Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er septembre 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a été interpellé en Grèce le (...) 2016 à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) 2016, et en Autriche le (...) 2016. C. C.a Lors de l'audition sommaire du 16 septembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tadjike, de religion sunnite, de langue dari, célibataire et qu'il n'avait pas de problème de santé. Il aurait toujours vécu à Kaboul dans le quartier de C._______ avec ses parents, sa soeur et ses deux frères. Il parlerait bien la langue pachtoune. Il aurait achevé ses douze ans de scolarité ; malgré deux ans de cours supplémentaires « ad hoc », il n'aurait pas de diplôme (...). Il aurait également suivi des cours d'anglais. En 2012 ou 2013, il se serait rendu au Pakistan, où son père aurait suivi un traitement médical. Durant deux ans, de 2014 jusqu'au mois ayant précédé son départ du pays, il aurait travaillé à Kaboul pour un salaire de 200 dollars mensuels en tant qu'assistant de bureau et chauffeur de son chef pour l'agence D._______ ([...]), dont le but était de (...). Il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ni avec des tiers et n'aurait jamais été actif sur les plans politique et religieux. Le seul motif qui s'opposait à son retour en Afghanistan était la « mauvaise situation » du pays. Au mois de décembre 2015 ou de janvier 2016, il aurait quitté Kaboul à bord d'un avion à destination de Téhéran. De là, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Turquie. Il aurait ensuite gagné la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et, enfin, le 1er septembre 2016, la Suisse. En Turquie, il aurait déposé une demande de visa auprès d'une représentation consulaire suisse, laquelle aurait été rejetée. Des passeurs lui auraient par la suite pris son passeport. Il aurait quitté son pays d'origine en raison de l'insécurité générale qui y prévalait et afin de se marier en Suisse avec la dénommée E._______, une compatriote rencontrée sur une plateforme de discussion sur internet. C.b Le 5 avril 2017, un envoi adressé au recourant par poste aérienne depuis Kaboul, apparemment lié à ses démarches en vue de mariage en Suisse, a été saisi et transmis au SEM. Il contenait, sous forme d'originaux, le passeport délivré le (...) 2013 au recourant, un certificat de célibat et sa carte d'identité (« tazkira ») établie le (...) 2015 ; ces deux derniers documents étaient assortis de traductions certifiées en anglais. C.c Par décision du 6 octobre 2017, le SEM a classé la procédure d'asile du recourant eu égard au signalement, le 26 septembre 2017, par l'autorité cantonale compétente, de sa disparition depuis le 16 août 2017. D. D.a Le 20 novembre 2017, en application de la réglementation Dublin, le recourant a été transféré en Suisse par les Pays-Bas, où il avait demandé l'asile le 9 août précédent. Le même jour, il a demandé l'asile en Suisse. D.b Lors de son audition du 29 novembre 2017 par le SEM (« droit d'être entendu »), le recourant a d'abord confirmé toutes ses déclarations verbalisées le 16 septembre 2016, à une exception près ; il avait renoncé à se marier avec E._______ et avait épousé religieusement en Suisse une autre femme, F._______, avec laquelle il serait partie aux Pays-Bas, pour échapper aux menaces de mort de son précédent époux qui était également en Suisse. Questionné au sujet du passeport contenu dans l'envoi saisi le 5 avril 2017, il a indiqué qu'il s'agissait d'un ancien passeport. Il aurait été en possession d'un autre plus récent, biométrique, qu'il aurait toutefois brûlé en Grèce, suivant les conseils d'un passeur. Il n'en aurait pas de copie. A la fin de l'audition, il a indiqué que lors de son audition sommaire du 16 septembre 2016, il avait intentionnellement omis de parler de « son problème » en Afghanistan, parce que son intention avait été d'épouser la femme pour laquelle il était venu en Suisse et que, par ce biais, il espérait obtenir une autorisation annuelle de séjour en Suisse. D.c Par décision incidente du 29 novembre 2017, le SEM a rouvert la procédure d'asile du recourant. D.d Par décisions incidentes du 7 décembre 2017, le SEM a attribué au canton (...) le recourant et sa compagne, F._______ (...), également de retour en Suisse depuis les Pays-Bas, afin qu'ils puissent y vivre ensemble le temps de leurs procédures d'asile distinctes. D.e Par courriers des 30 avril et 21 juin 2018, le recourant a sollicité du SEM son attribution au canton de Bâle-Ville, invoquant qu'il souhaitait se séparer de F._______, demande qui a été rejetée par décision incidente du 9 août 2018. D.f Le 4 décembre 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont obtenu du SEM, le 17 décembre 2018, son accord à le reprendre en charge en application de la réglementation Dublin. Il a fait l'objet, le lendemain, d'une décision de rejet de sa demande d'asile et de transfert vers la Suisse. Il ressort de cette décision que le recourant était parti en Allemagne avec sa compagne, F._______, parce qu'en Suisse, ils n'auraient pas été autorisés à vivre dans le même logement et qu'en Allemagne, il pouvait compter sur le soutien d'un oncle établi dans ce pays. E. Le recourant a disparu d'Allemagne et est entré en Suisse, avec sa compagne, par ses propres moyens, le 18 janvier 2019. F. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 11 juin 2019 par le SEM, il a déclaré qu'il avait menti lors de son audition sommaire du 16 septembre 2016 sur recommandation du père (installé à G._______) de la première femme, E._______, une cousine au troisième degré établie en Suisse, qu'il avait alors l'intention d'épouser sur les conseils de son propre père. Il aurait craint qu'en alléguant des motifs d'asile « complexes », en particulier en donnant des détails sur son emploi à Kaboul, il inciterait le SEM à le renvoyer en Autriche conformément à la réglementation Dublin, l'empêchant ainsi de mener à bien ses projets de mariage en Suisse. Il ne se souvenait toutefois pas de la teneur de toutes ses déclarations précédentes en raison du temps écoulé depuis cette audition. Du (...) 2013, il se serait rendu au Pakistan afin de rencontrer la soeur de la femme qu'il était censé épouser et qui s'était déplacée au Pakistan pour s'y marier également. En 2015, il se serait rendu illégalement au Pakistan avec ses parents afin de faire soigner sa mère d'un problème cardiaque. Il aurait exercé plusieurs activités, pendant et après ses études. Puis, du 3 mai 2014 à novembre 2015, il aurait travaillé pour l'agence D._______ d'abord en tant que chauffeur (cinq à six mois), puis également comme trésorier, traducteur et administrateur, pour un salaire mensuel initial de 100 dollars qui s'est élevé parfois jusqu'à 300 dollars en fonction des projets auxquels il aurait collaboré. (...) autres personnes travaillaient pour le compte de cette petite organisation. Un an (selon une version) ou un an et demi (selon une autre) après son engagement, cette agence aurait engagé une nouvelle personne en qualité de chauffeur, avec un salaire mensuel de 200 dollars. Il aurait alors commencé à recevoir des appels anonymes provenant de numéros de téléphone différents. Soupçonnant le nouveau chauffeur, provincial au tempérament trop curieux, d'avoir eu un lien avec ces appels, il aurait proposé durant l'année 2015 (à une date dont il ne se souvenait plus) à sa cheffe de le licencier, ce qu'elle aurait fait le lendemain. Aussitôt, il aurait reçu deux appels d'un inconnu lui reprochant d'encourager les femmes à l'immoralité en favorisant leur émancipation et lui proposant un nouvel emploi encourageant les gens à adopter un comportement conforme aux valeurs de l'islam. Il aurait raccroché et changé de numéro de téléphone. Quelques jours plus tard, en octobre 2015, il se serait rendu à Herat. A son arrivée dans cette ville, peu avant minuit, il aurait été enlevé par trois hommes et amené dans une maison. Après avoir reçu des coups de fouet, il aurait été interrogé par le chef de ses ravisseurs au sujet de son travail « à H._______ » ; il aurait été invité à devenir un informateur de ses ravisseurs. Selon une version, ce chef aurait agi de façon « très polie et très calme » ; selon une autre, il l'aurait giflé et l'aurait menacé de s'en prendre à sa famille. La même nuit, à une heure indéterminée, le recourant aurait été ramené sur le lieu de l'enlèvement, après avoir été dessaisi de son téléphone. Un oncle l'y aurait attendu. Le lendemain, son père l'aurait rejoint par avion à Herat. Puis, ils seraient retournés ensemble à Kaboul. Par l'entremise de son père, fonctionnaire, il serait entré en contact avec un haut responsable des forces de sécurité en uniforme militaire, qui l'aurait interrogé. Les recherches effectuées visant à identifier les auteurs de l'enlèvement n'auraient toutefois pas abouti. A son retour à Kaboul, le recourant aurait appelé sa directrice pour l'informer qu'il cessait son travail. Pendant plus d'un mois, il ne serait sorti de son domicile dans le quartier de I._______ qu'en présence de son père. Comme il avait l'impression d'être observé et suivi dans la rue, sa famille aurait déménagé avec lui, vers la fin de l'année 2015, à J._______. Un mois et quelques jours après son enlèvement précité, il aurait appris l'assassinat du gardien de l'agence D._______. Le lendemain soir, à la nuit tombée, sur le trajet qu'il effectuait à pied pour se rendre chez son cousin à K._______, dans la banlieue-(...) de Kaboul, il aurait été à nouveau enlevé, juste à côté de la prison de L._______, entre deux postes de contrôle de la police. Séquestré, il aurait subi des sévices, à savoir des coups, (...). Ses ravisseurs l'auraient informé qu'ils étaient les meurtriers du gardien des bureaux de l'agence et l'auraient menacé de mort au cas où il refuserait de retourner à son travail. Il leur aurait promis de tout faire ce qu'ils voulaient. Pendant 24 heures, il aurait été continuellement frappé, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux. Le lendemain soir, il aurait été abandonné dans un terrain vague. Sur place, il aurait appelé téléphoniquement son cousin qui l'aurait amené à l'hôpital M._______. Le lendemain, à sa sortie de cet établissement, il se serait rendu chez le haut fonctionnaire précité et y serait resté deux semaines. Il aurait quitté l'Afghanistan, le (...) janvier 2016, selon les informations reçues de sa mère. Il aurait rejoint l'Iran grâce au visa obtenu par son père, puis la Turquie. Ce ne serait qu'une fois arrivé dans ce pays de premier accueil qu'il aurait pris la décision d'épouser E._______, sans savoir alors que celle-ci avait des problèmes psychologiques et était incapable de travailler. Ses ravisseurs n'auraient été ni talibans ni membres de DAESH ; il aurait déduit de leur accent et de leur habillement qu'il s'agissait de Pakistanais. En 2018, le recourant aurait appris de son oncle maternel que, depuis son départ du pays, sa famille avait été continuellement menacée par des personnes à sa recherche. A des dates indéterminées, celles-ci auraient violé sa soeur et menacé de tuer ses frères si ceux-ci ne le faisaient pas revenir en Afghanistan. Il ignorerait toutefois qui serait à l'origine de ces menaces et n'aurait pas davantage d'informations quant au déroulement de ces événements, car sa mère refuserait qu'il appelle directement sa famille. En septembre ou octobre 2018, sa mère, sa soeur, ainsi que ses frères auraient fui l'Afghanistan pour s'établir à N._______ en Iran, avec l'intention de retourner dans leur pays afin de récupérer de l'argent mis en dépôt pour leur logement. Quant à son père, il serait décédé d'une crise cardiaque à Kaboul dans le courant de l'année 2017. Enfin, il a déclaré qu'il était en contact régulier, une à deux fois par mois, « avec sa famille » via l'application de messagerie de Facebook et que les bureaux de l'agence D._______ avaient été fermés définitivement. A la fin de l'audition, le recourant a indiqué que peu de temps après avoir été engagé le chauffeur précité l'avait suivi lorsqu'il rentrait le soir chez lui. Pour lui donner une leçon, il aurait demandé à ses amis de l'intercepter et de le frapper. Ce qu'ils auraient fait un autre jour. Le recourant et ses amis auraient alors volé au chauffeur à terre son téléphone portable, son porte-monnaie et tout son argent et se seraient gaussés de lui, le prenant pour un homosexuel. Le recourant a produit deux certificats de l'agence D._______, datés respectivement des 20 et 27 mai 2015, attestant de ses rapports de travail du 3 mai 2014 au 20 mai 2015. G. Par décision du 3 juillet 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Il a mis en évidence qu'il n'avait pas avancé les mêmes motifs de protection d'une audition à l'autre et qu'il avait admis avoir menti lors de l'audition sommaire, que ses explications à ce sujet étaient d'autant moins convaincantes que le SEM avait plutôt l'impression d'une forme de crescendo en raison de l'échec du premier projet de mariage. Il a estimé que ses déclarations au sujet de ses activités, missions et contributions aux projets de l'agence D._______ étaient stéréotypées, confuses et dénuées de détails. Il a considéré que ses déclarations relatives aux enlèvements étaient imprécises, incohérentes et illogiques, car les intentions affichées par ses ravisseurs auraient dû les conduire à lui dire pour quel mouvement ou quelle organisation ils oeuvraient. Ses déclarations quant au sort de ses collègues et chefs de l'agence seraient tardives, voire lacunaires. Enfin, ses déclarations relatives au nombre et aux raisons de ses voyages au Pakistan ainsi qu'au montant de son salaire seraient variables et celles sur la persécution réfléchie exercée sur les membres de sa famille après son départ du pays seraient illogiques. Le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, constatant la présence de facteurs particulièrement favorables au sens de l'arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017. H. Par acte du 19 juillet 2019, le recourant, représenté par Philippe Stern, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. Il a soutenu qu'il avait exposé les raisons qui l'avaient poussé à mentir lors de l'audition sommaire. Il a produit en copies : quatre photographies le représentant avec des personnalités, expliquant qu'elles avaient été prises lors de son travail à l'agence D._______ ; une photographie d'une main droite bandée, expliquant qu'elle avait été prise après le premier enlèvement ; un écrit en langue étrangère qu'il a présenté comme une attestation d'hospitalisation établie consécutivement à son second enlèvement ; une vidéo sur une clé USB de sa personne présentée comme ayant été faite « après avoir été relâché dans un terrain vague » ; ainsi que deux liens Youtube de vidéos, lesquels attesteraient de sa participation à des manifestations organisées par l'agence D._______. Il a dit craindre un risque de persécution en cas de retour en Afghanistan pour y avoir défendu les droits des femmes dans le cadre professionnel ; il ne pourrait pas faire appel à la protection des autorités afghanes en raison de la corruption, des rivalités interethniques et religieuses et de l'absence de structures gouvernementales stables. Il a invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, reprochant au SEM de n'avoir pas joint sa cause à celle de F._______ et de n'avoir pas rendu de décisions simultanées. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible, en raison de l'absence de personnes susceptibles de lui apporter un soutien dans son pays d'origine, sa famille ayant dû quitter l'Afghanistan. I. Par ordonnance du 8 août 2019, le juge instructeur a invité le recourant à fournir jusqu'au 23 août 2019 une traduction de l'attestation d'hospitalisation, les originaux des photographies ainsi que des vidéos et des renseignements complémentaires. Il l'a avisé qu'à défaut, dans le délai imparti, de production des moyens et renseignements requis, il serait statué en l'état du dossier. J. Par courrier du 22 août 2019, le recourant a produit, en copies, une série de captures d'écran de vidéos sur Youtube qu'il a indiqué être pertinentes pour la résolution de son cas. Il a précisé que les photographies annexées à son recours ainsi que la vidéo sur clé USB avaient été prises avec son téléphone portable et qu'il avait fait cette vidéo juste « après avoir été battu », puis l'avait publiée sur son compte Facebook. K. Par courrier du 3 septembre 2019, le recourant a produit une traduction, en anglais, de l'attestation de l'hôpital M._______, Département des soins infirmiers. Cette attestation confirme le séjour de l'intéressé, « employé d'un média », au service des urgences durant deux jours à compter du (...) janvier 2016. Elle est signée par un dénommé « O._______ » et indique que son contenu a été ratifié par deux médecins du service de chirurgie générale. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3. A titre préliminaire, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH (cf. Faits, let. H) doit être rejeté. En effet, la relation du recourant avec F._______ n'est manifestement pas protégée par cette disposition. Le mariage religieux qu'il a dit avoir célébré en Suisse n'a pas de portée juridique en l'absence d'un mariage civil et il n'y a aucun élément parlant en faveur d'un mariage sérieusement voulu et éminent. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre un concubinage stable assimilable à un mariage, en l'absence d'une relation de longue durée et d'un enfant commun et compte tenu de la volonté d'une séparation exprimée par le recourant au premier semestre 2018 (cf. Faits, let. D.e.). En conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas joint la cause du recourant avec celle de F._______. 4. 4.1 Il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile est fondée. 4.1 Lors de l'audition sommaire, le recourant n'a pas invoqué de motifs à son départ d'Afghanistan autres que l'insécurité générale y prévalant et sa volonté de se marier en Suisse. Ses déclarations lors des auditions ultérieures sur les enlèvements et les mauvais traitements subis en Afghanistan, respectivement en octobre et en novembre 2015, sont tardives. Contrairement à son opinion, son silence à leur propos lors de l'audition sommaire n'est pas excusable. On ne voit pas en quoi le fait d'indiquer sincèrement ses motifs de protection à l'appui de sa demande d'asile aurait été de nature à influencer le SEM dans l'examen de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande ; en outre, ses explications n'entrent pas non plus dans les raisons pouvant justifier, selon la jurisprudence, des allégués tardifs (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Dans ces conditions, les évènements invoqués lors de l'audition du 11 juin 2019 comme motif principal d'asile, n'ont pas été invoqués au moins dans les grandes lignes lors de l'audition sommaire. Il s'agit d'un indice important d'invraisemblance de ces évènements (cf. JICRA 1993 no 3). 4.2 Les déclarations du recourant sur ses relations de travail avec l'agence D._______, en particulier sur sa mission à Herat en octobre 2015, laquelle aurait conduit à son enlèvement, puis à la cessation des rapports de travail ensuite de l'appel passé à la directrice pour l'informer qu'il ne retournerait pas à son poste de travail, ne sont pas crédibles. En effet, elles sont contraires au contenu des pièces produites (cf. Faits, let. F in fine), selon lequel la fin de ses rapports de travail avec cette agence remonte au (...) mai 2015, donc antérieurement à octobre 2015. Il ressort en outre de la « tazkira » établie le (...) 2015 qu'il était indépendant - self employee - à cette date. De même, l'attestation d'hospitalisation mentionne qu'en octobre 2015, il était employé d'un média, ce que l'agence en question n'était assurément pas. 4.3 La vidéo tournée par le recourant avec son téléphone portable ne saurait prouver ses allégués sur son abandon un soir dans un terrain vague, à la suite de son second enlèvement et des mauvais traitements subis (en particulier [...]), dès lors qu'elle le représente en plein jour, sur un chemin jouxtant des terres agricoles et que (...) ne révèle pas la blessure qu'il dit s'être vu infliger durant sa séquestration. Le Tribunal ne peut exclure que cette vidéo ait été tournée en Europe en été 2016, au vu du paysage en arrière-plan et de sa publication intervenue, selon l'indication sur la vidéo produite en juillet 2019, « environ trois ans » auparavant. 4.4 L'attestation d'hospitalisation n'a aucune valeur probatoire, dès lors que, selon la traduction produite, ce document a été signé par le recourant ou du moins délivré à sa demande. Qui plus est, elle aurait été ratifiée par des médecins d'un service hospitalier différent de celui figurant sur l'en-tête et de celui s'étant occupé de donner des soins d'urgence au recourant. En outre, son contenu, tel qu'il ressort de la traduction fournie, n'est pas conforme aux déclarations du recourant lors de ses auditions quant à la date et la durée de son hospitalisation consécutive à son second enlèvement. 4.5 De surcroît, les déclarations du recourant sont divergentes sur les raisons de ses voyages au Pakistan et sur leur nombre, sur la période de l'engagement d'un nouveau chauffeur par l'agence D._______ (selon les versions, un an ou un an et demi après son propre engagement en mai 2014), sur le sort de son passeport le plus récent (resté en mains de passeurs en Turquie ou, selon une autre version, brûlé par ses soins en Grèce sur recommandation d'un passeur) et sur son lieu de séjour à Kaboul (séjour uniquement dans le quartier de C._______ ou, selon une seconde version, séjour temporaire dans le quartier de I._______). 4.6 De même, dans son recours, il a indiqué que son premier enlèvement avait eu lieu « une fois de retour d'Herat », alors qu'il l'avait précédemment situé à Herat même ; il n'a pas expliqué ce revirement. A supposer qu'il s'agisse-là d'un lapsus, il n'en demeure pas moins qu'il n'est guère plausible que ses ravisseurs se soient déplacés jusqu'à Herat pour l'enlever alors qu'il habitait à Kaboul le reste de l'année et qu'ils lui ont demandé de devenir leur informateur sur place. Il n'a d'ailleurs guère été cohérent sur les circonstances de son interrogatoire par le chef de ses ravisseurs, prétendant tantôt que celui-ci l'avait giflé, tantôt qu'il s'était montré très doux et poli. 4.7 Ses déclarations sur sa seconde séquestration sont stéréotypées et ne contiennent aucun détail significatif d'un vécu. Son comportement allégué n'est pas non plus cohérent. Alors qu'il se sentait observé et suivi et, qui plus est, venait d'avoir appris l'assassinat, la veille, du gardien de l'agence D._______, le fait qu'il ait pris le risque de se rendre de nuit et à pied chez son cousin n'est pas le comportement que l'on attend d'une personne qui se dit recherchée par des terroristes. 4.8 Ni le lien entre le chauffeur engagé par l'agence - attaqué, battu et volé par le recourant et ses amis - et les ravisseurs pakistanais du recourant ni, surtout, les moyens que ces derniers se seraient donnés pour que le recourant puisse les contacter n'ont été expliqués par le recourant. Il s'agit d'un autre indice d'invraisemblance comme retenu à juste titre par le SEM. 4.9 Les déclarations du recourant relatives à la persécution-réflexe contre sa mère, sa soeur (viol) et ses frères (menaces de mort) sont dénuées de substance ; elles ne sont ni circonstanciées ni cohérentes. En particulier, le recourant n'a pas su expliquer comment les membres de sa famille et lui-même avaient fait le lien entre ses ravisseurs et les violeurs de sa soeur, ni comment s'étaient concrétisées leurs menaces à l'endroit de ses proches. En outre, il n'a été en mesure de situer précisément dans le temps ni le viol ni le prétendu départ du pays de ses proches. Par recoupement de ses paroles, il apparaît que ce viol aurait eu lieu en 2018, peu de temps avant son propre départ pour l'Allemagne. Or, cette persécution n'avait alors plus de sens, puisqu'il avait quitté définitivement son pays depuis plus de deux ans, que les collaborateurs de l'agence l'avaient également quittée et, à en croire ses propres paroles, que les bureaux de celle-ci avaient été fermés ; ses déclarations manquent sur ce point de logique interne. Il n'est par ailleurs guère crédible qu'il ait appris ces représailles de son oncle maternel puisqu'il était en contact régulier avec « sa famille » (cf. audition sur les motifs d'asile, Q. 218, p. 25). La persécution-réflexe de ses proches et, comme conséquence, leur départ du pays ne sauraient ainsi être admis comme vraisemblables. 4.10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.11 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré dans trois arrêts de principe qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; ATAF 2011/38 ; ATAF 2011/49). 7.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation à Kaboul. Il a constaté que la situation y était précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. Il a dès lors considéré que l'exécution d'un renvoi vers la ville de Kaboul n'était exceptionnellement possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. 7.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des circonstances particulièrement favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de Kaboul sont données. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, en bonne santé, apte à travailler et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un large réseau familial et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires. De plus, il pourra regagner le domicile familial, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que sa famille (formée en particulier de sa mère, sa soeur et ses frères) avait fui l'Afghanistan. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). Partant, le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, est dispensé du paiement des frais de procédure. En outre, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'090 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3 A titre préliminaire, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH (cf. Faits, let. H) doit être rejeté. En effet, la relation du recourant avec F._______ n'est manifestement pas protégée par cette disposition. Le mariage religieux qu'il a dit avoir célébré en Suisse n'a pas de portée juridique en l'absence d'un mariage civil et il n'y a aucun élément parlant en faveur d'un mariage sérieusement voulu et éminent. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre un concubinage stable assimilable à un mariage, en l'absence d'une relation de longue durée et d'un enfant commun et compte tenu de la volonté d'une séparation exprimée par le recourant au premier semestre 2018 (cf. Faits, let. D.e.). En conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas joint la cause du recourant avec celle de F._______.
E. 4.1 Lors de l'audition sommaire, le recourant n'a pas invoqué de motifs à son départ d'Afghanistan autres que l'insécurité générale y prévalant et sa volonté de se marier en Suisse. Ses déclarations lors des auditions ultérieures sur les enlèvements et les mauvais traitements subis en Afghanistan, respectivement en octobre et en novembre 2015, sont tardives. Contrairement à son opinion, son silence à leur propos lors de l'audition sommaire n'est pas excusable. On ne voit pas en quoi le fait d'indiquer sincèrement ses motifs de protection à l'appui de sa demande d'asile aurait été de nature à influencer le SEM dans l'examen de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande ; en outre, ses explications n'entrent pas non plus dans les raisons pouvant justifier, selon la jurisprudence, des allégués tardifs (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Dans ces conditions, les évènements invoqués lors de l'audition du 11 juin 2019 comme motif principal d'asile, n'ont pas été invoqués au moins dans les grandes lignes lors de l'audition sommaire. Il s'agit d'un indice important d'invraisemblance de ces évènements (cf. JICRA 1993 no 3).
E. 4.2 Les déclarations du recourant sur ses relations de travail avec l'agence D._______, en particulier sur sa mission à Herat en octobre 2015, laquelle aurait conduit à son enlèvement, puis à la cessation des rapports de travail ensuite de l'appel passé à la directrice pour l'informer qu'il ne retournerait pas à son poste de travail, ne sont pas crédibles. En effet, elles sont contraires au contenu des pièces produites (cf. Faits, let. F in fine), selon lequel la fin de ses rapports de travail avec cette agence remonte au (...) mai 2015, donc antérieurement à octobre 2015. Il ressort en outre de la « tazkira » établie le (...) 2015 qu'il était indépendant - self employee - à cette date. De même, l'attestation d'hospitalisation mentionne qu'en octobre 2015, il était employé d'un média, ce que l'agence en question n'était assurément pas.
E. 4.3 La vidéo tournée par le recourant avec son téléphone portable ne saurait prouver ses allégués sur son abandon un soir dans un terrain vague, à la suite de son second enlèvement et des mauvais traitements subis (en particulier [...]), dès lors qu'elle le représente en plein jour, sur un chemin jouxtant des terres agricoles et que (...) ne révèle pas la blessure qu'il dit s'être vu infliger durant sa séquestration. Le Tribunal ne peut exclure que cette vidéo ait été tournée en Europe en été 2016, au vu du paysage en arrière-plan et de sa publication intervenue, selon l'indication sur la vidéo produite en juillet 2019, « environ trois ans » auparavant.
E. 4.4 L'attestation d'hospitalisation n'a aucune valeur probatoire, dès lors que, selon la traduction produite, ce document a été signé par le recourant ou du moins délivré à sa demande. Qui plus est, elle aurait été ratifiée par des médecins d'un service hospitalier différent de celui figurant sur l'en-tête et de celui s'étant occupé de donner des soins d'urgence au recourant. En outre, son contenu, tel qu'il ressort de la traduction fournie, n'est pas conforme aux déclarations du recourant lors de ses auditions quant à la date et la durée de son hospitalisation consécutive à son second enlèvement.
E. 4.5 De surcroît, les déclarations du recourant sont divergentes sur les raisons de ses voyages au Pakistan et sur leur nombre, sur la période de l'engagement d'un nouveau chauffeur par l'agence D._______ (selon les versions, un an ou un an et demi après son propre engagement en mai 2014), sur le sort de son passeport le plus récent (resté en mains de passeurs en Turquie ou, selon une autre version, brûlé par ses soins en Grèce sur recommandation d'un passeur) et sur son lieu de séjour à Kaboul (séjour uniquement dans le quartier de C._______ ou, selon une seconde version, séjour temporaire dans le quartier de I._______).
E. 4.6 De même, dans son recours, il a indiqué que son premier enlèvement avait eu lieu « une fois de retour d'Herat », alors qu'il l'avait précédemment situé à Herat même ; il n'a pas expliqué ce revirement. A supposer qu'il s'agisse-là d'un lapsus, il n'en demeure pas moins qu'il n'est guère plausible que ses ravisseurs se soient déplacés jusqu'à Herat pour l'enlever alors qu'il habitait à Kaboul le reste de l'année et qu'ils lui ont demandé de devenir leur informateur sur place. Il n'a d'ailleurs guère été cohérent sur les circonstances de son interrogatoire par le chef de ses ravisseurs, prétendant tantôt que celui-ci l'avait giflé, tantôt qu'il s'était montré très doux et poli.
E. 4.7 Ses déclarations sur sa seconde séquestration sont stéréotypées et ne contiennent aucun détail significatif d'un vécu. Son comportement allégué n'est pas non plus cohérent. Alors qu'il se sentait observé et suivi et, qui plus est, venait d'avoir appris l'assassinat, la veille, du gardien de l'agence D._______, le fait qu'il ait pris le risque de se rendre de nuit et à pied chez son cousin n'est pas le comportement que l'on attend d'une personne qui se dit recherchée par des terroristes.
E. 4.8 Ni le lien entre le chauffeur engagé par l'agence - attaqué, battu et volé par le recourant et ses amis - et les ravisseurs pakistanais du recourant ni, surtout, les moyens que ces derniers se seraient donnés pour que le recourant puisse les contacter n'ont été expliqués par le recourant. Il s'agit d'un autre indice d'invraisemblance comme retenu à juste titre par le SEM.
E. 4.9 Les déclarations du recourant relatives à la persécution-réflexe contre sa mère, sa soeur (viol) et ses frères (menaces de mort) sont dénuées de substance ; elles ne sont ni circonstanciées ni cohérentes. En particulier, le recourant n'a pas su expliquer comment les membres de sa famille et lui-même avaient fait le lien entre ses ravisseurs et les violeurs de sa soeur, ni comment s'étaient concrétisées leurs menaces à l'endroit de ses proches. En outre, il n'a été en mesure de situer précisément dans le temps ni le viol ni le prétendu départ du pays de ses proches. Par recoupement de ses paroles, il apparaît que ce viol aurait eu lieu en 2018, peu de temps avant son propre départ pour l'Allemagne. Or, cette persécution n'avait alors plus de sens, puisqu'il avait quitté définitivement son pays depuis plus de deux ans, que les collaborateurs de l'agence l'avaient également quittée et, à en croire ses propres paroles, que les bureaux de celle-ci avaient été fermés ; ses déclarations manquent sur ce point de logique interne. Il n'est par ailleurs guère crédible qu'il ait appris ces représailles de son oncle maternel puisqu'il était en contact régulier avec « sa famille » (cf. audition sur les motifs d'asile, Q. 218, p. 25). La persécution-réflexe de ses proches et, comme conséquence, leur départ du pays ne sauraient ainsi être admis comme vraisemblables.
E. 4.10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
E. 4.11 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 7.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré dans trois arrêts de principe qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; ATAF 2011/38 ; ATAF 2011/49).
E. 7.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation à Kaboul. Il a constaté que la situation y était précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. Il a dès lors considéré que l'exécution d'un renvoi vers la ville de Kaboul n'était exceptionnellement possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement.
E. 7.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des circonstances particulièrement favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de Kaboul sont données. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, en bonne santé, apte à travailler et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un large réseau familial et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires. De plus, il pourra regagner le domicile familial, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que sa famille (formée en particulier de sa mère, sa soeur et ses frères) avait fui l'Afghanistan.
E. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 10 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 11 La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). Partant, le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, est dispensé du paiement des frais de procédure. En outre, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'090 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Philippe Stern est désigné mandataire d'office.
- Une indemnité de 1'090 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffère : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3695/2019 Arrêt du 20 mars 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 juillet 2019 / (...). Faits : A. Le 1er septembre 2016, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Selon les résultats du même jour de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, il a été interpellé en Grèce le (...) 2016 à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen et a déposé une demande d'asile en Hongrie, le (...) 2016, et en Autriche le (...) 2016. C. C.a Lors de l'audition sommaire du 16 septembre 2016, le recourant a déclaré qu'il était d'ethnie tadjike, de religion sunnite, de langue dari, célibataire et qu'il n'avait pas de problème de santé. Il aurait toujours vécu à Kaboul dans le quartier de C._______ avec ses parents, sa soeur et ses deux frères. Il parlerait bien la langue pachtoune. Il aurait achevé ses douze ans de scolarité ; malgré deux ans de cours supplémentaires « ad hoc », il n'aurait pas de diplôme (...). Il aurait également suivi des cours d'anglais. En 2012 ou 2013, il se serait rendu au Pakistan, où son père aurait suivi un traitement médical. Durant deux ans, de 2014 jusqu'au mois ayant précédé son départ du pays, il aurait travaillé à Kaboul pour un salaire de 200 dollars mensuels en tant qu'assistant de bureau et chauffeur de son chef pour l'agence D._______ ([...]), dont le but était de (...). Il n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités de son pays ni avec des tiers et n'aurait jamais été actif sur les plans politique et religieux. Le seul motif qui s'opposait à son retour en Afghanistan était la « mauvaise situation » du pays. Au mois de décembre 2015 ou de janvier 2016, il aurait quitté Kaboul à bord d'un avion à destination de Téhéran. De là, il aurait poursuivi son voyage jusqu'en Turquie. Il aurait ensuite gagné la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche et, enfin, le 1er septembre 2016, la Suisse. En Turquie, il aurait déposé une demande de visa auprès d'une représentation consulaire suisse, laquelle aurait été rejetée. Des passeurs lui auraient par la suite pris son passeport. Il aurait quitté son pays d'origine en raison de l'insécurité générale qui y prévalait et afin de se marier en Suisse avec la dénommée E._______, une compatriote rencontrée sur une plateforme de discussion sur internet. C.b Le 5 avril 2017, un envoi adressé au recourant par poste aérienne depuis Kaboul, apparemment lié à ses démarches en vue de mariage en Suisse, a été saisi et transmis au SEM. Il contenait, sous forme d'originaux, le passeport délivré le (...) 2013 au recourant, un certificat de célibat et sa carte d'identité (« tazkira ») établie le (...) 2015 ; ces deux derniers documents étaient assortis de traductions certifiées en anglais. C.c Par décision du 6 octobre 2017, le SEM a classé la procédure d'asile du recourant eu égard au signalement, le 26 septembre 2017, par l'autorité cantonale compétente, de sa disparition depuis le 16 août 2017. D. D.a Le 20 novembre 2017, en application de la réglementation Dublin, le recourant a été transféré en Suisse par les Pays-Bas, où il avait demandé l'asile le 9 août précédent. Le même jour, il a demandé l'asile en Suisse. D.b Lors de son audition du 29 novembre 2017 par le SEM (« droit d'être entendu »), le recourant a d'abord confirmé toutes ses déclarations verbalisées le 16 septembre 2016, à une exception près ; il avait renoncé à se marier avec E._______ et avait épousé religieusement en Suisse une autre femme, F._______, avec laquelle il serait partie aux Pays-Bas, pour échapper aux menaces de mort de son précédent époux qui était également en Suisse. Questionné au sujet du passeport contenu dans l'envoi saisi le 5 avril 2017, il a indiqué qu'il s'agissait d'un ancien passeport. Il aurait été en possession d'un autre plus récent, biométrique, qu'il aurait toutefois brûlé en Grèce, suivant les conseils d'un passeur. Il n'en aurait pas de copie. A la fin de l'audition, il a indiqué que lors de son audition sommaire du 16 septembre 2016, il avait intentionnellement omis de parler de « son problème » en Afghanistan, parce que son intention avait été d'épouser la femme pour laquelle il était venu en Suisse et que, par ce biais, il espérait obtenir une autorisation annuelle de séjour en Suisse. D.c Par décision incidente du 29 novembre 2017, le SEM a rouvert la procédure d'asile du recourant. D.d Par décisions incidentes du 7 décembre 2017, le SEM a attribué au canton (...) le recourant et sa compagne, F._______ (...), également de retour en Suisse depuis les Pays-Bas, afin qu'ils puissent y vivre ensemble le temps de leurs procédures d'asile distinctes. D.e Par courriers des 30 avril et 21 juin 2018, le recourant a sollicité du SEM son attribution au canton de Bâle-Ville, invoquant qu'il souhaitait se séparer de F._______, demande qui a été rejetée par décision incidente du 9 août 2018. D.f Le 4 décembre 2018, le recourant a déposé une demande d'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont obtenu du SEM, le 17 décembre 2018, son accord à le reprendre en charge en application de la réglementation Dublin. Il a fait l'objet, le lendemain, d'une décision de rejet de sa demande d'asile et de transfert vers la Suisse. Il ressort de cette décision que le recourant était parti en Allemagne avec sa compagne, F._______, parce qu'en Suisse, ils n'auraient pas été autorisés à vivre dans le même logement et qu'en Allemagne, il pouvait compter sur le soutien d'un oncle établi dans ce pays. E. Le recourant a disparu d'Allemagne et est entré en Suisse, avec sa compagne, par ses propres moyens, le 18 janvier 2019. F. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 11 juin 2019 par le SEM, il a déclaré qu'il avait menti lors de son audition sommaire du 16 septembre 2016 sur recommandation du père (installé à G._______) de la première femme, E._______, une cousine au troisième degré établie en Suisse, qu'il avait alors l'intention d'épouser sur les conseils de son propre père. Il aurait craint qu'en alléguant des motifs d'asile « complexes », en particulier en donnant des détails sur son emploi à Kaboul, il inciterait le SEM à le renvoyer en Autriche conformément à la réglementation Dublin, l'empêchant ainsi de mener à bien ses projets de mariage en Suisse. Il ne se souvenait toutefois pas de la teneur de toutes ses déclarations précédentes en raison du temps écoulé depuis cette audition. Du (...) 2013, il se serait rendu au Pakistan afin de rencontrer la soeur de la femme qu'il était censé épouser et qui s'était déplacée au Pakistan pour s'y marier également. En 2015, il se serait rendu illégalement au Pakistan avec ses parents afin de faire soigner sa mère d'un problème cardiaque. Il aurait exercé plusieurs activités, pendant et après ses études. Puis, du 3 mai 2014 à novembre 2015, il aurait travaillé pour l'agence D._______ d'abord en tant que chauffeur (cinq à six mois), puis également comme trésorier, traducteur et administrateur, pour un salaire mensuel initial de 100 dollars qui s'est élevé parfois jusqu'à 300 dollars en fonction des projets auxquels il aurait collaboré. (...) autres personnes travaillaient pour le compte de cette petite organisation. Un an (selon une version) ou un an et demi (selon une autre) après son engagement, cette agence aurait engagé une nouvelle personne en qualité de chauffeur, avec un salaire mensuel de 200 dollars. Il aurait alors commencé à recevoir des appels anonymes provenant de numéros de téléphone différents. Soupçonnant le nouveau chauffeur, provincial au tempérament trop curieux, d'avoir eu un lien avec ces appels, il aurait proposé durant l'année 2015 (à une date dont il ne se souvenait plus) à sa cheffe de le licencier, ce qu'elle aurait fait le lendemain. Aussitôt, il aurait reçu deux appels d'un inconnu lui reprochant d'encourager les femmes à l'immoralité en favorisant leur émancipation et lui proposant un nouvel emploi encourageant les gens à adopter un comportement conforme aux valeurs de l'islam. Il aurait raccroché et changé de numéro de téléphone. Quelques jours plus tard, en octobre 2015, il se serait rendu à Herat. A son arrivée dans cette ville, peu avant minuit, il aurait été enlevé par trois hommes et amené dans une maison. Après avoir reçu des coups de fouet, il aurait été interrogé par le chef de ses ravisseurs au sujet de son travail « à H._______ » ; il aurait été invité à devenir un informateur de ses ravisseurs. Selon une version, ce chef aurait agi de façon « très polie et très calme » ; selon une autre, il l'aurait giflé et l'aurait menacé de s'en prendre à sa famille. La même nuit, à une heure indéterminée, le recourant aurait été ramené sur le lieu de l'enlèvement, après avoir été dessaisi de son téléphone. Un oncle l'y aurait attendu. Le lendemain, son père l'aurait rejoint par avion à Herat. Puis, ils seraient retournés ensemble à Kaboul. Par l'entremise de son père, fonctionnaire, il serait entré en contact avec un haut responsable des forces de sécurité en uniforme militaire, qui l'aurait interrogé. Les recherches effectuées visant à identifier les auteurs de l'enlèvement n'auraient toutefois pas abouti. A son retour à Kaboul, le recourant aurait appelé sa directrice pour l'informer qu'il cessait son travail. Pendant plus d'un mois, il ne serait sorti de son domicile dans le quartier de I._______ qu'en présence de son père. Comme il avait l'impression d'être observé et suivi dans la rue, sa famille aurait déménagé avec lui, vers la fin de l'année 2015, à J._______. Un mois et quelques jours après son enlèvement précité, il aurait appris l'assassinat du gardien de l'agence D._______. Le lendemain soir, à la nuit tombée, sur le trajet qu'il effectuait à pied pour se rendre chez son cousin à K._______, dans la banlieue-(...) de Kaboul, il aurait été à nouveau enlevé, juste à côté de la prison de L._______, entre deux postes de contrôle de la police. Séquestré, il aurait subi des sévices, à savoir des coups, (...). Ses ravisseurs l'auraient informé qu'ils étaient les meurtriers du gardien des bureaux de l'agence et l'auraient menacé de mort au cas où il refuserait de retourner à son travail. Il leur aurait promis de tout faire ce qu'ils voulaient. Pendant 24 heures, il aurait été continuellement frappé, à chaque fois qu'il ouvrait les yeux. Le lendemain soir, il aurait été abandonné dans un terrain vague. Sur place, il aurait appelé téléphoniquement son cousin qui l'aurait amené à l'hôpital M._______. Le lendemain, à sa sortie de cet établissement, il se serait rendu chez le haut fonctionnaire précité et y serait resté deux semaines. Il aurait quitté l'Afghanistan, le (...) janvier 2016, selon les informations reçues de sa mère. Il aurait rejoint l'Iran grâce au visa obtenu par son père, puis la Turquie. Ce ne serait qu'une fois arrivé dans ce pays de premier accueil qu'il aurait pris la décision d'épouser E._______, sans savoir alors que celle-ci avait des problèmes psychologiques et était incapable de travailler. Ses ravisseurs n'auraient été ni talibans ni membres de DAESH ; il aurait déduit de leur accent et de leur habillement qu'il s'agissait de Pakistanais. En 2018, le recourant aurait appris de son oncle maternel que, depuis son départ du pays, sa famille avait été continuellement menacée par des personnes à sa recherche. A des dates indéterminées, celles-ci auraient violé sa soeur et menacé de tuer ses frères si ceux-ci ne le faisaient pas revenir en Afghanistan. Il ignorerait toutefois qui serait à l'origine de ces menaces et n'aurait pas davantage d'informations quant au déroulement de ces événements, car sa mère refuserait qu'il appelle directement sa famille. En septembre ou octobre 2018, sa mère, sa soeur, ainsi que ses frères auraient fui l'Afghanistan pour s'établir à N._______ en Iran, avec l'intention de retourner dans leur pays afin de récupérer de l'argent mis en dépôt pour leur logement. Quant à son père, il serait décédé d'une crise cardiaque à Kaboul dans le courant de l'année 2017. Enfin, il a déclaré qu'il était en contact régulier, une à deux fois par mois, « avec sa famille » via l'application de messagerie de Facebook et que les bureaux de l'agence D._______ avaient été fermés définitivement. A la fin de l'audition, le recourant a indiqué que peu de temps après avoir été engagé le chauffeur précité l'avait suivi lorsqu'il rentrait le soir chez lui. Pour lui donner une leçon, il aurait demandé à ses amis de l'intercepter et de le frapper. Ce qu'ils auraient fait un autre jour. Le recourant et ses amis auraient alors volé au chauffeur à terre son téléphone portable, son porte-monnaie et tout son argent et se seraient gaussés de lui, le prenant pour un homosexuel. Le recourant a produit deux certificats de l'agence D._______, datés respectivement des 20 et 27 mai 2015, attestant de ses rapports de travail du 3 mai 2014 au 20 mai 2015. G. Par décision du 3 juillet 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile. Il a mis en évidence qu'il n'avait pas avancé les mêmes motifs de protection d'une audition à l'autre et qu'il avait admis avoir menti lors de l'audition sommaire, que ses explications à ce sujet étaient d'autant moins convaincantes que le SEM avait plutôt l'impression d'une forme de crescendo en raison de l'échec du premier projet de mariage. Il a estimé que ses déclarations au sujet de ses activités, missions et contributions aux projets de l'agence D._______ étaient stéréotypées, confuses et dénuées de détails. Il a considéré que ses déclarations relatives aux enlèvements étaient imprécises, incohérentes et illogiques, car les intentions affichées par ses ravisseurs auraient dû les conduire à lui dire pour quel mouvement ou quelle organisation ils oeuvraient. Ses déclarations quant au sort de ses collègues et chefs de l'agence seraient tardives, voire lacunaires. Enfin, ses déclarations relatives au nombre et aux raisons de ses voyages au Pakistan ainsi qu'au montant de son salaire seraient variables et celles sur la persécution réfléchie exercée sur les membres de sa famille après son départ du pays seraient illogiques. Le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, constatant la présence de facteurs particulièrement favorables au sens de l'arrêt du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017. H. Par acte du 19 juillet 2019, le recourant, représenté par Philippe Stern, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'il avait rendu vraisemblable sa qualité de réfugié. Il a soutenu qu'il avait exposé les raisons qui l'avaient poussé à mentir lors de l'audition sommaire. Il a produit en copies : quatre photographies le représentant avec des personnalités, expliquant qu'elles avaient été prises lors de son travail à l'agence D._______ ; une photographie d'une main droite bandée, expliquant qu'elle avait été prise après le premier enlèvement ; un écrit en langue étrangère qu'il a présenté comme une attestation d'hospitalisation établie consécutivement à son second enlèvement ; une vidéo sur une clé USB de sa personne présentée comme ayant été faite « après avoir été relâché dans un terrain vague » ; ainsi que deux liens Youtube de vidéos, lesquels attesteraient de sa participation à des manifestations organisées par l'agence D._______. Il a dit craindre un risque de persécution en cas de retour en Afghanistan pour y avoir défendu les droits des femmes dans le cadre professionnel ; il ne pourrait pas faire appel à la protection des autorités afghanes en raison de la corruption, des rivalités interethniques et religieuses et de l'absence de structures gouvernementales stables. Il a invoqué une violation de l'art. 8 CEDH, reprochant au SEM de n'avoir pas joint sa cause à celle de F._______ et de n'avoir pas rendu de décisions simultanées. Il a soutenu que l'exécution de son renvoi était inexigible, en raison de l'absence de personnes susceptibles de lui apporter un soutien dans son pays d'origine, sa famille ayant dû quitter l'Afghanistan. I. Par ordonnance du 8 août 2019, le juge instructeur a invité le recourant à fournir jusqu'au 23 août 2019 une traduction de l'attestation d'hospitalisation, les originaux des photographies ainsi que des vidéos et des renseignements complémentaires. Il l'a avisé qu'à défaut, dans le délai imparti, de production des moyens et renseignements requis, il serait statué en l'état du dossier. J. Par courrier du 22 août 2019, le recourant a produit, en copies, une série de captures d'écran de vidéos sur Youtube qu'il a indiqué être pertinentes pour la résolution de son cas. Il a précisé que les photographies annexées à son recours ainsi que la vidéo sur clé USB avaient été prises avec son téléphone portable et qu'il avait fait cette vidéo juste « après avoir été battu », puis l'avait publiée sur son compte Facebook. K. Par courrier du 3 septembre 2019, le recourant a produit une traduction, en anglais, de l'attestation de l'hôpital M._______, Département des soins infirmiers. Cette attestation confirme le séjour de l'intéressé, « employé d'un média », au service des urgences durant deux jours à compter du (...) janvier 2016. Elle est signée par un dénommé « O._______ » et indique que son contenu a été ratifié par deux médecins du service de chirurgie générale. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi [RS 142.31], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3. A titre préliminaire, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH (cf. Faits, let. H) doit être rejeté. En effet, la relation du recourant avec F._______ n'est manifestement pas protégée par cette disposition. Le mariage religieux qu'il a dit avoir célébré en Suisse n'a pas de portée juridique en l'absence d'un mariage civil et il n'y a aucun élément parlant en faveur d'un mariage sérieusement voulu et éminent. Il n'y a pas non plus lieu d'admettre un concubinage stable assimilable à un mariage, en l'absence d'une relation de longue durée et d'un enfant commun et compte tenu de la volonté d'une séparation exprimée par le recourant au premier semestre 2018 (cf. Faits, let. D.e.). En conséquence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas joint la cause du recourant avec celle de F._______. 4. 4.1 Il convient d'examiner si l'appréciation du SEM relative au défaut de vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile est fondée. 4.1 Lors de l'audition sommaire, le recourant n'a pas invoqué de motifs à son départ d'Afghanistan autres que l'insécurité générale y prévalant et sa volonté de se marier en Suisse. Ses déclarations lors des auditions ultérieures sur les enlèvements et les mauvais traitements subis en Afghanistan, respectivement en octobre et en novembre 2015, sont tardives. Contrairement à son opinion, son silence à leur propos lors de l'audition sommaire n'est pas excusable. On ne voit pas en quoi le fait d'indiquer sincèrement ses motifs de protection à l'appui de sa demande d'asile aurait été de nature à influencer le SEM dans l'examen de l'Etat membre compétent pour examiner sa demande ; en outre, ses explications n'entrent pas non plus dans les raisons pouvant justifier, selon la jurisprudence, des allégués tardifs (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Dans ces conditions, les évènements invoqués lors de l'audition du 11 juin 2019 comme motif principal d'asile, n'ont pas été invoqués au moins dans les grandes lignes lors de l'audition sommaire. Il s'agit d'un indice important d'invraisemblance de ces évènements (cf. JICRA 1993 no 3). 4.2 Les déclarations du recourant sur ses relations de travail avec l'agence D._______, en particulier sur sa mission à Herat en octobre 2015, laquelle aurait conduit à son enlèvement, puis à la cessation des rapports de travail ensuite de l'appel passé à la directrice pour l'informer qu'il ne retournerait pas à son poste de travail, ne sont pas crédibles. En effet, elles sont contraires au contenu des pièces produites (cf. Faits, let. F in fine), selon lequel la fin de ses rapports de travail avec cette agence remonte au (...) mai 2015, donc antérieurement à octobre 2015. Il ressort en outre de la « tazkira » établie le (...) 2015 qu'il était indépendant - self employee - à cette date. De même, l'attestation d'hospitalisation mentionne qu'en octobre 2015, il était employé d'un média, ce que l'agence en question n'était assurément pas. 4.3 La vidéo tournée par le recourant avec son téléphone portable ne saurait prouver ses allégués sur son abandon un soir dans un terrain vague, à la suite de son second enlèvement et des mauvais traitements subis (en particulier [...]), dès lors qu'elle le représente en plein jour, sur un chemin jouxtant des terres agricoles et que (...) ne révèle pas la blessure qu'il dit s'être vu infliger durant sa séquestration. Le Tribunal ne peut exclure que cette vidéo ait été tournée en Europe en été 2016, au vu du paysage en arrière-plan et de sa publication intervenue, selon l'indication sur la vidéo produite en juillet 2019, « environ trois ans » auparavant. 4.4 L'attestation d'hospitalisation n'a aucune valeur probatoire, dès lors que, selon la traduction produite, ce document a été signé par le recourant ou du moins délivré à sa demande. Qui plus est, elle aurait été ratifiée par des médecins d'un service hospitalier différent de celui figurant sur l'en-tête et de celui s'étant occupé de donner des soins d'urgence au recourant. En outre, son contenu, tel qu'il ressort de la traduction fournie, n'est pas conforme aux déclarations du recourant lors de ses auditions quant à la date et la durée de son hospitalisation consécutive à son second enlèvement. 4.5 De surcroît, les déclarations du recourant sont divergentes sur les raisons de ses voyages au Pakistan et sur leur nombre, sur la période de l'engagement d'un nouveau chauffeur par l'agence D._______ (selon les versions, un an ou un an et demi après son propre engagement en mai 2014), sur le sort de son passeport le plus récent (resté en mains de passeurs en Turquie ou, selon une autre version, brûlé par ses soins en Grèce sur recommandation d'un passeur) et sur son lieu de séjour à Kaboul (séjour uniquement dans le quartier de C._______ ou, selon une seconde version, séjour temporaire dans le quartier de I._______). 4.6 De même, dans son recours, il a indiqué que son premier enlèvement avait eu lieu « une fois de retour d'Herat », alors qu'il l'avait précédemment situé à Herat même ; il n'a pas expliqué ce revirement. A supposer qu'il s'agisse-là d'un lapsus, il n'en demeure pas moins qu'il n'est guère plausible que ses ravisseurs se soient déplacés jusqu'à Herat pour l'enlever alors qu'il habitait à Kaboul le reste de l'année et qu'ils lui ont demandé de devenir leur informateur sur place. Il n'a d'ailleurs guère été cohérent sur les circonstances de son interrogatoire par le chef de ses ravisseurs, prétendant tantôt que celui-ci l'avait giflé, tantôt qu'il s'était montré très doux et poli. 4.7 Ses déclarations sur sa seconde séquestration sont stéréotypées et ne contiennent aucun détail significatif d'un vécu. Son comportement allégué n'est pas non plus cohérent. Alors qu'il se sentait observé et suivi et, qui plus est, venait d'avoir appris l'assassinat, la veille, du gardien de l'agence D._______, le fait qu'il ait pris le risque de se rendre de nuit et à pied chez son cousin n'est pas le comportement que l'on attend d'une personne qui se dit recherchée par des terroristes. 4.8 Ni le lien entre le chauffeur engagé par l'agence - attaqué, battu et volé par le recourant et ses amis - et les ravisseurs pakistanais du recourant ni, surtout, les moyens que ces derniers se seraient donnés pour que le recourant puisse les contacter n'ont été expliqués par le recourant. Il s'agit d'un autre indice d'invraisemblance comme retenu à juste titre par le SEM. 4.9 Les déclarations du recourant relatives à la persécution-réflexe contre sa mère, sa soeur (viol) et ses frères (menaces de mort) sont dénuées de substance ; elles ne sont ni circonstanciées ni cohérentes. En particulier, le recourant n'a pas su expliquer comment les membres de sa famille et lui-même avaient fait le lien entre ses ravisseurs et les violeurs de sa soeur, ni comment s'étaient concrétisées leurs menaces à l'endroit de ses proches. En outre, il n'a été en mesure de situer précisément dans le temps ni le viol ni le prétendu départ du pays de ses proches. Par recoupement de ses paroles, il apparaît que ce viol aurait eu lieu en 2018, peu de temps avant son propre départ pour l'Allemagne. Or, cette persécution n'avait alors plus de sens, puisqu'il avait quitté définitivement son pays depuis plus de deux ans, que les collaborateurs de l'agence l'avaient également quittée et, à en croire ses propres paroles, que les bureaux de celle-ci avaient été fermés ; ses déclarations manquent sur ce point de logique interne. Il n'est par ailleurs guère crédible qu'il ait appris ces représailles de son oncle maternel puisqu'il était en contact régulier avec « sa famille » (cf. audition sur les motifs d'asile, Q. 218, p. 25). La persécution-réflexe de ses proches et, comme conséquence, leur départ du pays ne sauraient ainsi être admis comme vraisemblables. 4.10 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les déclarations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. 4.11 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 7.3 Le Tribunal a dû se pencher à plusieurs reprises sur la situation en Afghanistan et a considéré dans trois arrêts de principe qu'à l'exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire étaient si mauvaises qu'il convenait - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S'agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l'exécution d'un renvoi vers ces villes était raisonnablement exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; ATAF 2011/38 ; ATAF 2011/49). 7.4 Dans un arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation à Kaboul. Il a constaté que la situation y était précaire sur le plan sécuritaire et s'était notoirement détériorée sur le plan humanitaire depuis sa dernière analyse. Il a dès lors considéré que l'exécution d'un renvoi vers la ville de Kaboul n'était exceptionnellement possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d'un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d'un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à ses besoins élémentaires et possédant un accès certain à un logement. 7.5 En l'espèce, comme l'a relevé le SEM, des circonstances particulièrement favorables à la réinstallation du recourant dans la ville de Kaboul sont données. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, en bonne santé, apte à travailler et au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. De plus, il dispose d'un large réseau familial et social, sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires. De plus, il pourra regagner le domicile familial, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable que sa famille (formée en particulier de sa mère, sa soeur et ses frères) avait fui l'Afghanistan. 7.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
10. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11. La demande d'assistance judiciaire totale doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). Partant, le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, est dispensé du paiement des frais de procédure. En outre, Philippe Stern, juriste auprès de l'EPER/SAJE, est désigné en qualité de mandataire d'office. Vu l'issue du recours, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 19 juillet 2019, du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 8 par. 2 et 14 FITAF) et d'un tarif horaire de 150 francs. Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'090 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Philippe Stern est désigné mandataire d'office.
5. Une indemnité de 1'090 francs sera versée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffère : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux