Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. B. Il a été entendu sommairement le 16 décembre 2020 dans le cadre d'une première audition pour requérant mineur non accompagné (RMNA), puis sur ses motifs d’asile en date du 28 janvier 2021. B.a Il a exposé être Afghan et originaire de la province de C._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ du pays, en avril 2019 environ. Il aurait habité dans le village de D._______, dans le district de E._______, avec sa mère ainsi que ses frères et sœurs. Son père leur rendait visite environ une fois par mois, retenu le reste du temps par son travail dans la (…). Il possédait le grade de « (…) » (équivalent […]) et fonctionnait depuis de nombreuses années auprès de la (…). Basé à F._______, cet emploi l’amenait également à voyager dans d’autres régions d’Afghanistan. La famille de l’intéressé aurait été en conflit depuis plusieurs années avec les fils d’un dénommé G._______, pour un motif foncier. Dans ce contexte, son grand-père aurait été tué peu avant sa naissance. Depuis lors, les terres litigieuses auraient été occupées par la famille de G._______, tandis que la famille du requérant en aurait conservé officiellement la propriété, sans toutefois n’en tirer aucun bénéfice. Les fils de G._______ auraient profité de l’influence grandissante des talibans et de leurs liens très étroits avec eux pour faire pression sur la famille de l’intéressé. Pour ce faire, ils auraient mis en avant les activités professionnelles de son père. Ainsi, une première lettre de menace émise par les talibans, qui enjoignait celui-ci à cesser ses activités professionnelles, aurait été déposée au domicile fami- lial en (…) 2018. Son père aurait informé le « (…) » ([…]) de sa région et aurait ordonné au requérant d’être particulièrement prudent, notamment en évitant de sortir de son domicile en dehors de l’école. En (…), une nouvelle lettre, qui contenait cette fois des menaces de mort dirigées contre son père ainsi que contre lui, aurait été déposée. Depuis lors, sa famille aurait évité, autant que possible, tous contacts avec l’extérieur. En (…) 2019, le requérant aurait cependant dû se rendre à F._______ afin de récupérer la solde de son père. Il se serait rendu à H._______ afin de prendre un taxi dans cette direction. A I._______, les véhicules auraient été arrêtés et fouillés par des talibans. Arrivés à hauteur du sien, ceux-ci
E-979/2021 Page 3 auraient questionné le chauffeur, puis auraient demandé à l’intéressé de redresser la tête et de les regarder. Ce dernier aurait remarqué qu’ils avaient une photo à leur disposition. Les talibans auraient questionné le chauffeur et les passagers sur son identité, sans en tirer de renseigne- ments, avant de lui demander de sortir de la voiture. Il aurait pleuré et crié, en espérant que le chauffeur ou les passagers lui viendraient en aide, sans succès. Les quatre talibans l’auraient forcé à les suivre en empruntant un chemin étroit qui grimpait dans la montagne. L’intéressé aurait manqué de force, contraignant l’un des quatre hommes à le tirer pour le faire avancer. Soudain, il aurait remarqué des véhicules de l’armée sur la route en con- trebas. Les militaires auraient ouvert le feu dans leur direction. Les talibans, en infériorité numérique, auraient alors décidé de prendre la fuite. Juste avant leur départ, l’un d’entre eux aurait frappé l’intéressé à la tête, selon lui avec une pierre. Il aurait notamment souffert de blessures aux joues, ainsi qu’au niveau du front. Il se serait réveillé plusieurs jours plus tard, dans un hôpital de F._______, où se trouvaient également son père et son beau-frère. Il aurait mis quelques jours pour se souvenir des événements. Une fois rétabli, après douze jours d’hospitalisation, il serait retourné au village, avec l’aide de son beau-frère. Il y serait resté quelques jours afin de se reposer. Ses parents, ainsi que ses oncles, auraient ensuite décidé, pour sa sécurité, qu’il devait quitter le pays. Son beau-frère aurait alors préparé son départ. L’intéressé se serait ainsi rendu à F._______, puis à J._______, avant de franchir la frontière pakistanaise. Il aurait poursuivi son voyage en direction de l’Iran, de la Turquie, puis aurait traversé différents pays d’Europe avant d’entrer en Suisse, le 2 novembre 2020. Depuis son départ, ni le requérant ni sa famille n’auraient eu de nouvelles de son père. Il aurait été informé d’une visite de l’épouse de G._______ au domicile familial, laquelle aurait réclamé les documents relatifs à leurs terres auprès de sa mère. Cette der- nière aurait expliqué à sa visiteuse qu’elle n’était pas en possession de ces documents. S’agissant de son état de santé, l’intéressé a indiqué avoir des douleurs et des peurs en lien avec l’évènement de (…) 2019. Il aurait également con- sulté pour un problème dentaire. B.b A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment déposé sa tazkira en original, des photographies de son père dans le cadre des acti- vités professionnelles, ainsi que les deux lettres de menace émises par les talibans.
E-979/2021 Page 4 C. Invité à prendre position sur le projet de décision, l’intéressé a, en date du 5 janvier [recte : février] 2021, invité le SEM à « revoir son appréciation de la cause » et à lui octroyer le statut de réfugié. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait fait preuve « d’une précision quasi parfaite dans l’exposé de ses motifs d’asile » et qu’il avait été en mesure de prouver l’ensemble des élé- ments essentiels relatifs à ceux-ci. Il ne savait pas précisément ce qu’il était advenu de son père, et le fait qu’il avait lui-même été ciblé par une attaque démontrait l’intensité des risques auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D. Par décision du 8 février 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et prononcé son renvoi ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 5 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction com- plémentaire, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judicaire partielle. F. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, en date du 8 avril 2021, en a proposé le rejet, précisant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
E-979/2021 Page 5 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé reproche d’abord au SEM d’avoir établi de manière incom- plète l’état de fait pertinent et d’avoir motivé insuffisamment sa décision, en violation de son droit d’être entendu. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours
E-979/2021 Page 6 et d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, rien ne permet de retenir que le SEM n’ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l’intéressé reproche à cette autorité de n’avoir pas suffisamment considéré ou pris en compte certains faits dans sa motivation ou de ne pas les avoir analysés dans leur ensemble (cf. section 1.a du recours), sans pour autant lui faire grief d’avoir manqué de les instruire, ainsi que l’indi- quent d’ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l’intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminem- ment pertinents »). Selon le Tribunal, tous les éléments de fait essentiels ont été retenus par le SEM. Dans sa prise de position du 5 février 2021, l’intéressé a d’ailleurs surtout invité celui-ci à « revoir son appréciation de la cause ». En réalité, il conteste l’examen matériel effectué. Le recourant soutient encore que le SEM a insuffisamment motivé sa dé- cision, en ne tenant pas compte des risques qu’il encourrait dans le con- texte afghan. Cependant, comme vu plus haut, l’autorité inférieure a pris en considération les faits importants allégués. La motivation du SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si l’appréciation de l’autorité est correcte relève encore une fois du fond. 2.4 Partant, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.
E-979/2021 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objective- ment reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro- chain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E-979/2021 Page 8 3.4 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une per- sonne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'ob- tention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soup- çonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, deux ans après la disparition de son père et son départ du pays, le recourant n’avait pas à craindre de représailles de la part des talibans ou des ennemis de sa fa- mille pour l’un des motifs exhaustivement cités à l’art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que le père de l’intéressé n’était plus actif pour les forces gouver- nementales, les motifs pour lesquels les talibans s’en étaient pris à ce der- nier – dans l’hypothèse où il était effectivement la personne ciblée le jour de l’attaque – n’étaient plus actuels. Il apparaissait également que sa fa- mille, toujours établie dans son village d’origine, n’avait pas rencontré de nouveaux problèmes personnels avec les talibans depuis son départ du pays. Le recourant ne savait du reste pas si sa fuite était connue des per- sonnes ayant, selon lui, dénoncé sa famille aux talibans. Par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte invoquée par l’intéressé ne reposait pas sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, mais trouvait sa source dans un conflit foncier. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a estimé que le SEM n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait subi des persécutions antérieures déterminantes en matière d’asile, principalement en lien avec la fonction de son père au sein de la (…). S’agissant de l’intensité des persécutions, il a souligné qu’il avait subi des menaces et une grave attaque dans son pays et que l’en- semble de ces faits et la perspective d’une nouvelle atteinte de ce genre avait généré son départ immédiat d’Afghanistan. Son père n’avait pas cédé au chantage des talibans, décision qui avait selon lui mené à ces violences ciblées et personnalisées. Il a considéré que les atteintes qu’il avait subies
E-979/2021 Page 9 dans son pays d’origine, dont il gardait encore des séquelles physiques, représentaient une pression psychique insupportable, laquelle ne lui per- mettait plus de vivre en Afghanistan une vie conforme à la dignité humaine. Il a rappelé qu’il n’était qu’un enfant à l’époque des faits, ce qui le rendait selon lui d’autant plus vulnérable. A ses yeux, il ne pouvait espérer obtenir une protection auprès des autorités étatiques. Enfin, compte tenu du fait qu’il avait été la cible de violences particulièrement cruelles et inhumaines, et que l’absence de nouvelles concernant son père suggérait que les tali- bans avaient mis à exécution leurs menaces à son égard, le recourant a estimé qu’il avait une crainte fondée de persécutions futures. Il s’est pour le surplus référé aux moyens de preuve produits. 5. 5.1 Le SEM a estimé à juste titre que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la dé- cision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l’état du dossier. 5.2 Les mesures de persécution dont aurait fait l’objet l’intéressé ou sa fa- mille par les fils de G._______ ne reposent à l’origine sur aucun motif per- tinent au sens de l’art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, les fils de G._______ – dont deux d’entre eux étaient membres des talibans – avaient pour but d'obtenir des terres litigieuses de longue date. Pour ce faire, ils auraient notamment mis en avant auprès des talibans les activités professionnelles du père de l’intéressé. Celui-ci ne s'étant pas laissé inti- mider, une lettre de menace lui aurait été adressée. Plus tard, dans le but d’augmenter leur pression, les talibans en auraient envoyé une seconde, disant vouloir s’en prendre, en plus, au recourant. En prenant en compte l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que la raison pour laquelle les talibans s’en sont pris à l’intéressé – âgé de (…) ans au moment de la réception des missives précitées et n’ayant jamais eu affaire à ce groupe auparavant – était le refus de son père de céder ses terres. Avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son père, les talibans ne l’avaient jamais inquiété. Aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s’inscrivent dans ce contexte, tout comme la prétendue visite de l’épouse de G._______ au domicile familial après le départ du recourant. 5.3 Les évènements à l’origine du départ du recourant n’étant pas motivés par un motif pertinent en matière d’asile, il n’y a pas lieu d’examiner le grief qu’il a soulevé concernant l’existence d’une pression psychique
E-979/2021 Page 10 insupportable en lien avec ces mêmes événements, étant relevé que les conditions strictes permettant de reconnaître une telle pression ne sem- blent quoi qu’il en soit pas remplies (cf. consid. 3.2 ci-dessus). S’agissant d’une éventuelle protection de la part de l’Etat, il ne ressort pas du dossier que les autorités se soient désintéressées du cas et auraient refusé à l’in- téressé et à son père tout soutien, vu de surcroît la position de celui-ci en leur sein (cf. let. B.a ci-dessus). L’impossibilité de leur offrir cette protec- tion, à l’admettre, n’aurait en tous les cas pas eu pour origine une raison ethnique ou politique. Cela dit, les talibans sont aujourd’hui au pouvoir et rien n’indique, vu leur comportement à l’égard de la famille, qu’ils soient encore enclins à enrôler l’intéressé ni qu’ils le considèrent comme étant hostile à leur cause. 5.4 Dans la mesure où il a également fait valoir qu'il était menacé en raison de la seule activité de son père dans la (…), le recourant a implicitement invoqué une persécution réfléchie. 5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan permet de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution. En font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017 ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-1775/2016 du 3 décembre 2018 consid. 6.2 et réf. cit.). Par conséquent, les talibans peuvent considérer les membres des forces de sécurité afghanes comme des ennemis de leur cause, raison pour laquelle ils sont susceptibles d’être menacés de subir des préjudices, qui sont parfois mis à exécution. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Certes, la situation actuelle en Afghanistan ne peut pas être évaluée de manière définitive, mais elle s’est sans aucun doute fortement détériorée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit ; également AFGHANISTAN ANALYSTS NETWORK, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-
E-979/2021 Page 11 analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the- americans-before-the-new-regime/, consulté le 30 mai 2023). Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution au sens des considé- rants ci-dessus peut conduire à une persécution réfléchie (cf. arrêts du TAF D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et D-2161/2021 du 12 janvier 2022 consid. 7.4). Cela vaut en particulier en ce qui concerne les (anciens) membres de la police et des forces de sécurité, les fonctionnaires du gou- vernement ou les personnes proches du gouvernement (cf. OSAR, loc. cit.,
p. 13 s., ainsi que HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], "No Forgiveness for People Like You" : Executions and Enforced Disappearances in Afghanis- tan under the Taliban, 30 novembre 2021 ; www.hrw.org/re- port/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-di- sappearances-afghanistan, tous deux consultés pour la dernière fois le 30 mai 2023).Une appréciation doit toutefois être faite au cas par cas. 5.4.2 Le recourant a expliqué que son père avait travaillé pour la (…), auprès de la (…). 5.4.3 Même en admettant que les activités professionnelles du père l’ex- posaient – lui – à un risque accru de persécution par les talibans, le profil de celui-ci ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé ou des moyens de preuve produits que son père était directement et personnellement impliqué dans la lutte contre les talibans dans le cadre de son travail, même s’il est pos- sible qu’il ait enquêté sur des crimes commis par ceux-ci. S’il était certes un (…) et pouvait à ce titre être visé, rien n’indique que les talibans souhai- taient s’en prendre à sa famille pour cette seule raison. De plus, les circonstances de la disparition du père ne sont pas claires et on ne sait pas non plus, à ce jour, ce qu'il est devenu. Cela dit, il ressort des déclarations du recourant que les membres de sa famille proche con- tinuaient à vivre ensemble au village, sans qu’ils lui aient rapporté de pro- blèmes particuliers (outre la visite de l’épouse de G._______ susmention- née), élément plaidant également contre l'hypothèse d'une menace de per- sécution réfléchie. En tout état de cause, si, comme le suggère le recou- rant, son père a effectivement été enlevé par les talibans, on ne voit pas quel intérêt ceux-ci pourraient avoir à le poursuivre. A cela s’ajoute que le recourant est encore très jeune et n'a jamais manifesté une opposition
E-979/2021 Page 12 concrète et personnelle aux talibans. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure, non plus, à une menace future pertinente en matière d'asile. 5.5 Dès lors que le requérant se réfère à la situation générale en Afghanis- tan, il convient de rappeler que l’intéressé n'a pas fait état de problèmes personnels avec les talibans ni n’a attiré leur attention d'une quelconque manière. Les faits allégués remontent de surcroît à plusieurs années et il n'y a pas d'indices concrets qui indiqueraient que les talibans pourraient encore leur attacher de l’importance. Les risques liés à la situation en Afghanistan ont été pris en compte par le SEM en accordant à l’intéressé l’admission provisoire. 5.6 En définitive, les persécutions et les craintes que l’intéressé a fait valoir ne sont pas pertinentes. C'est donc à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais, d’autant plus qu’il n’y a pas d’indices que le recou- rant ne soit plus indigent.
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Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 L'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et d'avoir motivé insuffisamment sa décision, en violation de son droit d'être entendu.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 2.3 En l'espèce, rien ne permet de retenir que le SEM n'ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l'intéressé reproche à cette autorité de n'avoir pas suffisamment considéré ou pris en compte certains faits dans sa motivation ou de ne pas les avoir analysés dans leur ensemble (cf. section 1.a du recours), sans pour autant lui faire grief d'avoir manqué de les instruire, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l'intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminemment pertinents »). Selon le Tribunal, tous les éléments de fait essentiels ont été retenus par le SEM. Dans sa prise de position du 5 février 2021, l'intéressé a d'ailleurs surtout invité celui-ci à « revoir son appréciation de la cause ». En réalité, il conteste l'examen matériel effectué. Le recourant soutient encore que le SEM a insuffisamment motivé sa décision, en ne tenant pas compte des risques qu'il encourrait dans le contexte afghan. Cependant, comme vu plus haut, l'autorité inférieure a pris en considération les faits importants allégués. La motivation du SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si l'appréciation de l'autorité est correcte relève encore une fois du fond.
E. 2.4 Partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E. 3.4 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question.
E. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, deux ans après la disparition de son père et son départ du pays, le recourant n'avait pas à craindre de représailles de la part des talibans ou des ennemis de sa famille pour l'un des motifs exhaustivement cités à l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que le père de l'intéressé n'était plus actif pour les forces gouvernementales, les motifs pour lesquels les talibans s'en étaient pris à ce dernier - dans l'hypothèse où il était effectivement la personne ciblée le jour de l'attaque - n'étaient plus actuels. Il apparaissait également que sa famille, toujours établie dans son village d'origine, n'avait pas rencontré de nouveaux problèmes personnels avec les talibans depuis son départ du pays. Le recourant ne savait du reste pas si sa fuite était connue des personnes ayant, selon lui, dénoncé sa famille aux talibans. Par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte invoquée par l'intéressé ne reposait pas sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, mais trouvait sa source dans un conflit foncier.
E. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a estimé que le SEM n'avait pas pris en compte le fait qu'il avait subi des persécutions antérieures déterminantes en matière d'asile, principalement en lien avec la fonction de son père au sein de la (...). S'agissant de l'intensité des persécutions, il a souligné qu'il avait subi des menaces et une grave attaque dans son pays et que l'ensemble de ces faits et la perspective d'une nouvelle atteinte de ce genre avait généré son départ immédiat d'Afghanistan. Son père n'avait pas cédé au chantage des talibans, décision qui avait selon lui mené à ces violences ciblées et personnalisées. Il a considéré que les atteintes qu'il avait subies dans son pays d'origine, dont il gardait encore des séquelles physiques, représentaient une pression psychique insupportable, laquelle ne lui permettait plus de vivre en Afghanistan une vie conforme à la dignité humaine. Il a rappelé qu'il n'était qu'un enfant à l'époque des faits, ce qui le rendait selon lui d'autant plus vulnérable. A ses yeux, il ne pouvait espérer obtenir une protection auprès des autorités étatiques. Enfin, compte tenu du fait qu'il avait été la cible de violences particulièrement cruelles et inhumaines, et que l'absence de nouvelles concernant son père suggérait que les talibans avaient mis à exécution leurs menaces à son égard, le recourant a estimé qu'il avait une crainte fondée de persécutions futures. Il s'est pour le surplus référé aux moyens de preuve produits.
E. 5 janvier [recte : février] 2021, invité le SEM à « revoir son appréciation de la cause » et à lui octroyer le statut de réfugié. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait fait preuve « d’une précision quasi parfaite dans l’exposé de ses motifs d’asile » et qu’il avait été en mesure de prouver l’ensemble des élé- ments essentiels relatifs à ceux-ci. Il ne savait pas précisément ce qu’il était advenu de son père, et le fait qu’il avait lui-même été ciblé par une attaque démontrait l’intensité des risques auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays d’origine. D. Par décision du 8 février 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et prononcé son renvoi ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 5 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction com- plémentaire, requérant par ailleurs l’exemption du versement de l’avance de frais et l’assistance judicaire partielle. F. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, en date du 8 avril 2021, en a proposé le rejet, précisant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
E-979/2021 Page 5 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de- mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro- téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L’intéressé reproche d’abord au SEM d’avoir établi de manière incom- plète l’état de fait pertinent et d’avoir motivé insuffisamment sa décision, en violation de son droit d’être entendu. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments perti- nents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en pren- dre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 con- sid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d’une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours
E-979/2021 Page 6 et d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l’espèce, rien ne permet de retenir que le SEM n’ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l’intéressé reproche à cette autorité de n’avoir pas suffisamment considéré ou pris en compte certains faits dans sa motivation ou de ne pas les avoir analysés dans leur ensemble (cf. section 1.a du recours), sans pour autant lui faire grief d’avoir manqué de les instruire, ainsi que l’indi- quent d’ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l’intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminem- ment pertinents »). Selon le Tribunal, tous les éléments de fait essentiels ont été retenus par le SEM. Dans sa prise de position du 5 février 2021, l’intéressé a d’ailleurs surtout invité celui-ci à « revoir son appréciation de la cause ». En réalité, il conteste l’examen matériel effectué. Le recourant soutient encore que le SEM a insuffisamment motivé sa dé- cision, en ne tenant pas compte des risques qu’il encourrait dans le con- texte afghan. Cependant, comme vu plus haut, l’autorité inférieure a pris en considération les faits importants allégués. La motivation du SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si l’appréciation de l’autorité est correcte relève encore une fois du fond. 2.4 Partant, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.
E-979/2021 Page 7 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insuppor- table lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une exis- tence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objective- ment reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir pro- chain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.).
E-979/2021 Page 8 3.4 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d’une per- sonne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'ob- tention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soup- çonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, deux ans après la disparition de son père et son départ du pays, le recourant n’avait pas à craindre de représailles de la part des talibans ou des ennemis de sa fa- mille pour l’un des motifs exhaustivement cités à l’art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que le père de l’intéressé n’était plus actif pour les forces gouver- nementales, les motifs pour lesquels les talibans s’en étaient pris à ce der- nier – dans l’hypothèse où il était effectivement la personne ciblée le jour de l’attaque – n’étaient plus actuels. Il apparaissait également que sa fa- mille, toujours établie dans son village d’origine, n’avait pas rencontré de nouveaux problèmes personnels avec les talibans depuis son départ du pays. Le recourant ne savait du reste pas si sa fuite était connue des per- sonnes ayant, selon lui, dénoncé sa famille aux talibans. Par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte invoquée par l’intéressé ne reposait pas sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, mais trouvait sa source dans un conflit foncier. 4.2 Dans son recours, l’intéressé a estimé que le SEM n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait subi des persécutions antérieures déterminantes en matière d’asile, principalement en lien avec la fonction de son père au sein de la (…). S’agissant de l’intensité des persécutions, il a souligné qu’il avait subi des menaces et une grave attaque dans son pays et que l’en- semble de ces faits et la perspective d’une nouvelle atteinte de ce genre avait généré son départ immédiat d’Afghanistan. Son père n’avait pas cédé au chantage des talibans, décision qui avait selon lui mené à ces violences ciblées et personnalisées. Il a considéré que les atteintes qu’il avait subies
E-979/2021 Page 9 dans son pays d’origine, dont il gardait encore des séquelles physiques, représentaient une pression psychique insupportable, laquelle ne lui per- mettait plus de vivre en Afghanistan une vie conforme à la dignité humaine. Il a rappelé qu’il n’était qu’un enfant à l’époque des faits, ce qui le rendait selon lui d’autant plus vulnérable. A ses yeux, il ne pouvait espérer obtenir une protection auprès des autorités étatiques. Enfin, compte tenu du fait qu’il avait été la cible de violences particulièrement cruelles et inhumaines, et que l’absence de nouvelles concernant son père suggérait que les tali- bans avaient mis à exécution leurs menaces à son égard, le recourant a estimé qu’il avait une crainte fondée de persécutions futures. Il s’est pour le surplus référé aux moyens de preuve produits.
E. 5.1 Le SEM a estimé à juste titre que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la dé- cision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l’état du dossier.
E. 5.2 Les mesures de persécution dont aurait fait l’objet l’intéressé ou sa fa- mille par les fils de G._______ ne reposent à l’origine sur aucun motif per- tinent au sens de l’art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, les fils de G._______ – dont deux d’entre eux étaient membres des talibans – avaient pour but d'obtenir des terres litigieuses de longue date. Pour ce faire, ils auraient notamment mis en avant auprès des talibans les activités professionnelles du père de l’intéressé. Celui-ci ne s'étant pas laissé inti- mider, une lettre de menace lui aurait été adressée. Plus tard, dans le but d’augmenter leur pression, les talibans en auraient envoyé une seconde, disant vouloir s’en prendre, en plus, au recourant. En prenant en compte l’ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que la raison pour laquelle les talibans s’en sont pris à l’intéressé – âgé de (…) ans au moment de la réception des missives précitées et n’ayant jamais eu affaire à ce groupe auparavant – était le refus de son père de céder ses terres. Avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son père, les talibans ne l’avaient jamais inquiété. Aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s’inscrivent dans ce contexte, tout comme la prétendue visite de l’épouse de G._______ au domicile familial après le départ du recourant.
E. 5.3 Les évènements à l’origine du départ du recourant n’étant pas motivés par un motif pertinent en matière d’asile, il n’y a pas lieu d’examiner le grief qu’il a soulevé concernant l’existence d’une pression psychique
E-979/2021 Page 10 insupportable en lien avec ces mêmes événements, étant relevé que les conditions strictes permettant de reconnaître une telle pression ne sem- blent quoi qu’il en soit pas remplies (cf. consid. 3.2 ci-dessus). S’agissant d’une éventuelle protection de la part de l’Etat, il ne ressort pas du dossier que les autorités se soient désintéressées du cas et auraient refusé à l’in- téressé et à son père tout soutien, vu de surcroît la position de celui-ci en leur sein (cf. let. B.a ci-dessus). L’impossibilité de leur offrir cette protec- tion, à l’admettre, n’aurait en tous les cas pas eu pour origine une raison ethnique ou politique. Cela dit, les talibans sont aujourd’hui au pouvoir et rien n’indique, vu leur comportement à l’égard de la famille, qu’ils soient encore enclins à enrôler l’intéressé ni qu’ils le considèrent comme étant hostile à leur cause.
E. 5.4 Dans la mesure où il a également fait valoir qu'il était menacé en raison de la seule activité de son père dans la (…), le recourant a implicitement invoqué une persécution réfléchie.
E. 5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan permet de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution. En font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017 ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-1775/2016 du 3 décembre 2018 consid. 6.2 et réf. cit.). Par conséquent, les talibans peuvent considérer les membres des forces de sécurité afghanes comme des ennemis de leur cause, raison pour laquelle ils sont susceptibles d’être menacés de subir des préjudices, qui sont parfois mis à exécution. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Certes, la situation actuelle en Afghanistan ne peut pas être évaluée de manière définitive, mais elle s’est sans aucun doute fortement détériorée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit ; également AFGHANISTAN ANALYSTS NETWORK, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-
E-979/2021 Page 11 analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the- americans-before-the-new-regime/, consulté le 30 mai 2023). Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution au sens des considé- rants ci-dessus peut conduire à une persécution réfléchie (cf. arrêts du TAF D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et D-2161/2021 du 12 janvier 2022 consid. 7.4). Cela vaut en particulier en ce qui concerne les (anciens) membres de la police et des forces de sécurité, les fonctionnaires du gou- vernement ou les personnes proches du gouvernement (cf. OSAR, loc. cit.,
p. 13 s., ainsi que HUMAN RIGHTS WATCH [HRW], "No Forgiveness for People Like You" : Executions and Enforced Disappearances in Afghanis- tan under the Taliban, 30 novembre 2021 ; www.hrw.org/re- port/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-di- sappearances-afghanistan, tous deux consultés pour la dernière fois le 30 mai 2023).Une appréciation doit toutefois être faite au cas par cas.
E. 5.4.2 Le recourant a expliqué que son père avait travaillé pour la (…), auprès de la (…).
E. 5.4.3 Même en admettant que les activités professionnelles du père l’ex- posaient – lui – à un risque accru de persécution par les talibans, le profil de celui-ci ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé ou des moyens de preuve produits que son père était directement et personnellement impliqué dans la lutte contre les talibans dans le cadre de son travail, même s’il est pos- sible qu’il ait enquêté sur des crimes commis par ceux-ci. S’il était certes un (…) et pouvait à ce titre être visé, rien n’indique que les talibans souhai- taient s’en prendre à sa famille pour cette seule raison. De plus, les circonstances de la disparition du père ne sont pas claires et on ne sait pas non plus, à ce jour, ce qu'il est devenu. Cela dit, il ressort des déclarations du recourant que les membres de sa famille proche con- tinuaient à vivre ensemble au village, sans qu’ils lui aient rapporté de pro- blèmes particuliers (outre la visite de l’épouse de G._______ susmention- née), élément plaidant également contre l'hypothèse d'une menace de per- sécution réfléchie. En tout état de cause, si, comme le suggère le recou- rant, son père a effectivement été enlevé par les talibans, on ne voit pas quel intérêt ceux-ci pourraient avoir à le poursuivre. A cela s’ajoute que le recourant est encore très jeune et n'a jamais manifesté une opposition
E-979/2021 Page 12 concrète et personnelle aux talibans. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure, non plus, à une menace future pertinente en matière d'asile.
E. 5.5 Dès lors que le requérant se réfère à la situation générale en Afghanis- tan, il convient de rappeler que l’intéressé n'a pas fait état de problèmes personnels avec les talibans ni n’a attiré leur attention d'une quelconque manière. Les faits allégués remontent de surcroît à plusieurs années et il n'y a pas d'indices concrets qui indiqueraient que les talibans pourraient encore leur attacher de l’importance. Les risques liés à la situation en Afghanistan ont été pris en compte par le SEM en accordant à l’intéressé l’admission provisoire.
E. 5.6 En définitive, les persécutions et les craintes que l’intéressé a fait valoir ne sont pas pertinentes. C'est donc à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 7 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais, d’autant plus qu’il n’y a pas d’indices que le recou- rant ne soit plus indigent.
E-979/2021 Page 13
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-979/2021 Arrêt du 30 mai 2023 Composition William Waeber (président du collège), Muriel Beck Kadima, Déborah D'Aveni, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Mustafa Balcin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 8 février 2021 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Il a été entendu sommairement le 16 décembre 2020 dans le cadre d'une première audition pour requérant mineur non accompagné (RMNA), puis sur ses motifs d'asile en date du 28 janvier 2021. B.a Il a exposé être Afghan et originaire de la province de C._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, en avril 2019 environ. Il aurait habité dans le village de D._______, dans le district de E._______, avec sa mère ainsi que ses frères et soeurs. Son père leur rendait visite environ une fois par mois, retenu le reste du temps par son travail dans la (...). Il possédait le grade de « (...) » (équivalent [...]) et fonctionnait depuis de nombreuses années auprès de la (...). Basé à F._______, cet emploi l'amenait également à voyager dans d'autres régions d'Afghanistan. La famille de l'intéressé aurait été en conflit depuis plusieurs années avec les fils d'un dénommé G._______, pour un motif foncier. Dans ce contexte, son grand-père aurait été tué peu avant sa naissance. Depuis lors, les terres litigieuses auraient été occupées par la famille de G._______, tandis que la famille du requérant en aurait conservé officiellement la propriété, sans toutefois n'en tirer aucun bénéfice. Les fils de G._______ auraient profité de l'influence grandissante des talibans et de leurs liens très étroits avec eux pour faire pression sur la famille de l'intéressé. Pour ce faire, ils auraient mis en avant les activités professionnelles de son père. Ainsi, une première lettre de menace émise par les talibans, qui enjoignait celui-ci à cesser ses activités professionnelles, aurait été déposée au domicile familial en (...) 2018. Son père aurait informé le « (...) » ([...]) de sa région et aurait ordonné au requérant d'être particulièrement prudent, notamment en évitant de sortir de son domicile en dehors de l'école. En (...), une nouvelle lettre, qui contenait cette fois des menaces de mort dirigées contre son père ainsi que contre lui, aurait été déposée. Depuis lors, sa famille aurait évité, autant que possible, tous contacts avec l'extérieur. En (...) 2019, le requérant aurait cependant dû se rendre à F._______ afin de récupérer la solde de son père. Il se serait rendu à H._______ afin de prendre un taxi dans cette direction. A I._______, les véhicules auraient été arrêtés et fouillés par des talibans. Arrivés à hauteur du sien, ceux-ci auraient questionné le chauffeur, puis auraient demandé à l'intéressé de redresser la tête et de les regarder. Ce dernier aurait remarqué qu'ils avaient une photo à leur disposition. Les talibans auraient questionné le chauffeur et les passagers sur son identité, sans en tirer de renseignements, avant de lui demander de sortir de la voiture. Il aurait pleuré et crié, en espérant que le chauffeur ou les passagers lui viendraient en aide, sans succès. Les quatre talibans l'auraient forcé à les suivre en empruntant un chemin étroit qui grimpait dans la montagne. L'intéressé aurait manqué de force, contraignant l'un des quatre hommes à le tirer pour le faire avancer. Soudain, il aurait remarqué des véhicules de l'armée sur la route en contrebas. Les militaires auraient ouvert le feu dans leur direction. Les talibans, en infériorité numérique, auraient alors décidé de prendre la fuite. Juste avant leur départ, l'un d'entre eux aurait frappé l'intéressé à la tête, selon lui avec une pierre. Il aurait notamment souffert de blessures aux joues, ainsi qu'au niveau du front. Il se serait réveillé plusieurs jours plus tard, dans un hôpital de F._______, où se trouvaient également son père et son beau-frère. Il aurait mis quelques jours pour se souvenir des événements. Une fois rétabli, après douze jours d'hospitalisation, il serait retourné au village, avec l'aide de son beau-frère. Il y serait resté quelques jours afin de se reposer. Ses parents, ainsi que ses oncles, auraient ensuite décidé, pour sa sécurité, qu'il devait quitter le pays. Son beau-frère aurait alors préparé son départ. L'intéressé se serait ainsi rendu à F._______, puis à J._______, avant de franchir la frontière pakistanaise. Il aurait poursuivi son voyage en direction de l'Iran, de la Turquie, puis aurait traversé différents pays d'Europe avant d'entrer en Suisse, le 2 novembre 2020. Depuis son départ, ni le requérant ni sa famille n'auraient eu de nouvelles de son père. Il aurait été informé d'une visite de l'épouse de G._______ au domicile familial, laquelle aurait réclamé les documents relatifs à leurs terres auprès de sa mère. Cette dernière aurait expliqué à sa visiteuse qu'elle n'était pas en possession de ces documents. S'agissant de son état de santé, l'intéressé a indiqué avoir des douleurs et des peurs en lien avec l'évènement de (...) 2019. Il aurait également consulté pour un problème dentaire. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé sa tazkira en original, des photographies de son père dans le cadre des activités professionnelles, ainsi que les deux lettres de menace émises par les talibans. C. Invité à prendre position sur le projet de décision, l'intéressé a, en date du 5 janvier [recte : février] 2021, invité le SEM à « revoir son appréciation de la cause » et à lui octroyer le statut de réfugié. Il a fait valoir, en substance, qu'il avait fait preuve « d'une précision quasi parfaite dans l'exposé de ses motifs d'asile » et qu'il avait été en mesure de prouver l'ensemble des éléments essentiels relatifs à ceux-ci. Il ne savait pas précisément ce qu'il était advenu de son père, et le fait qu'il avait lui-même été ciblé par une attaque démontrait l'intensité des risques auxquels il était exposé en cas de retour dans son pays d'origine. D. Par décision du 8 février 2021, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs invoqués et prononcé son renvoi ; il a toutefois ordonné son admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas raisonnablement exigible. E. Dans le recours interjeté, le 5 mars 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, requérant par ailleurs l'exemption du versement de l'avance de frais et l'assistance judicaire partielle. F. Par ordonnance du 31 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, en date du 8 avril 2021, en a proposé le rejet, précisant que le mémoire ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Une copie de cette réponse a été transmise au recourant pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 L'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète l'état de fait pertinent et d'avoir motivé insuffisamment sa décision, en violation de son droit d'être entendu. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Quant au droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). Ce droit implique également que la décision rendue soit dûment motivée afin, d'une part, que le destinataire de la décision puisse comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise ainsi que se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). 2.3 En l'espèce, rien ne permet de retenir que le SEM n'ait pas respecté ces règles procédurales. En effet, l'intéressé reproche à cette autorité de n'avoir pas suffisamment considéré ou pris en compte certains faits dans sa motivation ou de ne pas les avoir analysés dans leur ensemble (cf. section 1.a du recours), sans pour autant lui faire grief d'avoir manqué de les instruire, ainsi que l'indiquent d'ailleurs les propres termes de son argumentation (« il est reproché à l'intimé de ne pas avoir retenu certains éléments de fait comme éminemment pertinents »). Selon le Tribunal, tous les éléments de fait essentiels ont été retenus par le SEM. Dans sa prise de position du 5 février 2021, l'intéressé a d'ailleurs surtout invité celui-ci à « revoir son appréciation de la cause ». En réalité, il conteste l'examen matériel effectué. Le recourant soutient encore que le SEM a insuffisamment motivé sa décision, en ne tenant pas compte des risques qu'il encourrait dans le contexte afghan. Cependant, comme vu plus haut, l'autorité inférieure a pris en considération les faits importants allégués. La motivation du SEM est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. La question de savoir si l'appréciation de l'autorité est correcte relève encore une fois du fond. 2.4 Partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1 ; 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit.). 3.4 Une persécution réfléchie est admise lorsque les proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 ; arrêts du Tribunal D-2749/2019 consid. 5.3.1 ; D-2403/2018 du 11 mai 2020 p. 7 ; E-1886/2018 du 8 août 2018 consid. 2.2). Il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce ; en effet, ces mesures n'ont pas nécessairement pour but l'obtention de renseignements, mais peuvent également viser des personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que, deux ans après la disparition de son père et son départ du pays, le recourant n'avait pas à craindre de représailles de la part des talibans ou des ennemis de sa famille pour l'un des motifs exhaustivement cités à l'art. 3 LAsi. En particulier, dès lors que le père de l'intéressé n'était plus actif pour les forces gouvernementales, les motifs pour lesquels les talibans s'en étaient pris à ce dernier - dans l'hypothèse où il était effectivement la personne ciblée le jour de l'attaque - n'étaient plus actuels. Il apparaissait également que sa famille, toujours établie dans son village d'origine, n'avait pas rencontré de nouveaux problèmes personnels avec les talibans depuis son départ du pays. Le recourant ne savait du reste pas si sa fuite était connue des personnes ayant, selon lui, dénoncé sa famille aux talibans. Par ailleurs, le SEM a estimé que la crainte invoquée par l'intéressé ne reposait pas sur sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou encore ses opinions politiques, mais trouvait sa source dans un conflit foncier. 4.2 Dans son recours, l'intéressé a estimé que le SEM n'avait pas pris en compte le fait qu'il avait subi des persécutions antérieures déterminantes en matière d'asile, principalement en lien avec la fonction de son père au sein de la (...). S'agissant de l'intensité des persécutions, il a souligné qu'il avait subi des menaces et une grave attaque dans son pays et que l'ensemble de ces faits et la perspective d'une nouvelle atteinte de ce genre avait généré son départ immédiat d'Afghanistan. Son père n'avait pas cédé au chantage des talibans, décision qui avait selon lui mené à ces violences ciblées et personnalisées. Il a considéré que les atteintes qu'il avait subies dans son pays d'origine, dont il gardait encore des séquelles physiques, représentaient une pression psychique insupportable, laquelle ne lui permettait plus de vivre en Afghanistan une vie conforme à la dignité humaine. Il a rappelé qu'il n'était qu'un enfant à l'époque des faits, ce qui le rendait selon lui d'autant plus vulnérable. A ses yeux, il ne pouvait espérer obtenir une protection auprès des autorités étatiques. Enfin, compte tenu du fait qu'il avait été la cible de violences particulièrement cruelles et inhumaines, et que l'absence de nouvelles concernant son père suggérait que les talibans avaient mis à exécution leurs menaces à son égard, le recourant a estimé qu'il avait une crainte fondée de persécutions futures. Il s'est pour le surplus référé aux moyens de preuve produits. 5. 5.1 Le SEM a estimé à juste titre que les allégations du recourant n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. Avec les compléments suivants, il peut donc être renvoyé, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, que rien ne vient remettre en cause en l'état du dossier. 5.2 Les mesures de persécution dont aurait fait l'objet l'intéressé ou sa famille par les fils de G._______ ne reposent à l'origine sur aucun motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Selon les déclarations du recourant, les fils de G._______ - dont deux d'entre eux étaient membres des talibans - avaient pour but d'obtenir des terres litigieuses de longue date. Pour ce faire, ils auraient notamment mis en avant auprès des talibans les activités professionnelles du père de l'intéressé. Celui-ci ne s'étant pas laissé intimider, une lettre de menace lui aurait été adressée. Plus tard, dans le but d'augmenter leur pression, les talibans en auraient envoyé une seconde, disant vouloir s'en prendre, en plus, au recourant. En prenant en compte l'ensemble des éléments qui précèdent, il apparaît clairement que la raison pour laquelle les talibans s'en sont pris à l'intéressé - âgé de (...) ans au moment de la réception des missives précitées et n'ayant jamais eu affaire à ce groupe auparavant - était le refus de son père de céder ses terres. Avant ces évènements, et bien que connaissant les activités de son père, les talibans ne l'avaient jamais inquiété. Aussi tragiques soient-ils, à les admettre, son enlèvement et ses suites s'inscrivent dans ce contexte, tout comme la prétendue visite de l'épouse de G._______ au domicile familial après le départ du recourant. 5.3 Les évènements à l'origine du départ du recourant n'étant pas motivés par un motif pertinent en matière d'asile, il n'y a pas lieu d'examiner le grief qu'il a soulevé concernant l'existence d'une pression psychique insupportable en lien avec ces mêmes événements, étant relevé que les conditions strictes permettant de reconnaître une telle pression ne semblent quoi qu'il en soit pas remplies (cf. consid. 3.2 ci-dessus). S'agissant d'une éventuelle protection de la part de l'Etat, il ne ressort pas du dossier que les autorités se soient désintéressées du cas et auraient refusé à l'intéressé et à son père tout soutien, vu de surcroît la position de celui-ci en leur sein (cf. let. B.a ci-dessus). L'impossibilité de leur offrir cette protection, à l'admettre, n'aurait en tous les cas pas eu pour origine une raison ethnique ou politique. Cela dit, les talibans sont aujourd'hui au pouvoir et rien n'indique, vu leur comportement à l'égard de la famille, qu'ils soient encore enclins à enrôler l'intéressé ni qu'ils le considèrent comme étant hostile à leur cause. 5.4 Dans la mesure où il a également fait valoir qu'il était menacé en raison de la seule activité de son père dans la (...), le recourant a implicitement invoqué une persécution réfléchie. 5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, l'évaluation de la situation sécuritaire en Afghanistan permet de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution. En font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane (cf. à ce sujet l'arrêt de référence du TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017 ainsi que, parmi d'autres, l'arrêt du TAF E-1775/2016 du 3 décembre 2018 consid. 6.2 et réf. cit.). Par conséquent, les talibans peuvent considérer les membres des forces de sécurité afghanes comme des ennemis de leur cause, raison pour laquelle ils sont susceptibles d'être menacés de subir des préjudices, qui sont parfois mis à exécution. Il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans. Certes, la situation actuelle en Afghanistan ne peut pas être évaluée de manière définitive, mais elle s'est sans aucun doute fortement détériorée pour les groupes de personnes susmentionnés depuis la prise de contrôle de l'ensemble du territoire afghan par les talibans en août 2021 et le retrait complet des forces américaines et étrangères intervenu entretemps (cf. arrêt D-321/2022 consid. 7.2.2, avec réf. et jurisp. cit ; également Afghanistan Analysts Network, The Moment in Between : "After the Americans, Before the New Regime", 1er septembre 2021, https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/war-and-peace/the-moment-in-between-after-the-americans-before-the-new-regime/, consulté le 30 mai 2023). Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, l'appartenance familiale à une personne exposée à un risque accru de persécution au sens des considérants ci-dessus peut conduire à une persécution réfléchie (cf. arrêts du TAF D-1728/2022 du 10 mai 2022 consid. 7.3 et D-2161/2021 du 12 janvier 2022 consid. 7.4). Cela vaut en particulier en ce qui concerne les (anciens) membres de la police et des forces de sécurité, les fonctionnaires du gouvernement ou les personnes proches du gouvernement (cf. OSAR, loc. cit., p. 13 s., ainsi que Human Rights Watch [HRW], "No Forgiveness for People Like You" : Executions and Enforced Disappearances in Afghanistan under the Taliban, 30 novembre 2021 ; www.hrw.org/report/2021/11/30/no-forgiveness-people-you/executions-and-enforced-disappearances-afghanistan, tous deux consultés pour la dernière fois le 30 mai 2023).Une appréciation doit toutefois être faite au cas par cas. 5.4.2 Le recourant a expliqué que son père avait travaillé pour la (...), auprès de la (...). 5.4.3 Même en admettant que les activités professionnelles du père l'exposaient - lui - à un risque accru de persécution par les talibans, le profil de celui-ci ne permet pas encore de retenir un risque actuel de persécution pour les membres de sa famille proche, comme le recourant. En particulier, il ne ressort pas des déclarations de l'intéressé ou des moyens de preuve produits que son père était directement et personnellement impliqué dans la lutte contre les talibans dans le cadre de son travail, même s'il est possible qu'il ait enquêté sur des crimes commis par ceux-ci. S'il était certes un (...) et pouvait à ce titre être visé, rien n'indique que les talibans souhaitaient s'en prendre à sa famille pour cette seule raison. De plus, les circonstances de la disparition du père ne sont pas claires et on ne sait pas non plus, à ce jour, ce qu'il est devenu. Cela dit, il ressort des déclarations du recourant que les membres de sa famille proche continuaient à vivre ensemble au village, sans qu'ils lui aient rapporté de problèmes particuliers (outre la visite de l'épouse de G._______ susmentionnée), élément plaidant également contre l'hypothèse d'une menace de persécution réfléchie. En tout état de cause, si, comme le suggère le recourant, son père a effectivement été enlevé par les talibans, on ne voit pas quel intérêt ceux-ci pourraient avoir à le poursuivre. A cela s'ajoute que le recourant est encore très jeune et n'a jamais manifesté une opposition concrète et personnelle aux talibans. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure, non plus, à une menace future pertinente en matière d'asile. 5.5 Dès lors que le requérant se réfère à la situation générale en Afghanistan, il convient de rappeler que l'intéressé n'a pas fait état de problèmes personnels avec les talibans ni n'a attiré leur attention d'une quelconque manière. Les faits allégués remontent de surcroît à plusieurs années et il n'y a pas d'indices concrets qui indiqueraient que les talibans pourraient encore leur attacher de l'importance. Les risques liés à la situation en Afghanistan ont été pris en compte par le SEM en accordant à l'intéressé l'admission provisoire. 5.6 En définitive, les persécutions et les craintes que l'intéressé a fait valoir ne sont pas pertinentes. C'est donc à juste titre que le SEM a nié la qualité de réfugié du recourant et a rejeté sa demande d'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
7. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais, d'autant plus qu'il n'y a pas d'indices que le recourant ne soit plus indigent. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel