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E-3320/2019

E-3320/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 juin 2016, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), ressortissante afghane, a déposé une demande d’asile en Suisse. Elle était accompagnée de celui qui était à l’époque son conjoint, B._______, un ressortissant iranien. Ce dernier a également déposé une demande d’asile le même jour. B. Entendue le 20 juin 2016 (audition sommaire sur les données personnelles) et le 29 juin 2018 (audition sur les motifs d’asile), la recourante a déclaré être née à C._______, en Afghanistan. Elle ne serait toutefois demeurée dans ce pays que jusqu’à l’âge de trois ans, sa famille s’étant ensuite installée en Iran. Elle aurait ainsi vécu la grande majorité de sa vie dans la ville de D._______, avec ses parents et sa fratrie. Elle y aurait également effectué toute sa scolarité, jusqu’à l’obtention de son baccalauréat. Dès 2014, elle aurait exercé le métier de (…). En (…), à l’âge de (…) ans, elle aurait été mariée par ses parents à un Afghan vivant en E._______. Violentée par son époux et par les frères de ce dernier, elle serait parvenue à divorcer en (…). En 2012, elle aurait rencontré B._______. Tous deux seraient tombés amoureux et auraient commencé à se fréquenter. Pendant plusieurs mois, ils se seraient vus à l’insu de leurs familles respectives et leur relation serait peu à peu devenue très sérieuse. En 2014, la demande en mariage de B._______ aurait été refusée tant par la famille de ce dernier que par les parents de la recourante. Tous deux auraient cependant continué à se fréquenter en cachette. Environ un mois et demi avant le départ d’Iran de l’intéressée, des membres de sa famille auraient agressé B._______ dans un parc. Après que la recourante aurait appris que ses parents la destinaient à un autre homme – de surcroît un membre des talibans – et que son futur époux allait arriver en Iran en vue du mariage, elle et son compagnon auraient décidé de quitter l’Iran ensemble. En (…) 2016, ils se seraient rendus ensemble à F._______, où ils auraient tenté sans succès de se marier. Une amie de la recourante l’aurait alors prévenue que la police était à sa recherche, suite à l’annonce de sa disparition par sa famille. Grâce à l’assistance d’un ami de B._______, ils auraient pu voyager en bus jusqu’à G._______, puis auraient quitté l’Iran avec l’aide d’un passeur, en traversant la frontière avec la Turquie à pied. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu’en Grèce, avant de se rendre en Italie

E-3320/2019 Page 3 et, finalement, de rejoindre la Suisse, où ils sont entrés illégalement le 10 juin 2016. L’intéressée a également indiqué n’avoir jamais obtenu la nationalité iranienne. Elle a en outre précisé que plusieurs de ses tantes et oncles vivaient toujours en Afghanistan et que l’un de ces derniers était un membre des talibans. Elle n’aurait cependant plus aucun contact avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine et ne serait jamais retournée en Afghanistan. Ses parents, ses frères et sœurs et certains de ses oncles paternels se trouveraient quant à eux toujours en Iran. Dans le cadre de ses auditions, la recourante a notamment produit l’original de son passeport afghan – établi à l’Ambassade d’Afghanistan à F._______ le (…) 2010 et valable jusqu’en (…) 2012 – ainsi qu’un certificat de mariage établi le (…) et un acte de divorce daté du (…). C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et à B._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Iran. S’agissant de la recourante, l’autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d’asile, invoqués exclusivement en lien avec l’Iran et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents. L’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l’intéressée et B._______, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

E-3320/2019 Page 4 Dans leur recours, ils ont fait valoir, s’agissant de la recourante, que celle- ci risquait, en cas de retour en Iran, d’être victime de crimes d’honneur de la part de sa famille et que le SEM avait sous-estimé cet élément dans sa décision. Ils ont en outre soutenu qu’un renvoi en Iran reviendrait à lui imposer un mariage forcé, à l'empêcher de se marier avec B._______ ou à prendre le risque qu'elle se fasse assassiner. Enfin, ils ont allégué qu’il serait très difficile pour l’intéressée d’obtenir un nouveau titre de séjour en Iran. E. Par courrier du 5 juillet 2019, la recourante a déposé un complément au recours portant sur ses déclarations relatives à son vécu en Iran, notamment durant la période de son mariage forcé. F. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes de la recourante et de B._______, constatant, d’une part, leur étroite connexité et, d’autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l’instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d’une avance de frais. Le 30 juillet 2019, suite à une requête de l’intéressée datant du jour précédent, le Tribunal a prolongé le délai précité au 13 août 2019. G. Par courrier du 6 août 2019, la recourante a produit une attestation d’assistance financière la concernant, datée du 8 juillet précédent. Elle a en outre apporté des compléments à ses déclarations, réitérant notamment qu’elle avait un oncle taliban en Afghanistan et précisant que celui-ci était un ami de l’homme qu’elle devait épouser. Elle a allégué que cet oncle avait déjà menacé de mort l’une de ses cousines qui souhaitait divorcer. Elle a également soutenu que l’homme à qui elle avait été promise – lui aussi taliban – était très influent et que si elle n’avait pas fui l’Iran, il serait venu la chercher pour l’emmener en Afghanistan. Elle a enfin fait valoir qu’en cas de retour en Iran, elle risquait d’être condamnée et incarcérée

E-3320/2019 Page 5 en raison de sa liaison hors mariage, ajoutant que sa propre famille tenterait de la tuer pour laver son honneur. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. L’autorité intimée a, en substance, répondu aux arguments du recours portant sur la situation de l’intéressée et de B._______, en cas de retour en Iran. Elle a en outre considéré que la vraisemblance de leurs récits pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. I. Par courrier du 27 août 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat de pré-apprentissage en Suisse. J. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, B._______ et la recourante sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en cas de renvoi en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. K. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l’invraisemblance du récit des intéressés. L. La recourante et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. M. Invité à déposer ses observations éventuelles, le SEM a maintenu préconiser le rejet du recours dans sa prise de position du 5 novembre 2019. Une copie de cet écrit a été adressée à la recourante et à B._______ pour information.

N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire de la recourante et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu’ils n’habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois.

E-3320/2019 Page 6 O. Par décision incidente du 4 juin 2020, le juge alors en charge de l’instruction a informé les intéressés qu’il envisageait de disjoindre leurs causes. Il les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, il a invité la recourante et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d’eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire de la recourante a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage commun depuis (…) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu’il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes de la recourante et B._______. Elle a attiré l’attention de l’intéressée sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l’affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM a, par décision du 20 juillet 2020, reconsidéré partiellement sa décision du 27 mai 2019, en tant qu’elle concernait l’intéressée, et mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi. S. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a octroyé à la recourante un délai au 20 août 2020 pour déposer ses éventuelles observations. Celle-ci n’a toutefois fait parvenir aucune détermination dans le délai imparti. T. Par écrit du 9 juillet 2021, l’intéressée a produit un certificat médical la concernant, daté du (…) juillet précédent.

E-3320/2019 Page 7 U. Par courrier du 14 décembre 2021, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 24 décembre suivant. V. Par écrit du 20 mars 2023 – adressé à la recourante et transmis en copie au Tribunal –, le SEM a informé l’intéressée qu’il avait approuvé, le jour même, l’octroi d’un permis B en sa faveur. Il a en outre précisé que l’admission provisoire prenait dès lors fin et a constaté que la décision de renvoi était devenue sans objet. W. Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 31 mars suivant pour faire savoir au Tribunal si elle maintenait son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Elle l’a en outre avisée que, sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu. L’intéressée n’a pas donné suite à cette ordonnance. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,

E-3320/2019 Page 8 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une

E-3320/2019 Page 9 haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal relève que l’examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu’elle dit avoir rencontrés en Iran – à savoir le mariage forcé, les violences domestiques et sexuelles ainsi que l’ensemble des événements l’ayant poussée à quitter l’Iran en 2016 – ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 3.3 Ensuite, la recourante n’a pas établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part des membres de sa famille proche ou éloignée qui vivraient toujours en Afghanistan. En effet, ses allégations vagues, selon lesquelles elle aurait un oncle taliban en Afghanistan, susceptible de la retrouver, reposent uniquement sur des ouï-dire, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. parmi d’autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que ses déclarations ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en va de même de ses déclarations relatives à l’homme afghan qu’elle aurait dû épouser, celles-ci se fondant aussi uniquement sur des déclarations de tiers et n’ayant jamais été étayées.

E-3320/2019 Page 10 3.4 En outre, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs objectifs survenus après le départ du pays et permettant d’octroyer la qualité de réfugié. En effet, s’il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n’est actuellement pas possible de partir du principe qu’il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan, ni une persécution psychique insupportable – les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) –, même s’il n’est pas méconnu que leur situation s’est détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1). 3.5 Enfin, il n’y a pas d’informations émanant de sources fiables permettant d’admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l’Occident, ou une majorité d’entre elles, sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. Le 20 juillet 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 27 mai 2019, en tant qu’elle concernait personnellement la recourante, et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. En conséquence, le recours était déjà devenu sans objet en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi de l’intéressée. En outre, dans la mesure où cette dernière a obtenu un permis de séjour en Suisse, le 20 mars 2023, la décision du SEM précitée est devenue caduque en tant qu’elle prononçait le renvoi de la recourante. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point également. 6. 6.1 La recourante ayant en l’espèce partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, après le dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du

E-3320/2019 Page 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt du recours, et vu que la recourante a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019 (et prolongé par le Tribunal en date du 30 juillet 2019), il y a lieu de considérer qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 6.2 En application de l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 6.3 6.3.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 FITAF). 6.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l’intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et du fait que seuls les frais indispensables à la défense de la recourante (à l’exclusion de la défense de son ex-compagnon) peuvent être pris en compte, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 600 francs, tous frais et taxes compris. 6.3.3 Par ailleurs, la recourante ayant été mise au bénéficie de l’assistance judiciaire totale, il y a également lieu d’accorder une indemnité partielle à titre d’honoraires et de débours à son mandataire (cf. art. 8 à 11 FITAF,

E-3320/2019 Page 12 applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 6.3.4 En l’espèce, en l’absence de note d’honoraires et compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 6.3.2 supra), le Tribunal fixe l’indemnité partielle due pour la représentation d’office à 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.2 A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu'elle dit avoir rencontrés en Iran - à savoir le mariage forcé, les violences domestiques et sexuelles ainsi que l'ensemble des événements l'ayant poussée à quitter l'Iran en 2016 - ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Ensuite, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part des membres de sa famille proche ou éloignée qui vivraient toujours en Afghanistan. En effet, ses allégations vagues, selon lesquelles elle aurait un oncle taliban en Afghanistan, susceptible de la retrouver, reposent uniquement sur des ouï-dire, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que ses déclarations ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en va de même de ses déclarations relatives à l'homme afghan qu'elle aurait dû épouser, celles-ci se fondant aussi uniquement sur des déclarations de tiers et n'ayant jamais été étayées.

E. 3.4 En outre, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs objectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié. En effet, s'il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n'est actuellement pas possible de partir du principe qu'il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan, ni une persécution psychique insupportable - les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) -, même s'il n'est pas méconnu que leur situation s'est détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1).

E. 3.5 Enfin, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident, ou une majorité d'entre elles, sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7).

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 5 Le 20 juillet 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 27 mai 2019, en tant qu'elle concernait personnellement la recourante, et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. En conséquence, le recours était déjà devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi de l'intéressée. En outre, dans la mesure où cette dernière a obtenu un permis de séjour en Suisse, le 20 mars 2023, la décision du SEM précitée est devenue caduque en tant qu'elle prononçait le renvoi de la recourante. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point également.

E. 6.1 La recourante ayant en l'espèce partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, après le dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours, et vu que la recourante a fourni une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019 (et prolongé par le Tribunal en date du 30 juillet 2019), il y a lieu de considérer qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 6.2 En application de l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours.

E. 6.3.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 FITAF).

E. 6.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l'intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et du fait que seuls les frais indispensables à la défense de la recourante (à l'exclusion de la défense de son ex-compagnon) peuvent être pris en compte, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 600 francs, tous frais et taxes compris.

E. 6.3.3 Par ailleurs, la recourante ayant été mise au bénéficie de l'assistance judiciaire totale, il y a également lieu d'accorder une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours à son mandataire (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

E. 6.3.4 En l'espèce, en l'absence de note d'honoraires et compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 6.3.2 supra), le Tribunal fixe l'indemnité partielle due pour la représentation d'office à 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante)

E. 10 juin 2016. L’intéressée a également indiqué n’avoir jamais obtenu la nationalité iranienne. Elle a en outre précisé que plusieurs de ses tantes et oncles vivaient toujours en Afghanistan et que l’un de ces derniers était un membre des talibans. Elle n’aurait cependant plus aucun contact avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d’origine et ne serait jamais retournée en Afghanistan. Ses parents, ses frères et sœurs et certains de ses oncles paternels se trouveraient quant à eux toujours en Iran. Dans le cadre de ses auditions, la recourante a notamment produit l’original de son passeport afghan – établi à l’Ambassade d’Afghanistan à F._______ le (…) 2010 et valable jusqu’en (…) 2012 – ainsi qu’un certificat de mariage établi le (…) et un acte de divorce daté du (…). C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée et à B._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Iran. S’agissant de la recourante, l’autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d’asile, invoqués exclusivement en lien avec l’Iran et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents. L’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressée et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l’intéressée et B._______, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale.

E-3320/2019 Page 4 Dans leur recours, ils ont fait valoir, s’agissant de la recourante, que celle- ci risquait, en cas de retour en Iran, d’être victime de crimes d’honneur de la part de sa famille et que le SEM avait sous-estimé cet élément dans sa décision. Ils ont en outre soutenu qu’un renvoi en Iran reviendrait à lui imposer un mariage forcé, à l'empêcher de se marier avec B._______ ou à prendre le risque qu'elle se fasse assassiner. Enfin, ils ont allégué qu’il serait très difficile pour l’intéressée d’obtenir un nouveau titre de séjour en Iran. E. Par courrier du 5 juillet 2019, la recourante a déposé un complément au recours portant sur ses déclarations relatives à son vécu en Iran, notamment durant la période de son mariage forcé. F. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes de la recourante et de B._______, constatant, d’une part, leur étroite connexité et, d’autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l’instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d’une avance de frais. Le 30 juillet 2019, suite à une requête de l’intéressée datant du jour précédent, le Tribunal a prolongé le délai précité au 13 août 2019. G. Par courrier du 6 août 2019, la recourante a produit une attestation d’assistance financière la concernant, datée du 8 juillet précédent. Elle a en outre apporté des compléments à ses déclarations, réitérant notamment qu’elle avait un oncle taliban en Afghanistan et précisant que celui-ci était un ami de l’homme qu’elle devait épouser. Elle a allégué que cet oncle avait déjà menacé de mort l’une de ses cousines qui souhaitait divorcer. Elle a également soutenu que l’homme à qui elle avait été promise – lui aussi taliban – était très influent et que si elle n’avait pas fui l’Iran, il serait venu la chercher pour l’emmener en Afghanistan. Elle a enfin fait valoir qu’en cas de retour en Iran, elle risquait d’être condamnée et incarcérée

E-3320/2019 Page 5 en raison de sa liaison hors mariage, ajoutant que sa propre famille tenterait de la tuer pour laver son honneur. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. L’autorité intimée a, en substance, répondu aux arguments du recours portant sur la situation de l’intéressée et de B._______, en cas de retour en Iran. Elle a en outre considéré que la vraisemblance de leurs récits pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. I. Par courrier du 27 août 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat de pré-apprentissage en Suisse. J. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, B._______ et la recourante sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en cas de renvoi en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. K. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l’invraisemblance du récit des intéressés. L. La recourante et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. M. Invité à déposer ses observations éventuelles, le SEM a maintenu préconiser le rejet du recours dans sa prise de position du 5 novembre 2019. Une copie de cet écrit a été adressée à la recourante et à B._______ pour information.

N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire de la recourante et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu’ils n’habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois.

E-3320/2019 Page 6 O. Par décision incidente du 4 juin 2020, le juge alors en charge de l’instruction a informé les intéressés qu’il envisageait de disjoindre leurs causes. Il les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, il a invité la recourante et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d’eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire de la recourante a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage commun depuis (…) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu’il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes de la recourante et B._______. Elle a attiré l’attention de l’intéressée sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l’affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM a, par décision du 20 juillet 2020, reconsidéré partiellement sa décision du 27 mai 2019, en tant qu’elle concernait l’intéressée, et mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi. S. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a octroyé à la recourante un délai au 20 août 2020 pour déposer ses éventuelles observations. Celle-ci n’a toutefois fait parvenir aucune détermination dans le délai imparti. T. Par écrit du 9 juillet 2021, l’intéressée a produit un certificat médical la concernant, daté du (…) juillet précédent.

E-3320/2019 Page 7 U. Par courrier du 14 décembre 2021, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 24 décembre suivant. V. Par écrit du 20 mars 2023 – adressé à la recourante et transmis en copie au Tribunal –, le SEM a informé l’intéressée qu’il avait approuvé, le jour même, l’octroi d’un permis B en sa faveur. Il a en outre précisé que l’admission provisoire prenait dès lors fin et a constaté que la décision de renvoi était devenue sans objet. W. Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 31 mars suivant pour faire savoir au Tribunal si elle maintenait son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. Elle l’a en outre avisée que, sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu. L’intéressée n’a pas donné suite à cette ordonnance. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,

E-3320/2019 Page 8 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une

E-3320/2019 Page 9 haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal relève que l’examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du

E. 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu’elle dit avoir rencontrés en Iran – à savoir le mariage forcé, les violences domestiques et sexuelles ainsi que l’ensemble des événements l’ayant poussée à quitter l’Iran en 2016 – ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. 3.3 Ensuite, la recourante n’a pas établi l’existence d’un risque concret et actuel d’être victime d’une persécution future de la part des membres de sa famille proche ou éloignée qui vivraient toujours en Afghanistan. En effet, ses allégations vagues, selon lesquelles elle aurait un oncle taliban en Afghanistan, susceptible de la retrouver, reposent uniquement sur des ouï-dire, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. parmi d’autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). A cela s’ajoute que ses déclarations ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en va de même de ses déclarations relatives à l’homme afghan qu’elle aurait dû épouser, celles-ci se fondant aussi uniquement sur des déclarations de tiers et n’ayant jamais été étayées.

E-3320/2019 Page 10 3.4 En outre, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs objectifs survenus après le départ du pays et permettant d’octroyer la qualité de réfugié. En effet, s’il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n’est actuellement pas possible de partir du principe qu’il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan, ni une persécution psychique insupportable – les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) –, même s’il n’est pas méconnu que leur situation s’est détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1). 3.5 Enfin, il n’y a pas d’informations émanant de sources fiables permettant d’admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l’Occident, ou une majorité d’entre elles, sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l’asile et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. Le 20 juillet 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 27 mai 2019, en tant qu’elle concernait personnellement la recourante, et l’a mise au bénéfice de l’admission provisoire. En conséquence, le recours était déjà devenu sans objet en tant qu’il portait sur l’exécution du renvoi de l’intéressée. En outre, dans la mesure où cette dernière a obtenu un permis de séjour en Suisse, le 20 mars 2023, la décision du SEM précitée est devenue caduque en tant qu’elle prononçait le renvoi de la recourante. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point également. 6. 6.1 La recourante ayant en l’espèce partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, après le dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du

E-3320/2019 Page 11 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec au moment du dépôt du recours, et vu que la recourante a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019 (et prolongé par le Tribunal en date du 30 juillet 2019), il y a lieu de considérer qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 6.2 En application de l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 6.3 6.3.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 FITAF). 6.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l’intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et du fait que seuls les frais indispensables à la défense de la recourante (à l’exclusion de la défense de son ex-compagnon) peuvent être pris en compte, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 600 francs, tous frais et taxes compris. 6.3.3 Par ailleurs, la recourante ayant été mise au bénéficie de l’assistance judiciaire totale, il y a également lieu d’accorder une indemnité partielle à titre d’honoraires et de débours à son mandataire (cf. art. 8 à 11 FITAF,

E-3320/2019 Page 12 applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 6.3.4 En l’espèce, en l’absence de note d’honoraires et compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 6.3.2 supra), le Tribunal fixe l’indemnité partielle due pour la représentation d’office à 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes compris.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
  4. Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens.
  5. Une indemnité de 600 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3320/2019 Arrêt du 22 mai 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 10 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante), ressortissante afghane, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle était accompagnée de celui qui était à l'époque son conjoint, B._______, un ressortissant iranien. Ce dernier a également déposé une demande d'asile le même jour. B. Entendue le 20 juin 2016 (audition sommaire sur les données personnelles) et le 29 juin 2018 (audition sur les motifs d'asile), la recourante a déclaré être née à C._______, en Afghanistan. Elle ne serait toutefois demeurée dans ce pays que jusqu'à l'âge de trois ans, sa famille s'étant ensuite installée en Iran. Elle aurait ainsi vécu la grande majorité de sa vie dans la ville de D._______, avec ses parents et sa fratrie. Elle y aurait également effectué toute sa scolarité, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Dès 2014, elle aurait exercé le métier de (...). En (...), à l'âge de (...) ans, elle aurait été mariée par ses parents à un Afghan vivant en E._______. Violentée par son époux et par les frères de ce dernier, elle serait parvenue à divorcer en (...). En 2012, elle aurait rencontré B._______. Tous deux seraient tombés amoureux et auraient commencé à se fréquenter. Pendant plusieurs mois, ils se seraient vus à l'insu de leurs familles respectives et leur relation serait peu à peu devenue très sérieuse. En 2014, la demande en mariage de B._______ aurait été refusée tant par la famille de ce dernier que par les parents de la recourante. Tous deux auraient cependant continué à se fréquenter en cachette. Environ un mois et demi avant le départ d'Iran de l'intéressée, des membres de sa famille auraient agressé B._______ dans un parc. Après que la recourante aurait appris que ses parents la destinaient à un autre homme - de surcroît un membre des talibans - et que son futur époux allait arriver en Iran en vue du mariage, elle et son compagnon auraient décidé de quitter l'Iran ensemble. En (...) 2016, ils se seraient rendus ensemble à F._______, où ils auraient tenté sans succès de se marier. Une amie de la recourante l'aurait alors prévenue que la police était à sa recherche, suite à l'annonce de sa disparition par sa famille. Grâce à l'assistance d'un ami de B._______, ils auraient pu voyager en bus jusqu'à G._______, puis auraient quitté l'Iran avec l'aide d'un passeur, en traversant la frontière avec la Turquie à pied. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Grèce, avant de se rendre en Italie et, finalement, de rejoindre la Suisse, où ils sont entrés illégalement le 10 juin 2016. L'intéressée a également indiqué n'avoir jamais obtenu la nationalité iranienne. Elle a en outre précisé que plusieurs de ses tantes et oncles vivaient toujours en Afghanistan et que l'un de ces derniers était un membre des talibans. Elle n'aurait cependant plus aucun contact avec les membres de sa famille demeurés dans son pays d'origine et ne serait jamais retournée en Afghanistan. Ses parents, ses frères et soeurs et certains de ses oncles paternels se trouveraient quant à eux toujours en Iran. Dans le cadre de ses auditions, la recourante a notamment produit l'original de son passeport afghan - établi à l'Ambassade d'Afghanistan à F._______ le (...) 2010 et valable jusqu'en (...) 2012 - ainsi qu'un certificat de mariage établi le (...) et un acte de divorce daté du (...). C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée et à B._______, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Iran. S'agissant de la recourante, l'autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d'asile, invoqués exclusivement en lien avec l'Iran et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l'intéressée et B._______, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans leur recours, ils ont fait valoir, s'agissant de la recourante, que celle-ci risquait, en cas de retour en Iran, d'être victime de crimes d'honneur de la part de sa famille et que le SEM avait sous-estimé cet élément dans sa décision. Ils ont en outre soutenu qu'un renvoi en Iran reviendrait à lui imposer un mariage forcé, à l'empêcher de se marier avec B._______ ou à prendre le risque qu'elle se fasse assassiner. Enfin, ils ont allégué qu'il serait très difficile pour l'intéressée d'obtenir un nouveau titre de séjour en Iran. E. Par courrier du 5 juillet 2019, la recourante a déposé un complément au recours portant sur ses déclarations relatives à son vécu en Iran, notamment durant la période de son mariage forcé. F. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes de la recourante et de B._______, constatant, d'une part, leur étroite connexité et, d'autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l'instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d'une avance de frais. Le 30 juillet 2019, suite à une requête de l'intéressée datant du jour précédent, le Tribunal a prolongé le délai précité au 13 août 2019. G. Par courrier du 6 août 2019, la recourante a produit une attestation d'assistance financière la concernant, datée du 8 juillet précédent. Elle a en outre apporté des compléments à ses déclarations, réitérant notamment qu'elle avait un oncle taliban en Afghanistan et précisant que celui-ci était un ami de l'homme qu'elle devait épouser. Elle a allégué que cet oncle avait déjà menacé de mort l'une de ses cousines qui souhaitait divorcer. Elle a également soutenu que l'homme à qui elle avait été promise - lui aussi taliban - était très influent et que si elle n'avait pas fui l'Iran, il serait venu la chercher pour l'emmener en Afghanistan. Elle a enfin fait valoir qu'en cas de retour en Iran, elle risquait d'être condamnée et incarcérée en raison de sa liaison hors mariage, ajoutant que sa propre famille tenterait de la tuer pour laver son honneur. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. L'autorité intimée a, en substance, répondu aux arguments du recours portant sur la situation de l'intéressée et de B._______, en cas de retour en Iran. Elle a en outre considéré que la vraisemblance de leurs récits pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. I. Par courrier du 27 août 2019, la recourante a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat de pré-apprentissage en Suisse. J. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, B._______ et la recourante sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en cas de renvoi en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l'appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. K. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l'invraisemblance du récit des intéressés. L. La recourante et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. M. Invité à déposer ses observations éventuelles, le SEM a maintenu préconiser le rejet du recours dans sa prise de position du 5 novembre 2019. Une copie de cet écrit a été adressée à la recourante et à B._______ pour information. N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire de la recourante et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu'ils n'habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois. O. Par décision incidente du 4 juin 2020, le juge alors en charge de l'instruction a informé les intéressés qu'il envisageait de disjoindre leurs causes. Il les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, il a invité la recourante et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d'eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire de la recourante a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage commun depuis (...) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu'il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes de la recourante et B._______. Elle a attiré l'attention de l'intéressée sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l'affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM a, par décision du 20 juillet 2020, reconsidéré partiellement sa décision du 27 mai 2019, en tant qu'elle concernait l'intéressée, et mis cette dernière au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de son renvoi. S. Par ordonnance du 30 juillet 2020, le Tribunal a octroyé à la recourante un délai au 20 août 2020 pour déposer ses éventuelles observations. Celle-ci n'a toutefois fait parvenir aucune détermination dans le délai imparti. T. Par écrit du 9 juillet 2021, l'intéressée a produit un certificat médical la concernant, daté du (...) juillet précédent. U. Par courrier du 14 décembre 2021, la recourante s'est enquise de l'état d'avancement de la procédure. Réponse lui a été apportée le 24 décembre suivant. V. Par écrit du 20 mars 2023 - adressé à la recourante et transmis en copie au Tribunal -, le SEM a informé l'intéressée qu'il avait approuvé, le jour même, l'octroi d'un permis B en sa faveur. Il a en outre précisé que l'admission provisoire prenait dès lors fin et a constaté que la décision de renvoi était devenue sans objet. W. Par ordonnance du 23 mars 2023, la juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 31 mars suivant pour faire savoir au Tribunal si elle maintenait son recours, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Elle l'a en outre avisée que, sans réponse dans le délai imparti, le recours serait considéré comme maintenu. L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance. X. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2 A l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal relève que l'examen des motifs d'asile de la recourante, de nationalité afghane, doit intervenir par rapport à son pays d'origine, l'Afghanistan, et non au regard de l'Iran, pays tiers dans lequel elle a séjourné en tant qu'étrangère (cf. notamment, arrêts du Tribunal E-961/2022 du 25 août 2022 consid. 3.1 ; E-6795/2019 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2). Dès lors, les problèmes personnels qu'elle dit avoir rencontrés en Iran - à savoir le mariage forcé, les violences domestiques et sexuelles ainsi que l'ensemble des événements l'ayant poussée à quitter l'Iran en 2016 - ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. 3.3 Ensuite, la recourante n'a pas établi l'existence d'un risque concret et actuel d'être victime d'une persécution future de la part des membres de sa famille proche ou éloignée qui vivraient toujours en Afghanistan. En effet, ses allégations vagues, selon lesquelles elle aurait un oncle taliban en Afghanistan, susceptible de la retrouver, reposent uniquement sur des ouï-dire, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). A cela s'ajoute que ses déclarations ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. Il en va de même de ses déclarations relatives à l'homme afghan qu'elle aurait dû épouser, celles-ci se fondant aussi uniquement sur des déclarations de tiers et n'ayant jamais été étayées. 3.4 En outre, il ne saurait être admis de crainte fondée de persécution future pour des motifs objectifs survenus après le départ du pays et permettant d'octroyer la qualité de réfugié. En effet, s'il ne peut être contesté que la situation des femmes seules en Afghanistan est devenue difficile, il n'est actuellement pas possible de partir du principe qu'il existe une persécution collective contre toutes les femmes célibataires en Afghanistan, ni une persécution psychique insupportable - les exigences jurisprudentielles en la matière étant très élevées (cf. notamment ATF 2014/32 consid. 7.2 et jurisp. cit. ; 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.) -, même s'il n'est pas méconnu que leur situation s'est détériorée depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. arrêt du Tribunal E-1060/2022 du 22 mars 2022 consid. 6.2.1). 3.5 Enfin, il n'y a pas d'informations émanant de sources fiables permettant d'admettre que les personnes de retour en Afghanistan depuis l'Occident, ou une majorité d'entre elles, sont visées par des préjudices ciblés et intenses (cf. arrêts du Tribunal E-98/2021 du 15 décembre 2022 consid. 5.5 ; E-2320/2019 du 2 novembre 2022 consid. 3.4.1 ; E-4628/2021 du 16 juin 2022 p. 7). 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et la décision attaquée confirmée sur ces points.

5. Le 20 juillet 2020, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 27 mai 2019, en tant qu'elle concernait personnellement la recourante, et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire. En conséquence, le recours était déjà devenu sans objet en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi de l'intéressée. En outre, dans la mesure où cette dernière a obtenu un permis de séjour en Suisse, le 20 mars 2023, la décision du SEM précitée est devenue caduque en tant qu'elle prononçait le renvoi de la recourante. Le recours est ainsi devenu sans objet sur ce point également. 6. 6.1 La recourante ayant en l'espèce partiellement gain de cause (le SEM ayant annulé les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée, après le dépôt du recours), il y aurait lieu de mettre à sa charge des frais de procédure réduits, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt du recours, et vu que la recourante a fourni une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019 (et prolongé par le Tribunal en date du 30 juillet 2019), il y a lieu de considérer qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 6.2 En application de l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. 6.3 6.3.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également l'art. 7 al. 1 FITAF). 6.3.2 En l'espèce, compte tenu de l'issue de la cause en matière d'exécution du renvoi, l'intéressée a droit à une indemnité à titre de dépens, partielle, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Ainsi, compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et du fait que seuls les frais indispensables à la défense de la recourante (à l'exclusion de la défense de son ex-compagnon) peuvent être pris en compte, le montant des dépens est arrêté, ex aequo et bono, à 600 francs, tous frais et taxes compris. 6.3.3 Par ailleurs, la recourante ayant été mise au bénéficie de l'assistance judiciaire totale, il y a également lieu d'accorder une indemnité partielle à titre d'honoraires et de débours à son mandataire (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). 6.3.4 En l'espèce, en l'absence de note d'honoraires et compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 6.3.2 supra), le Tribunal fixe l'indemnité partielle due pour la représentation d'office à 600 francs (quatre heures au tarif horaire de 150 francs), tous frais et taxes compris. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.

4. Le SEM versera à la recourante la somme de 600 francs à titre de dépens. 5. Une indemnité de 600 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig