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E-653/2015

E-653/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-11-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

I A. Le 17 août 2010, A._______ et B._______ ont déposé une première demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Le recourant a déclaré être ressortissant russe, originaire de E._______ en République d'Ingouchie, musulman, marié, avoir vécu avant son départ à F._______ en Kabardino-Balkarie avec son épouse et travaillé comme ouvrier, de manière irrégulière. Ses parents et sa soeur vivraient en Russie. Quant à la recourante, elle a déclaré être ressortissante russe, originaire de G._______ en République de Tchétchénie, musulmane et être au bénéfice d'une formation d'économiste, sans avoir jamais travaillé. Sa mère et ses six frères et soeurs vivraient en Russie. En février 2007 et avril 2008, l'intéressé aurait été arrêté et torturé par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) afin qu'il révèle des informations sur un terroriste tchétchène, dont le frère serait un ami. Après avoir fui la Russie, les intéressés seraient volontairement retournés dans cet Etat, à H._______, en République de Kalmoukie, chez la soeur de la recourante, en juillet 2009. Ils auraient à nouveau quitté la Russie en octobre 2009, pour arriver en Suisse le 17 août 2010, car leurs demandes d'asile en Autriche et en Hongrie n'avaient pas abouti. L'intéressée n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels. Elle a mentionné être fatiguée de la vie et avoir souffert de problèmes psychiques, soignés en Autriche. Les intéressés ont notamment déposé un certificat médical établi le (...) 2010 par le Dr R._______, médecin généraliste à S._______, selon lequel B._______ souffre de problèmes psychiques et s'est vu prescrire du Cipralex® et du Trittico®. C. Par décision du 1er novembre 2010, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont déposé un recours contre cette décision le 24 novembre 2010, accompagné de trois rapports médicaux. Le recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-8199/2010 du 21 décembre 2010. D. Le 23 février 2011, les intéressés ont demandé au SEM le réexamen de la décision du 1er novembre 2010, notamment pour raisons médicales. Le 25 mars 2011, ils ont informé le SEM que, le (...) 2011, la recourante s'était opposée à son embarquement et que la police n'avait pas pu exécuter le transfert. Suite à cet événement, son état de santé se serait aggravé. E. Par décision du 30 mars 2011, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 février 2011. F. Le 12 avril 2011, l'Office cantonal de la population du canton de L._______ a informé le SEM que les intéressés acceptaient de rentrer en Russie. Il a également mentionné qu'au vu de la situation psychiatrique de l'intéressée, un départ forcé en Hongrie sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. G. Le (...) 2011, les intéressés sont volontairement retournés en Russie. II H. Le 13 octobre 2011, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur fille. I. Entendus le 25 octobre 2011, les recourants ont déclaré avoir vécu à T._______, un village proche de H._______ en République de Kalmoukie, à proximité de la maison de la soeur de l'intéressée, depuis leur retour jusqu'à leur départ du pays. L'intéressé a déclaré que, le (...) 2011, des hommes masqués s'étaient introduits chez lui, l'avait emmené et avait blessé le neveu de son épouse. Après une heure de trajet, il aurait été enfermé dans un garage et attaché à un poteau en bois pendant quatre heures. Le garde du corps du Premier ministre du président I._______, ainsi qu'une autre personne, l'auraient frappé dans le dos avec une barre de fer et l'auraient interrogé sur J._______, le remplaçant de son oncle tué, le (...) 2009, actif dans le domaine des droits de l'Homme. L'intéressé aurait ensuite été violé. Durant la nuit, il se serait libéré en frottant ses liens contre le poteau, puis se serait enfui en passant par un trou dans la toiture. Après avoir couru dix à quinze kilomètres, une personne originaire du Daghestan l'aurait laissé appeler son épouse. Elle serait venue le chercher avec son frère, puis ils seraient allés à K._______. Le 8 octobre 2011, ils seraient partis en camion, rejoignant L._______, le 12 octobre 2011. Entendue le même jour, l'intéressée a déclaré avoir perdu connaissance lors de l'attaque et confirmé les déclarations de son époux. Quelques jours avant ces événements, alors qu'elle rendait visite à sa mère en Tchétchénie, elle aurait remarqué qu'elle était surveillée. Les intéressés ont déposé leurs passeports russes, une copie de leur acte de mariage et une copie de l'acte de naissance de leur fille. Les originaux de ces deux documents ont été déposés dans le courant de la procédure. J. Le 17 avril 2012, les intéressés ont informé le SEM que la recourante avait été admise aux Hôpitaux universitaires de L._______, le (...) 2012. Le 16 mai 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012 par le Dr M._______, médecin au service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires (...), indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas, pour le moment, d'être entendue par le SEM. K. Le 6 juin 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012 par le Dr M._______, selon lequel, sans traitement, l'intéressée risquait de présenter une péjoration thymique marquée avec idées suicidaires actives et passages à l'acte suicidaire, ainsi qu'un risque élevé de transformation de la dépression avec idées délirantes de ruine et d'insuffisance pouvant entraîner un risque auto- ou hétéro-agressif envers son enfant. Par ailleurs, un transfert forcé de l'intéressée représenterait un risque majeur de passage à l'acte suicidaire. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et recevait un traitement sous forme de Cipralex® et de Temesta®, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré multidisciplinaire au rythme d'une à deux séances par semaine avec des nuits de soutien dans un centre de thérapies brèves. L. Le 5 juillet 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012, par la Dre N._______, médecin généraliste à L._______, selon lequel l'intéressée présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode moyen à partir du mois d'avril 2012. M. Le 12 septembre 2012, la Dre N._______ a déposé un rapport médical établi par ses soins, le (...) 2012, selon lequel l'intéressée souffrait d'un PTSD ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et recevait un traitement sous forme notamment de Seroquel® et de Temesta®, précisant qu'un retour en Russie pouvait gravement nuire à sa santé. N. Entendu sur ses motifs d'asile, les 23 novembre 2012 et 18 février 2013, l'intéressé a déclaré qu'un oncle éloigné, O._______, travaillait dans le cabinet de l'ex-Président ingouche I._______. Il aurait créé une organisation de défense des droits de l'Homme, organisait des manifestations et gérait un site Internet. Le recourant l'aurait aidé une fois à tenir des pancartes lors d'une manifestation. Le (...) 2011 à deux heures du matin, des personnes auraient fait irruption à son domicile. Le neveu de sa femme aurait été blessé par balle. Les assaillants auraient emmené le recourant dans un garage, l'auraient ligoté, suspendu aux poutres et l'auraient laissé seul. Dix minutes plus tard, une personne l'aurait entièrement déshabillé. Le garde du corps du frère du Président I._______ l'aurait ensuite frappé avec une barre métallique et interrogé sur l'endroit où se trouvait J._______, un collaborateur de son oncle. Ensuite, les ravisseurs seraient sortis, puis seraient revenus une heure et demie plus tard. Ils l'auraient violé avec la barre métallique et l'auraient menacé de mort. Ils seraient ensuite ressortis. Une autre personne lui aurait annoncé qu'il serait tué prochainement. Il se serait libéré en frottant ses liens contre la poutre, puis, vers deux heures du matin le lendemain, se serait enfui en passant par un trou dans la toiture. La suite de son récit est semblable à celle de l'audition du 25 octobre 2011. L'intéressé a déposé une attestation de l'association ingouche des droits de l'Homme « Boko », selon laquelle il a été inquiété en Ingouchie en raison des activités de son oncle, membre d'une association de défense des droits de l'Homme. O. Le 14 février 2013, les intéressés ont informé le SEM que la recourante ne pouvait pas se rendre à l'audition prévue le (...) 2013. Un certificat médical annexé, établi par la Dre N._______ le (...) 2013, fait état d'une incapacité totale de travail, du (...) février 2013. Le 21 mars 2013, les intéressés ont, entre autres, déposé un rapport médical établi le (...) 2013 par la Dre N._______, selon lequel l'intéressée souffrait notamment d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen et d'un PTSD. Elle recevait principalement un traitement sous forme de Venlafaxine®, de Seroquel® et de Temesta®. Le 12 septembre 2013, les intéressés ont déposé une attestation médicale, établie, le (...) 2013, par la Dre P._______, selon laquelle, en cas d'audition par le SEM, l'intéressée pourrait décompenser et être hospitalisée. Le 20 octobre 2014, la mandataire des intéressés a déposé un rapport médical établi par la Dre P._______ le (...) 2014, selon lequel l'intéressée n'avait plus la capacité de discernement, n'était pas en mesure d'être entendue par le SEM et souffrait d'un trouble psychique depuis vingt ans. Elle a également déposé un rapport médical daté du (...) 2014, ainsi que son complément du (...) 2014, établis par la Dre N._______. P. Par décision du 29 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, le SEM a constaté que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les motifs d'asile des intéressés étaient invraisemblables. A ce titre, il a relevé que si les intéressés étaient effectivement recherchés par le FSB en Russie, ils n'y seraient pas retournés tant en 2009 qu'en 2011, ce d'autant plus qu'ils avaient voyagé en avion et qu'ils auraient pu être transférés en Hongrie. Il a ensuite souligné que lors de sa première demande d'asile, l'intéressé s'était limité à mentionner, comme cause de ses problèmes avec le FSB, sa proximité avec un combattant. En revanche, lors de sa seconde demande d'asile, l'intéressé avait principalement invoqué les activités de son oncle, soulignant son engagement en faveur des droits de l'Homme et relevant qu'il y avait lui-même pris part. Le SEM a encore retenu que l'intéressé avait déclaré que, lors de son troisième enlèvement, des coups de feu avaient été tirés, alors que l'intéressée n'avait pas mentionné ce fait. Il a également mentionné que les trois enlèvements étaient relatés de manière presque identique, stéréotypée et sans relief. En ce qui concerne la troisième arrestation, le SEM a relevé que, lors de l'audition du 25 octobre 2011, l'intéressé avait déclaré avoir attendu quatre heures dans le garage avant d'être interrogé. Or, lors de l'audition du 23 novembre 2012, il a déclaré avoir été violemment interrogé dix à quinze minutes après son arrivée dans le garage. Il n'a en outre pas mentionné d'interruption d'une heure et demie lors de sa première audition. Il serait arrivé au garage vers deux heures du matin, alors qu'il avait également déclaré avoir été arrêté à deux heures du matin et avoir été amené au garage après une heure de route. En outre, il n'avait pas mentionné, lors de son audition du 25 octobre 2011, que ses ravisseurs lui avaient annoncé qu'ils allaient le tuer. Finalement, au vu des moyens déployés pour retrouver l'intéressé jusqu'en Kalmoukie, du fait qu'il avait été interrogé en tant que neveu d'un opposant de haut rang par le garde du corps du frère de l'ancien Président ingouche, qu'une dizaine de personnes environ auraient été mobilisées et que son meurtre aurait été décidé, le SEM a estimé que les circonstances de son évasion n'étaient pas vraisemblables. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que les intéressés disposaient d'un réseau familial et social en Kalmoukie et en Ingouchie et que, passé quelques temps, ils devraient être autonomes et pouvoir s'installer n'importe où en Russie. L'intéressé est dans la force de l'âge, parle le russe, le tchétchène, l'ingouche, le français et l'allemand, dispose d'une expérience professionnelle en tant que maçon, ouvrier et chauffeur de taxi, a ainsi les capacités d'assurer sa réintégration en Russie et de subvenir aux besoins de sa famille. Quant à l'intéressée, le SEM a relevé que des infrastructures de soins psychiatriques existaient en Russie, notamment en Kalmoukie, précisant qu'une aide au retour médicale pouvait être demandée. Q. Le 2 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire totale. Les intéressés ont déclaré que leur retour en Russie, (...) 2011, n'était pas un choix, mais une nécessité en raison du transfert prononcé vers la Hongrie et de l'absence de soins dans ce pays. Quant au retour volontaire en Russie en 2009, il aurait été dû à la présence d'informateurs du gouvernement russe en Pologne et à l'impossibilité, en raison des accords Dublin, de rester dans un autre pays d'Europe. Ils ont indiqué que l'oncle de l'intéressé, très investi dans le domaine des droits de l'Homme, aurait commencé à militer pour son association à la fin de l'année 2008, (...). Il aurait été assassiné en 2009. L'association de l'oncle n'ayant pas encore été créée au moment du premier départ de Russie des intéressés, ils ne pouvaient pas savoir que les persécutions endurées avaient un lien avec les dénonciations faites par cet oncle, bien que le recourant l'ait aidé lors de manifestations, sans pour autant manifester lui-même. De plus, en procédure Dublin, les intéressés n'auraient pas eu l'occasion d'expliquer longuement leurs motifs d'asile. En outre la recourante a déclaré que son neveu avait été blessé lors de la troisième arrestation du recourant, ce qui sous-entendait que des coups de feu avaient été tirés. Par ailleurs, vu l'état de santé de l'intéressée et son état de choc, elle n'était pas en mesure de se remémorer la chronologie des événements et avait inconsciemment oublié les coups de feu. Les intéressés ont par ailleurs relevé qu'il n'y avait rien de surprenant à ce que les trois arrestations du recourant se ressemblent, les ravisseurs employant une méthode identique lors de ce genre d'opérations. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir la situation sécuritaire incertaine dans tout le Caucase du nord, impliquant des disparitions forcées, détentions illégales, tortures et exécutions extrajudiciaires. En outre, l'intéressée souffrait de troubles dépressifs récurrents, d'un PTSD, de troubles de mémoire, d'anxiété, de troubles paniques et étant invalide à 100%, elle ne pourrait pas suivre son traitement en Russie en raison du manque de structure médicale adéquate, ainsi qu'en raison de l'impossibilité d'organiser un suivi psychothérapeutique et un cadre de vie sécurisant. Les recourants se sont référés à l'arrêt du Tribunal E-3309/2001 du 11 avril 2013. A l'appui de leur recours, ils ont notamment déposé une lettre de la Dre N._______ du (...) 2014, selon laquelle la recourante n'a pas la capacité de discernement et un rapport médical, établi par la Dre P._______ le (...) 2014, selon lequel la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Elle souffrirait de ce trouble depuis 1990 environ, aurait séjourné en clinique psychiatrique à Moscou en 1992 et aurait consulté un psychiatre en Russie en 1997 et 1998. Elle a séjourné en clinique en Suisse environ deux mois en 2011 et trois mois en 2012. Elle était suivie en consultation psychiatrique à raison d'une à deux heures par semaine et recevait un traitement sous forme de Sertraline® (deux fois 50 mg par jour), de Seroquel XR® (deux fois 100 mg par jour) et de Seroquel® (une à deux fois 50 mg par jour). Les intéressés ont également déposé une copie de l'attestation de l'organisation de défense des droits de l'Homme ingouche « Boko » datée du V 2012, rédigée en russe, une copie de l'attestation de l'organisation « Objective » datée du (...) 2014 également rédigée en russe, dont l'original a été transmis au Tribunal par lettre du 10 mars 2015, ainsi que des photographies du dos du recourant, recouvert de nombreuses marques de coups. R. Le 4 février 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction en français de l'attestation de l'organisation « Objective » du (...) 2013, une copie de la décision de l'Office des assurances sociales du canton de L._______ du (...) 2014, selon laquelle l'intéressée est reconnue invalide à 100% depuis le (...) 1993 et un certificat médical établi par la Dre N._______ le (...) 2015, selon lequel l'état psychique de l'intéressée ne présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des traitements médicamenteux psychotropes. S. Le 15 avril 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal une nouvelle copie d'une attestation de l'organisation « Objective » datée du (...) 2015 rédigée en russe, ainsi que sa traduction en français. T. Par décision incidente du 16 avril 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles pour Elisa - Asile comme mandataire d'office dans la présente procédure. U. Dans sa réponse du 24 avril 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que les informations contenues dans l'attestation de l'organisation « Objective » étaient vagues, exemptes de tout développement et se fondaient sur les allégations de la soeur du recourant. De plus, aucune précision n'était apportée sur les résultats des investigations entreprises, ni sur la nature et la source des menaces. L'attestation ne mentionnait pas les éléments concrets permettant d'admettre que l'intéressé serait persécuté non seulement en Ingouchie, mais aussi dans toute la Russie. Quant aux photographies produites à l'appui du recours, le SEM a estimé qu'elles ne pouvaient confirmer les allégations de l'intéressé, d'autant plus que, prises à son arrivée en Suisse, elles avaient été produites tardivement. V. Dans leur réplique du 15 juin 2015, les intéressés ont allégué que l'auteure de l'attestation de l'organisation « Objective », Q._______, était une activiste connue pour son action en faveur des droits de l'Homme en Tchétchénie et en Ingouchie. Par ailleurs, les photographies auraient été prises, le (...) 2011 et transmises à la mandataire, le (...) 2012, qui ne les a produites en procédure qu'au stade du recours. W. Le 25 juin 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la copie d'une lettre de l'organisation « Objective » datée du (...) 2015 et, le 26 novembre 2015, la copie d'un rapport d'Amnesty international concernant la situation des personnes originaires du Caucase du nord en quête d'une protection internationale, daté de novembre 2015. X. Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et qu'elle serait remplacée par Laeticia Isoz. Par décision incidente du 19 avril 2016, le Tribunal a relevé Elodie Debiolles de son mandat et nommé Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. Y. Le (...), l'intéressée a donné naissance à son fils. Z. Le 6 mai 2016, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport médical établi par la clinique (...), le (...) 2016, selon lequel l'intéressée souffrait principalement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi que d'un déconditionnement général, d'une syncope vasovagale et d'anémie normochrome normocytaire hyporégénérative légère. AA. Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le 17 mai 2016, proposé le rejet du recours. Il a considéré que le rapport d'Amnesty international déposé par les intéressés ne concernait pas la situation des recourants et que la Russie disposait d'une infrastructure médicale propre à prendre en charge les affections signalées par la recourante, précisant qu'une thérapie dans sa langue et dans un environnement familier constituerait le gage d'une rapide rémission ; copie en a été transmise aux intéressés pour information. BB. Invités à déposer un rapport médical actualisé concernant la recourante, les intéressés ont déposé, le 18 septembre 2017, deux rapports établis par la Dre N._______ le (...) 2017, selon lesquels l'intéressée souffrait d'un état dépressif moyen à sévère récurrent, d'un PTSD ainsi que d'un déconditionnement général avec crise de panique et syncope vasovagale. Elle n'était pas capable de voyager et avait des idées suicidaires lorsqu'un retour dans son Etat d'origine était évoqué. Un changement quelconque d'environnement pouvait la mettre en danger. En outre, elle présentait des paresthésies au niveau des membres supérieurs dans le contexte du tunnel carpien bilatéral prédominant à gauche et devait subir une opération chirurgicale prochainement en raison de problèmes gynécologiques compliqués par une hernie post-opératoire. Elle était suivie en consultation psychiatrique toutes les deux semaines et recevait un traitement sous forme de Quétiapine®, de Seroquel® (deux fois 100 mg par jour), de Sertraline® (150 mg par jour) et de Redormin® (250 mg le soir). CC. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime que les allégations des intéressés concernant les persécutions endurées en Russie ne sont pas vraisemblables. 3.1.1 En effet, ainsi que le relève le SEM, si les intéressés étaient effectivement recherchés par le FSB ou par des agents agissant pour les autorités en Russie, ils auraient été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Moscou, lors de leur retour en 2009 et 2011. En outre, même dans l'hypothèse où, comme ils le soutiennent dans leur recours, ils auraient été contraints par les circonstances de retourner en Russie, ils n'auraient pas voyagé en avion s'ils craignaient d'être recherchés, au risque d'être immédiatement arrêtés à la douane de l'aéroport. De plus, les circonstances de l'évasion du recourant coïncident peu avec le contexte de son enlèvement. Il est en effet peu conforme à la réalité que ses ravisseurs, rompus aux méthodes de séquestration et n'ayant pas ménagé leurs efforts pour le retrouver, l'aient attaché avec une simple corde et enfermé dans un garage dont il était possible de s'échapper par un trou dans la toiture. Les allégations des intéressés ne sont ainsi pas plausibles. 3.1.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne saurait d'emblée mettre en doute la crédibilité du recourant en raison du fait qu'il a d'abord invoqué ses liens d'amitié avec le frère d'un terroriste tchétchène, puis, dans le cadre de la présente procédure, l'engagement de son oncle en faveur des droits de l'Homme. Il n'est cependant guère nécessaire de s'attarder sur cette question, au vu des nombreuses invraisemblances relevées par le SEM. 3.1.3 En effet, le récit de l'intéressé concernant son dernier enlèvement est, outre son caractère sommaire, émaillé de plusieurs incohérences. A titre d'exemple, lors de son audition du 25 octobre 2011, l'intéressé a déclaré qu'il avait été enlevé à deux heures du matin, qu'il avait été enfermé pendant quatre heures avant d'être frappé et interrogé, puis qu'il avait réussi à s'enfuir le lendemain à deux heures du matin (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8 s.). En revanche, lors de son audition du 23 novembre 2012, il a déclaré qu'il avait été enfermé dix à quinze minutes avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, questions 75 et 78). Confronté à cette divergence, il a nié avoir mentionné une durée de quatre heures avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 79). Or le procès-verbal lui a été relu à l'issue de l'audition et il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité, apposant sa signature sur toutes les pages. Par ailleurs, le recourant a d'une part déclaré qu'il savait qu'il serait tué car ses bourreaux avaient enlevé leurs masques (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8), d'autre part que ceux-ci lui avaient décrit de manière détaillée comment ils allaient le faire (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 77). Les déclarations de l'intéressé ne sont dès lors pas concluantes sur des points essentiels. 3.1.4 S'agissant des attestations fournies par les intéressés émanant de l'association « Objective » et de l'association ingouche « Boko », le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'elles se limitent à des affirmations non étayées et ne contiennent aucun élément concret permettant d'admettre que les intéressés seraient persécutés en Russie. L'attestation de l'association « Boko » concerne les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Ingouchie en raison de ses liens avec son oncle (procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, question 45 s.), non en Kalmoukie juste avant son départ du pays. La première attestation de l'association « Objective », du (...) 2013, se fonde entièrement sur les allégations de la soeur de l'intéressé, de sorte que cette source n'est pas indépendante et donc sujette à caution. Dans la seconde attestation, du (...) 2015, l'auteure indique qu'un avis de recherche a été lancé contre le recourant mais ne fournit pas cette pièce. Par ailleurs, elle se fonde sur ses rencontres avec des personnalités actives dans le domaine des droits de l'Homme pour conclure qu'après avoir bien étudié le dossier, elle peut affirmer avec conviction que l'intéressé a été contraint de quitter la Russie. Cette simple affirmation, ne reposant sur aucune démarche concrète en lien avec la situation du recourant ni présentation des résultats obtenus, ne saurait convaincre le Tribunal. Quant à la troisième attestation, du (...) 2015, elle ne contient pas plus d'éléments concrets que les précédentes, l'auteure indiquant d'ailleurs qu'elle ne peut pas exposer tous les détails de l'affaire de l'intéressé. En outre, l'arrestation de l'intéressé a eu lieu à H._______, en République de Kalmoukie, alors que l'association « Objective » est située à Grozny, en Tchétchénie. Le Tribunal peine ainsi à comprendre comment une organisation tchétchène, peut attester d'une arrestation survenue à plusieurs centaines de kilomètres de sa zone d'activité. Le Tribunal ne saurait dès lors accorder une quelconque valeur probante à ces attestations. 3.1.5 Quant aux photographies du recourant, si elles attestent du fait que l'intéressé a été frappé sur le dos, elles ne parviennent pas à renverser les éléments d'invraisemblance mentionnés ci-dessus. Ces marques ont ainsi pu être causées dans d'autres circonstances que celles invoquées. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs d'asile des intéressés sont évasifs, comportent des contradictions et que les indices en faveur de leur vraisemblance ne permettent pas de compenser les nombreux éléments d'invraisemblance jalonnant leurs récits. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi, doit donc également être rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). 5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 5.4 En effet, l'intéressée souffre de troubles psychiques, attestés par de nombreux rapports médicaux, qui nécessitent un traitement régulier et peuvent compromettre sa capacité à voyager. 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). 6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4 En l'espèce, il ressort des nombreux rapports médicaux produits par les intéressés que la recourante souffre d'un état dépressif moyen à sévère depuis environ vingt-cinq ans. Elle suit un traitement médical depuis de nombreuses années, sans lequel son état de santé se détériorerait, au point de la mettre en danger. En effet, sans traitement, l'intéressée risque de se suicider ou de faire du mal à ses enfants (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). Son état psychique ne présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des traitements médicamenteux psychotropes (certificat médical établi par la Dre N._______ le (...) 2015). Le dernier rapport médical, du (...) 2017, ne mentionne aucune amélioration. Il convient également de relever qu'elle a été reconnue invalide à 100%, depuis le (...) 1993, par décision de l'Office des assurances sociales du canton de L._______ du (...) 2014. Le Tribunal considère que l'intéressée doit pouvoir poursuivre son traitement en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que médicamenteux. Dans le cas contraire, son état de santé se dégradera très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. 6.5 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé, même pour une personne originaire d'une autre région que la Tchétchénie ou l'Ingouchie. Le système de santé prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources. Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile, car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations/Bundesamt für Migration und Flüchlinge, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile > p. 8, consulté le 10 octobre 2017 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.5.2.3). 6.6 S'agissant plus particulièrement des maladies psychiques, les personnes atteintes sont stigmatisées en Russie, considérées comme incurables, inutiles et nuisibles (OSAR, Russland : Stationäre psychiatrische Behandlungen, 24 juin 2015). En outre, le système psychiatrique russe connaît des problèmes de financement et traverse une crise sévère. Le nombre de psychiatres a d'ailleurs fortement diminué (Yu S. Savenko, A. Ya. Perekhov, The State of Psychiatry in Russia, in : Psychiatric Times, 13 février 2014, < http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/state-psychiatry-russia >, consulté le 10 octobre 2017). 6.7 Par ailleurs, un transfert forcé de l'intéressée représente un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). A ce sujet, après l'échec de la tentative de transfert forcé de (...) 2011, l'Office cantonal de la population du canton de L._______ a informé le SEM qu'au vu de la situation psychiatrique de l'intéressée, un départ sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. Les derniers rapports médicaux mentionnent toujours des crises de paniques et des idées suicidaires lorsqu'un retour en Russie est évoqué. Il convient ici de préciser que les troubles psychiques de l'intéressée ont une origine bien plus lointaine que la tentative de transfert forcé (elle en souffre depuis 1993, alors qu'elle vivait en Russie), cette perspective ne faisant que les renforcer. 6.8 Dans ce contexte, le SEM suppose qu'un retour en Russie pourrait avoir des effets bénéfiques, lorsqu'il indique qu'une thérapie dans la langue de la recourante et un environnement familier constituerait le gage d'une rapide rémission, alors même que tous les certificats médicaux indiquent des effets diamétralement opposés. Si le SEM entend contester l'appréciation, mainte fois répétée, des médecins de l'intéressée, il doit se fonder sur des éléments concrets et objectifs, ainsi que sur une argumentation développée, ce qui n'est pas le cas. Le SEM ne peut ainsi se contenter de mentionner que la Russie dispose de structures médicales pouvant prendre en charge les affections de la recourante, sans toutefois s'en assurer concrètement. Dans la mesure où, en cas de renvoi, l'intéressée devrait se trouver dans un environnement familier et être entourée par ses proches, il convient de vérifier si les structures médicales appropriées existent dans la région où vit sa famille. En outre, l'intéressée devra être prise immédiatement en charge par un spécialiste et son traitement médicamenteux poursuivi et adapté. Il convient dès lors de vérifier si les médicaments prescrits sont disponibles dans cette région, s'ils peuvent être acquis pour un prix raisonnable et si l'intéressée aura concrètement accès à un thérapeute dès son arrivée. 6.9 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, la question de la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, se pose également, au vu de l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 7.2 En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 8. 8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 8.2.2 Sur la base du décompte de prestation du 2 février 2015, (8 heures plus 100 francs de frais) auquel il faut ajouter les lettres des 4 février 2015, 10 mars 2015, 13 avril 2015, 15 avril 2015, 6 mai 2016, 26 novembre 2015 et 18 septembre 2017 ainsi que la réplique du 15 juin 2015, celle-ci est fixée à 950 francs (soit six heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours). 8.3 Le Tribunal a nommé Elodie Debiolles, puis Laeticia Isoz, toutes deux agissant pour Elisa - Asile, comme mandataires d'office dans la présente procédure. A ce titre, il sied de leur allouer une indemnité partielle (art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, conformément à la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à la mandataire, pour son activité, une indemnité partielle de 950 francs (soit six heures au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours), à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime que les allégations des intéressés concernant les persécutions endurées en Russie ne sont pas vraisemblables.

E. 3.1.1 En effet, ainsi que le relève le SEM, si les intéressés étaient effectivement recherchés par le FSB ou par des agents agissant pour les autorités en Russie, ils auraient été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Moscou, lors de leur retour en 2009 et 2011. En outre, même dans l'hypothèse où, comme ils le soutiennent dans leur recours, ils auraient été contraints par les circonstances de retourner en Russie, ils n'auraient pas voyagé en avion s'ils craignaient d'être recherchés, au risque d'être immédiatement arrêtés à la douane de l'aéroport. De plus, les circonstances de l'évasion du recourant coïncident peu avec le contexte de son enlèvement. Il est en effet peu conforme à la réalité que ses ravisseurs, rompus aux méthodes de séquestration et n'ayant pas ménagé leurs efforts pour le retrouver, l'aient attaché avec une simple corde et enfermé dans un garage dont il était possible de s'échapper par un trou dans la toiture. Les allégations des intéressés ne sont ainsi pas plausibles.

E. 3.1.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne saurait d'emblée mettre en doute la crédibilité du recourant en raison du fait qu'il a d'abord invoqué ses liens d'amitié avec le frère d'un terroriste tchétchène, puis, dans le cadre de la présente procédure, l'engagement de son oncle en faveur des droits de l'Homme. Il n'est cependant guère nécessaire de s'attarder sur cette question, au vu des nombreuses invraisemblances relevées par le SEM.

E. 3.1.3 En effet, le récit de l'intéressé concernant son dernier enlèvement est, outre son caractère sommaire, émaillé de plusieurs incohérences. A titre d'exemple, lors de son audition du 25 octobre 2011, l'intéressé a déclaré qu'il avait été enlevé à deux heures du matin, qu'il avait été enfermé pendant quatre heures avant d'être frappé et interrogé, puis qu'il avait réussi à s'enfuir le lendemain à deux heures du matin (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8 s.). En revanche, lors de son audition du 23 novembre 2012, il a déclaré qu'il avait été enfermé dix à quinze minutes avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, questions 75 et 78). Confronté à cette divergence, il a nié avoir mentionné une durée de quatre heures avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 79). Or le procès-verbal lui a été relu à l'issue de l'audition et il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité, apposant sa signature sur toutes les pages. Par ailleurs, le recourant a d'une part déclaré qu'il savait qu'il serait tué car ses bourreaux avaient enlevé leurs masques (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8), d'autre part que ceux-ci lui avaient décrit de manière détaillée comment ils allaient le faire (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 77). Les déclarations de l'intéressé ne sont dès lors pas concluantes sur des points essentiels.

E. 3.1.4 S'agissant des attestations fournies par les intéressés émanant de l'association « Objective » et de l'association ingouche « Boko », le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'elles se limitent à des affirmations non étayées et ne contiennent aucun élément concret permettant d'admettre que les intéressés seraient persécutés en Russie. L'attestation de l'association « Boko » concerne les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Ingouchie en raison de ses liens avec son oncle (procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, question 45 s.), non en Kalmoukie juste avant son départ du pays. La première attestation de l'association « Objective », du (...) 2013, se fonde entièrement sur les allégations de la soeur de l'intéressé, de sorte que cette source n'est pas indépendante et donc sujette à caution. Dans la seconde attestation, du (...) 2015, l'auteure indique qu'un avis de recherche a été lancé contre le recourant mais ne fournit pas cette pièce. Par ailleurs, elle se fonde sur ses rencontres avec des personnalités actives dans le domaine des droits de l'Homme pour conclure qu'après avoir bien étudié le dossier, elle peut affirmer avec conviction que l'intéressé a été contraint de quitter la Russie. Cette simple affirmation, ne reposant sur aucune démarche concrète en lien avec la situation du recourant ni présentation des résultats obtenus, ne saurait convaincre le Tribunal. Quant à la troisième attestation, du (...) 2015, elle ne contient pas plus d'éléments concrets que les précédentes, l'auteure indiquant d'ailleurs qu'elle ne peut pas exposer tous les détails de l'affaire de l'intéressé. En outre, l'arrestation de l'intéressé a eu lieu à H._______, en République de Kalmoukie, alors que l'association « Objective » est située à Grozny, en Tchétchénie. Le Tribunal peine ainsi à comprendre comment une organisation tchétchène, peut attester d'une arrestation survenue à plusieurs centaines de kilomètres de sa zone d'activité. Le Tribunal ne saurait dès lors accorder une quelconque valeur probante à ces attestations.

E. 3.1.5 Quant aux photographies du recourant, si elles attestent du fait que l'intéressé a été frappé sur le dos, elles ne parviennent pas à renverser les éléments d'invraisemblance mentionnés ci-dessus. Ces marques ont ainsi pu être causées dans d'autres circonstances que celles invoquées.

E. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs d'asile des intéressés sont évasifs, comportent des contradictions et que les indices en faveur de leur vraisemblance ne permettent pas de compenser les nombreux éléments d'invraisemblance jalonnant leurs récits. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi, doit donc également être rejeté.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3).

E. 5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention.

E. 5.4 En effet, l'intéressée souffre de troubles psychiques, attestés par de nombreux rapports médicaux, qui nécessitent un traitement régulier et peuvent compromettre sa capacité à voyager.

E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).

E. 6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).

E. 6.4 En l'espèce, il ressort des nombreux rapports médicaux produits par les intéressés que la recourante souffre d'un état dépressif moyen à sévère depuis environ vingt-cinq ans. Elle suit un traitement médical depuis de nombreuses années, sans lequel son état de santé se détériorerait, au point de la mettre en danger. En effet, sans traitement, l'intéressée risque de se suicider ou de faire du mal à ses enfants (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). Son état psychique ne présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des traitements médicamenteux psychotropes (certificat médical établi par la Dre N._______ le (...) 2015). Le dernier rapport médical, du (...) 2017, ne mentionne aucune amélioration. Il convient également de relever qu'elle a été reconnue invalide à 100%, depuis le (...) 1993, par décision de l'Office des assurances sociales du canton de L._______ du (...) 2014. Le Tribunal considère que l'intéressée doit pouvoir poursuivre son traitement en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que médicamenteux. Dans le cas contraire, son état de santé se dégradera très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique.

E. 6.5 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé, même pour une personne originaire d'une autre région que la Tchétchénie ou l'Ingouchie. Le système de santé prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources. Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile, car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations/Bundesamt für Migration und Flüchlinge, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile > p. 8, consulté le 10 octobre 2017 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.5.2.3).

E. 6.6 S'agissant plus particulièrement des maladies psychiques, les personnes atteintes sont stigmatisées en Russie, considérées comme incurables, inutiles et nuisibles (OSAR, Russland : Stationäre psychiatrische Behandlungen, 24 juin 2015). En outre, le système psychiatrique russe connaît des problèmes de financement et traverse une crise sévère. Le nombre de psychiatres a d'ailleurs fortement diminué (Yu S. Savenko, A. Ya. Perekhov, The State of Psychiatry in Russia, in : Psychiatric Times, 13 février 2014, < http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/state-psychiatry-russia >, consulté le 10 octobre 2017).

E. 6.7 Par ailleurs, un transfert forcé de l'intéressée représente un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). A ce sujet, après l'échec de la tentative de transfert forcé de (...) 2011, l'Office cantonal de la population du canton de L._______ a informé le SEM qu'au vu de la situation psychiatrique de l'intéressée, un départ sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. Les derniers rapports médicaux mentionnent toujours des crises de paniques et des idées suicidaires lorsqu'un retour en Russie est évoqué. Il convient ici de préciser que les troubles psychiques de l'intéressée ont une origine bien plus lointaine que la tentative de transfert forcé (elle en souffre depuis 1993, alors qu'elle vivait en Russie), cette perspective ne faisant que les renforcer.

E. 6.8 Dans ce contexte, le SEM suppose qu'un retour en Russie pourrait avoir des effets bénéfiques, lorsqu'il indique qu'une thérapie dans la langue de la recourante et un environnement familier constituerait le gage d'une rapide rémission, alors même que tous les certificats médicaux indiquent des effets diamétralement opposés. Si le SEM entend contester l'appréciation, mainte fois répétée, des médecins de l'intéressée, il doit se fonder sur des éléments concrets et objectifs, ainsi que sur une argumentation développée, ce qui n'est pas le cas. Le SEM ne peut ainsi se contenter de mentionner que la Russie dispose de structures médicales pouvant prendre en charge les affections de la recourante, sans toutefois s'en assurer concrètement. Dans la mesure où, en cas de renvoi, l'intéressée devrait se trouver dans un environnement familier et être entourée par ses proches, il convient de vérifier si les structures médicales appropriées existent dans la région où vit sa famille. En outre, l'intéressée devra être prise immédiatement en charge par un spécialiste et son traitement médicamenteux poursuivi et adapté. Il convient dès lors de vérifier si les médicaments prescrits sont disponibles dans cette région, s'ils peuvent être acquis pour un prix raisonnable et si l'intéressée aura concrètement accès à un thérapeute dès son arrivée.

E. 6.9 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, la question de la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, se pose également, au vu de l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points.

E. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 7.2 En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

E. 8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais.

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2).

E. 8.2.2 Sur la base du décompte de prestation du 2 février 2015, (8 heures plus 100 francs de frais) auquel il faut ajouter les lettres des 4 février 2015, 10 mars 2015, 13 avril 2015, 15 avril 2015, 6 mai 2016, 26 novembre 2015 et 18 septembre 2017 ainsi que la réplique du 15 juin 2015, celle-ci est fixée à 950 francs (soit six heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours).

E. 8.3 Le Tribunal a nommé Elodie Debiolles, puis Laeticia Isoz, toutes deux agissant pour Elisa - Asile, comme mandataires d'office dans la présente procédure. A ce titre, il sied de leur allouer une indemnité partielle (art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, conformément à la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à la mandataire, pour son activité, une indemnité partielle de 950 francs (soit six heures au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours), à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).
  2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
  3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 décembre 2014 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera aux recourants la somme de 950 francs à titre de dépens.
  6. Le Tribunal versera un montant de 950 francs à la mandataire à titre d'indemnité.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-653/2015 Arrêt du 17 novembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, Constance Leisinger, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), Russie, tous représentés par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 décembre 2014 / N (...). Faits : I A. Le 17 août 2010, A._______ et B._______ ont déposé une première demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Le recourant a déclaré être ressortissant russe, originaire de E._______ en République d'Ingouchie, musulman, marié, avoir vécu avant son départ à F._______ en Kabardino-Balkarie avec son épouse et travaillé comme ouvrier, de manière irrégulière. Ses parents et sa soeur vivraient en Russie. Quant à la recourante, elle a déclaré être ressortissante russe, originaire de G._______ en République de Tchétchénie, musulmane et être au bénéfice d'une formation d'économiste, sans avoir jamais travaillé. Sa mère et ses six frères et soeurs vivraient en Russie. En février 2007 et avril 2008, l'intéressé aurait été arrêté et torturé par le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie (FSB) afin qu'il révèle des informations sur un terroriste tchétchène, dont le frère serait un ami. Après avoir fui la Russie, les intéressés seraient volontairement retournés dans cet Etat, à H._______, en République de Kalmoukie, chez la soeur de la recourante, en juillet 2009. Ils auraient à nouveau quitté la Russie en octobre 2009, pour arriver en Suisse le 17 août 2010, car leurs demandes d'asile en Autriche et en Hongrie n'avaient pas abouti. L'intéressée n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels. Elle a mentionné être fatiguée de la vie et avoir souffert de problèmes psychiques, soignés en Autriche. Les intéressés ont notamment déposé un certificat médical établi le (...) 2010 par le Dr R._______, médecin généraliste à S._______, selon lequel B._______ souffre de problèmes psychiques et s'est vu prescrire du Cipralex® et du Trittico®. C. Par décision du 1er novembre 2010, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure. Les intéressés ont déposé un recours contre cette décision le 24 novembre 2010, accompagné de trois rapports médicaux. Le recours a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) E-8199/2010 du 21 décembre 2010. D. Le 23 février 2011, les intéressés ont demandé au SEM le réexamen de la décision du 1er novembre 2010, notamment pour raisons médicales. Le 25 mars 2011, ils ont informé le SEM que, le (...) 2011, la recourante s'était opposée à son embarquement et que la police n'avait pas pu exécuter le transfert. Suite à cet événement, son état de santé se serait aggravé. E. Par décision du 30 mars 2011, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 23 février 2011. F. Le 12 avril 2011, l'Office cantonal de la population du canton de L._______ a informé le SEM que les intéressés acceptaient de rentrer en Russie. Il a également mentionné qu'au vu de la situation psychiatrique de l'intéressée, un départ forcé en Hongrie sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. G. Le (...) 2011, les intéressés sont volontairement retournés en Russie. II H. Le 13 octobre 2011, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, pour eux-mêmes et leur fille. I. Entendus le 25 octobre 2011, les recourants ont déclaré avoir vécu à T._______, un village proche de H._______ en République de Kalmoukie, à proximité de la maison de la soeur de l'intéressée, depuis leur retour jusqu'à leur départ du pays. L'intéressé a déclaré que, le (...) 2011, des hommes masqués s'étaient introduits chez lui, l'avait emmené et avait blessé le neveu de son épouse. Après une heure de trajet, il aurait été enfermé dans un garage et attaché à un poteau en bois pendant quatre heures. Le garde du corps du Premier ministre du président I._______, ainsi qu'une autre personne, l'auraient frappé dans le dos avec une barre de fer et l'auraient interrogé sur J._______, le remplaçant de son oncle tué, le (...) 2009, actif dans le domaine des droits de l'Homme. L'intéressé aurait ensuite été violé. Durant la nuit, il se serait libéré en frottant ses liens contre le poteau, puis se serait enfui en passant par un trou dans la toiture. Après avoir couru dix à quinze kilomètres, une personne originaire du Daghestan l'aurait laissé appeler son épouse. Elle serait venue le chercher avec son frère, puis ils seraient allés à K._______. Le 8 octobre 2011, ils seraient partis en camion, rejoignant L._______, le 12 octobre 2011. Entendue le même jour, l'intéressée a déclaré avoir perdu connaissance lors de l'attaque et confirmé les déclarations de son époux. Quelques jours avant ces événements, alors qu'elle rendait visite à sa mère en Tchétchénie, elle aurait remarqué qu'elle était surveillée. Les intéressés ont déposé leurs passeports russes, une copie de leur acte de mariage et une copie de l'acte de naissance de leur fille. Les originaux de ces deux documents ont été déposés dans le courant de la procédure. J. Le 17 avril 2012, les intéressés ont informé le SEM que la recourante avait été admise aux Hôpitaux universitaires de L._______, le (...) 2012. Le 16 mai 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012 par le Dr M._______, médecin au service de psychiatrie générale des Hôpitaux universitaires (...), indiquant que l'état de santé de l'intéressée ne lui permettait pas, pour le moment, d'être entendue par le SEM. K. Le 6 juin 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012 par le Dr M._______, selon lequel, sans traitement, l'intéressée risquait de présenter une péjoration thymique marquée avec idées suicidaires actives et passages à l'acte suicidaire, ainsi qu'un risque élevé de transformation de la dépression avec idées délirantes de ruine et d'insuffisance pouvant entraîner un risque auto- ou hétéro-agressif envers son enfant. Par ailleurs, un transfert forcé de l'intéressée représenterait un risque majeur de passage à l'acte suicidaire. Elle souffrait d'un état de stress post-traumatique (PTSD ; F43.1) ainsi que d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et recevait un traitement sous forme de Cipralex® et de Temesta®, ainsi qu'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré multidisciplinaire au rythme d'une à deux séances par semaine avec des nuits de soutien dans un centre de thérapies brèves. L. Le 5 juillet 2012, les intéressés ont déposé un certificat médical, établi le (...) 2012, par la Dre N._______, médecin généraliste à L._______, selon lequel l'intéressée présentait un trouble dépressif récurrent, avec épisode moyen à partir du mois d'avril 2012. M. Le 12 septembre 2012, la Dre N._______ a déposé un rapport médical établi par ses soins, le (...) 2012, selon lequel l'intéressée souffrait d'un PTSD ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et recevait un traitement sous forme notamment de Seroquel® et de Temesta®, précisant qu'un retour en Russie pouvait gravement nuire à sa santé. N. Entendu sur ses motifs d'asile, les 23 novembre 2012 et 18 février 2013, l'intéressé a déclaré qu'un oncle éloigné, O._______, travaillait dans le cabinet de l'ex-Président ingouche I._______. Il aurait créé une organisation de défense des droits de l'Homme, organisait des manifestations et gérait un site Internet. Le recourant l'aurait aidé une fois à tenir des pancartes lors d'une manifestation. Le (...) 2011 à deux heures du matin, des personnes auraient fait irruption à son domicile. Le neveu de sa femme aurait été blessé par balle. Les assaillants auraient emmené le recourant dans un garage, l'auraient ligoté, suspendu aux poutres et l'auraient laissé seul. Dix minutes plus tard, une personne l'aurait entièrement déshabillé. Le garde du corps du frère du Président I._______ l'aurait ensuite frappé avec une barre métallique et interrogé sur l'endroit où se trouvait J._______, un collaborateur de son oncle. Ensuite, les ravisseurs seraient sortis, puis seraient revenus une heure et demie plus tard. Ils l'auraient violé avec la barre métallique et l'auraient menacé de mort. Ils seraient ensuite ressortis. Une autre personne lui aurait annoncé qu'il serait tué prochainement. Il se serait libéré en frottant ses liens contre la poutre, puis, vers deux heures du matin le lendemain, se serait enfui en passant par un trou dans la toiture. La suite de son récit est semblable à celle de l'audition du 25 octobre 2011. L'intéressé a déposé une attestation de l'association ingouche des droits de l'Homme « Boko », selon laquelle il a été inquiété en Ingouchie en raison des activités de son oncle, membre d'une association de défense des droits de l'Homme. O. Le 14 février 2013, les intéressés ont informé le SEM que la recourante ne pouvait pas se rendre à l'audition prévue le (...) 2013. Un certificat médical annexé, établi par la Dre N._______ le (...) 2013, fait état d'une incapacité totale de travail, du (...) février 2013. Le 21 mars 2013, les intéressés ont, entre autres, déposé un rapport médical établi le (...) 2013 par la Dre N._______, selon lequel l'intéressée souffrait notamment d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen et d'un PTSD. Elle recevait principalement un traitement sous forme de Venlafaxine®, de Seroquel® et de Temesta®. Le 12 septembre 2013, les intéressés ont déposé une attestation médicale, établie, le (...) 2013, par la Dre P._______, selon laquelle, en cas d'audition par le SEM, l'intéressée pourrait décompenser et être hospitalisée. Le 20 octobre 2014, la mandataire des intéressés a déposé un rapport médical établi par la Dre P._______ le (...) 2014, selon lequel l'intéressée n'avait plus la capacité de discernement, n'était pas en mesure d'être entendue par le SEM et souffrait d'un trouble psychique depuis vingt ans. Elle a également déposé un rapport médical daté du (...) 2014, ainsi que son complément du (...) 2014, établis par la Dre N._______. P. Par décision du 29 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, le SEM a constaté que les recourants n'avaient pas la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les motifs d'asile des intéressés étaient invraisemblables. A ce titre, il a relevé que si les intéressés étaient effectivement recherchés par le FSB en Russie, ils n'y seraient pas retournés tant en 2009 qu'en 2011, ce d'autant plus qu'ils avaient voyagé en avion et qu'ils auraient pu être transférés en Hongrie. Il a ensuite souligné que lors de sa première demande d'asile, l'intéressé s'était limité à mentionner, comme cause de ses problèmes avec le FSB, sa proximité avec un combattant. En revanche, lors de sa seconde demande d'asile, l'intéressé avait principalement invoqué les activités de son oncle, soulignant son engagement en faveur des droits de l'Homme et relevant qu'il y avait lui-même pris part. Le SEM a encore retenu que l'intéressé avait déclaré que, lors de son troisième enlèvement, des coups de feu avaient été tirés, alors que l'intéressée n'avait pas mentionné ce fait. Il a également mentionné que les trois enlèvements étaient relatés de manière presque identique, stéréotypée et sans relief. En ce qui concerne la troisième arrestation, le SEM a relevé que, lors de l'audition du 25 octobre 2011, l'intéressé avait déclaré avoir attendu quatre heures dans le garage avant d'être interrogé. Or, lors de l'audition du 23 novembre 2012, il a déclaré avoir été violemment interrogé dix à quinze minutes après son arrivée dans le garage. Il n'a en outre pas mentionné d'interruption d'une heure et demie lors de sa première audition. Il serait arrivé au garage vers deux heures du matin, alors qu'il avait également déclaré avoir été arrêté à deux heures du matin et avoir été amené au garage après une heure de route. En outre, il n'avait pas mentionné, lors de son audition du 25 octobre 2011, que ses ravisseurs lui avaient annoncé qu'ils allaient le tuer. Finalement, au vu des moyens déployés pour retrouver l'intéressé jusqu'en Kalmoukie, du fait qu'il avait été interrogé en tant que neveu d'un opposant de haut rang par le garde du corps du frère de l'ancien Président ingouche, qu'une dizaine de personnes environ auraient été mobilisées et que son meurtre aurait été décidé, le SEM a estimé que les circonstances de son évasion n'étaient pas vraisemblables. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que les intéressés disposaient d'un réseau familial et social en Kalmoukie et en Ingouchie et que, passé quelques temps, ils devraient être autonomes et pouvoir s'installer n'importe où en Russie. L'intéressé est dans la force de l'âge, parle le russe, le tchétchène, l'ingouche, le français et l'allemand, dispose d'une expérience professionnelle en tant que maçon, ouvrier et chauffeur de taxi, a ainsi les capacités d'assurer sa réintégration en Russie et de subvenir aux besoins de sa famille. Quant à l'intéressée, le SEM a relevé que des infrastructures de soins psychiatriques existaient en Russie, notamment en Kalmoukie, précisant qu'une aide au retour médicale pouvait être demandée. Q. Le 2 février 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés ainsi que l'assistance judiciaire totale. Les intéressés ont déclaré que leur retour en Russie, (...) 2011, n'était pas un choix, mais une nécessité en raison du transfert prononcé vers la Hongrie et de l'absence de soins dans ce pays. Quant au retour volontaire en Russie en 2009, il aurait été dû à la présence d'informateurs du gouvernement russe en Pologne et à l'impossibilité, en raison des accords Dublin, de rester dans un autre pays d'Europe. Ils ont indiqué que l'oncle de l'intéressé, très investi dans le domaine des droits de l'Homme, aurait commencé à militer pour son association à la fin de l'année 2008, (...). Il aurait été assassiné en 2009. L'association de l'oncle n'ayant pas encore été créée au moment du premier départ de Russie des intéressés, ils ne pouvaient pas savoir que les persécutions endurées avaient un lien avec les dénonciations faites par cet oncle, bien que le recourant l'ait aidé lors de manifestations, sans pour autant manifester lui-même. De plus, en procédure Dublin, les intéressés n'auraient pas eu l'occasion d'expliquer longuement leurs motifs d'asile. En outre la recourante a déclaré que son neveu avait été blessé lors de la troisième arrestation du recourant, ce qui sous-entendait que des coups de feu avaient été tirés. Par ailleurs, vu l'état de santé de l'intéressée et son état de choc, elle n'était pas en mesure de se remémorer la chronologie des événements et avait inconsciemment oublié les coups de feu. Les intéressés ont par ailleurs relevé qu'il n'y avait rien de surprenant à ce que les trois arrestations du recourant se ressemblent, les ravisseurs employant une méthode identique lors de ce genre d'opérations. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, les intéressés ont fait valoir la situation sécuritaire incertaine dans tout le Caucase du nord, impliquant des disparitions forcées, détentions illégales, tortures et exécutions extrajudiciaires. En outre, l'intéressée souffrait de troubles dépressifs récurrents, d'un PTSD, de troubles de mémoire, d'anxiété, de troubles paniques et étant invalide à 100%, elle ne pourrait pas suivre son traitement en Russie en raison du manque de structure médicale adéquate, ainsi qu'en raison de l'impossibilité d'organiser un suivi psychothérapeutique et un cadre de vie sécurisant. Les recourants se sont référés à l'arrêt du Tribunal E-3309/2001 du 11 avril 2013. A l'appui de leur recours, ils ont notamment déposé une lettre de la Dre N._______ du (...) 2014, selon laquelle la recourante n'a pas la capacité de discernement et un rapport médical, établi par la Dre P._______ le (...) 2014, selon lequel la recourante souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques et d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe. Elle souffrirait de ce trouble depuis 1990 environ, aurait séjourné en clinique psychiatrique à Moscou en 1992 et aurait consulté un psychiatre en Russie en 1997 et 1998. Elle a séjourné en clinique en Suisse environ deux mois en 2011 et trois mois en 2012. Elle était suivie en consultation psychiatrique à raison d'une à deux heures par semaine et recevait un traitement sous forme de Sertraline® (deux fois 50 mg par jour), de Seroquel XR® (deux fois 100 mg par jour) et de Seroquel® (une à deux fois 50 mg par jour). Les intéressés ont également déposé une copie de l'attestation de l'organisation de défense des droits de l'Homme ingouche « Boko » datée du V 2012, rédigée en russe, une copie de l'attestation de l'organisation « Objective » datée du (...) 2014 également rédigée en russe, dont l'original a été transmis au Tribunal par lettre du 10 mars 2015, ainsi que des photographies du dos du recourant, recouvert de nombreuses marques de coups. R. Le 4 février 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la traduction en français de l'attestation de l'organisation « Objective » du (...) 2013, une copie de la décision de l'Office des assurances sociales du canton de L._______ du (...) 2014, selon laquelle l'intéressée est reconnue invalide à 100% depuis le (...) 1993 et un certificat médical établi par la Dre N._______ le (...) 2015, selon lequel l'état psychique de l'intéressée ne présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des traitements médicamenteux psychotropes. S. Le 15 avril 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal une nouvelle copie d'une attestation de l'organisation « Objective » datée du (...) 2015 rédigée en russe, ainsi que sa traduction en français. T. Par décision incidente du 16 avril 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Elodie Debiolles pour Elisa - Asile comme mandataire d'office dans la présente procédure. U. Dans sa réponse du 24 avril 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que les informations contenues dans l'attestation de l'organisation « Objective » étaient vagues, exemptes de tout développement et se fondaient sur les allégations de la soeur du recourant. De plus, aucune précision n'était apportée sur les résultats des investigations entreprises, ni sur la nature et la source des menaces. L'attestation ne mentionnait pas les éléments concrets permettant d'admettre que l'intéressé serait persécuté non seulement en Ingouchie, mais aussi dans toute la Russie. Quant aux photographies produites à l'appui du recours, le SEM a estimé qu'elles ne pouvaient confirmer les allégations de l'intéressé, d'autant plus que, prises à son arrivée en Suisse, elles avaient été produites tardivement. V. Dans leur réplique du 15 juin 2015, les intéressés ont allégué que l'auteure de l'attestation de l'organisation « Objective », Q._______, était une activiste connue pour son action en faveur des droits de l'Homme en Tchétchénie et en Ingouchie. Par ailleurs, les photographies auraient été prises, le (...) 2011 et transmises à la mandataire, le (...) 2012, qui ne les a produites en procédure qu'au stade du recours. W. Le 25 juin 2015, les intéressés ont transmis au Tribunal la copie d'une lettre de l'organisation « Objective » datée du (...) 2015 et, le 26 novembre 2015, la copie d'un rapport d'Amnesty international concernant la situation des personnes originaires du Caucase du nord en quête d'une protection internationale, daté de novembre 2015. X. Le 4 avril 2016, Elodie Debiolles a informé le Tribunal qu'elle quittait son poste au sein de l'association Elisa - Asile et qu'elle serait remplacée par Laeticia Isoz. Par décision incidente du 19 avril 2016, le Tribunal a relevé Elodie Debiolles de son mandat et nommé Laeticia Isoz comme mandataire d'office dans la présente procédure. Y. Le (...), l'intéressée a donné naissance à son fils. Z. Le 6 mai 2016, les intéressés ont transmis au Tribunal un rapport médical établi par la clinique (...), le (...) 2016, selon lequel l'intéressée souffrait principalement d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, ainsi que d'un déconditionnement général, d'une syncope vasovagale et d'anémie normochrome normocytaire hyporégénérative légère. AA. Invité à déposer des observations complémentaires, le SEM a, le 17 mai 2016, proposé le rejet du recours. Il a considéré que le rapport d'Amnesty international déposé par les intéressés ne concernait pas la situation des recourants et que la Russie disposait d'une infrastructure médicale propre à prendre en charge les affections signalées par la recourante, précisant qu'une thérapie dans sa langue et dans un environnement familier constituerait le gage d'une rapide rémission ; copie en a été transmise aux intéressés pour information. BB. Invités à déposer un rapport médical actualisé concernant la recourante, les intéressés ont déposé, le 18 septembre 2017, deux rapports établis par la Dre N._______ le (...) 2017, selon lesquels l'intéressée souffrait d'un état dépressif moyen à sévère récurrent, d'un PTSD ainsi que d'un déconditionnement général avec crise de panique et syncope vasovagale. Elle n'était pas capable de voyager et avait des idées suicidaires lorsqu'un retour dans son Etat d'origine était évoqué. Un changement quelconque d'environnement pouvait la mettre en danger. En outre, elle présentait des paresthésies au niveau des membres supérieurs dans le contexte du tunnel carpien bilatéral prédominant à gauche et devait subir une opération chirurgicale prochainement en raison de problèmes gynécologiques compliqués par une hernie post-opératoire. Elle était suivie en consultation psychiatrique toutes les deux semaines et recevait un traitement sous forme de Quétiapine®, de Seroquel® (deux fois 100 mg par jour), de Sertraline® (150 mg par jour) et de Redormin® (250 mg le soir). CC. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal estime que les allégations des intéressés concernant les persécutions endurées en Russie ne sont pas vraisemblables. 3.1.1 En effet, ainsi que le relève le SEM, si les intéressés étaient effectivement recherchés par le FSB ou par des agents agissant pour les autorités en Russie, ils auraient été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Moscou, lors de leur retour en 2009 et 2011. En outre, même dans l'hypothèse où, comme ils le soutiennent dans leur recours, ils auraient été contraints par les circonstances de retourner en Russie, ils n'auraient pas voyagé en avion s'ils craignaient d'être recherchés, au risque d'être immédiatement arrêtés à la douane de l'aéroport. De plus, les circonstances de l'évasion du recourant coïncident peu avec le contexte de son enlèvement. Il est en effet peu conforme à la réalité que ses ravisseurs, rompus aux méthodes de séquestration et n'ayant pas ménagé leurs efforts pour le retrouver, l'aient attaché avec une simple corde et enfermé dans un garage dont il était possible de s'échapper par un trou dans la toiture. Les allégations des intéressés ne sont ainsi pas plausibles. 3.1.2 Contrairement au SEM, le Tribunal ne saurait d'emblée mettre en doute la crédibilité du recourant en raison du fait qu'il a d'abord invoqué ses liens d'amitié avec le frère d'un terroriste tchétchène, puis, dans le cadre de la présente procédure, l'engagement de son oncle en faveur des droits de l'Homme. Il n'est cependant guère nécessaire de s'attarder sur cette question, au vu des nombreuses invraisemblances relevées par le SEM. 3.1.3 En effet, le récit de l'intéressé concernant son dernier enlèvement est, outre son caractère sommaire, émaillé de plusieurs incohérences. A titre d'exemple, lors de son audition du 25 octobre 2011, l'intéressé a déclaré qu'il avait été enlevé à deux heures du matin, qu'il avait été enfermé pendant quatre heures avant d'être frappé et interrogé, puis qu'il avait réussi à s'enfuir le lendemain à deux heures du matin (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8 s.). En revanche, lors de son audition du 23 novembre 2012, il a déclaré qu'il avait été enfermé dix à quinze minutes avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, questions 75 et 78). Confronté à cette divergence, il a nié avoir mentionné une durée de quatre heures avant d'être frappé et interrogé (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 79). Or le procès-verbal lui a été relu à l'issue de l'audition et il a confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations et à la vérité, apposant sa signature sur toutes les pages. Par ailleurs, le recourant a d'une part déclaré qu'il savait qu'il serait tué car ses bourreaux avaient enlevé leurs masques (procès-verbal de l'audition du 25 octobre 2011, p. 8), d'autre part que ceux-ci lui avaient décrit de manière détaillée comment ils allaient le faire (procès-verbal d'audition du 23 novembre 2012, question 77). Les déclarations de l'intéressé ne sont dès lors pas concluantes sur des points essentiels. 3.1.4 S'agissant des attestations fournies par les intéressés émanant de l'association « Objective » et de l'association ingouche « Boko », le Tribunal considère, à l'instar du SEM, qu'elles se limitent à des affirmations non étayées et ne contiennent aucun élément concret permettant d'admettre que les intéressés seraient persécutés en Russie. L'attestation de l'association « Boko » concerne les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Ingouchie en raison de ses liens avec son oncle (procès-verbal de l'audition du 18 février 2013, question 45 s.), non en Kalmoukie juste avant son départ du pays. La première attestation de l'association « Objective », du (...) 2013, se fonde entièrement sur les allégations de la soeur de l'intéressé, de sorte que cette source n'est pas indépendante et donc sujette à caution. Dans la seconde attestation, du (...) 2015, l'auteure indique qu'un avis de recherche a été lancé contre le recourant mais ne fournit pas cette pièce. Par ailleurs, elle se fonde sur ses rencontres avec des personnalités actives dans le domaine des droits de l'Homme pour conclure qu'après avoir bien étudié le dossier, elle peut affirmer avec conviction que l'intéressé a été contraint de quitter la Russie. Cette simple affirmation, ne reposant sur aucune démarche concrète en lien avec la situation du recourant ni présentation des résultats obtenus, ne saurait convaincre le Tribunal. Quant à la troisième attestation, du (...) 2015, elle ne contient pas plus d'éléments concrets que les précédentes, l'auteure indiquant d'ailleurs qu'elle ne peut pas exposer tous les détails de l'affaire de l'intéressé. En outre, l'arrestation de l'intéressé a eu lieu à H._______, en République de Kalmoukie, alors que l'association « Objective » est située à Grozny, en Tchétchénie. Le Tribunal peine ainsi à comprendre comment une organisation tchétchène, peut attester d'une arrestation survenue à plusieurs centaines de kilomètres de sa zone d'activité. Le Tribunal ne saurait dès lors accorder une quelconque valeur probante à ces attestations. 3.1.5 Quant aux photographies du recourant, si elles attestent du fait que l'intéressé a été frappé sur le dos, elles ne parviennent pas à renverser les éléments d'invraisemblance mentionnés ci-dessus. Ces marques ont ainsi pu être causées dans d'autres circonstances que celles invoquées. 3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs d'asile des intéressés sont évasifs, comportent des contradictions et que les indices en faveur de leur vraisemblance ne permettent pas de compenser les nombreux éléments d'invraisemblance jalonnant leurs récits. Partant, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du principe du renvoi, doit donc également être rejeté. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêt du Tribunal E-5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5 [non publié dans l'ATAF 2009/41] ; arrêt E-2775/2007 du Tribunal du 14 février 2008 consid. 6.4 [non publié dans l'ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). 5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son attention. 5.4 En effet, l'intéressée souffre de troubles psychiques, attestés par de nombreux rapports médicaux, qui nécessitent un traitement régulier et peuvent compromettre sa capacité à voyager. 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation ("Ermessen") ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation ("Spielraum") réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3) ; de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.). 6.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 6.4 En l'espèce, il ressort des nombreux rapports médicaux produits par les intéressés que la recourante souffre d'un état dépressif moyen à sévère depuis environ vingt-cinq ans. Elle suit un traitement médical depuis de nombreuses années, sans lequel son état de santé se détériorerait, au point de la mettre en danger. En effet, sans traitement, l'intéressée risque de se suicider ou de faire du mal à ses enfants (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). Son état psychique ne présente aucune amélioration, malgré une prise en charge psychothérapeutique et des traitements médicamenteux psychotropes (certificat médical établi par la Dre N._______ le (...) 2015). Le dernier rapport médical, du (...) 2017, ne mentionne aucune amélioration. Il convient également de relever qu'elle a été reconnue invalide à 100%, depuis le (...) 1993, par décision de l'Office des assurances sociales du canton de L._______ du (...) 2014. Le Tribunal considère que l'intéressée doit pouvoir poursuivre son traitement en cas de renvoi, tant sous forme de soutien psychologique que médicamenteux. Dans le cas contraire, son état de santé se dégradera très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique. 6.5 Concernant la situation médicale générale en Russie, l'accès aux soins n'est pas aisé, même pour une personne originaire d'une autre région que la Tchétchénie ou l'Ingouchie. Le système de santé prévoit certes un accès gratuit à tous les citoyens russes par le biais de l'assurance maladie obligatoire, financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources. Cependant, selon le Ministère de la santé, la situation reste difficile, car les soins ne sont pas suffisamment financés par le budget de l'Etat (Organisation Internationale pour les Migrations/Bundesamt für Migration und Flüchlinge, Country fact sheet, Russian Federation, juin 2014, http://www.bamf.de/SharedDocs/MILo-DB/EN/Rueckkehrfoerderung/Laenderinformationen/Informationsblaetter/cfs_russland-dl_en.pdf?__blob=publicationFile > p. 8, consulté le 10 octobre 2017 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016 consid. 4.5.2.3). 6.6 S'agissant plus particulièrement des maladies psychiques, les personnes atteintes sont stigmatisées en Russie, considérées comme incurables, inutiles et nuisibles (OSAR, Russland : Stationäre psychiatrische Behandlungen, 24 juin 2015). En outre, le système psychiatrique russe connaît des problèmes de financement et traverse une crise sévère. Le nombre de psychiatres a d'ailleurs fortement diminué (Yu S. Savenko, A. Ya. Perekhov, The State of Psychiatry in Russia, in : Psychiatric Times, 13 février 2014, , consulté le 10 octobre 2017). 6.7 Par ailleurs, un transfert forcé de l'intéressée représente un risque majeur de passage à l'acte suicidaire (certificat médical établi le (...) 2012 par le Dr M._______). A ce sujet, après l'échec de la tentative de transfert forcé de (...) 2011, l'Office cantonal de la population du canton de L._______ a informé le SEM qu'au vu de la situation psychiatrique de l'intéressée, un départ sous escorte policière engendrerait un grand risque de décompensation psychologique, aboutissant à une nouvelle hospitalisation. Les derniers rapports médicaux mentionnent toujours des crises de paniques et des idées suicidaires lorsqu'un retour en Russie est évoqué. Il convient ici de préciser que les troubles psychiques de l'intéressée ont une origine bien plus lointaine que la tentative de transfert forcé (elle en souffre depuis 1993, alors qu'elle vivait en Russie), cette perspective ne faisant que les renforcer. 6.8 Dans ce contexte, le SEM suppose qu'un retour en Russie pourrait avoir des effets bénéfiques, lorsqu'il indique qu'une thérapie dans la langue de la recourante et un environnement familier constituerait le gage d'une rapide rémission, alors même que tous les certificats médicaux indiquent des effets diamétralement opposés. Si le SEM entend contester l'appréciation, mainte fois répétée, des médecins de l'intéressée, il doit se fonder sur des éléments concrets et objectifs, ainsi que sur une argumentation développée, ce qui n'est pas le cas. Le SEM ne peut ainsi se contenter de mentionner que la Russie dispose de structures médicales pouvant prendre en charge les affections de la recourante, sans toutefois s'en assurer concrètement. Dans la mesure où, en cas de renvoi, l'intéressée devrait se trouver dans un environnement familier et être entourée par ses proches, il convient de vérifier si les structures médicales appropriées existent dans la région où vit sa famille. En outre, l'intéressée devra être prise immédiatement en charge par un spécialiste et son traitement médicamenteux poursuivi et adapté. Il convient dès lors de vérifier si les médicaments prescrits sont disponibles dans cette région, s'ils peuvent être acquis pour un prix raisonnable et si l'intéressée aura concrètement accès à un thérapeute dès son arrivée. 6.9 En définitive, le Tribunal ne dispose pas de tous les éléments nécessaires pour pouvoir se prononcer valablement sur la conformité de l'exécution du renvoi avec l'art. 83 al. 4 LEtr. En outre, la question de la licéité de l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, se pose également, au vu de l'arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n° 41738/10, par. 183 notamment). Il est ainsi nécessaire de procéder à des mesures d'instruction complémentaires permettant de statuer en connaissance de cause sur ces points. 7. 7.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive. Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dans le cas présent dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre (Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/Saint-Gall, 2008, no 11 p. 773 ss ; voir aussi ATAF 2012/21 consid. 5). 7.2 En conclusion, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 8. 8.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu de frais. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (également l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2.1 En l'espèce, vu l'issue de la cause, les intéressés ont droit à des dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 8.2.2 Sur la base du décompte de prestation du 2 février 2015, (8 heures plus 100 francs de frais) auquel il faut ajouter les lettres des 4 février 2015, 10 mars 2015, 13 avril 2015, 15 avril 2015, 6 mai 2016, 26 novembre 2015 et 18 septembre 2017 ainsi que la réplique du 15 juin 2015, celle-ci est fixée à 950 francs (soit six heures de travail [soit la moitié du temps considéré comme nécessaire à la défense des recourants] au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours). 8.3 Le Tribunal a nommé Elodie Debiolles, puis Laeticia Isoz, toutes deux agissant pour Elisa - Asile, comme mandataires d'office dans la présente procédure. A ce titre, il sied de leur allouer une indemnité partielle (art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi et art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, conformément à la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Aussi, il se justifie de verser à la mandataire, pour son activité, une indemnité partielle de 950 francs (soit six heures au tarif horaire de 150 francs, plus 50 francs de frais et débours), à la charge du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée).

2. Le recours est admis, au sens des considérants, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 29 décembre 2014 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera aux recourants la somme de 950 francs à titre de dépens.

6. Le Tribunal versera un montant de 950 francs à la mandataire à titre d'indemnité.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel