Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile, le 10 mai 2017. B. Entendu les 17 mai 2017 et 14 juin 2018, l'intéressé a déclaré être né à B._______, district de C._______, province de D._______, avoir étudié la géologie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de D._______ jusqu'à la troisième année et avoir aussi travaillé comme agriculteur dans le domaine familial. A côté du terrain qui appartenait à sa famille, les membres du Ministère afghan de l'Intérieur et de la sécurité nationale ainsi que des forces étrangères auraient découvert des armes qu'un leader djihadiste, E._______, aurait cachées à cet endroit. Les frères de E._______ auraient accusé l'intéressé et sa famille d'être à l'origine de cette découverte et d'en avoir informé les autorités. Aussi, ils auraient été menacés et le père de l'intéressé même maltraité par des proches de E._______. L'intéressé aurait quitté l'Afghanistan fin 2015 - début 2016 et serait arrivé en Suisse le 10 mai 2017. Il a produit une photocopie de sa carte d'identité (tazkira), sa carte d'étudiant, un certificat de fin d'études, une carte de bibliothèque ainsi que deux photographies de E._______. C. Par décision du 19 décembre 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance.
E. 1.6 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal ne voit pas comment admettre la vraisemblance des motifs de fuite allégués au vu des nombreuses déclarations contradictoires et incohérentes de l'intéressé. Ainsi, lors de son audition du 17 mai 2017, il a déclaré que son père avait été battu, le lendemain de la découverte des armes, par les frères de E._______ ; que le même jour, craignant pour sa vie, il avait quitté C._______, en compagnie de ses frères pour l'appartement de D._______ où ils avaient reçu par la suite des lettres de menaces des neveux de E._______ ; que ces dernières ayant cessé après trois à quatre mois, l'intéressé était retourné à C._______ ; que plus tard, deux individus avaient fait irruption dans la maison et frappé ses parents et qu'enfin à la suite de cette agression, il avait quitté l'Afghanistan (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 17 mai 2017, pt. 7 p. 9 et 10). Au cours de son audition du 14 juin 2018, par contre, l'intéressé a expliqué que les problèmes rencontrés avec la famille de E._______ avaient débuté deux ou trois jours après la découverte des armes ; que son père avait été continuellement insulté et même emmené une fois avec eux ; qu'après un mois de tranquillité, deux personnes avaient pénétré leur domicile à C._______ et violenté ses parents ; que le même jour, il était parti s'établir dans le logement familial de D._______ avec toute sa famille ; que leurs agresseurs les ayant retrouvés, ils avaient commencé à recevoir des lettres de menace suite auxquelles le recourant avait quitté le pays (cf. pv. du 14 juin 2018, réponses aux questions 59, 60 et 79, p. 6 s. et 9). Au vu de ce qui précède, les versions divergent sur les violences reçues par le père, sur le moment où elles sont intervenues, sur l'événement qui a motivé sa fuite de C._______ à D._______, sur le retour ou non à C._______ depuis D._______ avant son départ d'Afghanistan et enfin sur ce même départ, motivé tantôt par l'agression au domicile familial à C._______, tantôt par la réception de lettres de menaces à D._______. Le recourant a expliqué ces nombreuses contradictions par le fait qu'il aurait mélangé la chronologie de ces événements, ce que le Tribunal ne saurait admettre, sur la base de cette seule explication.
E. 3.2 De plus, d'autres éléments incohérents dans les déclarations de l'intéressé sont à retenir. Ainsi, tantôt il serait parti à D._______ le lendemain de la découverte des armes, tantôt un mois et demi, voire deux mois après ledit événement (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.01 - 7.02, p. 9 s. et pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 103, p. 11). En outre, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 17 mai 2017 que ladite découverte remontait à huit-neuf mois, soit septembre - octobre 2016, alors qu'il aurait quitté l'Afghanistan à fin 2015 - début 2016 (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.02, p. 10 et pv. du 14 juin 2018, réponses aux questions 117 et 128, p 13 s.).
E. 3.3 Enfin ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des allégations de l'intéressé le fait que si ses poursuivants avaient vraiment eu l'intention de s'en prendre à lui, ils auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution, connaissant son adresse à D._______.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Aussi, l'attestation du procureur régional de 2019 n'est pas en mesure à elle seule de modifier cette appréciation, d'autant plus qu'aucun acte d'instruction pénale n'a été effectué suite à la dénonciation des actes par l'intéressé à la police (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 60, p. 8). Dès lors, il ne parait pas crédible qu'un procureur puisse attester de la nécessité pour le recourant de quitter le pays en raison de ses problèmes.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
E. 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, le Tribunal a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49).
E. 7.4.1 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Kaboul. Il a alors constaté que la situation y était certes précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l'exécution du renvoi vers la ville de Kaboul n'était possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. Cette jurisprudence a été confirmé dans des arrêts postérieurs (cf. arrêts du Tribunal E-3695/2019 du 20 mars 2020 consid. 7 ; D-6085/2018 du 28 août 2020 consid. 9 ; E-7143/2018 du 30 avril 2021 consid. 8).
E. 7.4.2 Dans la décision entreprise, le SEM a estimé que des circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, l'intéressé étant un homme jeune, en bonne santé et sans charge de famille ayant toujours vécu à D._______ ou dans la province du même nom. Ensuite, il a retenu qu'il avait suivi toute sa scolarité et fréquenté l'université à D._______ jusqu'à la troisième année et qu'il pouvait se prévaloir également d'une activité professionnelle accessoire ayant travaillé dans le domaine familial comme agriculteur. En outre, le SEM a considéré que l'intéressé pouvait compter sur un réseau familial et social à D._______, ses déclarations quant au départ des membres de sa famille de cette ville n'étant pas crédibles.
E. 7.4.3 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et soutient qu'en raison de l'agression dont son père avait été victime, ses parents et son frère cadet ont quitté C._______ pour B._______, puis F._______ en août 2019. Ses autres frères et soeurs auraient quitté l'Afghanistan. En outre, l'appartement de D._______ aurait été vendu en vue de financer son voyage en Europe. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit au stade de la présente procédure de recours, sous forme de photocopie, une attestation du bailleur de ses parents relative au logement de F._______ du 2 février 2020, avec sa traduction en anglais, ainsi que la copie de l'acte de vente du bien immobilier familier de D._______.
E. 7.4.4 En l'occurrence, force est d'abord de relever que les motifs d'asile de l'intéressé étant invraisemblables, le départ de ses parents de C._______ et de D._______ pour ces raisons est d'emblée sujet à caution (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 56, p. 6). De plus, interrogé au sujet du déménagement de ses parents dans une autre région de l'Afghanistan, l'intéressé n'a donné aucune explication, mais a précisé que dans ce pays, il n'y a aucune sécurité (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 119, p. 13). En outre, la date de leur déplacement à F._______ est différente selon qu'on retient celle alléguée par l'intéressé dans son recours (août 2019) ou celle figurant dans l'attestation du bailleur du 1er février 2021 (26 avril 2019). Ensuite, l'original de ce document présente des timbres et des signatures qui ne figurent pas sur la photocopie produite le 4 février 2020. L'explication faite par le recourant dans son courrier du 14 décembre 2020, selon laquelle ses parents, agissant dans l'urgence, lui auraient déjà envoyé une copie avant de faire déposer sur le document original les timbres des maires de F._______ et du quartier ne portent pas conviction, l'intéressé n'ayant en rien mentionné une telle démarche dans ses courriers des 4 février et 9 avril 2020. S'agissant de l'acte de vente de la maison, il n'est pas vraisemblable que son père ne formalise celui-ci que quatre ans après sa conclusion. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressé a accès à un logement à D._______ en cas de renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.4.5 Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose effectivement plus d'aucun réseau familial ou social à D._______ à même de le soutenir lors de sa réinstallation dans cette ville. Au contraire, il ressort des propos du recourant que ses parents, un frère et une soeur sont à D._______ et qu'ils sont donc propriétaires d'un logement. De plus, l'intéressé - un jeune homme dans la force de l'âge, en bonne santé - qui a toujours vécu dans la province de D._______ et y a effectué ses douze années de scolarité obligatoire et suivi une formation à l'université jusqu'à la troisième année, bénéficie d'une expérience professionnelle, s'étant occupé des champs et vergers familiaux. Il pourra également compter sur l'aide d'un frère, qui se trouve aux Etats-Unis et qui soutient déjà la famille (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 53, p. 6). Ainsi, la situation personnelle de l'intéressé présente de nombreux facteurs lui permettant une intégration sociale et professionnelle à D._______, même s'il devait se heurter à quelques difficultés initiales.
E. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 8 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 6 février 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-384/2020 Arrêt du 15 juin 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Walter Lang, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 19 décembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile, le 10 mai 2017. B. Entendu les 17 mai 2017 et 14 juin 2018, l'intéressé a déclaré être né à B._______, district de C._______, province de D._______, avoir étudié la géologie à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de D._______ jusqu'à la troisième année et avoir aussi travaillé comme agriculteur dans le domaine familial. A côté du terrain qui appartenait à sa famille, les membres du Ministère afghan de l'Intérieur et de la sécurité nationale ainsi que des forces étrangères auraient découvert des armes qu'un leader djihadiste, E._______, aurait cachées à cet endroit. Les frères de E._______ auraient accusé l'intéressé et sa famille d'être à l'origine de cette découverte et d'en avoir informé les autorités. Aussi, ils auraient été menacés et le père de l'intéressé même maltraité par des proches de E._______. L'intéressé aurait quitté l'Afghanistan fin 2015 - début 2016 et serait arrivé en Suisse le 10 mai 2017. Il a produit une photocopie de sa carte d'identité (tazkira), sa carte d'étudiant, un certificat de fin d'études, une carte de bibliothèque ainsi que deux photographies de E._______. C. Par décision du 19 décembre 2019, notifiée deux jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressé ne répondaient pas aux conditions de l'art. 7 LAsi (RS 142.31) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans son recours du 20 janvier 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a produit une attestation d'un procureur de sa région de 2019 ainsi que sa traduction en français, susceptible de démontrer le conflit entre la famille de E._______ et la sienne. E. Par décision incidente du 23 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a invité le recourant à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés. Le 4 février 2020, le recourant a sollicité le réexamen de ladite décision incidente et a également produit, en photocopie, une attestation du bailleur de ses parents relative à un logement à F._______ du 2 février 2020, avec sa traduction en anglais, ainsi que la copie de l'acte de vente du bien immobilier familial de D._______. Par décision du 5 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé et l'a invité à verser dans un délai de trois jours l'avance de frais, ce qu'il a effectué dans le délai imparti. F. Le 9 avril 2020, le recourant a produit l'original de l'attestation du 2 février 2020. G. Le 25 novembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours. H. Le 14 décembre 2020, l'intéressé a maintenu les conclusions de son recours. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171). Les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont été reprises de la LEtr dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) sans modification, raison pour laquelle le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours, ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance. 1.6 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal ne voit pas comment admettre la vraisemblance des motifs de fuite allégués au vu des nombreuses déclarations contradictoires et incohérentes de l'intéressé. Ainsi, lors de son audition du 17 mai 2017, il a déclaré que son père avait été battu, le lendemain de la découverte des armes, par les frères de E._______ ; que le même jour, craignant pour sa vie, il avait quitté C._______, en compagnie de ses frères pour l'appartement de D._______ où ils avaient reçu par la suite des lettres de menaces des neveux de E._______ ; que ces dernières ayant cessé après trois à quatre mois, l'intéressé était retourné à C._______ ; que plus tard, deux individus avaient fait irruption dans la maison et frappé ses parents et qu'enfin à la suite de cette agression, il avait quitté l'Afghanistan (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 17 mai 2017, pt. 7 p. 9 et 10). Au cours de son audition du 14 juin 2018, par contre, l'intéressé a expliqué que les problèmes rencontrés avec la famille de E._______ avaient débuté deux ou trois jours après la découverte des armes ; que son père avait été continuellement insulté et même emmené une fois avec eux ; qu'après un mois de tranquillité, deux personnes avaient pénétré leur domicile à C._______ et violenté ses parents ; que le même jour, il était parti s'établir dans le logement familial de D._______ avec toute sa famille ; que leurs agresseurs les ayant retrouvés, ils avaient commencé à recevoir des lettres de menace suite auxquelles le recourant avait quitté le pays (cf. pv. du 14 juin 2018, réponses aux questions 59, 60 et 79, p. 6 s. et 9). Au vu de ce qui précède, les versions divergent sur les violences reçues par le père, sur le moment où elles sont intervenues, sur l'événement qui a motivé sa fuite de C._______ à D._______, sur le retour ou non à C._______ depuis D._______ avant son départ d'Afghanistan et enfin sur ce même départ, motivé tantôt par l'agression au domicile familial à C._______, tantôt par la réception de lettres de menaces à D._______. Le recourant a expliqué ces nombreuses contradictions par le fait qu'il aurait mélangé la chronologie de ces événements, ce que le Tribunal ne saurait admettre, sur la base de cette seule explication. 3.2 De plus, d'autres éléments incohérents dans les déclarations de l'intéressé sont à retenir. Ainsi, tantôt il serait parti à D._______ le lendemain de la découverte des armes, tantôt un mois et demi, voire deux mois après ledit événement (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.01 - 7.02, p. 9 s. et pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 103, p. 11). En outre, l'intéressé a déclaré lors de son audition du 17 mai 2017 que ladite découverte remontait à huit-neuf mois, soit septembre - octobre 2016, alors qu'il aurait quitté l'Afghanistan à fin 2015 - début 2016 (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.02, p. 10 et pv. du 14 juin 2018, réponses aux questions 117 et 128, p 13 s.). 3.3 Enfin ne plaide pas non plus en faveur de la crédibilité des allégations de l'intéressé le fait que si ses poursuivants avaient vraiment eu l'intention de s'en prendre à lui, ils auraient eu tout loisir de mettre leurs menaces à exécution, connaissant son adresse à D._______. 3.4 Au vu de ce qui précède, les éléments plaidant pour l'absence de vraisemblance des faits allégués l'emportent clairement sur ceux qui parlent en faveur de la vraisemblance, de sorte que les motifs d'asile de l'intéressé ne remplissent pas les exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Aussi, l'attestation du procureur régional de 2019 n'est pas en mesure à elle seule de modifier cette appréciation, d'autant plus qu'aucun acte d'instruction pénale n'a été effectué suite à la dénonciation des actes par l'intéressé à la police (cf. pv. du 17 mai 2017, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 60, p. 8). Dès lors, il ne parait pas crédible qu'un procureur puisse attester de la nécessité pour le recourant de quitter le pays en raison de ses problèmes. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en matière d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.312), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 5.2 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, le Tribunal a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes n'était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). 7.4 7.4.1 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Kaboul. Il a alors constaté que la situation y était certes précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l'exécution du renvoi vers la ville de Kaboul n'était possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. Cette jurisprudence a été confirmé dans des arrêts postérieurs (cf. arrêts du Tribunal E-3695/2019 du 20 mars 2020 consid. 7 ; D-6085/2018 du 28 août 2020 consid. 9 ; E-7143/2018 du 30 avril 2021 consid. 8). 7.4.2 Dans la décision entreprise, le SEM a estimé que des circonstances particulièrement favorables à un retour étaient réunies, l'intéressé étant un homme jeune, en bonne santé et sans charge de famille ayant toujours vécu à D._______ ou dans la province du même nom. Ensuite, il a retenu qu'il avait suivi toute sa scolarité et fréquenté l'université à D._______ jusqu'à la troisième année et qu'il pouvait se prévaloir également d'une activité professionnelle accessoire ayant travaillé dans le domaine familial comme agriculteur. En outre, le SEM a considéré que l'intéressé pouvait compter sur un réseau familial et social à D._______, ses déclarations quant au départ des membres de sa famille de cette ville n'étant pas crédibles. 7.4.3 Dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM et soutient qu'en raison de l'agression dont son père avait été victime, ses parents et son frère cadet ont quitté C._______ pour B._______, puis F._______ en août 2019. Ses autres frères et soeurs auraient quitté l'Afghanistan. En outre, l'appartement de D._______ aurait été vendu en vue de financer son voyage en Europe. A l'appui de ses déclarations, l'intéressé a produit au stade de la présente procédure de recours, sous forme de photocopie, une attestation du bailleur de ses parents relative au logement de F._______ du 2 février 2020, avec sa traduction en anglais, ainsi que la copie de l'acte de vente du bien immobilier familier de D._______. 7.4.4 En l'occurrence, force est d'abord de relever que les motifs d'asile de l'intéressé étant invraisemblables, le départ de ses parents de C._______ et de D._______ pour ces raisons est d'emblée sujet à caution (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 56, p. 6). De plus, interrogé au sujet du déménagement de ses parents dans une autre région de l'Afghanistan, l'intéressé n'a donné aucune explication, mais a précisé que dans ce pays, il n'y a aucune sécurité (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 119, p. 13). En outre, la date de leur déplacement à F._______ est différente selon qu'on retient celle alléguée par l'intéressé dans son recours (août 2019) ou celle figurant dans l'attestation du bailleur du 1er février 2021 (26 avril 2019). Ensuite, l'original de ce document présente des timbres et des signatures qui ne figurent pas sur la photocopie produite le 4 février 2020. L'explication faite par le recourant dans son courrier du 14 décembre 2020, selon laquelle ses parents, agissant dans l'urgence, lui auraient déjà envoyé une copie avant de faire déposer sur le document original les timbres des maires de F._______ et du quartier ne portent pas conviction, l'intéressé n'ayant en rien mentionné une telle démarche dans ses courriers des 4 février et 9 avril 2020. S'agissant de l'acte de vente de la maison, il n'est pas vraisemblable que son père ne formalise celui-ci que quatre ans après sa conclusion. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressé a accès à un logement à D._______ en cas de renvoi dans son pays d'origine. 7.4.5 Dans ces circonstances, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant ne dispose effectivement plus d'aucun réseau familial ou social à D._______ à même de le soutenir lors de sa réinstallation dans cette ville. Au contraire, il ressort des propos du recourant que ses parents, un frère et une soeur sont à D._______ et qu'ils sont donc propriétaires d'un logement. De plus, l'intéressé - un jeune homme dans la force de l'âge, en bonne santé - qui a toujours vécu dans la province de D._______ et y a effectué ses douze années de scolarité obligatoire et suivi une formation à l'université jusqu'à la troisième année, bénéficie d'une expérience professionnelle, s'étant occupé des champs et vergers familiaux. Il pourra également compter sur l'aide d'un frère, qui se trouve aux Etats-Unis et qui soutient déjà la famille (cf. pv. du 14 juin 2018, réponse à la question 53, p. 6). Ainsi, la situation personnelle de l'intéressé présente de nombreux facteurs lui permettant une intégration sociale et professionnelle à D._______, même s'il devait se heurter à quelques difficultés initiales. 7.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 6 février 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :