Asile et renvoi
Sachverhalt
A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2011. B. Entendue sommairement le 11 février 2011, puis sur ses motifs d'asile le 21 février suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante camerounaise. Après avoir été scolarisée à (...), elle aurait passé son baccalauréat au (...). Elle aurait débuté une formation en (...) à (...) qu'elle aurait terminé à (...) au mois de juin 2010. En 2009 ou 2010 (selon les versions), l'intéressée aurait été mariée de force à un ami de son père, époux de huit autres femmes. Au mois de décembre 2010, elle aurait fait des avances à la fille de la première épouse de ce dernier, à laquelle elle se confiait régulièrement, qui se serait enfuit en criant; les femmes de la propriété seraient intervenues pour frapper la requérante. Son époux l'aurait également battue, menaçant de la brûler. L'intéressée se serait cassée deux dents en tombant dans les escaliers. Le lendemain, elle se serait rendue à l'école comme d'habitude mais ne serait plus rentrée au domicile conjugal. Elle aurait alors vécu chez une amie avec laquelle elle entretenait une liaison amoureuse. Une à deux semaines plus tard, son époux aurait dénoncé l'intéressée au Conseil de discipline de son école. Bien qu'elle ait nié les faits, la rumeur de son homosexualité se serait répandue dans tout l'établissement scolaire. Une semaine plus tard, la requérante aurait commencé à suivre des cours du soir afin d'éviter les regards. Elle aurait travaillé, durant la journée, dans un (...). L'époux de l'intéressée aurait aussi menacé à la dénoncer auprès de la police. Alors qu'elle consommait une boisson dans un snack avec son amie un soir, des policiers auraient interpellé les jeunes femmes et les auraient mises en garde à vue au commissariat de (...), affirmant qu'ils avaient des preuves sur leur relation homosexuelle. Elles auraient été transférées dans des cellules différentes le lendemain. L'intéressée aurait été violée à plusieurs reprises durant sa détention. Deux semaines plus tard, une de ses amies lui aurait rendu visite puis aurait organisé sa libération. La requérante aurait vécu chez cette dernière jusqu'au mois de janvier 2011. Le 6 février 2011, l'intéressée aurait quitté (...), grâce à l'aide de ladite amie, à bord d'un avion de la compagnie aérienne "(...)" à destination de (...), accompagnée d'un passeur. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir laissé sa carte d'identité à un ami afin de récupérer un diplôme à son attention et son extrait de naissance à une amie. Elle a produit la télécopie de l'équivalence de son baccalauréat, d'un certificat de scolarité, daté du 14 janvier 2010, ainsi que d'une carte d'identité (de mauvaise qualité). C. Par décision du 6 avril 2011, notifiée le 8 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'Office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, s'agissant d'une jeune femme, scolarisée et en bonne santé, pouvant vraisemblablement compter sur le soutien de ses proches au Cameroun. D. Dans son recours interjeté le 4 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressée a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, à l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a repris les grandes lignes de son récit et argué de la vraisemblance de ses déclarations, précisant que la logique et l'expérience en Suisse n'étaient pas les mêmes qu'au Cameroun. Elle a rappelé que ses rencontres avec sa première et sa dernière amie s'étaient produites respectivement dans un train et dans un café, précisant qu'elle avait été attirée par des femmes depuis son séjour à (...). Contestant l'appréciation de l'ODM relative au caractère vague de ses propos et à la confusion de la chronologie présentée, elle a soutenu que seules les relations importantes qu'elle avait entretenues étaient restées gravées dans sa mémoire, laquelle étant dépendante de la perception de chaque être humain. Elle a affirmé avoir habité chez son amie depuis son départ du domicile conjugal au mois de décembre 2010 jusqu'à son arrestation. Elle a précisé que, lors d'un mariage forcé, la consommation de la dot n'entraînait pas le déménagement immédiat de l'épouse et qu'elle avait préféré terminer sa deuxième année de scolarité avant de rejoindre le domicile conjugal. Elle a justifié son ignorance au sujet des liens entre son père et son époux par le fait qu'elle n'était qu'une enfant par rapport à eux, expliquant avoir été donnée en mariage pour des raisons financières. Elle a ajouté que les mauvais traitements subis durant sa détention avaient provoqué des troubles psychiques ne lui permettant pas de retenir des dates précises. Elle a conclu que ses déclarations constantes et circonstanciées remplissaient les conditions légales de vraisemblance et de pertinence. Elle a prétendu qu'en tant qu'homosexuelle, elle appartenait à un groupe social déterminé, sa crainte de subir des persécutions par les autorités camerounaises en cas de retour étant fondée. Elle a également soutenu que tous les milieux qu'elle avait fréquentés avaient connaissance de son orientation sexuelle et qu'elle ne pouvait, de ce fait, compter sur le soutien d'un quelconque réseau social ou familial. Elle a enfin argué que la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) avait été convaincue par son récit. Elle a produit à l'appui trois articles tirés d'Internet, datés des 5 février, 9 février et 7 avril 2011, relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun et a déclaré souffrir de (...). E. Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judicaire partielle. F. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par réponse du 9 septembre 2011. Il a reconnu avoir fait preuve de sévérité en estimant que les indications de l'intéressée relatives à sa scolarité étaient évasives. S'agissant des observations de la ROE, il a constaté qu'elles ne contenaient qu'un résumé des faits allégués sans appréciation quant à leur vraisemblance. G. Dans sa réplique du 27 septembre 2011, la recourante a réitéré ses conclusions tendant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ses déclarations étant vraisemblables et pertinentes, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a répété que la ROE avait été convaincue par ses allégations, celle-ci l'ayant indiqué dans ses observations si cela n'eut pas été le cas, et prié le Tribunal de prendre en compte dites remarques. Arguant d'une recrudescence des persécutions à l'égard des homosexuels au Cameroun, l'intéressée a produit trois nouveaux articles tirés d'Internet, datés des 16, 24 et 29 août 2011, relatifs à l'arrestation de membres de cette communauté dans son pays d'origine. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
3. En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en raison d'un mariage forcé, des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son époux et des policiers durant une détention de deux semaines, ainsi qu'en raison de son orientation sexuelle, craignant d'être la cible de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a cependant pas rendu vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient poussée à quitter son pays d'origine. 3.1. Force est, tout d'abord, de retenir les propos peu détaillés de la recourante relatifs aux liens entre son père et son époux ainsi que leurs rencontres (cf. pv. de son audition fédérale p. 2-4). L'explication de l'intéressée quant au fait que son père, de religion catholique, aurait accepté de la donner en mariage à un homme polygame, alors que cette religion s'y oppose, s'est également révélée très vague (cf. pv. de son audition p. 15). De même, le récit de la recourante sur son arrivée au domicile de son époux, sur les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autres femmes de ce dernier et sur les tâches qu'elle devait effectuer n'a pas été davantage circonstancié (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Son ignorance des activités commerçantes de son époux et de la religion de ce dernier ainsi que son incapacité à situer les mauvais traitements endurés par son époux durant leur relation conjugale sont également à relever (cf. pv. de son audition fédérale p. 4). De même, il convient de mettre en évidence ses descriptions très imprécises et dépourvues de sentiments au sujet des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari ainsi que des réactions des autres femmes et de son époux suite à la découverte de cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6 et 8). Le fait que l'intéressée ait pu quitter si facilement le domicile conjugal le lendemain de cet événement pour se rendre à l'école n'est non plus crédible (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). 3.2. Le Tribunal observe que les descriptions de l'intéressée de son arrestation par les policiers dans un café, de son arrivée au commissariat ainsi que du déroulement de sa détention de deux semaines sont restées sommaires (cf. pv. de son audition fédérale p. 12-13). Il faut noter également ses propos hésitants s'agissant de la manière dont la police aurait appris son orientation sexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 9 et 12) ainsi que l'absence de véritable explication au sujet des moyens utilisés par sa nouvelle amie pour organiser sa libération. 3.3. S'agissant de l'orientation sexuelle de la recourante, le Tribunal retient ses déclarations inconsistantes sur les différentes relations qu'elle aurait entretenues avec des femmes, que ce soit sa première amie, celle avec laquelle elle aurait habité ou encore celle qui aurait orchestré sa libération et son départ du pays. Ses descriptions de la manière dont elle les aurait rencontrées se sont également révélées trop peu détaillées (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7, 10 et 13). 3.4. La chronologie des événements prétendument vécus s'est, de plus, révélée très confuse. L'intéressée a, en effet, indiqué avoir emménagé chez son époux durant la deuxième année de son (...), soit en 2009, puis a prétendu que c'était en 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4 et 15). Après avoir déclaré avoir obtenu son diplôme au mois de juin 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2), elle a affirmé avoir vécu au domicile conjugal durant trois ou quatre mois, jusqu'au mois de décembre 2010, suivant ses cours durant la journée (cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 5). Elle a également mentionné avoir quitté le domicile conjugal le lendemain des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari pour aller à l'école (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). Entendue sur ces contradictions, l'intéressée a fourni des explications vagues et insuffisantes sur les années scolaires auxquelles elle aurait fait référence (cf. pv. de son audition fédérale p. 15). L'incapacité de l'intéressée à préciser le moment où son époux l'aurait dénoncée auprès de son établissement scolaire ainsi que les dates de son arrestation et de sa libération sont autant d'autres éléments d'invraisemblance (cf. pv. de son audition fédérale p. 11-14). 3.5. Force est de constater également que l'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, le fax de mauvaise qualité d'une carte d'identité n'étant à l'évidence pas suffisant. Elle n'a, par ailleurs, fourni aucune raison valable pour justifier ce manquement malgré la présence d'un réseau familial et social au Cameroun (cf. pv. de son audition sommaire p. 4-5, pv. de son audition fédérale p. 2). Il faut, de même, relever son incapacité à décrire le voyage effectué depuis (...) jusqu'en Suisse, en particulier son ignorance du document avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7). Le fait qu'elle a affirmé avoir volé à bord de la compagnie "(...)" en 2011 n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition sommaire p. 6). Ces éléments laissent, dès lors, penser que la recourante dissimule des informations relatives à son voyage et aux circonstances réelles de son départ du pays. 3.6. Dans ces conditions, les motifs d'asile allégués ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun argument ni moyen de preuve susceptible de mettre en doute l'analyse développée ci-dessus, la production d'articles tirés d'Internet, de portée générale et ne la concernant pas personnellement, n'étant en particulier pas suffisante. 4. 4.1. S'agissant de l'appartenance à un groupe social déterminé, en particulier au milieu homosexuel, il convient encore de préciser que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que s'il existe une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. Le Tribunal n'ignore pas le climat homophobe régnant au Cameroun, où l'on dénonce des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois des arrestations policières et des poursuites pénales contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. notamment Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, [OSAR], Kamerun : Situation von Homosexuellen, 6 octobre 2009 ; US Department of state, Human rights report : Cameroon, 8 avril 2010). De ce fait, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 347 du code pénal camerounais. Qui plus est, il apparaît qu'il existe une tendance, du moins chez certains acteurs, à réprimer non seulement des actes précis visés par cette disposition, mais bien l'homosexualité en tant que telle, de sorte que plusieurs arrestations fondées sur de fausses dénonciations ont été relevées, une recrudescence des violences à l'encontre de cette communauté ayant été observée depuis le mois de décembre 2010 (cf. en particulier le rapport de Human Rights Watch, et de diverses associations, de novembre 2010, intitulé : "Criminalisation des identités, atteinte aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre" ; Fédération Internationale des ligues des droits de l'homme, Cameroun, "Le gouvernement s'oppose au financement par l'Union Européenne d'un projet en faveur des minorités homosexuelles", 10 février 2011). 4.2. Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels, ne permet cependant pas de considérer qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme homosexuel ni même de faire l'objet d'une arrestation. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque (cf. arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 en la cause E-6056/2008 consid. 3.2 et 3.3). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse développée ci-dessus (cf. consid. 3) que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des sérieux préjudices. La recourante est d'ailleurs restée extrêmement vague sur les risques concrets qu'elle encourrait en tant qu'homosexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 7, 16). Elle n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret. 4.3. Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante pourrait être persécutée de manière ciblée en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait lieu de conclure qu'elle pourrait être poursuivie ou dénoncée en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit, dès lors, être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 1 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus). 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus). En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture à son retour dans son pays d'origine. 8.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 9.2. Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante, encore jeune, qui a suivi toute sa scolarité, est au bénéfice d'un baccalauréat, d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans une (...) [cf. pv. de son audition sommaire p. 2]. Elle dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé autre que du (...), affection qui n'est pas d'une nature et d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Tous ces éléments font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
E. 3 En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en raison d'un mariage forcé, des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son époux et des policiers durant une détention de deux semaines, ainsi qu'en raison de son orientation sexuelle, craignant d'être la cible de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a cependant pas rendu vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient poussée à quitter son pays d'origine.
E. 3.1 Force est, tout d'abord, de retenir les propos peu détaillés de la recourante relatifs aux liens entre son père et son époux ainsi que leurs rencontres (cf. pv. de son audition fédérale p. 2-4). L'explication de l'intéressée quant au fait que son père, de religion catholique, aurait accepté de la donner en mariage à un homme polygame, alors que cette religion s'y oppose, s'est également révélée très vague (cf. pv. de son audition p. 15). De même, le récit de la recourante sur son arrivée au domicile de son époux, sur les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autres femmes de ce dernier et sur les tâches qu'elle devait effectuer n'a pas été davantage circonstancié (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Son ignorance des activités commerçantes de son époux et de la religion de ce dernier ainsi que son incapacité à situer les mauvais traitements endurés par son époux durant leur relation conjugale sont également à relever (cf. pv. de son audition fédérale p. 4). De même, il convient de mettre en évidence ses descriptions très imprécises et dépourvues de sentiments au sujet des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari ainsi que des réactions des autres femmes et de son époux suite à la découverte de cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6 et 8). Le fait que l'intéressée ait pu quitter si facilement le domicile conjugal le lendemain de cet événement pour se rendre à l'école n'est non plus crédible (cf. pv. de son audition fédérale p. 9).
E. 3.2 Le Tribunal observe que les descriptions de l'intéressée de son arrestation par les policiers dans un café, de son arrivée au commissariat ainsi que du déroulement de sa détention de deux semaines sont restées sommaires (cf. pv. de son audition fédérale p. 12-13). Il faut noter également ses propos hésitants s'agissant de la manière dont la police aurait appris son orientation sexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 9 et 12) ainsi que l'absence de véritable explication au sujet des moyens utilisés par sa nouvelle amie pour organiser sa libération.
E. 3.3 S'agissant de l'orientation sexuelle de la recourante, le Tribunal retient ses déclarations inconsistantes sur les différentes relations qu'elle aurait entretenues avec des femmes, que ce soit sa première amie, celle avec laquelle elle aurait habité ou encore celle qui aurait orchestré sa libération et son départ du pays. Ses descriptions de la manière dont elle les aurait rencontrées se sont également révélées trop peu détaillées (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7, 10 et 13).
E. 3.4 La chronologie des événements prétendument vécus s'est, de plus, révélée très confuse. L'intéressée a, en effet, indiqué avoir emménagé chez son époux durant la deuxième année de son (...), soit en 2009, puis a prétendu que c'était en 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4 et 15). Après avoir déclaré avoir obtenu son diplôme au mois de juin 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2), elle a affirmé avoir vécu au domicile conjugal durant trois ou quatre mois, jusqu'au mois de décembre 2010, suivant ses cours durant la journée (cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 5). Elle a également mentionné avoir quitté le domicile conjugal le lendemain des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari pour aller à l'école (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). Entendue sur ces contradictions, l'intéressée a fourni des explications vagues et insuffisantes sur les années scolaires auxquelles elle aurait fait référence (cf. pv. de son audition fédérale p. 15). L'incapacité de l'intéressée à préciser le moment où son époux l'aurait dénoncée auprès de son établissement scolaire ainsi que les dates de son arrestation et de sa libération sont autant d'autres éléments d'invraisemblance (cf. pv. de son audition fédérale p. 11-14).
E. 3.5 Force est de constater également que l'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, le fax de mauvaise qualité d'une carte d'identité n'étant à l'évidence pas suffisant. Elle n'a, par ailleurs, fourni aucune raison valable pour justifier ce manquement malgré la présence d'un réseau familial et social au Cameroun (cf. pv. de son audition sommaire p. 4-5, pv. de son audition fédérale p. 2). Il faut, de même, relever son incapacité à décrire le voyage effectué depuis (...) jusqu'en Suisse, en particulier son ignorance du document avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7). Le fait qu'elle a affirmé avoir volé à bord de la compagnie "(...)" en 2011 n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition sommaire p. 6). Ces éléments laissent, dès lors, penser que la recourante dissimule des informations relatives à son voyage et aux circonstances réelles de son départ du pays.
E. 3.6 Dans ces conditions, les motifs d'asile allégués ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun argument ni moyen de preuve susceptible de mettre en doute l'analyse développée ci-dessus, la production d'articles tirés d'Internet, de portée générale et ne la concernant pas personnellement, n'étant en particulier pas suffisante.
E. 4.1 S'agissant de l'appartenance à un groupe social déterminé, en particulier au milieu homosexuel, il convient encore de préciser que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que s'il existe une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. Le Tribunal n'ignore pas le climat homophobe régnant au Cameroun, où l'on dénonce des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois des arrestations policières et des poursuites pénales contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. notamment Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, [OSAR], Kamerun : Situation von Homosexuellen, 6 octobre 2009 ; US Department of state, Human rights report : Cameroon, 8 avril 2010). De ce fait, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 347 du code pénal camerounais. Qui plus est, il apparaît qu'il existe une tendance, du moins chez certains acteurs, à réprimer non seulement des actes précis visés par cette disposition, mais bien l'homosexualité en tant que telle, de sorte que plusieurs arrestations fondées sur de fausses dénonciations ont été relevées, une recrudescence des violences à l'encontre de cette communauté ayant été observée depuis le mois de décembre 2010 (cf. en particulier le rapport de Human Rights Watch, et de diverses associations, de novembre 2010, intitulé : "Criminalisation des identités, atteinte aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre" ; Fédération Internationale des ligues des droits de l'homme, Cameroun, "Le gouvernement s'oppose au financement par l'Union Européenne d'un projet en faveur des minorités homosexuelles", 10 février 2011).
E. 4.2 Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels, ne permet cependant pas de considérer qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme homosexuel ni même de faire l'objet d'une arrestation. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque (cf. arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 en la cause E-6056/2008 consid. 3.2 et 3.3). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse développée ci-dessus (cf. consid. 3) que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des sérieux préjudices. La recourante est d'ailleurs restée extrêmement vague sur les risques concrets qu'elle encourrait en tant qu'homosexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 7, 16). Elle n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret.
E. 4.3 Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante pourrait être persécutée de manière ciblée en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait lieu de conclure qu'elle pourrait être poursuivie ou dénoncée en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 5 Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit, dès lors, être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 1 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus).
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus). En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture à son retour dans son pays d'origine.
E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
E. 9.2 Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante, encore jeune, qui a suivi toute sa scolarité, est au bénéfice d'un baccalauréat, d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans une (...) [cf. pv. de son audition sommaire p. 2]. Elle dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé autre que du (...), affection qui n'est pas d'une nature et d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Tous ces éléments font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
E. 10 Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2593/2011 Arrêt du 24 novembre 2011 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Robert Galliker, Christa Luterbacher, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Cameroun, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 avril 2011 / N (...). Faits : A. L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 7 février 2011. B. Entendue sommairement le 11 février 2011, puis sur ses motifs d'asile le 21 février suivant, la requérante a déclaré être une ressortissante camerounaise. Après avoir été scolarisée à (...), elle aurait passé son baccalauréat au (...). Elle aurait débuté une formation en (...) à (...) qu'elle aurait terminé à (...) au mois de juin 2010. En 2009 ou 2010 (selon les versions), l'intéressée aurait été mariée de force à un ami de son père, époux de huit autres femmes. Au mois de décembre 2010, elle aurait fait des avances à la fille de la première épouse de ce dernier, à laquelle elle se confiait régulièrement, qui se serait enfuit en criant; les femmes de la propriété seraient intervenues pour frapper la requérante. Son époux l'aurait également battue, menaçant de la brûler. L'intéressée se serait cassée deux dents en tombant dans les escaliers. Le lendemain, elle se serait rendue à l'école comme d'habitude mais ne serait plus rentrée au domicile conjugal. Elle aurait alors vécu chez une amie avec laquelle elle entretenait une liaison amoureuse. Une à deux semaines plus tard, son époux aurait dénoncé l'intéressée au Conseil de discipline de son école. Bien qu'elle ait nié les faits, la rumeur de son homosexualité se serait répandue dans tout l'établissement scolaire. Une semaine plus tard, la requérante aurait commencé à suivre des cours du soir afin d'éviter les regards. Elle aurait travaillé, durant la journée, dans un (...). L'époux de l'intéressée aurait aussi menacé à la dénoncer auprès de la police. Alors qu'elle consommait une boisson dans un snack avec son amie un soir, des policiers auraient interpellé les jeunes femmes et les auraient mises en garde à vue au commissariat de (...), affirmant qu'ils avaient des preuves sur leur relation homosexuelle. Elles auraient été transférées dans des cellules différentes le lendemain. L'intéressée aurait été violée à plusieurs reprises durant sa détention. Deux semaines plus tard, une de ses amies lui aurait rendu visite puis aurait organisé sa libération. La requérante aurait vécu chez cette dernière jusqu'au mois de janvier 2011. Le 6 février 2011, l'intéressée aurait quitté (...), grâce à l'aide de ladite amie, à bord d'un avion de la compagnie aérienne "(...)" à destination de (...), accompagnée d'un passeur. L'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, disant avoir laissé sa carte d'identité à un ami afin de récupérer un diplôme à son attention et son extrait de naissance à une amie. Elle a produit la télécopie de l'équivalence de son baccalauréat, d'un certificat de scolarité, daté du 14 janvier 2010, ainsi que d'une carte d'identité (de mauvaise qualité). C. Par décision du 6 avril 2011, notifiée le 8 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, au motif que ses déclarations insuffisamment fondées et illogiques ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'Office fédéral a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible, s'agissant d'une jeune femme, scolarisée et en bonne santé, pouvant vraisemblablement compter sur le soutien de ses proches au Cameroun. D. Dans son recours interjeté le 4 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après ; le Tribunal), l'intéressée a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais, à l'assistance judiciaire partielle et à l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a repris les grandes lignes de son récit et argué de la vraisemblance de ses déclarations, précisant que la logique et l'expérience en Suisse n'étaient pas les mêmes qu'au Cameroun. Elle a rappelé que ses rencontres avec sa première et sa dernière amie s'étaient produites respectivement dans un train et dans un café, précisant qu'elle avait été attirée par des femmes depuis son séjour à (...). Contestant l'appréciation de l'ODM relative au caractère vague de ses propos et à la confusion de la chronologie présentée, elle a soutenu que seules les relations importantes qu'elle avait entretenues étaient restées gravées dans sa mémoire, laquelle étant dépendante de la perception de chaque être humain. Elle a affirmé avoir habité chez son amie depuis son départ du domicile conjugal au mois de décembre 2010 jusqu'à son arrestation. Elle a précisé que, lors d'un mariage forcé, la consommation de la dot n'entraînait pas le déménagement immédiat de l'épouse et qu'elle avait préféré terminer sa deuxième année de scolarité avant de rejoindre le domicile conjugal. Elle a justifié son ignorance au sujet des liens entre son père et son époux par le fait qu'elle n'était qu'une enfant par rapport à eux, expliquant avoir été donnée en mariage pour des raisons financières. Elle a ajouté que les mauvais traitements subis durant sa détention avaient provoqué des troubles psychiques ne lui permettant pas de retenir des dates précises. Elle a conclu que ses déclarations constantes et circonstanciées remplissaient les conditions légales de vraisemblance et de pertinence. Elle a prétendu qu'en tant qu'homosexuelle, elle appartenait à un groupe social déterminé, sa crainte de subir des persécutions par les autorités camerounaises en cas de retour étant fondée. Elle a également soutenu que tous les milieux qu'elle avait fréquentés avaient connaissance de son orientation sexuelle et qu'elle ne pouvait, de ce fait, compter sur le soutien d'un quelconque réseau social ou familial. Elle a enfin argué que la représentante des oeuvres d'entraide (ROE) avait été convaincue par son récit. Elle a produit à l'appui trois articles tirés d'Internet, datés des 5 février, 9 février et 7 avril 2011, relatifs à la situation des homosexuels au Cameroun et a déclaré souffrir de (...). E. Par ordonnance du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours et constaté que la recourante pouvait attendre en Suisse l'issue de sa procédure, réservant son prononcé sur la demande d'assistance judicaire partielle. F. Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours, par réponse du 9 septembre 2011. Il a reconnu avoir fait preuve de sévérité en estimant que les indications de l'intéressée relatives à sa scolarité étaient évasives. S'agissant des observations de la ROE, il a constaté qu'elles ne contenaient qu'un résumé des faits allégués sans appréciation quant à leur vraisemblance. G. Dans sa réplique du 27 septembre 2011, la recourante a réitéré ses conclusions tendant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ses déclarations étant vraisemblables et pertinentes, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire eu égard à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Elle a répété que la ROE avait été convaincue par ses allégations, celle-ci l'ayant indiqué dans ses observations si cela n'eut pas été le cas, et prié le Tribunal de prendre en compte dites remarques. Arguant d'une recrudescence des persécutions à l'égard des homosexuels au Cameroun, l'intéressée a produit trois nouveaux articles tirés d'Internet, datés des 16, 24 et 29 août 2011, relatifs à l'arrestation de membres de cette communauté dans son pays d'origine. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss).
3. En l'occurrence, la recourante a allégué avoir quitté le Cameroun en raison d'un mariage forcé, des mauvais traitements dont elle aurait été victime de la part de son époux et des policiers durant une détention de deux semaines, ainsi qu'en raison de son orientation sexuelle, craignant d'être la cible de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a cependant pas rendu vraisemblables les événements prétendument vécus qui l'auraient poussée à quitter son pays d'origine. 3.1. Force est, tout d'abord, de retenir les propos peu détaillés de la recourante relatifs aux liens entre son père et son époux ainsi que leurs rencontres (cf. pv. de son audition fédérale p. 2-4). L'explication de l'intéressée quant au fait que son père, de religion catholique, aurait accepté de la donner en mariage à un homme polygame, alors que cette religion s'y oppose, s'est également révélée très vague (cf. pv. de son audition p. 15). De même, le récit de la recourante sur son arrivée au domicile de son époux, sur les contacts qu'elle aurait entretenus avec les autres femmes de ce dernier et sur les tâches qu'elle devait effectuer n'a pas été davantage circonstancié (cf. pv. de son audition fédérale p. 4-5). Son ignorance des activités commerçantes de son époux et de la religion de ce dernier ainsi que son incapacité à situer les mauvais traitements endurés par son époux durant leur relation conjugale sont également à relever (cf. pv. de son audition fédérale p. 4). De même, il convient de mettre en évidence ses descriptions très imprécises et dépourvues de sentiments au sujet des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari ainsi que des réactions des autres femmes et de son époux suite à la découverte de cet événement (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 6 et 8). Le fait que l'intéressée ait pu quitter si facilement le domicile conjugal le lendemain de cet événement pour se rendre à l'école n'est non plus crédible (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). 3.2. Le Tribunal observe que les descriptions de l'intéressée de son arrestation par les policiers dans un café, de son arrivée au commissariat ainsi que du déroulement de sa détention de deux semaines sont restées sommaires (cf. pv. de son audition fédérale p. 12-13). Il faut noter également ses propos hésitants s'agissant de la manière dont la police aurait appris son orientation sexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition fédérale p. 9 et 12) ainsi que l'absence de véritable explication au sujet des moyens utilisés par sa nouvelle amie pour organiser sa libération. 3.3. S'agissant de l'orientation sexuelle de la recourante, le Tribunal retient ses déclarations inconsistantes sur les différentes relations qu'elle aurait entretenues avec des femmes, que ce soit sa première amie, celle avec laquelle elle aurait habité ou encore celle qui aurait orchestré sa libération et son départ du pays. Ses descriptions de la manière dont elle les aurait rencontrées se sont également révélées trop peu détaillées (cf. pv. de son audition fédérale p. 6-7, 10 et 13). 3.4. La chronologie des événements prétendument vécus s'est, de plus, révélée très confuse. L'intéressée a, en effet, indiqué avoir emménagé chez son époux durant la deuxième année de son (...), soit en 2009, puis a prétendu que c'était en 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2, pv. de son audition fédérale p. 2-4 et 15). Après avoir déclaré avoir obtenu son diplôme au mois de juin 2010 (cf. pv. de son audition sommaire p. 2), elle a affirmé avoir vécu au domicile conjugal durant trois ou quatre mois, jusqu'au mois de décembre 2010, suivant ses cours durant la journée (cf. pv. de son audition fédérale p. 2 et 5). Elle a également mentionné avoir quitté le domicile conjugal le lendemain des avances qu'elle aurait faites à la fille de la première épouse de son mari pour aller à l'école (cf. pv. de son audition fédérale p. 9). Entendue sur ces contradictions, l'intéressée a fourni des explications vagues et insuffisantes sur les années scolaires auxquelles elle aurait fait référence (cf. pv. de son audition fédérale p. 15). L'incapacité de l'intéressée à préciser le moment où son époux l'aurait dénoncée auprès de son établissement scolaire ainsi que les dates de son arrestation et de sa libération sont autant d'autres éléments d'invraisemblance (cf. pv. de son audition fédérale p. 11-14). 3.5. Force est de constater également que l'intéressée n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage, le fax de mauvaise qualité d'une carte d'identité n'étant à l'évidence pas suffisant. Elle n'a, par ailleurs, fourni aucune raison valable pour justifier ce manquement malgré la présence d'un réseau familial et social au Cameroun (cf. pv. de son audition sommaire p. 4-5, pv. de son audition fédérale p. 2). Il faut, de même, relever son incapacité à décrire le voyage effectué depuis (...) jusqu'en Suisse, en particulier son ignorance du document avec lequel elle aurait voyagé (cf. pv. de son audition sommaire p. 6-7). Le fait qu'elle a affirmé avoir volé à bord de la compagnie "(...)" en 2011 n'est pas non plus plausible (cf. pv. de son audition sommaire p. 6). Ces éléments laissent, dès lors, penser que la recourante dissimule des informations relatives à son voyage et aux circonstances réelles de son départ du pays. 3.6. Dans ces conditions, les motifs d'asile allégués ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun argument ni moyen de preuve susceptible de mettre en doute l'analyse développée ci-dessus, la production d'articles tirés d'Internet, de portée générale et ne la concernant pas personnellement, n'étant en particulier pas suffisante. 4. 4.1. S'agissant de l'appartenance à un groupe social déterminé, en particulier au milieu homosexuel, il convient encore de préciser que la qualité de réfugié ne peut être reconnue que s'il existe une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Cameroun. Le Tribunal n'ignore pas le climat homophobe régnant au Cameroun, où l'on dénonce des agressions physiques, des attitudes hostiles, parfois des arrestations policières et des poursuites pénales contre des personnes soupçonnées d'avoir des rapports homosexuels (cf. notamment Organisation suisse d'Aide aux réfugiés, [OSAR], Kamerun : Situation von Homosexuellen, 6 octobre 2009 ; US Department of state, Human rights report : Cameroon, 8 avril 2010). De ce fait, on ne saurait considérer, à l'heure actuelle, qu'il n'y a pas de poursuites pénales fondées sur l'art. 347 du code pénal camerounais. Qui plus est, il apparaît qu'il existe une tendance, du moins chez certains acteurs, à réprimer non seulement des actes précis visés par cette disposition, mais bien l'homosexualité en tant que telle, de sorte que plusieurs arrestations fondées sur de fausses dénonciations ont été relevées, une recrudescence des violences à l'encontre de cette communauté ayant été observée depuis le mois de décembre 2010 (cf. en particulier le rapport de Human Rights Watch, et de diverses associations, de novembre 2010, intitulé : "Criminalisation des identités, atteinte aux droits humains au Cameroun fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre" ; Fédération Internationale des ligues des droits de l'homme, Cameroun, "Le gouvernement s'oppose au financement par l'Union Européenne d'un projet en faveur des minorités homosexuelles", 10 février 2011). 4.2. Le fait que le code pénal condamne toujours les actes homosexuels et que le climat soit notoirement hostile aux homosexuels, ne permet cependant pas de considérer qu'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants en matière d'asile en raison d'une orientation sexuelle puisse être reconnue. En effet, tous les homosexuels du Cameroun ne sont pas victimes de tels préjudices. Tout individu n'est pas susceptible d'être faussement dénoncé à la police comme homosexuel ni même de faire l'objet d'une arrestation. C'est pourquoi il y a lieu de vérifier si, dans chaque cas particulier, il existe des indices objectifs de conclure à un tel risque (cf. arrêt du Tribunal du 7 décembre 2010 en la cause E-6056/2008 consid. 3.2 et 3.3). Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse développée ci-dessus (cf. consid. 3) que l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs permettant de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des sérieux préjudices. La recourante est d'ailleurs restée extrêmement vague sur les risques concrets qu'elle encourrait en tant qu'homosexuelle (cf. pv. de son audition sommaire p. 6, pv. de son audition fédérale p. 7, 16). Elle n'a pas non plus allégué avoir fréquenté les milieux homosexuels ou avoir eu un comportement peu discret. 4.3. Dans ces conditions, même en admettant la vraisemblance de ses déclarations concernant son homosexualité, le Tribunal ne saurait considérer que la recourante pourrait être persécutée de manière ciblée en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressée n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indices objectifs et concrets dont il y aurait lieu de conclure qu'elle pourrait être poursuivie ou dénoncée en cas de retour dans son pays d'origine.
5. Il s'ensuit que la qualité de réfugié ne peut être reconnue à la recourante. Partant, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté sa demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit, dès lors, être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure dans son principe. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 1 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus). 8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 8.5. En l'occurrence, le Tribunal considère que, de par ses allégations invraisemblables, la recourante n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Cameroun, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. consid. 3 et 4 ci-desssus). En outre, et pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture à son retour dans son pays d'origine. 8.6. Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 9.2. Il est notoire que le Cameroun ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3. Par ailleurs, le Tribunal relève que la recourante, encore jeune, qui a suivi toute sa scolarité, est au bénéfice d'un baccalauréat, d'une formation en (...) ainsi que d'une expérience professionnelle dans une (...) [cf. pv. de son audition sommaire p. 2]. Elle dispose, en outre, d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel elle pourra compter à son retour. Elle n'a par ailleurs pas allégué de problème de santé autre que du (...), affection qui n'est pas d'une nature et d'une gravité telle à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Tous ces éléments font que la recourante pourra se réinstaller dans son pays, qu'elle n'a d'ailleurs quitté que depuis quelques mois, sans y affronter d'excessives difficultés.
10. Enfin, la recourante est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
12. Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouée à l'échec et l'intéressée étant indigente, la demande d'assistance judiciaire partielle est accordée (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :