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E-8199/2010

E-8199/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8199/2010 Arrêt du 21 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), C._______, née le (...), Russie, représentés par Elisa-Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 1er novembre 2010 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leur fille mineure C._______ en date du 17 août 2010, la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que les intéressés ont déposé des demandes d'asile successivement en Pologne (le 22 octobre 2008), en Autriche (le 23 octobre 2008), en Hongrie (le 26 octobre 2009), en Autriche (le 13 décembre 2009), en Hongrie (le 5 août 2010) et en Autriche (le 13 août 2010), les requêtes du 30 septembre 2010 présentées par l'ODM aux autorités hongroises en vue du transfert des recourants, les réponses des autorités hongroises du 5 octobre 2010 admettant la reprise en charge des recourants, lesquelles précisent que les deux demandes d'asile des recourants avaient été classées, suite à leur disparition du pays, la décision du 1er novembre 2010, notifiée le 18 novembre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la procédure, le recours, posté le 24 novembre 2010, régularisé le 8 décembre 2010, par lequel les recourants ont conclu l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM, et ont déposé trois rapports médicaux, un article de presse et un support amovible de mémoire électronique (clé USB) sur lequel figurent deux émissions télévisées, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles dont il est assorti, l'ordonnance du 26 novembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi des recourants, le courrier du 15 décembre 2010, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art. 6 LAsi), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que lors de l'audition qui a suivi le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le recourant a allégué avoir quitté la Russie une première fois, en compagnie de son épouse et de leur fille, au mois d'octobre 2008 et s'être rendu en Pologne, puis en Autriche, pays dans lesquels la famille aurait déposé une demande d'asile, qu'après avoir été transférés par les autorités autrichiennes en Pologne, les intéressés seraient volontairement retournés dans leur pays d'origine (ville de D._______, République de Kalmoukie), chez la soeur de la recourante, où ils seraient arrivés en juillet 2009, qu'en octobre 2009, ils auraient quitté la Russie une seconde fois pour se rendre en Hongrie, puis en Autriche, pays dans lesquels ils auraient à nouveau déposé une demande d'asile, que le 5 août 2010, les intéressés auraient été renvoyés par les autorités autrichiennes en Hongrie, où ils auraient soumis aux autorités compétentes une seconde demande de protection, que le 13 août 2010, les recourants se seraient rendus en Autriche pour y introduire une troisième demande d'asile, que n'ayant pas pu obtenir de logement en Autriche, ils auraient choisi de poursuivre leur voyage jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés clandestinement le 17 août 2010, que pour s'opposer à un nouveau transfert vers la Hongrie, le recourant a indiqué qu'il ne s'y sentait pas en sécurité avec sa famille, car il s'était battu, dans un foyer pour requérants d'asile, avec des résidents d'origine afghane (ou tzigane) qui avaient courtisé son épouse, que les agents de « police » (ou de sécurité du centre) présents auraient simplement séparé les protagonistes, sans donner d'autres suites à cette altercation, que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord constaté que les recourants avaient déposé deux demandes d'asile en Hongrie, respectivement les 26 octobre 2009 et 5 août 2010, qu'il a ensuite mentionné que l'Etat hongrois était compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), que cet office a en outre indiqué que, la Hongrie ayant admis la reprise en charge des recourants conformément à l'art. 16 § 1 point c du règlement CE no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1; ci-après : règlement Dublin), le transfert pouvait avoir lieu, que l'ODM a, de plus, indiqué que le transfert devait intervenir au plus tard le 4 avril 2011, sous réserve d'interruption ou de prolongation, qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en Hongrie et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans leur recours, les intéressés ont fait valoir, en cas de retour en Hongrie, un risque d'être placés sur une longue période dans un centre pour requérants d'asile « fermé », voire d'être placés en détention, qu'ils ne bénéficieraient pas dans ce pays d'une procédure d'asile équitable (accès limité à une aide juridique), qu'en outre, ils ont soutenu que l'état de santé de chacun des membres de la famille s'opposait à un transfert en Hongrie, qu'en effet, selon un rapport médical du 4 décembre 2010, la recourante présente un état de stress post-traumatique (F 43.1) et un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère (F 33.2), tels qu'il ne lui permettraient pas de voyager et pour lesquels un traitement médical et des séances de psychothérapie ont été instaurés, que, selon un rapport médical du 3 décembre 2010, le recourant souffre, pour sa part, de troubles anxieux (sans mention d'un code de l'ICD 10), d'un état de stress post-traumatique (F 43.2) et d'un état dépressif léger (F 32.0), pour lesquels une médication et des séances de psychothérapie ont été instaurés, que l'enfant des recourants présente un trouble de l'adaptation avec prédominance d'autres symptômes associés (F 43.28 ; cf. rapport médical du 2 décembre 2010), pour lequel des consultations thérapeutiques parents-enfant ont été aménagées, qu'il s'agit donc d'examiner s'il y a lieu d'admettre la présence d'un empêchement au transfert des recourants vers la Hongrie soit pour des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soit pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), que la Hongrie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est présumé respecter le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que les recourants n'ont pas allégué - ni par conséquent démontré - que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient concrètement d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que s'agissant tout d'abord de la crainte des recourants d'être placés dans un centre « fermé » pour requérants d'asile sur une longue période, voire d'être placés en détention, force est de constater qu'ils n'ont nullement été confrontés à de telles conditions durant leurs séjours précédents en Hongrie, qu'au contraire, lors de leur renvoi d'Autriche en Hongrie, ils ont été placés dans le centre de réception à E._______ pour une semaine, soit une durée notablement inférieure à 30 jours (durée maximale du séjour prévue par la loi hongroise pour les familles), que le document fourni à l'appui de leur recours, par ailleurs ni signé ni daté, émanant d'un membre du « Hungarian Helsinki Committee » (cf. courrier du 15 décembre 2010) ne décrit nullement la pratique hongroise relative au régime des autorisations de sortie de ce centre, que, dans ces conditions, et compte tenu des informations à disposition du Tribunal (cf. arrêt E-2357/2010 du 5 juillet 2010), il ne peut être admis que le placement éventuel des recourants dans un tel centre, même pour une semaine, serait manifestement contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, qu'au demeurant, ceux-ci ont été précédemment transférés à F._______ dans un camp de réfugiés « ouvert », de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils seraient à nouveau placés dans un centre de réception, à des conditions d'accueil, de séjour et de durée plus restrictives que celles auxquelles ils ont soumis la dernière fois, que, dans ces circonstances, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un accès trop restreint à une aide juridique ou autre pour leur procédure d'asile actuellement en cours en Hongrie, en particulier d'une impossibilité d'obtenir le soutien d'organisations d'aide aux réfugiés ou d'autres mandataires externes, d'autant moins que le centre de E._______ dispose d'un bureau d'assistance sociale gratuite tenue par l'Association Menedék, qu'ensuite, le recourant n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'il subirait en Hongrie des actes de violence de la part des résidents du centre d'hébergement auquel il avait été attribué et avec lesquels il aurait eu une altercation en 2009, ni qu'il ne pourrait obtenir, de la part des autorités hongroises, une protection appropriée pour lui et sa famille, que sur ce point, les propos des recourants ne permettent pas de retenir que l'altercation - qui a éclaté suite à un manque de respect envers la recourante - ait débuté à l'initiative des tiers, qu'au contraire les déclarations de la recourante laissent penser que son époux a lui-même réagi de façon violente envers les personnes qui auraient apparemment cherché à lui plaire, voire à la séduire, qu'en sus, les recourants, qui allèguent l'inaction des agents de « police » (ou de sécurité du centre) suite à la survenance de cet événement, n'ont fourni aucun document relatif au dépôt d'une plainte disciplinaire ou pénale, qu'ainsi, il n'ont pas apporté la preuve que les autorités hongroises n'étaient pas en mesure de leur offrir une protection adéquate, que les recourants s'opposent à leur transfert en Hongrie en raison de leurs troubles psychiques respectifs, que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses, qu'en particulier, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni; cf aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni, requête no 44599/98), que s'agissant tout d'abord de la situation de la recourante, il sied de constater que le rapport médical la concernant mentionne qu'elle ne serait pas en mesure de voyager, sans toutefois préciser en quoi le transport de cette dernière serait constitutif d'un danger concret pour sa santé, que par conséquent, cette appréciation n'étant nullement étayée d'un point de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal, que cependant, le rapport précité a permis de démonter la nécessité d'un traitement médical au vu de l'état de santé psychique actuellement fragile de la recourante, que les recourants n'ont pas non plus renversé, par un faisceau d'indices concrets et convergents, la présomption que la Hongrie respecte l'art. 15 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, et donc l'assistance médicale dont ils semblent avoir particulièrement besoin, qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la recourante sera en mesure d'obtenir le suivi dont elle a besoin en Hongrie, qu'il appartiendra toutefois aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de tenir compte de l'état de détresse de la recourante lors de la préparation du départ et d'avertir les autorités hongroises, afin qu'elle puisse bénéficier, si nécessaire, d'un suivi médical dès son arrivée, que les troubles allégués par le recourant et sa fille présentent une gravité nettement moindre que ceux de la recourante, que les certificats les concernant n'indiquent aucun motif médical allant à l'encontre d'un transport vers la Hongrie ou de la continuation de leur prise en charge médicale dans ce pays (traitement médical pour le recourant et consultations thérapeutiques pour l'enfant), que force est de constater, à la lecture des certificats, que les troubles psychiques des recourants sont principalement liés à l'épuisement dû aux fréquents déménagements qu'ils s'imposent eux-mêmes et au manque de stabilité qui en résulte, qu'il n'est pas démontré que ces troubles persisteront si les recourants décidaient de s'intégrer à un endroit, soit en Hongrie soit dans leur pays d'origine, s'ils devaient y être renvoyés au terme de leur procédure d'asile, qu'enfin le fait que les conditions d'accueil en Hongrie pour les requérants d'asile soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas déterminant, que si les recourants devaient estimer à l'avenir que la Hongrie violerait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités hongroises, et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme ou très éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, que les moyens de preuve produits par les recourants (article relatif à la condition des requérants d'asile en Pologne et documents Internet signalés par des hyperliens intégrés dans une clé USB) n'ont pas de valeur déterminante dans la mesure où ils ne se rapportent pas directement à la présente cause, que le Tribunal ne peut dès lors retenir en l'occurrence la présence d'obstacles fondés sur les obligations de la Suisse tirées du droit international public ou sur la présence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Hongrie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin et est tenue de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 précité, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Hongrie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur les demandes d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à la Hongrie doit être confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu les circonstances particulières de la cause, il se justifie de renoncer à la perception des frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine PA et à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi devenue sans objet, Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :