opencaselaw.ch

E-4931/2019

E-4931/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-02 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4931/2019 Arrêt du 2 octobre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 13 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29 juin 2019, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé le 4 juillet 2019, les procès-verbaux des auditions des 5 juillet 2019 et 4 septembre suivant, et le compte-rendu de l'entretien individuel du 9 juillet 2019, le projet de décision daté du 11 septembre 2019, notifié le même jour à Caritas Suisse, la prise de position de la représentation juridique, le 12 septembre 2019, la décision du 13 septembre 2019, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours, interjeté le 24 septembre 2019, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, A._______, a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara et de confession chiite, qu'il aurait vécu de sa naissance à son départ d'Afghanistan dans le village de B._______, situé dans le district de C._______, province de D._______, qu'après avoir interrompu sa scolarité, l'intéressé aurait acheté un véhicule et se serait lancé dans le transport de marchandises, que peu avant son départ d'Afghanistan, alors qu'il se rendait dans la localité de E._______ afin d'y charger des marchandises à destination de D._______, deux policiers l'auraient interpellé à une station-service, l'aurait frappé et forcé à les suivre, que, sous la menace, ces derniers auraient contraint A._______ à transporter des cadavres à destination de l'hôpital civil de D._______, qu'une fois sa besogne effectuée, l'intéressé se serait empressé de nettoyer son véhicule et de le mettre en vente, avant de regagner son domicile, que trois jours plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique d'un inconnu, se prétendant proche d'un dénommé F._______, lui demandant de se présenter le lendemain à la mosquée du village de G._______, que, connaissant de réputation de F._______, commandant taliban « très dangereux », A._______ aurait compris que les talibans « voulaient très certainement le tuer », dans la mesure où il avait prêté main forte aux autorités gouvernementales et où il était d'ethnie hazara, abhorrée par les talibans, qu'il se serait enfermé à son domicile durant une semaine et demie environ avant de quitter l'Afghanistan, craignant pour sa vie, mais en raison aussi de la situation d'insécurité régnant dans ce pays, citant notamment la présence de Daesh, que son épouse et ses trois enfants seraient demeurés sur place, qu'après son départ, un homme le recherchant se serait présenté à son domicile, que, dans sa décision du 13 septembre 2019, le SEM a estimé que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents, qu'il a constaté que l'insécurité générale régnant dans un pays ne constituait pas un motif d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne suffisait pas à fonder une crainte de persécutions et que le fait d'avoir été forcé par la police à transporter des corps n'était, en l'espèce, pas non plus déterminant en matière d'asile, qu'en outre, concernant les menaces de la part des talibans, à les tenir pour vraisemblables, le SEM a considéré que le seul appel reçu d'une personne proche de ceux-ci n'était pas suffisant pour conclure à une crainte fondée de persécution, qu'il a relevé que l'intéressé était ensuite resté une semaine à son domicile sans avoir de problèmes et que les membres de sa famille étaient demeurés au village, sans en connaître non plus, que dans son recours, l'intéressé invoque deux griefs formels et conteste l'appréciation du SEM, revenant en particulier sur la situation générale des Hazaras en Afghanistan et sur ses craintes à l'égard des talibans, qu'à titre liminaire, il convient de se prononcer sur les griefs formels du recourant, que celui-ci reproche tout d'abord au SEM une violation de son obligation de motivation, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 235 consid. 5.2), que contrairement à ce que prétend le recourant dans son mémoire, le SEM a motivé sa décision a satisfaction de droit, qu'en effet, force est de constater que l'ethnie de l'intéressé a été évoquée dans la décision attaquée et prise en considération par le SEM dans sa motivation, qu'il en va de même de la situation générale régnant en Afghanistan, même si le SEM n'en a pas repris toutes les particularités, ce qu'il n'était pas tenu de faire, que A._______ a ainsi été à même de comprendre la décision rendue et de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il n' a d'ailleurs pas manqué de faire, que dans son second grief formel, l'intéressé reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit la cause et de ce fait établi les faits de manière incomplète, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi), que, par ailleurs, l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss), qu'en l'espèce, une fois encore, l'intéressé se méprend quand il affirme que le SEM, dans sa décision, ne fait "aucune référence au dénommé F._______", qu'il s'égare en affirmant que le SEM n'a nullement évoqué dans sa décision le fait que "quelqu'un était venu demander des nouvelles du recourant à son domicile", après son départ, que ces faits figurent bel et bien dans la décision attaquée et ont été pris en compte par le SEM dans son argumentation, qu'au vu de ce qui précède, il convient d'écarter les griefs formels soulevés par le recourant, manifestement mal fondés, qu'en ce qui concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en cause la motivation de la décision du SEM, que c'est ainsi à bon droit que le SEM a considéré que les préjudices subis par l'ensemble de la population, victime des conséquences d'une guerre ou de l'insécurité générale, n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'étaient pas dictés par une volonté de persécuter de manière ciblée les personnes pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêts du TAF D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et également arrêt de coordination D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence sur son site internet]), que finalement, la crainte du recourant d'être assassiné par les talibans ne repose sur aucun indice concret susceptible d'en établir le bien-fondé, qu'à tenir ses propos pour vraisemblables, il aurait été convoqué, par un tiers, proche des talibans, à se rendre dans une mosquée le lendemain, que si les talibans avaient voulu l'éliminer en raison de son aide apportée aux autorités afghanes ou en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, ils s'en seraient probablement directement pris à lui, sans prendre le risque d'un rendez-vous où les autorités pouvaient les démasquer facilement, et n'aurait pas attendu, durant une semaine et demie, sans même chercher à le joindre, que, ses proches, restés en Afghanistan, à son domicile, auraient probablement fait l'objet de mesures de représailles ou de pressions, que, partant, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'apparaît pas objectivement fondée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admis provisoirement en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution du renvoi, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif: page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet