subies. Il aurait tout d'abord vécu environ deux mois dans la rue, aurait été hospitalisé en raison de problèmes gastriques puis, à sa sortie, aurait décidé de rejoindre la Suisse, le 13 juin 2013. C. Il ressort du rapport médical établi, le (...) décembre 2013, par la Policlinique médicale universitaire de G._______, que l'intéressé souffre d'une hépatite B virale en phase réplicative. Il appert également du document cité qu'il a un antécédent d'ulcère gastrique Forrest II, opéré par gastroscopie en Allemagne, en avril 2013. Il aurait souffert d'une syphilis, d'une tuberculose diagnostiquée et traitée en 1999, d'une hypertrophie myocardique avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine datant de 2008, d'un traumatisme crânien datant de 1999 et de troubles visuels. Le certificat médical, établi le (...) avril 2014 par le Dr H._______, Médecin assistant à la Policlinique médicale universitaire de G._______ et signé par la Dresse I._______, Cheffe de clinique, à la demande de l'Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), mentionne que l'intéressé devra poursuivre à vie le traitement de Viread prescrit. Est constaté également un foie avec aspect de cirrhose causé par l'hépatite B. Sans traitement, cette affection peut causer des dommages irréversibles, comme par exemple la survenance d'un cancer ou une insuffisance hépatique, deux maladies pouvant causer le décès de l'intéressé. En outre, selon le rapport précité, un traitement de durée limitée tel que l'Interféron est contre-indiqué, en raison de l'instabilité psychique du recourant. Le certificat médical, établi le (...) mai 2014 par la Dresse J._______, Psychiatre au K._______ à la demande du SEM mentionne un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif d'intensité moyenne sans syndrome somatique. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré d'une durée indéterminée est prescrit. D. Par décision du 31 juillet 2014, notifiée le 6 août 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Dans son recours formé le 28 août 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'asile. Sur le plan procédural, il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 8 octobre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Karine Povlakic, agissant pour le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), comme mandataire d'office du recourant. G. Le 24 octobre 2014, le SEM s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet ; la réponse a été transmise au recourant, pour information, le 18 décembre 2014. H. En réponse à l'ordonnance du 23 juin 2015, le recourant a produit un rapport médical actualisé, daté du (...) juillet 2015, établi par la Dresse L._______, Cheffe de clinique à la Policlinique médicale universitaire de G._______. Il ressort de celui-ci, en sus des diagnostics déjà posés dans le rapport médical du (...) avril 2014, que l'hépatite B du recourant évolue de manière favorable, grâce au traitement au Tenofovir. Y est relevé la nécessité pour l'intéressé de poursuivre celui-ci ainsi qu'un suivi spécialisé régulier, sans toutefois que soit indiquée la durée probable du traitement en question, ce prononcé relevant des spécialistes gastro-entérologues suivant le recourant. Il est également mentionné que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et que son tabagisme constitue un facteur de risque cardio-vasculaire. Il est finalement attesté par certificat médical du (...) juillet 2015 que le recourant est suivi pour ses troubles psychiatriques au K._______. I. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1). 2.3 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit en revanche être niée si au lieu de la protection interne, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (ATAF 2011/51, consid. 8). Autrement dit, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose qu'il existe, au lieu du refuge interne, une infrastructure de protection efficace, et que l'Etat soit disposé à accorder protection sur le lieu du refuge interne à la personne persécutée dans une autre partie du pays. De plus, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour cela, il y a lieu de tenir compte de la situation générale qui y règne et des circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira ainsi de déterminer, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'attendent au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; également arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4537/2010 du 8 janvier 2013 consid. 4 et D-5220/2011, D-6478/2011 du 3 juillet 2013 consid. 5.2.3). A ce titre, la possibilité de protection interne ne peut pas être opposée au recourant lorsque l'établissement au lieu de la protection ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 31 juillet 2014, le SEM estime que les agressions subies par le recourant sont du ressort de la justice pénale et que, n'ayant pas épuisé les voies de droit à disposition, il ne peut reprocher aux autorités compétentes un quelconque manquement. Le SEM s'est dès lors dispensé d'examiner la vraisemblance des déclarations du recourant, celles-ci ne satisfaisant pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. En outre, l'intéressé ne s'exposerait pas à un risque concret de persécution en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il a démontré avoir pu vivre de nombreuses années dans ce pays et entretenir des relations avec des hommes. Le SEM précise que l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 et qu'il existe dans ce pays des organisations offrant des services de soutien aux « lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres » (LGBT), notamment l'organisation publique à but non lucratif « Together », située à Moscou. 3.2 Le recourant fait valoir, dans son recours du 28 août 2014, que les préjudices subis en Tchétchénie sont graves et ont entraîné une atteinte à son intégrité corporelle, à sa liberté et à sa sécurité. Il affirme avoir perdu le soutien de sa famille et ne plus pouvoir compter sur son aide, notamment s'agissant de ses problèmes de santé, ce qui pourrait diminuer ses chances de survie vu l'accès difficile au marché du travail et l'absence de système de sécurité sociale effectif en Russie. Il mentionne de plus, citant divers articles de presse, que les homosexuels sont pourchassés en Russie, en raison de sentiments homophobes très généralement répandus tant dans la société civile que dans les milieux économiques. La police n'enregistrerait pas les plaintes des victimes de harcèlement ou de violence et les vidéos de persécution des personnes homosexuelles pourraient être diffusées librement sur Internet. Le recourant serait particulièrement visé en raison de son apparence efféminée. Il aurait fui par crainte d'être persécuté en raison de son homosexualité, la Russie ne lui offrant aucun endroit sûr. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que les allégations du recourant sont vraisemblables et qu'il a été inquiété à Moscou par les autorités en raison de ses origines tchétchènes ainsi que par ses compatriotes en raison de son homosexualité. A son retour en Tchétchénie, en décembre 2012, il a été arrêté, humilié, interrogé, battu et électrocuté par des policiers en raison de son homosexualité et afin d'obtenir des informations concernant des personnalités politiques homosexuelles, à son domicile et au poste de police. 4.2 Le Tribunal constate que les agressions subies à Moscou ne peuvent être retenues pour fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. En effet, elles ont eu lieu de manière épisodique pendant les années 1990, de sorte que le lien de causalité temporel entre ces événements et son départ de Russie en 2013 est rompu (sur la disparition du lien de causalité temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, ATAF 2011/50, consid. 3.1.2.1 et les réf. citées). 4.3 En revanche, les arrestations et mauvais traitements infligés par les autorités de police à B_______ en décembre 2012 et janvier 2013, sont susceptibles de fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. 4.3.1 D'une part, le recourant a été arrêté arbitrairement par des policiers à deux reprises. Les coups, l'enfermement dans une pièce exigüe et les électrocutions subies lors de ces détentions ont mis en danger son intégrité corporelle et sa liberté. Ces faits revêtent l'intensité requise pour être qualifiés de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. L'appréciation du SEM selon laquelle il s'agit uniquement « d'intimidations » est ainsi erronée. Le Tribunal ne peut pas davantage suivre l'argumentation du SEM lorsqu'il relève qu'aucun manquement ne saurait être imputé aux autorités et que le recourant ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir accordé leur protection, puisque les persécutions émanent de policiers, soit justement les autorités compétentes pour le protéger. Certes, le recourant aurait pu s'adresser à des autorités supérieures. Toutefois, au vu de l'intensité des violences subies et de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 mars 2015, , p. 4, consulté le 20 juin 2016), il ne peut être reproché au recourant de ne pas avoir entrepris ces démarches, rien n'indiquant par ailleurs qu'elles auraient été couronnées de succès. 4.3.2 D'autre part, ces mauvais traitements ont été infligés en raison de l'homosexualité du recourant, ainsi qu'en témoigne l'humiliation publique que lui ont fait subir les policiers avant sa première arrestation. Que ceux-ci aient torturé le recourant afin d'obtenir les noms de personnalités politique homosexuelles n'enlève rien au fait qu'il a été torturé en raison de son homosexualité, soit pour l'un des motifs prévus par l'art. 3 LAsi, à savoir son appartenance à un groupe social déterminé (arrêts du Tribunal D-891/2013 du 17 janvier 2014, consid. 5.2 et E-2593/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4.1). 4.4 Contrairement à l'avis du SEM, le Tribunal considère que le recourant à une crainte fondée de subir de nouvelles persécutions en cas de retour en Tchétchénie. En effet, son homosexualité, avérée et connue des autorités, et les persécutions déjà subies laissent présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, compte tenu de l'interdiction de l'homosexualité en Tchétchénie, que le recourant sera exposé à de nouvelles persécutions de la part des autorités religieuses (muftiat) ou de police s'il devait être renvoyé dans cette région. 4.5 Le recourant ayant une crainte fondée de subir des persécutions en Tchétchénie, il convient encore d'examiner s'il dispose d'une possibilité de protection interne dans une autre région de la Fédération de Russie. En effet, la Constitution russe garantit à ses citoyens la liberté d'établissement dans une autre partie du pays, l'intéressé ayant d'ailleurs vécu à Moscou durant plusieurs années, comme l'a à juste titre relevé le SEM. 4.5.1 Le Tribunal relève que si, comme le relève le SEM, l'homosexualité a été décriminalisée en Russie en 1993 (excepté en Tchétchénie), la loi criminalisant la « promotion des relations sexuelles non traditionnelles », votée en Russie en juin 2013, a renforcé l'inacceptation des personnes LGBT et la discrimination envers cette communauté dans les domaines de la politique, de la culture, de la religion et de l'éducation. Les actes de violence et la discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles sont ainsi récurrents en Russie, la police refusant souvent d'agir (US Department of State : Country Report on Human Rights Practices 2015 - Russia, 13 avril 2016, http://www.ecoi.net/local_link/322455/448230 _en.html , consulté le 15 juin 2016). De plus, la majorité de l'opinion russe a une perception très négative de l'homosexualité. Ainsi, en 2014, un sondage a révélé que 82% des participants désapprouvaient la formation de couples homosexuels masculins (OFPRA, Fédération de Russie : Situation des minorités sexuelles, 31 Mars 2015, p. 5, , consulté le 20 juin 2016). Cependant, les autorités russes tolèrent les personnes homosexuelles et ne renoncent pas à leur assurer une certaine protection. (ILGA-Europe, Russie : Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe, 2015, , p. 134 ss, consulté le 7 juin 2016). 4.5.2 Au vu de ce qui précède, le recourant disposerait prima facie d'une possibilité de refuge interne contre les persécutions liées à son homosexualité hors de Tchétchénie, notamment à Moscou. Toutefois, la possibilité de protection interne implique que les critères relevant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi doivent être examinés sous l'angle de la qualité de réfugié et de l'asile (voir consid. 2.3 ci-dessus ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2661/2011 consid 3.2). Il se pose dès lors la question de savoir si l'exécution du renvoi du recourant est exigible. 4.5.2.1 S'agissant, tout d'abord, des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 4.5.2.2 Il ressort des rapports médicaux datés du (...) décembre 2013, (...) avril 2014, (...) mai 2014, (...) juillet 2015 et (...) juillet 2015 que le recourant est atteint d'une hépatite B, laquelle, sans traitement, peut causer des maladies allant jusqu'à son décès. Il souffre également d'un état de stress post-traumatique, d'une hypertension artérielle et d'un facteur de risque cardio-vasculaire. S'agissant de ses antécédents, l'intéressé a souffert d'un ulcère gastrique Forrest II, d'une syphilis, d'une tuberculose, d'une hypertrophie myocardique, avec probable épisode syncopal ou angine de poitrine et d'un traumatisme crânien. Le recourant doit ainsi impérativement recevoir un traitement contre l'hépatite B, soit le Tenofovir, sous peine d'être exposé à une dégradation grave de son état de santé, voire à la mort. Dans ces conditions, il convient de vérifier que le traitement approprié existe en Russie. 4.5.2.3 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé même pour une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière en dehors de son état de santé. Le système prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, , p. 8, consulté le 16 décembre 2015). Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, , p. 8, consulté le 16 décembre 2015). De plus, selon une étude publiée par l'OMS, également reprise dans un rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, plusieurs pays, dont la Russie, ont adapté leurs systèmes de santé aux exigences de la crise économique. Les frais à la charge des patients ont ainsi augmenté pour les services de santé essentiels, ce qui risque d'affecter de manière disproportionnée l'accès aux soins des groupes vulnérables. Les auteurs de l'étude notent que, à long terme, ce type de mesures pourrait conduire à une augmentation des dépenses de santé en raison du coût des services liés au recours tardif des traitements (Assemblée parlementaire, Conseil de l'Europe, l'égalité de l'accès aux soins de santé, 07.06.2013, , p. 10 s., consulté le 16 décembre 2015). En l'espèce, le Tenofovir, médicament prescrit au recourant pour soigner son hépatite B, est disponible en Russie. Il figure, depuis juin 2013, sur la liste des médicaments essentiels du ministère de la santé russe et, à ce titre, devrait être disponible gratuitement pour toute personne (Medportal.ru, " " , 19 juin 2013, , consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). Cependant, selon une ONG russe, le ministère de la santé n'effectue concrètement les ajustements de la liste qu'après plusieurs années ( [contrôle social], ? [guérison ou mutilation?], 14 juin 2014, , consulté le 21 octobre 2015, librement traduit). 4.5.2.4 Au vu de ce qui précède, il existe en tous les cas un risque important que le recourant doive financer, en partie, les soins nécessaires à sa maladie en cas de retour en Russie. Sur un site russe de comparaison des prix des médicaments, la boîte de Tenofovir contenant trente tablettes est vendue entre 7210 et 9500 roubles, soit entre 110 et 145 francs (Aptekamos.ru, 300 30 [Tablettes de Tenofovir de 300mg Nr. 30], prix des médicaments le 22 octobre 2015, , consulté le 22 octobre 2015, librement traduit). Or, le recourant n'a plus d'emploi et ses chances de travailler dans de brefs délais, vu son âge, son état de santé et, surtout, son passé sont réduites, d'autant plus qu'il a perdu son dernier emploi, à Moscou, en raison de son hépatite B. Sans emploi, il serait dans l'incapacité de financer le traitement entamé, sans lequel il pourrait être victime de dommages irréversibles à son intégrité physique, allant jusqu'à son décès. De plus, à Moscou, l'intéressé n'a aucun réseau familial, sa famille vivant en Tchétchénie. Le Tribunal estime de plus vraisemblable que celle-ci l'a rejeté, en raison de son homosexualité. Les contacts qu'il entretient avec son frère aîné et sa soeur (procès-verbal d'audition du 3 mars 2014, p. 8) ne permettent pas d'admettre qu'ils pourraient le soutenir financièrement. A._______ ne peut ainsi pas compter sur un soutien financier de la part de sa famille. 4.5.2.5 Outre les problèmes d'ordre financier, le recourant risque d'être confronté à de sérieux obstacles quant à l'accès aux soins médicaux, en raison de ses faibles capacités psychiques, de son homosexualité et de son ethnie. En effet, il est, tout d'abord, décrit comme faible psychiquement par son médecin et ne disposerait en cas de retour d'aucun soutien affectif. Il appartient, en outre, au cercle social des personnes homosexuelles qui, bien que tolérées, rencontrent encore de grandes difficultés en Russie. Il en va de même pour les membres de l'ethnie tchétchène qui font face à certaines discriminations en Russie, notamment quant à l'accès aux soins médicaux (Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Caucase du Nord, sécurité et droits humains, 12 septembre 2011, , p. 14, consulté le 22 juin 2016). Il existe ainsi un risque très élevé que le recourant ne puisse pas accéder au traitement nécessaire à sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5.2.6 De plus, même si les préjudices que subissent les personnes homosexuelles à Moscou ne suffisent pas, à eux seuls, à conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (voir consid. 5.4.1 et 4.5.2 ci-dessus), ils doivent, en l'espèce, être pris en considération. En effet, ces préjudices et les pressions exercées par les autorités rendront la réinstallation du recourant très problématique. Ses affections, son origine tchétchène, son homosexualité, son passé traumatique et le fait qu'il puisse être reconnu des autorités lesquelles s'en sont déjà prises à lui par le passé sont autant d'éléments qui ne permettent pas d'exclure une mise en danger sérieuse et concrète en cas de renvoi en Russie. 4.5.2.7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le recourant ne dispose d'aucune possibilité de protection interne en Russie. 4.6 Dès lors, le recourant a rendu vraisemblable qu'il a une crainte fondée que son intégrité corporelle et sa liberté soient mises en danger en Tchétchénie et qu'aucune possibilité de protection interne n'est possible en Russie. Il remplit ainsi les conditions posées à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53 et 54 LAsi, l'asile doit lui être accordé. 5. Pour ces motifs, la décision rejetant la demande d'asile déposée par l'intéressé doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est invitée à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 Dans le cas du recourant, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité, compte tenu de la note de frais du 27 août 2014 (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), est arrêté au montant de 880 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 880 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :