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E-4462/2021

E-4462/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-04-22 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 10 juillet 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan d’ethnie hazara, a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Le 15 juillet suivant, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. C. L’intéressé a été entendu par le SEM le 16 juillet 2021 (audition sur les données personnelles), le 21 juillet 2021 (entretien Dublin) et le 27 août 2021 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions qu’il serait né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec ses parents et ses six frères et sœurs, jusqu’à son départ du pays en (…) 2019. Il y aurait effectué quatre ou cinq années d’école ; en 2010, le bâtiment scolaire aurait toutefois été incendié par les talibans, ce qui l’aurait contraint à mettre un terme à ses études. Par la suite, il aurait essentiellement travaillé dans les commerces et les champs familiaux. En 2015, les talibans auraient refoulé les autorités afghanes présentes dans la région et en auraient pris le contrôle. Ils auraient alors commencé à harceler Ia population et à s’en prendre aux personnes qu’ils accusaient d’avoir collaboré avec les autorités afghanes. Dans ce contexte, (…) et la (…) possédés par la famille du requérant auraient été incendiés. L’un de ses frères, qui travaillait dans Ia (…), aurait été directement menacé et aurait en conséquence fui le pays pour se rendre en Suisse et y déposer une demande d’asile. De son côté, l’intéressé aurait continué à travailler dans les champs familiaux jusqu’à son départ d’Afghanistan. Au printemps 2018, à l’occasion de la fête de E._______, le mollah de F._______ de G._______, situé à une vingtaine de minutes du logement familial de l’intéressé, aurait appelé via haut-parleur les fidèles chiites à se rassembler. Lors de la réunion qui aurait suivi, à laquelle le requérant aurait participé, les membres les plus âgés de la communauté auraient demandé aux jeunes de se porter volontaires pour créer un groupe de résistance armée nommé H._______ (« […] »), afin de faire face à la recrudescence des attaques des talibans. Au vu de la situation d’insécurité dans la région, l’intéressé et son cousin paternel se seraient portés candidats, à l’instar de

E-4462/2021 Page 3 la plupart des jeunes gens présents à la réunion. Vingt-cinq jours plus tard, le groupe de résistance aurait été formé. Il aurait été composé d’une quarantaine de volontaires, divisés en trois sous-groupes ayant chacun un commandant. Le requérant et son cousin auraient été intégrés dans deux sous-groupes différents. L’intéressé aurait alors reçu une arme et aurait été chargé, avec ses camarades, de maintenir une ligne de défense dans un village nommé I._______. Alors qu’il se trouvait à ce poste, son groupe aurait subi plusieurs offensives orchestrées par les talibans. En raison du nombre croissant de ces derniers, il aurait été de plus en plus difficile pour le recourant et son groupe de tenir leur position. Ils auraient ainsi subi plusieurs défaites, suite auxquelles ils auraient fui dans les montagnes environnantes, afin de ne pas tomber aux mains des talibans. Lors de l’une de ces attaques, l’intéressé aurait été blessé au bras et aurait assisté à la mort de l’un de ses camarades. Son cousin paternel aurait également été tué lors d’un affrontement avec les talibans. En raison de la présence d’espions travaillant pour le compte des talibans dans la région, les noms des membres du groupe de résistance de l’intéressé auraient été livrés à ces derniers. Ceux-ci auraient alors commencé à mettre la pression sur la population afin de les retrouver. Les parents de l’intéressé l’auraient ainsi informé que les talibans étaient venus à trois reprises à leur domicile ; lors de ces visites, ils les auraient frappés en leur demandant où se trouvait le requérant et les auraient accusés de le cacher. Environ six mois après le début des recherches opérées par les talibans, constatant qu’il ne pouvait plus se déplacer ailleurs dans le pays et qu’il risquait d’être arrêté n’importe où en Afghanistan, l’intéressé aurait finalement décidé de fuir le pays, afin de ne pas inquiéter davantage ses parents, dont les états de santé étaient déclinants. Le (…) 2019, il se serait rendu à J._______, puis à K._______, où il aurait organisé le reste de son voyage avec l’aide d’un passeur. Après avoir transité illégalement par L._______ et la M._______, il serait arrivé en N._______, où il serait demeuré une dizaine de mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par différents pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, le 10 juillet 2021. Ses parents, deux de ses frères ainsi que sa belle-sœur vivraient toujours dans son village d’origine, dans la maison familiale. Une autre de ses sœurs serait également domiciliée dans la région. L’intéressé serait en contact régulier avec eux et aurait appris que les talibans étaient toujours à sa recherche et continuaient à venir au domicile de ses parents pour leur demander où il se trouve.

E-4462/2021 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé une photographie de sa tazkira, qui lui aurait été transmise à sa demande par l’un de ses frères demeurés en Afghanistan. D. Le 3 septembre 2021, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l’admission provisoire. Pour parvenir à ces conclusions, l’autorité inférieure s’est principalement fondée sur l’absence de vraisemblance des propos du requérant. E. Dans sa prise de position succincte du 6 septembre suivant, le requérant a contesté les arguments du SEM portant sur l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a en outre demandé à dite autorité de tenir compte de l’évolution de la situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021. F. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. L’autorité intimée a d’abord retenu que les allégations du requérant relatives à son enrôlement au sein de la milice H._______, au (…) 2018, ainsi que ses activités dans ce cadre, y compris sa participation aux combats contre les talibans, étaient demeurées, dans leur ensemble, stéréotypées, vaporeuses et dénuées de détails traduisant un réel vécu. En particulier, les propos de l’intéressé portant sur les circonstances ayant abouti à la création des trois sous- groupes de la milice, les raisons qui l’auraient motivé à se porter volontaire, les événements qu’il aurait vécus après avoir intégré l’un de ces sous- groupes ou encore l’attaque des talibans lors de laquelle il aurait été blessé s’étaient révélés peu circonstanciés et vagues, voire laconiques et abstraits. Selon le SEM, rien n’indiquait dès lors que l’intéressé avait véritablement vécu les faits qu’il avait décrits. A cela s’ajoutait que le récit du requérant comportait plusieurs illogismes. Il était ainsi peu crédible que le mollah de F._______ ait pris le risque de convoquer publiquement et très largement toute la population à une réunion visant à discuter la création d’un groupe armé de résistance, alors que la présence des talibans aurait

E-4462/2021 Page 5 déjà été importante dans la région. Le comportement de ces derniers à l’égard de la famille de l’intéressé, après qu’ils l’auraient formellement identifié comme un opposant armé, n’était pas plausible non plus. Il n’était en particulier pas logique que les talibans se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait en les frappant, avant de repartir en ayant dérobé leurs biens, comme l’intéressé l’avait affirmé. Il n’était pas crédible non plus qu’ils aient continué à venir à sa recherche au domicile de sa famille, pendant presque deux années et de manière hebdomadaire, sans entreprendre des mesures plus coercitives à l’égard de ses proches qui, selon les propres déclarations de l’intéressé, vivaient toujours dans sa région natale. Le SEM a par ailleurs estimé qu’en dépit de la situation incertaine régnant en Afghanistan suite à la prise de pouvoir de facto des talibans, il n’y avait en l’espèce aucun indice permettant de conclure que l’intéressé appartiendrait à une catégorie spécifique de la population, laquelle serait persécutée de manière ciblée par les talibans en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son statut social ou encore de ses convictions politiques. En particulier, dans la mesure où ses allégations portant sur son engagement armé contre les talibans avaient été jugées invraisemblables, il n’y avait pas lieu de retenir que le requérant présentait un profil particulier dont il faudrait tenir compte sous l’angle de l’asile. Pour le reste, l’autorité intimée a considéré les motifs invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils concernaient les événements qui seraient survenus en 2015, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, en l’absence d'interdépendance logique et temporelle entre les faits allégués et le départ du pays du recourant, en (…) 2019. Il a également relevé que les violences que risquait de subir chaque habitant au quotidien de la part des talibans ne pouvaient être qualifiées de sérieux préjudices, faute d’une intensité suffisante, tandis que les problèmes liés à la guerre et à la situation d’insécurité générale régnant dans la province d’origine de l’intéressé ne constituaient pas des persécutions ciblées, de sorte que ceux-ci n’étaient pas décisifs sous l’angle de l’asile. G. Le 7 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile. Principalement, il a conclu à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.

E-4462/2021 Page 6 Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a d’abord fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et d’avoir statué sur la base d’un état de fait inexact et incomplet. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d’origine. Elle n’aurait en outre pas tenu compte de l’ensemble des motifs qu’il avait invoqués et aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment s’agissant des cicatrices qu’il portait sur le bras. Sur le fond, l’intéressé a, en substance, contesté l’appréciation de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a soutenu que son récit avait été cohérent, suffisamment précis et exempt de contradictions sur les points essentiels de sa demande d’asile. Il est ainsi revenu point par point sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, tout en fournissant des explications complémentaires. Renvoyant à un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 19 novembre 2020, intitulé « Afghanistan : risques liés à l'appartenance à une milice hazara dans la province de J._______ », il a fait valoir que l’analyse contenue dans celui-ci corroborait ses déclarations et que, dans la mesure où son propre récit se trouvait ainsi inscrit dans un contexte avéré et documenté, il ne pouvait être qualifié de stéréotypé. Il a également exposé que, lors de la réunion au O._______, les aînés avaient demandé l’avis de tout le monde et qu’il lui avait été impossible de reprendre de mémoire les prises de parole de chaque participant à cette réunion, ce d’autant plus que celle-ci s’était déroulée trois ans auparavant. Il était dès lors normal qu’il se soit limité à des propos assez généraux à ce sujet. Le manque de détails sur les circonstances de la formation des trois sous- groupes de la milice armée s’expliquait quant à lui par le fait qu’il n’avait pas directement été impliqué dans la constitution de ladite milice. L’intéressé a ensuite reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans son appréciation relative aux raisons qui l’avaient poussé à prendre les armes, l’ensemble des éléments mentionnés plus tôt lors de son audition. Le fait qu’il ne les avait pas toutes répétées lorsqu’il avait été interrogé spécifiquement sur les motifs de son enrôlement ne devait ainsi pas être interprété comme un signe d’invraisemblance de ses réelles motivations. Il a par ailleurs mis en exergue que ses déclarations portant sur les événements qui avaient suivis son intégration à la milice avaient été exemptes de contradictions et qu’il avait toujours répondu sans

E-4462/2021 Page 7 la moindre hésitation aux questions précises de l’auditeur à ce sujet. Il avait notamment été en mesure de nommer l’endroit où la milice avait été créée, les lieux où les trois groupes étaient postés pour faire front aux talibans ainsi que les noms des trois commandants à la tête desdits groupes. Selon lui, de tels éléments n’auraient pas pu être avancés par un individu n’ayant pas vécu ces événements. L’autorité intimée aurait dès lors dû procéder à une pondération de l’ensemble de ses propos, en tenant compte du contexte dans lequel il avait évolué, en particulier du fait qu’il n’avait jamais été soldat auparavant et qu’il n’avait pas eu le temps d’apprendre le « jargon militaire ». Enfin, le recourant a contesté l’ensemble des illogismes relevés par le SEM. Il a notamment rappelé qu’il ressortait clairement de ses déclarations que les talibans n’avaient pas occupé sa province, mais qu’ils étaient demeurés dans la région pashtoune limitrophe, tout en s’introduisant régulièrement dans le district de D._______ pour harceler et violenter la population. Dans ce contexte, en l’absence de présence permanente des talibans dans le village du recourant, il était tout à fait crédible qu’une réunion tenue dans un lieu de culte, comme celle que l’intéressé avait décrite, ait pu y avoir lieu. Il ressortait d’ailleurs du rapport de l’OSAR précité que, malgré la prise de contrôle quasi-complète de la province de J._______ par les talibans en octobre et novembre 2018, des milices locales avaient effectivement pu être organisées par la suite. S’agissant du comportement des talibans avec sa famille, le recourant a exposé que le manque de propos détaillés sur leurs méthodes s’expliquait par le fait qu’il n’avait jamais été présent lors de leurs visites. Il a par ailleurs souligné que ses parents lui avaient caché des informations au sujet de la régularité des visites des talibans et qu’il n’était dès lors pas exclu qu’ils lui aient également dissimulé d’autres éléments, comme les préjudices qu’ils avaient subis. Il a ajouté que les conséquences de ces visites sur la santé de ses parents avaient par contre été très concrètes, tout en précisant que le harcèlement, les intimidations et les agressions continues faisaient partie des méthodes utilisées par les talibans pour faire pression sur la population. Le recourant a dès lors conclu que le SEM aurait dû considérer que ses motifs satisfaisaient aux critères des art. 3 et 7 LAsi. Il a fait valoir à ce titre qu’en sus de sa participation à la milice de résistance H._______, laquelle devait être considérée comme étant vraisemblable, il revêtirait un profil à risque dans son pays d’origine pour deux autres motifs, à savoir son appartenance à l’ethnie hazara ainsi que le fait qu’il avait fui l’Afghanistan pour demander l’asile dans un pays occidental. En conséquence, il y avait lieu d’admettre sa crainte fondée de faire l’objet de persécutions ciblées de la part des talibans en cas de retour dans son pays d’origine.

E-4462/2021 Page 8 A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photographies représentant, selon lui, le chemin entre O._______ et sa maison. Il a également joint l’impression d’une capture d’écran d’un document qu’il a présenté comme étant l’avis funéraire de son cousin, émis par le (…). H. Par décision incidente du 28 octobre 2021, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle jointe au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d’abord fait remarquer que la présence de poches de résistance armées, organisées au sein de la population chiite, n’avait jamais été niée dans sa décision. Il a cependant ajouté que ce fait, de même que les constats présentés dans le rapport de l’OSAR cité dans le recours, étaient liés à la situation sécuritaire générale en Afghanistan et ne permettaient pas d’établir à eux seuls la crédibilité du récit de l’intéressé, compte tenu des nombreux éléments d’invraisemblance qui l’émaillaient. S’agissant des informations que le recourant avait fournies au sujet de la milice H._______, le SEM a relevé que ces éléments étaient, d’une part, invérifiables et, d’autre part, qu’il ne s’agissait pas de détails périphériques qui auraient pu traduire l’expression d’un réel vécu. Selon l’autorité de première instance, ces renseignements auraient en effet pu être évoqués par n’importe quel individu ayant vécu dans la même région, sans que celui-ci ait nécessairement vécu les événements allégués. Le SEM a également considéré que les moyens de preuve produits à l’appui du recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation, ceux-ci ne permettant pas d’établir les motifs d’asile de l’intéressé. Enfin, il a estimé que ni l’ethnie hazara du recourant, ni le fait qu’il avait quitté son pays et déposé une demande d’asile dans un pays occidental, ne constituaient des éléments suffisants, à eux seuls, pour retenir une crainte fondée de persécution de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. J. Le recourant a répliqué le 8 février 2023. Il a une nouvelle fois contesté l’appréciation du SEM et a en substance renvoyé à ses arguments développés dans le recours concernant la vraisemblance de son vécu. Il a réitéré que ses déclarations étaient fondées, concluantes, plausibles et qu’il avait été personnellement crédible. Il a en particulier relevé que les moyens de preuve annexés au recours visaient à démontrer que ses propos étaient conformes à la vérité. Il a en outre estimé que,

E-4462/2021 Page 9 contrairement à l’appréciation du SEM, il avait fourni des informations que seule une personne ayant directement agi au sein la milice H._______ était susceptible de connaitre. Le fait que l’autorité intimée n’avait pas été en mesure de vérifier certaines de ces informations devait être considéré comme un indice supplémentaire en ce sens. Pour le surplus, l’intéressé a principalement fait valoir qu’il risquait effectivement de subir des persécutions de la part des talibans en cas de retour, non seulement en raison de son appartenance à l’ethnie chiite, mais également car il provenait d’une commune ayant organisé une milice de résistance contre ce groupe. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E-4462/2021 Page 10 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A l'appui de son recours et de sa réplique, l’intéressé allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2

p. 183 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée).

E-4462/2021 Page 11 2.3 En l’occurrence, au vu du dossier de la cause et du procès-verbal de l’audition du 27 aout 2021, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire. Le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que le récit de l’intéressé relatif aux événements qui l’auraient contraint à fuir l’Afghanistan n’était pas vraisemblable. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celui-ci. Elle a en particulier examiné la situation individuelle de l’intéressé, à l’aune de l’évolution de la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, et a considéré que, dans son cas particulier et au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, il n’y avait pas lieu de retenir que celui-ci présentait un profil qui serait de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays d’origine. Le SEM a par ailleurs pris en compte la mauvaise situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les reproches de l’intéressé, selon lesquels l’autorité intimée n’aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d’origine, tombent dès lors à faux. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner en lien avec les cicatrices que l’intéressé porte sur le bras. En effet, ces anciennes brûlures ne sont pas en mesure d’établir à elles-seules la vraisemblance de ses motifs d’asile, dans la mesure où elles auraient très bien pu être infligées dans un contexte différent de celui allégué par le recourant (cf. également consid. 5.2.3 ci-après). Le SEM n’avait dès lors pas à procéder à d’autres investigations à cet égard. Au demeurant, force est de constater que l’intéressé n’a fourni aucun document médical portant sur lesdites cicatrices, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire depuis le dépôt de sa demande d’asile, en juillet 2021. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d’asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée.

E-4462/2021 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au

E-4462/2021 Page 13 sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux

E-4462/2021 Page 14 circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 D’emblée, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en 2015. Ce dernier a en effet allégué que les talibans avaient alors incendié (…) et la (…) de la famille, en accusant les membres de celle-ci d’avoir collaboré avec les autorités afghanes, notamment en leur vendant du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 50). Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n’aurait rencontré aucun problème particulier suite à l’incendie des commerces familiaux, alors même que les talibans avaient pris le contrôle sur la région (cf. idem, Q. 50 et 52). A cela s’ajoute que l’intéressé a quitté l’Afghanistan plusieurs années plus tard, en (…) 2019 ; le lien de causalité entre les événements allégués et de départ du pays de l’intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.4 ci-avant). 4.2 Il sied également de relever que les déclarations du recourant relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement dans sa région d’origine, ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.2 ci- avant), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des

E-4462/2021 Page 15 motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Les allégations du recourant relatives aux incursions régulières des talibans dans sa province, dès 2015, ainsi qu’aux violences exercées par ce groupe contre la population en général, ne sont ainsi pas pertinentes sous l’angle de la disposition précitée. 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan – à savoir son enrôlement au sein de la milice H._______, au (…) 2018, ses activités dans ce cadre ainsi que les conséquences qui auraient suivi – et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l’occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 5.2.1 Le Tribunal retient en particulier que, pour un individu qui aurait prétendument combattu activement les talibans, le récit de l’intéressé apparaît vague, superficiel et dénué d'éléments traduisant un réel vécu. Ainsi, interrogé sur les motifs personnels qui l’auraient poussé à prendre les armes et à rejoindre ledit groupe de résistance, l’intéressé s’est limité à fournir des réponses générales et stéréotypées. Il s’est en effet contenté de réitérer ses propos relatifs à la situation dans sa région et aux harcèlements des talibans à l’encontre de la population (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 82). L’argument du recours, selon lequel il aurait ainsi voulu renvoyer à l’ensemble de ses déclarations antécédentes lors de son audition, n’emporte pas conviction et ne suffit pas à expliquer le caractère abstrait de ses déclarations. Le récit de l’intéressé portant sur son intégration au sein de l’un des trois sous-groupes de la milice armée, ainsi que sur la formation qu’il aurait alors reçue, s’avère également très pauvre en détails et dénué d’éléments factuels. L’intéressé n’a notamment fourni aucune précision sur l’entraînement qu’il aurait subi, ni sur la manière concrète dont il aurait été préparé pour combattre les talibans. Interrogé précisément à ce sujet, il a uniquement affirmé, de manière toute générale, que lui et ses camarades se seraient motivés les uns les autres, tout en se disant qu’ils devaient rester soudés en résistant (cf. idem, Q. 86-88 et 92). Un tel manque de

E-4462/2021 Page 16 substance est d’autant plus surprenant que l’intéressé, comme la plupart de ses camarades, n’aurait jamais été combattant auparavant. Il n’est dès lors pas crédible qu’il n’ait pas été en mesure de fournir plus de précisions sur sa période de préparation au combat. A cela s’ajoute que le recourant n’a mentionné que tardivement, durant son audition, le fait qu’il aurait reçu une arme à ce moment-là. Ses propos relatifs à l’entretien de cette arme, qu’il aurait régulièrement utilisée, sont d’ailleurs eux aussi demeurés inconsistants et peu convaincants (cf. ibidem, Q. 89-91, 95-97, 101-102). Quant à ses allégations en lien avec l’attaque des talibans durant laquelle il aurait été blessé et aurait perdu un compagnon, elles s’avèrent également dénuées d’éléments précis et circonstanciés. Invité à dépeindre cet événement, qu’il a pourtant lui-même qualifié de « particulièrement choquant », l’intéressé a uniquement évoqué qu’il s’était retrouvé, avec ses compagnons d’arme, « dans une situation très difficile », sans pour autant expliciter ses propos ni donner d’informations périphériques et contextuelles sur le déroulement des faits (cf. ibidem, Q. 105-107). Les explications fournies dans le recours, selon lesquelles ce manque de détails s’expliquerait par l’absence de connaissances du « jargon militaire », les circonstances chaotiques dans lesquelles il évoluait, le fait qu’il s’agissait de mauvais souvenirs ou encore le fait que certains éléments lui semblaient tellement « évidents » qu’il ne pensait pas devoir les mentionner (cf. mémoire de recours, p. 8 s.), ne convainquent pas. Ces arguments ne permettent en particulier pas de remettre en compte l’appréciation selon laquelle son récit relatif à son enrôlement dans la milice H._______ et à ses activités durant cette période apparaît comme dénué d’éléments susceptibles d’en attester le vécu. Le simple fait que l’intéressé ait mentionné, durant son audition, des informations sur la constitution des trois sous-groupes de la milice, les noms des commandants de chacun d’eux ou encore leurs emplacements respectifs, ne suffit pas non plus à établir qu’il a effectivement vécu les événements allégués. En effet, de telles informations, d’ordre général, auraient très bien pu être obtenues auprès d’une tierce personne ; elles n’attestent aucunement de sa participation effective à ladite milice. Il en va de même des conclusions contenues dans le rapport de l’OSAR cité dans le recours, lesquelles ne concernent pas personnellement l’intéressé. Au vu du manque de substance et de détails périphériques dans les déclarations de ce dernier, il peut tout au plus en être déduit que celui-ci s’est inspiré de faits réels (à

E-4462/2021 Page 17 savoir l’existence de milices de résistance chiites dans sa région de provenance) pour construire ses motifs d’asile. 5.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives au comportement que les talibans auraient adopté à l’égard des membres de sa famille, après qu’ils l’auraient formellement identifié comme un membre de la milice H._______, renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les talibans, après avoir appris via leurs espions que l’intéressé faisait partie d’un groupe de résistance, se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait, en les frappant puis en dérobant leurs biens. Si le recourant avait été recherché en tant qu’opposant armé, comme il le prétend, il n’est pas crédible que les talibans n’aient pas employé de mesures plus coercitives à l’encontre des membres de sa famille, afin qu’il se rende de lui-même auprès d’eux. Il n’est par ailleurs pas logique qu’il ait attendu six mois après avoir appris les premières visites des talibans au domicile familial pour quitter le pays, s’il avait véritablement craint que ceux-ci ne s’en prennent à sa famille en guise de représailles. Il n’est pas non plus plausible que les talibans aient continué à venir à sa recherche auprès de sa famille pendant presque deux ans, et ce de manière hebdomadaire (ce qui représenterait près de 100 visites), sans entreprendre de mesures plus efficaces. Il est d’ailleurs surprenant, dans ce contexte, que les membres de la famille du recourant vivent toujours sur place, dans le village d’origine du recourant. En outre, interrogé sur les dernières nouvelles à leur sujet, l’intéressé s’est d’abord limité à déclarer que la situation en Afghanistan était très difficile et que ses parents étaient malades (père cardiaque et mère atteinte psychologiquement), sans mentionner de préjudices concrets de la part des talibans à leur égard. Ce n’est que bien plus tard lors de son audition qu’il a allégué que ceux-ci subissaient toujours des pressions de la part de membres de ce groupe, suite à son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 14, 34-36, 132-133, 136-142). Sur ces points également, l’argumentation contenue dans le recours ne convainc pas. L’intéressé a en effet fait valoir qu’il n’avait jamais été présent lors des visites des talibans et qu’il ne pouvait dès lors pas donner des explications plus détaillées sur leurs méthodes. Il a en outre soutenu que sa famille lui avait sans doute dissimulé des informations sur la régularité et la violence des visites des talibans. Il a par ailleurs soutenu que leurs problèmes de santé étaient directement en lien avec les préjudices qu’ils

E-4462/2021 Page 18 avaient subis. Enfin, il a allégué que les talibans n'employaient pas nécessairement des mesures brutales et sanguinaires avec les individus qui se trouvaient dans leur collimateur, mais qu'il était au contraire fréquent de les voir user de ruses et de menaces pour parvenir à leurs fins. Ces explications, qui ne reposent sur aucun moyen de preuve concret et se limitent à de simples affirmations, voire suppositions, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. 5.2.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans sa réplique, les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure – à savoir trois copies de photographies d’endroits indéterminés ainsi qu’une capture d'écran prise sur le réseau social Facebook et qui montrerait, selon le recourant, un avis funéraire lié au décès de son cousin – n’apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, ces documents, indépendamment de leur faible valeur probante en tant que copies, ne présentent pas de lien direct avec les événements allégués par l’intéressé et ne permettent aucunement d’établir que ce dernier aurait combattu personnellement au sein d’une milice chiite contre des talibans, ni qu’il aurait subséquemment été identifié, puis recherché, par ces derniers. Quant aux cicatrices sur son bras, rien ne permet de retenir que celles-ci lui aient été infligées dans les circonstances décrites. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant, selon lesquelles il a fui l’Afghanistan parce qu’il était recherché par les talibans en lien avec son enrôlement dans une milice chiite de résistance, ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 6. Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, il n’y a pas lieu d’admettre de persécution collective à l’encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.). 7. Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au

E-4462/2021 Page 19 retour, de sorte que c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l’octroi de l’asile. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 9. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 10. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 octobre 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.

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Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 En vertu de de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A l'appui de son recours et de sa réplique, l'intéressé allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée).

E. 2.3 En l'occurrence, au vu du dossier de la cause et du procès-verbal de l'audition du 27 aout 2021, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire. Le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que le récit de l'intéressé relatif aux événements qui l'auraient contraint à fuir l'Afghanistan n'était pas vraisemblable. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celui-ci. Elle a en particulier examiné la situation individuelle de l'intéressé, à l'aune de l'évolution de la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, et a considéré que, dans son cas particulier et au vu de l'invraisemblance de ses déclarations, il n'y avait pas lieu de retenir que celui-ci présentait un profil qui serait de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays d'origine. Le SEM a par ailleurs pris en compte la mauvaise situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les reproches de l'intéressé, selon lesquels l'autorité intimée n'aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d'origine, tombent dès lors à faux. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner en lien avec les cicatrices que l'intéressé porte sur le bras. En effet, ces anciennes brûlures ne sont pas en mesure d'établir à elles-seules la vraisemblance de ses motifs d'asile, dans la mesure où elles auraient très bien pu être infligées dans un contexte différent de celui allégué par le recourant (cf. également consid. 5.2.3 ci-après). Le SEM n'avait dès lors pas à procéder à d'autres investigations à cet égard. Au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'a fourni aucun document médical portant sur lesdites cicatrices, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire depuis le dépôt de sa demande d'asile, en juillet 2021.

E. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 3.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18).

E. 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 4.1 D'emblée, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en 2015. Ce dernier a en effet allégué que les talibans avaient alors incendié (...) et la (...) de la famille, en accusant les membres de celle-ci d'avoir collaboré avec les autorités afghanes, notamment en leur vendant du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 50). Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n'aurait rencontré aucun problème particulier suite à l'incendie des commerces familiaux, alors même que les talibans avaient pris le contrôle sur la région (cf. idem, Q. 50 et 52). A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté l'Afghanistan plusieurs années plus tard, en (...) 2019 ; le lien de causalité entre les événements allégués et de départ du pays de l'intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.4 ci-avant).

E. 4.2 Il sied également de relever que les déclarations du recourant relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement dans sa région d'origine, ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.2 ci-avant), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Les allégations du recourant relatives aux incursions régulières des talibans dans sa province, dès 2015, ainsi qu'aux violences exercées par ce groupe contre la population en général, ne sont ainsi pas pertinentes sous l'angle de la disposition précitée.

E. 5.1 A ce stade, il s'agit encore d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan - à savoir son enrôlement au sein de la milice H._______, au (...) 2018, ses activités dans ce cadre ainsi que les conséquences qui auraient suivi - et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 En l'occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants.

E. 5.2.1 Le Tribunal retient en particulier que, pour un individu qui aurait prétendument combattu activement les talibans, le récit de l'intéressé apparaît vague, superficiel et dénué d'éléments traduisant un réel vécu. Ainsi, interrogé sur les motifs personnels qui l'auraient poussé à prendre les armes et à rejoindre ledit groupe de résistance, l'intéressé s'est limité à fournir des réponses générales et stéréotypées. Il s'est en effet contenté de réitérer ses propos relatifs à la situation dans sa région et aux harcèlements des talibans à l'encontre de la population (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 82). L'argument du recours, selon lequel il aurait ainsi voulu renvoyer à l'ensemble de ses déclarations antécédentes lors de son audition, n'emporte pas conviction et ne suffit pas à expliquer le caractère abstrait de ses déclarations. Le récit de l'intéressé portant sur son intégration au sein de l'un des trois sous-groupes de la milice armée, ainsi que sur la formation qu'il aurait alors reçue, s'avère également très pauvre en détails et dénué d'éléments factuels. L'intéressé n'a notamment fourni aucune précision sur l'entraînement qu'il aurait subi, ni sur la manière concrète dont il aurait été préparé pour combattre les talibans. Interrogé précisément à ce sujet, il a uniquement affirmé, de manière toute générale, que lui et ses camarades se seraient motivés les uns les autres, tout en se disant qu'ils devaient rester soudés en résistant (cf. idem, Q. 86-88 et 92). Un tel manque de substance est d'autant plus surprenant que l'intéressé, comme la plupart de ses camarades, n'aurait jamais été combattant auparavant. Il n'est dès lors pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de fournir plus de précisions sur sa période de préparation au combat. A cela s'ajoute que le recourant n'a mentionné que tardivement, durant son audition, le fait qu'il aurait reçu une arme à ce moment-là. Ses propos relatifs à l'entretien de cette arme, qu'il aurait régulièrement utilisée, sont d'ailleurs eux aussi demeurés inconsistants et peu convaincants (cf. ibidem, Q. 89-91, 95-97, 101-102). Quant à ses allégations en lien avec l'attaque des talibans durant laquelle il aurait été blessé et aurait perdu un compagnon, elles s'avèrent également dénuées d'éléments précis et circonstanciés. Invité à dépeindre cet événement, qu'il a pourtant lui-même qualifié de « particulièrement choquant », l'intéressé a uniquement évoqué qu'il s'était retrouvé, avec ses compagnons d'arme, « dans une situation très difficile », sans pour autant expliciter ses propos ni donner d'informations périphériques et contextuelles sur le déroulement des faits (cf. ibidem, Q. 105-107). Les explications fournies dans le recours, selon lesquelles ce manque de détails s'expliquerait par l'absence de connaissances du « jargon militaire », les circonstances chaotiques dans lesquelles il évoluait, le fait qu'il s'agissait de mauvais souvenirs ou encore le fait que certains éléments lui semblaient tellement « évidents » qu'il ne pensait pas devoir les mentionner (cf. mémoire de recours, p. 8 s.), ne convainquent pas. Ces arguments ne permettent en particulier pas de remettre en compte l'appréciation selon laquelle son récit relatif à son enrôlement dans la milice H._______ et à ses activités durant cette période apparaît comme dénué d'éléments susceptibles d'en attester le vécu. Le simple fait que l'intéressé ait mentionné, durant son audition, des informations sur la constitution des trois sous-groupes de la milice, les noms des commandants de chacun d'eux ou encore leurs emplacements respectifs, ne suffit pas non plus à établir qu'il a effectivement vécu les événements allégués. En effet, de telles informations, d'ordre général, auraient très bien pu être obtenues auprès d'une tierce personne ; elles n'attestent aucunement de sa participation effective à ladite milice. Il en va de même des conclusions contenues dans le rapport de l'OSAR cité dans le recours, lesquelles ne concernent pas personnellement l'intéressé. Au vu du manque de substance et de détails périphériques dans les déclarations de ce dernier, il peut tout au plus en être déduit que celui-ci s'est inspiré de faits réels (à savoir l'existence de milices de résistance chiites dans sa région de provenance) pour construire ses motifs d'asile.

E. 5.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives au comportement que les talibans auraient adopté à l'égard des membres de sa famille, après qu'ils l'auraient formellement identifié comme un membre de la milice H._______, renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les talibans, après avoir appris via leurs espions que l'intéressé faisait partie d'un groupe de résistance, se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait, en les frappant puis en dérobant leurs biens. Si le recourant avait été recherché en tant qu'opposant armé, comme il le prétend, il n'est pas crédible que les talibans n'aient pas employé de mesures plus coercitives à l'encontre des membres de sa famille, afin qu'il se rende de lui-même auprès d'eux. Il n'est par ailleurs pas logique qu'il ait attendu six mois après avoir appris les premières visites des talibans au domicile familial pour quitter le pays, s'il avait véritablement craint que ceux-ci ne s'en prennent à sa famille en guise de représailles. Il n'est pas non plus plausible que les talibans aient continué à venir à sa recherche auprès de sa famille pendant presque deux ans, et ce de manière hebdomadaire (ce qui représenterait près de 100 visites), sans entreprendre de mesures plus efficaces. Il est d'ailleurs surprenant, dans ce contexte, que les membres de la famille du recourant vivent toujours sur place, dans le village d'origine du recourant. En outre, interrogé sur les dernières nouvelles à leur sujet, l'intéressé s'est d'abord limité à déclarer que la situation en Afghanistan était très difficile et que ses parents étaient malades (père cardiaque et mère atteinte psychologiquement), sans mentionner de préjudices concrets de la part des talibans à leur égard. Ce n'est que bien plus tard lors de son audition qu'il a allégué que ceux-ci subissaient toujours des pressions de la part de membres de ce groupe, suite à son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 14, 34-36, 132-133, 136-142). Sur ces points également, l'argumentation contenue dans le recours ne convainc pas. L'intéressé a en effet fait valoir qu'il n'avait jamais été présent lors des visites des talibans et qu'il ne pouvait dès lors pas donner des explications plus détaillées sur leurs méthodes. Il a en outre soutenu que sa famille lui avait sans doute dissimulé des informations sur la régularité et la violence des visites des talibans. Il a par ailleurs soutenu que leurs problèmes de santé étaient directement en lien avec les préjudices qu'ils avaient subis. Enfin, il a allégué que les talibans n'employaient pas nécessairement des mesures brutales et sanguinaires avec les individus qui se trouvaient dans leur collimateur, mais qu'il était au contraire fréquent de les voir user de ruses et de menaces pour parvenir à leurs fins. Ces explications, qui ne reposent sur aucun moyen de preuve concret et se limitent à de simples affirmations, voire suppositions, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède.

E. 5.2.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans sa réplique, les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure - à savoir trois copies de photographies d'endroits indéterminés ainsi qu'une capture d'écran prise sur le réseau social Facebook et qui montrerait, selon le recourant, un avis funéraire lié au décès de son cousin - n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, ces documents, indépendamment de leur faible valeur probante en tant que copies, ne présentent pas de lien direct avec les événements allégués par l'intéressé et ne permettent aucunement d'établir que ce dernier aurait combattu personnellement au sein d'une milice chiite contre des talibans, ni qu'il aurait subséquemment été identifié, puis recherché, par ces derniers. Quant aux cicatrices sur son bras, rien ne permet de retenir que celles-ci lui aient été infligées dans les circonstances décrites.

E. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant, selon lesquelles il a fui l'Afghanistan parce qu'il était recherché par les talibans en lien avec son enrôlement dans une milice chiite de résistance, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 6 Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, il n'y a pas lieu d'admettre de persécution collective à l'encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.).

E. 7 Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au retour, de sorte que c'est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'octroi de l'asile. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).

E. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi).

E. 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi).

E. 9 Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan.

E. 10 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 octobre 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante)

E. 27 août 2021 (audition sur les motifs d’asile). Il ressort notamment de ses auditions qu’il serait né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec ses parents et ses six frères et sœurs, jusqu’à son départ du pays en (…) 2019. Il y aurait effectué quatre ou cinq années d’école ; en 2010, le bâtiment scolaire aurait toutefois été incendié par les talibans, ce qui l’aurait contraint à mettre un terme à ses études. Par la suite, il aurait essentiellement travaillé dans les commerces et les champs familiaux. En 2015, les talibans auraient refoulé les autorités afghanes présentes dans la région et en auraient pris le contrôle. Ils auraient alors commencé à harceler Ia population et à s’en prendre aux personnes qu’ils accusaient d’avoir collaboré avec les autorités afghanes. Dans ce contexte, (…) et la (…) possédés par la famille du requérant auraient été incendiés. L’un de ses frères, qui travaillait dans Ia (…), aurait été directement menacé et aurait en conséquence fui le pays pour se rendre en Suisse et y déposer une demande d’asile. De son côté, l’intéressé aurait continué à travailler dans les champs familiaux jusqu’à son départ d’Afghanistan. Au printemps 2018, à l’occasion de la fête de E._______, le mollah de F._______ de G._______, situé à une vingtaine de minutes du logement familial de l’intéressé, aurait appelé via haut-parleur les fidèles chiites à se rassembler. Lors de la réunion qui aurait suivi, à laquelle le requérant aurait participé, les membres les plus âgés de la communauté auraient demandé aux jeunes de se porter volontaires pour créer un groupe de résistance armée nommé H._______ (« […] »), afin de faire face à la recrudescence des attaques des talibans. Au vu de la situation d’insécurité dans la région, l’intéressé et son cousin paternel se seraient portés candidats, à l’instar de

E-4462/2021 Page 3 la plupart des jeunes gens présents à la réunion. Vingt-cinq jours plus tard, le groupe de résistance aurait été formé. Il aurait été composé d’une quarantaine de volontaires, divisés en trois sous-groupes ayant chacun un commandant. Le requérant et son cousin auraient été intégrés dans deux sous-groupes différents. L’intéressé aurait alors reçu une arme et aurait été chargé, avec ses camarades, de maintenir une ligne de défense dans un village nommé I._______. Alors qu’il se trouvait à ce poste, son groupe aurait subi plusieurs offensives orchestrées par les talibans. En raison du nombre croissant de ces derniers, il aurait été de plus en plus difficile pour le recourant et son groupe de tenir leur position. Ils auraient ainsi subi plusieurs défaites, suite auxquelles ils auraient fui dans les montagnes environnantes, afin de ne pas tomber aux mains des talibans. Lors de l’une de ces attaques, l’intéressé aurait été blessé au bras et aurait assisté à la mort de l’un de ses camarades. Son cousin paternel aurait également été tué lors d’un affrontement avec les talibans. En raison de la présence d’espions travaillant pour le compte des talibans dans la région, les noms des membres du groupe de résistance de l’intéressé auraient été livrés à ces derniers. Ceux-ci auraient alors commencé à mettre la pression sur la population afin de les retrouver. Les parents de l’intéressé l’auraient ainsi informé que les talibans étaient venus à trois reprises à leur domicile ; lors de ces visites, ils les auraient frappés en leur demandant où se trouvait le requérant et les auraient accusés de le cacher. Environ six mois après le début des recherches opérées par les talibans, constatant qu’il ne pouvait plus se déplacer ailleurs dans le pays et qu’il risquait d’être arrêté n’importe où en Afghanistan, l’intéressé aurait finalement décidé de fuir le pays, afin de ne pas inquiéter davantage ses parents, dont les états de santé étaient déclinants. Le (…) 2019, il se serait rendu à J._______, puis à K._______, où il aurait organisé le reste de son voyage avec l’aide d’un passeur. Après avoir transité illégalement par L._______ et la M._______, il serait arrivé en N._______, où il serait demeuré une dizaine de mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par différents pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, le 10 juillet 2021. Ses parents, deux de ses frères ainsi que sa belle-sœur vivraient toujours dans son village d’origine, dans la maison familiale. Une autre de ses sœurs serait également domiciliée dans la région. L’intéressé serait en contact régulier avec eux et aurait appris que les talibans étaient toujours à sa recherche et continuaient à venir au domicile de ses parents pour leur demander où il se trouve.

E-4462/2021 Page 4 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a déposé une photographie de sa tazkira, qui lui aurait été transmise à sa demande par l’un de ses frères demeurés en Afghanistan. D. Le 3 septembre 2021, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l’admission provisoire. Pour parvenir à ces conclusions, l’autorité inférieure s’est principalement fondée sur l’absence de vraisemblance des propos du requérant. E. Dans sa prise de position succincte du 6 septembre suivant, le requérant a contesté les arguments du SEM portant sur l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il a en outre demandé à dite autorité de tenir compte de l’évolution de la situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021. F. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. L’autorité intimée a d’abord retenu que les allégations du requérant relatives à son enrôlement au sein de la milice H._______, au (…) 2018, ainsi que ses activités dans ce cadre, y compris sa participation aux combats contre les talibans, étaient demeurées, dans leur ensemble, stéréotypées, vaporeuses et dénuées de détails traduisant un réel vécu. En particulier, les propos de l’intéressé portant sur les circonstances ayant abouti à la création des trois sous- groupes de la milice, les raisons qui l’auraient motivé à se porter volontaire, les événements qu’il aurait vécus après avoir intégré l’un de ces sous- groupes ou encore l’attaque des talibans lors de laquelle il aurait été blessé s’étaient révélés peu circonstanciés et vagues, voire laconiques et abstraits. Selon le SEM, rien n’indiquait dès lors que l’intéressé avait véritablement vécu les faits qu’il avait décrits. A cela s’ajoutait que le récit du requérant comportait plusieurs illogismes. Il était ainsi peu crédible que le mollah de F._______ ait pris le risque de convoquer publiquement et très largement toute la population à une réunion visant à discuter la création d’un groupe armé de résistance, alors que la présence des talibans aurait

E-4462/2021 Page 5 déjà été importante dans la région. Le comportement de ces derniers à l’égard de la famille de l’intéressé, après qu’ils l’auraient formellement identifié comme un opposant armé, n’était pas plausible non plus. Il n’était en particulier pas logique que les talibans se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait en les frappant, avant de repartir en ayant dérobé leurs biens, comme l’intéressé l’avait affirmé. Il n’était pas crédible non plus qu’ils aient continué à venir à sa recherche au domicile de sa famille, pendant presque deux années et de manière hebdomadaire, sans entreprendre des mesures plus coercitives à l’égard de ses proches qui, selon les propres déclarations de l’intéressé, vivaient toujours dans sa région natale. Le SEM a par ailleurs estimé qu’en dépit de la situation incertaine régnant en Afghanistan suite à la prise de pouvoir de facto des talibans, il n’y avait en l’espèce aucun indice permettant de conclure que l’intéressé appartiendrait à une catégorie spécifique de la population, laquelle serait persécutée de manière ciblée par les talibans en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son statut social ou encore de ses convictions politiques. En particulier, dans la mesure où ses allégations portant sur son engagement armé contre les talibans avaient été jugées invraisemblables, il n’y avait pas lieu de retenir que le requérant présentait un profil particulier dont il faudrait tenir compte sous l’angle de l’asile. Pour le reste, l’autorité intimée a considéré les motifs invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils concernaient les événements qui seraient survenus en 2015, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, en l’absence d'interdépendance logique et temporelle entre les faits allégués et le départ du pays du recourant, en (…) 2019. Il a également relevé que les violences que risquait de subir chaque habitant au quotidien de la part des talibans ne pouvaient être qualifiées de sérieux préjudices, faute d’une intensité suffisante, tandis que les problèmes liés à la guerre et à la situation d’insécurité générale régnant dans la province d’origine de l’intéressé ne constituaient pas des persécutions ciblées, de sorte que ceux-ci n’étaient pas décisifs sous l’angle de l’asile. G. Le 7 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu’elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d’asile. Principalement, il a conclu à l’annulation des points 1 à 3 du dispositif de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire.

E-4462/2021 Page 6 Il a également sollicité la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Le recourant a d’abord fait grief au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et d’avoir statué sur la base d’un état de fait inexact et incomplet. Selon lui, l’autorité intimée n’aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d’origine. Elle n’aurait en outre pas tenu compte de l’ensemble des motifs qu’il avait invoqués et aurait dû procéder à des mesures d’instruction complémentaires, notamment s’agissant des cicatrices qu’il portait sur le bras. Sur le fond, l’intéressé a, en substance, contesté l’appréciation de l’autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a soutenu que son récit avait été cohérent, suffisamment précis et exempt de contradictions sur les points essentiels de sa demande d’asile. Il est ainsi revenu point par point sur les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, tout en fournissant des explications complémentaires. Renvoyant à un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 19 novembre 2020, intitulé « Afghanistan : risques liés à l'appartenance à une milice hazara dans la province de J._______ », il a fait valoir que l’analyse contenue dans celui-ci corroborait ses déclarations et que, dans la mesure où son propre récit se trouvait ainsi inscrit dans un contexte avéré et documenté, il ne pouvait être qualifié de stéréotypé. Il a également exposé que, lors de la réunion au O._______, les aînés avaient demandé l’avis de tout le monde et qu’il lui avait été impossible de reprendre de mémoire les prises de parole de chaque participant à cette réunion, ce d’autant plus que celle-ci s’était déroulée trois ans auparavant. Il était dès lors normal qu’il se soit limité à des propos assez généraux à ce sujet. Le manque de détails sur les circonstances de la formation des trois sous- groupes de la milice armée s’expliquait quant à lui par le fait qu’il n’avait pas directement été impliqué dans la constitution de ladite milice. L’intéressé a ensuite reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans son appréciation relative aux raisons qui l’avaient poussé à prendre les armes, l’ensemble des éléments mentionnés plus tôt lors de son audition. Le fait qu’il ne les avait pas toutes répétées lorsqu’il avait été interrogé spécifiquement sur les motifs de son enrôlement ne devait ainsi pas être interprété comme un signe d’invraisemblance de ses réelles motivations. Il a par ailleurs mis en exergue que ses déclarations portant sur les événements qui avaient suivis son intégration à la milice avaient été exemptes de contradictions et qu’il avait toujours répondu sans

E-4462/2021 Page 7 la moindre hésitation aux questions précises de l’auditeur à ce sujet. Il avait notamment été en mesure de nommer l’endroit où la milice avait été créée, les lieux où les trois groupes étaient postés pour faire front aux talibans ainsi que les noms des trois commandants à la tête desdits groupes. Selon lui, de tels éléments n’auraient pas pu être avancés par un individu n’ayant pas vécu ces événements. L’autorité intimée aurait dès lors dû procéder à une pondération de l’ensemble de ses propos, en tenant compte du contexte dans lequel il avait évolué, en particulier du fait qu’il n’avait jamais été soldat auparavant et qu’il n’avait pas eu le temps d’apprendre le « jargon militaire ». Enfin, le recourant a contesté l’ensemble des illogismes relevés par le SEM. Il a notamment rappelé qu’il ressortait clairement de ses déclarations que les talibans n’avaient pas occupé sa province, mais qu’ils étaient demeurés dans la région pashtoune limitrophe, tout en s’introduisant régulièrement dans le district de D._______ pour harceler et violenter la population. Dans ce contexte, en l’absence de présence permanente des talibans dans le village du recourant, il était tout à fait crédible qu’une réunion tenue dans un lieu de culte, comme celle que l’intéressé avait décrite, ait pu y avoir lieu. Il ressortait d’ailleurs du rapport de l’OSAR précité que, malgré la prise de contrôle quasi-complète de la province de J._______ par les talibans en octobre et novembre 2018, des milices locales avaient effectivement pu être organisées par la suite. S’agissant du comportement des talibans avec sa famille, le recourant a exposé que le manque de propos détaillés sur leurs méthodes s’expliquait par le fait qu’il n’avait jamais été présent lors de leurs visites. Il a par ailleurs souligné que ses parents lui avaient caché des informations au sujet de la régularité des visites des talibans et qu’il n’était dès lors pas exclu qu’ils lui aient également dissimulé d’autres éléments, comme les préjudices qu’ils avaient subis. Il a ajouté que les conséquences de ces visites sur la santé de ses parents avaient par contre été très concrètes, tout en précisant que le harcèlement, les intimidations et les agressions continues faisaient partie des méthodes utilisées par les talibans pour faire pression sur la population. Le recourant a dès lors conclu que le SEM aurait dû considérer que ses motifs satisfaisaient aux critères des art. 3 et 7 LAsi. Il a fait valoir à ce titre qu’en sus de sa participation à la milice de résistance H._______, laquelle devait être considérée comme étant vraisemblable, il revêtirait un profil à risque dans son pays d’origine pour deux autres motifs, à savoir son appartenance à l’ethnie hazara ainsi que le fait qu’il avait fui l’Afghanistan pour demander l’asile dans un pays occidental. En conséquence, il y avait lieu d’admettre sa crainte fondée de faire l’objet de persécutions ciblées de la part des talibans en cas de retour dans son pays d’origine.

E-4462/2021 Page 8 A l’appui de son recours, l’intéressé a produit des photographies représentant, selon lui, le chemin entre O._______ et sa maison. Il a également joint l’impression d’une capture d’écran d’un document qu’il a présenté comme étant l’avis funéraire de son cousin, émis par le (…). H. Par décision incidente du 28 octobre 2021, la juge en charge de l’instruction a admis la demande d’assistance judiciaire partielle jointe au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d’abord fait remarquer que la présence de poches de résistance armées, organisées au sein de la population chiite, n’avait jamais été niée dans sa décision. Il a cependant ajouté que ce fait, de même que les constats présentés dans le rapport de l’OSAR cité dans le recours, étaient liés à la situation sécuritaire générale en Afghanistan et ne permettaient pas d’établir à eux seuls la crédibilité du récit de l’intéressé, compte tenu des nombreux éléments d’invraisemblance qui l’émaillaient. S’agissant des informations que le recourant avait fournies au sujet de la milice H._______, le SEM a relevé que ces éléments étaient, d’une part, invérifiables et, d’autre part, qu’il ne s’agissait pas de détails périphériques qui auraient pu traduire l’expression d’un réel vécu. Selon l’autorité de première instance, ces renseignements auraient en effet pu être évoqués par n’importe quel individu ayant vécu dans la même région, sans que celui-ci ait nécessairement vécu les événements allégués. Le SEM a également considéré que les moyens de preuve produits à l’appui du recours n’étaient pas de nature à modifier son appréciation, ceux-ci ne permettant pas d’établir les motifs d’asile de l’intéressé. Enfin, il a estimé que ni l’ethnie hazara du recourant, ni le fait qu’il avait quitté son pays et déposé une demande d’asile dans un pays occidental, ne constituaient des éléments suffisants, à eux seuls, pour retenir une crainte fondée de persécution de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. J. Le recourant a répliqué le 8 février 2023. Il a une nouvelle fois contesté l’appréciation du SEM et a en substance renvoyé à ses arguments développés dans le recours concernant la vraisemblance de son vécu. Il a réitéré que ses déclarations étaient fondées, concluantes, plausibles et qu’il avait été personnellement crédible. Il a en particulier relevé que les moyens de preuve annexés au recours visaient à démontrer que ses propos étaient conformes à la vérité. Il a en outre estimé que,

E-4462/2021 Page 9 contrairement à l’appréciation du SEM, il avait fourni des informations que seule une personne ayant directement agi au sein la milice H._______ était susceptible de connaitre. Le fait que l’autorité intimée n’avait pas été en mesure de vérifier certaines de ces informations devait être considéré comme un indice supplémentaire en ce sens. Pour le surplus, l’intéressé a principalement fait valoir qu’il risquait effectivement de subir des persécutions de la part des talibans en cas de retour, non seulement en raison de son appartenance à l’ethnie chiite, mais également car il provenait d’une commune ayant organisé une milice de résistance contre ce groupe. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 En vertu de de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E-4462/2021 Page 10 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A l'appui de son recours et de sa réplique, l’intéressé allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2

p. 183 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée).

E-4462/2021 Page 11 2.3 En l’occurrence, au vu du dossier de la cause et du procès-verbal de l’audition du 27 aout 2021, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire. Le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que le récit de l’intéressé relatif aux événements qui l’auraient contraint à fuir l’Afghanistan n’était pas vraisemblable. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celui-ci. Elle a en particulier examiné la situation individuelle de l’intéressé, à l’aune de l’évolution de la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, et a considéré que, dans son cas particulier et au vu de l’invraisemblance de ses déclarations, il n’y avait pas lieu de retenir que celui-ci présentait un profil qui serait de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays d’origine. Le SEM a par ailleurs pris en compte la mauvaise situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les reproches de l’intéressé, selon lesquels l’autorité intimée n’aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d’origine, tombent dès lors à faux. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner en lien avec les cicatrices que l’intéressé porte sur le bras. En effet, ces anciennes brûlures ne sont pas en mesure d’établir à elles-seules la vraisemblance de ses motifs d’asile, dans la mesure où elles auraient très bien pu être infligées dans un contexte différent de celui allégué par le recourant (cf. également consid. 5.2.3 ci-après). Le SEM n’avait dès lors pas à procéder à d’autres investigations à cet égard. Au demeurant, force est de constater que l’intéressé n’a fourni aucun document médical portant sur lesdites cicatrices, alors qu’il aurait eu tout loisir de le faire depuis le dépôt de sa demande d’asile, en juillet 2021. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d’asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée.

E-4462/2021 Page 12 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au

E-4462/2021 Page 13 sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux

E-4462/2021 Page 14 circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 D’emblée, le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en 2015. Ce dernier a en effet allégué que les talibans avaient alors incendié (…) et la (…) de la famille, en accusant les membres de celle-ci d’avoir collaboré avec les autorités afghanes, notamment en leur vendant du (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 50). Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n’aurait rencontré aucun problème particulier suite à l’incendie des commerces familiaux, alors même que les talibans avaient pris le contrôle sur la région (cf. idem, Q. 50 et 52). A cela s’ajoute que l’intéressé a quitté l’Afghanistan plusieurs années plus tard, en (…) 2019 ; le lien de causalité entre les événements allégués et de départ du pays de l’intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.4 ci-avant). 4.2 Il sied également de relever que les déclarations du recourant relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement dans sa région d’origine, ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.2 ci- avant), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des

E-4462/2021 Page 15 motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Les allégations du recourant relatives aux incursions régulières des talibans dans sa province, dès 2015, ainsi qu’aux violences exercées par ce groupe contre la population en général, ne sont ainsi pas pertinentes sous l’angle de la disposition précitée. 5. 5.1 A ce stade, il s’agit encore d’examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan – à savoir son enrôlement au sein de la milice H._______, au (…) 2018, ses activités dans ce cadre ainsi que les conséquences qui auraient suivi – et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l’occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 5.2.1 Le Tribunal retient en particulier que, pour un individu qui aurait prétendument combattu activement les talibans, le récit de l’intéressé apparaît vague, superficiel et dénué d'éléments traduisant un réel vécu. Ainsi, interrogé sur les motifs personnels qui l’auraient poussé à prendre les armes et à rejoindre ledit groupe de résistance, l’intéressé s’est limité à fournir des réponses générales et stéréotypées. Il s’est en effet contenté de réitérer ses propos relatifs à la situation dans sa région et aux harcèlements des talibans à l’encontre de la population (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 82). L’argument du recours, selon lequel il aurait ainsi voulu renvoyer à l’ensemble de ses déclarations antécédentes lors de son audition, n’emporte pas conviction et ne suffit pas à expliquer le caractère abstrait de ses déclarations. Le récit de l’intéressé portant sur son intégration au sein de l’un des trois sous-groupes de la milice armée, ainsi que sur la formation qu’il aurait alors reçue, s’avère également très pauvre en détails et dénué d’éléments factuels. L’intéressé n’a notamment fourni aucune précision sur l’entraînement qu’il aurait subi, ni sur la manière concrète dont il aurait été préparé pour combattre les talibans. Interrogé précisément à ce sujet, il a uniquement affirmé, de manière toute générale, que lui et ses camarades se seraient motivés les uns les autres, tout en se disant qu’ils devaient rester soudés en résistant (cf. idem, Q. 86-88 et 92). Un tel manque de

E-4462/2021 Page 16 substance est d’autant plus surprenant que l’intéressé, comme la plupart de ses camarades, n’aurait jamais été combattant auparavant. Il n’est dès lors pas crédible qu’il n’ait pas été en mesure de fournir plus de précisions sur sa période de préparation au combat. A cela s’ajoute que le recourant n’a mentionné que tardivement, durant son audition, le fait qu’il aurait reçu une arme à ce moment-là. Ses propos relatifs à l’entretien de cette arme, qu’il aurait régulièrement utilisée, sont d’ailleurs eux aussi demeurés inconsistants et peu convaincants (cf. ibidem, Q. 89-91, 95-97, 101-102). Quant à ses allégations en lien avec l’attaque des talibans durant laquelle il aurait été blessé et aurait perdu un compagnon, elles s’avèrent également dénuées d’éléments précis et circonstanciés. Invité à dépeindre cet événement, qu’il a pourtant lui-même qualifié de « particulièrement choquant », l’intéressé a uniquement évoqué qu’il s’était retrouvé, avec ses compagnons d’arme, « dans une situation très difficile », sans pour autant expliciter ses propos ni donner d’informations périphériques et contextuelles sur le déroulement des faits (cf. ibidem, Q. 105-107). Les explications fournies dans le recours, selon lesquelles ce manque de détails s’expliquerait par l’absence de connaissances du « jargon militaire », les circonstances chaotiques dans lesquelles il évoluait, le fait qu’il s’agissait de mauvais souvenirs ou encore le fait que certains éléments lui semblaient tellement « évidents » qu’il ne pensait pas devoir les mentionner (cf. mémoire de recours, p. 8 s.), ne convainquent pas. Ces arguments ne permettent en particulier pas de remettre en compte l’appréciation selon laquelle son récit relatif à son enrôlement dans la milice H._______ et à ses activités durant cette période apparaît comme dénué d’éléments susceptibles d’en attester le vécu. Le simple fait que l’intéressé ait mentionné, durant son audition, des informations sur la constitution des trois sous-groupes de la milice, les noms des commandants de chacun d’eux ou encore leurs emplacements respectifs, ne suffit pas non plus à établir qu’il a effectivement vécu les événements allégués. En effet, de telles informations, d’ordre général, auraient très bien pu être obtenues auprès d’une tierce personne ; elles n’attestent aucunement de sa participation effective à ladite milice. Il en va de même des conclusions contenues dans le rapport de l’OSAR cité dans le recours, lesquelles ne concernent pas personnellement l’intéressé. Au vu du manque de substance et de détails périphériques dans les déclarations de ce dernier, il peut tout au plus en être déduit que celui-ci s’est inspiré de faits réels (à

E-4462/2021 Page 17 savoir l’existence de milices de résistance chiites dans sa région de provenance) pour construire ses motifs d’asile. 5.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives au comportement que les talibans auraient adopté à l’égard des membres de sa famille, après qu’ils l’auraient formellement identifié comme un membre de la milice H._______, renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les talibans, après avoir appris via leurs espions que l’intéressé faisait partie d’un groupe de résistance, se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait, en les frappant puis en dérobant leurs biens. Si le recourant avait été recherché en tant qu’opposant armé, comme il le prétend, il n’est pas crédible que les talibans n’aient pas employé de mesures plus coercitives à l’encontre des membres de sa famille, afin qu’il se rende de lui-même auprès d’eux. Il n’est par ailleurs pas logique qu’il ait attendu six mois après avoir appris les premières visites des talibans au domicile familial pour quitter le pays, s’il avait véritablement craint que ceux-ci ne s’en prennent à sa famille en guise de représailles. Il n’est pas non plus plausible que les talibans aient continué à venir à sa recherche auprès de sa famille pendant presque deux ans, et ce de manière hebdomadaire (ce qui représenterait près de 100 visites), sans entreprendre de mesures plus efficaces. Il est d’ailleurs surprenant, dans ce contexte, que les membres de la famille du recourant vivent toujours sur place, dans le village d’origine du recourant. En outre, interrogé sur les dernières nouvelles à leur sujet, l’intéressé s’est d’abord limité à déclarer que la situation en Afghanistan était très difficile et que ses parents étaient malades (père cardiaque et mère atteinte psychologiquement), sans mentionner de préjudices concrets de la part des talibans à leur égard. Ce n’est que bien plus tard lors de son audition qu’il a allégué que ceux-ci subissaient toujours des pressions de la part de membres de ce groupe, suite à son départ (cf. procès-verbal de l’audition du 27 août 2021, Q. 14, 34-36, 132-133, 136-142). Sur ces points également, l’argumentation contenue dans le recours ne convainc pas. L’intéressé a en effet fait valoir qu’il n’avait jamais été présent lors des visites des talibans et qu’il ne pouvait dès lors pas donner des explications plus détaillées sur leurs méthodes. Il a en outre soutenu que sa famille lui avait sans doute dissimulé des informations sur la régularité et la violence des visites des talibans. Il a par ailleurs soutenu que leurs problèmes de santé étaient directement en lien avec les préjudices qu’ils

E-4462/2021 Page 18 avaient subis. Enfin, il a allégué que les talibans n'employaient pas nécessairement des mesures brutales et sanguinaires avec les individus qui se trouvaient dans leur collimateur, mais qu'il était au contraire fréquent de les voir user de ruses et de menaces pour parvenir à leurs fins. Ces explications, qui ne reposent sur aucun moyen de preuve concret et se limitent à de simples affirmations, voire suppositions, ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation qui précède. 5.2.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans sa réplique, les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure – à savoir trois copies de photographies d’endroits indéterminés ainsi qu’une capture d'écran prise sur le réseau social Facebook et qui montrerait, selon le recourant, un avis funéraire lié au décès de son cousin – n’apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, ces documents, indépendamment de leur faible valeur probante en tant que copies, ne présentent pas de lien direct avec les événements allégués par l’intéressé et ne permettent aucunement d’établir que ce dernier aurait combattu personnellement au sein d’une milice chiite contre des talibans, ni qu’il aurait subséquemment été identifié, puis recherché, par ces derniers. Quant aux cicatrices sur son bras, rien ne permet de retenir que celles-ci lui aient été infligées dans les circonstances décrites. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant, selon lesquelles il a fui l’Afghanistan parce qu’il était recherché par les talibans en lien avec son enrôlement dans une milice chiite de résistance, ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 6. Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, il n’y a pas lieu d’admettre de persécution collective à l’encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-3523/2023 du

E. 29 septembre 2023 et jurisp. cit.). 7. Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au

E-4462/2021 Page 19 retour, de sorte que c’est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l’octroi de l’asile. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d’en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 9. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 10. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 octobre 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4462/2021 Arrêt du 22 avril 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 7 septembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 10 juillet 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan d'ethnie hazara, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 15 juillet suivant, il a signé une procuration en faveur des juristes et avocats de Caritas Suisse à B._______. C. L'intéressé a été entendu par le SEM le 16 juillet 2021 (audition sur les données personnelles), le 21 juillet 2021 (entretien Dublin) et le 27 août 2021 (audition sur les motifs d'asile). Il ressort notamment de ses auditions qu'il serait né dans le village de C._______, situé dans le district de D._______ (province de Ghazni), où il aurait vécu avec ses parents et ses six frères et soeurs, jusqu'à son départ du pays en (...) 2019. Il y aurait effectué quatre ou cinq années d'école ; en 2010, le bâtiment scolaire aurait toutefois été incendié par les talibans, ce qui l'aurait contraint à mettre un terme à ses études. Par la suite, il aurait essentiellement travaillé dans les commerces et les champs familiaux. En 2015, les talibans auraient refoulé les autorités afghanes présentes dans la région et en auraient pris le contrôle. Ils auraient alors commencé à harceler Ia population et à s'en prendre aux personnes qu'ils accusaient d'avoir collaboré avec les autorités afghanes. Dans ce contexte, (...) et la (...) possédés par la famille du requérant auraient été incendiés. L'un de ses frères, qui travaillait dans Ia (...), aurait été directement menacé et aurait en conséquence fui le pays pour se rendre en Suisse et y déposer une demande d'asile. De son côté, l'intéressé aurait continué à travailler dans les champs familiaux jusqu'à son départ d'Afghanistan. Au printemps 2018, à l'occasion de la fête de E._______, le mollah de F._______ de G._______, situé à une vingtaine de minutes du logement familial de l'intéressé, aurait appelé via haut-parleur les fidèles chiites à se rassembler. Lors de la réunion qui aurait suivi, à laquelle le requérant aurait participé, les membres les plus âgés de la communauté auraient demandé aux jeunes de se porter volontaires pour créer un groupe de résistance armée nommé H._______ (« [...] »), afin de faire face à la recrudescence des attaques des talibans. Au vu de la situation d'insécurité dans la région, l'intéressé et son cousin paternel se seraient portés candidats, à l'instar de la plupart des jeunes gens présents à la réunion. Vingt-cinq jours plus tard, le groupe de résistance aurait été formé. Il aurait été composé d'une quarantaine de volontaires, divisés en trois sous-groupes ayant chacun un commandant. Le requérant et son cousin auraient été intégrés dans deux sous-groupes différents. L'intéressé aurait alors reçu une arme et aurait été chargé, avec ses camarades, de maintenir une ligne de défense dans un village nommé I._______. Alors qu'il se trouvait à ce poste, son groupe aurait subi plusieurs offensives orchestrées par les talibans. En raison du nombre croissant de ces derniers, il aurait été de plus en plus difficile pour le recourant et son groupe de tenir leur position. Ils auraient ainsi subi plusieurs défaites, suite auxquelles ils auraient fui dans les montagnes environnantes, afin de ne pas tomber aux mains des talibans. Lors de l'une de ces attaques, l'intéressé aurait été blessé au bras et aurait assisté à la mort de l'un de ses camarades. Son cousin paternel aurait également été tué lors d'un affrontement avec les talibans. En raison de la présence d'espions travaillant pour le compte des talibans dans la région, les noms des membres du groupe de résistance de l'intéressé auraient été livrés à ces derniers. Ceux-ci auraient alors commencé à mettre la pression sur la population afin de les retrouver. Les parents de l'intéressé l'auraient ainsi informé que les talibans étaient venus à trois reprises à leur domicile ; lors de ces visites, ils les auraient frappés en leur demandant où se trouvait le requérant et les auraient accusés de le cacher. Environ six mois après le début des recherches opérées par les talibans, constatant qu'il ne pouvait plus se déplacer ailleurs dans le pays et qu'il risquait d'être arrêté n'importe où en Afghanistan, l'intéressé aurait finalement décidé de fuir le pays, afin de ne pas inquiéter davantage ses parents, dont les états de santé étaient déclinants. Le (...) 2019, il se serait rendu à J._______, puis à K._______, où il aurait organisé le reste de son voyage avec l'aide d'un passeur. Après avoir transité illégalement par L._______ et la M._______, il serait arrivé en N._______, où il serait demeuré une dizaine de mois. Il aurait ensuite poursuivi son voyage en passant par différents pays européens, avant de finalement rejoindre la Suisse, le 10 juillet 2021. Ses parents, deux de ses frères ainsi que sa belle-soeur vivraient toujours dans son village d'origine, dans la maison familiale. Une autre de ses soeurs serait également domiciliée dans la région. L'intéressé serait en contact régulier avec eux et aurait appris que les talibans étaient toujours à sa recherche et continuaient à venir au domicile de ses parents pour leur demander où il se trouve. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a déposé une photographie de sa tazkira, qui lui aurait été transmise à sa demande par l'un de ses frères demeurés en Afghanistan. D. Le 3 septembre 2021, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision prévoyant de rejeter sa demande d'asile et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui accordant l'admission provisoire. Pour parvenir à ces conclusions, l'autorité inférieure s'est principalement fondée sur l'absence de vraisemblance des propos du requérant. E. Dans sa prise de position succincte du 6 septembre suivant, le requérant a contesté les arguments du SEM portant sur l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a en outre demandé à dite autorité de tenir compte de l'évolution de la situation en Afghanistan, suite à la prise de pouvoir de facto des talibans en août 2021. F. Par décision du 7 septembre 2021, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les événements à l'origine de sa fuite, en 2019. L'autorité intimée a d'abord retenu que les allégations du requérant relatives à son enrôlement au sein de la milice H._______, au (...) 2018, ainsi que ses activités dans ce cadre, y compris sa participation aux combats contre les talibans, étaient demeurées, dans leur ensemble, stéréotypées, vaporeuses et dénuées de détails traduisant un réel vécu. En particulier, les propos de l'intéressé portant sur les circonstances ayant abouti à la création des trois sous-groupes de la milice, les raisons qui l'auraient motivé à se porter volontaire, les événements qu'il aurait vécus après avoir intégré l'un de ces sous-groupes ou encore l'attaque des talibans lors de laquelle il aurait été blessé s'étaient révélés peu circonstanciés et vagues, voire laconiques et abstraits. Selon le SEM, rien n'indiquait dès lors que l'intéressé avait véritablement vécu les faits qu'il avait décrits. A cela s'ajoutait que le récit du requérant comportait plusieurs illogismes. Il était ainsi peu crédible que le mollah de F._______ ait pris le risque de convoquer publiquement et très largement toute la population à une réunion visant à discuter la création d'un groupe armé de résistance, alors que la présence des talibans aurait déjà été importante dans la région. Le comportement de ces derniers à l'égard de la famille de l'intéressé, après qu'ils l'auraient formellement identifié comme un opposant armé, n'était pas plausible non plus. Il n'était en particulier pas logique que les talibans se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait en les frappant, avant de repartir en ayant dérobé leurs biens, comme l'intéressé l'avait affirmé. Il n'était pas crédible non plus qu'ils aient continué à venir à sa recherche au domicile de sa famille, pendant presque deux années et de manière hebdomadaire, sans entreprendre des mesures plus coercitives à l'égard de ses proches qui, selon les propres déclarations de l'intéressé, vivaient toujours dans sa région natale. Le SEM a par ailleurs estimé qu'en dépit de la situation incertaine régnant en Afghanistan suite à la prise de pouvoir de facto des talibans, il n'y avait en l'espèce aucun indice permettant de conclure que l'intéressé appartiendrait à une catégorie spécifique de la population, laquelle serait persécutée de manière ciblée par les talibans en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son statut social ou encore de ses convictions politiques. En particulier, dans la mesure où ses allégations portant sur son engagement armé contre les talibans avaient été jugées invraisemblables, il n'y avait pas lieu de retenir que le requérant présentait un profil particulier dont il faudrait tenir compte sous l'angle de l'asile. Pour le reste, l'autorité intimée a considéré les motifs invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils concernaient les événements qui seraient survenus en 2015, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, en l'absence d'interdépendance logique et temporelle entre les faits allégués et le départ du pays du recourant, en (...) 2019. Il a également relevé que les violences que risquait de subir chaque habitant au quotidien de la part des talibans ne pouvaient être qualifiées de sérieux préjudices, faute d'une intensité suffisante, tandis que les problèmes liés à la guerre et à la situation d'insécurité générale régnant dans la province d'origine de l'intéressé ne constituaient pas des persécutions ciblées, de sorte que ceux-ci n'étaient pas décisifs sous l'angle de l'asile. G. Le 7 octobre 2021, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en tant qu'elle ne lui reconnaissait pas la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Principalement, il a conclu à l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a d'abord fait grief au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction et d'avoir statué sur la base d'un état de fait inexact et incomplet. Selon lui, l'autorité intimée n'aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d'origine. Elle n'aurait en outre pas tenu compte de l'ensemble des motifs qu'il avait invoqués et aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, notamment s'agissant des cicatrices qu'il portait sur le bras. Sur le fond, l'intéressé a, en substance, contesté l'appréciation de l'autorité intimée relative au manque de vraisemblance de ses propos. Il a soutenu que son récit avait été cohérent, suffisamment précis et exempt de contradictions sur les points essentiels de sa demande d'asile. Il est ainsi revenu point par point sur les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM, tout en fournissant des explications complémentaires. Renvoyant à un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 19 novembre 2020, intitulé « Afghanistan : risques liés à l'appartenance à une milice hazara dans la province de J._______ », il a fait valoir que l'analyse contenue dans celui-ci corroborait ses déclarations et que, dans la mesure où son propre récit se trouvait ainsi inscrit dans un contexte avéré et documenté, il ne pouvait être qualifié de stéréotypé. Il a également exposé que, lors de la réunion au O._______, les aînés avaient demandé l'avis de tout le monde et qu'il lui avait été impossible de reprendre de mémoire les prises de parole de chaque participant à cette réunion, ce d'autant plus que celle-ci s'était déroulée trois ans auparavant. Il était dès lors normal qu'il se soit limité à des propos assez généraux à ce sujet. Le manque de détails sur les circonstances de la formation des trois sous-groupes de la milice armée s'expliquait quant à lui par le fait qu'il n'avait pas directement été impliqué dans la constitution de ladite milice. L'intéressé a ensuite reproché au SEM de ne pas avoir pris en considération, dans son appréciation relative aux raisons qui l'avaient poussé à prendre les armes, l'ensemble des éléments mentionnés plus tôt lors de son audition. Le fait qu'il ne les avait pas toutes répétées lorsqu'il avait été interrogé spécifiquement sur les motifs de son enrôlement ne devait ainsi pas être interprété comme un signe d'invraisemblance de ses réelles motivations. Il a par ailleurs mis en exergue que ses déclarations portant sur les événements qui avaient suivis son intégration à la milice avaient été exemptes de contradictions et qu'il avait toujours répondu sans la moindre hésitation aux questions précises de l'auditeur à ce sujet. Il avait notamment été en mesure de nommer l'endroit où la milice avait été créée, les lieux où les trois groupes étaient postés pour faire front aux talibans ainsi que les noms des trois commandants à la tête desdits groupes. Selon lui, de tels éléments n'auraient pas pu être avancés par un individu n'ayant pas vécu ces événements. L'autorité intimée aurait dès lors dû procéder à une pondération de l'ensemble de ses propos, en tenant compte du contexte dans lequel il avait évolué, en particulier du fait qu'il n'avait jamais été soldat auparavant et qu'il n'avait pas eu le temps d'apprendre le « jargon militaire ». Enfin, le recourant a contesté l'ensemble des illogismes relevés par le SEM. Il a notamment rappelé qu'il ressortait clairement de ses déclarations que les talibans n'avaient pas occupé sa province, mais qu'ils étaient demeurés dans la région pashtoune limitrophe, tout en s'introduisant régulièrement dans le district de D._______ pour harceler et violenter la population. Dans ce contexte, en l'absence de présence permanente des talibans dans le village du recourant, il était tout à fait crédible qu'une réunion tenue dans un lieu de culte, comme celle que l'intéressé avait décrite, ait pu y avoir lieu. Il ressortait d'ailleurs du rapport de l'OSAR précité que, malgré la prise de contrôle quasi-complète de la province de J._______ par les talibans en octobre et novembre 2018, des milices locales avaient effectivement pu être organisées par la suite. S'agissant du comportement des talibans avec sa famille, le recourant a exposé que le manque de propos détaillés sur leurs méthodes s'expliquait par le fait qu'il n'avait jamais été présent lors de leurs visites. Il a par ailleurs souligné que ses parents lui avaient caché des informations au sujet de la régularité des visites des talibans et qu'il n'était dès lors pas exclu qu'ils lui aient également dissimulé d'autres éléments, comme les préjudices qu'ils avaient subis. Il a ajouté que les conséquences de ces visites sur la santé de ses parents avaient par contre été très concrètes, tout en précisant que le harcèlement, les intimidations et les agressions continues faisaient partie des méthodes utilisées par les talibans pour faire pression sur la population. Le recourant a dès lors conclu que le SEM aurait dû considérer que ses motifs satisfaisaient aux critères des art. 3 et 7 LAsi. Il a fait valoir à ce titre qu'en sus de sa participation à la milice de résistance H._______, laquelle devait être considérée comme étant vraisemblable, il revêtirait un profil à risque dans son pays d'origine pour deux autres motifs, à savoir son appartenance à l'ethnie hazara ainsi que le fait qu'il avait fui l'Afghanistan pour demander l'asile dans un pays occidental. En conséquence, il y avait lieu d'admettre sa crainte fondée de faire l'objet de persécutions ciblées de la part des talibans en cas de retour dans son pays d'origine. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit des photographies représentant, selon lui, le chemin entre O._______ et sa maison. Il a également joint l'impression d'une capture d'écran d'un document qu'il a présenté comme étant l'avis funéraire de son cousin, émis par le (...). H. Par décision incidente du 28 octobre 2021, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle jointe au recours et a renoncé à percevoir une avance de frais. I. Dans sa réponse du 16 janvier 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a d'abord fait remarquer que la présence de poches de résistance armées, organisées au sein de la population chiite, n'avait jamais été niée dans sa décision. Il a cependant ajouté que ce fait, de même que les constats présentés dans le rapport de l'OSAR cité dans le recours, étaient liés à la situation sécuritaire générale en Afghanistan et ne permettaient pas d'établir à eux seuls la crédibilité du récit de l'intéressé, compte tenu des nombreux éléments d'invraisemblance qui l'émaillaient. S'agissant des informations que le recourant avait fournies au sujet de la milice H._______, le SEM a relevé que ces éléments étaient, d'une part, invérifiables et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas de détails périphériques qui auraient pu traduire l'expression d'un réel vécu. Selon l'autorité de première instance, ces renseignements auraient en effet pu être évoqués par n'importe quel individu ayant vécu dans la même région, sans que celui-ci ait nécessairement vécu les événements allégués. Le SEM a également considéré que les moyens de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas de nature à modifier son appréciation, ceux-ci ne permettant pas d'établir les motifs d'asile de l'intéressé. Enfin, il a estimé que ni l'ethnie hazara du recourant, ni le fait qu'il avait quitté son pays et déposé une demande d'asile dans un pays occidental, ne constituaient des éléments suffisants, à eux seuls, pour retenir une crainte fondée de persécution de la part des talibans en cas de retour en Afghanistan. J. Le recourant a répliqué le 8 février 2023. Il a une nouvelle fois contesté l'appréciation du SEM et a en substance renvoyé à ses arguments développés dans le recours concernant la vraisemblance de son vécu. Il a réitéré que ses déclarations étaient fondées, concluantes, plausibles et qu'il avait été personnellement crédible. Il a en particulier relevé que les moyens de preuve annexés au recours visaient à démontrer que ses propos étaient conformes à la vérité. Il a en outre estimé que, contrairement à l'appréciation du SEM, il avait fourni des informations que seule une personne ayant directement agi au sein la milice H._______ était susceptible de connaitre. Le fait que l'autorité intimée n'avait pas été en mesure de vérifier certaines de ces informations devait être considéré comme un indice supplémentaire en ce sens. Pour le surplus, l'intéressé a principalement fait valoir qu'il risquait effectivement de subir des persécutions de la part des talibans en cas de retour, non seulement en raison de son appartenance à l'ethnie chiite, mais également car il provenait d'une commune ayant organisé une milice de résistance contre ce groupe. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, dès lors qu'ils sont susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). A l'appui de son recours et de sa réplique, l'intéressé allègue en effet une violation de la maxime inquisitoire, reprochant en outre au SEM un établissement inexact des faits pertinents. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). En ce qui concerne l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] et art. 35 PA), celle-ci est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée). 2.3 En l'occurrence, au vu du dossier de la cause et du procès-verbal de l'audition du 27 aout 2021, rien n'indique que l'autorité intimée aurait omis d'instruire des faits essentiels de l'affaire. Le SEM a expliqué les motifs ayant guidé sa décision, en particulier l'ensemble des éléments qui l'ont amené à considérer que le récit de l'intéressé relatif aux événements qui l'auraient contraint à fuir l'Afghanistan n'était pas vraisemblable. En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'autorité intimée a tenu compte, tant dans l'énoncé des faits pertinents que dans son appréciation, de tous les faits importants allégués par celui-ci. Elle a en particulier examiné la situation individuelle de l'intéressé, à l'aune de l'évolution de la situation en Afghanistan suite à la prise de pouvoir des talibans, et a considéré que, dans son cas particulier et au vu de l'invraisemblance de ses déclarations, il n'y avait pas lieu de retenir que celui-ci présentait un profil qui serait de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays d'origine. Le SEM a par ailleurs pris en compte la mauvaise situation sécuritaire dans la région d'origine du recourant dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Les reproches de l'intéressé, selon lesquels l'autorité intimée n'aurait pas investigué à suffisance « la situation afghane », en particulier la présence talibane dans sa région de provenance ainsi que le contexte dans lequel il se trouvait dans son pays d'origine, tombent dès lors à faux. En outre, on ne voit pas quelle mesure d'instruction complémentaire l'autorité intimée aurait pu ordonner en lien avec les cicatrices que l'intéressé porte sur le bras. En effet, ces anciennes brûlures ne sont pas en mesure d'établir à elles-seules la vraisemblance de ses motifs d'asile, dans la mesure où elles auraient très bien pu être infligées dans un contexte différent de celui allégué par le recourant (cf. également consid. 5.2.3 ci-après). Le SEM n'avait dès lors pas à procéder à d'autres investigations à cet égard. Au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'a fourni aucun document médical portant sur lesdites cicatrices, alors qu'il aurait eu tout loisir de le faire depuis le dépôt de sa demande d'asile, en juillet 2021. 2.4 Pour le surplus, le recourant a en réalité remis en cause l'appréciation du SEM relative à la vraisemblance de ses motifs d'asile, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Dans ces conditions, les griefs formels invoqués dans le recours s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit par conséquent être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 3.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2). Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7 ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2b ; JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d ; JICRA 1996 n° 30 consid. 4a ; Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, in : Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 n° 15, p. 18). 3.5 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ainsi, les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (p. ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 D'emblée, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que le récit de l'intéressé n'est pas pertinent en matière d'asile, en tant qu'il porte sur les événements prétendument survenus en 2015. Ce dernier a en effet allégué que les talibans avaient alors incendié (...) et la (...) de la famille, en accusant les membres de celle-ci d'avoir collaboré avec les autorités afghanes, notamment en leur vendant du (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 50). Indépendamment de la vraisemblance des allégations du recourant à ce sujet, laquelle peut demeurer indécise, il y a lieu de constater que, selon ses propres déclarations, celui-ci n'aurait rencontré aucun problème particulier suite à l'incendie des commerces familiaux, alors même que les talibans avaient pris le contrôle sur la région (cf. idem, Q. 50 et 52). A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté l'Afghanistan plusieurs années plus tard, en (...) 2019 ; le lien de causalité entre les événements allégués et de départ du pays de l'intéressé est dès lors manifestement rompu (cf. consid. 3.4 ci-avant). 4.2 Il sied également de relever que les déclarations du recourant relatives à la situation sécuritaire en Afghanistan, et plus particulièrement dans sa région d'origine, ne sont pas, à elles seules, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, pour les raisons déjà exposées (cf. consid. 3.2 ci-avant), les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Les allégations du recourant relatives aux incursions régulières des talibans dans sa province, dès 2015, ainsi qu'aux violences exercées par ce groupe contre la population en général, ne sont ainsi pas pertinentes sous l'angle de la disposition précitée. 5. 5.1 A ce stade, il s'agit encore d'examiner si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses déclarations sur les événements l'ayant amené à quitter l'Afghanistan - à savoir son enrôlement au sein de la milice H._______, au (...) 2018, ses activités dans ce cadre ainsi que les conséquences qui auraient suivi - et s'il a dès lors établi, au sens de la disposition précitée, l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l'occurrence, il résulte de l'ensemble des déclarations du recourant que les éléments qui plaident en défaveur de la vraisemblance de ses motifs de fuite sont prépondérants. 5.2.1 Le Tribunal retient en particulier que, pour un individu qui aurait prétendument combattu activement les talibans, le récit de l'intéressé apparaît vague, superficiel et dénué d'éléments traduisant un réel vécu. Ainsi, interrogé sur les motifs personnels qui l'auraient poussé à prendre les armes et à rejoindre ledit groupe de résistance, l'intéressé s'est limité à fournir des réponses générales et stéréotypées. Il s'est en effet contenté de réitérer ses propos relatifs à la situation dans sa région et aux harcèlements des talibans à l'encontre de la population (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 82). L'argument du recours, selon lequel il aurait ainsi voulu renvoyer à l'ensemble de ses déclarations antécédentes lors de son audition, n'emporte pas conviction et ne suffit pas à expliquer le caractère abstrait de ses déclarations. Le récit de l'intéressé portant sur son intégration au sein de l'un des trois sous-groupes de la milice armée, ainsi que sur la formation qu'il aurait alors reçue, s'avère également très pauvre en détails et dénué d'éléments factuels. L'intéressé n'a notamment fourni aucune précision sur l'entraînement qu'il aurait subi, ni sur la manière concrète dont il aurait été préparé pour combattre les talibans. Interrogé précisément à ce sujet, il a uniquement affirmé, de manière toute générale, que lui et ses camarades se seraient motivés les uns les autres, tout en se disant qu'ils devaient rester soudés en résistant (cf. idem, Q. 86-88 et 92). Un tel manque de substance est d'autant plus surprenant que l'intéressé, comme la plupart de ses camarades, n'aurait jamais été combattant auparavant. Il n'est dès lors pas crédible qu'il n'ait pas été en mesure de fournir plus de précisions sur sa période de préparation au combat. A cela s'ajoute que le recourant n'a mentionné que tardivement, durant son audition, le fait qu'il aurait reçu une arme à ce moment-là. Ses propos relatifs à l'entretien de cette arme, qu'il aurait régulièrement utilisée, sont d'ailleurs eux aussi demeurés inconsistants et peu convaincants (cf. ibidem, Q. 89-91, 95-97, 101-102). Quant à ses allégations en lien avec l'attaque des talibans durant laquelle il aurait été blessé et aurait perdu un compagnon, elles s'avèrent également dénuées d'éléments précis et circonstanciés. Invité à dépeindre cet événement, qu'il a pourtant lui-même qualifié de « particulièrement choquant », l'intéressé a uniquement évoqué qu'il s'était retrouvé, avec ses compagnons d'arme, « dans une situation très difficile », sans pour autant expliciter ses propos ni donner d'informations périphériques et contextuelles sur le déroulement des faits (cf. ibidem, Q. 105-107). Les explications fournies dans le recours, selon lesquelles ce manque de détails s'expliquerait par l'absence de connaissances du « jargon militaire », les circonstances chaotiques dans lesquelles il évoluait, le fait qu'il s'agissait de mauvais souvenirs ou encore le fait que certains éléments lui semblaient tellement « évidents » qu'il ne pensait pas devoir les mentionner (cf. mémoire de recours, p. 8 s.), ne convainquent pas. Ces arguments ne permettent en particulier pas de remettre en compte l'appréciation selon laquelle son récit relatif à son enrôlement dans la milice H._______ et à ses activités durant cette période apparaît comme dénué d'éléments susceptibles d'en attester le vécu. Le simple fait que l'intéressé ait mentionné, durant son audition, des informations sur la constitution des trois sous-groupes de la milice, les noms des commandants de chacun d'eux ou encore leurs emplacements respectifs, ne suffit pas non plus à établir qu'il a effectivement vécu les événements allégués. En effet, de telles informations, d'ordre général, auraient très bien pu être obtenues auprès d'une tierce personne ; elles n'attestent aucunement de sa participation effective à ladite milice. Il en va de même des conclusions contenues dans le rapport de l'OSAR cité dans le recours, lesquelles ne concernent pas personnellement l'intéressé. Au vu du manque de substance et de détails périphériques dans les déclarations de ce dernier, il peut tout au plus en être déduit que celui-ci s'est inspiré de faits réels (à savoir l'existence de milices de résistance chiites dans sa région de provenance) pour construire ses motifs d'asile. 5.2.2 Les déclarations de l'intéressé relatives au comportement que les talibans auraient adopté à l'égard des membres de sa famille, après qu'ils l'auraient formellement identifié comme un membre de la milice H._______, renforcent encore les doutes quant à la vraisemblance de son récit. Il est en effet hautement improbable que les talibans, après avoir appris via leurs espions que l'intéressé faisait partie d'un groupe de résistance, se soient contentés de demander à ses parents où il se trouvait, en les frappant puis en dérobant leurs biens. Si le recourant avait été recherché en tant qu'opposant armé, comme il le prétend, il n'est pas crédible que les talibans n'aient pas employé de mesures plus coercitives à l'encontre des membres de sa famille, afin qu'il se rende de lui-même auprès d'eux. Il n'est par ailleurs pas logique qu'il ait attendu six mois après avoir appris les premières visites des talibans au domicile familial pour quitter le pays, s'il avait véritablement craint que ceux-ci ne s'en prennent à sa famille en guise de représailles. Il n'est pas non plus plausible que les talibans aient continué à venir à sa recherche auprès de sa famille pendant presque deux ans, et ce de manière hebdomadaire (ce qui représenterait près de 100 visites), sans entreprendre de mesures plus efficaces. Il est d'ailleurs surprenant, dans ce contexte, que les membres de la famille du recourant vivent toujours sur place, dans le village d'origine du recourant. En outre, interrogé sur les dernières nouvelles à leur sujet, l'intéressé s'est d'abord limité à déclarer que la situation en Afghanistan était très difficile et que ses parents étaient malades (père cardiaque et mère atteinte psychologiquement), sans mentionner de préjudices concrets de la part des talibans à leur égard. Ce n'est que bien plus tard lors de son audition qu'il a allégué que ceux-ci subissaient toujours des pressions de la part de membres de ce groupe, suite à son départ (cf. procès-verbal de l'audition du 27 août 2021, Q. 14, 34-36, 132-133, 136-142). Sur ces points également, l'argumentation contenue dans le recours ne convainc pas. L'intéressé a en effet fait valoir qu'il n'avait jamais été présent lors des visites des talibans et qu'il ne pouvait dès lors pas donner des explications plus détaillées sur leurs méthodes. Il a en outre soutenu que sa famille lui avait sans doute dissimulé des informations sur la régularité et la violence des visites des talibans. Il a par ailleurs soutenu que leurs problèmes de santé étaient directement en lien avec les préjudices qu'ils avaient subis. Enfin, il a allégué que les talibans n'employaient pas nécessairement des mesures brutales et sanguinaires avec les individus qui se trouvaient dans leur collimateur, mais qu'il était au contraire fréquent de les voir user de ruses et de menaces pour parvenir à leurs fins. Ces explications, qui ne reposent sur aucun moyen de preuve concret et se limitent à de simples affirmations, voire suppositions, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation qui précède. 5.2.3 Finalement, et contrairement à ce qu'allègue l'intéressé dans sa réplique, les moyens de preuve produits dans le cadre de la présente procédure - à savoir trois copies de photographies d'endroits indéterminés ainsi qu'une capture d'écran prise sur le réseau social Facebook et qui montrerait, selon le recourant, un avis funéraire lié au décès de son cousin - n'apportent pas plus de crédibilité à son récit. En effet, ces documents, indépendamment de leur faible valeur probante en tant que copies, ne présentent pas de lien direct avec les événements allégués par l'intéressé et ne permettent aucunement d'établir que ce dernier aurait combattu personnellement au sein d'une milice chiite contre des talibans, ni qu'il aurait subséquemment été identifié, puis recherché, par ces derniers. Quant aux cicatrices sur son bras, rien ne permet de retenir que celles-ci lui aient été infligées dans les circonstances décrites. 5.3 Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer que les allégations du recourant, selon lesquelles il a fui l'Afghanistan parce qu'il était recherché par les talibans en lien avec son enrôlement dans une milice chiite de résistance, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 6. Pour le reste, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, il n'y a pas lieu d'admettre de persécution collective à l'encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf., parmi de nombreux autres, arrêt du Tribunal D-3523/2023 du 29 septembre 2023 et jurisp. cit.). 7. Compte tenu de ce qui précède et étant constaté que les mesures de persécution alléguées ne répondent pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, le recourant ne saurait se prévaloir de l'existence d'une crainte fondée au retour, de sorte que c'est à bon droit que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et refusé l'octroi de l'asile. A noter que son seul exil en Suisse et son profil « occidentalisé » susceptible d'en découler ne permettent au demeurant pas de parvenir à la conclusion inverse (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 8. 8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). 8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 LAsi). 9. Le recourant ayant été admis provisoirement, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de son renvoi en Afghanistan. 10. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi de Suisse (dans son principe) confirmée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 28 octobre 2021, il n'est pas perçu de frais de procédure, d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant ne serait plus indigent. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :