Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 20 mars 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2322/2020 Arrêt du 8 février 2022 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Cameroun, représenté par Raffaella Massara, Rechtsanwältin, Omuri & Massara Advokaturbüro, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 février 2017, les procès-verbaux des auditions des 9 et 22 février 2017, la demande de renseignements effectuée par le SEM auprès de l'Ambassade de Suisse à C._______ (ci-après : l'ambassade), le 2 juin 2017, le courrier électronique du 26 janvier 2018, par lequel l'ambassade a transmis au SEM le rapport du même jour, le courrier du 7 février 2018, par lequel le SEM a communiqué l'essentiel du contenu du rapport précité à l'intéressé, ainsi qu'une copie caviardée de sa demande du 2 juin 2017, l'invitant à se prononcer par écrit à ce sujet, les observations de l'intéressé des 10 et 21 février 2018, la décision du SEM du 30 mars 2020, le recours de l'intéressé du 30 avril 2020, complété les 4 et 9 mai suivant, et les requêtes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, le courrier du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 4 mai 2020 accusant réception du recours, le rapport médical du 28 septembre 2020, dont s'est prévalu le recourant par courriers postés les 12 août, 31 août, 30 septembre, 9 octobre et 19 octobre 2020, le courrier de l'intéressé du 11 novembre 2021 sollicitant une réponse à sa demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 15 novembre 2021, par laquelle le Tribunal a admis cette demande et a nommé Raffaella Massara, avocate, en qualité de mandataire d'office, le courrier du recourant du 6 décembre 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que, lors de ses auditions, le recourant a pour l'essentiel déclaré qu'après le départ de sa mère pour la Suisse lorsqu'il était « très petit », il avait été élevé par sa grand-mère, à C._______, que, peu après le décès de celle-ci en mai 2012, il se serait établi à D._______, y étant pris en charge par sa cousine, E._______ (ou F._______), et le mari de celle-ci, Monsieur G._______, un homme influent, que, peu après son arrivée dans la maison du couple, il aurait été contraint par celui-ci, presque chaque semaine, d'aller avec lui au domicile d'un chamane, qui l'aurait notamment blessé avec une lame, enduisant ses plaies de poudres, qui aurait tué un poulet au-dessus de sa tête, laissant couler le sang sur sa nuque, qui lui aurait cassé des oeufs sur la tête et qui lui aurait fait boire des breuvages dont il n'aurait pas connu la composition, qu'une fois par mois, il aurait été contraint d'accompagner G._______ à H._______, dans la suite d'un hôtel où il aurait été contraint de coucher avec des prostituées afin de lui remettre les sous-vêtements usagers de ces dernières ainsi que les préservatifs usagés, qu'en 2015, lors d'un dernier rituel, il aurait été contraint de lui pratiquer une fellation et de boire son sperme, que, suite à cet évènement, il aurait commencé à abuser de l'alcool et, deux semaines plus tard, aurait quitté le domicile, emportant quelques affaires et ses économies, pour s'en aller à C._______, dans le quartier où il aurait précédemment habité, qu'il aurait trouvé un emploi dans une laverie, en fait une couverture pour cacher un trafic de stupéfiants, que, passant la nuit sur son lieu de travail, il aurait continué de boire et aurait commencé à consommer du cannabis, substance dont il aurait rapidement été contraint de faire le commerce par son employeur, qu'après avoir obtenu un visa suisse pour une visite familiale, grâce à sa mère établie en Suisse et à un cousin de celle-ci, il aurait quitté son pays en avion pour la Suisse, via la Belgique, atterrissant à l'aéroport de Genève le 21 novembre 2016, qu'à titre de moyens de preuve, il a remis son passeport camerounais ainsi que, en copie, un arrêté ministériel no (...) du (...) 201(...) portant nomination des responsables au Ministère des Finances et une liste de membres du parti RDPC (Rassemblement démocratique du peuple camerounais), que, dans sa décision du 30 mars 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que ses déclarations, relatives aux rituels auxquels il avait été contraint de participer, n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que, s'agissant des obstacles au renvoi, il a relevé que l'intéressé n'avait pas non plus de craintes d'être exposé, à son retour dans son pays, à une peine ou un traitement prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors notamment qu'il était resté à C._______ durant plus d'un an après avoir quitté le domicile de G._______, seule personne dont il redoutait des persécutions, qu'il a ajouté que, selon le résultat de l'enquête d'ambassade, aucune preuve ne confirmait ou n'infirmait le séjour de l'intéressé au domicile de G._______, lequel était un opérateur économique, et non un inspecteur principal des douanes, comme il l'avait affirmé, les deux documents remis en copie n'étant pas aptes à renverser les conclusions du rapport d'ambassade, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits à l'origine de sa demande de protection en Suisse, qu'il a fait valoir que le résultat de l'enquête d'ambassade reposait sur un état de fait erroné, dans la mesure où elle n'avait pas porté sur G._______, comme cela aurait dû être, mais sur I._______, qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, très subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, qu'en l'espèce, l'enquête d'ambassade a révélé que G._______ était un opérateur économique, qu'il n'avait donc jamais travaillé au sein du corps des douanes camerounaises, comme allégué par l'intéressé, qu'il n'avait jamais été chef du parti RDPC à J._______ et qu'il était écroué à la prison de K._______ à D._______ dans le cadre de l'affaire (...) depuis (...) 2016, que, sur cette base notamment, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce et de toute évidence, au vu notamment des explications du recourant, des moyens de preuve remis (cf. en particulier les pièces 1 à 3 jointes au complément du recours du 9 mai 2020 ; cf. également l'arrêté ministériel no (...) du (...) 201(...) dont l'authenticité n'a pas été contestée) et de nombreux articles consultés sur Internet, l'enquête d'ambassade a porté sur un certain I._______, prestataire de service de la (...) à travers son entreprise (...) et incarcéré depuis (...) 201(...), et non sur G._______, comme cela aurait dû être le cas, que, par ailleurs, le rapport requis par l'ambassade, s'il comporte l'identité de l'enquêteur, sa profession et le bureau d'où il officie, à savoir autant d'informations nécessaires qu'il n'y a pas lieu, pour des questions de sécurité, de communiquer au recourant, n'indique pas le mode opératoire, à savoir en particulier les personnes interrogées, les lieux visités et les documents consultés, que ces éléments auraient pourtant été indispensables au Tribunal pour lui permettre de vérifier l'exactitude des informations fournies, que le SEM a ainsi statué sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base d'un état de fait inexact, que le recours doit ainsi être admis sur la base du motif énoncé à l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que la décision du SEM du 20 mars 2020 doit être annulée, le Tribunal n'ayant pas à substituer un état de fait inexact et à statuer en tant qu'autorité de première instance, privant ainsi le recourant d'une voie de droit, que, la cause lui étant renvoyée, le SEM devra également examiner les nouveaux moyens de preuve déposés à l'appui du recours et ultérieurement, lesquels pourraient s'avérer décisifs en matière d'asile, qu'il devra donc rendre une nouvelle décision sur la base d'un état de fait complet et exact, en tenant compte également, le cas échéant, des renseignements annoncés par courrier du 6 décembre 2021, que, s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. a FITAF), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), à 1'200 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 20 mars 2020 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'200 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :