Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...). A.c Il a produit à son dossier l'original de la tazkera (carte d'identité afghane) d'une personne présentée comme étant son père. B. Par décision du 20 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) 2018. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. L'intéressé a joint à son recours plusieurs moyens de preuve, à savoir :
- une copie de sa tazkira, accompagnée de sa traduction ;
- une copie d'un écrit qui consisterait en « une attestation du quartier de son dernier domicile en Afghanistan » ;
- une lettre dactylographiée et datée du (...) 2018, rédigée en allemand et signée par le recourant lui-même ;
- une lettre de soutien datée du (...) et signée par plusieurs membres de l'association (...) ;
- une attestation établie par l'association (...) et datée du (...), concernant l'engagement bénévole du recourant. C.b Par décision incidente du (...) 2018, la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Annick Mbia auprès de Caritas Suisse en tant que mandataire d'office. C.c Par ordonnance du même jour, ladite juge instructeur a engagé un échange d'écritures. C.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), proposant le rejet de celui-ci. C.e Le recourant a fait part de ses observations sur cette réponse dans sa réplique du (...). Il a joint à son écriture de nouveaux éléments de preuve, à savoir :
- une traduction en anglais de sa tazkira, datée du (...), qui aurait été effectuée sur la base de la copie du document original se trouvant auprès de son école, à Kaboul ;
- l'extrait d'une plainte pénale déposée par son père auprès du chef de la (...) station de police le (...) et sa traduction en anglais ;
- l'original de la lettre rédigée par le chef du quartier de son dernier domicile en Afghanistan, qu'il avait précédemment produite sous forme de copie uniquement ;
- une photographie qui représenterait ses parents, assis sur un canapé et tenant dans leurs mains un journal (étranger) ;
- l'impression de la une de ce même journal, dans son format électronique ;
- l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ces documents depuis (un pays étranger). C.f Suite à la réception de la demande de substitution de mandat datée du (...) et formulée par Annick Mbia en faveur de Maria Khammas pour cause de départ de Caritas, la juge instructeur en charge du dossier a, par décision incidente (...), désigné la prénommée en tant que mandataire d'office, en lieu et place de la précédente mandataire. C.g Par ordonnance du même jour, la juge instructeur en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique du (...), ainsi que sur les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de ceux-ci. C.h Le SEM s'est déterminé dans sa duplique du (...). C.i Le recourant a fait part de ses observations suite à cette duplique dans sa triplique du (...). Il y a joint les éléments de preuve suivants :
- une ultérieure copie de la tazkira de son père ;
- une copie de la carte afghane d'électeur de sa mère ;
- une photographie qui représenterait des membres de sa famille devant (un monument), (dans un pays étranger) ;
- des photos de (ce même momunemt) tirées d'Internet ;
- une photographie qui représenterait sa mère, tenant dans ses bras un bébé, qui serait sa petite soeur ;
- une lettre du (...) (d'une organisation internationale en Suisse) ;
- une impression d'un courrier électronique que l'intéressé a adressé à sa mandataire le (...) ;
- une copie du contrat d'apprentissage établi en faveur du recourant, ainsi que sa lettre d'accompagnement du (...). C.j Par envoi du (...), la mandataire de A._______ a transmis au Tribunal une photographie que son mandant lui avait envoyée le (...) et qui représenterait les parents de celui-ci devant (un monument), tenant dans leurs mains l'édition du (...) d'un journal (étranger). C.k Par envoi du (...), dite mandataire a encore transmis au Tribunal deux photographies qui représenteraient, selon ses explications, les parents du recourant devant (...), tenant l'édition du (...) du quotidien (...). Elle a en outre transmis des documents que son mandant lui a remis et qui concerneraient le séjour de la mère de celui-ci, (...), à l'Hôpital (...) [dans un pays étranger]. Enfin, elle a produit une lettre [de l'organisation internationale suisse précitée] du (...). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie hazâra et de confession chiite. Né à « B._______ », il aurait vécu en dernier lieu à Kaboul. Il a expliqué avoir quitté l'Afghanistan le (...), au motif que, deux jours plus tôt, il avait reçu un appel au magasin de son père d'une personne l'invitant à aller chercher des marchandises à un lieu donné. Arrivé sur place, il aurait été enlevé par deux hommes qui l'auraient fait monter dans une voiture. Il aurait senti quelque chose sur son nez, suite à quoi il se serait assoupi. Il se serait réveillé dans une pièce où se trouvaient déjà trois autres personnes. Deux hommes d'ethnie pachtoune lui auraient alors signifié qu'il devait porter une ceinture d'explosifs et tuer des non-croyants. Le deuxième soir de sa séquestration, A._______ aurait entendu des voix et des coups de feux à l'extérieur du bâtiment où il se trouvait. Il aurait alors réussi à casser la petite fenêtre dont disposait la pièce dans laquelle il était enfermé et à s'enfuir par celle-ci. Il aurait ensuite pris un taxi jusqu'à la gare routière de C._______, puis un bus à destination de D._______, d'où il aurait quitté son pays. Il a encore précisé ne pas être passé à son domicile, afin de ne pas en indiquer le chemin à ses ravisseurs, et ne pas avoir informé ses parents de sa fuite. Une fois arrivé chez un oncle maternel domicilié [à l'étranger], il aurait appris que son frère E._______ avait également été enlevé. Il a en outre précisé avoir, par le passé, rencontré des problèmes avec des voisins pachtounes. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a expliqué que ses parents, originaires du village de « B._______ » dans le district de (...) (province de [...]), avaient déménagé à Kaboul en (...) (selon le calendrier afghan, à savoir l'année comprise entre [...]). Ayant à leur tour été menacés, ses parents auraient quitté l'Afghanistan pour s'installer [à l'étranger]. L'intéressé a expliqué que, l'après-midi du (...) ou du (...), alors qu'il travaillait au magasin de son père, il avait reçu un appel d'une personne l'enjoignant d'aller chercher des marchandises à un endroit précis. Une telle façon de procéder étant courante, il se serait rendu à l'adresse indiquée, à savoir (...), un lieu situé proche des entrepôts des fournisseurs. Une fois sur place, il aurait été rejoint par deux hommes vêtus de costumes et d'apparence soignée. Il aurait suivi ces derniers et, arrivé près d'un véhicule, ils l'auraient attrapé par les bras et lui auraient appliqué un chiffon sur la bouche. Ayant perdu connaissance, A._______ se serait réveillé dans une pièce aux murs en terre battue qui disposait d'une porte en bois et d'une fenêtre ronde. Celle-ci, obstruée par un plastique bleu foncé et des morceaux de bois, n'aurait toutefois pas permis de voir à l'extérieur. Le prénommé aurait constaté que les trois autres jeunes hommes qui étaient enfermés avec lui présentaient plusieurs blessures dues à des coups de câbles. Une demi-heure à une heure plus tard, deux hommes barbus parlant le pachtoune entre eux, mais s'adressant à A._______ en dari, seraient venus à lui, lui expliquant, sur un ton aimable d'abord, qu'il devait commettre un attentat suicide, à défaut de quoi il serait transféré au Pakistan pour y recevoir une éducation religieuse. Le lendemain matin tôt, les deux hommes seraient revenus le voir. Face au refus du prénommé, ils seraient devenus plus insistants. Vers 17 ou 18 heures, ils seraient à nouveau passés, armés cette fois-ci d'un couteau, et auraient menacé l'intéressé de le décapiter, s'il persistait dans son refus. Plus tard, avant la tombée de la nuit, lui et les trois autres détenus auraient entendu des voix et des coups de feu à l'extérieur. Ils en auraient profité pour dégager la fenêtre et seraient parvenus à sortir de leur cellule par cette ouverture. Une fois à l'extérieur de ce qui était une maison délabrée, ils se seraient immédiatement mis à courir. Une heure à une heure et demie plus tard, ils se seraient arrêtés à un endroit que l'un des anciens codétenus aurait reconnu comme étant proche de son domicile. Laissant ses compagnons sur place, il serait rentré chez lui. De retour, il aurait informé ceux-là, dont le recourant, que sa famille ne voulait pas les accueillir, de crainte que les ravisseurs ne viennent les y chercher. A._______ et ses trois comparses auraient alors rejoint une route, où un vieil homme les aurait pris en stop, acceptant de les conduire à C._______, nonobstant l'importante distance à parcourir. A C._______, les intéressés auraient pris un autocar pour D._______ vers 3 ou 4 heures du matin. Arrivés à D._______ vers 16 ou 17 heures, ils seraient allés dans un hôtel où ils auraient rencontré des passeurs. Ensemble, ils auraient rejoint [un pays étranger]. A._______ aurait ensuite continué son voyage à destination (...), en compagnie d'un seul des trois anciens codétenus. Le prénommé a également indiqué, qu'après sa fuite, son père avait déposé plainte auprès de la police. Par la suite, ses ravisseurs auraient enlevé son petit-frère (...) par mesure de représailles suite à son évasion. Selon lui, les talibans considèreraient en effet que l'attaque qu'ils avaient subie avait été perpétrée par des policiers auxquels son père aurait dénoncé l'enlèvement de son fils. L'intéressé a également expliqué qu'en raison de son ethnie et de sa confession, il était constamment dénigré et discriminé dans son quartier, habité majoritairement par des Pachtounes. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré, sous l'angle de l'asile, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. D'une part, relevant que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Secrétariat d'Etat a estimé que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et, qu'en conséquence, ses allégations étaient d'emblées sujettes à caution. D'autre part, il a retenu que le récit de A._______ était contraire à la pratique des talibans s'agissant du recrutement et de la formation des personnes appelées à commettre des attentats suicide. Alors que de telles mesures visaient avant tout des enfants sans ressources, il était peu crédible que le recourant, déjà adulte et éduqué au moment des faits, ait été approché par les talibans. De plus, du fait de son ethnie et de sa confession, il était peu probable qu'il adhère à l'idée de commettre des attentats suicide, ce que les membres dudit groupe ne pouvaient ignorer. En outre, il n'était pas vraisemblable que les talibans aient voulu le persuader de mener un attentat-suicide en procédant de la manière décrite. Le SEM a par ailleurs retenu qu'il n'était pas crédible que A._______, alors qu'il travaillait pour le compte de son père, soit allé chercher des marchandises indéterminées, de plus auprès de personnes inconnues, sans aucune modalité ni vérification préalables. En outre, l'autorité intimée a estimé que le récit de la fuite du prénommé, dans les conditions décrites, n'était pas vraisemblable. Il n'était du reste pas cohérent que l'intéressé ne se soit pas évadé plus tôt et aussi qu'il ne soit pas passé chez lui, ceci au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait, alors même que ces derniers savaient où il travaillait. De plus, il n'était pas crédible que l'intéressé ait entrepris son voyage migratoire sans avoir de quoi payer les passeurs, ayant quitté son pays immédiatement après avoir échappé aux talibans. Enfin, relevant des divergences entre les propos tenus par A._______ au cours de ses différentes auditions, le SEM a souligné que le prénommé n'avait pas mentionné les blessures des autres jeunes hommes hazâras lors de son audition sommaire, alors qu'il s'agissait d'un élément marquant de son récit. Celui-ci n'avait pas non plus fait état, lors de cette première audition, des efforts déployés par les Pachtounes pour le convaincre de collaborer, ni mentionné sa supposition selon laquelle son père avait pu porter plainte, ce qui aurait suscité la vengeance de ses ravisseurs et conduit à l'enlèvement de son frère. De plus, il n'avait pas fait mention du dépôt de cette plainte au début de son audition sur les motifs d'asile et n'en avait pas parlé de manière plus approfondie avec son père. 4.4 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci s'étant dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués en matière d'asile, après avoir retenu que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Or, ses déclarations satisferaient, selon lui, aux exigences de l'art. 3 LAsi. Il aurait en effet fait l'objet d'une persécution passée et serait de ce fait fondé à craindre une persécution future. Le recourant a ensuite contesté l'appréciation du SEM s'agissant de l'invraisemblance de ses déclarations. Rappelant avoir produit la tazkira de son père et avoir tenu des propos précis quant à son identité, il a réitéré avoir quitté son pays dans la précipitation, sans emporter de document. Cela étant, ses parents lui auraient fait parvenir une copie de sa tazkira et une copie d'une attestation de l'administration de son quartier. Ainsi, il estime avoir rendu vraisemblables ses allégations relatives à ses données personnelles. Quant à ses motifs d'asile, ses déclarations correspondraient aux méthodes de recrutement des talibans. Dans ce cadre, il a expliqué qu'il avait 17 ans lors de son enlèvement et vivait dans une région non sécurisée où il rencontrait des problèmes avec ses voisins pachtounes. De plus, son père aurait déposé plainte contre ses ravisseurs. En outre, il serait courant que les talibans prennent en otage des habitants de Kaboul pour leur faire commettre des attentats-suicide, ceci en mettant leur famille sous pression. Rappelant à cet égard ses déclarations au sujet de son enlèvement, de sa séquestration et, enfin, de l'enlèvement subséquent de son frère cadet, l'intéressé a souligné avoir été ému à l'évocation de ce dernier élément de son récit. Le recourant a, par ailleurs, insisté sur le fait d'avoir été enlevé dans un lieu public, où il avait l'habitude de réceptionner des marchandises. De plus, son père tenant un petit magasin, il devait d'abord vérifier si la marchandise correspondait à leurs besoins avant de l'emporter avec lui, ceci sans contrat préalable. Une telle manière de procéder étant courante en Afghanistan, son comportement suite au coup de fil de ses ravisseurs serait crédible. En outre, A._______ a indiqué que, bien que n'ayant pas évoqué les blessures des autres garçons séquestrés lors de son audition sommaire, lesquelles ne le concernaient du reste pas directement, il avait néanmoins fait mention des actes de torture dont lui-même avait fait l'objet. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il aurait, lors de son audition sommaire déjà, évoqué l'enlèvement de son frère. Enfin, ce serait son oncle établi [à l'étranger] qui aurait financé son voyage et non ses parents, lesquels ne seraient pas aisés. Estimant avoir, d'une part, respecté son obligation de collaborer et, d'autre part, satisfait aux exigences de l'art. 7 LAsi, le recourant considère avoir démontré la persécution ciblée dont il a fait l'objet de la part des talibans au moment de son départ d'Afghanistan. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour. Dans ce cadre, il a précisé que son frère n'était pas réapparu et que sa famille avait été contrainte de quitter le pays, vivant désormais [dans un pays étranger] de manière clandestine. 4.5 Outre des moyens de preuve, A._______ a joint à son recours un texte dactylographié en langue allemande et signé de sa main. Dans cet écrit, il fait valoir, sous l'angle de l'asile, qu'il craint d'être à nouveau enlevé et séquestré par ses anciens ravisseurs, lesquels seraient bien organisés et en mesure de le retrouver. De plus, en raison de l'insécurité en Afghanistan, toute personne qui aurait fui le pays risquerait, en cas de retour, d'être victime des extrémistes. Il serait particulièrement dangereux de vivre à Kaboul, lui-même n'ayant jamais su, lorsqu'il sortait de chez lui, s'il y reviendrait sain et sauf. 4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 9 novembre 2018, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu'il était surtout reproché au recourant d'avoir livré un récit peu conforme à la réalité afghane et contraire au sens commun, il a relevé que les arguments du recours se limitaient à une appréciation différente des faits de la cause et à une répétition des motifs d'asile allégués. Il a également souligné que l'intéressé avait omis d'évoquer, même de manière succincte, des éléments essentiels de sa demande d'asile lors de l'audition sommaire. 4.7 Revenant sur la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d'asile, A._______ a relevé, dans sa réplique du (...), que le ou la représentant-e des oeuvres d'entraide (ROE) présent-e lors de l'audition du (...) avait apprécié positivement la vraisemblance de ses dires et relevé, à plusieurs reprises, le caractère substantiel de ses propos. Cette personne aurait aussi indiqué que sa collaboration était « excellente » et ses réponses ciblées. 4.8 Invité à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique et sur les pièces nouvellement produites par celui-ci, le SEM a, dans sa duplique du (...), considéré que lesdits moyens de preuve étaient facilement falsifiables et pouvaient être aisément produits pour les seuls besoins de la cause. 4.9 Les échanges d'écritures suivants ont pour l'essentiel porté sur les conditions relatives à l'exécution du renvoi du recourant en Afghanistan et non plus sur les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Le contenu de ces écritures et les éléments de preuve produits à l'appui de ceux-ci seront évoqués, au besoin, dans le considérant 9 ci-après. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a relevé que le recourant n'avait produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1. L'original de la tazkira d'une personne présentée comme étant son père ne constitue en effet pas un tel document. Il en va de même de la seule traduction d'une tazkira qui aurait appartenu à l'intéressé, mais produite sous forme d'une simple copie et dont l'original se trouverait à son école, en Afghanistan. Il est du reste surprenant que cette traduction en anglais d'une tazkira, effectuée le (...) déjà ([...] selon le calendrier afghan), n'ait été produite dans le cadre de la présente procédure que trois ans plus tard, à savoir le (...). Toutefois, même si l'identité exacte du recourant est à ce jour incertaine, c'est à bon droit que le SEM n'a mis en doute ni la nationalité afghane ni l'ethnie hazâra de l'intéressé. 5.2 C'est ensuite le lieu de relever que le recourant se prévaut à tort d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile seraient, si vraisemblables, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En réalité, l'intéressé fait ici valoir un argument au fond. En effet, l'autorité intimée était tout à fait fondée de se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués après avoir retenu que le récit présenté par l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 5.3 Cela étant, il convient d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays étaient invraisemblables. 5.4 Le prénommé a en l'occurrence soutenu avoir quitté son pays d'origine le 1er novembre 2015 au motif qu'il était dans le collimateur des talibans pour avoir échappé, deux jours auparavant, à leur emprise après avoir été enlevé, puis séquestré, pour commettre des attentats-suicide. 5.5 A l'appui de ses dires, l'intéressé a, dans le cadre de son recours, produit un extrait de la plainte pénale que son père aurait déposée auprès du chef de la (...) station de police ainsi qu'un écrit non daté qui constituerait, selon lui, en une attestation rédigée par le chef du quartier de son dernier domicile en Afghanistan. Cependant, dans la mesure où l'identité même du recourant demeure à ce jour incertaine, rien ne permet de retenir, même en admettant l'authenticité de ces documents, que ceux-ci le concernent personnellement. Cela dit, même dans une telle hypothèse, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance du récit présenté par A._______. 5.5.1 Tout d'abord, il ressort de la traduction en anglais de l'extrait de plainte pénale, qu'un dénommé (...), fils de (...), a, en date du (...), annoncé que son fils (...), âgé de (...), étudiant et commerçant à (...), avait été enlevé par des hommes inconnus dans la zone de « (...) ». Cette pièce indique également que l'équipe d'investigation s'est rendue sur place. Ce moyen de preuve constitue non seulement un document interne aux autorités qui n'est pas susceptible d'être remis à un particulier, mais aussi il se limite à prendre note de la plainte déposée le père de A._______ auprès de la police kaboulienne et à relever qu'une équipe d'investigation « s'est rendue sur place ». Ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer que le prénommé a effectivement été enlevé dans les circonstances décrites, d'autant moins qu'il ne fait pas mention du résultat de l'enquête entreprise et ne confirme pas la réalité des évènements rapportés par le père du recourant. Il n'a dès lors qu'une valeur probante très limitée. 5.5.2 Quant à l'attestation qui aurait été rédigée par le chef du quartier du dernier domicile de l'intéressé en Afghanistan, celle-ci porte le numéro (...) en guise d'entête et comprend quatre signatures manuscrites et quatre empreintes digitales, ainsi qu'un tampon sur lequel il est possible de lire, en lettres latines, le nom de « (...) ». Une signature a été apposée sur ce tampon et une ligne de texte écrite à côté. Il ressort de la traduction jointe au recours que le texte en question mentionne : « voici les signatures et empreintes [...] de quelques témoins du village ». S'agissant du contenu de cet écrit, il ressort tant de la traduction en français datée du (...), que de celle en anglais jointe à l'écriture du (...), que des habitants de la rue du recourant confirment que celui-ci a vécu en dernier lieu dans le quartier de (...) à Kaboul, qu'il a été kidnappé trois ans auparavant et que, suite à cet évènement et en raison de la menace des ravisseurs, sa famille a quitté le pays, tout en précisant que le frère de l'intéressé demeure disparu. Si ce document comporte certes un tampon humide ainsi qu'un numéro de série, il ne contient aucun entête relatif à l'autorité qui l'aurait émis et n'indique pas précisément la fonction ou la qualité du dénommé « (...) ». S'agissant tout au plus d'une attestation établie par une autorité civile, et non d'un acte judiciaire ou administratif, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits qui y sont relevés. En particulier, aucune vérification n'a été entreprise quant aux témoignages des habitants du quartier du recourant et encore moins quant à l'identité de ces derniers. Dans ces conditions, la valeur probante de ce document est également très limitée. 5.6 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que les talibans utilisent, pour commettre des attentats suicide, des personnes qui ne sont pas déjà acquises à leur cause. S'il est notoire que ce groupe recrute de jeunes garçons âgés entre 6 et 13 ans, sans instruction, qu'il place, avec le consentement de leurs parents, dans des madrassas, à savoir des écoles coraniques, soit en Afghanistan soit au Pakistan, afin de les endoctriner dans le but de servir leur cause, le recrutement de personnes plus âgées et opposées à leur mouvement est contraire à la réalité (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report [COI] : Afghanistan - Recruitment by armed groups, septembre 2016, not. p. 41 et s., accessible à <https://www.refworld.org/docid/57e145c44.html> ; US Department of State, 2019 Trafficking in Persons Report : Afghanistan, accessible à <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/afghanistan/> ; EASO, Country Guidance : Afghanistan, Guidance note and common analysis, juin 2019, not. p. 53 et 54, accessible à <https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan> ; Human Rights Watch, Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges, 17 février 2016, accessible à https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges , sources consultées le 14.08.2020). Ainsi, les mineurs sont généralement recrutés auprès de familles déjà totalement acquises à la cause des talibans ou dans des milieux particulièrement défavorisés (cf. ibidem), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, il est très rare que ce groupe recrute des personnes d'ethnie hazâra et de confession chiite, en qui sa confiance est d'emblée très réduite (cf. en particulier EASO COI, Afghanistan - Recruitment by armed groups, op cit, p. 20). En l'occurrence, A._______, qui est d'ethnie hazâra et de confession chiite, a affirmé qu'il était âgé de plus de 17 ans au moment des faits allégués. De plus, il a été scolarisé, ayant alors complété dix ans d'études (cf. pièce A14/25 Q35 à Q37, p. 5). Il n'avait aucune sympathie pour les talibans ni même pour les personnes d'ethnie pachtoune, dont il aurait déjà subi des discriminations par le passé (cf. ibidem, Q145 à Q147, p. 19 et 20). En outre, sa famille n'avait pas de difficultés financières particulières, bien au contraire. Il ressort en effet de ses dires que son père était propriétaire non seulement de sa maison, mais aussi de son commerce, et que les revenus de celui-ci étaient suffisants à la subsistance de la famille (cf. ibidem Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). Au vu de son âge et de sa situation personnelle à l'époque des faits allégués, le récit du recourant est par conséquent d'emblée sujet à caution. Son profil personnel est en effet très éloigné de celui recherché par les personnes qui recrutent les futurs kamikazes pour les talibans. Ainsi, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut, pour ce motif déjà, admettre la vraisemblance des déclarations du recourant s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Afghanistan le (...). 5.7 Par ailleurs, le récit présenté par A._______ en lien avec son enlèvement par les talibans comporte d'importantes invraisemblances, même si, à cet égard, la motivation du SEM n'est pas en tous points convaincante. Ainsi, les divergences relevées par l'autorité intimée entre les propos tenus lors de l'audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de l'audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels du récit de l'intéressé et ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations du recourant. En effet, les blessures que présentaient les jeunes Hazâras qui étaient retenus avec lui par les talibans et qu'il a omis d'évoquer lors de son audition sommaire n'apparaissent pas comme étant un élément essentiel de son récit. Il en va de même des moyens qu'auraient déployés les talibans pour convaincre le recourant d'accomplir un attentat suicide encore avant de le menacer physiquement. Il n'en demeure pas moins que les propos de A._______ relatifs aux circonstances de son enlèvement, à (...), sa détention et son évasion ne sont pas crédibles. Le prénommé a certes expliqué comment procédaient les fournisseurs - qui prenaient contact téléphoniquement avec les commerçants lorsqu'ils disposaient de marchandises -, et explicité la manière de sélectionner la marchandise nécessaire à la vente, de la faire ensuite livrer dans son commerce et de s'en acquitter enfin du prix. Néanmoins, même en admettant la réalité de ces explications, il n'est pas vraisemblable que le recourant, qui pourtant secondait son père dans son commerce depuis près de trois ans et avait pour habitude de s'occuper des commandes de marchandises, se soit déplacé jusqu'à la place où se trouvent les fournisseurs, ceci sans aucune modalité préalable. Il n'est en particulier pas vraisemblable qu'il ne se soit enquis ni de l'identité du fournisseur qui l'aurait contacté par téléphone ni de la nature des marchandises proposées. S'il était courant, comme il l'allègue, que les fournisseurs prennent eux-mêmes l'initiative de le contacter lors d'un arrivage de marchandises susceptibles de l'intéresser pour son magasin, il n'est pas vraisemblable qu'il ne se soit pas méfié qu'un fournisseur totalement inconnu le contacte. Il a pourtant admis lui-même que le lieu de rencontre fixé par ses ravisseurs n'était pas usuel et que ceux-ci n'étaient pas vêtus comme des travailleurs, mais portaient des « costards » (cf. pièce A14/25 Q94, p. 13 et 14). Le fait que le lieu du rendez-vous choisi par ses ravisseurs était à proximité de la place où se trouvaient les autres fournisseurs ne saurait expliquer l'absence de méfiance du recourant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que l'enlèvement de l'intéressé se soit déroulé dans les circonstances décrites. Ensuite, les propos du recourant relatifs à ses conditions de détention et plus particulièrement au comportement des talibans à son égard sont dénués d'éléments marquants inhérents à un vécu réel (cf. pièce A14/25, Q74 à Q77 et Q100 à Q106, p. 11, 14 et 15). A cela s'ajoute que, si l'intéressé a certes expliqué que les talibans recrutaient des enfants qu'ils envoyaient ensuite au Pakistan pour y recevoir une formation, avant de revenir en Afghanistan commettre des attentats suicide, il n'a pas expliqué pourquoi ce groupe s'était intéressé à lui en particulier, alors même qu'il était presque un adulte (cf. ibidem, Q103, p. 15). En outre, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait échappé de la maison délabrée dans laquelle les talibans l'avaient enfermé avec trois autres garçons sont invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible qu'il soit parvenu, avec ses codétenus, à se soustraire à la surveillance des talibans et à s'échapper d'une pièce dont la porte était verrouillée, en passant par une petite fenêtre dont il aurait suffi d'ôter des morceaux de bois et du plastique, ceci simplement parce que des combats - dont ils n'auraient du reste entendu que les coups de feu - auraient éclaté à l'extérieur (cf. ibidem Q107 ss, p. 15 et 16). Il est encore plus invraisemblable qu'ils soient parvenus, de nuit et sans connaître la direction alors prise, à rejoindre, en moins d'une heure et demie à pied, un lieu que l'un des détenus aurait, par coïncidence, reconnu comme étant proche de son domicile (cf. ibidem Q112 ss, p. 16). Par ailleurs, il n'est pas crédible, ainsi que retenu par le SEM à juste titre, que A._______ ait décidé de ne pas retourner chez lui après son évasion au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait. En effet, dans la mesure où ce seraient ses ravisseurs eux-mêmes qui l'auraient contacté sur son lieu de travail, ceux-ci ne pouvaient ignorer ni son identité ni son domicile. 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant lors de ses différentes auditions. A cet égard, l'avis exprimé par le ou la ROE dans son rapport du (...) établi suite à l'audition sur les motifs de la veille ne saurait lier les autorités d'asile et les conduire à une autre conclusion. 5.9 De plus, bien que A._______ ait indiqué avoir été dénigré et discriminé, dans son quartier, par des personnes pachtounes, ceci en raison de son ethnie hazâra, il n'a pas allégué avoir quitté son pays pour ce motif. En tout état de cause, s'il est certes notoire les Hazâras peuvent être discriminés par les autres ethnies en Afghanistan, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie. 5.10 Finalement, le Tribunal relève encore qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile. 5.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas (requête n°29094/09), la Cour européenne des droits de l'homme a du reste considéré que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazâra n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). 9.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Kaboul. Il a alors constaté que la situation y était certes précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l'exécution du renvoi vers la ville de Kaboul n'était possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. 9.5 9.5.1 S'agissant en particulier de sa situation familiale, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire du 14 janvier 2016, que ses parents et ses deux frères E._______ et F._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, vivaient à Kaboul, ceci à l'instar (...), propriétaire d'une agence immobilière, et (...), dont (...) possédait des taxis. Il a aussi indiqué qu'un (...) vivait [à l'étranger] et que c'était précisément ce dernier qui, au cours de son voyage migratoire, l'avait accueilli chez lui (...). Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré avoir également vécu avec sa soeur en Afghanistan. Cette dernière serait encore une enfant et se prénommait (...). Précisant ne connaître que les âges approximatifs de ses frères et de sa soeur, il a indiqué que E._______ avait (...) ans et que F._______ était deux ans plus âgé que leur soeur, laquelle avait pour sa part entre 5 et 6 ans. L'intéressé a en outre expliqué que ses parents vivaient désormais [dans un pays étranger], ceci de manière clandestine, faute de statut de séjour. Affirmant ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il a indiqué que [les autres membres de sa parenté] étaient installés [à l'étranger] depuis longtemps. Confronté à ses premières déclarations par l'auditeur du SEM, A._______ a indiqué qu'une erreur de traduction avait probablement été commise lors de son audition sommaire. En effet, l'interprète alors présent parlait iranien. Le prénommé a précisé qu'un (...), qui avait une grande famille, vivait [dans un pays étranger], ainsi que, désormais, (...). Ce serait (...) qui aurait financé son voyage et l'aurait accueilli chez lui, (...), (...). Quant à (...), il ne l'aurait jamais vu, celui-ci ayant vécu (...) alors que lui-même vivait encore en Afghanistan. Selon ses dires, cet (...) disposerait d'un statut de séjour dans ce pays et travaillerait dans le domaine de (...), et non dans (...), comme mentionné dans le procès-verbal de son audition sommaire. Enfin, l'intéressé a déclaré n'avoir aucune tante, qu'elle soit paternelle ou maternelle. 9.5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que des circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, le prénommé ayant vécu pendant au minimum quatre ans à Kaboul, où son père possédait un logement et un magasin. Il a également relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé. De plus, il avait été scolarisé et disposait d'une longue expérience professionnelle de commerçant, ayant géré l'épicerie familiale. Reprochant à A._______ une violation de son obligation de collaborer et mettant en doute la crédibilité de ses déclarations s'agissant de l'absence de réseau familial à Kaboul, le SEM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du prénommé. A cet égard, le SEM a relevé que l'intéressé avait oublié d'évoquer sa soeur lors de sa première audition. En revanche, il avait alors signalé un (...) agent immobilier à Kaboul et une (...), dont (...)était chauffeur de taxi. Lors de son audition sur les motifs, il n'avait toutefois plus mentionné ces deux personnes. 9.5.3 Dans son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et soutenu avoir respecté son obligation de collaborer, ayant indiqué, avec précision, son lieu de domicile et explicité ses conditions personnelles et familiales. En particulier, (...) qui vivait à Kaboul et travaillait dans les domaines de (...) - et non dans (...) comme retenu par le SEM - aurait déménagé (...) avant son propre départ du pays. Ce serait d'ailleurs précisément cet oncle qui aurait financé son voyage. Ainsi, il n'aurait plus de famille ni de réseau social qui lui permettrait de se réinstaller en Afghanistan. Dans ce cadre, l'intéressé a également invoqué sa bonne intégration en Suisse. A l'appui de ce dernier allégué, A._______ a produit une lettre du (...), dans laquelle il insiste sur son intégration poussée en Suisse, où il vit depuis (...) ans, ayant en particulier appris l'allemand et pris part à plusieurs stages d'orientation avant de commencer une formation. Il a également produit une attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul et qui indiquerait que sa famille a quitté le pays. De même, il a fourni une lettre de soutien établie à (...) le (...) et signée par 37 personnes qui ont fait sa connaissance lors de cours d'allemand, de camps et d'évènements organisés par l'association (...). Enfin, il ressort d'une attestation émise par cette association, le (...), que l'intéressé y a travaillé de manière bénévole et active depuis (...) et a pris part à des cours d'allemand. 9.5.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a relevé que le départ de Kaboul des proches du recourant consécutif aux évènements allégués par celui-ci n'était pas crédible, dans la mesure où les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne l'étaient pas non plus. Relevant ensuite que l'attestation de quartier produite à l'appui du recours se limitait à une simple photocopie d'une attestation non officielle, laquelle était facilement falsifiable, l'autorité intimée a estimé que ce document n'était pas de nature à rendre vraisemblables les propos du recourant. De plus, ce dernier n'avait pas expliqué pour quels motifs il n'avait pas produit ce moyen de preuve plus tôt. 9.5.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a insisté sur le fait que plus aucun membre de sa famille ne se trouvait à Kaboul et que ses parents vivaient clandestinement à (...), près de (...). Il a expliqué que ceux-ci avaient fait appel à une personne de confiance pour collecter les moyens de preuve produits et vendre leur magasin et leur maison suite à leur départ [à l'étranger]. Le recourant a précisé avoir, en vain, essayé d'obtenir une attestation relative à la présence de sa famille dans ce pays. Il aurait aussi envisagé de réaliser des tests ADN, mais sa famille ne pourrait pas, pour des raisons de sécurité, se déplacer (...). A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit l'original de l'attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul. Il a aussi produit une photographie qui représenterait ses parents, assis sur un canapé et tenant dans leurs mains un journal (...), l'impression de la une de ce même journal, dans son format électronique, ainsi que l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ces documents depuis [un pays étranger]. Enfin, produisant un rapport médical, dont il a cité certains passages, le recourant a expliqué souffrir (...) et (...), situation qui se serait empirée suite à la décision négative sur sa demande d'asile. 9.5.6 Ayant de manière générale retenu que les moyens de preuve nouvellement produits par le recourant étaient facilement falsifiables et avaient été produits pour les seuls besoins de la cause, le SEM a estimé, dans sa duplique du (...), que le document représentant un journal (...) et la photographie de ce même journal entre les mains de deux personnes d'un certain âge se limitaient à démontrer que ces personnes s'étaient procuré un tel journal. 9.5.7 Se prononçant sur cette duplique, le recourant a, dans sa triplique du (...), rappelé avoir produit la tazkira de son père en original, précisant qu'une photographie figurait sur celle-ci. Il a indiqué produire désormais la copie de la carte d'électeur de sa mère, ainsi qu'une photographie représentant sa famille devant [un certain monument] à (...), à proximité de (...). Son père (...), sa mère (...), sa soeur cadette née en (...) et prénommée (...), son oncle (...) et l'épouse de celui-ci, (...), ainsi qu'une femme et un enfant qui lui sont inconnus figureraient sur cette photographie. L'intéressé a aussi produit une photographie de sa mère tenant une jeune enfant dans ses bras. Par ailleurs, A._______ a indiqué que, s'il n'avait pas, lors de sa première audition du (...), parlé de sa soeur cadette née en (...), c'était parce qu'il n'avait appris la naissance de cette dernière que postérieurement. Il a aussi précisé que (...) mentionnée lors de son audition sommaire était partie vivre [à l'étranger]. En outre, afin d'attester des démarches entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a produit une lettre [d'une organisation internationale en Suisse] du (...). Dans cette lettre, des juristes confirment avoir été mandatés pour soutenir A._______ dans l'obtention de moyens de preuve corroborant ses motifs d'asile et démontrant que sa famille se trouve actuellement [dans un pays étranger]. Ils expliquent ne pas pouvoir intervenir dans ce pays par l'intermédiaire d'un partenaire et précisent que les autres moyens envisageables pour obtenir des moyens de preuve impliqueraient le déplacement des proches de l'intéressé [à la capitale de ce pays], ce qui serait impossible vu la situation clandestine de ces derniers. Mentionnant encore les autres démarches entreprises dans le cadre de leur mandat, dits juristes ont indiqué ne pas être parvenus à prouver le séjour de la famille de A._______ [dans un pays étranger]. Le recourant estime que ses déclarations au sujet de l'absence de réseau familial en Afghanistan sont claires. Il aurait fait tout son possible pour obtenir des preuves matérielles à l'appui de ses dires. Dans ce cadre, il a demandé à ce qu'il soit possible de confirmer la présence de sa famille sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse (...), la réalisation de tests ADN étant également envisageable. Enfin, l'intéressé a produit des documents relatifs à son intégration en Suisse, à savoir une copie de son contrat d'apprentissage (...) du (...). 9.5.8 Dans un écrit complémentaire du (...), A._______ a indiqué qu'il était toujours à la recherche de preuves relatives à la présence de sa famille à (...), [à l'étranger]. Il a précisé que la situation de ses parents semblait s'être détériorée suite au départ du pays de son oncle, chez qui ces derniers étaient logés. 9.5.9 Par l'intermédiaire de sa mandataire, le recourant a transmis au Tribunal, le (...), une nouvelle photographie représentant ses parents devant (...) et tenant dans leurs mains l'édition du (...) d'un journal [étranger]. Par envoi du (...), il a transmis de nouvelles photographies de ses parents, des documents médicaux relatifs aux soins prodigués à sa mère [dans un pays étranger] et une lettre [de l'organisation précitée]. Dans cette lettre du (...), une assistante sociale explique les démarches entreprises dans le but de démontrer la réalité de la présence, [dans un pays étranger], de la famille du recourant et précise que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a eu un premier contact téléphonique avec la famille de A._______ au début de l'année 2020. L'intervention du UNHCR aurait toutefois été compromise par la situation liée à la pandémie du Covid-19 et [l'organisation précitée] serait encore dans l'attente de nouvelles. 9.6 En l'occurrence, force est d'abord de relever que l'identité exacte du recourant demeure à ce jour incertaine. Ainsi, rien ne permet de retenir que les personnes que l'intéressé désigne comme étant ses parents le soient réellement. Dans ces conditions, même si l'homme représenté sur les photographies ressemble à celui dont A._______ a produit l'original de la tazkera, cela ne permet pas d'admettre l'existence d'un lien de parenté. Il en va de même de la personne que le recourant a présentée comme étant sa mère et dont il a remis une copie de la carte d'électrice. Ensuite, les explications de l'intéressé relatives aux différents membres de sa famille sont à tel point inconstantes, divergentes et incohérentes que leur vraisemblance ne peut être admise. En particulier, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle sa soeur serait née en (...),, soit postérieurement à la tenue de son audition sommaire du (...),, n'est pas compatible avec ses ultérieures déclarations, lors de son audition sur les motifs, selon lesquelles sa soeur était âgée de (...), ou (...), ans et que son frère cadet - dont il avait du reste estimé l'âge à (...), ans lors de son audition sommaire - était deux ans plus âgé que cette dernière (cf. pièce A14/25 Q47 à Q50, p. 6 et 7). Les explications du recourant relatives aux lieux de séjour et aux professions respectifs de ses oncles et de sa tante sont tout aussi inconstantes. En particulier, alors même qu'il avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir (...) et (...) à Kaboul et seulement (...) [à l'étranger] (cf. pièce A6/10 pt. 3.01, p. 4), il a affirmé, lors de son audition sur les motifs, que tous (...) vivaient [à l'étranger] (cf. pièce A14/25 Q24 à Q26, p. 4). En outre, il a nié l'existence d'une quelconque tante (cf. ibidem Q26, p. 4). Dans son recours, l'intéressé a fourni des explications encore différentes, tant au sujet de (...), que de (...), qui aurait, selon ses nouveaux allégués, financé son voyage. S'ajoute à cela qu'il a également admis avoir effectivement une tante, laquelle aurait toutefois déménagé [à l'étranger]. A cet égard, le recourant ne peut se prévaloir d'un problème de traduction lors de son audition sommaire pour expliquer ses divergences de propos. Outre le fait que cette audition a été effectuée en dari, à savoir dans la langue maternelle de l'intéressé (cf. pièce A6/10 pt. 1.17.01), celui-ci a de plus confirmé qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pièce A6/10 pt. 9.02, p. 7). 9.7 Ainsi, malgré ses réitérées explications au sujet des démarches qu'il aurait entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a fourni des indications à tel point inconstantes et divergentes s'agissant de sa famille qu'il y a lieu d'admettre, comme justement retenu par le SEM, une violation de l'obligation de collaborer. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l'intéressé tendant à vérifier, par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse (...), la véracité de ses propos, d'autant plus qu'il a reconnu qu'il était impossible, pour les personnes désignées comme étant ses proches, de se déplacer à la capitale. En outre, si (...), mandaté par le recourant a indiqué que le UNHCR avait pris contact avec les personnes précitées, rien n'indique que lesdites personnes aient alors été effectivement identifiées comme étant les parents de l'intéressé et localisées [dans le pays étranger concerné]. Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose effectivement plus d'aucun réseau familial ou social à Kaboul à même de le soutenir lors de sa réinstallation dans cette ville. Au contraire, il ressort des propos de A._______ qu'il appartient à une famille aisée, son père, propriétaire de sa maison et de son magasin d'alimentation, parvenant à subvenir sans difficultés aux besoins de la famille (cf. pièce A14/25 Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). De plus, le prénommé - un jeune homme dans la force de l'âge - qui a effectué dix années de scolarité, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la gestion d'un petit commerce, ayant secondé son père dans son travail au magasin familial pendant près de trois ans. A cela s'ajoute que l'intéressé peut visiblement compter sur le soutien financier de son oncle qui vit [à l'étranger], celui-ci l'ayant déjà aidé par le passé, en particulier lors de son voyage migratoire. 9.8 S'agissant par ailleurs de l'état de santé du recourant, il ressort certes du rapport médical établi le (...) par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un médecin assistant qu'il présentait alors (...) et (...) et nécessitait un suivi en psychothérapie. Cela étant, outre le fait que le suivi médical du recourant n'a débuté que le (...), soit près de trois ans après son arrivée en Suisse le (...), et un mois après le prononcé de la décision querellée du 20 septembre 2018, force est de constater que l'intéressé n'a plus fait état de problèmes de santé psychiques dans ses écrits subséquents des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute que les affections constatées dans le rapport du (...) ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à la réinstallation de l'intéressé, dans des conditions favorables, en Afghanistan. A cet égard, c'est le lieu de relever que A._______ est parvenu, en Suisse, à savoir un pays étranger dont il ne maîtrisait aucune des langues nationales, à se créer un réseau social important et à intégrer une place d'apprentissage. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays d'origine. 9.9 Enfin, les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse, en particulier aux efforts entrepris pour apprendre l'une des langues nationales et acquérir une formation professionnelle, ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 9.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée aux mandataires successives de l'intéressé, celles-ci ayant été commises d'office. 13.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et il est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. S'agissant de l'activité déployée par Annick Mbia, juriste titulaire du brevet d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de six heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écrit du (...) et à la représentation du recourant par la prénommée jusqu'à (...). Cela étant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Annick Mbia est arrêtée à un montant de 1'400 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, non titulaire du brevet d'avocat, est ensuite intervenue comme mandataire commise d'office pour la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. Il ressort de la note d'honoraires du (...) que, suite à la reprise du mandat par la prénommée, au (...), un total de six heures de temps ont été consacrées à la représentation du recourant, ceci pour la rédaction des écrits des (...) et (...), ainsi que pour un entretien avec le recourant et la collecte de nouveaux éléments. A cette activité, s'ajoutent deux heures de travail pour les interventions subséquentes de ladite mandataire par écrits des (...), (...) et (...). Ainsi, pour cette deuxième mandataire commise d'office, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Erwägungen (66 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité).
E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie hazâra et de confession chiite. Né à « B._______ », il aurait vécu en dernier lieu à Kaboul. Il a expliqué avoir quitté l'Afghanistan le (...), au motif que, deux jours plus tôt, il avait reçu un appel au magasin de son père d'une personne l'invitant à aller chercher des marchandises à un lieu donné. Arrivé sur place, il aurait été enlevé par deux hommes qui l'auraient fait monter dans une voiture. Il aurait senti quelque chose sur son nez, suite à quoi il se serait assoupi. Il se serait réveillé dans une pièce où se trouvaient déjà trois autres personnes. Deux hommes d'ethnie pachtoune lui auraient alors signifié qu'il devait porter une ceinture d'explosifs et tuer des non-croyants. Le deuxième soir de sa séquestration, A._______ aurait entendu des voix et des coups de feux à l'extérieur du bâtiment où il se trouvait. Il aurait alors réussi à casser la petite fenêtre dont disposait la pièce dans laquelle il était enfermé et à s'enfuir par celle-ci. Il aurait ensuite pris un taxi jusqu'à la gare routière de C._______, puis un bus à destination de D._______, d'où il aurait quitté son pays. Il a encore précisé ne pas être passé à son domicile, afin de ne pas en indiquer le chemin à ses ravisseurs, et ne pas avoir informé ses parents de sa fuite. Une fois arrivé chez un oncle maternel domicilié [à l'étranger], il aurait appris que son frère E._______ avait également été enlevé. Il a en outre précisé avoir, par le passé, rencontré des problèmes avec des voisins pachtounes.
E. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a expliqué que ses parents, originaires du village de « B._______ » dans le district de (...) (province de [...]), avaient déménagé à Kaboul en (...) (selon le calendrier afghan, à savoir l'année comprise entre [...]). Ayant à leur tour été menacés, ses parents auraient quitté l'Afghanistan pour s'installer [à l'étranger]. L'intéressé a expliqué que, l'après-midi du (...) ou du (...), alors qu'il travaillait au magasin de son père, il avait reçu un appel d'une personne l'enjoignant d'aller chercher des marchandises à un endroit précis. Une telle façon de procéder étant courante, il se serait rendu à l'adresse indiquée, à savoir (...), un lieu situé proche des entrepôts des fournisseurs. Une fois sur place, il aurait été rejoint par deux hommes vêtus de costumes et d'apparence soignée. Il aurait suivi ces derniers et, arrivé près d'un véhicule, ils l'auraient attrapé par les bras et lui auraient appliqué un chiffon sur la bouche. Ayant perdu connaissance, A._______ se serait réveillé dans une pièce aux murs en terre battue qui disposait d'une porte en bois et d'une fenêtre ronde. Celle-ci, obstruée par un plastique bleu foncé et des morceaux de bois, n'aurait toutefois pas permis de voir à l'extérieur. Le prénommé aurait constaté que les trois autres jeunes hommes qui étaient enfermés avec lui présentaient plusieurs blessures dues à des coups de câbles. Une demi-heure à une heure plus tard, deux hommes barbus parlant le pachtoune entre eux, mais s'adressant à A._______ en dari, seraient venus à lui, lui expliquant, sur un ton aimable d'abord, qu'il devait commettre un attentat suicide, à défaut de quoi il serait transféré au Pakistan pour y recevoir une éducation religieuse. Le lendemain matin tôt, les deux hommes seraient revenus le voir. Face au refus du prénommé, ils seraient devenus plus insistants. Vers 17 ou 18 heures, ils seraient à nouveau passés, armés cette fois-ci d'un couteau, et auraient menacé l'intéressé de le décapiter, s'il persistait dans son refus. Plus tard, avant la tombée de la nuit, lui et les trois autres détenus auraient entendu des voix et des coups de feu à l'extérieur. Ils en auraient profité pour dégager la fenêtre et seraient parvenus à sortir de leur cellule par cette ouverture. Une fois à l'extérieur de ce qui était une maison délabrée, ils se seraient immédiatement mis à courir. Une heure à une heure et demie plus tard, ils se seraient arrêtés à un endroit que l'un des anciens codétenus aurait reconnu comme étant proche de son domicile. Laissant ses compagnons sur place, il serait rentré chez lui. De retour, il aurait informé ceux-là, dont le recourant, que sa famille ne voulait pas les accueillir, de crainte que les ravisseurs ne viennent les y chercher. A._______ et ses trois comparses auraient alors rejoint une route, où un vieil homme les aurait pris en stop, acceptant de les conduire à C._______, nonobstant l'importante distance à parcourir. A C._______, les intéressés auraient pris un autocar pour D._______ vers 3 ou 4 heures du matin. Arrivés à D._______ vers 16 ou 17 heures, ils seraient allés dans un hôtel où ils auraient rencontré des passeurs. Ensemble, ils auraient rejoint [un pays étranger]. A._______ aurait ensuite continué son voyage à destination (...), en compagnie d'un seul des trois anciens codétenus. Le prénommé a également indiqué, qu'après sa fuite, son père avait déposé plainte auprès de la police. Par la suite, ses ravisseurs auraient enlevé son petit-frère (...) par mesure de représailles suite à son évasion. Selon lui, les talibans considèreraient en effet que l'attaque qu'ils avaient subie avait été perpétrée par des policiers auxquels son père aurait dénoncé l'enlèvement de son fils. L'intéressé a également expliqué qu'en raison de son ethnie et de sa confession, il était constamment dénigré et discriminé dans son quartier, habité majoritairement par des Pachtounes.
E. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré, sous l'angle de l'asile, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. D'une part, relevant que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Secrétariat d'Etat a estimé que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et, qu'en conséquence, ses allégations étaient d'emblées sujettes à caution. D'autre part, il a retenu que le récit de A._______ était contraire à la pratique des talibans s'agissant du recrutement et de la formation des personnes appelées à commettre des attentats suicide. Alors que de telles mesures visaient avant tout des enfants sans ressources, il était peu crédible que le recourant, déjà adulte et éduqué au moment des faits, ait été approché par les talibans. De plus, du fait de son ethnie et de sa confession, il était peu probable qu'il adhère à l'idée de commettre des attentats suicide, ce que les membres dudit groupe ne pouvaient ignorer. En outre, il n'était pas vraisemblable que les talibans aient voulu le persuader de mener un attentat-suicide en procédant de la manière décrite. Le SEM a par ailleurs retenu qu'il n'était pas crédible que A._______, alors qu'il travaillait pour le compte de son père, soit allé chercher des marchandises indéterminées, de plus auprès de personnes inconnues, sans aucune modalité ni vérification préalables. En outre, l'autorité intimée a estimé que le récit de la fuite du prénommé, dans les conditions décrites, n'était pas vraisemblable. Il n'était du reste pas cohérent que l'intéressé ne se soit pas évadé plus tôt et aussi qu'il ne soit pas passé chez lui, ceci au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait, alors même que ces derniers savaient où il travaillait. De plus, il n'était pas crédible que l'intéressé ait entrepris son voyage migratoire sans avoir de quoi payer les passeurs, ayant quitté son pays immédiatement après avoir échappé aux talibans. Enfin, relevant des divergences entre les propos tenus par A._______ au cours de ses différentes auditions, le SEM a souligné que le prénommé n'avait pas mentionné les blessures des autres jeunes hommes hazâras lors de son audition sommaire, alors qu'il s'agissait d'un élément marquant de son récit. Celui-ci n'avait pas non plus fait état, lors de cette première audition, des efforts déployés par les Pachtounes pour le convaincre de collaborer, ni mentionné sa supposition selon laquelle son père avait pu porter plainte, ce qui aurait suscité la vengeance de ses ravisseurs et conduit à l'enlèvement de son frère. De plus, il n'avait pas fait mention du dépôt de cette plainte au début de son audition sur les motifs d'asile et n'en avait pas parlé de manière plus approfondie avec son père.
E. 4.4 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci s'étant dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués en matière d'asile, après avoir retenu que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Or, ses déclarations satisferaient, selon lui, aux exigences de l'art. 3 LAsi. Il aurait en effet fait l'objet d'une persécution passée et serait de ce fait fondé à craindre une persécution future. Le recourant a ensuite contesté l'appréciation du SEM s'agissant de l'invraisemblance de ses déclarations. Rappelant avoir produit la tazkira de son père et avoir tenu des propos précis quant à son identité, il a réitéré avoir quitté son pays dans la précipitation, sans emporter de document. Cela étant, ses parents lui auraient fait parvenir une copie de sa tazkira et une copie d'une attestation de l'administration de son quartier. Ainsi, il estime avoir rendu vraisemblables ses allégations relatives à ses données personnelles. Quant à ses motifs d'asile, ses déclarations correspondraient aux méthodes de recrutement des talibans. Dans ce cadre, il a expliqué qu'il avait 17 ans lors de son enlèvement et vivait dans une région non sécurisée où il rencontrait des problèmes avec ses voisins pachtounes. De plus, son père aurait déposé plainte contre ses ravisseurs. En outre, il serait courant que les talibans prennent en otage des habitants de Kaboul pour leur faire commettre des attentats-suicide, ceci en mettant leur famille sous pression. Rappelant à cet égard ses déclarations au sujet de son enlèvement, de sa séquestration et, enfin, de l'enlèvement subséquent de son frère cadet, l'intéressé a souligné avoir été ému à l'évocation de ce dernier élément de son récit. Le recourant a, par ailleurs, insisté sur le fait d'avoir été enlevé dans un lieu public, où il avait l'habitude de réceptionner des marchandises. De plus, son père tenant un petit magasin, il devait d'abord vérifier si la marchandise correspondait à leurs besoins avant de l'emporter avec lui, ceci sans contrat préalable. Une telle manière de procéder étant courante en Afghanistan, son comportement suite au coup de fil de ses ravisseurs serait crédible. En outre, A._______ a indiqué que, bien que n'ayant pas évoqué les blessures des autres garçons séquestrés lors de son audition sommaire, lesquelles ne le concernaient du reste pas directement, il avait néanmoins fait mention des actes de torture dont lui-même avait fait l'objet. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il aurait, lors de son audition sommaire déjà, évoqué l'enlèvement de son frère. Enfin, ce serait son oncle établi [à l'étranger] qui aurait financé son voyage et non ses parents, lesquels ne seraient pas aisés. Estimant avoir, d'une part, respecté son obligation de collaborer et, d'autre part, satisfait aux exigences de l'art. 7 LAsi, le recourant considère avoir démontré la persécution ciblée dont il a fait l'objet de la part des talibans au moment de son départ d'Afghanistan. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour. Dans ce cadre, il a précisé que son frère n'était pas réapparu et que sa famille avait été contrainte de quitter le pays, vivant désormais [dans un pays étranger] de manière clandestine.
E. 4.5 Outre des moyens de preuve, A._______ a joint à son recours un texte dactylographié en langue allemande et signé de sa main. Dans cet écrit, il fait valoir, sous l'angle de l'asile, qu'il craint d'être à nouveau enlevé et séquestré par ses anciens ravisseurs, lesquels seraient bien organisés et en mesure de le retrouver. De plus, en raison de l'insécurité en Afghanistan, toute personne qui aurait fui le pays risquerait, en cas de retour, d'être victime des extrémistes. Il serait particulièrement dangereux de vivre à Kaboul, lui-même n'ayant jamais su, lorsqu'il sortait de chez lui, s'il y reviendrait sain et sauf.
E. 4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 9 novembre 2018, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu'il était surtout reproché au recourant d'avoir livré un récit peu conforme à la réalité afghane et contraire au sens commun, il a relevé que les arguments du recours se limitaient à une appréciation différente des faits de la cause et à une répétition des motifs d'asile allégués. Il a également souligné que l'intéressé avait omis d'évoquer, même de manière succincte, des éléments essentiels de sa demande d'asile lors de l'audition sommaire.
E. 4.7 Revenant sur la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d'asile, A._______ a relevé, dans sa réplique du (...), que le ou la représentant-e des oeuvres d'entraide (ROE) présent-e lors de l'audition du (...) avait apprécié positivement la vraisemblance de ses dires et relevé, à plusieurs reprises, le caractère substantiel de ses propos. Cette personne aurait aussi indiqué que sa collaboration était « excellente » et ses réponses ciblées.
E. 4.8 Invité à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique et sur les pièces nouvellement produites par celui-ci, le SEM a, dans sa duplique du (...), considéré que lesdits moyens de preuve étaient facilement falsifiables et pouvaient être aisément produits pour les seuls besoins de la cause.
E. 4.9 Les échanges d'écritures suivants ont pour l'essentiel porté sur les conditions relatives à l'exécution du renvoi du recourant en Afghanistan et non plus sur les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Le contenu de ces écritures et les éléments de preuve produits à l'appui de ceux-ci seront évoqués, au besoin, dans le considérant 9 ci-après.
E. 5.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a relevé que le recourant n'avait produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1. L'original de la tazkira d'une personne présentée comme étant son père ne constitue en effet pas un tel document. Il en va de même de la seule traduction d'une tazkira qui aurait appartenu à l'intéressé, mais produite sous forme d'une simple copie et dont l'original se trouverait à son école, en Afghanistan. Il est du reste surprenant que cette traduction en anglais d'une tazkira, effectuée le (...) déjà ([...] selon le calendrier afghan), n'ait été produite dans le cadre de la présente procédure que trois ans plus tard, à savoir le (...). Toutefois, même si l'identité exacte du recourant est à ce jour incertaine, c'est à bon droit que le SEM n'a mis en doute ni la nationalité afghane ni l'ethnie hazâra de l'intéressé.
E. 5.2 C'est ensuite le lieu de relever que le recourant se prévaut à tort d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile seraient, si vraisemblables, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En réalité, l'intéressé fait ici valoir un argument au fond. En effet, l'autorité intimée était tout à fait fondée de se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués après avoir retenu que le récit présenté par l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
E. 5.3 Cela étant, il convient d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays étaient invraisemblables.
E. 5.4 Le prénommé a en l'occurrence soutenu avoir quitté son pays d'origine le 1er novembre 2015 au motif qu'il était dans le collimateur des talibans pour avoir échappé, deux jours auparavant, à leur emprise après avoir été enlevé, puis séquestré, pour commettre des attentats-suicide.
E. 5.5 A l'appui de ses dires, l'intéressé a, dans le cadre de son recours, produit un extrait de la plainte pénale que son père aurait déposée auprès du chef de la (...) station de police ainsi qu'un écrit non daté qui constituerait, selon lui, en une attestation rédigée par le chef du quartier de son dernier domicile en Afghanistan. Cependant, dans la mesure où l'identité même du recourant demeure à ce jour incertaine, rien ne permet de retenir, même en admettant l'authenticité de ces documents, que ceux-ci le concernent personnellement. Cela dit, même dans une telle hypothèse, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance du récit présenté par A._______.
E. 5.5.1 Tout d'abord, il ressort de la traduction en anglais de l'extrait de plainte pénale, qu'un dénommé (...), fils de (...), a, en date du (...), annoncé que son fils (...), âgé de (...), étudiant et commerçant à (...), avait été enlevé par des hommes inconnus dans la zone de « (...) ». Cette pièce indique également que l'équipe d'investigation s'est rendue sur place. Ce moyen de preuve constitue non seulement un document interne aux autorités qui n'est pas susceptible d'être remis à un particulier, mais aussi il se limite à prendre note de la plainte déposée le père de A._______ auprès de la police kaboulienne et à relever qu'une équipe d'investigation « s'est rendue sur place ». Ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer que le prénommé a effectivement été enlevé dans les circonstances décrites, d'autant moins qu'il ne fait pas mention du résultat de l'enquête entreprise et ne confirme pas la réalité des évènements rapportés par le père du recourant. Il n'a dès lors qu'une valeur probante très limitée.
E. 5.5.2 Quant à l'attestation qui aurait été rédigée par le chef du quartier du dernier domicile de l'intéressé en Afghanistan, celle-ci porte le numéro (...) en guise d'entête et comprend quatre signatures manuscrites et quatre empreintes digitales, ainsi qu'un tampon sur lequel il est possible de lire, en lettres latines, le nom de « (...) ». Une signature a été apposée sur ce tampon et une ligne de texte écrite à côté. Il ressort de la traduction jointe au recours que le texte en question mentionne : « voici les signatures et empreintes [...] de quelques témoins du village ». S'agissant du contenu de cet écrit, il ressort tant de la traduction en français datée du (...), que de celle en anglais jointe à l'écriture du (...), que des habitants de la rue du recourant confirment que celui-ci a vécu en dernier lieu dans le quartier de (...) à Kaboul, qu'il a été kidnappé trois ans auparavant et que, suite à cet évènement et en raison de la menace des ravisseurs, sa famille a quitté le pays, tout en précisant que le frère de l'intéressé demeure disparu. Si ce document comporte certes un tampon humide ainsi qu'un numéro de série, il ne contient aucun entête relatif à l'autorité qui l'aurait émis et n'indique pas précisément la fonction ou la qualité du dénommé « (...) ». S'agissant tout au plus d'une attestation établie par une autorité civile, et non d'un acte judiciaire ou administratif, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits qui y sont relevés. En particulier, aucune vérification n'a été entreprise quant aux témoignages des habitants du quartier du recourant et encore moins quant à l'identité de ces derniers. Dans ces conditions, la valeur probante de ce document est également très limitée.
E. 5.6 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que les talibans utilisent, pour commettre des attentats suicide, des personnes qui ne sont pas déjà acquises à leur cause. S'il est notoire que ce groupe recrute de jeunes garçons âgés entre 6 et 13 ans, sans instruction, qu'il place, avec le consentement de leurs parents, dans des madrassas, à savoir des écoles coraniques, soit en Afghanistan soit au Pakistan, afin de les endoctriner dans le but de servir leur cause, le recrutement de personnes plus âgées et opposées à leur mouvement est contraire à la réalité (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report [COI] : Afghanistan - Recruitment by armed groups, septembre 2016, not. p. 41 et s., accessible à <https://www.refworld.org/docid/57e145c44.html> ; US Department of State, 2019 Trafficking in Persons Report : Afghanistan, accessible à <https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report-2/afghanistan/> ; EASO, Country Guidance : Afghanistan, Guidance note and common analysis, juin 2019, not. p. 53 et 54, accessible à <https://easo.europa.eu/country-guidance-afghanistan> ; Human Rights Watch, Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges, 17 février 2016, accessible à https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges , sources consultées le 14.08.2020). Ainsi, les mineurs sont généralement recrutés auprès de familles déjà totalement acquises à la cause des talibans ou dans des milieux particulièrement défavorisés (cf. ibidem), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, il est très rare que ce groupe recrute des personnes d'ethnie hazâra et de confession chiite, en qui sa confiance est d'emblée très réduite (cf. en particulier EASO COI, Afghanistan - Recruitment by armed groups, op cit, p. 20). En l'occurrence, A._______, qui est d'ethnie hazâra et de confession chiite, a affirmé qu'il était âgé de plus de 17 ans au moment des faits allégués. De plus, il a été scolarisé, ayant alors complété dix ans d'études (cf. pièce A14/25 Q35 à Q37, p. 5). Il n'avait aucune sympathie pour les talibans ni même pour les personnes d'ethnie pachtoune, dont il aurait déjà subi des discriminations par le passé (cf. ibidem, Q145 à Q147, p. 19 et 20). En outre, sa famille n'avait pas de difficultés financières particulières, bien au contraire. Il ressort en effet de ses dires que son père était propriétaire non seulement de sa maison, mais aussi de son commerce, et que les revenus de celui-ci étaient suffisants à la subsistance de la famille (cf. ibidem Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). Au vu de son âge et de sa situation personnelle à l'époque des faits allégués, le récit du recourant est par conséquent d'emblée sujet à caution. Son profil personnel est en effet très éloigné de celui recherché par les personnes qui recrutent les futurs kamikazes pour les talibans. Ainsi, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut, pour ce motif déjà, admettre la vraisemblance des déclarations du recourant s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Afghanistan le (...).
E. 5.7 Par ailleurs, le récit présenté par A._______ en lien avec son enlèvement par les talibans comporte d'importantes invraisemblances, même si, à cet égard, la motivation du SEM n'est pas en tous points convaincante. Ainsi, les divergences relevées par l'autorité intimée entre les propos tenus lors de l'audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de l'audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels du récit de l'intéressé et ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations du recourant. En effet, les blessures que présentaient les jeunes Hazâras qui étaient retenus avec lui par les talibans et qu'il a omis d'évoquer lors de son audition sommaire n'apparaissent pas comme étant un élément essentiel de son récit. Il en va de même des moyens qu'auraient déployés les talibans pour convaincre le recourant d'accomplir un attentat suicide encore avant de le menacer physiquement. Il n'en demeure pas moins que les propos de A._______ relatifs aux circonstances de son enlèvement, à (...), sa détention et son évasion ne sont pas crédibles. Le prénommé a certes expliqué comment procédaient les fournisseurs - qui prenaient contact téléphoniquement avec les commerçants lorsqu'ils disposaient de marchandises -, et explicité la manière de sélectionner la marchandise nécessaire à la vente, de la faire ensuite livrer dans son commerce et de s'en acquitter enfin du prix. Néanmoins, même en admettant la réalité de ces explications, il n'est pas vraisemblable que le recourant, qui pourtant secondait son père dans son commerce depuis près de trois ans et avait pour habitude de s'occuper des commandes de marchandises, se soit déplacé jusqu'à la place où se trouvent les fournisseurs, ceci sans aucune modalité préalable. Il n'est en particulier pas vraisemblable qu'il ne se soit enquis ni de l'identité du fournisseur qui l'aurait contacté par téléphone ni de la nature des marchandises proposées. S'il était courant, comme il l'allègue, que les fournisseurs prennent eux-mêmes l'initiative de le contacter lors d'un arrivage de marchandises susceptibles de l'intéresser pour son magasin, il n'est pas vraisemblable qu'il ne se soit pas méfié qu'un fournisseur totalement inconnu le contacte. Il a pourtant admis lui-même que le lieu de rencontre fixé par ses ravisseurs n'était pas usuel et que ceux-ci n'étaient pas vêtus comme des travailleurs, mais portaient des « costards » (cf. pièce A14/25 Q94, p. 13 et 14). Le fait que le lieu du rendez-vous choisi par ses ravisseurs était à proximité de la place où se trouvaient les autres fournisseurs ne saurait expliquer l'absence de méfiance du recourant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que l'enlèvement de l'intéressé se soit déroulé dans les circonstances décrites. Ensuite, les propos du recourant relatifs à ses conditions de détention et plus particulièrement au comportement des talibans à son égard sont dénués d'éléments marquants inhérents à un vécu réel (cf. pièce A14/25, Q74 à Q77 et Q100 à Q106, p. 11, 14 et 15). A cela s'ajoute que, si l'intéressé a certes expliqué que les talibans recrutaient des enfants qu'ils envoyaient ensuite au Pakistan pour y recevoir une formation, avant de revenir en Afghanistan commettre des attentats suicide, il n'a pas expliqué pourquoi ce groupe s'était intéressé à lui en particulier, alors même qu'il était presque un adulte (cf. ibidem, Q103, p. 15). En outre, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait échappé de la maison délabrée dans laquelle les talibans l'avaient enfermé avec trois autres garçons sont invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible qu'il soit parvenu, avec ses codétenus, à se soustraire à la surveillance des talibans et à s'échapper d'une pièce dont la porte était verrouillée, en passant par une petite fenêtre dont il aurait suffi d'ôter des morceaux de bois et du plastique, ceci simplement parce que des combats - dont ils n'auraient du reste entendu que les coups de feu - auraient éclaté à l'extérieur (cf. ibidem Q107 ss, p. 15 et 16). Il est encore plus invraisemblable qu'ils soient parvenus, de nuit et sans connaître la direction alors prise, à rejoindre, en moins d'une heure et demie à pied, un lieu que l'un des détenus aurait, par coïncidence, reconnu comme étant proche de son domicile (cf. ibidem Q112 ss, p. 16). Par ailleurs, il n'est pas crédible, ainsi que retenu par le SEM à juste titre, que A._______ ait décidé de ne pas retourner chez lui après son évasion au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait. En effet, dans la mesure où ce seraient ses ravisseurs eux-mêmes qui l'auraient contacté sur son lieu de travail, ceux-ci ne pouvaient ignorer ni son identité ni son domicile.
E. 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant lors de ses différentes auditions. A cet égard, l'avis exprimé par le ou la ROE dans son rapport du (...) établi suite à l'audition sur les motifs de la veille ne saurait lier les autorités d'asile et les conduire à une autre conclusion.
E. 5.9 De plus, bien que A._______ ait indiqué avoir été dénigré et discriminé, dans son quartier, par des personnes pachtounes, ceci en raison de son ethnie hazâra, il n'a pas allégué avoir quitté son pays pour ce motif. En tout état de cause, s'il est certes notoire les Hazâras peuvent être discriminés par les autres ethnies en Afghanistan, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie.
E. 5.10 Finalement, le Tribunal relève encore qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile.
E. 5.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 7.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 7.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas (requête n°29094/09), la Cour européenne des droits de l'homme a du reste considéré que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazâra n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49).
E. 9.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Kaboul. Il a alors constaté que la situation y était certes précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l'exécution du renvoi vers la ville de Kaboul n'était possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement.
E. 9.5.1 S'agissant en particulier de sa situation familiale, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire du 14 janvier 2016, que ses parents et ses deux frères E._______ et F._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, vivaient à Kaboul, ceci à l'instar (...), propriétaire d'une agence immobilière, et (...), dont (...) possédait des taxis. Il a aussi indiqué qu'un (...) vivait [à l'étranger] et que c'était précisément ce dernier qui, au cours de son voyage migratoire, l'avait accueilli chez lui (...). Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré avoir également vécu avec sa soeur en Afghanistan. Cette dernière serait encore une enfant et se prénommait (...). Précisant ne connaître que les âges approximatifs de ses frères et de sa soeur, il a indiqué que E._______ avait (...) ans et que F._______ était deux ans plus âgé que leur soeur, laquelle avait pour sa part entre 5 et 6 ans. L'intéressé a en outre expliqué que ses parents vivaient désormais [dans un pays étranger], ceci de manière clandestine, faute de statut de séjour. Affirmant ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il a indiqué que [les autres membres de sa parenté] étaient installés [à l'étranger] depuis longtemps. Confronté à ses premières déclarations par l'auditeur du SEM, A._______ a indiqué qu'une erreur de traduction avait probablement été commise lors de son audition sommaire. En effet, l'interprète alors présent parlait iranien. Le prénommé a précisé qu'un (...), qui avait une grande famille, vivait [dans un pays étranger], ainsi que, désormais, (...). Ce serait (...) qui aurait financé son voyage et l'aurait accueilli chez lui, (...), (...). Quant à (...), il ne l'aurait jamais vu, celui-ci ayant vécu (...) alors que lui-même vivait encore en Afghanistan. Selon ses dires, cet (...) disposerait d'un statut de séjour dans ce pays et travaillerait dans le domaine de (...), et non dans (...), comme mentionné dans le procès-verbal de son audition sommaire. Enfin, l'intéressé a déclaré n'avoir aucune tante, qu'elle soit paternelle ou maternelle.
E. 9.5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que des circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, le prénommé ayant vécu pendant au minimum quatre ans à Kaboul, où son père possédait un logement et un magasin. Il a également relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé. De plus, il avait été scolarisé et disposait d'une longue expérience professionnelle de commerçant, ayant géré l'épicerie familiale. Reprochant à A._______ une violation de son obligation de collaborer et mettant en doute la crédibilité de ses déclarations s'agissant de l'absence de réseau familial à Kaboul, le SEM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du prénommé. A cet égard, le SEM a relevé que l'intéressé avait oublié d'évoquer sa soeur lors de sa première audition. En revanche, il avait alors signalé un (...) agent immobilier à Kaboul et une (...), dont (...)était chauffeur de taxi. Lors de son audition sur les motifs, il n'avait toutefois plus mentionné ces deux personnes.
E. 9.5.3 Dans son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et soutenu avoir respecté son obligation de collaborer, ayant indiqué, avec précision, son lieu de domicile et explicité ses conditions personnelles et familiales. En particulier, (...) qui vivait à Kaboul et travaillait dans les domaines de (...) - et non dans (...) comme retenu par le SEM - aurait déménagé (...) avant son propre départ du pays. Ce serait d'ailleurs précisément cet oncle qui aurait financé son voyage. Ainsi, il n'aurait plus de famille ni de réseau social qui lui permettrait de se réinstaller en Afghanistan. Dans ce cadre, l'intéressé a également invoqué sa bonne intégration en Suisse. A l'appui de ce dernier allégué, A._______ a produit une lettre du (...), dans laquelle il insiste sur son intégration poussée en Suisse, où il vit depuis (...) ans, ayant en particulier appris l'allemand et pris part à plusieurs stages d'orientation avant de commencer une formation. Il a également produit une attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul et qui indiquerait que sa famille a quitté le pays. De même, il a fourni une lettre de soutien établie à (...) le (...) et signée par 37 personnes qui ont fait sa connaissance lors de cours d'allemand, de camps et d'évènements organisés par l'association (...). Enfin, il ressort d'une attestation émise par cette association, le (...), que l'intéressé y a travaillé de manière bénévole et active depuis (...) et a pris part à des cours d'allemand.
E. 9.5.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a relevé que le départ de Kaboul des proches du recourant consécutif aux évènements allégués par celui-ci n'était pas crédible, dans la mesure où les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne l'étaient pas non plus. Relevant ensuite que l'attestation de quartier produite à l'appui du recours se limitait à une simple photocopie d'une attestation non officielle, laquelle était facilement falsifiable, l'autorité intimée a estimé que ce document n'était pas de nature à rendre vraisemblables les propos du recourant. De plus, ce dernier n'avait pas expliqué pour quels motifs il n'avait pas produit ce moyen de preuve plus tôt.
E. 9.5.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a insisté sur le fait que plus aucun membre de sa famille ne se trouvait à Kaboul et que ses parents vivaient clandestinement à (...), près de (...). Il a expliqué que ceux-ci avaient fait appel à une personne de confiance pour collecter les moyens de preuve produits et vendre leur magasin et leur maison suite à leur départ [à l'étranger]. Le recourant a précisé avoir, en vain, essayé d'obtenir une attestation relative à la présence de sa famille dans ce pays. Il aurait aussi envisagé de réaliser des tests ADN, mais sa famille ne pourrait pas, pour des raisons de sécurité, se déplacer (...). A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit l'original de l'attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul. Il a aussi produit une photographie qui représenterait ses parents, assis sur un canapé et tenant dans leurs mains un journal (...), l'impression de la une de ce même journal, dans son format électronique, ainsi que l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ces documents depuis [un pays étranger]. Enfin, produisant un rapport médical, dont il a cité certains passages, le recourant a expliqué souffrir (...) et (...), situation qui se serait empirée suite à la décision négative sur sa demande d'asile.
E. 9.5.6 Ayant de manière générale retenu que les moyens de preuve nouvellement produits par le recourant étaient facilement falsifiables et avaient été produits pour les seuls besoins de la cause, le SEM a estimé, dans sa duplique du (...), que le document représentant un journal (...) et la photographie de ce même journal entre les mains de deux personnes d'un certain âge se limitaient à démontrer que ces personnes s'étaient procuré un tel journal.
E. 9.5.7 Se prononçant sur cette duplique, le recourant a, dans sa triplique du (...), rappelé avoir produit la tazkira de son père en original, précisant qu'une photographie figurait sur celle-ci. Il a indiqué produire désormais la copie de la carte d'électeur de sa mère, ainsi qu'une photographie représentant sa famille devant [un certain monument] à (...), à proximité de (...). Son père (...), sa mère (...), sa soeur cadette née en (...) et prénommée (...), son oncle (...) et l'épouse de celui-ci, (...), ainsi qu'une femme et un enfant qui lui sont inconnus figureraient sur cette photographie. L'intéressé a aussi produit une photographie de sa mère tenant une jeune enfant dans ses bras. Par ailleurs, A._______ a indiqué que, s'il n'avait pas, lors de sa première audition du (...), parlé de sa soeur cadette née en (...), c'était parce qu'il n'avait appris la naissance de cette dernière que postérieurement. Il a aussi précisé que (...) mentionnée lors de son audition sommaire était partie vivre [à l'étranger]. En outre, afin d'attester des démarches entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a produit une lettre [d'une organisation internationale en Suisse] du (...). Dans cette lettre, des juristes confirment avoir été mandatés pour soutenir A._______ dans l'obtention de moyens de preuve corroborant ses motifs d'asile et démontrant que sa famille se trouve actuellement [dans un pays étranger]. Ils expliquent ne pas pouvoir intervenir dans ce pays par l'intermédiaire d'un partenaire et précisent que les autres moyens envisageables pour obtenir des moyens de preuve impliqueraient le déplacement des proches de l'intéressé [à la capitale de ce pays], ce qui serait impossible vu la situation clandestine de ces derniers. Mentionnant encore les autres démarches entreprises dans le cadre de leur mandat, dits juristes ont indiqué ne pas être parvenus à prouver le séjour de la famille de A._______ [dans un pays étranger]. Le recourant estime que ses déclarations au sujet de l'absence de réseau familial en Afghanistan sont claires. Il aurait fait tout son possible pour obtenir des preuves matérielles à l'appui de ses dires. Dans ce cadre, il a demandé à ce qu'il soit possible de confirmer la présence de sa famille sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse (...), la réalisation de tests ADN étant également envisageable. Enfin, l'intéressé a produit des documents relatifs à son intégration en Suisse, à savoir une copie de son contrat d'apprentissage (...) du (...).
E. 9.5.8 Dans un écrit complémentaire du (...), A._______ a indiqué qu'il était toujours à la recherche de preuves relatives à la présence de sa famille à (...), [à l'étranger]. Il a précisé que la situation de ses parents semblait s'être détériorée suite au départ du pays de son oncle, chez qui ces derniers étaient logés.
E. 9.5.9 Par l'intermédiaire de sa mandataire, le recourant a transmis au Tribunal, le (...), une nouvelle photographie représentant ses parents devant (...) et tenant dans leurs mains l'édition du (...) d'un journal [étranger]. Par envoi du (...), il a transmis de nouvelles photographies de ses parents, des documents médicaux relatifs aux soins prodigués à sa mère [dans un pays étranger] et une lettre [de l'organisation précitée]. Dans cette lettre du (...), une assistante sociale explique les démarches entreprises dans le but de démontrer la réalité de la présence, [dans un pays étranger], de la famille du recourant et précise que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a eu un premier contact téléphonique avec la famille de A._______ au début de l'année 2020. L'intervention du UNHCR aurait toutefois été compromise par la situation liée à la pandémie du Covid-19 et [l'organisation précitée] serait encore dans l'attente de nouvelles.
E. 9.6 En l'occurrence, force est d'abord de relever que l'identité exacte du recourant demeure à ce jour incertaine. Ainsi, rien ne permet de retenir que les personnes que l'intéressé désigne comme étant ses parents le soient réellement. Dans ces conditions, même si l'homme représenté sur les photographies ressemble à celui dont A._______ a produit l'original de la tazkera, cela ne permet pas d'admettre l'existence d'un lien de parenté. Il en va de même de la personne que le recourant a présentée comme étant sa mère et dont il a remis une copie de la carte d'électrice. Ensuite, les explications de l'intéressé relatives aux différents membres de sa famille sont à tel point inconstantes, divergentes et incohérentes que leur vraisemblance ne peut être admise. En particulier, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle sa soeur serait née en (...),, soit postérieurement à la tenue de son audition sommaire du (...),, n'est pas compatible avec ses ultérieures déclarations, lors de son audition sur les motifs, selon lesquelles sa soeur était âgée de (...), ou (...), ans et que son frère cadet - dont il avait du reste estimé l'âge à (...), ans lors de son audition sommaire - était deux ans plus âgé que cette dernière (cf. pièce A14/25 Q47 à Q50, p. 6 et 7). Les explications du recourant relatives aux lieux de séjour et aux professions respectifs de ses oncles et de sa tante sont tout aussi inconstantes. En particulier, alors même qu'il avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir (...) et (...) à Kaboul et seulement (...) [à l'étranger] (cf. pièce A6/10 pt. 3.01, p. 4), il a affirmé, lors de son audition sur les motifs, que tous (...) vivaient [à l'étranger] (cf. pièce A14/25 Q24 à Q26, p. 4). En outre, il a nié l'existence d'une quelconque tante (cf. ibidem Q26, p. 4). Dans son recours, l'intéressé a fourni des explications encore différentes, tant au sujet de (...), que de (...), qui aurait, selon ses nouveaux allégués, financé son voyage. S'ajoute à cela qu'il a également admis avoir effectivement une tante, laquelle aurait toutefois déménagé [à l'étranger]. A cet égard, le recourant ne peut se prévaloir d'un problème de traduction lors de son audition sommaire pour expliquer ses divergences de propos. Outre le fait que cette audition a été effectuée en dari, à savoir dans la langue maternelle de l'intéressé (cf. pièce A6/10 pt. 1.17.01), celui-ci a de plus confirmé qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pièce A6/10 pt. 9.02, p. 7).
E. 9.7 Ainsi, malgré ses réitérées explications au sujet des démarches qu'il aurait entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a fourni des indications à tel point inconstantes et divergentes s'agissant de sa famille qu'il y a lieu d'admettre, comme justement retenu par le SEM, une violation de l'obligation de collaborer. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l'intéressé tendant à vérifier, par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse (...), la véracité de ses propos, d'autant plus qu'il a reconnu qu'il était impossible, pour les personnes désignées comme étant ses proches, de se déplacer à la capitale. En outre, si (...), mandaté par le recourant a indiqué que le UNHCR avait pris contact avec les personnes précitées, rien n'indique que lesdites personnes aient alors été effectivement identifiées comme étant les parents de l'intéressé et localisées [dans le pays étranger concerné]. Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose effectivement plus d'aucun réseau familial ou social à Kaboul à même de le soutenir lors de sa réinstallation dans cette ville. Au contraire, il ressort des propos de A._______ qu'il appartient à une famille aisée, son père, propriétaire de sa maison et de son magasin d'alimentation, parvenant à subvenir sans difficultés aux besoins de la famille (cf. pièce A14/25 Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). De plus, le prénommé - un jeune homme dans la force de l'âge - qui a effectué dix années de scolarité, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la gestion d'un petit commerce, ayant secondé son père dans son travail au magasin familial pendant près de trois ans. A cela s'ajoute que l'intéressé peut visiblement compter sur le soutien financier de son oncle qui vit [à l'étranger], celui-ci l'ayant déjà aidé par le passé, en particulier lors de son voyage migratoire.
E. 9.8 S'agissant par ailleurs de l'état de santé du recourant, il ressort certes du rapport médical établi le (...) par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un médecin assistant qu'il présentait alors (...) et (...) et nécessitait un suivi en psychothérapie. Cela étant, outre le fait que le suivi médical du recourant n'a débuté que le (...), soit près de trois ans après son arrivée en Suisse le (...), et un mois après le prononcé de la décision querellée du 20 septembre 2018, force est de constater que l'intéressé n'a plus fait état de problèmes de santé psychiques dans ses écrits subséquents des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute que les affections constatées dans le rapport du (...) ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à la réinstallation de l'intéressé, dans des conditions favorables, en Afghanistan. A cet égard, c'est le lieu de relever que A._______ est parvenu, en Suisse, à savoir un pays étranger dont il ne maîtrisait aucune des langues nationales, à se créer un réseau social important et à intégrer une place d'apprentissage. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays d'origine.
E. 9.9 Enfin, les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse, en particulier aux efforts entrepris pour apprendre l'une des langues nationales et acquérir une formation professionnelle, ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi).
E. 9.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 11.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée aux mandataires successives de l'intéressé, celles-ci ayant été commises d'office.
E. 13.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et il est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. S'agissant de l'activité déployée par Annick Mbia, juriste titulaire du brevet d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de six heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écrit du (...) et à la représentation du recourant par la prénommée jusqu'à (...). Cela étant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Annick Mbia est arrêtée à un montant de 1'400 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, non titulaire du brevet d'avocat, est ensuite intervenue comme mandataire commise d'office pour la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. Il ressort de la note d'honoraires du (...) que, suite à la reprise du mandat par la prénommée, au (...), un total de six heures de temps ont été consacrées à la représentation du recourant, ceci pour la rédaction des écrits des (...) et (...), ainsi que pour un entretien avec le recourant et la collecte de nouveaux éléments. A cette activité, s'ajoutent deux heures de travail pour les interventions subséquentes de ladite mandataire par écrits des (...), (...) et (...). Ainsi, pour cette deuxième mandataire commise d'office, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de mandataire d'office allouée à Annick Mbia est arrêtée à 1'400 francs.
- L'indemnité de mandataire d'office allouée à Marie Khammas est arrêtée à 1'200 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6085/2018 Arrêt du 28 août 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Contessina Theis, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par le bureau de consultation juridique de Caritas Suisse, en la personne de Marie Khammas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 septembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Entré clandestinement en Suisse le (...), A._______ a déposé une demande d'asile le même jour. A.b Il a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d'une audition sommaire le (...), puis de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du (...). A.c Il a produit à son dossier l'original de la tazkera (carte d'identité afghane) d'une personne présentée comme étant son père. B. Par décision du 20 septembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. C.a A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (...) 2018. A titre préalable, il a demandé l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite et/ou inexigible. L'intéressé a joint à son recours plusieurs moyens de preuve, à savoir :
- une copie de sa tazkira, accompagnée de sa traduction ;
- une copie d'un écrit qui consisterait en « une attestation du quartier de son dernier domicile en Afghanistan » ;
- une lettre dactylographiée et datée du (...) 2018, rédigée en allemand et signée par le recourant lui-même ;
- une lettre de soutien datée du (...) et signée par plusieurs membres de l'association (...) ;
- une attestation établie par l'association (...) et datée du (...), concernant l'engagement bénévole du recourant. C.b Par décision incidente du (...) 2018, la juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Annick Mbia auprès de Caritas Suisse en tant que mandataire d'office. C.c Par ordonnance du même jour, ladite juge instructeur a engagé un échange d'écritures. C.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), proposant le rejet de celui-ci. C.e Le recourant a fait part de ses observations sur cette réponse dans sa réplique du (...). Il a joint à son écriture de nouveaux éléments de preuve, à savoir :
- une traduction en anglais de sa tazkira, datée du (...), qui aurait été effectuée sur la base de la copie du document original se trouvant auprès de son école, à Kaboul ;
- l'extrait d'une plainte pénale déposée par son père auprès du chef de la (...) station de police le (...) et sa traduction en anglais ;
- l'original de la lettre rédigée par le chef du quartier de son dernier domicile en Afghanistan, qu'il avait précédemment produite sous forme de copie uniquement ;
- une photographie qui représenterait ses parents, assis sur un canapé et tenant dans leurs mains un journal (étranger) ;
- l'impression de la une de ce même journal, dans son format électronique ;
- l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ces documents depuis (un pays étranger). C.f Suite à la réception de la demande de substitution de mandat datée du (...) et formulée par Annick Mbia en faveur de Maria Khammas pour cause de départ de Caritas, la juge instructeur en charge du dossier a, par décision incidente (...), désigné la prénommée en tant que mandataire d'office, en lieu et place de la précédente mandataire. C.g Par ordonnance du même jour, la juge instructeur en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique du (...), ainsi que sur les nouveaux moyens de preuve produits à l'appui de ceux-ci. C.h Le SEM s'est déterminé dans sa duplique du (...). C.i Le recourant a fait part de ses observations suite à cette duplique dans sa triplique du (...). Il y a joint les éléments de preuve suivants :
- une ultérieure copie de la tazkira de son père ;
- une copie de la carte afghane d'électeur de sa mère ;
- une photographie qui représenterait des membres de sa famille devant (un monument), (dans un pays étranger) ;
- des photos de (ce même momunemt) tirées d'Internet ;
- une photographie qui représenterait sa mère, tenant dans ses bras un bébé, qui serait sa petite soeur ;
- une lettre du (...) (d'une organisation internationale en Suisse) ;
- une impression d'un courrier électronique que l'intéressé a adressé à sa mandataire le (...) ;
- une copie du contrat d'apprentissage établi en faveur du recourant, ainsi que sa lettre d'accompagnement du (...). C.j Par envoi du (...), la mandataire de A._______ a transmis au Tribunal une photographie que son mandant lui avait envoyée le (...) et qui représenterait les parents de celui-ci devant (un monument), tenant dans leurs mains l'édition du (...) d'un journal (étranger). C.k Par envoi du (...), dite mandataire a encore transmis au Tribunal deux photographies qui représenteraient, selon ses explications, les parents du recourant devant (...), tenant l'édition du (...) du quotidien (...). Elle a en outre transmis des documents que son mandant lui a remis et qui concerneraient le séjour de la mère de celui-ci, (...), à l'Hôpital (...) [dans un pays étranger]. Enfin, elle a produit une lettre [de l'organisation internationale suisse précitée] du (...). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 de même que 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 3.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.5 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) ainsi que plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du (...), A._______ a déclaré être d'ethnie hazâra et de confession chiite. Né à « B._______ », il aurait vécu en dernier lieu à Kaboul. Il a expliqué avoir quitté l'Afghanistan le (...), au motif que, deux jours plus tôt, il avait reçu un appel au magasin de son père d'une personne l'invitant à aller chercher des marchandises à un lieu donné. Arrivé sur place, il aurait été enlevé par deux hommes qui l'auraient fait monter dans une voiture. Il aurait senti quelque chose sur son nez, suite à quoi il se serait assoupi. Il se serait réveillé dans une pièce où se trouvaient déjà trois autres personnes. Deux hommes d'ethnie pachtoune lui auraient alors signifié qu'il devait porter une ceinture d'explosifs et tuer des non-croyants. Le deuxième soir de sa séquestration, A._______ aurait entendu des voix et des coups de feux à l'extérieur du bâtiment où il se trouvait. Il aurait alors réussi à casser la petite fenêtre dont disposait la pièce dans laquelle il était enfermé et à s'enfuir par celle-ci. Il aurait ensuite pris un taxi jusqu'à la gare routière de C._______, puis un bus à destination de D._______, d'où il aurait quitté son pays. Il a encore précisé ne pas être passé à son domicile, afin de ne pas en indiquer le chemin à ses ravisseurs, et ne pas avoir informé ses parents de sa fuite. Une fois arrivé chez un oncle maternel domicilié [à l'étranger], il aurait appris que son frère E._______ avait également été enlevé. Il a en outre précisé avoir, par le passé, rencontré des problèmes avec des voisins pachtounes. 4.2 Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a expliqué que ses parents, originaires du village de « B._______ » dans le district de (...) (province de [...]), avaient déménagé à Kaboul en (...) (selon le calendrier afghan, à savoir l'année comprise entre [...]). Ayant à leur tour été menacés, ses parents auraient quitté l'Afghanistan pour s'installer [à l'étranger]. L'intéressé a expliqué que, l'après-midi du (...) ou du (...), alors qu'il travaillait au magasin de son père, il avait reçu un appel d'une personne l'enjoignant d'aller chercher des marchandises à un endroit précis. Une telle façon de procéder étant courante, il se serait rendu à l'adresse indiquée, à savoir (...), un lieu situé proche des entrepôts des fournisseurs. Une fois sur place, il aurait été rejoint par deux hommes vêtus de costumes et d'apparence soignée. Il aurait suivi ces derniers et, arrivé près d'un véhicule, ils l'auraient attrapé par les bras et lui auraient appliqué un chiffon sur la bouche. Ayant perdu connaissance, A._______ se serait réveillé dans une pièce aux murs en terre battue qui disposait d'une porte en bois et d'une fenêtre ronde. Celle-ci, obstruée par un plastique bleu foncé et des morceaux de bois, n'aurait toutefois pas permis de voir à l'extérieur. Le prénommé aurait constaté que les trois autres jeunes hommes qui étaient enfermés avec lui présentaient plusieurs blessures dues à des coups de câbles. Une demi-heure à une heure plus tard, deux hommes barbus parlant le pachtoune entre eux, mais s'adressant à A._______ en dari, seraient venus à lui, lui expliquant, sur un ton aimable d'abord, qu'il devait commettre un attentat suicide, à défaut de quoi il serait transféré au Pakistan pour y recevoir une éducation religieuse. Le lendemain matin tôt, les deux hommes seraient revenus le voir. Face au refus du prénommé, ils seraient devenus plus insistants. Vers 17 ou 18 heures, ils seraient à nouveau passés, armés cette fois-ci d'un couteau, et auraient menacé l'intéressé de le décapiter, s'il persistait dans son refus. Plus tard, avant la tombée de la nuit, lui et les trois autres détenus auraient entendu des voix et des coups de feu à l'extérieur. Ils en auraient profité pour dégager la fenêtre et seraient parvenus à sortir de leur cellule par cette ouverture. Une fois à l'extérieur de ce qui était une maison délabrée, ils se seraient immédiatement mis à courir. Une heure à une heure et demie plus tard, ils se seraient arrêtés à un endroit que l'un des anciens codétenus aurait reconnu comme étant proche de son domicile. Laissant ses compagnons sur place, il serait rentré chez lui. De retour, il aurait informé ceux-là, dont le recourant, que sa famille ne voulait pas les accueillir, de crainte que les ravisseurs ne viennent les y chercher. A._______ et ses trois comparses auraient alors rejoint une route, où un vieil homme les aurait pris en stop, acceptant de les conduire à C._______, nonobstant l'importante distance à parcourir. A C._______, les intéressés auraient pris un autocar pour D._______ vers 3 ou 4 heures du matin. Arrivés à D._______ vers 16 ou 17 heures, ils seraient allés dans un hôtel où ils auraient rencontré des passeurs. Ensemble, ils auraient rejoint [un pays étranger]. A._______ aurait ensuite continué son voyage à destination (...), en compagnie d'un seul des trois anciens codétenus. Le prénommé a également indiqué, qu'après sa fuite, son père avait déposé plainte auprès de la police. Par la suite, ses ravisseurs auraient enlevé son petit-frère (...) par mesure de représailles suite à son évasion. Selon lui, les talibans considèreraient en effet que l'attaque qu'ils avaient subie avait été perpétrée par des policiers auxquels son père aurait dénoncé l'enlèvement de son fils. L'intéressé a également expliqué qu'en raison de son ethnie et de sa confession, il était constamment dénigré et discriminé dans son quartier, habité majoritairement par des Pachtounes. 4.3 Dans sa décision, le SEM a considéré, sous l'angle de l'asile, que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. D'une part, relevant que le prénommé n'avait produit aucun document d'identité au sens de l'art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), le Secrétariat d'Etat a estimé que les données personnelles de l'intéressé étaient incertaines et, qu'en conséquence, ses allégations étaient d'emblées sujettes à caution. D'autre part, il a retenu que le récit de A._______ était contraire à la pratique des talibans s'agissant du recrutement et de la formation des personnes appelées à commettre des attentats suicide. Alors que de telles mesures visaient avant tout des enfants sans ressources, il était peu crédible que le recourant, déjà adulte et éduqué au moment des faits, ait été approché par les talibans. De plus, du fait de son ethnie et de sa confession, il était peu probable qu'il adhère à l'idée de commettre des attentats suicide, ce que les membres dudit groupe ne pouvaient ignorer. En outre, il n'était pas vraisemblable que les talibans aient voulu le persuader de mener un attentat-suicide en procédant de la manière décrite. Le SEM a par ailleurs retenu qu'il n'était pas crédible que A._______, alors qu'il travaillait pour le compte de son père, soit allé chercher des marchandises indéterminées, de plus auprès de personnes inconnues, sans aucune modalité ni vérification préalables. En outre, l'autorité intimée a estimé que le récit de la fuite du prénommé, dans les conditions décrites, n'était pas vraisemblable. Il n'était du reste pas cohérent que l'intéressé ne se soit pas évadé plus tôt et aussi qu'il ne soit pas passé chez lui, ceci au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait, alors même que ces derniers savaient où il travaillait. De plus, il n'était pas crédible que l'intéressé ait entrepris son voyage migratoire sans avoir de quoi payer les passeurs, ayant quitté son pays immédiatement après avoir échappé aux talibans. Enfin, relevant des divergences entre les propos tenus par A._______ au cours de ses différentes auditions, le SEM a souligné que le prénommé n'avait pas mentionné les blessures des autres jeunes hommes hazâras lors de son audition sommaire, alors qu'il s'agissait d'un élément marquant de son récit. Celui-ci n'avait pas non plus fait état, lors de cette première audition, des efforts déployés par les Pachtounes pour le convaincre de collaborer, ni mentionné sa supposition selon laquelle son père avait pu porter plainte, ce qui aurait suscité la vengeance de ses ravisseurs et conduit à l'enlèvement de son frère. De plus, il n'avait pas fait mention du dépôt de cette plainte au début de son audition sur les motifs d'asile et n'en avait pas parlé de manière plus approfondie avec son père. 4.4 Dans son recours du (...), A._______ a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, celui-ci s'étant dispensé d'examiner la pertinence des faits allégués en matière d'asile, après avoir retenu que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables. Or, ses déclarations satisferaient, selon lui, aux exigences de l'art. 3 LAsi. Il aurait en effet fait l'objet d'une persécution passée et serait de ce fait fondé à craindre une persécution future. Le recourant a ensuite contesté l'appréciation du SEM s'agissant de l'invraisemblance de ses déclarations. Rappelant avoir produit la tazkira de son père et avoir tenu des propos précis quant à son identité, il a réitéré avoir quitté son pays dans la précipitation, sans emporter de document. Cela étant, ses parents lui auraient fait parvenir une copie de sa tazkira et une copie d'une attestation de l'administration de son quartier. Ainsi, il estime avoir rendu vraisemblables ses allégations relatives à ses données personnelles. Quant à ses motifs d'asile, ses déclarations correspondraient aux méthodes de recrutement des talibans. Dans ce cadre, il a expliqué qu'il avait 17 ans lors de son enlèvement et vivait dans une région non sécurisée où il rencontrait des problèmes avec ses voisins pachtounes. De plus, son père aurait déposé plainte contre ses ravisseurs. En outre, il serait courant que les talibans prennent en otage des habitants de Kaboul pour leur faire commettre des attentats-suicide, ceci en mettant leur famille sous pression. Rappelant à cet égard ses déclarations au sujet de son enlèvement, de sa séquestration et, enfin, de l'enlèvement subséquent de son frère cadet, l'intéressé a souligné avoir été ému à l'évocation de ce dernier élément de son récit. Le recourant a, par ailleurs, insisté sur le fait d'avoir été enlevé dans un lieu public, où il avait l'habitude de réceptionner des marchandises. De plus, son père tenant un petit magasin, il devait d'abord vérifier si la marchandise correspondait à leurs besoins avant de l'emporter avec lui, ceci sans contrat préalable. Une telle manière de procéder étant courante en Afghanistan, son comportement suite au coup de fil de ses ravisseurs serait crédible. En outre, A._______ a indiqué que, bien que n'ayant pas évoqué les blessures des autres garçons séquestrés lors de son audition sommaire, lesquelles ne le concernaient du reste pas directement, il avait néanmoins fait mention des actes de torture dont lui-même avait fait l'objet. Par ailleurs, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, il aurait, lors de son audition sommaire déjà, évoqué l'enlèvement de son frère. Enfin, ce serait son oncle établi [à l'étranger] qui aurait financé son voyage et non ses parents, lesquels ne seraient pas aisés. Estimant avoir, d'une part, respecté son obligation de collaborer et, d'autre part, satisfait aux exigences de l'art. 7 LAsi, le recourant considère avoir démontré la persécution ciblée dont il a fait l'objet de la part des talibans au moment de son départ d'Afghanistan. Ainsi, il serait fondé à craindre une persécution future en cas de retour. Dans ce cadre, il a précisé que son frère n'était pas réapparu et que sa famille avait été contrainte de quitter le pays, vivant désormais [dans un pays étranger] de manière clandestine. 4.5 Outre des moyens de preuve, A._______ a joint à son recours un texte dactylographié en langue allemande et signé de sa main. Dans cet écrit, il fait valoir, sous l'angle de l'asile, qu'il craint d'être à nouveau enlevé et séquestré par ses anciens ravisseurs, lesquels seraient bien organisés et en mesure de le retrouver. De plus, en raison de l'insécurité en Afghanistan, toute personne qui aurait fui le pays risquerait, en cas de retour, d'être victime des extrémistes. Il serait particulièrement dangereux de vivre à Kaboul, lui-même n'ayant jamais su, lorsqu'il sortait de chez lui, s'il y reviendrait sain et sauf. 4.6 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 9 novembre 2018, considéré que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Rappelant qu'il était surtout reproché au recourant d'avoir livré un récit peu conforme à la réalité afghane et contraire au sens commun, il a relevé que les arguments du recours se limitaient à une appréciation différente des faits de la cause et à une répétition des motifs d'asile allégués. Il a également souligné que l'intéressé avait omis d'évoquer, même de manière succincte, des éléments essentiels de sa demande d'asile lors de l'audition sommaire. 4.7 Revenant sur la vraisemblance de son récit relatif à ses motifs d'asile, A._______ a relevé, dans sa réplique du (...), que le ou la représentant-e des oeuvres d'entraide (ROE) présent-e lors de l'audition du (...) avait apprécié positivement la vraisemblance de ses dires et relevé, à plusieurs reprises, le caractère substantiel de ses propos. Cette personne aurait aussi indiqué que sa collaboration était « excellente » et ses réponses ciblées. 4.8 Invité à se déterminer sur les arguments présentés par le recourant dans sa réplique et sur les pièces nouvellement produites par celui-ci, le SEM a, dans sa duplique du (...), considéré que lesdits moyens de preuve étaient facilement falsifiables et pouvaient être aisément produits pour les seuls besoins de la cause. 4.9 Les échanges d'écritures suivants ont pour l'essentiel porté sur les conditions relatives à l'exécution du renvoi du recourant en Afghanistan et non plus sur les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile. Le contenu de ces écritures et les éléments de preuve produits à l'appui de ceux-ci seront évoqués, au besoin, dans le considérant 9 ci-après. 5. 5.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a relevé que le recourant n'avait produit ni document de voyage ni pièce d'identité au sens de l'art. 1a let. b et let. c OA 1. L'original de la tazkira d'une personne présentée comme étant son père ne constitue en effet pas un tel document. Il en va de même de la seule traduction d'une tazkira qui aurait appartenu à l'intéressé, mais produite sous forme d'une simple copie et dont l'original se trouverait à son école, en Afghanistan. Il est du reste surprenant que cette traduction en anglais d'une tazkira, effectuée le (...) déjà ([...] selon le calendrier afghan), n'ait été produite dans le cadre de la présente procédure que trois ans plus tard, à savoir le (...). Toutefois, même si l'identité exacte du recourant est à ce jour incertaine, c'est à bon droit que le SEM n'a mis en doute ni la nationalité afghane ni l'ethnie hazâra de l'intéressé. 5.2 C'est ensuite le lieu de relever que le recourant se prévaut à tort d'une violation de son droit d'être entendu lorsqu'il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné si les motifs invoqués à l'appui de sa demande d'asile seraient, si vraisemblables, déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. En réalité, l'intéressé fait ici valoir un argument au fond. En effet, l'autorité intimée était tout à fait fondée de se dispenser d'examiner la pertinence des motifs d'asile allégués après avoir retenu que le récit présenté par l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 5.3 Cela étant, il convient d'examiner si c'est à bon droit ou non que le SEM a considéré que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays étaient invraisemblables. 5.4 Le prénommé a en l'occurrence soutenu avoir quitté son pays d'origine le 1er novembre 2015 au motif qu'il était dans le collimateur des talibans pour avoir échappé, deux jours auparavant, à leur emprise après avoir été enlevé, puis séquestré, pour commettre des attentats-suicide. 5.5 A l'appui de ses dires, l'intéressé a, dans le cadre de son recours, produit un extrait de la plainte pénale que son père aurait déposée auprès du chef de la (...) station de police ainsi qu'un écrit non daté qui constituerait, selon lui, en une attestation rédigée par le chef du quartier de son dernier domicile en Afghanistan. Cependant, dans la mesure où l'identité même du recourant demeure à ce jour incertaine, rien ne permet de retenir, même en admettant l'authenticité de ces documents, que ceux-ci le concernent personnellement. Cela dit, même dans une telle hypothèse, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer la vraisemblance du récit présenté par A._______. 5.5.1 Tout d'abord, il ressort de la traduction en anglais de l'extrait de plainte pénale, qu'un dénommé (...), fils de (...), a, en date du (...), annoncé que son fils (...), âgé de (...), étudiant et commerçant à (...), avait été enlevé par des hommes inconnus dans la zone de « (...) ». Cette pièce indique également que l'équipe d'investigation s'est rendue sur place. Ce moyen de preuve constitue non seulement un document interne aux autorités qui n'est pas susceptible d'être remis à un particulier, mais aussi il se limite à prendre note de la plainte déposée le père de A._______ auprès de la police kaboulienne et à relever qu'une équipe d'investigation « s'est rendue sur place ». Ce document n'est dès lors pas de nature à démontrer que le prénommé a effectivement été enlevé dans les circonstances décrites, d'autant moins qu'il ne fait pas mention du résultat de l'enquête entreprise et ne confirme pas la réalité des évènements rapportés par le père du recourant. Il n'a dès lors qu'une valeur probante très limitée. 5.5.2 Quant à l'attestation qui aurait été rédigée par le chef du quartier du dernier domicile de l'intéressé en Afghanistan, celle-ci porte le numéro (...) en guise d'entête et comprend quatre signatures manuscrites et quatre empreintes digitales, ainsi qu'un tampon sur lequel il est possible de lire, en lettres latines, le nom de « (...) ». Une signature a été apposée sur ce tampon et une ligne de texte écrite à côté. Il ressort de la traduction jointe au recours que le texte en question mentionne : « voici les signatures et empreintes [...] de quelques témoins du village ». S'agissant du contenu de cet écrit, il ressort tant de la traduction en français datée du (...), que de celle en anglais jointe à l'écriture du (...), que des habitants de la rue du recourant confirment que celui-ci a vécu en dernier lieu dans le quartier de (...) à Kaboul, qu'il a été kidnappé trois ans auparavant et que, suite à cet évènement et en raison de la menace des ravisseurs, sa famille a quitté le pays, tout en précisant que le frère de l'intéressé demeure disparu. Si ce document comporte certes un tampon humide ainsi qu'un numéro de série, il ne contient aucun entête relatif à l'autorité qui l'aurait émis et n'indique pas précisément la fonction ou la qualité du dénommé « (...) ». S'agissant tout au plus d'une attestation établie par une autorité civile, et non d'un acte judiciaire ou administratif, ce document n'est pas de nature à démontrer la réalité des faits qui y sont relevés. En particulier, aucune vérification n'a été entreprise quant aux témoignages des habitants du quartier du recourant et encore moins quant à l'identité de ces derniers. Dans ces conditions, la valeur probante de ce document est également très limitée. 5.6 Cela étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu qu'il était invraisemblable que les talibans utilisent, pour commettre des attentats suicide, des personnes qui ne sont pas déjà acquises à leur cause. S'il est notoire que ce groupe recrute de jeunes garçons âgés entre 6 et 13 ans, sans instruction, qu'il place, avec le consentement de leurs parents, dans des madrassas, à savoir des écoles coraniques, soit en Afghanistan soit au Pakistan, afin de les endoctriner dans le but de servir leur cause, le recrutement de personnes plus âgées et opposées à leur mouvement est contraire à la réalité (cf. European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report [COI] : Afghanistan - Recruitment by armed groups, septembre 2016, not. p. 41 et s., accessible à ; US Department of State, 2019 Trafficking in Persons Report : Afghanistan, accessible à ; EASO, Country Guidance : Afghanistan, Guidance note and common analysis, juin 2019, not. p. 53 et 54, accessible à ; Human Rights Watch, Afghanistan: Taliban Child Soldier Recruitment Surges, 17 février 2016, accessible à https://www.hrw.org/news/2016/02/17/afghanistan-taliban-child-soldier-recruitment-surges , sources consultées le 14.08.2020). Ainsi, les mineurs sont généralement recrutés auprès de familles déjà totalement acquises à la cause des talibans ou dans des milieux particulièrement défavorisés (cf. ibidem), ce qui n'est pas le cas du recourant. En outre, il est très rare que ce groupe recrute des personnes d'ethnie hazâra et de confession chiite, en qui sa confiance est d'emblée très réduite (cf. en particulier EASO COI, Afghanistan - Recruitment by armed groups, op cit, p. 20). En l'occurrence, A._______, qui est d'ethnie hazâra et de confession chiite, a affirmé qu'il était âgé de plus de 17 ans au moment des faits allégués. De plus, il a été scolarisé, ayant alors complété dix ans d'études (cf. pièce A14/25 Q35 à Q37, p. 5). Il n'avait aucune sympathie pour les talibans ni même pour les personnes d'ethnie pachtoune, dont il aurait déjà subi des discriminations par le passé (cf. ibidem, Q145 à Q147, p. 19 et 20). En outre, sa famille n'avait pas de difficultés financières particulières, bien au contraire. Il ressort en effet de ses dires que son père était propriétaire non seulement de sa maison, mais aussi de son commerce, et que les revenus de celui-ci étaient suffisants à la subsistance de la famille (cf. ibidem Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). Au vu de son âge et de sa situation personnelle à l'époque des faits allégués, le récit du recourant est par conséquent d'emblée sujet à caution. Son profil personnel est en effet très éloigné de celui recherché par les personnes qui recrutent les futurs kamikazes pour les talibans. Ainsi, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut, pour ce motif déjà, admettre la vraisemblance des déclarations du recourant s'agissant des évènements qui l'auraient conduit à quitter l'Afghanistan le (...). 5.7 Par ailleurs, le récit présenté par A._______ en lien avec son enlèvement par les talibans comporte d'importantes invraisemblances, même si, à cet égard, la motivation du SEM n'est pas en tous points convaincante. Ainsi, les divergences relevées par l'autorité intimée entre les propos tenus lors de l'audition sommaire du (...) et ceux avancés lors de l'audition sur les motifs du (...) ne portent pas sur des éléments essentiels du récit de l'intéressé et ne sont pas importantes au point de mettre en doute, à elles seules, l'ensemble des déclarations du recourant. En effet, les blessures que présentaient les jeunes Hazâras qui étaient retenus avec lui par les talibans et qu'il a omis d'évoquer lors de son audition sommaire n'apparaissent pas comme étant un élément essentiel de son récit. Il en va de même des moyens qu'auraient déployés les talibans pour convaincre le recourant d'accomplir un attentat suicide encore avant de le menacer physiquement. Il n'en demeure pas moins que les propos de A._______ relatifs aux circonstances de son enlèvement, à (...), sa détention et son évasion ne sont pas crédibles. Le prénommé a certes expliqué comment procédaient les fournisseurs - qui prenaient contact téléphoniquement avec les commerçants lorsqu'ils disposaient de marchandises -, et explicité la manière de sélectionner la marchandise nécessaire à la vente, de la faire ensuite livrer dans son commerce et de s'en acquitter enfin du prix. Néanmoins, même en admettant la réalité de ces explications, il n'est pas vraisemblable que le recourant, qui pourtant secondait son père dans son commerce depuis près de trois ans et avait pour habitude de s'occuper des commandes de marchandises, se soit déplacé jusqu'à la place où se trouvent les fournisseurs, ceci sans aucune modalité préalable. Il n'est en particulier pas vraisemblable qu'il ne se soit enquis ni de l'identité du fournisseur qui l'aurait contacté par téléphone ni de la nature des marchandises proposées. S'il était courant, comme il l'allègue, que les fournisseurs prennent eux-mêmes l'initiative de le contacter lors d'un arrivage de marchandises susceptibles de l'intéresser pour son magasin, il n'est pas vraisemblable qu'il ne se soit pas méfié qu'un fournisseur totalement inconnu le contacte. Il a pourtant admis lui-même que le lieu de rencontre fixé par ses ravisseurs n'était pas usuel et que ceux-ci n'étaient pas vêtus comme des travailleurs, mais portaient des « costards » (cf. pièce A14/25 Q94, p. 13 et 14). Le fait que le lieu du rendez-vous choisi par ses ravisseurs était à proximité de la place où se trouvaient les autres fournisseurs ne saurait expliquer l'absence de méfiance du recourant. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible que l'enlèvement de l'intéressé se soit déroulé dans les circonstances décrites. Ensuite, les propos du recourant relatifs à ses conditions de détention et plus particulièrement au comportement des talibans à son égard sont dénués d'éléments marquants inhérents à un vécu réel (cf. pièce A14/25, Q74 à Q77 et Q100 à Q106, p. 11, 14 et 15). A cela s'ajoute que, si l'intéressé a certes expliqué que les talibans recrutaient des enfants qu'ils envoyaient ensuite au Pakistan pour y recevoir une formation, avant de revenir en Afghanistan commettre des attentats suicide, il n'a pas expliqué pourquoi ce groupe s'était intéressé à lui en particulier, alors même qu'il était presque un adulte (cf. ibidem, Q103, p. 15). En outre, les circonstances dans lesquelles l'intéressé se serait échappé de la maison délabrée dans laquelle les talibans l'avaient enfermé avec trois autres garçons sont invraisemblables. Il n'est en effet pas crédible qu'il soit parvenu, avec ses codétenus, à se soustraire à la surveillance des talibans et à s'échapper d'une pièce dont la porte était verrouillée, en passant par une petite fenêtre dont il aurait suffi d'ôter des morceaux de bois et du plastique, ceci simplement parce que des combats - dont ils n'auraient du reste entendu que les coups de feu - auraient éclaté à l'extérieur (cf. ibidem Q107 ss, p. 15 et 16). Il est encore plus invraisemblable qu'ils soient parvenus, de nuit et sans connaître la direction alors prise, à rejoindre, en moins d'une heure et demie à pied, un lieu que l'un des détenus aurait, par coïncidence, reconnu comme étant proche de son domicile (cf. ibidem Q112 ss, p. 16). Par ailleurs, il n'est pas crédible, ainsi que retenu par le SEM à juste titre, que A._______ ait décidé de ne pas retourner chez lui après son évasion au motif qu'il ne voulait pas montrer à ses ravisseurs où il vivait. En effet, dans la mesure où ce seraient ses ravisseurs eux-mêmes qui l'auraient contacté sur son lieu de travail, ceux-ci ne pouvaient ignorer ni son identité ni son domicile. 5.8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut admettre la vraisemblance du récit présenté par le recourant lors de ses différentes auditions. A cet égard, l'avis exprimé par le ou la ROE dans son rapport du (...) établi suite à l'audition sur les motifs de la veille ne saurait lier les autorités d'asile et les conduire à une autre conclusion. 5.9 De plus, bien que A._______ ait indiqué avoir été dénigré et discriminé, dans son quartier, par des personnes pachtounes, ceci en raison de son ethnie hazâra, il n'a pas allégué avoir quitté son pays pour ce motif. En tout état de cause, s'il est certes notoire les Hazâras peuvent être discriminés par les autres ethnies en Afghanistan, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (cf. arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie. 5.10 Finalement, le Tribunal relève encore qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile. 5.11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 7.2 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 7.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas (requête n°29094/09), la Cour européenne des droits de l'homme a du reste considéré que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazâra n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). 9.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Kaboul. Il a alors constaté que la situation y était certes précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l'exécution du renvoi vers la ville de Kaboul n'était possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. 9.5 9.5.1 S'agissant en particulier de sa situation familiale, A._______ a déclaré, lors de son audition sommaire du 14 janvier 2016, que ses parents et ses deux frères E._______ et F._______, âgés respectivement de (...) et (...) ans, vivaient à Kaboul, ceci à l'instar (...), propriétaire d'une agence immobilière, et (...), dont (...) possédait des taxis. Il a aussi indiqué qu'un (...) vivait [à l'étranger] et que c'était précisément ce dernier qui, au cours de son voyage migratoire, l'avait accueilli chez lui (...). Au cours de son audition sur les motifs du (...), A._______ a déclaré avoir également vécu avec sa soeur en Afghanistan. Cette dernière serait encore une enfant et se prénommait (...). Précisant ne connaître que les âges approximatifs de ses frères et de sa soeur, il a indiqué que E._______ avait (...) ans et que F._______ était deux ans plus âgé que leur soeur, laquelle avait pour sa part entre 5 et 6 ans. L'intéressé a en outre expliqué que ses parents vivaient désormais [dans un pays étranger], ceci de manière clandestine, faute de statut de séjour. Affirmant ne plus avoir de famille dans son pays d'origine, il a indiqué que [les autres membres de sa parenté] étaient installés [à l'étranger] depuis longtemps. Confronté à ses premières déclarations par l'auditeur du SEM, A._______ a indiqué qu'une erreur de traduction avait probablement été commise lors de son audition sommaire. En effet, l'interprète alors présent parlait iranien. Le prénommé a précisé qu'un (...), qui avait une grande famille, vivait [dans un pays étranger], ainsi que, désormais, (...). Ce serait (...) qui aurait financé son voyage et l'aurait accueilli chez lui, (...), (...). Quant à (...), il ne l'aurait jamais vu, celui-ci ayant vécu (...) alors que lui-même vivait encore en Afghanistan. Selon ses dires, cet (...) disposerait d'un statut de séjour dans ce pays et travaillerait dans le domaine de (...), et non dans (...), comme mentionné dans le procès-verbal de son audition sommaire. Enfin, l'intéressé a déclaré n'avoir aucune tante, qu'elle soit paternelle ou maternelle. 9.5.2 Dans sa décision, le SEM a estimé que des circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, le prénommé ayant vécu pendant au minimum quatre ans à Kaboul, où son père possédait un logement et un magasin. Il a également relevé que l'intéressé était jeune et en bonne santé. De plus, il avait été scolarisé et disposait d'une longue expérience professionnelle de commerçant, ayant géré l'épicerie familiale. Reprochant à A._______ une violation de son obligation de collaborer et mettant en doute la crédibilité de ses déclarations s'agissant de l'absence de réseau familial à Kaboul, le SEM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi du prénommé. A cet égard, le SEM a relevé que l'intéressé avait oublié d'évoquer sa soeur lors de sa première audition. En revanche, il avait alors signalé un (...) agent immobilier à Kaboul et une (...), dont (...)était chauffeur de taxi. Lors de son audition sur les motifs, il n'avait toutefois plus mentionné ces deux personnes. 9.5.3 Dans son recours, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et soutenu avoir respecté son obligation de collaborer, ayant indiqué, avec précision, son lieu de domicile et explicité ses conditions personnelles et familiales. En particulier, (...) qui vivait à Kaboul et travaillait dans les domaines de (...) - et non dans (...) comme retenu par le SEM - aurait déménagé (...) avant son propre départ du pays. Ce serait d'ailleurs précisément cet oncle qui aurait financé son voyage. Ainsi, il n'aurait plus de famille ni de réseau social qui lui permettrait de se réinstaller en Afghanistan. Dans ce cadre, l'intéressé a également invoqué sa bonne intégration en Suisse. A l'appui de ce dernier allégué, A._______ a produit une lettre du (...), dans laquelle il insiste sur son intégration poussée en Suisse, où il vit depuis (...) ans, ayant en particulier appris l'allemand et pris part à plusieurs stages d'orientation avant de commencer une formation. Il a également produit une attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul et qui indiquerait que sa famille a quitté le pays. De même, il a fourni une lettre de soutien établie à (...) le (...) et signée par 37 personnes qui ont fait sa connaissance lors de cours d'allemand, de camps et d'évènements organisés par l'association (...). Enfin, il ressort d'une attestation émise par cette association, le (...), que l'intéressé y a travaillé de manière bénévole et active depuis (...) et a pris part à des cours d'allemand. 9.5.4 Dans sa réponse du (...), le SEM a relevé que le départ de Kaboul des proches du recourant consécutif aux évènements allégués par celui-ci n'était pas crédible, dans la mesure où les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne l'étaient pas non plus. Relevant ensuite que l'attestation de quartier produite à l'appui du recours se limitait à une simple photocopie d'une attestation non officielle, laquelle était facilement falsifiable, l'autorité intimée a estimé que ce document n'était pas de nature à rendre vraisemblables les propos du recourant. De plus, ce dernier n'avait pas expliqué pour quels motifs il n'avait pas produit ce moyen de preuve plus tôt. 9.5.5 Dans sa réplique du (...), A._______ a insisté sur le fait que plus aucun membre de sa famille ne se trouvait à Kaboul et que ses parents vivaient clandestinement à (...), près de (...). Il a expliqué que ceux-ci avaient fait appel à une personne de confiance pour collecter les moyens de preuve produits et vendre leur magasin et leur maison suite à leur départ [à l'étranger]. Le recourant a précisé avoir, en vain, essayé d'obtenir une attestation relative à la présence de sa famille dans ce pays. Il aurait aussi envisagé de réaliser des tests ADN, mais sa famille ne pourrait pas, pour des raisons de sécurité, se déplacer (...). A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit l'original de l'attestation qui aurait été délivrée par l'administration de son quartier à Kaboul. Il a aussi produit une photographie qui représenterait ses parents, assis sur un canapé et tenant dans leurs mains un journal (...), l'impression de la une de ce même journal, dans son format électronique, ainsi que l'enveloppe qui aurait servi à l'envoi de ces documents depuis [un pays étranger]. Enfin, produisant un rapport médical, dont il a cité certains passages, le recourant a expliqué souffrir (...) et (...), situation qui se serait empirée suite à la décision négative sur sa demande d'asile. 9.5.6 Ayant de manière générale retenu que les moyens de preuve nouvellement produits par le recourant étaient facilement falsifiables et avaient été produits pour les seuls besoins de la cause, le SEM a estimé, dans sa duplique du (...), que le document représentant un journal (...) et la photographie de ce même journal entre les mains de deux personnes d'un certain âge se limitaient à démontrer que ces personnes s'étaient procuré un tel journal. 9.5.7 Se prononçant sur cette duplique, le recourant a, dans sa triplique du (...), rappelé avoir produit la tazkira de son père en original, précisant qu'une photographie figurait sur celle-ci. Il a indiqué produire désormais la copie de la carte d'électeur de sa mère, ainsi qu'une photographie représentant sa famille devant [un certain monument] à (...), à proximité de (...). Son père (...), sa mère (...), sa soeur cadette née en (...) et prénommée (...), son oncle (...) et l'épouse de celui-ci, (...), ainsi qu'une femme et un enfant qui lui sont inconnus figureraient sur cette photographie. L'intéressé a aussi produit une photographie de sa mère tenant une jeune enfant dans ses bras. Par ailleurs, A._______ a indiqué que, s'il n'avait pas, lors de sa première audition du (...), parlé de sa soeur cadette née en (...), c'était parce qu'il n'avait appris la naissance de cette dernière que postérieurement. Il a aussi précisé que (...) mentionnée lors de son audition sommaire était partie vivre [à l'étranger]. En outre, afin d'attester des démarches entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a produit une lettre [d'une organisation internationale en Suisse] du (...). Dans cette lettre, des juristes confirment avoir été mandatés pour soutenir A._______ dans l'obtention de moyens de preuve corroborant ses motifs d'asile et démontrant que sa famille se trouve actuellement [dans un pays étranger]. Ils expliquent ne pas pouvoir intervenir dans ce pays par l'intermédiaire d'un partenaire et précisent que les autres moyens envisageables pour obtenir des moyens de preuve impliqueraient le déplacement des proches de l'intéressé [à la capitale de ce pays], ce qui serait impossible vu la situation clandestine de ces derniers. Mentionnant encore les autres démarches entreprises dans le cadre de leur mandat, dits juristes ont indiqué ne pas être parvenus à prouver le séjour de la famille de A._______ [dans un pays étranger]. Le recourant estime que ses déclarations au sujet de l'absence de réseau familial en Afghanistan sont claires. Il aurait fait tout son possible pour obtenir des preuves matérielles à l'appui de ses dires. Dans ce cadre, il a demandé à ce qu'il soit possible de confirmer la présence de sa famille sur place par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse (...), la réalisation de tests ADN étant également envisageable. Enfin, l'intéressé a produit des documents relatifs à son intégration en Suisse, à savoir une copie de son contrat d'apprentissage (...) du (...). 9.5.8 Dans un écrit complémentaire du (...), A._______ a indiqué qu'il était toujours à la recherche de preuves relatives à la présence de sa famille à (...), [à l'étranger]. Il a précisé que la situation de ses parents semblait s'être détériorée suite au départ du pays de son oncle, chez qui ces derniers étaient logés. 9.5.9 Par l'intermédiaire de sa mandataire, le recourant a transmis au Tribunal, le (...), une nouvelle photographie représentant ses parents devant (...) et tenant dans leurs mains l'édition du (...) d'un journal [étranger]. Par envoi du (...), il a transmis de nouvelles photographies de ses parents, des documents médicaux relatifs aux soins prodigués à sa mère [dans un pays étranger] et une lettre [de l'organisation précitée]. Dans cette lettre du (...), une assistante sociale explique les démarches entreprises dans le but de démontrer la réalité de la présence, [dans un pays étranger], de la famille du recourant et précise que le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) a eu un premier contact téléphonique avec la famille de A._______ au début de l'année 2020. L'intervention du UNHCR aurait toutefois été compromise par la situation liée à la pandémie du Covid-19 et [l'organisation précitée] serait encore dans l'attente de nouvelles. 9.6 En l'occurrence, force est d'abord de relever que l'identité exacte du recourant demeure à ce jour incertaine. Ainsi, rien ne permet de retenir que les personnes que l'intéressé désigne comme étant ses parents le soient réellement. Dans ces conditions, même si l'homme représenté sur les photographies ressemble à celui dont A._______ a produit l'original de la tazkera, cela ne permet pas d'admettre l'existence d'un lien de parenté. Il en va de même de la personne que le recourant a présentée comme étant sa mère et dont il a remis une copie de la carte d'électrice. Ensuite, les explications de l'intéressé relatives aux différents membres de sa famille sont à tel point inconstantes, divergentes et incohérentes que leur vraisemblance ne peut être admise. En particulier, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle sa soeur serait née en (...),, soit postérieurement à la tenue de son audition sommaire du (...),, n'est pas compatible avec ses ultérieures déclarations, lors de son audition sur les motifs, selon lesquelles sa soeur était âgée de (...), ou (...), ans et que son frère cadet - dont il avait du reste estimé l'âge à (...), ans lors de son audition sommaire - était deux ans plus âgé que cette dernière (cf. pièce A14/25 Q47 à Q50, p. 6 et 7). Les explications du recourant relatives aux lieux de séjour et aux professions respectifs de ses oncles et de sa tante sont tout aussi inconstantes. En particulier, alors même qu'il avait, lors de son audition sommaire, déclaré avoir (...) et (...) à Kaboul et seulement (...) [à l'étranger] (cf. pièce A6/10 pt. 3.01, p. 4), il a affirmé, lors de son audition sur les motifs, que tous (...) vivaient [à l'étranger] (cf. pièce A14/25 Q24 à Q26, p. 4). En outre, il a nié l'existence d'une quelconque tante (cf. ibidem Q26, p. 4). Dans son recours, l'intéressé a fourni des explications encore différentes, tant au sujet de (...), que de (...), qui aurait, selon ses nouveaux allégués, financé son voyage. S'ajoute à cela qu'il a également admis avoir effectivement une tante, laquelle aurait toutefois déménagé [à l'étranger]. A cet égard, le recourant ne peut se prévaloir d'un problème de traduction lors de son audition sommaire pour expliquer ses divergences de propos. Outre le fait que cette audition a été effectuée en dari, à savoir dans la langue maternelle de l'intéressé (cf. pièce A6/10 pt. 1.17.01), celui-ci a de plus confirmé qu'il comprenait bien l'interprète (cf. pièce A6/10 pt. 9.02, p. 7). 9.7 Ainsi, malgré ses réitérées explications au sujet des démarches qu'il aurait entreprises en vue de démontrer la présence de sa famille [dans un pays étranger], le recourant a fourni des indications à tel point inconstantes et divergentes s'agissant de sa famille qu'il y a lieu d'admettre, comme justement retenu par le SEM, une violation de l'obligation de collaborer. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de l'intéressé tendant à vérifier, par l'intermédiaire de l'Ambassade suisse (...), la véracité de ses propos, d'autant plus qu'il a reconnu qu'il était impossible, pour les personnes désignées comme étant ses proches, de se déplacer à la capitale. En outre, si (...), mandaté par le recourant a indiqué que le UNHCR avait pris contact avec les personnes précitées, rien n'indique que lesdites personnes aient alors été effectivement identifiées comme étant les parents de l'intéressé et localisées [dans le pays étranger concerné]. Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose effectivement plus d'aucun réseau familial ou social à Kaboul à même de le soutenir lors de sa réinstallation dans cette ville. Au contraire, il ressort des propos de A._______ qu'il appartient à une famille aisée, son père, propriétaire de sa maison et de son magasin d'alimentation, parvenant à subvenir sans difficultés aux besoins de la famille (cf. pièce A14/25 Q13 à Q16 et Q73, p. 3 et 11). De plus, le prénommé - un jeune homme dans la force de l'âge - qui a effectué dix années de scolarité, bénéficie d'une expérience professionnelle dans la gestion d'un petit commerce, ayant secondé son père dans son travail au magasin familial pendant près de trois ans. A cela s'ajoute que l'intéressé peut visiblement compter sur le soutien financier de son oncle qui vit [à l'étranger], celui-ci l'ayant déjà aidé par le passé, en particulier lors de son voyage migratoire. 9.8 S'agissant par ailleurs de l'état de santé du recourant, il ressort certes du rapport médical établi le (...) par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et un médecin assistant qu'il présentait alors (...) et (...) et nécessitait un suivi en psychothérapie. Cela étant, outre le fait que le suivi médical du recourant n'a débuté que le (...), soit près de trois ans après son arrivée en Suisse le (...), et un mois après le prononcé de la décision querellée du 20 septembre 2018, force est de constater que l'intéressé n'a plus fait état de problèmes de santé psychiques dans ses écrits subséquents des (...), (...), (...) et (...). A cela s'ajoute que les affections constatées dans le rapport du (...) ne sont pas d'une gravité telle qu'elles pourraient faire obstacle à la réinstallation de l'intéressé, dans des conditions favorables, en Afghanistan. A cet égard, c'est le lieu de relever que A._______ est parvenu, en Suisse, à savoir un pays étranger dont il ne maîtrisait aucune des langues nationales, à se créer un réseau social important et à intégrer une place d'apprentissage. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il pourra, sans difficulté insurmontable, se réinstaller dans son pays d'origine. 9.9 Enfin, les motifs liés à l'intégration du recourant en Suisse, en particulier aux efforts entrepris pour apprendre l'une des langues nationales et acquérir une formation professionnelle, ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (art. 14 al. 2 et 3 LAsi). 9.10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 11. 11.1 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 L'assistance judicaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du (...), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, nonobstant l'issue de la cause (art. 65 al. 1 PA). 13.2 Cela étant, conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité est allouée aux mandataires successives de l'intéressé, celles-ci ayant été commises d'office. 13.2.1 Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 200 francs pour les mandataires titulaires du brevet d'avocat, agissant à titre professionnel dans le cadre d'un organisme de conseil et de représentation des requérants d'asile et il est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En outre, seuls les frais nécessaires seront indemnisés. S'agissant de l'activité déployée par Annick Mbia, juriste titulaire du brevet d'avocat, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité tout d'abord sur la base de la note d'honoraires jointe au recours, laquelle fait état de six heures de travail (art. 8 ss et art. 14 al. 2 FITAF). A noter que les dépenses pour « frais du dossier » estimées de manière forfaitaire et non établies par des justificatifs, ne sont pas remboursées (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF). A cette activité s'ajoute une heure de travail relative à l'écrit du (...) et à la représentation du recourant par la prénommée jusqu'à (...). Cela étant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Annick Mbia est arrêtée à un montant de 1'400 francs (y compris supplément TVA selon art. 9, al. 1, let. c, FITAF). Marie Khammas, juriste auprès de Caritas Suisse, non titulaire du brevet d'avocat, est ensuite intervenue comme mandataire commise d'office pour la défense des intérêts du recourant dans la présente procédure. Il ressort de la note d'honoraires du (...) que, suite à la reprise du mandat par la prénommée, au (...), un total de six heures de temps ont été consacrées à la représentation du recourant, ceci pour la rédaction des écrits des (...) et (...), ainsi que pour un entretien avec le recourant et la collecte de nouveaux éléments. A cette activité, s'ajoutent deux heures de travail pour les interventions subséquentes de ladite mandataire par écrits des (...), (...) et (...). Ainsi, pour cette deuxième mandataire commise d'office, l'indemnité à charge du Tribunal est arrêtée à 1'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Annick Mbia est arrêtée à 1'400 francs.
4. L'indemnité de mandataire d'office allouée à Marie Khammas est arrêtée à 1'200 francs.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :