Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 mai 2022, ch. II.2, p. 4),
D-2537/2022 Page 9 que, du reste, lors des auditions menées dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé n’a jamais expressément indiqué qu’il risquait d’être enrôlé en vue de la pratique du « Bacha Bazi », rapportant uniquement les propos de son père selon lesquels il serait en apparence recruté pour faire le djihad, mais, qu’en réalité, il serait utilisé sexuellement, que la mention de l’arrêt du Tribunal D-6251/2017 du 10 avril 2019 dans le mémoire de recours, pour appuyer son propos, n’y change rien, ce d’autant plus que les situations ne sont en rien similaires, contrairement à ce qu’affirme le recourant, qu’en effet, dans l’arrêt précité, il s’agissait du cas d’une personne ayant été violée par un chef taliban, qui l’avait retrouvée des années plus tard afin de lui infliger les mêmes sévices, que le Tribunal renonce à se prononcer sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et ses différentes annexes, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort de la cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s’agissant de l’exécution dudit renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 5 mai 2022, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n’était pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu’il n’y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1),
D-2537/2022 Page 10 que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
D-2537/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet.
- La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2537/2022 Arrêt du 26 mai 2023 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 mai 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le 12 mai 2021, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 26 mai 2021, l'audition du 3 juin 2021 sur les données personnelles, lors de laquelle le prénommé a notamment indiqué être mineur, d'ethnie hazara et de religion chiite, l'interruption de cette audition, vu les problèmes de santé de la représentante juridique, la poursuite de l'audition de A._______ sur ses données personnelles et partiellement sur ses motifs d'asile, le 16 juin 2021, lors de laquelle il a notamment expliqué avoir quitté son pays parce que les talibans voulaient l'emmener avec eux, sa réponse donnée à la question de savoir s'il y avait des évènements importants dont il n'avait pas parlé, selon laquelle il avait entendu que les talibans profitaient des jeunes enfants pour d'autres choses, mentionnant encore avoir été persécuté en chemin mais pas violé, la demande faite par la représentante juridique d'instruire d'office l'état de santé de l'intéressé, vu ses douleurs à l'épaule et son sommeil agité, la proposition du SEM du 21 juin 2021, compte tenu de la pratique et par économie de procédure dans l'intérêt du requérant mineur, de rendre une décision d'admission à titre provisoire, vu le risque encouru par celui-ci d'être emmené par les talibans et ses conditions de vie difficiles du fait de son appartenance à l'ethnie hazara, le courrier de Caritas au SEM du 23 juin 2021, dans lequel la représentante juridique a indiqué que l'intéressé souhaitait pouvoir être entendu sur l'ensemble de ses motifs d'asile, l'audition du 3 août 2021 sur les motifs d'asile, en présence d'un auditoire mixte, lors de laquelle A._______ a expliqué que les talibans faisaient des propositions sexuelles, qu'il en avait fait lui-même l'expérience, mais n'était pas capable de parler de ces problèmes trop douloureux, précisant qu'il ne pouvait rien dire sur son droit d'exiger un auditoire du même sexe, la constatation aussi bien de l'auditeur que de la représentante juridique, lors de dite audition, que le climat de cette audition était détérioré, la demande de la représentante juridique d'interrompre l'audition afin de laisser à l'intéressé le temps nécessaire pour pouvoir parler des violences sexuelles subies, le passage à une procédure étendue, décidé par le SEM le 11 août 2021, la résiliation, le 23 août 2021, du mandat de représentation par Caritas Suisse, la désignation, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du Canton de B._______, d'une curatrice pour requérant mineur, le 24 août 2021, la procuration en faveur de Caritas Genève, datée du 1er septembre 2021, l'audition complémentaire du 20 octobre 2021, lors de laquelle la représentante juridique a tout d'abord fait part de son étonnement concernant la vitesse de la procédure, puis produit un rapport psychiatrique du 15 octobre 2021, selon lequel, vu l'état de traumatisme et de sidération du recourant, en suivi thérapeutique depuis le 30 septembre 2021, de plus amples renseignements ne pourraient être donnés que dans environ deux mois, les explications de A._______, lors de cette audition complémentaire en présence d'un auditoire mixte, selon lesquelles il a été abusé sexuellement par deux talibans et ne peut pas en parler, ajoutant uniquement que la chose qui ne devait pas arriver était arrivée et que, ce qu'ils ne devaient pas faire avec lui, ils l'avaient fait, la réponse du prénommé par un « peut-être » à la question de savoir s'il avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d'asile, celui-ci ajoutant ne pas savoir s'il avait pu tout dire, la décision du 8 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, aux motifs que ni les critères de recrutement des talibans, soit l'âge et le sexe, ni l'agression sexuelle isolée et fortuite allégués n'étaient pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, le lien de causalité adéquate entre l'agression alléguée et la fuite n'étant de surcroît pas rempli, vu le départ du pays du prénommé cinq à six mois après cet évènement, le recours interjeté, le 9 décembre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, demandant l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, l'arrêt D-5367/2021 du 13 janvier 2022, aux termes duquel le Tribunal a admis le recours du 9 décembre 2021, annulé la décision du SEM du 8 novembre 2021 et renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, retenant une violation du droit d'être entendu du recourant lors des auditions des 3 août et 20 octobre 2021, l'audition du 24 mars 2022 sur les motifs d'asile, en présence d'un auditoire exclusivement féminin, lors de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir été agressé par deux talibans, violé par l'un d'entre eux, subi de ce fait des moqueries et des insultes des autres garçons de son village, puis quitté son pays parce que les talibans voulaient soi-disant l'envoyer faire le djihad, mais entendait en réalité l'utiliser sexuellement, avant d'être persécuté par d'autres voyageurs entre la frontière pakistanaise et iranienne, la décision du 5 mai 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse, mais lui a octroyé l'admission provisoire, aux motifs que ses deux agresseurs avaient été emmenés par les habitants du village auprès de leur commandant pour être sanctionnés, que l'intéressé n'avait jamais eu de contact avec les talibans en lien avec son potentiel recrutement et que les critères de dit recrutement, soit l'âge et le sexe, n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, le recours interjeté, le 7 juin 2022, auprès du Tribunal contre la décision précitée, demandant, principalement, l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes de dispense d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale également formulées dans le mémoire de recours, le complément audit recours du 10 juin 2022, auquel est joint un rapport médical des HUG daté du 7 juin 2022, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant demande subsidiairement le renvoi de la cause au SEM et fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par les art. 26 ss PA, implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, celle-ci étant respectée si elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, que l'intéressé reproche en substance au SEM d'avoir manqué à son obligation de motiver sa décision, dès lors que la décision attaquée ne comporte aucune motivation concernant les risques et craintes d'abus sexuels, alors que les faits allégués s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons en Afghanistan, qu'en l'occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents pour rendre sa décision (voir ci-dessous), que, d'une part, la motivation de dite décision est suffisamment claire et élaborée pour comprendre les motifs qui ont guidé le SEM et sur lesquels celui-ci a fondé sa décision, respectivement pour que l'on puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause, que, d'autre part, ces griefs ne relèvent pas d'une question de droit d'être entendu, mais se confondent en réalité avec un grief matériel portant sur le fond de l'affaire qui sera examiné ci-après, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que, sur le fond, il importe d'examiner si le recourant a été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile avant son départ d'Afghanistan, respectivement s'il est fondé à craindre une persécution future, en cas de retour dans son pays, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a considéré que le récit rapporté par le recourant n'était pas pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, motif pris que l'agression et le viol subi, un acte isolé perpétré par deux individus malintentionnés, n'avait pas de rapport avec l'un des motifs énoncés à la disposition précitée, que dite autorité a en outre relevé que l'intéressé n'était pas la cible de persécutions pertinentes par les talibans en lien avec un potentiel recrutement, d'autant plus qu'il n'avait jamais eu de contact direct avec ces personnes, que, pour le SEM, les critères de dit recrutement, soit l'âge et le sexe n'étaient pas non plus pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé soutient désormais, au stade du recours, avoir été menacé de recrutement forcé et d'être soumis à la pratique du « Bacha Bazi », de telle sorte que le SEM aurait dû analyser la vraisemblance de son récit, qu'il indique de surcroît que le viol commis par deux talibans, puis la menace, quatre à cinq mois plus tard, par ces mêmes talibans, sont deux événements intrinsèquement liés, dits événements étant la cause de sa fuite du pays, qu'il convient ici de rappeler que les faits invoqués par le recourant s'inscrivent dans le contexte des pratiques d'abus sexuels commis sur de jeunes garçons, connues sous le nom de « Bacha Bazi », que bien que prohibée par la législation afghane, cette forme d'exploitation sexuelle de garçons reste encore relativement répandue et tolérée par la population et les autorités, que ces abus concernent en principe de jeunes adolescents, en règle générale, âgés de onze à quinze ans, issus pour la plupart de milieux défavorisés (cf. arrêts du Tribunal E-7216/2018 du 29 avril 2020, consid. 3.6, E-7611/2016 du 13 février 2018, consid. 4.3), que les abuseurs bénéficient pour l'heure d'une certaine impunité, bien que ces pratiques puissent avoir des conséquences d'ordre physiologique, psychologique et social importantes sur les victimes (cf. arrêt du Tribunal E-7611/2016 du 13 février 2018 consid. 3.3.3 et réf. cit., et consid. 4.3), que les propos sur le risque d'enlèvement allégué proviennent uniquement d'un tiers, en l'occurrence le père du recourant, et n'est aucunement étayé par des éléments ressortant au dossier, que, toutefois, rien au dossier ne permet de craindre que le recourant soit enlevé dans le cadre de la pratique du « Bacha Bazi » en vue d'être contraint à un travestissement, une obligation de danse ou une formation dans ces buts, que, sans remettre en cause la véracité des propos de l'intéressé sur son agression sexuelle, question qui a été laissée indécise par le SEM, rien ne permet non plus, toujours selon le dossier, d'admettre que l'intéressé a été choisi pour l'un des motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 LAsi, que, au contraire, il ressort dudit dossier que l'intéressé a été victime d'une atteinte de nature sexuelle isolée, laquelle n'a pas été perpétrée au titre de l'un des motifs prévus par la disposition précitée, en particulier celui de l'appartenance à un groupe social déterminé, que, désormais majeur, le recourant ne risquera plus de tomber à nouveau sous le joug de potentiels agresseurs, ni ne sera susceptible d'être soumis à des atteintes sexuelles en lien avec le « Bacha Bazi », de sorte qu'un besoin de protection n'est plus actuel, qu'en tous les cas, les allégations du recourant ne sont pas suffisantes et se fondent uniquement sur les déclarations d'une tierce personne, comme l'a relevé également le SEM dans sa décision (cf. décision du SEM du 5 mai 2022, ch. II.2, p. 4), que, du reste, lors des auditions menées dans le cadre de sa procédure d'asile, l'intéressé n'a jamais expressément indiqué qu'il risquait d'être enrôlé en vue de la pratique du « Bacha Bazi », rapportant uniquement les propos de son père selon lesquels il serait en apparence recruté pour faire le djihad, mais, qu'en réalité, il serait utilisé sexuellement, que la mention de l'arrêt du Tribunal D-6251/2017 du 10 avril 2019 dans le mémoire de recours, pour appuyer son propos, n'y change rien, ce d'autant plus que les situations ne sont en rien similaires, contrairement à ce qu'affirme le recourant, qu'en effet, dans l'arrêt précité, il s'agissait du cas d'une personne ayant été violée par un chef taliban, qui l'avait retrouvée des années plus tard afin de lui infliger les mêmes sévices, que le Tribunal renonce à se prononcer sur le reste de la motivation exposée dans le mémoire de recours et ses différentes annexes, lesquelles ne sont pas de nature à infirmer son appréciation sur le sort de la cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, s'agissant de l'exécution dudit renvoi, le SEM a considéré, dans sa décision du 5 mai 2022, eu égard aux circonstances particulières, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), qu'il n'y a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51, consid. 5.1), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA, art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin