Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er décembre 2014, A._______ et sa fille, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue sur ses données personnelles, le 9 décembre 2014, A._______, ressortissante russe, a déclaré être d'origine et de langue maternelle arméniennes, mariée depuis l'an 2000 à C._______, de nationalité ukrainienne, résidant actuellement à D._______, en Ukraine, et avoir séjourné, jusqu'à sa fuite, à E._______, en Sibérie. La requérante a indiqué avoir quitté la Russie en bus, le (...) novembre 2014, pour rejoindre Minsk, en Biélorussie, avant de poursuivre sa route, en voiture, jusqu'à Genève. Le voyage aurait duré quatre jours, du (...) au (...) novembre 2014. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, et de son beau-père, F._______, qui fait l'objet d'une procédure séparée (E-1779/2015). Les prénommés auraient été aidés par un passeur. S'agissant de son état de santé, A._______ a mentionné avoir un ulcère à l'estomac et des problèmes de tension artérielle. B.b Egalement entendue, le 9 décembre 2014, B._______ a exposé être née en Arménie, avoir par la suite déménagé à E._______, où elle a été scolarisée durant huit ans. S'agissant du parcours de fuite et des dates, l'intéressée a tenu des propos identiques à ceux de sa mère (ci-dessus, let. B.a). B._______ a mentionné souffrir de « grosses migraines » (procès-verbal, ch. 8.02 [dossier N (...), pce A4/11]) depuis sa prime enfance. C. C.a Interrogée sur ses motifs d'asile, le 30 décembre 2014, A._______ a exposé que son mari, qui réside et travaille en Ukraine dans le domaine de la cordonnerie, se serait fait retirer ses papiers peu après le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, de telle sorte qu'il ne puisse plus quitter l'Ukraine pour rejoindre sa famille, en Russie, et aurait décidé de les envoyer en Suisse. Elle a ensuite relevé qu'un cousin de son mari, dénommé G._______, avait été abattu par des jeunes russes, à Saint-Pétersbourg. Elle a finalement mentionné avoir été importunée, tout comme sa fille, à E._______, par des personnes du voisinage considérant son mari comme un combattant ukrainien faisant la guerre à la Russie et un traître à la patrie et lui reprochant d'être étrangère. C.b Auditionnée le même jour, B._______, qui était étudiante dans son pays d'origine au jour de sa fuite, a expliqué avoir été mise à l'écart de sa classe depuis le mois de septembre 2014 et frappée par des camarades, lesquels considéraient son père comme un traître. D. Le 5 février 2015, ont été versés au dossier deux rapports médicaux signés par le Dr H._______, médecin à I._______, portant sur l'état de santé des intéressées. E. Par décision du 18 février 2015, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ et à B._______ la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 19 mars 2015 (date du timbre postal), A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de sa fille mineure, B._______, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, le renvoi de Suisse devant être considéré comme illicite et inexigible. Les recourantes ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire de recours, les intéressées ont produit, outre la décision querellée, plusieurs documents ayant trait à leur état de santé. G. Par décision incidente du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé A._______ et B._______ à demeurer en Suisse durant la présente procédure et les a dispensées du paiement de l'avance de frais, indiquant au surplus que la demande d'assistance judiciaire partielle serait tranchée ultérieurement. H. Dans son préavis du 31 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. I. I.a Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal a sollicité des recourantes qu'elles lui transmettent des éléments d'information actualisés au sujet de leur état de santé. I.b Par courrier du 19 juin 2017, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont communiqué deux certificats médicaux, signés du Dr J._______, médecin généraliste à K._______ ; elles ont en outre sollicité un « délai exceptionnel » pour obtenir de leurs médecins traitants d'autres informations et pour les verser en cause et invité le Tribunal à interpeller directement le praticien précité. I.c Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal, considérant cette requête comme une demande de prolongation de délai, l'a rejetée pour cause de tardiveté, indiquant au surplus qu'il était toujours loisible aux recourantes de produire tous documents complémentaires donnant des précisions sur leur état de santé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande tendant à interpeller le Dr J._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourantes peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par les requérantes - menaces, violences et insultes de la part de personnes du voisinage, respectivement de camarades de classe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que les intéressées ne s'étaient jamais adressées aux autorités locales pour faire cesser les agissements à leur endroit et qu'au regard de la nature des faits décrits, elles avaient la possibilité de fuir à l'intérieur de leur pays. 3.2 A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont exposé que leur origine arménienne et l'acquisition, par C._______, respectivement mari de A._______ et père de B._______, de la citoyenneté ukrainienne étaient à l'origine des persécutions subies par le voisinage et les camarades de classe. Elles ont en outre estimé qu'eu égard à leur situation, elles ne pouvaient pas dénoncer aux autorités russes les agissements dont elles affirmaient avoir été victimes, les voisins coopérant « facilement avec les autorités étatiques russes et étant capables de [les] éliminer physiquement sans que les autorités russes puissent intervenir et les condamner (...) » (mémoire de recours, p. 5). Les intéressées ont par ailleurs mis en exergue leurs problèmes de santé dont elles estiment qu'ils font obstacle à l'exécution de leur renvoi en Russie, justifiant l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne leur serait pas accordé. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par lesrecourantes - menaces et insultes de la part de personnes du voisinage (procès-verbaux des auditions de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A3/13], et du 30 décembre 2014, notamment R39 et R55 [pce SEM A9/13]) et voies de fait, moqueries et brimades de la part de camarades de classe (procès-verbaux des auditions de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A4/11], et du 30 décembre 2014, not. R32, R36, R43 et R44 [pce SEM A10/11]) -, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des persécutions au sens de la législation sur l'asile, ne revêtent de toute manière ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Le Tribunal considère que, dans la mesure où les recourantes ont effectivement subi des menaces et des brimades de la part de leur voisinage et, s'agissant de B._______, de ses camarades de classe, il leur était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes, voire, au besoin, de changer d'école et/ou de déménager dans une autre région du pays. Les affirmations faites tardivement, au stade du mémoire de recours (pp. 3 et 5) seulement, selon lesquelles les autorités locales et leur voisinage seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des menaces et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant et sont par conséquent dénuées de toute pertinence. De plus, à plusieurs reprises, les recourantes ont souligné qu'elles n'avaient jamais connu de problèmes avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions de A._______ du 30 décembre 2014, R61 [pce SEM A9/13], et de B._______ du 30 décembre 2014, R70 [pce SEM A10/11]). 4.2 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ et B._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourantes n'ont par ailleurs pas été exposées, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourantes, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'ont pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourantes sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 7.4.4 En l'espèce, A._______ et B._______ ont fait mention, pièces justificatives à l'appui, de problèmes de santé. Leur état de santé a fait l'objet d'une requête d'actualisation, le 1er mai 2017 (pce TAF 6), requête à laquelle elles ont donné suite, le 19 juin 2017 (pce TAF 9). Alors que B._______ est en bonne santé (certificat médical du Dr J._______ du 2 mai 2017 [annexe pce TAF 9]), sa mère souffre d'une « hypertension artérielle labile sous trithérapie, [de] douleurs cervicales avec céphalées de tension, [d']épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien dans un contexte de surcharge pondérale » nécessitant la prise de deux médicaments traitant l'hypertension artérielle (certificat médical du Dr J._______ du 8 mai 2017 [annexe pce TAF 9]). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé de la prénommée sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 8.3). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il convient de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical produit le 19 juin 2017 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de médicaments antihypertenseurs. A ce propos, il sied de relever que l'hypertension artérielle est une maladie très répandue en Russie, touchant plus de 30 % des femmes de plus de vingt-cinq ans (source : statistiques de l'Organisation mondiale de la santé [OMS] ; www.who.int > Pays > Fédération de Russie > Profil sanitaire, p. 2 [Adult risk factors ; site internet consulté en septembre 2017]). Rien n'indique - et l'intéressée ne le prétend du reste pas - qu'en cas de retour en Russie, elle ne puisse ainsi obtenir la médication nécessaire à son état. 8.4 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, aussi bien A._______, âgée de (...) ans, que sa fille, B._______, âgée de (...) ans, sont encore jeunes. La première nommée a accompli des études universitaires en sciences de l'éducation et obtenu un diplôme (procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). B._______, quant à elle, a été scolarisée durant huit ans (procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). Malgré les quelques soucis de santé précédemment évoqués (ci-dessus, consid. 8.3.2), A._______ est apte à rechercher du travail en Russie ; quant à sa fille, elle est en mesure de poursuivre ses études. En outre, en qualité d'épouse, respectivement de fille mineure, d'un ressortissant ukrainien, A._______ et B._______ sont en droit de rejoindre leur mari et père, en Ukraine, ce pays étant signataire de la CEDH (art. 8 par. 1 CEDH). Par ailleurs, de nationalité ukrainienne, C._______, résidant à D._______ (ci-dessus, B.a), dispose de la liberté d'établissement dans son pays, si bien qu'il lui est loisible de rejoindre, avec sa famille, une autre région de l'Ukraine pour le cas où la situation sécuritaire devait être considérée comme insuffisante dans l'actuelle région de domicile.
9. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'incapacité des recourantes à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de leur recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet leur demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourantes peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par les requérantes - menaces, violences et insultes de la part de personnes du voisinage, respectivement de camarades de classe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que les intéressées ne s'étaient jamais adressées aux autorités locales pour faire cesser les agissements à leur endroit et qu'au regard de la nature des faits décrits, elles avaient la possibilité de fuir à l'intérieur de leur pays.
E. 3.2 A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont exposé que leur origine arménienne et l'acquisition, par C._______, respectivement mari de A._______ et père de B._______, de la citoyenneté ukrainienne étaient à l'origine des persécutions subies par le voisinage et les camarades de classe. Elles ont en outre estimé qu'eu égard à leur situation, elles ne pouvaient pas dénoncer aux autorités russes les agissements dont elles affirmaient avoir été victimes, les voisins coopérant « facilement avec les autorités étatiques russes et étant capables de [les] éliminer physiquement sans que les autorités russes puissent intervenir et les condamner (...) » (mémoire de recours, p. 5). Les intéressées ont par ailleurs mis en exergue leurs problèmes de santé dont elles estiment qu'ils font obstacle à l'exécution de leur renvoi en Russie, justifiant l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne leur serait pas accordé.
E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par lesrecourantes - menaces et insultes de la part de personnes du voisinage (procès-verbaux des auditions de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A3/13], et du 30 décembre 2014, notamment R39 et R55 [pce SEM A9/13]) et voies de fait, moqueries et brimades de la part de camarades de classe (procès-verbaux des auditions de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A4/11], et du 30 décembre 2014, not. R32, R36, R43 et R44 [pce SEM A10/11]) -, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des persécutions au sens de la législation sur l'asile, ne revêtent de toute manière ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Le Tribunal considère que, dans la mesure où les recourantes ont effectivement subi des menaces et des brimades de la part de leur voisinage et, s'agissant de B._______, de ses camarades de classe, il leur était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes, voire, au besoin, de changer d'école et/ou de déménager dans une autre région du pays. Les affirmations faites tardivement, au stade du mémoire de recours (pp. 3 et 5) seulement, selon lesquelles les autorités locales et leur voisinage seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des menaces et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant et sont par conséquent dénuées de toute pertinence. De plus, à plusieurs reprises, les recourantes ont souligné qu'elles n'avaient jamais connu de problèmes avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions de A._______ du 30 décembre 2014, R61 [pce SEM A9/13], et de B._______ du 30 décembre 2014, R70 [pce SEM A10/11]).
E. 4.2 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ et B._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourantes n'ont par ailleurs pas été exposées, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourantes, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'ont pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature.
E. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourantes sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH.
E. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45).
E. 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183).
E. 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178).
E. 7.4.4 En l'espèce, A._______ et B._______ ont fait mention, pièces justificatives à l'appui, de problèmes de santé. Leur état de santé a fait l'objet d'une requête d'actualisation, le 1er mai 2017 (pce TAF 6), requête à laquelle elles ont donné suite, le 19 juin 2017 (pce TAF 9). Alors que B._______ est en bonne santé (certificat médical du Dr J._______ du 2 mai 2017 [annexe pce TAF 9]), sa mère souffre d'une « hypertension artérielle labile sous trithérapie, [de] douleurs cervicales avec céphalées de tension, [d']épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien dans un contexte de surcharge pondérale » nécessitant la prise de deux médicaments traitant l'hypertension artérielle (certificat médical du Dr J._______ du 8 mai 2017 [annexe pce TAF 9]). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé de la prénommée sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 8.3).
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée).
E. 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.3 Il convient de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4).
E. 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.
E. 8.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical produit le 19 juin 2017 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de médicaments antihypertenseurs. A ce propos, il sied de relever que l'hypertension artérielle est une maladie très répandue en Russie, touchant plus de 30 % des femmes de plus de vingt-cinq ans (source : statistiques de l'Organisation mondiale de la santé [OMS] ; www.who.int > Pays > Fédération de Russie > Profil sanitaire, p. 2 [Adult risk factors ; site internet consulté en septembre 2017]). Rien n'indique - et l'intéressée ne le prétend du reste pas - qu'en cas de retour en Russie, elle ne puisse ainsi obtenir la médication nécessaire à son état.
E. 8.4 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, aussi bien A._______, âgée de (...) ans, que sa fille, B._______, âgée de (...) ans, sont encore jeunes. La première nommée a accompli des études universitaires en sciences de l'éducation et obtenu un diplôme (procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). B._______, quant à elle, a été scolarisée durant huit ans (procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). Malgré les quelques soucis de santé précédemment évoqués (ci-dessus, consid. 8.3.2), A._______ est apte à rechercher du travail en Russie ; quant à sa fille, elle est en mesure de poursuivre ses études. En outre, en qualité d'épouse, respectivement de fille mineure, d'un ressortissant ukrainien, A._______ et B._______ sont en droit de rejoindre leur mari et père, en Ukraine, ce pays étant signataire de la CEDH (art. 8 par. 1 CEDH). Par ailleurs, de nationalité ukrainienne, C._______, résidant à D._______ (ci-dessus, B.a), dispose de la liberté d'établissement dans son pays, si bien qu'il lui est loisible de rejoindre, avec sa famille, une autre région de l'Ukraine pour le cas où la situation sécuritaire devait être considérée comme insuffisante dans l'actuelle région de domicile.
E. 9 Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 Compte tenu de l'incapacité des recourantes à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de leur recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet leur demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1783/2015 Arrêt du 29 septembre 2017 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, William Waeber, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Russie, représentées par Me Andrea von Flüe, avocat, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2015 / N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2014, A._______ et sa fille, B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue sur ses données personnelles, le 9 décembre 2014, A._______, ressortissante russe, a déclaré être d'origine et de langue maternelle arméniennes, mariée depuis l'an 2000 à C._______, de nationalité ukrainienne, résidant actuellement à D._______, en Ukraine, et avoir séjourné, jusqu'à sa fuite, à E._______, en Sibérie. La requérante a indiqué avoir quitté la Russie en bus, le (...) novembre 2014, pour rejoindre Minsk, en Biélorussie, avant de poursuivre sa route, en voiture, jusqu'à Genève. Le voyage aurait duré quatre jours, du (...) au (...) novembre 2014. Elle était accompagnée de sa fille, B._______, et de son beau-père, F._______, qui fait l'objet d'une procédure séparée (E-1779/2015). Les prénommés auraient été aidés par un passeur. S'agissant de son état de santé, A._______ a mentionné avoir un ulcère à l'estomac et des problèmes de tension artérielle. B.b Egalement entendue, le 9 décembre 2014, B._______ a exposé être née en Arménie, avoir par la suite déménagé à E._______, où elle a été scolarisée durant huit ans. S'agissant du parcours de fuite et des dates, l'intéressée a tenu des propos identiques à ceux de sa mère (ci-dessus, let. B.a). B._______ a mentionné souffrir de « grosses migraines » (procès-verbal, ch. 8.02 [dossier N (...), pce A4/11]) depuis sa prime enfance. C. C.a Interrogée sur ses motifs d'asile, le 30 décembre 2014, A._______ a exposé que son mari, qui réside et travaille en Ukraine dans le domaine de la cordonnerie, se serait fait retirer ses papiers peu après le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie, de telle sorte qu'il ne puisse plus quitter l'Ukraine pour rejoindre sa famille, en Russie, et aurait décidé de les envoyer en Suisse. Elle a ensuite relevé qu'un cousin de son mari, dénommé G._______, avait été abattu par des jeunes russes, à Saint-Pétersbourg. Elle a finalement mentionné avoir été importunée, tout comme sa fille, à E._______, par des personnes du voisinage considérant son mari comme un combattant ukrainien faisant la guerre à la Russie et un traître à la patrie et lui reprochant d'être étrangère. C.b Auditionnée le même jour, B._______, qui était étudiante dans son pays d'origine au jour de sa fuite, a expliqué avoir été mise à l'écart de sa classe depuis le mois de septembre 2014 et frappée par des camarades, lesquels considéraient son père comme un traître. D. Le 5 février 2015, ont été versés au dossier deux rapports médicaux signés par le Dr H._______, médecin à I._______, portant sur l'état de santé des intéressées. E. Par décision du 18 février 2015, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reconnaître à A._______ et à B._______ la qualité de réfugié, a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 19 mars 2015 (date du timbre postal), A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de sa fille mineure, B._______, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en Suisse, le renvoi de Suisse devant être considéré comme illicite et inexigible. Les recourantes ont en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire de recours, les intéressées ont produit, outre la décision querellée, plusieurs documents ayant trait à leur état de santé. G. Par décision incidente du 25 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a autorisé A._______ et B._______ à demeurer en Suisse durant la présente procédure et les a dispensées du paiement de l'avance de frais, indiquant au surplus que la demande d'assistance judiciaire partielle serait tranchée ultérieurement. H. Dans son préavis du 31 mars 2015, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. I. I.a Par ordonnance du 1er mai 2017, le Tribunal a sollicité des recourantes qu'elles lui transmettent des éléments d'information actualisés au sujet de leur état de santé. I.b Par courrier du 19 juin 2017, A._______ et B._______, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont communiqué deux certificats médicaux, signés du Dr J._______, médecin généraliste à K._______ ; elles ont en outre sollicité un « délai exceptionnel » pour obtenir de leurs médecins traitants d'autres informations et pour les verser en cause et invité le Tribunal à interpeller directement le praticien précité. I.c Par décision incidente du 27 juin 2017, le Tribunal, considérant cette requête comme une demande de prolongation de délai, l'a rejetée pour cause de tardiveté, indiquant au surplus qu'il était toujours loisible aux recourantes de produire tous documents complémentaires donnant des précisions sur leur état de santé. Par ailleurs, le Tribunal a rejeté la demande tendant à interpeller le Dr J._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercher à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourantes peuvent invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014 précité, consid. 5.6 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, ou de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le SEM a considéré que les faits allégués par les requérantes - menaces, violences et insultes de la part de personnes du voisinage, respectivement de camarades de classe - n'avaient pas de rapport avec la notion d'asile et n'étaient par conséquent pas déterminants. L'autorité inférieure a en outre relevé que les intéressées ne s'étaient jamais adressées aux autorités locales pour faire cesser les agissements à leur endroit et qu'au regard de la nature des faits décrits, elles avaient la possibilité de fuir à l'intérieur de leur pays. 3.2 A l'appui de leur recours, A._______ et B._______ ont exposé que leur origine arménienne et l'acquisition, par C._______, respectivement mari de A._______ et père de B._______, de la citoyenneté ukrainienne étaient à l'origine des persécutions subies par le voisinage et les camarades de classe. Elles ont en outre estimé qu'eu égard à leur situation, elles ne pouvaient pas dénoncer aux autorités russes les agissements dont elles affirmaient avoir été victimes, les voisins coopérant « facilement avec les autorités étatiques russes et étant capables de [les] éliminer physiquement sans que les autorités russes puissent intervenir et les condamner (...) » (mémoire de recours, p. 5). Les intéressées ont par ailleurs mis en exergue leurs problèmes de santé dont elles estiment qu'ils font obstacle à l'exécution de leur renvoi en Russie, justifiant l'octroi de l'admission provisoire en Suisse pour le cas où le statut de réfugié ne leur serait pas accordé. 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal est d'avis que les motifs invoqués par les recourantes, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut in casu demeurer indécise, ne sont pas déterminants en matière d'asile. En effet, il ressort des différentes auditions que les faits décrits par lesrecourantes - menaces et insultes de la part de personnes du voisinage (procès-verbaux des auditions de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A3/13], et du 30 décembre 2014, notamment R39 et R55 [pce SEM A9/13]) et voies de fait, moqueries et brimades de la part de camarades de classe (procès-verbaux des auditions de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 7.02 [pce SEM A4/11], et du 30 décembre 2014, not. R32, R36, R43 et R44 [pce SEM A10/11]) -, dans la mesure où ils peuvent être considérés comme des persécutions au sens de la législation sur l'asile, ne revêtent de toute manière ni une intensité suffisante ni un caractère systématique et géographiquement généralisé. Le Tribunal considère que, dans la mesure où les recourantes ont effectivement subi des menaces et des brimades de la part de leur voisinage et, s'agissant de B._______, de ses camarades de classe, il leur était loisible de porter ces faits devant les autorités compétentes, voire, au besoin, de changer d'école et/ou de déménager dans une autre région du pays. Les affirmations faites tardivement, au stade du mémoire de recours (pp. 3 et 5) seulement, selon lesquelles les autorités locales et leur voisinage seraient de mèche avec les personnes ayant proféré des menaces et qu'il ne servait par conséquent à rien de déposer une quelconque plainte, constituent de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant et sont par conséquent dénuées de toute pertinence. De plus, à plusieurs reprises, les recourantes ont souligné qu'elles n'avaient jamais connu de problèmes avec les autorités russes (procès-verbaux des auditions de A._______ du 30 décembre 2014, R61 [pce SEM A9/13], et de B._______ du 30 décembre 2014, R70 [pce SEM A10/11]). 4.2 C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par A._______ et B._______ n'étaient, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents en matière d'asile. Partant, le recours du 19 mars 2015 doit être rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ ne contrevient ni au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, ni à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Ainsi que cela a été exposé précédemment (ci-dessus, consid. 4), les recourantes n'ont par ailleurs pas été exposées, en Russie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner tout particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourantes, comme exposé plus haut (ci-dessus, consid. 4), n'ont pas établi la haute probabilité de préjudices de cette nature. 7.4 Il s'agit ensuite d'examiner si les raisons médicales avancées par les recourantes sont de nature à faire admettre que l'exécution de leur renvoi serait devenue désormais illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, car contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4.1 Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) ne limite pas les circonstances très exceptionnelles aux seules expulsions de personnes au seuil de la mort pour déclarer un renvoi illicite. Certes, dans son arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), la CourEDH avait jugé que l'éloignement d'un étranger malade du sida, se trouvant à un stade proche de la mort, l'exposerait à un risque de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses parce qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. Toutefois, dans son arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la CourEDH a clairement indiqué qu'elle n'excluait pas qu'il puisse exister « d'autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis l'arrêt D. c. Royaume-Uni précité, elle n'avait plus jamais conclu que la mise à exécution d'une décision de renvoi contestée par-devant elle emportait violation de l'art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de l'intéressé (par. 34 et 45). 7.4.2 Dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la Cour a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après dix-sept ans de séjour en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec de lourds antécédents et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements médicaux adéquats dans ce pays. La CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183). 7.4.3 Il est rappelé à cet égard que le seuil élevé fixé par la CourEDH pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades, seuil qui se justifie en raison de la nécessité de garder le juste équilibre, inhérent à l'ensemble de la CEDH, entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Comme la CourEDH l'a dit, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus de droit de demeurer sur leur territoire ; une telle obligation reviendrait à faire peser sur les Etats une charge trop lourde (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, par. 178). 7.4.4 En l'espèce, A._______ et B._______ ont fait mention, pièces justificatives à l'appui, de problèmes de santé. Leur état de santé a fait l'objet d'une requête d'actualisation, le 1er mai 2017 (pce TAF 6), requête à laquelle elles ont donné suite, le 19 juin 2017 (pce TAF 9). Alors que B._______ est en bonne santé (certificat médical du Dr J._______ du 2 mai 2017 [annexe pce TAF 9]), sa mère souffre d'une « hypertension artérielle labile sous trithérapie, [de] douleurs cervicales avec céphalées de tension, [d']épigastralgies avec reflux gastro-oesophagien dans un contexte de surcharge pondérale » nécessitant la prise de deux médicaments traitant l'hypertension artérielle (certificat médical du Dr J._______ du 8 mai 2017 [annexe pce TAF 9]). Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, ces affections ne présentent pas une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de rendre le renvoi de A._______ illicite, eu égard à la jurisprudence de la CourEDH exposée précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.1 à 7.4.3). Il sera procédé à une analyse plus approfondie des conséquences de l'état de santé de la prénommée sur son renvoi de Suisse dans le cadre de l'examen du caractère raisonnablement exigible de celui-ci (ci-après, consid. 8.3). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourantes sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et la jurisprudence citée). 8.2 In casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 Il convient de revenir sur les problèmes de santé auxquels A._______ doit faire face et qui ont été résumés précédemment (ci-dessus, consid. 7.4.4). 8.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si, d'une part, les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. L'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. 8.3.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical produit le 19 juin 2017 que l'état de santé de A._______ requiert la prise de médicaments antihypertenseurs. A ce propos, il sied de relever que l'hypertension artérielle est une maladie très répandue en Russie, touchant plus de 30 % des femmes de plus de vingt-cinq ans (source : statistiques de l'Organisation mondiale de la santé [OMS] ; www.who.int > Pays > Fédération de Russie > Profil sanitaire, p. 2 [Adult risk factors ; site internet consulté en septembre 2017]). Rien n'indique - et l'intéressée ne le prétend du reste pas - qu'en cas de retour en Russie, elle ne puisse ainsi obtenir la médication nécessaire à son état. 8.4 Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités). A cet égard, aussi bien A._______, âgée de (...) ans, que sa fille, B._______, âgée de (...) ans, sont encore jeunes. La première nommée a accompli des études universitaires en sciences de l'éducation et obtenu un diplôme (procès-verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). B._______, quant à elle, a été scolarisée durant huit ans (procès-verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2014, ch. 1.17.04). Malgré les quelques soucis de santé précédemment évoqués (ci-dessus, consid. 8.3.2), A._______ est apte à rechercher du travail en Russie ; quant à sa fille, elle est en mesure de poursuivre ses études. En outre, en qualité d'épouse, respectivement de fille mineure, d'un ressortissant ukrainien, A._______ et B._______ sont en droit de rejoindre leur mari et père, en Ukraine, ce pays étant signataire de la CEDH (art. 8 par. 1 CEDH). Par ailleurs, de nationalité ukrainienne, C._______, résidant à D._______ (ci-dessus, B.a), dispose de la liberté d'établissement dans son pays, si bien qu'il lui est loisible de rejoindre, avec sa famille, une autre région de l'Ukraine pour le cas où la situation sécuritaire devait être considérée comme insuffisante dans l'actuelle région de domicile.
9. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 11.2 En conséquence, le recours est rejeté.
12. Compte tenu de l'incapacité des recourantes à assumer les frais de la présente procédure et de ce que les conclusions de leur recours, au moment du dépôt de celui-ci, n'apparaissaient pas vouées à l'échec, le Tribunal admet leur demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin Expédition :