Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6279/2019 Arrêt du 18 décembre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 novembre 2017, le procès-verbal de son audition du 16 octobre 2019, la décision du 29 octobre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du prénommé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours interjeté le 28 novembre 2019 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la demande d'assistance judiciaire totale, subsidiairement de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, suivant la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux (autrement dit : d'une certaine intensité, incluant la pression psychique insupportable, cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de confession chiite, qu'il serait né en Irak, où il aurait vécu les trois premières années de sa vie, qu'il aurait ensuite vécu six ans en Arabie Saoudite, avant que sa famille ne s'établisse en Iran à partir de mars 1997, qu'il serait resté en Iran jusqu'à son départ pour la Suisse, le 8 juin 2012, qu'il y aurait travaillé comme (...) pour la famille de (...) à Téhéran, qu'un peu plus d'un mois avant son départ, les services secrets iraniens auraient, à deux reprises, cherché à lui soutirer des informations concernant (...) et sa famille, que l'intéressé, craignant pour sa vie, n'aurait pas osé refuser officiellement de collaborer avec eux, qu'environ une semaine après la seconde rencontre avec les services secrets iraniens, il aurait quitté le pays avec sa soeur, qu'après son départ d'Iran, son père aurait été arrêté par les autorités iraniennes et incarcéré durant deux semaines, qu'en outre, l'intéressé craindrait de subir, en cas de retour en Afghanistan, des persécutions en raison son origine ethnique et de sa religion, que son père, qui serait un savant religieux, aurait à l'époque fui l'Afghanistan et aurait été victime d'une tentative de meurtre en Arabie Saoudite, que son oncle paternel aurait été tué par des talibans dans la province de Bamyan, que, dans sa décision du 29 octobre 2019, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués par A._______ en lien avec l'Iran, et non avec l'Afghanistan, n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a rappelé que les craintes de subir des préjudices en raison de l'insécurité générale régnant dans son pays ne pouvaient conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que le SEM a relevé que la seule appartenance à l'ethnie hazara, chiite, ne suffisait pas non plus, en soi, à fonder une crainte de persécution, bien que les membres de la communauté hazara soient effectivement plus exposés à des actes de violence que d'autres ethnies, que l'intéressé n'aurait apporté aucun élément permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Afghanistan, dans une situation de mise en danger concrète, que dans son mémoire de recours, celui-ci conteste l'appréciation du SEM, qu'il lui reproche de ne pas avoir pris en compte ses « antécédents familiaux », qu'il allègue craindre des persécutions en cas de retour en Afghanistan, principalement du fait de « l'activité professionnelle » de son père « en tant que savant religieux chiite », que celui-ci aurait dû fuir son pays il y a de nombreuses années, qu'à l'appui de ses propos, il a produit la copie d'une lettre, soi-disant de menace, sensée témoigner des représailles qu'il risquerait de subir, en cas de retour en Afghanistan, de la part des talibans, qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause la décision du SEM, qu'il n'est pas contesté que le besoin de protection de l'intéressé en lien avec ce qui s'est produit en Iran n'est pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, la crainte de l'intéressé en lien avec les menaces dont son père aurait fait l'objet en tant que savant religieux chiite n'est pas objectivement fondée, que ce dernier aurait quitté l'Afghanistan depuis plus de trente ans, que le recourant n'y a jamais vécu, qu'il a été des plus flous sur les dangers qu'il encourrait en cas de retour, et sur les raisons ayant poussé son père à l'exil, que cela étant, il ne saurait se référer à un hypothétique risque d'être victime d'une persécution ciblée en raison de sa filiation, qu'il n'est en rien démontré que le décès de son oncle serait lié aux activités de son père, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]), que la prétendue lettre de menace, produite sous forme de copie par le recourant, n'a qu'une valeur probante très limitée, que ce document semble surtout avoir été créé pour les besoins de la cause, qu'il est en effet destiné au « Responsible of Refugee Affairs », que son auteur n'est pas identifiable, que l'on imagine mal les talibans, ou toute autre organisation, informer les autorités d'asile suisses des menaces qu'ils adressent à l'intéressé, qu'ainsi, ledit document n'est manifestement pas de nature à démontrer le risque de représailles allégué par celui-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Lea Avrany