Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles, le 29 décembre 2014, A._______, ressortissant russe, d'ethnie et de langue maternelle arméniennes, a déclaré être séparé de son épouse et avoir séjourné, jusqu'à sa fuite, à B._______, en Sibérie, où il vivait avec sa compagne, C._______, née en 19(...), et exerçait le métier de cordonnier. Le prénommé a indiqué avoir quitté la Russie en minibus, dans la nuit du (...) au (...) novembre 2014, pour rejoindre Minsk, en Biélorussie, avant de poursuivre sa route, dans un autre véhicule, jusqu'à Genève. Le voyage aurait duré quatre jours, du (...) au (...) novembre 2014. Il était accompagné de sa bru, D._______, et de sa petite-fille, E._______. S'agissant de son état de santé, A._______ a souligné avoir été hospitalisé à F._______ sans toutefois en comprendre les raisons. Il a de surcroît indiqué souffrir d'hypertension artérielle et être incapable de lever le bras gauche en raison d'une veine bouchée à l'épaule. C. Interrogé sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2015, le requérant a relevé que, depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le climat entre les jeunes russes et les personnes d'origine étrangère s'était dégradé, ces dernières subissant dorénavant fréquemment des provocations et des insultes. D'origine arménienne, A._______ a lui-même été sujet à de pareilles brimades et en a eu « marre » (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R57 [dossier N (...), pce A16/11]). Pour expliquer sa fuite, le prénommé a en outre évoqué le meurtre, survenu le (...) août 20(...) à Saint-Pétersbourg, d'un neveu qui travaillait avec son fils, lequel se fournissait en Ukraine (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 7.01 et 7.02 [dossier N (...), pce A4/13]). D. Le 5 février 2015, a été versé au dossier un rapport médical signé par le Dr G._______, médecin à H._______, portant sur l'état de santé de l'intéressé. E. Par décision du 18 février 2015, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 19 mars 2015 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, le renvoi de Suisse devant être considéré comme illicite et inexigible. Le recourant a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a versé en cause, outre la décision querellée, plusieurs documents ayant trait à son état de santé. G. Par décision incidente du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé A._______ à demeurer en Suisse durant la présente procédure et l'a dispensé du paiement de l'avance de frais, indiquant au surplus que sa demande d'assistance judiciaire partielle serait tranchée ultérieurement. H. Dans son préavis du 31 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. I. I.a Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il transmette des éléments d'information actualisés relatifs à son état de santé. I.b Par courrier du 19 juin 2017, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a produit un certificat du Dr I._______, médecin généraliste à J._______, daté du 2 mai 2017, et un rapport médical du Dr K._______, chirurgien, daté du 16 mars 2017 ; il a en outre sollicité « un délai exceptionnel » pour obtenir de ses médecins traitants d'autres informations et pour verser celles-ci en cause et invité le Tribunal à interpeller directement le Dr I._______. I.c Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal, considérant cette requête comme une demande de prolongation de délai, l'a rejetée pour cause de tardiveté, indiquant au surplus qu'il était toujours loisible au recourant de produire tous documents complémentaires apportant des précisions sur son état de santé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande tendant à interpeller le Dr I._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant - insultes et provocations de la part de jeunes gens de nationalité russe tenant des propos désobligeants à l'égard de personnes d'origine étrangère, même titulaires de la citoyenneté russe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il épuise, dans son pays, les possibilités de se défaire de ses difficultés avant de solliciter la protection d'un Etat tiers. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a exposé que son origine arménienne, d'une part, et la collaboration de son fils, L._______, avec l'Ukraine, d'autre part, l'empêchaient d'effectuer des démarches auprès des autorités russes pour dénoncer les agissements des personnes qui l'insultaient et le provoquaient. L'intéressé a par ailleurs mis en exergue ses problèmes de santé dont il estime qu'ils font obstacle à son renvoi en Russie, justifiant ainsi l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne lui serait pas accordé. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants en matière d'asile. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par le recourant - une bagarre avec un ivrogne, des provocations subies de la part de jeunes russes n'aimant pas les « étrangers », des bousculades et des conflits récurrents avec ces mêmes jeunes gens (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.01 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, notamment R32, R47 et R49 [dossier N (...), pce A16/11]) - ne revêtent ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Par ailleurs, ces faits, quand ils ont pu approximativement être datés, remontent pour la plupart à plusieurs années (notamment plus de 2 ans pour la bagarre, 3 ou 4 ans pour la bousculade (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, notamment R48 et R50 [dossier N (...), pce A16/11]), si bien que la relation de causalité entre ces faits et la fuite de A._______ de Russie n'est point établie. Le prénommé a lui-même admis qu'aucun événement particulier et déterminant - pas même le décès de son neveu - n'avait entraîné son départ de Russie, se bornant à relever qu'il ne pouvait plus vivre « dans cette situation » (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R58 [dossier N (...), pce A16/11]). De surcroît, le Tribunal considère que, dans la mesure où le prénommé a effectivement subi des insultes et des provocations de la part de jeunes personnes de nationalité russe, il lui était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes. Les affirmations faites à ce propos dans le mémoire de recours (pp. 3 et 5), selon lesquelles les autorités locales seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des insultes à son encontre et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant. Elles sont partant dénuées de toute pertinence. Quant à la collaboration du fils de A._______ « avec les ukrainiens » (mémoire de recours, p. 3), laquelle serait connue des autorités russes et empêcherait le recourant d'effectuer une quelconque démarche auprès d'elles, force est de constater qu'elle n'a été invoquée que tardivement, au stade du recours seulement, et apparaît en contradiction avec les affirmations faites dans le cadre des auditions. A._______ avait en effet indiqué, au gré des versions, que son fils vivait en Ukraine (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 3.03 [dossier N (...), pce A4/13]) ou qu'il se fournissait en Ukraine dans le cadre de ses activités professionnelles (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R22 et R24 [dossier N (...), pce A16/11]). De plus, à plusieurs reprises, le recourant a souligné qu'il n'avait jamais connu de problèmes majeurs avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.02 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, R61 [dossier N (...), pce A16/11]). 4.3 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 7.4.4 En l'espèce, A._______ souffre d'une tendinopathie du sus-épineux ainsi que de douleurs persistantes, notamment à l'épaule droite, et présente un risque cardio-vasculaire nécessitant un suivi médical régulier (certificats médicaux du Dr K._______ du 16 mars 2017 et du Dr I._______ du 2 mai 2017 [annexes pce TAF 9]). S'agissant des antécédents, il ressort du dossier que l'intéressé a dû faire face à plusieurs affections au cours des dernières années, dont, notamment, des polypes nasaux, une gastrite chronique, une tuberculose, une sténose proximale de l'artère sous-clavière gauche symptomatique avec claudication intermittente, une athéromatose importante de l'artère carotide commune et de la bifurcation carotidienne des deux côtés, de vertiges et d'une fracture des plateaux supérieurs de L1 L2 (ibid.). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). En particulier, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un traitement antalgique et d'un suivi médical rendu nécessaire par le risque cardio-vasculaire, l'état de santé du recourant apparaît actuellement stable. Certes, dans son rapport médical du 5 février 2015, le Dr G._______, médecin généraliste, mentionnait le suivi d'un traitement de longue durée à base de plusieurs médicaments (Aspirine cardio, Atorvastatine, Dafalgan, Tramal, Nasorex), faute de quoi le pronostic futur apparaissait défavorable. Il sied à ce propos de relever que ces constatations n'ont pas été reprises par le Dr I._______, médecin généraliste, dans son « certificat médical d'état de santé » du 2 mai 2017 (annexe pce TAF 9). Quoi qu'il en soit, eu égard à la nature des affections actuellement constatées, force est de constater que la Russie, qui s'est dotée d'une assurance maladie obligatoire financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016, consid. 4.5.2.3), dispose d'un système de santé suffisamment développé pour que A._______ puisse bénéficier d'un suivi médical suffisant compte tenu de ses pathologies ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité (Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Russische Föderation [juin 2014], pp. 8 à 10, document publié sur le site internet du Ministère de la migration et des migrants de la République fédérale d'Allemagne [Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] www.bamf.de > Erweiterte Suche « Russland » > Russland / Russische Föderation 30.06.2014 > Länderinformationsblatt 2014 [site internet consulté en septembre 2017]). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant requiert un suivi médical régulier, lequel pourra lui être prodigué en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que déjà mentionné précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4 et la référence citée). En outre, A._______ ne sera pas seul. Il pourra compter sur l'appui de sa compagne, C._______, laquelle séjourne toujours à B._______ (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 2.02 [dossier N (...), pce A4/13]) et sera accompagné de sa belle-fille - et de sa petite-fille - dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (E-1783/2015).
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'incapacité du recourant à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant - insultes et provocations de la part de jeunes gens de nationalité russe tenant des propos désobligeants à l'égard de personnes d'origine étrangère, même titulaires de la citoyenneté russe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il épuise, dans son pays, les possibilités de se défaire de ses difficultés avant de solliciter la protection d'un Etat tiers.
E. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a exposé que son origine arménienne, d'une part, et la collaboration de son fils, L._______, avec l'Ukraine, d'autre part, l'empêchaient d'effectuer des démarches auprès des autorités russes pour dénoncer les agissements des personnes qui l'insultaient et le provoquaient. L'intéressé a par ailleurs mis en exergue ses problèmes de santé dont il estime qu'ils font obstacle à son renvoi en Russie, justifiant ainsi l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne lui serait pas accordé.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants en matière d'asile.
E. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par le recourant - une bagarre avec un ivrogne, des provocations subies de la part de jeunes russes n'aimant pas les « étrangers », des bousculades et des conflits récurrents avec ces mêmes jeunes gens (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.01 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, notamment R32, R47 et R49 [dossier N (...), pce A16/11]) - ne revêtent ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Par ailleurs, ces faits, quand ils ont pu approximativement être datés, remontent pour la plupart à plusieurs années (notamment plus de 2 ans pour la bagarre, 3 ou 4 ans pour la bousculade (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, notamment R48 et R50 [dossier N (...), pce A16/11]), si bien que la relation de causalité entre ces faits et la fuite de A._______ de Russie n'est point établie. Le prénommé a lui-même admis qu'aucun événement particulier et déterminant - pas même le décès de son neveu - n'avait entraîné son départ de Russie, se bornant à relever qu'il ne pouvait plus vivre « dans cette situation » (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R58 [dossier N (...), pce A16/11]). De surcroît, le Tribunal considère que, dans la mesure où le prénommé a effectivement subi des insultes et des provocations de la part de jeunes personnes de nationalité russe, il lui était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes. Les affirmations faites à ce propos dans le mémoire de recours (pp. 3 et 5), selon lesquelles les autorités locales seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des insultes à son encontre et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant. Elles sont partant dénuées de toute pertinence. Quant à la collaboration du fils de A._______ « avec les ukrainiens » (mémoire de recours, p. 3), laquelle serait connue des autorités russes et empêcherait le recourant d'effectuer une quelconque démarche auprès d'elles, force est de constater qu'elle n'a été invoquée que tardivement, au stade du recours seulement, et apparaît en contradiction avec les affirmations faites dans le cadre des auditions. A._______ avait en effet indiqué, au gré des versions, que son fils vivait en Ukraine (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 3.03 [dossier N (...), pce A4/13]) ou qu'il se fournissait en Ukraine dans le cadre de ses activités professionnelles (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R22 et R24 [dossier N (...), pce A16/11]). De plus, à plusieurs reprises, le recourant a souligné qu'il n'avait jamais connu de problèmes majeurs avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.02 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, R61 [dossier N (...), pce A16/11]).
E. 4.3 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature.
E. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45).
E. 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
E. 7.4.4 En l'espèce, A._______ souffre d'une tendinopathie du sus-épineux ainsi que de douleurs persistantes, notamment à l'épaule droite, et présente un risque cardio-vasculaire nécessitant un suivi médical régulier (certificats médicaux du Dr K._______ du 16 mars 2017 et du Dr I._______ du 2 mai 2017 [annexes pce TAF 9]). S'agissant des antécédents, il ressort du dossier que l'intéressé a dû faire face à plusieurs affections au cours des dernières années, dont, notamment, des polypes nasaux, une gastrite chronique, une tuberculose, une sténose proximale de l'artère sous-clavière gauche symptomatique avec claudication intermittente, une athéromatose importante de l'artère carotide commune et de la bifurcation carotidienne des deux côtés, de vertiges et d'une fracture des plateaux supérieurs de L1 L2 (ibid.). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). En particulier, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un traitement antalgique et d'un suivi médical rendu nécessaire par le risque cardio-vasculaire, l'état de santé du recourant apparaît actuellement stable. Certes, dans son rapport médical du 5 février 2015, le Dr G._______, médecin généraliste, mentionnait le suivi d'un traitement de longue durée à base de plusieurs médicaments (Aspirine cardio, Atorvastatine, Dafalgan, Tramal, Nasorex), faute de quoi le pronostic futur apparaissait défavorable. Il sied à ce propos de relever que ces constatations n'ont pas été reprises par le Dr I._______, médecin généraliste, dans son « certificat médical d'état de santé » du 2 mai 2017 (annexe pce TAF 9). Quoi qu'il en soit, eu égard à la nature des affections actuellement constatées, force est de constater que la Russie, qui s'est dotée d'une assurance maladie obligatoire financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016, consid. 4.5.2.3), dispose d'un système de santé suffisamment développé pour que A._______ puisse bénéficier d'un suivi médical suffisant compte tenu de ses pathologies ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité (Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Russische Föderation [juin 2014], pp. 8 à 10, document publié sur le site internet du Ministère de la migration et des migrants de la République fédérale d'Allemagne [Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] www.bamf.de > Erweiterte Suche « Russland » > Russland / Russische Föderation 30.06.2014 > Länderinformationsblatt 2014 [site internet consulté en septembre 2017]).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4).
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant requiert un suivi médical régulier, lequel pourra lui être prodigué en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que déjà mentionné précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4 et la référence citée). En outre, A._______ ne sera pas seul. Il pourra compter sur l'appui de sa compagne, C._______, laquelle séjourne toujours à B._______ (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 2.02 [dossier N (...), pce A4/13]) et sera accompagné de sa belle-fille - et de sa petite-fille - dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (E-1783/2015).
E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Compte tenu de l'incapacité du recourant à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1779/2015 Arrêt du 29 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Russie, représenté par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sur ses données personnelles, le 29 décembre 2014, A._______, ressortissant russe, d'ethnie et de langue maternelle arméniennes, a déclaré être séparé de son épouse et avoir séjourné, jusqu'à sa fuite, à B._______, en Sibérie, où il vivait avec sa compagne, C._______, née en 19(...), et exerçait le métier de cordonnier. Le prénommé a indiqué avoir quitté la Russie en minibus, dans la nuit du (...) au (...) novembre 2014, pour rejoindre Minsk, en Biélorussie, avant de poursuivre sa route, dans un autre véhicule, jusqu'à Genève. Le voyage aurait duré quatre jours, du (...) au (...) novembre 2014. Il était accompagné de sa bru, D._______, et de sa petite-fille, E._______. S'agissant de son état de santé, A._______ a souligné avoir été hospitalisé à F._______ sans toutefois en comprendre les raisons. Il a de surcroît indiqué souffrir d'hypertension artérielle et être incapable de lever le bras gauche en raison d'une veine bouchée à l'épaule. C. Interrogé sur ses motifs d'asile, le 23 janvier 2015, le requérant a relevé que, depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, le climat entre les jeunes russes et les personnes d'origine étrangère s'était dégradé, ces dernières subissant dorénavant fréquemment des provocations et des insultes. D'origine arménienne, A._______ a lui-même été sujet à de pareilles brimades et en a eu « marre » (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R57 [dossier N (...), pce A16/11]). Pour expliquer sa fuite, le prénommé a en outre évoqué le meurtre, survenu le (...) août 20(...) à Saint-Pétersbourg, d'un neveu qui travaillait avec son fils, lequel se fournissait en Ukraine (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 7.01 et 7.02 [dossier N (...), pce A4/13]). D. Le 5 février 2015, a été versé au dossier un rapport médical signé par le Dr G._______, médecin à H._______, portant sur l'état de santé de l'intéressé. E. Par décision du 18 février 2015, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 19 mars 2015 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, le renvoi de Suisse devant être considéré comme illicite et inexigible. Le recourant a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à son mémoire de recours, l'intéressé a versé en cause, outre la décision querellée, plusieurs documents ayant trait à son état de santé. G. Par décision incidente du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé A._______ à demeurer en Suisse durant la présente procédure et l'a dispensé du paiement de l'avance de frais, indiquant au surplus que sa demande d'assistance judiciaire partielle serait tranchée ultérieurement. H. Dans son préavis du 31 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. I. I.a Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal a sollicité du recourant qu'il transmette des éléments d'information actualisés relatifs à son état de santé. I.b Par courrier du 19 juin 2017, A._______, agissant par l'entremise de sa mandataire, a produit un certificat du Dr I._______, médecin généraliste à J._______, daté du 2 mai 2017, et un rapport médical du Dr K._______, chirurgien, daté du 16 mars 2017 ; il a en outre sollicité « un délai exceptionnel » pour obtenir de ses médecins traitants d'autres informations et pour verser celles-ci en cause et invité le Tribunal à interpeller directement le Dr I._______. I.c Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal, considérant cette requête comme une demande de prolongation de délai, l'a rejetée pour cause de tardiveté, indiquant au surplus qu'il était toujours loisible au recourant de produire tous documents complémentaires apportant des précisions sur son état de santé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande tendant à interpeller le Dr I._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par le recourant - insultes et provocations de la part de jeunes gens de nationalité russe tenant des propos désobligeants à l'égard de personnes d'origine étrangère, même titulaires de la citoyenneté russe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'intéressé qu'il épuise, dans son pays, les possibilités de se défaire de ses difficultés avant de solliciter la protection d'un Etat tiers. 3.2 A l'appui de son recours, A._______ a exposé que son origine arménienne, d'une part, et la collaboration de son fils, L._______, avec l'Ukraine, d'autre part, l'empêchaient d'effectuer des démarches auprès des autorités russes pour dénoncer les agissements des personnes qui l'insultaient et le provoquaient. L'intéressé a par ailleurs mis en exergue ses problèmes de santé dont il estime qu'ils font obstacle à son renvoi en Russie, justifiant ainsi l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne lui serait pas accordé. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par le recourant, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont quoi qu'il en soit pas déterminants en matière d'asile. 4.2 En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par le recourant - une bagarre avec un ivrogne, des provocations subies de la part de jeunes russes n'aimant pas les « étrangers », des bousculades et des conflits récurrents avec ces mêmes jeunes gens (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.01 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, notamment R32, R47 et R49 [dossier N (...), pce A16/11]) - ne revêtent ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Par ailleurs, ces faits, quand ils ont pu approximativement être datés, remontent pour la plupart à plusieurs années (notamment plus de 2 ans pour la bagarre, 3 ou 4 ans pour la bousculade (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, notamment R48 et R50 [dossier N (...), pce A16/11]), si bien que la relation de causalité entre ces faits et la fuite de A._______ de Russie n'est point établie. Le prénommé a lui-même admis qu'aucun événement particulier et déterminant - pas même le décès de son neveu - n'avait entraîné son départ de Russie, se bornant à relever qu'il ne pouvait plus vivre « dans cette situation » (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R58 [dossier N (...), pce A16/11]). De surcroît, le Tribunal considère que, dans la mesure où le prénommé a effectivement subi des insultes et des provocations de la part de jeunes personnes de nationalité russe, il lui était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes. Les affirmations faites à ce propos dans le mémoire de recours (pp. 3 et 5), selon lesquelles les autorités locales seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des insultes à son encontre et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant. Elles sont partant dénuées de toute pertinence. Quant à la collaboration du fils de A._______ « avec les ukrainiens » (mémoire de recours, p. 3), laquelle serait connue des autorités russes et empêcherait le recourant d'effectuer une quelconque démarche auprès d'elles, force est de constater qu'elle n'a été invoquée que tardivement, au stade du recours seulement, et apparaît en contradiction avec les affirmations faites dans le cadre des auditions. A._______ avait en effet indiqué, au gré des versions, que son fils vivait en Ukraine (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 3.03 [dossier N (...), pce A4/13]) ou qu'il se fournissait en Ukraine dans le cadre de ses activités professionnelles (procès-verbal de l'audition du 23 janvier 2015, R22 et R24 [dossier N (...), pce A16/11]). De plus, à plusieurs reprises, le recourant a souligné qu'il n'avait jamais connu de problèmes majeurs avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions du 29 décembre 2014, ch. 7.02 [dossier N (...), pce A4/13] et du 23 janvier 2015, R61 [dossier N (...), pce A16/11]). 4.3 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), le recourant n'a par ailleurs pas été exposé, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'a pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par le recourant sont de nature à faire admettre que l'exécution de son renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 7.4.4 En l'espèce, A._______ souffre d'une tendinopathie du sus-épineux ainsi que de douleurs persistantes, notamment à l'épaule droite, et présente un risque cardio-vasculaire nécessitant un suivi médical régulier (certificats médicaux du Dr K._______ du 16 mars 2017 et du Dr I._______ du 2 mai 2017 [annexes pce TAF 9]). S'agissant des antécédents, il ressort du dossier que l'intéressé a dû faire face à plusieurs affections au cours des dernières années, dont, notamment, des polypes nasaux, une gastrite chronique, une tuberculose, une sténose proximale de l'artère sous-clavière gauche symptomatique avec claudication intermittente, une athéromatose importante de l'artère carotide commune et de la bifurcation carotidienne des deux côtés, de vertiges et d'une fracture des plateaux supérieurs de L1 L2 (ibid.). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). En particulier, le Tribunal constate qu'à l'exception d'un traitement antalgique et d'un suivi médical rendu nécessaire par le risque cardio-vasculaire, l'état de santé du recourant apparaît actuellement stable. Certes, dans son rapport médical du 5 février 2015, le Dr G._______, médecin généraliste, mentionnait le suivi d'un traitement de longue durée à base de plusieurs médicaments (Aspirine cardio, Atorvastatine, Dafalgan, Tramal, Nasorex), faute de quoi le pronostic futur apparaissait défavorable. Il sied à ce propos de relever que ces constatations n'ont pas été reprises par le Dr I._______, médecin généraliste, dans son « certificat médical d'état de santé » du 2 mai 2017 (annexe pce TAF 9). Quoi qu'il en soit, eu égard à la nature des affections actuellement constatées, force est de constater que la Russie, qui s'est dotée d'une assurance maladie obligatoire financée par l'Etat, les impôts et d'autres sources (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4834/2014 du 6 décembre 2016, consid. 4.5.2.3), dispose d'un système de santé suffisamment développé pour que A._______ puisse bénéficier d'un suivi médical suffisant compte tenu de ses pathologies ainsi que des médicaments dont il pourrait avoir nécessité (Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Russische Föderation [juin 2014], pp. 8 à 10, document publié sur le site internet du Ministère de la migration et des migrants de la République fédérale d'Allemagne [Bundesrepublik Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge] www.bamf.de > Erweiterte Suche « Russland » > Russland / Russische Föderation 30.06.2014 > Länderinformationsblatt 2014 [site internet consulté en septembre 2017]). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il convient toutefois de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant requiert un suivi médical régulier, lequel pourra lui être prodigué en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que déjà mentionné précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4 et la référence citée). En outre, A._______ ne sera pas seul. Il pourra compter sur l'appui de sa compagne, C._______, laquelle séjourne toujours à B._______ (procès-verbal de l'audition du 29 décembre 2014, ch. 2.02 [dossier N (...), pce A4/13]) et sera accompagné de sa belle-fille - et de sa petite-fille - dont le recours a également été rejeté par arrêt du même jour (E-1783/2015).
9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'incapacité du recourant à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de son recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet sa demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :