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E-4540/2021

E-4540/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-26 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 5 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 9 octobre 2020 (audition sur les données personnelles), le 10 novembre 2020 (entretien « Dublin ») et le 17 décembre 2020 (audition sur les motifs d’asile), il a déclaré être un ressortissant somalien, d’ethnie somali et appartenant au clan B._______, au sous-clan C._______ et au sous-sous clan D._______. Il serait né à E._______ et aurait toujours vécu dans cette ville, d’abord auprès de ses parents et ses six frères et sœurs puis, dès (…), avec son épouse. Il y aurait aussi effectué toute sa scolarité, jusqu’à la fin de ses études secondaires, puis aurait effectué une formation militaire en (…) et (…). En (…), il aurait trouvé un emploi au F._______, situé juste à côté de (…) E._______. Dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait subi des discriminations en raison de son appartenance clanique. Le (…) juin 2019, alors qu’il se trouvait au travail, il aurait enfermé dans un bureau deux vigiles appartenant au clan Hawiye, car il les aurait suspectés d’appartenir à Al-Shabab. Le lendemain, lors de son retour au travail, il aurait constaté que ces deux personnes n’étaient plus enfermées. Il aurait également appris grâce à un surveillant présent sur place que cette libération avait été ordonnée par son patron, G._______, et que celui-ci l’attendait dans son bureau. Il s’y serait rendu et y aurait été réprimandé par son chef, lequel lui aurait dit qu’iI n’avait pas le droit, au vu de son appartenance clanique (B._______), de se comporter de la sorte envers des personnes appartenant à un noble clan. Le supérieur hiérarchique de son chef lui aurait en substance tenu le même discours et, au vu de la gravité des accusations portées à l'encontre des deux vigiles, lui aurait demandé de fournir des preuves. Il l’aurait par ailleurs suspendu pour une durée de trois jours. Plus tard dans la même journée, à peine arrivé à son domicile, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'un responsable d'Al-Shabab. Ce dernier lui aurait fait savoir qu’il avait été informé du rôle joué par l’intéressé dans l’arrestation des deux vigiles appartenant à dite organisation ; il lui aurait également ordonné de collaborer avec Al-Shabab, soit de passer deux portails de sécurité de (…) avec un sac rempli d’explosifs, et aurait indiqué qu’il serait torturé et abattu en cas de refus. A la suite de cet appel, l’intéressé aurait jeté sa carte SIM et aurait appelé son supérieur hiérarchique (ou, selon une autre version, l’un de ces

E-4540/2021 Page 3 collègues) avec le portable de son épouse, afin que des soldats soient envoyés chez lui pour assurer sa sécurité. Tandis qu’il attendait des renforts, il aurait reçu un nouvel appel (ou, selon une autre version, plusieurs appels) d’Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, auquel il n’aurait pas répondu. Peu de temps après, un versement de 30 dollars serait parvenu sur ce même téléphone portable, suivi d’un SMS expliquant que l’intéressé était désormais considéré comme « un homme mort », mis sur liste noire, et que ledit montant permettrait de financer le linceul de son propre enterrement. Le soir-même, sur conseil de son épouse, il aurait décidé de fuir pour avoir la vie sauve. Il se serait alors rendu à H._______, dans le I._______, où il se serait fait établir un passeport, le (…) juin 2019. Le (…) juin suivant, il se serait rendu dans la ville de J._______, dans le K._______, et y aurait déposé une demande de visa auprès du consulat (…). Après avoir obtenu ce document, le (…) juillet 2019, il aurait quitté la Somalie le lendemain, soit le (…) juillet 2019, par la voie aérienne, depuis l’aéroport de J._______. Il aurait ensuite séjourné plus d’un an en L._______. En octobre 2020, avec l’aide de passeurs, il se serait rendu par la voie aérienne en M._______, avant de finalement rejoindre la Suisse, pays dans lequel réside l’un de ses frères. Par l’intermédiaire de ce dernier, l’intéressé aurait appris, deux semaines avant son audition sur les motifs d’asile, que son épouse et sa mère avaient reçu la visite (à une date inconnue) de membres d’Al-Shabab qui le recherchaient. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a remis des copies de son certificat de naissance, de son visa pour la L._______ et de sa carte professionnelle. Il a précisé que les originaux de ces documents, de même que le passeport contenant son visa, lui avaient tous été confisqués par les passeurs en L._______. Il a également produit plusieurs photographies le représentant, d’après lui, dans le cadre de son activité professionnelle au F._______. C. Différents documents concernant l’état de santé de l’intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort notamment que celui-ci a été pris en charge, peu de temps après son arrivée en Suisse, pour des affections psychiques, les médecins ayant diagnostiqué, dans un premier temps, un trouble de l’adaptation (dès novembre 2020) puis, dans un second temps, un état de stress post-traumatique (dès juin 2021). Ces troubles avaient nécessité un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (Remeron 15mg), tous deux introduits au printemps 2021.

E-4540/2021 Page 4 D. Par décisions du 22 décembre 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l’a attribué au canton de N._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. Celui-ci a été repris, le 11 mai 2021, par les juristes de O._______. E. Par décision du 14 septembre 2021, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. Elle a d’abord retenu qu’il n’était pas crédible que le requérant se soit permis d’enfermer deux vigiles, alors qu’il connaissait leur appartenance au clan majoritaire des Hawiye et ne disposait d’aucune preuve concrète quant à leurs liens avec Al-Shabab. Elle a également relevé que les propos de l’intéressé qui se rapportaient aux menaces proférées à son encontre par des membres d’AI-Shabab avaient été stéréotypés, illogiques et inconsistants, voire évasifs. Enfin, elle a estimé que les allégations du requérant portant sur les visites que sa famille aurait reçues de la part de membres d’AI-Shabab, après son départ du pays, avaient été vacillantes et peu étayées. Pour le surplus, le SEM a relevé que les discriminations et difficultés rencontrées par l’intéressé dans le cadre de son école ou de son travail, en raison de son appartenance clanique, n’avaient pas revêtu un degré d’intensité suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. Le 14 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-4540/2021 Page 5 Le recourant a, en substance, contesté l’analyse de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a en particulier fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans son appréciation de la crédibilité de ses déclarations. Il a fait valoir que ladite autorité aurait dû prendre en considération l’état de stress post- traumatique diagnostiqué chez lui, de même que les symptômes ou manifestations de ce trouble. Selon lui, ces éléments tendaient à démontrer la réalité et le sérieux de ses motifs d’asile, puisque les événements à l’origine de sa fuite de Somalie continuaient à générer chez lui des angoisses considérables. Il a ajouté que le SEM aurait également dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d’asile. L’autorité intimée aurait ainsi dû apprécier la vraisemblance de ses propos à la lumière de ses absences, de ses somnolences ou, plus largement, de ses importantes difficultés de concentration. Pour le reste, il est revenu point par point sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée et a soutenu que, contrairement à l’appréciation de cette autorité, ses déclarations avaient été, d’une part, suffisamment détaillées et, d’autre part, exemptes de contradictions ou d’incohérences importantes, a fortiori en tenant compte des problèmes de santé susmentionnés. G. Par ordonnance du 28 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 1er novembre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du même jour. H. Par décision incidente du 3 novembre 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Corbaz en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.

E-4540/2021 Page 6 I. Par écrit du 26 novembre 2021, le recourant a produit les moyens de preuve suivants, accompagnées de leurs traductions en français : - un document reproduisant, selon lui, Ie message qui lui aurait été adressé le jour de sa fuite par Al-Shabab, sur le téléphone de son épouse ; - un document faisant état, toujours d’après lui, du versement de la somme de 30 dollars par Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, également le jour de sa fuite. J. Par courrier du 10 août 2022, l’intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 16 août suivant. K. Dans sa réponse du 26 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir, en substance, que l’audition du 17 décembre 2020 s’était déroulée de façon adéquate et que l’état de santé de l’intéressé ne l’avait pas empêché d’exposer ses motifs d’asile de manière libre et complète. En particulier, le déroulement et le contexte général de cette audition lui avaient permis d’étayer suffisamment les événements à l’origine de son départ de Somalie et de faire part de ses incertitudes comme de ses éventuels trous de mémoire. II ne ressortait en outre pas du procès-verbal d’audition que ses problèmes de concentration avaient affecté la nature de ses réponses, ni d’ailleurs que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de s’exprimer sur l’ensemble de ses motifs de fuite ou aurait eu des trous de mémoire. Quant aux invraisemblances relevées dans le récit du recourant, elles ne pouvaient pas être expliquées par le seul diagnostic de stress post- traumatique établi postérieurement à cette audition. S’agissant enfin des moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de son écrit du 26 novembre 2021, le SEM a relevé, d’une part, que leur contenu ne correspondait pas aux allégations faites par le recourant lors de son audition du 17 décembre 2020 et, d’autre part, que de tels documents étaient dénués de valeur probante, car ils étaient aisément falsifiables en Somalie. L’autorité intimée a dès lors conclu que ceux-ci avaient été produits pour les seuls besoins de la cause et qu’ils ne permettaient en conséquence pas de démonter la vraisemblance du récit de l’intéressé. Pour le surplus, le SEM a retenu que les arguments du recours résultaient pour l’essentiel d’une divergence dans l’appréciation des faits.

E-4540/2021 Page 7 L. Le recourant a répliqué le 26 septembre 2022. Il a soutenu que, contrairement à l’analyse du SEM, il ressortait du procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile qu’il avait alors présenté d’importantes difficultés, à même d’entamer sérieusement sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise à l’ensemble des très nombreuses questions qui lui avaient été posées. Il a dès lors fait grief à l’autorité intimée d’avoir sous-estimé les obstacles auxquels il avait été confronté lors de ladite audition et de se fourvoyer en suggérant que ses troubles de santé n’avaient pas à être pris en considération dans l’examen de la vraisemblance de ses déclarations. Il a en outre fait valoir que l’état de stress post-traumatique dont il souffrait constituait un indice de poids en faveur de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Enfin, il a réitéré que ses sérieux problèmes de concentration expliquaient les incohérences ou contradictions mineures que l’on pouvait observer dans son récit, lequel s’avérait pour le surplus constant, précis et détaillé. M. Par courriers des 10 mars 2023 et 25 mars 2024, l’intéressé s’est à nouveau enquis de l’état d’avancement de la procédure. Réponses lui ont été fournies les 20 mars 2023 et 27 mars 2024. Par pli du 5 décembre 2023, le mandataire du recourant a par ailleurs fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires datée du même jour. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi).

E-4540/2021 Page 8 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E-4540/2021 Page 9 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.2 En premier lieu, le Tribunal constate que le récit du recourant est empreint de plusieurs illogismes importants. Il est en particulier surprenant que celui-ci ait pris le risque d’enfermer deux vigiles – dont il savait qu’ils appartenaient au clan majoritaire des Hawiye – alors qu’il n’avait pas la moindre preuve que ceux-ci étaient effectivement des membres d’Al-Shabab, et ce dans le but de mener spontanément sa propre enquête.

E-4540/2021 Page 10 Son comportement est d’autant moins plausible à la lumière du contexte dans lequel celui-ci aurait évolué. L’intéressé a en effet affirmé qu’en raison de son appartenance au clan B._______, il avait toujours été discriminé au travail, qu’il n’y exerçait aucune fonction particulière, qu’il n’y bénéficiait pas des mêmes droits de que ses collègues, qu’il y était isolé et qu’il n’avait que très peu de tâches à exécuter, hormis la surveillance de vigiles certains soirs. Il a par ailleurs admis avoir eu connaissance, depuis son enfance, que le clan des Hawiye était pratiquement intouchable. Il a également précisé que les autorités somaliennes collaboraient avec Al-Shabab et que le chef du F._______, dans lequel il travaillait, était un ancien membre de ce groupement armé. Compte tenu de ces circonstances, les explications de l’intéressé lors de son audition, reprises en substance dans son recours, selon lesquelles il avait agi ainsi, sans craindre d’éventuelles représailles, car il était « le supérieur hiérarchique des deux vigiles » et qu’il « avait dès lors le pouvoir de les enfermer dans le cadre de son travail », n’emportent pas conviction (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 28- 30, 32, 46-47, 75, 83-88, 136-146). L’attitude de l’intéressé, consistant à demander par téléphone à son responsable direct de lui envoyer des renforts armés pour le protéger, est également contraire à toute logique, dans la mesure où le recourant a lui-même affirmé que la libération des deux vigiles avait justement été ordonnée par ce supérieur un jour plus tôt et qu’il le suspectait d’appartenir à l’organisation Al-Shabab. Il n’est donc pas plausible, dans ce contexte, que l’intéressé se soit adressé à ce chef pour lui demander de l’aide suite aux menaces qu’il aurait reçues (cf. idem, Q. 136, 145, 147, 157, 169-174). Il n’est pas davantage crédible qu’un haut-responsable d’Al-Shabab l’appelle pour lui demander de « remplacer » les deux vigiles qu’il avait enfermés, alors que ceux-ci avaient été libérés le jour précédent. Interpelé à ce sujet lors de son audition, l’intéressé s’est limité à déclarer qu’Al-Shabab avait voulu le mettre « dans [ses] rangs » car il s’était « mêlé de leurs affaires » (cf. ibidem, Q. 136, 159-160). Une telle explication ne convainc pas. Par ailleurs, au vu des faits que lui aurait reprochés ledit responsable d'Al-Shabab, de ce qu’il attendait du recourant et des menaces proférées à l’encontre de ce dernier, il est incompréhensible que son interlocuteur se soit contenté de lui répondre « d’accord » lorsque l’intéressé lui aurait demandé un délai de réflexion. Il n’apparait en outre pas concevable que le responsable d’Al-Shabab n’ait fixé aucune date butoir au recourant pour que ce dernier lui confirme son engagement et encore moins, dans ce contexte, que ledit groupe lui ait envoyé un SMS de menaces de mort

E-4540/2021 Page 11 seulement une heure après lui avoir accordé ledit délai de réflexion (cf. ibidem, Q. 136, 158, 161-168). Sur tous ces points également, le recours comme la réplique n’apportent aucune explication convaincante. Enfin, l’on peine à comprendre comment l’intéressé aurait eu la certitude que les appels (ou l’unique appel, selon les versions) reçus sur le téléphone de son épouse provenaient de membres d’Al-Shabab, alors qu’il a assuré que ceux-ci provenaient d’un numéro masqué et qu’il n’y avait jamais répondu. Il est d’ailleurs tout aussi surprenant que des membres de ladite milice passent des appels anonymes pour écrire ensuite un SMS avec un numéro affiché (cf. ibidem, Q. 136, 175-182, 201). Ces nombreuses incohérences entament sérieusement la crédibilité des motifs d’asile de l’intéressé. 3.3 A cela s’ajoute que le récit de l’intéressé comporte plusieurs imprécisions et contradictions. A titre d’exemple, il a d’abord déclaré que les deux vigiles qu’il avait enfermés – dénommés P._______ et Q._______ – avaient menacé de le tuer, de le torturer et de le découper en morceaux. Plus tard, lors de la même audition, il a cependant affirmé que ces deux hommes ne l’avaient pas menacé, qu’ils lui avaient simplement dit n’avoir aucun compte à lui rendre et qu’ils n’avaient plus eu de contacts avec lui par la suite (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 140, 151-152). Ses propos sont également demeurés vacillants et stéréotypés s’agissant du contenu de l’appel qu’il aurait reçu du responsable d’Al-Shabab. Le recourant a d’abord soutenu avoir demandé un délai de réflexion après avoir été menacé de mort puis a modifié sa version en affirmant qu’il avait fait croire à son interlocuteur qu’il était d’accord de faire ce qui était exigé de lui, afin d’avoir le temps de trouver une échappatoire. Interrogé sur cette divergence, il est revenu à sa première version, prétextant s’être mal exprimé (cf. idem, Q. 136, 164, 166- 167). Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations du recourant se sont avérées particulièrement superficielles, voire évasives, lorsqu’il a été interrogé plus en détail sur la teneur de cet appel et ce qui aurait alors été convenu avec son interlocuteur (cf. ibidem, Q. 158-166). Le récit de l’intéressé comporte également d’autres inconsistances, notamment s’agissant de la personne que celui-ci aurait appelée pour demander des renforts (dans une première version, des « collègues » puis, dans une autre version, son supérieur direct G._______ ; cf. ibidem, Q. 136, 169-

170) ou encore le nombre d’appels anonymes reçus sur le téléphone de son épouse (tantôt plusieurs, tantôt un seul ; cf. ibidem, Q. 136, 176-178). Enfin, interrogé sur la situation de son épouse demeurée au pays, le recourant a allégué avoir récemment appris, via son frère vivant en Suisse, que sa famille avait reçu la visite d’hommes qui étaient à sa recherche. Par

E-4540/2021 Page 12 la suite, dans le cadre de son récit libre sur ses motifs d’asile, il n’a plus évoqué ce point, pourtant essentiel. Ce n’est que bien plus tard lors de son audition, lorsqu’il a spécifiquement été interrogé à ce sujet, qu’il est revenu sur les conséquences pour sa famille de son départ de Somalie. A cette occasion, il a présenté une autre version des faits, en affirmant d’abord que sa famille recevait « régulièrement » des visites des membres d’Al-Shabab et qu’à chaque fois qu’ils partaient, ils faisaient l’objet de menaces à leur encontre. Par la suite, il a à nouveau mentionné une seule visite, avant de fournir des explications confuses, selon lesquelles il aurait appris à une seule reprise, via son frère, que sa famille avait été visitée par des personnes qui le recherchaient. Indépendamment de l’inconstance de ses déclarations, force est de constater, à l’instar du SEM, que celles-ci sont demeurées particulièrement vagues et peu étayées (cf. ibidem, Q. 119, 136, 190-200). Contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours et sa réplique, les divergences relevées ci-dessus ne sont pas « minimes », mais portent sur des éléments essentiels de sa demande d’asile. 3.4 Dans son recours et sa réplique, l’intéressé fait valoir que son état de santé psychique défaillant n’aurait pas été dûment pris en compte par le SEM dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. Il soutient en particulier que l’autorité intimée aurait dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d’asile. Le SEM aurait ainsi sous-estimé les problèmes rencontrés par le recourant lors de cette audition, en particulier ses importantes difficultés de concentration, lesquelles expliqueraient les incohérences ou contradictions « mineures » dans son récit. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie. En effet, rien n’indique, à la lecture du procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, que l’état psychique de l’intéressé aurait entravé le bon déroulement de ladite audition ou que le recourant aurait été empêché de s’exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d’asile. A la question de savoir comment iI se sentait par rapport à l’audition, iI a répondu que tout allait bien. Par la suite, il a lui-même expliqué qu’il souffrait d’insomnies, qu’il faisait des cauchemars ainsi que des crises d’angoisse et qu’il avait peur tout le temps (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 4, 5, 10). Lors d’une pause, il a également mentionné qu’il était très fatigué, qu’il avait des absences et qu’il peinait à se concentrer. La personne en charge de l’audition a alors proposé à l’intéressé de poursuivre l’audition

E-4540/2021 Page 13 petit à petit et de l’interpeler au cas où quelque chose n’allait pas (cf. idem,

p. 7 [remarque RJ] et Q. 64). Des pauses ont été effectuées régulièrement, toutes les heures environ, et l’état du recourant a été évalué au fur et à mesure (cf. ibidem, Q. 132, 198). Ce dernier a pu s’exprimer sur ses motifs d’asile, dans le cadre d’un récit libre d’abord. Puis l’auditrice du SEM l’a invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter ses propos. Dans le cadre de son audition, l’intéressé s’est senti libre d’interroger à plusieurs reprises l’auditrice lorsqu’il ne comprenait pas une question afin que des précisions lui soient données (cf. ibidem, Q. 101, 159, 183). Ses propos relatifs aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d’aucune hésitation manifeste, l’intéressé n’ayant par ailleurs jamais invoqué de troubles de la mémoire ou des difficultés de concentration dans ses réponses à l’auditrice, que ce soit lors de son récit libre sur ses motifs d’asile ou par la suite. A cela s’ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n’a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, au terme d’une pause, que son mandant lui avait dit qu’il se sentait très fatigué, qu’il avait des absences et qu’il avait de la peine à se concentrer. Il a également expliqué et reformulé une question de l’auditrice lorsque son mandant a affirmé ne pas la comprendre. Il a en outre lui-même demandé au recourant s’il se sentait bien, question à laquelle ce dernier a répondu par l’affirmative (cf. ibidem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64, 102 et 198). Il est encore relevé qu’en début d’audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l’interprète. A l’issue de cette audition, il a également confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d’audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était exact et exhaustif. A vu de ce qui précède, force est de constater que l’état de santé du recourant a été dûment pris en compte par la personne en charge de l’audition, rien ne permettant par ailleurs de conclure que celui-ci aurait été empêché répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui ont été posées. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la fatigue et les troubles de concentration dont il a fait état durant son audition du 17 décembre 2020 ne permettent pas de justifier les importants éléments d’invraisemblance relevés ci-avant. 3.5 Le recourant a certes produit, postérieurement à son audition sur les motifs d’asile, un rapport médical du (…) juin 2021 qui pose le diagnostic d’état de stress post-traumatique (les rapports médicaux précédents faisaient quant à eux état d’un trouble de l’adaptation). Dans son recours et sa réplique, il soutient que ledit diagnostic tend à démontrer la réalité et

E-4540/2021 Page 14 le sérieux de ses motifs d’asile, ce d’autant plus qu’il ressort du rapport médical susmentionné que ses angoisses seraient directement liées aux événements à l’origine de sa fuite de Somalie. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon la jurisprudence, un trouble (ou état) de stress post- traumatique – tel qu'évoqué dans le rapport médical du (…) juin 2021 – n’établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit. Il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d’une question de droit qu’il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l’occurrence, l’anamnèse du rapport médical du (…) juin 2021 se limite à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elle n'a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci- avant (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). Dans ces circonstances, le rapport médical précité et le diagnostic qu’il comporte ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s’agissant de son vécu en Somalie. 3.6 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l’appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède et n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. S’agissant en particulier des documents que l’intéressé a joint à son courrier du 26 novembre 2021 (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l’instar du SEM dans sa réponse du 26 août 2022, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu’une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été

E-4540/2021 Page 15 établies uniquement pour les besoins de la cause. Au demeurant, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, force est de constater que le contenu de ces documents ne se recoupe pas entièrement avec les déclarations du recourant durant son audition du 17 décembre 2020. La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d’attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L’intéressé n’ayant pas rendu crédible qu’il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n’est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l’intéressé n’ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E-4540/2021 Page 16 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 novembre 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 novembre 2021, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 9.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à son courrier du 5 décembre 2023 un décompte de prestations, d'un montant total de 3'683.35 francs (soit 17.10 heures à un tarif horaire de 200 francs, plus la TVA).

E-4540/2021 Page 17 Au vu de l’unique échange d’écritures, le nombre d’heures comptabilisées pour des discussions avec le client (par téléphone, conférence ou courriel), postérieurement au recours, apparait excessif (3 heures) ; celui-ci est dès lors réduit à 1 heure. Par ailleurs, les frais pour « opérations post-arrêt », estimés de manière forfaitaire (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursés. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 3'198,70 francs (TVA comprise).

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Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 En l'occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants.

E. 3.2 En premier lieu, le Tribunal constate que le récit du recourant est empreint de plusieurs illogismes importants. Il est en particulier surprenant que celui-ci ait pris le risque d'enfermer deux vigiles - dont il savait qu'ils appartenaient au clan majoritaire des Hawiye - alors qu'il n'avait pas la moindre preuve que ceux-ci étaient effectivement des membres d'Al-Shabab, et ce dans le but de mener spontanément sa propre enquête. Son comportement est d'autant moins plausible à la lumière du contexte dans lequel celui-ci aurait évolué. L'intéressé a en effet affirmé qu'en raison de son appartenance au clan B._______, il avait toujours été discriminé au travail, qu'il n'y exerçait aucune fonction particulière, qu'il n'y bénéficiait pas des mêmes droits de que ses collègues, qu'il y était isolé et qu'il n'avait que très peu de tâches à exécuter, hormis la surveillance de vigiles certains soirs. Il a par ailleurs admis avoir eu connaissance, depuis son enfance, que le clan des Hawiye était pratiquement intouchable. Il a également précisé que les autorités somaliennes collaboraient avec Al-Shabab et que le chef du F._______, dans lequel il travaillait, était un ancien membre de ce groupement armé. Compte tenu de ces circonstances, les explications de l'intéressé lors de son audition, reprises en substance dans son recours, selon lesquelles il avait agi ainsi, sans craindre d'éventuelles représailles, car il était « le supérieur hiérarchique des deux vigiles » et qu'il « avait dès lors le pouvoir de les enfermer dans le cadre de son travail », n'emportent pas conviction (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 28-30, 32, 46-47, 75, 83-88, 136-146). L'attitude de l'intéressé, consistant à demander par téléphone à son responsable direct de lui envoyer des renforts armés pour le protéger, est également contraire à toute logique, dans la mesure où le recourant a lui-même affirmé que la libération des deux vigiles avait justement été ordonnée par ce supérieur un jour plus tôt et qu'il le suspectait d'appartenir à l'organisation Al-Shabab. Il n'est donc pas plausible, dans ce contexte, que l'intéressé se soit adressé à ce chef pour lui demander de l'aide suite aux menaces qu'il aurait reçues (cf. idem, Q. 136, 145, 147, 157, 169-174). Il n'est pas davantage crédible qu'un haut-responsable d'Al-Shabab l'appelle pour lui demander de « remplacer » les deux vigiles qu'il avait enfermés, alors que ceux-ci avaient été libérés le jour précédent. Interpelé à ce sujet lors de son audition, l'intéressé s'est limité à déclarer qu'Al-Shabab avait voulu le mettre « dans [ses] rangs » car il s'était « mêlé de leurs affaires » (cf. ibidem, Q. 136, 159-160). Une telle explication ne convainc pas. Par ailleurs, au vu des faits que lui aurait reprochés ledit responsable d'Al-Shabab, de ce qu'il attendait du recourant et des menaces proférées à l'encontre de ce dernier, il est incompréhensible que son interlocuteur se soit contenté de lui répondre « d'accord » lorsque l'intéressé lui aurait demandé un délai de réflexion. Il n'apparait en outre pas concevable que le responsable d'Al-Shabab n'ait fixé aucune date butoir au recourant pour que ce dernier lui confirme son engagement et encore moins, dans ce contexte, que ledit groupe lui ait envoyé un SMS de menaces de mort seulement une heure après lui avoir accordé ledit délai de réflexion (cf. ibidem, Q. 136, 158, 161-168). Sur tous ces points également, le recours comme la réplique n'apportent aucune explication convaincante. Enfin, l'on peine à comprendre comment l'intéressé aurait eu la certitude que les appels (ou l'unique appel, selon les versions) reçus sur le téléphone de son épouse provenaient de membres d'Al-Shabab, alors qu'il a assuré que ceux-ci provenaient d'un numéro masqué et qu'il n'y avait jamais répondu. Il est d'ailleurs tout aussi surprenant que des membres de ladite milice passent des appels anonymes pour écrire ensuite un SMS avec un numéro affiché (cf. ibidem, Q. 136, 175-182, 201). Ces nombreuses incohérences entament sérieusement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé.

E. 3.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé comporte plusieurs imprécisions et contradictions. A titre d'exemple, il a d'abord déclaré que les deux vigiles qu'il avait enfermés - dénommés P._______ et Q._______ - avaient menacé de le tuer, de le torturer et de le découper en morceaux. Plus tard, lors de la même audition, il a cependant affirmé que ces deux hommes ne l'avaient pas menacé, qu'ils lui avaient simplement dit n'avoir aucun compte à lui rendre et qu'ils n'avaient plus eu de contacts avec lui par la suite (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 140, 151-152). Ses propos sont également demeurés vacillants et stéréotypés s'agissant du contenu de l'appel qu'il aurait reçu du responsable d'Al-Shabab. Le recourant a d'abord soutenu avoir demandé un délai de réflexion après avoir été menacé de mort puis a modifié sa version en affirmant qu'il avait fait croire à son interlocuteur qu'il était d'accord de faire ce qui était exigé de lui, afin d'avoir le temps de trouver une échappatoire. Interrogé sur cette divergence, il est revenu à sa première version, prétextant s'être mal exprimé (cf. idem, Q. 136, 164, 166-167). Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations du recourant se sont avérées particulièrement superficielles, voire évasives, lorsqu'il a été interrogé plus en détail sur la teneur de cet appel et ce qui aurait alors été convenu avec son interlocuteur (cf. ibidem, Q. 158-166). Le récit de l'intéressé comporte également d'autres inconsistances, notamment s'agissant de la personne que celui-ci aurait appelée pour demander des renforts (dans une première version, des « collègues » puis, dans une autre version, son supérieur direct G._______ ; cf. ibidem, Q. 136, 169-170) ou encore le nombre d'appels anonymes reçus sur le téléphone de son épouse (tantôt plusieurs, tantôt un seul ; cf. ibidem, Q. 136, 176-178). Enfin, interrogé sur la situation de son épouse demeurée au pays, le recourant a allégué avoir récemment appris, via son frère vivant en Suisse, que sa famille avait reçu la visite d'hommes qui étaient à sa recherche. Par la suite, dans le cadre de son récit libre sur ses motifs d'asile, il n'a plus évoqué ce point, pourtant essentiel. Ce n'est que bien plus tard lors de son audition, lorsqu'il a spécifiquement été interrogé à ce sujet, qu'il est revenu sur les conséquences pour sa famille de son départ de Somalie. A cette occasion, il a présenté une autre version des faits, en affirmant d'abord que sa famille recevait « régulièrement » des visites des membres d'Al-Shabab et qu'à chaque fois qu'ils partaient, ils faisaient l'objet de menaces à leur encontre. Par la suite, il a à nouveau mentionné une seule visite, avant de fournir des explications confuses, selon lesquelles il aurait appris à une seule reprise, via son frère, que sa famille avait été visitée par des personnes qui le recherchaient. Indépendamment de l'inconstance de ses déclarations, force est de constater, à l'instar du SEM, que celles-ci sont demeurées particulièrement vagues et peu étayées (cf. ibidem, Q. 119, 136, 190-200). Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours et sa réplique, les divergences relevées ci-dessus ne sont pas « minimes », mais portent sur des éléments essentiels de sa demande d'asile.

E. 3.4 Dans son recours et sa réplique, l'intéressé fait valoir que son état de santé psychique défaillant n'aurait pas été dûment pris en compte par le SEM dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. Il soutient en particulier que l'autorité intimée aurait dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d'asile. Le SEM aurait ainsi sous-estimé les problèmes rencontrés par le recourant lors de cette audition, en particulier ses importantes difficultés de concentration, lesquelles expliqueraient les incohérences ou contradictions « mineures » dans son récit. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie. En effet, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, que l'état psychique de l'intéressé aurait entravé le bon déroulement de ladite audition ou que le recourant aurait été empêché de s'exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d'asile. A la question de savoir comment iI se sentait par rapport à l'audition, iI a répondu que tout allait bien. Par la suite, il a lui-même expliqué qu'il souffrait d'insomnies, qu'il faisait des cauchemars ainsi que des crises d'angoisse et qu'il avait peur tout le temps (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 4, 5, 10). Lors d'une pause, il a également mentionné qu'il était très fatigué, qu'il avait des absences et qu'il peinait à se concentrer. La personne en charge de l'audition a alors proposé à l'intéressé de poursuivre l'audition petit à petit et de l'interpeler au cas où quelque chose n'allait pas (cf. idem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64). Des pauses ont été effectuées régulièrement, toutes les heures environ, et l'état du recourant a été évalué au fur et à mesure (cf. ibidem, Q. 132, 198). Ce dernier a pu s'exprimer sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'un récit libre d'abord. Puis l'auditrice du SEM l'a invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter ses propos. Dans le cadre de son audition, l'intéressé s'est senti libre d'interroger à plusieurs reprises l'auditrice lorsqu'il ne comprenait pas une question afin que des précisions lui soient données (cf. ibidem, Q. 101, 159, 183). Ses propos relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d'aucune hésitation manifeste, l'intéressé n'ayant par ailleurs jamais invoqué de troubles de la mémoire ou des difficultés de concentration dans ses réponses à l'auditrice, que ce soit lors de son récit libre sur ses motifs d'asile ou par la suite. A cela s'ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, au terme d'une pause, que son mandant lui avait dit qu'il se sentait très fatigué, qu'il avait des absences et qu'il avait de la peine à se concentrer. Il a également expliqué et reformulé une question de l'auditrice lorsque son mandant a affirmé ne pas la comprendre. Il a en outre lui-même demandé au recourant s'il se sentait bien, question à laquelle ce dernier a répondu par l'affirmative (cf. ibidem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64, 102 et 198). Il est encore relevé qu'en début d'audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l'interprète. A l'issue de cette audition, il a également confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif. A vu de ce qui précède, force est de constater que l'état de santé du recourant a été dûment pris en compte par la personne en charge de l'audition, rien ne permettant par ailleurs de conclure que celui-ci aurait été empêché répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui ont été posées. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, la fatigue et les troubles de concentration dont il a fait état durant son audition du 17 décembre 2020 ne permettent pas de justifier les importants éléments d'invraisemblance relevés ci-avant.

E. 3.5 Le recourant a certes produit, postérieurement à son audition sur les motifs d'asile, un rapport médical du (...) juin 2021 qui pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (les rapports médicaux précédents faisaient quant à eux état d'un trouble de l'adaptation). Dans son recours et sa réplique, il soutient que ledit diagnostic tend à démontrer la réalité et le sérieux de ses motifs d'asile, ce d'autant plus qu'il ressort du rapport médical susmentionné que ses angoisses seraient directement liées aux événements à l'origine de sa fuite de Somalie. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon la jurisprudence, un trouble (ou état) de stress post-traumatique - tel qu'évoqué dans le rapport médical du (...) juin 2021 - n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit. Il s'agit tout au plus d'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d'une question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l'occurrence, l'anamnèse du rapport médical du (...) juin 2021 se limite à reprendre les propos tenus par l'intéressé, raison pour laquelle elle n'a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). Dans ces circonstances, le rapport médical précité et le diagnostic qu'il comporte ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s'agissant de son vécu en Somalie.

E. 3.6 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. S'agissant en particulier des documents que l'intéressé a joint à son courrier du 26 novembre 2021 (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM dans sa réponse du 26 août 2022, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies uniquement pour les besoins de la cause. Au demeurant, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, force est de constater que le contenu de ces documents ne se recoupe pas entièrement avec les déclarations du recourant durant son audition du 17 décembre 2020. La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d'attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L'intéressé n'ayant pas rendu crédible qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée.

E. 4 Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours.

E. 5 Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 7 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie.

E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 novembre 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 novembre 2021, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).

E. 9.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à son courrier du 5 décembre 2023 un décompte de prestations, d'un montant total de 3'683.35 francs (soit 17.10 heures à un tarif horaire de 200 francs, plus la TVA). Au vu de l'unique échange d'écritures, le nombre d'heures comptabilisées pour des discussions avec le client (par téléphone, conférence ou courriel), postérieurement au recours, apparait excessif (3 heures) ; celui-ci est dès lors réduit à 1 heure. Par ailleurs, les frais pour « opérations post-arrêt », estimés de manière forfaitaire (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursés. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 3'198,70 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)

E. 10 novembre 2020 (entretien « Dublin ») et le 17 décembre 2020 (audition sur les motifs d’asile), il a déclaré être un ressortissant somalien, d’ethnie somali et appartenant au clan B._______, au sous-clan C._______ et au sous-sous clan D._______. Il serait né à E._______ et aurait toujours vécu dans cette ville, d’abord auprès de ses parents et ses six frères et sœurs puis, dès (…), avec son épouse. Il y aurait aussi effectué toute sa scolarité, jusqu’à la fin de ses études secondaires, puis aurait effectué une formation militaire en (…) et (…). En (…), il aurait trouvé un emploi au F._______, situé juste à côté de (…) E._______. Dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait subi des discriminations en raison de son appartenance clanique. Le (…) juin 2019, alors qu’il se trouvait au travail, il aurait enfermé dans un bureau deux vigiles appartenant au clan Hawiye, car il les aurait suspectés d’appartenir à Al-Shabab. Le lendemain, lors de son retour au travail, il aurait constaté que ces deux personnes n’étaient plus enfermées. Il aurait également appris grâce à un surveillant présent sur place que cette libération avait été ordonnée par son patron, G._______, et que celui-ci l’attendait dans son bureau. Il s’y serait rendu et y aurait été réprimandé par son chef, lequel lui aurait dit qu’iI n’avait pas le droit, au vu de son appartenance clanique (B._______), de se comporter de la sorte envers des personnes appartenant à un noble clan. Le supérieur hiérarchique de son chef lui aurait en substance tenu le même discours et, au vu de la gravité des accusations portées à l'encontre des deux vigiles, lui aurait demandé de fournir des preuves. Il l’aurait par ailleurs suspendu pour une durée de trois jours. Plus tard dans la même journée, à peine arrivé à son domicile, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'un responsable d'Al-Shabab. Ce dernier lui aurait fait savoir qu’il avait été informé du rôle joué par l’intéressé dans l’arrestation des deux vigiles appartenant à dite organisation ; il lui aurait également ordonné de collaborer avec Al-Shabab, soit de passer deux portails de sécurité de (…) avec un sac rempli d’explosifs, et aurait indiqué qu’il serait torturé et abattu en cas de refus. A la suite de cet appel, l’intéressé aurait jeté sa carte SIM et aurait appelé son supérieur hiérarchique (ou, selon une autre version, l’un de ces

E-4540/2021 Page 3 collègues) avec le portable de son épouse, afin que des soldats soient envoyés chez lui pour assurer sa sécurité. Tandis qu’il attendait des renforts, il aurait reçu un nouvel appel (ou, selon une autre version, plusieurs appels) d’Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, auquel il n’aurait pas répondu. Peu de temps après, un versement de 30 dollars serait parvenu sur ce même téléphone portable, suivi d’un SMS expliquant que l’intéressé était désormais considéré comme « un homme mort », mis sur liste noire, et que ledit montant permettrait de financer le linceul de son propre enterrement. Le soir-même, sur conseil de son épouse, il aurait décidé de fuir pour avoir la vie sauve. Il se serait alors rendu à H._______, dans le I._______, où il se serait fait établir un passeport, le (…) juin 2019. Le (…) juin suivant, il se serait rendu dans la ville de J._______, dans le K._______, et y aurait déposé une demande de visa auprès du consulat (…). Après avoir obtenu ce document, le (…) juillet 2019, il aurait quitté la Somalie le lendemain, soit le (…) juillet 2019, par la voie aérienne, depuis l’aéroport de J._______. Il aurait ensuite séjourné plus d’un an en L._______. En octobre 2020, avec l’aide de passeurs, il se serait rendu par la voie aérienne en M._______, avant de finalement rejoindre la Suisse, pays dans lequel réside l’un de ses frères. Par l’intermédiaire de ce dernier, l’intéressé aurait appris, deux semaines avant son audition sur les motifs d’asile, que son épouse et sa mère avaient reçu la visite (à une date inconnue) de membres d’Al-Shabab qui le recherchaient. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a remis des copies de son certificat de naissance, de son visa pour la L._______ et de sa carte professionnelle. Il a précisé que les originaux de ces documents, de même que le passeport contenant son visa, lui avaient tous été confisqués par les passeurs en L._______. Il a également produit plusieurs photographies le représentant, d’après lui, dans le cadre de son activité professionnelle au F._______. C. Différents documents concernant l’état de santé de l’intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort notamment que celui-ci a été pris en charge, peu de temps après son arrivée en Suisse, pour des affections psychiques, les médecins ayant diagnostiqué, dans un premier temps, un trouble de l’adaptation (dès novembre 2020) puis, dans un second temps, un état de stress post-traumatique (dès juin 2021). Ces troubles avaient nécessité un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu’un traitement médicamenteux (Remeron 15mg), tous deux introduits au printemps 2021.

E-4540/2021 Page 4 D. Par décisions du 22 décembre 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l’a attribué au canton de N._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. Celui-ci a été repris, le 11 mai 2021, par les juristes de O._______. E. Par décision du 14 septembre 2021, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. L’autorité intimée a pour l’essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. Elle a d’abord retenu qu’il n’était pas crédible que le requérant se soit permis d’enfermer deux vigiles, alors qu’il connaissait leur appartenance au clan majoritaire des Hawiye et ne disposait d’aucune preuve concrète quant à leurs liens avec Al-Shabab. Elle a également relevé que les propos de l’intéressé qui se rapportaient aux menaces proférées à son encontre par des membres d’AI-Shabab avaient été stéréotypés, illogiques et inconsistants, voire évasifs. Enfin, elle a estimé que les allégations du requérant portant sur les visites que sa famille aurait reçues de la part de membres d’AI-Shabab, après son départ du pays, avaient été vacillantes et peu étayées. Pour le surplus, le SEM a relevé que les discriminations et difficultés rencontrées par l’intéressé dans le cadre de son école ou de son travail, en raison de son appartenance clanique, n’avaient pas revêtu un degré d’intensité suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. Le 14 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

E-4540/2021 Page 5 Le recourant a, en substance, contesté l’analyse de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a en particulier fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans son appréciation de la crédibilité de ses déclarations. Il a fait valoir que ladite autorité aurait dû prendre en considération l’état de stress post- traumatique diagnostiqué chez lui, de même que les symptômes ou manifestations de ce trouble. Selon lui, ces éléments tendaient à démontrer la réalité et le sérieux de ses motifs d’asile, puisque les événements à l’origine de sa fuite de Somalie continuaient à générer chez lui des angoisses considérables. Il a ajouté que le SEM aurait également dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d’asile. L’autorité intimée aurait ainsi dû apprécier la vraisemblance de ses propos à la lumière de ses absences, de ses somnolences ou, plus largement, de ses importantes difficultés de concentration. Pour le reste, il est revenu point par point sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée et a soutenu que, contrairement à l’appréciation de cette autorité, ses déclarations avaient été, d’une part, suffisamment détaillées et, d’autre part, exemptes de contradictions ou d’incohérences importantes, a fortiori en tenant compte des problèmes de santé susmentionnés. G. Par ordonnance du 28 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 1er novembre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du même jour. H. Par décision incidente du 3 novembre 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Corbaz en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.

E-4540/2021 Page 6 I. Par écrit du 26 novembre 2021, le recourant a produit les moyens de preuve suivants, accompagnées de leurs traductions en français : - un document reproduisant, selon lui, Ie message qui lui aurait été adressé le jour de sa fuite par Al-Shabab, sur le téléphone de son épouse ; - un document faisant état, toujours d’après lui, du versement de la somme de 30 dollars par Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, également le jour de sa fuite. J. Par courrier du 10 août 2022, l’intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 16 août suivant. K. Dans sa réponse du 26 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir, en substance, que l’audition du 17 décembre 2020 s’était déroulée de façon adéquate et que l’état de santé de l’intéressé ne l’avait pas empêché d’exposer ses motifs d’asile de manière libre et complète. En particulier, le déroulement et le contexte général de cette audition lui avaient permis d’étayer suffisamment les événements à l’origine de son départ de Somalie et de faire part de ses incertitudes comme de ses éventuels trous de mémoire. II ne ressortait en outre pas du procès-verbal d’audition que ses problèmes de concentration avaient affecté la nature de ses réponses, ni d’ailleurs que l’intéressé n’aurait pas été en mesure de s’exprimer sur l’ensemble de ses motifs de fuite ou aurait eu des trous de mémoire. Quant aux invraisemblances relevées dans le récit du recourant, elles ne pouvaient pas être expliquées par le seul diagnostic de stress post- traumatique établi postérieurement à cette audition. S’agissant enfin des moyens de preuve produits par l’intéressé à l’appui de son écrit du 26 novembre 2021, le SEM a relevé, d’une part, que leur contenu ne correspondait pas aux allégations faites par le recourant lors de son audition du 17 décembre 2020 et, d’autre part, que de tels documents étaient dénués de valeur probante, car ils étaient aisément falsifiables en Somalie. L’autorité intimée a dès lors conclu que ceux-ci avaient été produits pour les seuls besoins de la cause et qu’ils ne permettaient en conséquence pas de démonter la vraisemblance du récit de l’intéressé. Pour le surplus, le SEM a retenu que les arguments du recours résultaient pour l’essentiel d’une divergence dans l’appréciation des faits.

E-4540/2021 Page 7 L. Le recourant a répliqué le 26 septembre 2022. Il a soutenu que, contrairement à l’analyse du SEM, il ressortait du procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile qu’il avait alors présenté d’importantes difficultés, à même d’entamer sérieusement sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise à l’ensemble des très nombreuses questions qui lui avaient été posées. Il a dès lors fait grief à l’autorité intimée d’avoir sous-estimé les obstacles auxquels il avait été confronté lors de ladite audition et de se fourvoyer en suggérant que ses troubles de santé n’avaient pas à être pris en considération dans l’examen de la vraisemblance de ses déclarations. Il a en outre fait valoir que l’état de stress post-traumatique dont il souffrait constituait un indice de poids en faveur de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Enfin, il a réitéré que ses sérieux problèmes de concentration expliquaient les incohérences ou contradictions mineures que l’on pouvait observer dans son récit, lequel s’avérait pour le surplus constant, précis et détaillé. M. Par courriers des 10 mars 2023 et 25 mars 2024, l’intéressé s’est à nouveau enquis de l’état d’avancement de la procédure. Réponses lui ont été fournies les 20 mars 2023 et 27 mars 2024. Par pli du 5 décembre 2023, le mandataire du recourant a par ailleurs fait parvenir au Tribunal une note d’honoraires datée du même jour. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi).

E-4540/2021 Page 8 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E-4540/2021 Page 9 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l’occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.2 En premier lieu, le Tribunal constate que le récit du recourant est empreint de plusieurs illogismes importants. Il est en particulier surprenant que celui-ci ait pris le risque d’enfermer deux vigiles – dont il savait qu’ils appartenaient au clan majoritaire des Hawiye – alors qu’il n’avait pas la moindre preuve que ceux-ci étaient effectivement des membres d’Al-Shabab, et ce dans le but de mener spontanément sa propre enquête.

E-4540/2021 Page 10 Son comportement est d’autant moins plausible à la lumière du contexte dans lequel celui-ci aurait évolué. L’intéressé a en effet affirmé qu’en raison de son appartenance au clan B._______, il avait toujours été discriminé au travail, qu’il n’y exerçait aucune fonction particulière, qu’il n’y bénéficiait pas des mêmes droits de que ses collègues, qu’il y était isolé et qu’il n’avait que très peu de tâches à exécuter, hormis la surveillance de vigiles certains soirs. Il a par ailleurs admis avoir eu connaissance, depuis son enfance, que le clan des Hawiye était pratiquement intouchable. Il a également précisé que les autorités somaliennes collaboraient avec Al-Shabab et que le chef du F._______, dans lequel il travaillait, était un ancien membre de ce groupement armé. Compte tenu de ces circonstances, les explications de l’intéressé lors de son audition, reprises en substance dans son recours, selon lesquelles il avait agi ainsi, sans craindre d’éventuelles représailles, car il était « le supérieur hiérarchique des deux vigiles » et qu’il « avait dès lors le pouvoir de les enfermer dans le cadre de son travail », n’emportent pas conviction (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 28- 30, 32, 46-47, 75, 83-88, 136-146). L’attitude de l’intéressé, consistant à demander par téléphone à son responsable direct de lui envoyer des renforts armés pour le protéger, est également contraire à toute logique, dans la mesure où le recourant a lui-même affirmé que la libération des deux vigiles avait justement été ordonnée par ce supérieur un jour plus tôt et qu’il le suspectait d’appartenir à l’organisation Al-Shabab. Il n’est donc pas plausible, dans ce contexte, que l’intéressé se soit adressé à ce chef pour lui demander de l’aide suite aux menaces qu’il aurait reçues (cf. idem, Q. 136, 145, 147, 157, 169-174). Il n’est pas davantage crédible qu’un haut-responsable d’Al-Shabab l’appelle pour lui demander de « remplacer » les deux vigiles qu’il avait enfermés, alors que ceux-ci avaient été libérés le jour précédent. Interpelé à ce sujet lors de son audition, l’intéressé s’est limité à déclarer qu’Al-Shabab avait voulu le mettre « dans [ses] rangs » car il s’était « mêlé de leurs affaires » (cf. ibidem, Q. 136, 159-160). Une telle explication ne convainc pas. Par ailleurs, au vu des faits que lui aurait reprochés ledit responsable d'Al-Shabab, de ce qu’il attendait du recourant et des menaces proférées à l’encontre de ce dernier, il est incompréhensible que son interlocuteur se soit contenté de lui répondre « d’accord » lorsque l’intéressé lui aurait demandé un délai de réflexion. Il n’apparait en outre pas concevable que le responsable d’Al-Shabab n’ait fixé aucune date butoir au recourant pour que ce dernier lui confirme son engagement et encore moins, dans ce contexte, que ledit groupe lui ait envoyé un SMS de menaces de mort

E-4540/2021 Page 11 seulement une heure après lui avoir accordé ledit délai de réflexion (cf. ibidem, Q. 136, 158, 161-168). Sur tous ces points également, le recours comme la réplique n’apportent aucune explication convaincante. Enfin, l’on peine à comprendre comment l’intéressé aurait eu la certitude que les appels (ou l’unique appel, selon les versions) reçus sur le téléphone de son épouse provenaient de membres d’Al-Shabab, alors qu’il a assuré que ceux-ci provenaient d’un numéro masqué et qu’il n’y avait jamais répondu. Il est d’ailleurs tout aussi surprenant que des membres de ladite milice passent des appels anonymes pour écrire ensuite un SMS avec un numéro affiché (cf. ibidem, Q. 136, 175-182, 201). Ces nombreuses incohérences entament sérieusement la crédibilité des motifs d’asile de l’intéressé. 3.3 A cela s’ajoute que le récit de l’intéressé comporte plusieurs imprécisions et contradictions. A titre d’exemple, il a d’abord déclaré que les deux vigiles qu’il avait enfermés – dénommés P._______ et Q._______ – avaient menacé de le tuer, de le torturer et de le découper en morceaux. Plus tard, lors de la même audition, il a cependant affirmé que ces deux hommes ne l’avaient pas menacé, qu’ils lui avaient simplement dit n’avoir aucun compte à lui rendre et qu’ils n’avaient plus eu de contacts avec lui par la suite (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 140, 151-152). Ses propos sont également demeurés vacillants et stéréotypés s’agissant du contenu de l’appel qu’il aurait reçu du responsable d’Al-Shabab. Le recourant a d’abord soutenu avoir demandé un délai de réflexion après avoir été menacé de mort puis a modifié sa version en affirmant qu’il avait fait croire à son interlocuteur qu’il était d’accord de faire ce qui était exigé de lui, afin d’avoir le temps de trouver une échappatoire. Interrogé sur cette divergence, il est revenu à sa première version, prétextant s’être mal exprimé (cf. idem, Q. 136, 164, 166- 167). Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations du recourant se sont avérées particulièrement superficielles, voire évasives, lorsqu’il a été interrogé plus en détail sur la teneur de cet appel et ce qui aurait alors été convenu avec son interlocuteur (cf. ibidem, Q. 158-166). Le récit de l’intéressé comporte également d’autres inconsistances, notamment s’agissant de la personne que celui-ci aurait appelée pour demander des renforts (dans une première version, des « collègues » puis, dans une autre version, son supérieur direct G._______ ; cf. ibidem, Q. 136, 169-

170) ou encore le nombre d’appels anonymes reçus sur le téléphone de son épouse (tantôt plusieurs, tantôt un seul ; cf. ibidem, Q. 136, 176-178). Enfin, interrogé sur la situation de son épouse demeurée au pays, le recourant a allégué avoir récemment appris, via son frère vivant en Suisse, que sa famille avait reçu la visite d’hommes qui étaient à sa recherche. Par

E-4540/2021 Page 12 la suite, dans le cadre de son récit libre sur ses motifs d’asile, il n’a plus évoqué ce point, pourtant essentiel. Ce n’est que bien plus tard lors de son audition, lorsqu’il a spécifiquement été interrogé à ce sujet, qu’il est revenu sur les conséquences pour sa famille de son départ de Somalie. A cette occasion, il a présenté une autre version des faits, en affirmant d’abord que sa famille recevait « régulièrement » des visites des membres d’Al-Shabab et qu’à chaque fois qu’ils partaient, ils faisaient l’objet de menaces à leur encontre. Par la suite, il a à nouveau mentionné une seule visite, avant de fournir des explications confuses, selon lesquelles il aurait appris à une seule reprise, via son frère, que sa famille avait été visitée par des personnes qui le recherchaient. Indépendamment de l’inconstance de ses déclarations, force est de constater, à l’instar du SEM, que celles-ci sont demeurées particulièrement vagues et peu étayées (cf. ibidem, Q. 119, 136, 190-200). Contrairement à ce qu’allègue l’intéressé dans son recours et sa réplique, les divergences relevées ci-dessus ne sont pas « minimes », mais portent sur des éléments essentiels de sa demande d’asile. 3.4 Dans son recours et sa réplique, l’intéressé fait valoir que son état de santé psychique défaillant n’aurait pas été dûment pris en compte par le SEM dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. Il soutient en particulier que l’autorité intimée aurait dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d’asile. Le SEM aurait ainsi sous-estimé les problèmes rencontrés par le recourant lors de cette audition, en particulier ses importantes difficultés de concentration, lesquelles expliqueraient les incohérences ou contradictions « mineures » dans son récit. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie. En effet, rien n’indique, à la lecture du procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, que l’état psychique de l’intéressé aurait entravé le bon déroulement de ladite audition ou que le recourant aurait été empêché de s’exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d’asile. A la question de savoir comment iI se sentait par rapport à l’audition, iI a répondu que tout allait bien. Par la suite, il a lui-même expliqué qu’il souffrait d’insomnies, qu’il faisait des cauchemars ainsi que des crises d’angoisse et qu’il avait peur tout le temps (cf. procès-verbal de l’audition du 17 décembre 2020, Q. 4, 5, 10). Lors d’une pause, il a également mentionné qu’il était très fatigué, qu’il avait des absences et qu’il peinait à se concentrer. La personne en charge de l’audition a alors proposé à l’intéressé de poursuivre l’audition

E-4540/2021 Page 13 petit à petit et de l’interpeler au cas où quelque chose n’allait pas (cf. idem,

p. 7 [remarque RJ] et Q. 64). Des pauses ont été effectuées régulièrement, toutes les heures environ, et l’état du recourant a été évalué au fur et à mesure (cf. ibidem, Q. 132, 198). Ce dernier a pu s’exprimer sur ses motifs d’asile, dans le cadre d’un récit libre d’abord. Puis l’auditrice du SEM l’a invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter ses propos. Dans le cadre de son audition, l’intéressé s’est senti libre d’interroger à plusieurs reprises l’auditrice lorsqu’il ne comprenait pas une question afin que des précisions lui soient données (cf. ibidem, Q. 101, 159, 183). Ses propos relatifs aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d’aucune hésitation manifeste, l’intéressé n’ayant par ailleurs jamais invoqué de troubles de la mémoire ou des difficultés de concentration dans ses réponses à l’auditrice, que ce soit lors de son récit libre sur ses motifs d’asile ou par la suite. A cela s’ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n’a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, au terme d’une pause, que son mandant lui avait dit qu’il se sentait très fatigué, qu’il avait des absences et qu’il avait de la peine à se concentrer. Il a également expliqué et reformulé une question de l’auditrice lorsque son mandant a affirmé ne pas la comprendre. Il a en outre lui-même demandé au recourant s’il se sentait bien, question à laquelle ce dernier a répondu par l’affirmative (cf. ibidem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64, 102 et 198). Il est encore relevé qu’en début d’audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l’interprète. A l’issue de cette audition, il a également confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d’audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait, qu’il correspondait à ses déclarations et qu’il était exact et exhaustif. A vu de ce qui précède, force est de constater que l’état de santé du recourant a été dûment pris en compte par la personne en charge de l’audition, rien ne permettant par ailleurs de conclure que celui-ci aurait été empêché répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui ont été posées. Contrairement à ce qu’invoque le recourant, la fatigue et les troubles de concentration dont il a fait état durant son audition du 17 décembre 2020 ne permettent pas de justifier les importants éléments d’invraisemblance relevés ci-avant. 3.5 Le recourant a certes produit, postérieurement à son audition sur les motifs d’asile, un rapport médical du (…) juin 2021 qui pose le diagnostic d’état de stress post-traumatique (les rapports médicaux précédents faisaient quant à eux état d’un trouble de l’adaptation). Dans son recours et sa réplique, il soutient que ledit diagnostic tend à démontrer la réalité et

E-4540/2021 Page 14 le sérieux de ses motifs d’asile, ce d’autant plus qu’il ressort du rapport médical susmentionné que ses angoisses seraient directement liées aux événements à l’origine de sa fuite de Somalie. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon la jurisprudence, un trouble (ou état) de stress post- traumatique – tel qu'évoqué dans le rapport médical du (…) juin 2021 – n’établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s’est produit. Il s’agit tout au plus d’un indice parmi bien d’autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s’il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l’existence d’un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d’une question de droit qu’il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du

E. 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l’occurrence, l’anamnèse du rapport médical du (…) juin 2021 se limite à reprendre les propos tenus par l’intéressé, raison pour laquelle elle n'a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci- avant (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). Dans ces circonstances, le rapport médical précité et le diagnostic qu’il comporte ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s’agissant de son vécu en Somalie. 3.6 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l’appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation qui précède et n’apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. S’agissant en particulier des documents que l’intéressé a joint à son courrier du 26 novembre 2021 (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l’instar du SEM dans sa réponse du 26 août 2022, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu’une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été

E-4540/2021 Page 15 établies uniquement pour les besoins de la cause. Au demeurant, et même si ce n’est pas déterminant en l’espèce, force est de constater que le contenu de ces documents ne se recoupe pas entièrement avec les déclarations du recourant durant son audition du 17 décembre 2020. La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d’attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L’intéressé n’ayant pas rendu crédible qu’il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n’est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l’intéressé n’ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et a rejeté sa demande d’asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E-4540/2021 Page 16 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l’octroi de l’assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 novembre 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 novembre 2021, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 9.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à son courrier du 5 décembre 2023 un décompte de prestations, d'un montant total de 3'683.35 francs (soit 17.10 heures à un tarif horaire de 200 francs, plus la TVA).

E-4540/2021 Page 17 Au vu de l’unique échange d’écritures, le nombre d’heures comptabilisées pour des discussions avec le client (par téléphone, conférence ou courriel), postérieurement au recours, apparait excessif (3 heures) ; celui-ci est dès lors réduit à 1 heure. Par ailleurs, les frais pour « opérations post-arrêt », estimés de manière forfaitaire (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursés. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 3'198,70 francs (TVA comprise).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 3'198,70 francs est allouée à Me Corbaz au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4540/2021 Arrêt du 26 juin 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Yanick Felley, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Me Matthieu Corbaz, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 14 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 5 octobre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 9 octobre 2020 (audition sur les données personnelles), le 10 novembre 2020 (entretien « Dublin ») et le 17 décembre 2020 (audition sur les motifs d'asile), il a déclaré être un ressortissant somalien, d'ethnie somali et appartenant au clan B._______, au sous-clan C._______ et au sous-sous clan D._______. Il serait né à E._______ et aurait toujours vécu dans cette ville, d'abord auprès de ses parents et ses six frères et soeurs puis, dès (...), avec son épouse. Il y aurait aussi effectué toute sa scolarité, jusqu'à la fin de ses études secondaires, puis aurait effectué une formation militaire en (...) et (...). En (...), il aurait trouvé un emploi au F._______, situé juste à côté de (...) E._______. Dans le cadre de son activité professionnelle, il aurait subi des discriminations en raison de son appartenance clanique. Le (...) juin 2019, alors qu'il se trouvait au travail, il aurait enfermé dans un bureau deux vigiles appartenant au clan Hawiye, car il les aurait suspectés d'appartenir à Al-Shabab. Le lendemain, lors de son retour au travail, il aurait constaté que ces deux personnes n'étaient plus enfermées. Il aurait également appris grâce à un surveillant présent sur place que cette libération avait été ordonnée par son patron, G._______, et que celui-ci l'attendait dans son bureau. Il s'y serait rendu et y aurait été réprimandé par son chef, lequel lui aurait dit qu'iI n'avait pas le droit, au vu de son appartenance clanique (B._______), de se comporter de la sorte envers des personnes appartenant à un noble clan. Le supérieur hiérarchique de son chef lui aurait en substance tenu le même discours et, au vu de la gravité des accusations portées à l'encontre des deux vigiles, lui aurait demandé de fournir des preuves. Il l'aurait par ailleurs suspendu pour une durée de trois jours. Plus tard dans la même journée, à peine arrivé à son domicile, le requérant aurait reçu un appel téléphonique d'un responsable d'Al-Shabab. Ce dernier lui aurait fait savoir qu'il avait été informé du rôle joué par l'intéressé dans l'arrestation des deux vigiles appartenant à dite organisation ; il lui aurait également ordonné de collaborer avec Al-Shabab, soit de passer deux portails de sécurité de (...) avec un sac rempli d'explosifs, et aurait indiqué qu'il serait torturé et abattu en cas de refus. A la suite de cet appel, l'intéressé aurait jeté sa carte SIM et aurait appelé son supérieur hiérarchique (ou, selon une autre version, l'un de ces collègues) avec le portable de son épouse, afin que des soldats soient envoyés chez lui pour assurer sa sécurité. Tandis qu'il attendait des renforts, il aurait reçu un nouvel appel (ou, selon une autre version, plusieurs appels) d'Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, auquel il n'aurait pas répondu. Peu de temps après, un versement de 30 dollars serait parvenu sur ce même téléphone portable, suivi d'un SMS expliquant que l'intéressé était désormais considéré comme « un homme mort », mis sur liste noire, et que ledit montant permettrait de financer le linceul de son propre enterrement. Le soir-même, sur conseil de son épouse, il aurait décidé de fuir pour avoir la vie sauve. Il se serait alors rendu à H._______, dans le I._______, où il se serait fait établir un passeport, le (...) juin 2019. Le (...) juin suivant, il se serait rendu dans la ville de J._______, dans le K._______, et y aurait déposé une demande de visa auprès du consulat (...). Après avoir obtenu ce document, le (...) juillet 2019, il aurait quitté la Somalie le lendemain, soit le (...) juillet 2019, par la voie aérienne, depuis l'aéroport de J._______. Il aurait ensuite séjourné plus d'un an en L._______. En octobre 2020, avec l'aide de passeurs, il se serait rendu par la voie aérienne en M._______, avant de finalement rejoindre la Suisse, pays dans lequel réside l'un de ses frères. Par l'intermédiaire de ce dernier, l'intéressé aurait appris, deux semaines avant son audition sur les motifs d'asile, que son épouse et sa mère avaient reçu la visite (à une date inconnue) de membres d'Al-Shabab qui le recherchaient. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis des copies de son certificat de naissance, de son visa pour la L._______ et de sa carte professionnelle. Il a précisé que les originaux de ces documents, de même que le passeport contenant son visa, lui avaient tous été confisqués par les passeurs en L._______. Il a également produit plusieurs photographies le représentant, d'après lui, dans le cadre de son activité professionnelle au F._______. C. Différents documents concernant l'état de santé de l'intéressé ont été versés au dossier. Il en ressort notamment que celui-ci a été pris en charge, peu de temps après son arrivée en Suisse, pour des affections psychiques, les médecins ayant diagnostiqué, dans un premier temps, un trouble de l'adaptation (dès novembre 2020) puis, dans un second temps, un état de stress post-traumatique (dès juin 2021). Ces troubles avaient nécessité un suivi psychothérapeutique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux (Remeron 15mg), tous deux introduits au printemps 2021. D. Par décisions du 22 décembre 2021, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31), et l'a attribué au canton de N._______. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a en conséquence résilié son mandat. Celui-ci a été repris, le 11 mai 2021, par les juristes de O._______. E. Par décision du 14 septembre 2021, notifiée le 16 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. L'autorité intimée a pour l'essentiel considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. Elle a d'abord retenu qu'il n'était pas crédible que le requérant se soit permis d'enfermer deux vigiles, alors qu'il connaissait leur appartenance au clan majoritaire des Hawiye et ne disposait d'aucune preuve concrète quant à leurs liens avec Al-Shabab. Elle a également relevé que les propos de l'intéressé qui se rapportaient aux menaces proférées à son encontre par des membres d'AI-Shabab avaient été stéréotypés, illogiques et inconsistants, voire évasifs. Enfin, elle a estimé que les allégations du requérant portant sur les visites que sa famille aurait reçues de la part de membres d'AI-Shabab, après son départ du pays, avaient été vacillantes et peu étayées. Pour le surplus, le SEM a relevé que les discriminations et difficultés rencontrées par l'intéressé dans le cadre de son école ou de son travail, en raison de son appartenance clanique, n'avaient pas revêtu un degré d'intensité suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. Le 14 octobre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, en substance, contesté l'analyse de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a en particulier fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans son appréciation de la crédibilité de ses déclarations. Il a fait valoir que ladite autorité aurait dû prendre en considération l'état de stress post-traumatique diagnostiqué chez lui, de même que les symptômes ou manifestations de ce trouble. Selon lui, ces éléments tendaient à démontrer la réalité et le sérieux de ses motifs d'asile, puisque les événements à l'origine de sa fuite de Somalie continuaient à générer chez lui des angoisses considérables. Il a ajouté que le SEM aurait également dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d'asile. L'autorité intimée aurait ainsi dû apprécier la vraisemblance de ses propos à la lumière de ses absences, de ses somnolences ou, plus largement, de ses importantes difficultés de concentration. Pour le reste, il est revenu point par point sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM dans la décision attaquée et a soutenu que, contrairement à l'appréciation de cette autorité, ses déclarations avaient été, d'une part, suffisamment détaillées et, d'autre part, exemptes de contradictions ou d'incohérences importantes, a fortiori en tenant compte des problèmes de santé susmentionnés. G. Par ordonnance du 28 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a imparti au recourant un délai pour lui faire parvenir la preuve de son indigence, l'avertissant qu'il serait statué sur ses requêtes de dispense du versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale à l'échéance dudit délai. Par courrier du 1er novembre 2021, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière datée du même jour. H. Par décision incidente du 3 novembre 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Corbaz en tant que mandataire d'office dans la présente procédure. I. Par écrit du 26 novembre 2021, le recourant a produit les moyens de preuve suivants, accompagnées de leurs traductions en français :

- un document reproduisant, selon lui, Ie message qui lui aurait été adressé le jour de sa fuite par Al-Shabab, sur le téléphone de son épouse ;

- un document faisant état, toujours d'après lui, du versement de la somme de 30 dollars par Al-Shabab sur le téléphone de son épouse, également le jour de sa fuite. J. Par courrier du 10 août 2022, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 16 août suivant. K. Dans sa réponse du 26 août 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a fait valoir, en substance, que l'audition du 17 décembre 2020 s'était déroulée de façon adéquate et que l'état de santé de l'intéressé ne l'avait pas empêché d'exposer ses motifs d'asile de manière libre et complète. En particulier, le déroulement et le contexte général de cette audition lui avaient permis d'étayer suffisamment les événements à l'origine de son départ de Somalie et de faire part de ses incertitudes comme de ses éventuels trous de mémoire. II ne ressortait en outre pas du procès-verbal d'audition que ses problèmes de concentration avaient affecté la nature de ses réponses, ni d'ailleurs que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de s'exprimer sur l'ensemble de ses motifs de fuite ou aurait eu des trous de mémoire. Quant aux invraisemblances relevées dans le récit du recourant, elles ne pouvaient pas être expliquées par le seul diagnostic de stress post-traumatique établi postérieurement à cette audition. S'agissant enfin des moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de son écrit du 26 novembre 2021, le SEM a relevé, d'une part, que leur contenu ne correspondait pas aux allégations faites par le recourant lors de son audition du 17 décembre 2020 et, d'autre part, que de tels documents étaient dénués de valeur probante, car ils étaient aisément falsifiables en Somalie. L'autorité intimée a dès lors conclu que ceux-ci avaient été produits pour les seuls besoins de la cause et qu'ils ne permettaient en conséquence pas de démonter la vraisemblance du récit de l'intéressé. Pour le surplus, le SEM a retenu que les arguments du recours résultaient pour l'essentiel d'une divergence dans l'appréciation des faits. L. Le recourant a répliqué le 26 septembre 2022. Il a soutenu que, contrairement à l'analyse du SEM, il ressortait du procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile qu'il avait alors présenté d'importantes difficultés, à même d'entamer sérieusement sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise à l'ensemble des très nombreuses questions qui lui avaient été posées. Il a dès lors fait grief à l'autorité intimée d'avoir sous-estimé les obstacles auxquels il avait été confronté lors de ladite audition et de se fourvoyer en suggérant que ses troubles de santé n'avaient pas à être pris en considération dans l'examen de la vraisemblance de ses déclarations. Il a en outre fait valoir que l'état de stress post-traumatique dont il souffrait constituait un indice de poids en faveur de la vraisemblance de ses motifs d'asile. Enfin, il a réitéré que ses sérieux problèmes de concentration expliquaient les incohérences ou contradictions mineures que l'on pouvait observer dans son récit, lequel s'avérait pour le surplus constant, précis et détaillé. M. Par courriers des 10 mars 2023 et 25 mars 2024, l'intéressé s'est à nouveau enquis de l'état d'avancement de la procédure. Réponses lui ont été fournies les 20 mars 2023 et 27 mars 2024. Par pli du 5 décembre 2023, le mandataire du recourant a par ailleurs fait parvenir au Tribunal une note d'honoraires datée du même jour. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments plaidant en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 3.2 En premier lieu, le Tribunal constate que le récit du recourant est empreint de plusieurs illogismes importants. Il est en particulier surprenant que celui-ci ait pris le risque d'enfermer deux vigiles - dont il savait qu'ils appartenaient au clan majoritaire des Hawiye - alors qu'il n'avait pas la moindre preuve que ceux-ci étaient effectivement des membres d'Al-Shabab, et ce dans le but de mener spontanément sa propre enquête. Son comportement est d'autant moins plausible à la lumière du contexte dans lequel celui-ci aurait évolué. L'intéressé a en effet affirmé qu'en raison de son appartenance au clan B._______, il avait toujours été discriminé au travail, qu'il n'y exerçait aucune fonction particulière, qu'il n'y bénéficiait pas des mêmes droits de que ses collègues, qu'il y était isolé et qu'il n'avait que très peu de tâches à exécuter, hormis la surveillance de vigiles certains soirs. Il a par ailleurs admis avoir eu connaissance, depuis son enfance, que le clan des Hawiye était pratiquement intouchable. Il a également précisé que les autorités somaliennes collaboraient avec Al-Shabab et que le chef du F._______, dans lequel il travaillait, était un ancien membre de ce groupement armé. Compte tenu de ces circonstances, les explications de l'intéressé lors de son audition, reprises en substance dans son recours, selon lesquelles il avait agi ainsi, sans craindre d'éventuelles représailles, car il était « le supérieur hiérarchique des deux vigiles » et qu'il « avait dès lors le pouvoir de les enfermer dans le cadre de son travail », n'emportent pas conviction (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 28-30, 32, 46-47, 75, 83-88, 136-146). L'attitude de l'intéressé, consistant à demander par téléphone à son responsable direct de lui envoyer des renforts armés pour le protéger, est également contraire à toute logique, dans la mesure où le recourant a lui-même affirmé que la libération des deux vigiles avait justement été ordonnée par ce supérieur un jour plus tôt et qu'il le suspectait d'appartenir à l'organisation Al-Shabab. Il n'est donc pas plausible, dans ce contexte, que l'intéressé se soit adressé à ce chef pour lui demander de l'aide suite aux menaces qu'il aurait reçues (cf. idem, Q. 136, 145, 147, 157, 169-174). Il n'est pas davantage crédible qu'un haut-responsable d'Al-Shabab l'appelle pour lui demander de « remplacer » les deux vigiles qu'il avait enfermés, alors que ceux-ci avaient été libérés le jour précédent. Interpelé à ce sujet lors de son audition, l'intéressé s'est limité à déclarer qu'Al-Shabab avait voulu le mettre « dans [ses] rangs » car il s'était « mêlé de leurs affaires » (cf. ibidem, Q. 136, 159-160). Une telle explication ne convainc pas. Par ailleurs, au vu des faits que lui aurait reprochés ledit responsable d'Al-Shabab, de ce qu'il attendait du recourant et des menaces proférées à l'encontre de ce dernier, il est incompréhensible que son interlocuteur se soit contenté de lui répondre « d'accord » lorsque l'intéressé lui aurait demandé un délai de réflexion. Il n'apparait en outre pas concevable que le responsable d'Al-Shabab n'ait fixé aucune date butoir au recourant pour que ce dernier lui confirme son engagement et encore moins, dans ce contexte, que ledit groupe lui ait envoyé un SMS de menaces de mort seulement une heure après lui avoir accordé ledit délai de réflexion (cf. ibidem, Q. 136, 158, 161-168). Sur tous ces points également, le recours comme la réplique n'apportent aucune explication convaincante. Enfin, l'on peine à comprendre comment l'intéressé aurait eu la certitude que les appels (ou l'unique appel, selon les versions) reçus sur le téléphone de son épouse provenaient de membres d'Al-Shabab, alors qu'il a assuré que ceux-ci provenaient d'un numéro masqué et qu'il n'y avait jamais répondu. Il est d'ailleurs tout aussi surprenant que des membres de ladite milice passent des appels anonymes pour écrire ensuite un SMS avec un numéro affiché (cf. ibidem, Q. 136, 175-182, 201). Ces nombreuses incohérences entament sérieusement la crédibilité des motifs d'asile de l'intéressé. 3.3 A cela s'ajoute que le récit de l'intéressé comporte plusieurs imprécisions et contradictions. A titre d'exemple, il a d'abord déclaré que les deux vigiles qu'il avait enfermés - dénommés P._______ et Q._______ - avaient menacé de le tuer, de le torturer et de le découper en morceaux. Plus tard, lors de la même audition, il a cependant affirmé que ces deux hommes ne l'avaient pas menacé, qu'ils lui avaient simplement dit n'avoir aucun compte à lui rendre et qu'ils n'avaient plus eu de contacts avec lui par la suite (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 140, 151-152). Ses propos sont également demeurés vacillants et stéréotypés s'agissant du contenu de l'appel qu'il aurait reçu du responsable d'Al-Shabab. Le recourant a d'abord soutenu avoir demandé un délai de réflexion après avoir été menacé de mort puis a modifié sa version en affirmant qu'il avait fait croire à son interlocuteur qu'il était d'accord de faire ce qui était exigé de lui, afin d'avoir le temps de trouver une échappatoire. Interrogé sur cette divergence, il est revenu à sa première version, prétextant s'être mal exprimé (cf. idem, Q. 136, 164, 166-167). Le Tribunal constate par ailleurs que les déclarations du recourant se sont avérées particulièrement superficielles, voire évasives, lorsqu'il a été interrogé plus en détail sur la teneur de cet appel et ce qui aurait alors été convenu avec son interlocuteur (cf. ibidem, Q. 158-166). Le récit de l'intéressé comporte également d'autres inconsistances, notamment s'agissant de la personne que celui-ci aurait appelée pour demander des renforts (dans une première version, des « collègues » puis, dans une autre version, son supérieur direct G._______ ; cf. ibidem, Q. 136, 169-170) ou encore le nombre d'appels anonymes reçus sur le téléphone de son épouse (tantôt plusieurs, tantôt un seul ; cf. ibidem, Q. 136, 176-178). Enfin, interrogé sur la situation de son épouse demeurée au pays, le recourant a allégué avoir récemment appris, via son frère vivant en Suisse, que sa famille avait reçu la visite d'hommes qui étaient à sa recherche. Par la suite, dans le cadre de son récit libre sur ses motifs d'asile, il n'a plus évoqué ce point, pourtant essentiel. Ce n'est que bien plus tard lors de son audition, lorsqu'il a spécifiquement été interrogé à ce sujet, qu'il est revenu sur les conséquences pour sa famille de son départ de Somalie. A cette occasion, il a présenté une autre version des faits, en affirmant d'abord que sa famille recevait « régulièrement » des visites des membres d'Al-Shabab et qu'à chaque fois qu'ils partaient, ils faisaient l'objet de menaces à leur encontre. Par la suite, il a à nouveau mentionné une seule visite, avant de fournir des explications confuses, selon lesquelles il aurait appris à une seule reprise, via son frère, que sa famille avait été visitée par des personnes qui le recherchaient. Indépendamment de l'inconstance de ses déclarations, force est de constater, à l'instar du SEM, que celles-ci sont demeurées particulièrement vagues et peu étayées (cf. ibidem, Q. 119, 136, 190-200). Contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans son recours et sa réplique, les divergences relevées ci-dessus ne sont pas « minimes », mais portent sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. 3.4 Dans son recours et sa réplique, l'intéressé fait valoir que son état de santé psychique défaillant n'aurait pas été dûment pris en compte par le SEM dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations. Il soutient en particulier que l'autorité intimée aurait dû tenir compte des conséquences de ses troubles psychiques sur sa capacité à répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui avaient été posées lors de son audition sur ses motifs d'asile. Le SEM aurait ainsi sous-estimé les problèmes rencontrés par le recourant lors de cette audition, en particulier ses importantes difficultés de concentration, lesquelles expliqueraient les incohérences ou contradictions « mineures » dans son récit. Une telle argumentation ne saurait cependant être suivie. En effet, rien n'indique, à la lecture du procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, que l'état psychique de l'intéressé aurait entravé le bon déroulement de ladite audition ou que le recourant aurait été empêché de s'exprimer de manière libre et complète sur ses motifs d'asile. A la question de savoir comment iI se sentait par rapport à l'audition, iI a répondu que tout allait bien. Par la suite, il a lui-même expliqué qu'il souffrait d'insomnies, qu'il faisait des cauchemars ainsi que des crises d'angoisse et qu'il avait peur tout le temps (cf. procès-verbal de l'audition du 17 décembre 2020, Q. 4, 5, 10). Lors d'une pause, il a également mentionné qu'il était très fatigué, qu'il avait des absences et qu'il peinait à se concentrer. La personne en charge de l'audition a alors proposé à l'intéressé de poursuivre l'audition petit à petit et de l'interpeler au cas où quelque chose n'allait pas (cf. idem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64). Des pauses ont été effectuées régulièrement, toutes les heures environ, et l'état du recourant a été évalué au fur et à mesure (cf. ibidem, Q. 132, 198). Ce dernier a pu s'exprimer sur ses motifs d'asile, dans le cadre d'un récit libre d'abord. Puis l'auditrice du SEM l'a invité, au moyen de questions ciblées, à détailler et à compléter ses propos. Dans le cadre de son audition, l'intéressé s'est senti libre d'interroger à plusieurs reprises l'auditrice lorsqu'il ne comprenait pas une question afin que des précisions lui soient données (cf. ibidem, Q. 101, 159, 183). Ses propos relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays sont affirmatifs et ne souffrent d'aucune hésitation manifeste, l'intéressé n'ayant par ailleurs jamais invoqué de troubles de la mémoire ou des difficultés de concentration dans ses réponses à l'auditrice, que ce soit lors de son récit libre sur ses motifs d'asile ou par la suite. A cela s'ajoute que son représentant juridique, qui a assisté à cette audition, n'a fait aucune remarque particulière en lien avec sa capacité à répondre ou à comprendre les questions posées. Celui-ci a seulement signalé, au terme d'une pause, que son mandant lui avait dit qu'il se sentait très fatigué, qu'il avait des absences et qu'il avait de la peine à se concentrer. Il a également expliqué et reformulé une question de l'auditrice lorsque son mandant a affirmé ne pas la comprendre. Il a en outre lui-même demandé au recourant s'il se sentait bien, question à laquelle ce dernier a répondu par l'affirmative (cf. ibidem, p. 7 [remarque RJ] et Q. 64, 102 et 198). Il est encore relevé qu'en début d'audition sur les motifs, le recourant a indiqué bien comprendre l'interprète. A l'issue de cette audition, il a également confirmé, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal d'audition, que ce document lui avait été relu dans une langue qu'il comprenait, qu'il correspondait à ses déclarations et qu'il était exact et exhaustif. A vu de ce qui précède, force est de constater que l'état de santé du recourant a été dûment pris en compte par la personne en charge de l'audition, rien ne permettant par ailleurs de conclure que celui-ci aurait été empêché répondre de manière circonstanciée et précise aux questions qui lui ont été posées. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, la fatigue et les troubles de concentration dont il a fait état durant son audition du 17 décembre 2020 ne permettent pas de justifier les importants éléments d'invraisemblance relevés ci-avant. 3.5 Le recourant a certes produit, postérieurement à son audition sur les motifs d'asile, un rapport médical du (...) juin 2021 qui pose le diagnostic d'état de stress post-traumatique (les rapports médicaux précédents faisaient quant à eux état d'un trouble de l'adaptation). Dans son recours et sa réplique, il soutient que ledit diagnostic tend à démontrer la réalité et le sérieux de ses motifs d'asile, ce d'autant plus qu'il ressort du rapport médical susmentionné que ses angoisses seraient directement liées aux événements à l'origine de sa fuite de Somalie. Le Tribunal rappelle toutefois que, selon la jurisprudence, un trouble (ou état) de stress post-traumatique - tel qu'évoqué dans le rapport médical du (...) juin 2021 - n'établit pas en soi la réalité des causes du traumatisme (les persécutions alléguées) ni les circonstances dans lesquelles le traumatisme s'est produit. Il s'agit tout au plus d'un indice parmi bien d'autres dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En effet, s'il appartient à un médecin traitant (ou au psychiatre) de constater l'existence d'un traumatisme, celui-là ne saurait en revanche attester médicalement des causes et circonstances de ce dernier, cette question relevant non pas des faits, mais de leur appréciation, soit d'une question de droit qu'il appartient seul au Tribunal de trancher librement (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-243/2020 du 26 janvier 2024 consid. 6.6 et D-224/2019 du 12 décembre 2023 consid. 6.2.7). En l'occurrence, l'anamnèse du rapport médical du (...) juin 2021 se limite à reprendre les propos tenus par l'intéressé, raison pour laquelle elle n'a pas davantage de valeur probante que les allégations présentées à l'appui de sa demande d'asile. Par ailleurs, si un examen attentif s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne présentant ou ayant présenté un état de stress post-traumatique, ce trouble ne saurait cependant expliquer des incohérences de portée de celles constatées ci-avant (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra). Dans ces circonstances, le rapport médical précité et le diagnostic qu'il comporte ne permettent pas, à eux seuls, de rendre crédibles les déclarations du recourant s'agissant de son vécu en Somalie. 3.6 Quant aux moyens de preuve produits durant la procédure de première instance et à l'appui du recours, ils ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation qui précède et n'apportent pas plus de crédibilité au récit du recourant. S'agissant en particulier des documents que l'intéressé a joint à son courrier du 26 novembre 2021 (cf. Faits let. I.), le Tribunal relève, à l'instar du SEM dans sa réponse du 26 août 2022, que ceux-ci ont été produits sous forme de copies uniquement (procédé n'empêchant nullement les manipulations) et que ce type de document peut aisément être falsifié, de sorte que lesdits moyens de preuve ne revêtent qu'une force probante extrêmement limitée. Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier du caractère non crédible des déclarations de l'intéressé, il ne peut être exclu que ces pièces aient été établies uniquement pour les besoins de la cause. Au demeurant, et même si ce n'est pas déterminant en l'espèce, force est de constater que le contenu de ces documents ne se recoupe pas entièrement avec les déclarations du recourant durant son audition du 17 décembre 2020. La copie de sa carte professionnelle ainsi que les photographies produites dans le cadre de sa procédure de première instance ne permettent pas non plus d'attester de la réalité de ses allégations en ce qui concerne les évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays. 3.7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à croire que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. L'intéressé n'ayant pas rendu crédible qu'il a fait l'objet de menaces de la part de membres d'Al-Shabab, ni qu'il était recherché par cette organisation, sa crainte de s'exposer à un risque de représailles en cas de retour en Somalie n'est pas objectivement fondée. 4. Enfin, il est notoire qu'en Somalie, les populations de certains clans sont discriminées, parfois même fortement, par celles d'autres clans. S'ils sont effectivement fondés sur l'appartenance clanique d'un individu et s'ils revêtent une forte intensité, les préjudices subis peuvent alors être assimilés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. Pour autant, dans le présent cas, il ne ressort pas des propos de l'intéressé qu'avant les événements à l'origine de sa fuite, sa vie, son intégrité corporelle ou encore sa liberté auraient été menacées à cause de son appartenance clanique. Celui-ci n'était pas non plus soumis, en lien avec ce motif, à une pression telle qu'elle aurait pu lui être (psychiquement) insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé n'ayant du reste rien invoqué de tel au stade du recours. 5. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 7. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Somalie. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Avec l'octroi de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 novembre 2021, le recourant en a toutefois été dispensé ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 9.2 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). Comme indiqué dans la décision incidente du 3 novembre 2021, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants bénéficiant du brevet d'avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des représentants commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). 9.3 En l'occurrence, le mandataire du recourant a annexé à son courrier du 5 décembre 2023 un décompte de prestations, d'un montant total de 3'683.35 francs (soit 17.10 heures à un tarif horaire de 200 francs, plus la TVA). Au vu de l'unique échange d'écritures, le nombre d'heures comptabilisées pour des discussions avec le client (par téléphone, conférence ou courriel), postérieurement au recours, apparait excessif (3 heures) ; celui-ci est dès lors réduit à 1 heure. Par ailleurs, les frais pour « opérations post-arrêt », estimés de manière forfaitaire (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF), ne sont pas remboursés. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 3'198,70 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 3'198,70 francs est allouée à Me Corbaz au titre de sa représentation d'office, à la charge du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :