Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 1er septembre 2016, puis, entendu sur ses motifs d'asile, le 23 février 2018, il a déclaré être né dans le village de B._______ (situé dans la province de Maidan Wardak, district de C._______, arrondissement de D._______), appartenir à l'ethnie Hazara, être de religion chiite et de langue maternelle dari. Enfant, il n'aurait pas été scolarisé faute d'école dans sa région. Il aurait uniquement suivi quelques cours d'alphabétisation, puis, à l'âge adulte, il aurait appris à lire et à écrire son nom. L'intéressé serait issu d'une famille financièrement aisée, vivant de l'agriculture et de l'élevage. Vers (...) ans, il aurait déménagé à Kaboul et aurait travaillé en qualité de mécanicien sur voitures. Durant un à deux mois, il aurait logé chez son oncle, puis, pour ne pas déranger sa famille, dormi sur son lieu de travail. Fin 2011, le recourant se serait volontairement enrôlé dans l'armée. Durant deux mois, il aurait suivi une formation militaire dans un centre à Kaboul (camp [...]) avant d'être été muté à E._______, où il aurait été incorporé en tant que simple soldat dans le bataillon (...). Il aurait appris à manier les armes et participé aux exercices militaires. Il aurait été chargé de la surveillance du camp. Une fois, il aurait été obligé de tirer sur une personne et craindrait d'avoir été identifié. Après six mois sous les drapeaux, l'intéressé aurait obtenu quelques jours de congé pour aller voir sa famille. Il aurait pris un bus avec 16 à 18 autres passagers ; il aurait laissé sa carte de l'armée chez son oncle. Le véhicule aurait été arrêté par des talibans armés. Tous les passagers auraient été contrôlés et fouillés, puis autorisés à reprendre la route, sauf le recourant. Il n'aurait pas compris pour quelle raison il avait été gardé, car les talibans parlaient le pashtoun. Après quinze minutes, craignant pour son intégrité physique, il se serait enfui et aurait réussi à éviter les coups de feu tirés sur lui. Après avoir marché quelques temps, il se serait retrouvé sur une route, où un automobiliste l'aurait pris et, passant par F._______ et G._______, amené à H._______, où il aurait chargé un passeur d'organiser sa fuite vers l'Iran. Il y aurait vécu illégalement pendant environ quatre ans. Les conditions de vie n'y étant pas satisfaisantes, il aurait décidé de partir en Europe. Passant par la Grèce et l'Italie, il serait arrivé en Suisse, le 28 août 2016. Questionné sur le point de savoir pourquoi il s'était fait arrêter par les talibans, le recourant a répondu que, selon toute probabilité, il avait été dénoncé. Les talibans auraient reçu un rapport leur indiquant qu'il était à l'armée et son nom aurait été inscrit sur une liste de suspects. Un des signes distinctifs, qui aurait trahi son incorporation, aurait été ses cheveux très courts et sa barbe rasée. L'intéressé a émis l'hypothèse que les talibans lui en voulaient également en raison de son appartenance à l'ethnie Hazara. Il ne voudrait pas non plus retourner à Kaboul car il serait écoeuré de l'armée et se retrouverait en première ligne en cas de combats. Il craindrait également d'être accusé de désertion, dans la mesure où, au terme de son congé, il ne serait pas retourné à l'armée. L'intéressé a produit, sous forme de photocopies couleur, la taskara de son père, sa carte bancaire et sa carte de l'armée établie, le (...) 2011. C. Par décision du 29 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que les propos du recourant sur l'évènement à la l'origine de sa fuite du pays n'étaient pas vraisemblables. Celui-ci n'aurait en effet pas été en mesure de fournir des indications précises et ses déclarations seraient vagues et succinctes. En particulier, il n'aurait pas été à même de décrire les quinze minutes qu'il aurait passées auprès des talibans avant de s'enfuir. Le SEM a fait la même constatation concernant les circonstances de sa fuite. L'intéressé n'aurait pas non plus pu expliquer les raisons pour lesquelles les talibans voulaient le garder. Sur ce point, ses déclarations ne seraient que de simples hypothèses non étayées et il ne serait pas constant dans ses déclarations, arguant tantôt son ethnie, tantôt son enrôlement dans l'armée. Le SEM a également observé que le comportement adopté par le recourant lors de sa seconde audition, en particulier le fait de proférer des menaces à l'encontre des employés du SEM, ne correspondait pas à celui d'une personne qui aurait besoin de protection. S'agissant de sa crainte d'être arrêté en raison de sa désertion et se basant sur un rapport accessible sur Internet, le SEM a constaté que les désertions de l'armée afghane étaient fréquentes et qu'en règle générale elles n'étaient pas punies, cela afin de ne pas dissuader de nouvelles recrues de s'engager. Quant à la crainte d'être placé en première ligne des combats, ce risque serait inhérent à un engagement à l'armée, où l'intéressé s'était d'ailleurs enrôlé volontairement. Enfin, le risque de vivre dans une région sous contrôle de différentes parties impliquées dans un conflit armé relevait d'une situation de guerre et ne démontrait aucunement qu'il puisse être personnellement visé par les talibans. De plus, ayant vécu à Kaboul, il ne pouvait pas prétendre courir un risque, la situation sécuritaire dans cette ville étant meilleure que dans d'autres parties du pays. Tenant compte de ces éléments, le SEM a constaté que le recourant ne risquait pas d'être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Quant à l'exécution de son renvoi, celle-ci serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et inexigible, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D.a Après un résumé des faits essentiels, le recourant a cité l'art. 29 al. 1bis LAsi, selon lequel l'autorité qui entend un requérant d'asile doit, au besoin, faire appel à un interprète. Il a rappelé que, pendant les auditions, le rôle d'un interprète était central. Dès lors, lorsque des problèmes de communication entre l'interprète et un requérant d'asile surgissaient, ceux-ci devaient être mentionnés au procès-verbal et, le cas échéant, l'audition devait être annulée. Le requérant devait dès lors être réentendu en présence d'un interprète idoine. L'intéressé a souligné qu'un demandeur d'asile avait le droit de s'exprimer dans une langue qu'il maîtrisait et que d'importantes incompréhensions entre lui et l'interprète pouvaient constituer une atteinte à son droit d'être entendu. Une bonne traduction était nécessaire afin que le SEM puisse juger, de manière avisée, de la vraisemblance des motifs d'asile avancés. D.b Le recourant a ensuite contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle ses propos n'étaient pas vraisemblables. Il a déclaré avoir exposé son vécu de manière constante, détaillée et précise. En particulier, il aurait abondement décrit le moment de son arrestation, la fouille du véhicule, le fait d'avoir été gardé par les talibans, puis, sa fuite. Contrairement à l'appréciation du SEM, ses réponses aux questions n'avaient été ni générales ni évasives, mais concrètes et ciblées. En outre, le SEM ne saurait lui reprocher une contradiction par rapport aux motifs pour lesquels il pensait avoir été arrêté. En effet, sur ce point, il n'aurait émis que des hypothèses, sans pencher avec certitude pour l'une ou l'autre car il n'avait pas compris les propos des talibans qui parlaient pachtoun alors qu'il ne comprenait pas cette langue. D.c Le recourant a encore reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de l'importance d'une bonne compréhension linguistique entre lui et l'interprète. L'accent très prononcé de l'interprète aurait brouillé ses paroles et le recourant l'aurait mal compris. Tout au long de l'audition, il aurait été obligé de déchiffrer les paroles de l'interprète, et partant, fournir un effort monumental, lequel, ajouté au stress de l'audition, aurait clairement impacté de manière négative le déroulement de celle-ci. L'intéressé n'aurait toutefois jamais menacé les employés du SEM ni l'interprète. En effet, il n'aurait fait qu'utiliser une expression communément admise dans son pays d'origine, à savoir : « si demain il m'arrive quelque chose, sachez que vous l'aurez sur la conscience ». Ses propos auraient été mal rapportés par l'interprète. L'intéressé a déclaré que, du fait des problèmes de compréhension, l'argumentation du SEM, selon laquelle son récit n'était pas vraisemblable, ne pouvait pas être retenue. D.d Enfin, il a déclaré que ses motifs d'asile étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, il ne pouvait pas être exclu qu'il soit poursuivi pour désertion, d'autre part, ses activités pour l'armée et son appartenance à l'ethnie Hazara le plaçaient dans le collimateur des talibans. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit :
- un rapport du représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), présent à son audition du 23 février 2018 ;
- un rapport médical dans le domaine du retour, émis le 24 septembre 2018 par le (...), signé de la Dre I._______, cheffe de clinique. Il en ressort que le recourant présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité moyenne (F 32.1), nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. E. Par décision incidente du 1er octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 octobre 2018. Le SEM a souligné qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'audition sur les motifs que l'intéressé n'avait pas compris l'interprète mais, tout au plus, qu'il avait eu peur d'être mal compris. Il aurait souhaité être auditionné en présence d'un interprète qui parlait le dari de sa région. Cette tension se serait toutefois atténuée au fur et à mesure de l'audition et, à la fin, l'intéressé aurait déclaré avoir bien compris l'interprète. D'ailleurs, le ROE, présent durant l'audition, n'avait formulé aucune remarque sur le déroulement de celle-ci. En outre, dans son rapport annexé au recours, le ROE avait indiqué que l'audition s'était déroulée normalement et que ni la traduction ni la rédaction du procès-verbal n'avaient souffert de lacune. Enfin, par sa signature apposée sur le procès-verbal, le recourant avait confirmé que les déclarations retranscrites correspondaient à ses propos. Le SEM a encore relevé que le recourant avait travaillé deux ans à Kaboul et quatre ans en Iran et qu'il devait ainsi s'être familiarisé avec d'autres accents. Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu'en raison d'un problème de traduction, le SEM n'aurait pas été en mesure d'évaluer la vraisemblance de ses propos. Ses réponses évasives ne sauraient en effet être imputées à une traduction imprécise ou à une mauvaise compréhension entre lui et l'interprète. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait lui être reprochée. En ce qui concernait le comportement de l'intéressé et les menaces proférées à l'encontre du personnel, le SEM a constaté que bien que ce comportement ne puisse être toléré, il n'avait pas été déterminant pour l'issue de sa cause. G. Dans sa réplique du 31 octobre 2018, le recourant a réitéré que le déroulement de son audition avait été perturbé par des problèmes de traduction. Il a rappelé que selon le « Manuel Asile et retour » du SEM, une audition nécessitait « un haut degré de compréhension linguistique entre le requérant et le collaborateur chargé de l'audition ». Il a répété que, dans son cas, l'accent très prononcé de l'interprète l'avait empêché de bien comprendre ce que ce dernier lui disait. En outre, l'argumentation du SEM concernant la présence à l'audition d'un ROE n'était pas pertinente, dans la mesure où le rôle de celui-ci se limitait à renforcer la confiance d'un requérant d'asile ; un ROE n'aurait en revanche aucun rôle de surveillance. Le recourant a réaffirmé qu'en raison des problèmes de compréhension entre lui et l'interprète, le SEM n'avait pas été en mesure de juger de la vraisemblance de ses allégations. Abstraction faite de cette circonstance, il a déclaré que toutes les invraisemblances relevées par le SEM avaient été réfutées dans son recours. S'agissant de son renvoi, le recourant a souligné que son état de santé s'opposait à son exécution, aucun encadrement médical ne pouvant lui être assuré en Afghanistan. Il a produit un rapport médical émis, le 25 septembre 2018 par le (...) des (...), signé du Dr J._______, chef de clinique et de la Dre K._______, médecin interne. Ce rapport confirme que le recourant présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité moyenne (F 32.1). Il souffrait également d'une carence en vitamine D et en acide folique, de céphalées chroniques, d'alopécie androgénique et de troubles réfracteurs oculaires. H. Par ordonnance du 29 janvier 2020, la juge en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur la réponse de l'intéressé. I. Par décision du 21 février 2020, le SEM a annulé les points 4 et 5 de la décision du 29 août 2018 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'étant pas raisonnablement exigible. J. Par ordonnance du 3 mars 2020, la juge en charge du dossier a invité le recourant à indiquer s'il entendait maintenir son recours en ce qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. K. Par communication du 2 mars 2020, parvenue au Tribunal, le 4 mars 2020, le recourant a produit des rapports complémentaires sur la situation prévalant en Afghanistan, notamment sur celle des personnes d'ethnie Hazara. Il a mis l'accent sur le fait que les membres de cette ethnie étaient particulièrement vulnérables et victimes d'attaques ciblées. En cas de retour en Afghanistan, il risquerait donc d'être victime de telles attaques. L. Le 16 mars 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il entendait maintenir son recours. Il a aussi demandé de nommer Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office, Laeticia Isoz ayant quitté ses fonctions au sein de l'association Elisa-Asile. Il a encore attiré l'attention du Tribunal sur les rapports concernant la condition des personnes appartenant à l'ethnie Hazara en Afghanistan. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise dans sa cause (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). En matière d'asile, cela implique notamment que les auditions se déroulent en présence d'un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1). En outre, une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d'une violation du droit d'être entendu (OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 90). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 4.2 Il estime que son audition sur les motifs aurait dû être annulée car les problèmes de compréhension qu'il a fait valoir n'ont pas été pris en compte et la transcription de ses déclarations n'est pas fidèle à ses propos. 4.3 Il ressort du procès-verbal (p-v) de l'audition du 23 février 2018, qu'au début de celle-ci, après la phrase introductive de l'auditrice, le recourant a déclaré : « l'interprète ne parle pas le dari » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 1). Puis, lors d'un échange avec l'auditrice, il a affirmé que même s'il comprenait le farsi, le dari était sa langue, que l'interprète avait un accent et qu'il souhaitait avoir un interprète qu'il comprenait mieux. L'auditrice a constaté qu'ils avaient pu avoir un échange, ce qui démontrait que l'intéressé comprenait l'interprète et que l'audition pouvait être poursuivie. Elle a signalé au recourant qu'il devait annoncer tout problème éventuel de compréhension, pour obtenir des éclaircissements. Questionné s'il avait compris, le recourant a répondu : « Oui, j'ai compris. Si demain il vous arrive quelque chose et si les questions et réponses ne sont pas traduites correctement, vous-même êtes responsable. Pas forcément l'interprète mais tout le monde ici présent (...) » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 2). A la question 14, l'audition a été interrompue, le recourant affirmant ne pas comprendre l'interprète et refusant de répondre aux questions. Il a quitté le bureau pour revenir quelques instants après et déclarer souhaiter continuer l'audition, qui a été reprise. Interrogé sur sa compréhension en fin d'audition, il a déclaré : « oui je vous ai bien compris mais je me demande si l'interprète m'a bien compris » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 142). 4.4 Le Tribunal constate que, mis à part les remarques susmentionnées, le procès-verbal de l'audition du 23 février 2018 ne laisse apparaître aucun problème de compréhension entre le recourant et son interprète. Sur les 149 questions posées, l'intéressé n'a formulé qu'une remarque concernant la traduction du terme « carrure » qu'il jugeait inadéquate (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 96). Après la reprise de l'audition, il a répondu aux questions 16 à 149 de manière ciblée et logique, démontrant ainsi qu'il comprenait l'interprète. Ses réponses s'inscrivent parfaitement dans les sujets abordés et constituent un ensemble « questions-réponses » cohérent. Rien ne permet de constater non plus que l'intéressé devait fournir un effort considérable pour comprendre l'accent de l'interprète et déchiffrer ses propos. Si tel avait été le cas, il l'aurait certainement dit lors de l'audition, étant donné qu'il n'avait pas hésité à signaler ses doutes par rapport à la traduction au début de celle-ci. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que lors de son audition sommaire, le recourant a lui-même admis être familiarisé avec d'autres accents que celui de sa région d'origine (p-v d'audition du 1er septembre 2016, 9.02). 4.4.1 Le recourant ne saurait pas davantage prétendre que l'auditrice n'a pas tenu compte de l'importance d'une bonne compréhension entre lui et l'interprète. Celle-ci a en effet indiqué à l'intéressé de lui signaler tout problème linguistique afin qu'une explication détaillée puisse lui être fournie et lui a encore posé la question en fin d'audition, à laquelle il a répondu qu'il avait tout compris mais qu'il se demandait si l'interprète l'avait compris. 4.4.2 A cela s'ajoute que, lors de la relecture du procès-verbal, l'intéressé n'a jamais contesté la traduction effectuée et n'a fait que compléter quelques-unes de ses réponses (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 1, questions 31, 85, 102, 103, 132, 138), démontrant par là-même que sa crainte que l'interprète l'ait mal compris était infondée. L'intéressé a expressément déclaré avoir bien compris la relecture du procès-verbal et a attesté, par sa signature, que les informations qu'il contenait étaient conformes à ses déclarations (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 148). Enfin, le ROE n'a formulé aucune critique au sujet de l'audition, ni à la fin de celle-ci ni dans le rapport produit au stade du recours. Contrairement à l'avis du recourant exprimé dans sa réplique du 31 octobre 2018, et comme le ROE l'avait d'ailleurs signalé à celui-ci en début d'audition, son rôle est également d'observer que le requérant puisse s'exprimer correctement et qu'il n'y ait aucun problème de traduction (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 2). 4.4.3 En dernier lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir si l'intéressé a formulé des menaces à l'encontre des employés du SEM, ce point n'ayant pas été décisif pour la prise de décision par l'autorité intimée. 4.4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé a rencontré un problème de nature linguistique qui l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile. 4.4.5 En marge de ces éléments, le Tribunal observe encore qu'en matière d'asile, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être auditionné dans la langue de son ethnie, et encore moins, avec l'accent propre à celle-ci. En effet, il n'est guère possible pour le SEM de recruter des interprètes appropriés pour chaque dialecte voire accent (OSAR, op. cit., p. 90) et l'audition peut être menée dans une langue autre que celle de l'ethnie d'un requérant, pourvu qu'elle soit bien comprise de lui, ce qui était le cas en l'espèce. 4.5 Partant, l'audition sur les motifs de l'intéressé n'est entachée d'aucune irrégularité et le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. 5.1 S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré risquer en Afghanistan des persécutions, tant de la part des talibans que des autorités. 5.1.1 Il a exposé avoir été arrêté par des talibans alors qu'il voyageait vers son village natal, pour rendre visite à sa famille. Son bus aurait été stoppé, tous les passagers contrôlés et lui seul n'aurait pas été autorisé à continuer sa route. Après une quinzaine de minutes, il aurait profité d'un moment d'inattention des talibans pour s'enfuir. 5.1.2 Force est de constater avec le SEM que ce récit se caractérise par un haut degré de généralité. Les propos de l'intéressé ne sont aucunement étayés et manquent manifestement de détails significatifs d'une expérience vécue. La description de sa rencontre avec les talibans est très générale et inconsistante : « (...) les talibans m'ont fait descendre. On a contrôlé tout le monde. Il y avait d'autres passagers, on a tout fouillé. (...) On m'a gardé à cet endroit et fait remonter les autres dans la voiture. » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 43) ; il en est de même des circonstances de sa fuite, point sur lequel il se limite à déclarer avoir jeté un coup d'oeil dernier lui et avoir fui (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 65). Enfin, il ne ressort aucunement du récit de l'intéressé qu'à un moment ou un autre de sa rencontre avec les talibans, il a été en réel danger, ni qu'il l'aurait été ultérieurement. En outre, que ce soit les raisons de son arrestation ou les tortures qu'il pensait endurer, celles-ci ne sont que pure hypothèse et spéculation de sa part. Lui-même admet d'ailleurs n'avoir pas compris les conversations, car les talibans parlaient en pashtoun, langue qu'il ne comprend pas. Il en est de même de sa prétendue inscription sur une liste en mains des talibans. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable les évènements à l'origine de sa fuite du pays. 5.2 L'intéressé craint également d'être poursuivi en Afghanistan en raison de sa désertion, car il n'est pas revenu à l'armée au terme de son congé. Sur ce point, il y a lieu d'observer, avec le SEM, que les désertions de l'armée afghane sont fréquentes et ne sont en règle générale pas punies, comme cela ressort du rapport cité par le SEM dans sa décision, à laquelle il est renvoyé. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il subirait, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, une punition pertinente en matière d'asile. Sur ce point également, il n'a fait qu'émettre une hypothèse. 5.3 Finalement, s'il est certes notoire qu'en Afghanistan les Hazaras peuvent être discriminés par les autres ethnies, notamment les talibans, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Il y a encore lieu de signaler que dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie. 5.4 Finalement, et à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Lors de la reconsidération partielle de la décision du 29 août 2018, le 21 février 2020, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, le SEM ayant conclu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, si bien que sur ce point le recours est devenu sans objet, les conditions à l'octroi d'une admission provisoire étant de nature alternative.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant pour le surplus été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 9. 9.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et art. 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.2 Eu égard à la décision du SEM du 21 février 2020, donnant partiellement gain de cause au recourant sur la question de l'exécution du renvoi, et compte tenu de la note de frais du 25 septembre 2018, produite en annexe au recours, ainsi que des écritures subséquentes, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité due au recourant (art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 Par communication du 16 mars 2020, l'intéressé a demandé au Tribunal de nommer Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office, Laeticia Isoz ayant quitté ses fonctions au sein de l'association Elisa-Asile. Dans la mesure où le cas était alors prêt à être tranché, il n'y a pas lieu de procéder à cette nomination. Néanmoins, l'activité effectuée par Laeticia Isoz, sur les points sur lesquels le recourant a succombé, doit être rémunérée et l'indemnité pour les frais indispensables liés à la défense du recourant (art. 8 à 11 FITAF) versée sur le compte d'Elisa-Asile. En l'espèce, et au vu des informations mentionnées au consid. 9.2, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à 800 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise dans sa cause (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). En matière d'asile, cela implique notamment que les auditions se déroulent en présence d'un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1). En outre, une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d'une violation du droit d'être entendu (OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 90).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu.
E. 4.2 Il estime que son audition sur les motifs aurait dû être annulée car les problèmes de compréhension qu'il a fait valoir n'ont pas été pris en compte et la transcription de ses déclarations n'est pas fidèle à ses propos.
E. 4.3 Il ressort du procès-verbal (p-v) de l'audition du 23 février 2018, qu'au début de celle-ci, après la phrase introductive de l'auditrice, le recourant a déclaré : « l'interprète ne parle pas le dari » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 1). Puis, lors d'un échange avec l'auditrice, il a affirmé que même s'il comprenait le farsi, le dari était sa langue, que l'interprète avait un accent et qu'il souhaitait avoir un interprète qu'il comprenait mieux. L'auditrice a constaté qu'ils avaient pu avoir un échange, ce qui démontrait que l'intéressé comprenait l'interprète et que l'audition pouvait être poursuivie. Elle a signalé au recourant qu'il devait annoncer tout problème éventuel de compréhension, pour obtenir des éclaircissements. Questionné s'il avait compris, le recourant a répondu : « Oui, j'ai compris. Si demain il vous arrive quelque chose et si les questions et réponses ne sont pas traduites correctement, vous-même êtes responsable. Pas forcément l'interprète mais tout le monde ici présent (...) » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 2). A la question 14, l'audition a été interrompue, le recourant affirmant ne pas comprendre l'interprète et refusant de répondre aux questions. Il a quitté le bureau pour revenir quelques instants après et déclarer souhaiter continuer l'audition, qui a été reprise. Interrogé sur sa compréhension en fin d'audition, il a déclaré : « oui je vous ai bien compris mais je me demande si l'interprète m'a bien compris » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 142).
E. 4.4 Le Tribunal constate que, mis à part les remarques susmentionnées, le procès-verbal de l'audition du 23 février 2018 ne laisse apparaître aucun problème de compréhension entre le recourant et son interprète. Sur les 149 questions posées, l'intéressé n'a formulé qu'une remarque concernant la traduction du terme « carrure » qu'il jugeait inadéquate (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 96). Après la reprise de l'audition, il a répondu aux questions 16 à 149 de manière ciblée et logique, démontrant ainsi qu'il comprenait l'interprète. Ses réponses s'inscrivent parfaitement dans les sujets abordés et constituent un ensemble « questions-réponses » cohérent. Rien ne permet de constater non plus que l'intéressé devait fournir un effort considérable pour comprendre l'accent de l'interprète et déchiffrer ses propos. Si tel avait été le cas, il l'aurait certainement dit lors de l'audition, étant donné qu'il n'avait pas hésité à signaler ses doutes par rapport à la traduction au début de celle-ci. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que lors de son audition sommaire, le recourant a lui-même admis être familiarisé avec d'autres accents que celui de sa région d'origine (p-v d'audition du 1er septembre 2016, 9.02).
E. 4.4.1 Le recourant ne saurait pas davantage prétendre que l'auditrice n'a pas tenu compte de l'importance d'une bonne compréhension entre lui et l'interprète. Celle-ci a en effet indiqué à l'intéressé de lui signaler tout problème linguistique afin qu'une explication détaillée puisse lui être fournie et lui a encore posé la question en fin d'audition, à laquelle il a répondu qu'il avait tout compris mais qu'il se demandait si l'interprète l'avait compris.
E. 4.4.2 A cela s'ajoute que, lors de la relecture du procès-verbal, l'intéressé n'a jamais contesté la traduction effectuée et n'a fait que compléter quelques-unes de ses réponses (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 1, questions 31, 85, 102, 103, 132, 138), démontrant par là-même que sa crainte que l'interprète l'ait mal compris était infondée. L'intéressé a expressément déclaré avoir bien compris la relecture du procès-verbal et a attesté, par sa signature, que les informations qu'il contenait étaient conformes à ses déclarations (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 148). Enfin, le ROE n'a formulé aucune critique au sujet de l'audition, ni à la fin de celle-ci ni dans le rapport produit au stade du recours. Contrairement à l'avis du recourant exprimé dans sa réplique du 31 octobre 2018, et comme le ROE l'avait d'ailleurs signalé à celui-ci en début d'audition, son rôle est également d'observer que le requérant puisse s'exprimer correctement et qu'il n'y ait aucun problème de traduction (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 2).
E. 4.4.3 En dernier lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir si l'intéressé a formulé des menaces à l'encontre des employés du SEM, ce point n'ayant pas été décisif pour la prise de décision par l'autorité intimée.
E. 4.4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé a rencontré un problème de nature linguistique qui l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile.
E. 4.4.5 En marge de ces éléments, le Tribunal observe encore qu'en matière d'asile, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être auditionné dans la langue de son ethnie, et encore moins, avec l'accent propre à celle-ci. En effet, il n'est guère possible pour le SEM de recruter des interprètes appropriés pour chaque dialecte voire accent (OSAR, op. cit., p. 90) et l'audition peut être menée dans une langue autre que celle de l'ethnie d'un requérant, pourvu qu'elle soit bien comprise de lui, ce qui était le cas en l'espèce.
E. 4.5 Partant, l'audition sur les motifs de l'intéressé n'est entachée d'aucune irrégularité et le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 5.1 S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré risquer en Afghanistan des persécutions, tant de la part des talibans que des autorités.
E. 5.1.1 Il a exposé avoir été arrêté par des talibans alors qu'il voyageait vers son village natal, pour rendre visite à sa famille. Son bus aurait été stoppé, tous les passagers contrôlés et lui seul n'aurait pas été autorisé à continuer sa route. Après une quinzaine de minutes, il aurait profité d'un moment d'inattention des talibans pour s'enfuir.
E. 5.1.2 Force est de constater avec le SEM que ce récit se caractérise par un haut degré de généralité. Les propos de l'intéressé ne sont aucunement étayés et manquent manifestement de détails significatifs d'une expérience vécue. La description de sa rencontre avec les talibans est très générale et inconsistante : « (...) les talibans m'ont fait descendre. On a contrôlé tout le monde. Il y avait d'autres passagers, on a tout fouillé. (...) On m'a gardé à cet endroit et fait remonter les autres dans la voiture. » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 43) ; il en est de même des circonstances de sa fuite, point sur lequel il se limite à déclarer avoir jeté un coup d'oeil dernier lui et avoir fui (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 65). Enfin, il ne ressort aucunement du récit de l'intéressé qu'à un moment ou un autre de sa rencontre avec les talibans, il a été en réel danger, ni qu'il l'aurait été ultérieurement. En outre, que ce soit les raisons de son arrestation ou les tortures qu'il pensait endurer, celles-ci ne sont que pure hypothèse et spéculation de sa part. Lui-même admet d'ailleurs n'avoir pas compris les conversations, car les talibans parlaient en pashtoun, langue qu'il ne comprend pas. Il en est de même de sa prétendue inscription sur une liste en mains des talibans. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable les évènements à l'origine de sa fuite du pays.
E. 5.2 L'intéressé craint également d'être poursuivi en Afghanistan en raison de sa désertion, car il n'est pas revenu à l'armée au terme de son congé. Sur ce point, il y a lieu d'observer, avec le SEM, que les désertions de l'armée afghane sont fréquentes et ne sont en règle générale pas punies, comme cela ressort du rapport cité par le SEM dans sa décision, à laquelle il est renvoyé. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il subirait, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, une punition pertinente en matière d'asile. Sur ce point également, il n'a fait qu'émettre une hypothèse.
E. 5.3 Finalement, s'il est certes notoire qu'en Afghanistan les Hazaras peuvent être discriminés par les autres ethnies, notamment les talibans, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Il y a encore lieu de signaler que dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie.
E. 5.4 Finalement, et à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.2 Lors de la reconsidération partielle de la décision du 29 août 2018, le 21 février 2020, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, le SEM ayant conclu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, si bien que sur ce point le recours est devenu sans objet, les conditions à l'octroi d'une admission provisoire étant de nature alternative.
E. 8 Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant pour le surplus été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
E. 9.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et art. 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 9.2 Eu égard à la décision du SEM du 21 février 2020, donnant partiellement gain de cause au recourant sur la question de l'exécution du renvoi, et compte tenu de la note de frais du 25 septembre 2018, produite en annexe au recours, ainsi que des écritures subséquentes, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité due au recourant (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 9.3 Par communication du 16 mars 2020, l'intéressé a demandé au Tribunal de nommer Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office, Laeticia Isoz ayant quitté ses fonctions au sein de l'association Elisa-Asile. Dans la mesure où le cas était alors prêt à être tranché, il n'y a pas lieu de procéder à cette nomination. Néanmoins, l'activité effectuée par Laeticia Isoz, sur les points sur lesquels le recourant a succombé, doit être rémunérée et l'indemnité pour les frais indispensables liés à la défense du recourant (art. 8 à 11 FITAF) versée sur le compte d'Elisa-Asile. En l'espèce, et au vu des informations mentionnées au consid. 9.2, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à 800 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté sur les questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi dans son principe.
- Il est sans objet sur la question touchant à l'exécution du renvoi.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 800 francs est allouée à l'association Elisa-Asile à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5479/2018 Arrêt du 7 mai 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Jürg Marcel Tiefenthal, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 août 2018 / N (...). Faits : A. Le 28 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 1er septembre 2016, puis, entendu sur ses motifs d'asile, le 23 février 2018, il a déclaré être né dans le village de B._______ (situé dans la province de Maidan Wardak, district de C._______, arrondissement de D._______), appartenir à l'ethnie Hazara, être de religion chiite et de langue maternelle dari. Enfant, il n'aurait pas été scolarisé faute d'école dans sa région. Il aurait uniquement suivi quelques cours d'alphabétisation, puis, à l'âge adulte, il aurait appris à lire et à écrire son nom. L'intéressé serait issu d'une famille financièrement aisée, vivant de l'agriculture et de l'élevage. Vers (...) ans, il aurait déménagé à Kaboul et aurait travaillé en qualité de mécanicien sur voitures. Durant un à deux mois, il aurait logé chez son oncle, puis, pour ne pas déranger sa famille, dormi sur son lieu de travail. Fin 2011, le recourant se serait volontairement enrôlé dans l'armée. Durant deux mois, il aurait suivi une formation militaire dans un centre à Kaboul (camp [...]) avant d'être été muté à E._______, où il aurait été incorporé en tant que simple soldat dans le bataillon (...). Il aurait appris à manier les armes et participé aux exercices militaires. Il aurait été chargé de la surveillance du camp. Une fois, il aurait été obligé de tirer sur une personne et craindrait d'avoir été identifié. Après six mois sous les drapeaux, l'intéressé aurait obtenu quelques jours de congé pour aller voir sa famille. Il aurait pris un bus avec 16 à 18 autres passagers ; il aurait laissé sa carte de l'armée chez son oncle. Le véhicule aurait été arrêté par des talibans armés. Tous les passagers auraient été contrôlés et fouillés, puis autorisés à reprendre la route, sauf le recourant. Il n'aurait pas compris pour quelle raison il avait été gardé, car les talibans parlaient le pashtoun. Après quinze minutes, craignant pour son intégrité physique, il se serait enfui et aurait réussi à éviter les coups de feu tirés sur lui. Après avoir marché quelques temps, il se serait retrouvé sur une route, où un automobiliste l'aurait pris et, passant par F._______ et G._______, amené à H._______, où il aurait chargé un passeur d'organiser sa fuite vers l'Iran. Il y aurait vécu illégalement pendant environ quatre ans. Les conditions de vie n'y étant pas satisfaisantes, il aurait décidé de partir en Europe. Passant par la Grèce et l'Italie, il serait arrivé en Suisse, le 28 août 2016. Questionné sur le point de savoir pourquoi il s'était fait arrêter par les talibans, le recourant a répondu que, selon toute probabilité, il avait été dénoncé. Les talibans auraient reçu un rapport leur indiquant qu'il était à l'armée et son nom aurait été inscrit sur une liste de suspects. Un des signes distinctifs, qui aurait trahi son incorporation, aurait été ses cheveux très courts et sa barbe rasée. L'intéressé a émis l'hypothèse que les talibans lui en voulaient également en raison de son appartenance à l'ethnie Hazara. Il ne voudrait pas non plus retourner à Kaboul car il serait écoeuré de l'armée et se retrouverait en première ligne en cas de combats. Il craindrait également d'être accusé de désertion, dans la mesure où, au terme de son congé, il ne serait pas retourné à l'armée. L'intéressé a produit, sous forme de photocopies couleur, la taskara de son père, sa carte bancaire et sa carte de l'armée établie, le (...) 2011. C. Par décision du 29 août 2018, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a constaté que les propos du recourant sur l'évènement à la l'origine de sa fuite du pays n'étaient pas vraisemblables. Celui-ci n'aurait en effet pas été en mesure de fournir des indications précises et ses déclarations seraient vagues et succinctes. En particulier, il n'aurait pas été à même de décrire les quinze minutes qu'il aurait passées auprès des talibans avant de s'enfuir. Le SEM a fait la même constatation concernant les circonstances de sa fuite. L'intéressé n'aurait pas non plus pu expliquer les raisons pour lesquelles les talibans voulaient le garder. Sur ce point, ses déclarations ne seraient que de simples hypothèses non étayées et il ne serait pas constant dans ses déclarations, arguant tantôt son ethnie, tantôt son enrôlement dans l'armée. Le SEM a également observé que le comportement adopté par le recourant lors de sa seconde audition, en particulier le fait de proférer des menaces à l'encontre des employés du SEM, ne correspondait pas à celui d'une personne qui aurait besoin de protection. S'agissant de sa crainte d'être arrêté en raison de sa désertion et se basant sur un rapport accessible sur Internet, le SEM a constaté que les désertions de l'armée afghane étaient fréquentes et qu'en règle générale elles n'étaient pas punies, cela afin de ne pas dissuader de nouvelles recrues de s'engager. Quant à la crainte d'être placé en première ligne des combats, ce risque serait inhérent à un engagement à l'armée, où l'intéressé s'était d'ailleurs enrôlé volontairement. Enfin, le risque de vivre dans une région sous contrôle de différentes parties impliquées dans un conflit armé relevait d'une situation de guerre et ne démontrait aucunement qu'il puisse être personnellement visé par les talibans. De plus, ayant vécu à Kaboul, il ne pouvait pas prétendre courir un risque, la situation sécuritaire dans cette ville étant meilleure que dans d'autres parties du pays. Tenant compte de ces éléments, le SEM a constaté que le recourant ne risquait pas d'être victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Quant à l'exécution de son renvoi, celle-ci serait licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 25 septembre 2018, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite et inexigible, plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. D.a Après un résumé des faits essentiels, le recourant a cité l'art. 29 al. 1bis LAsi, selon lequel l'autorité qui entend un requérant d'asile doit, au besoin, faire appel à un interprète. Il a rappelé que, pendant les auditions, le rôle d'un interprète était central. Dès lors, lorsque des problèmes de communication entre l'interprète et un requérant d'asile surgissaient, ceux-ci devaient être mentionnés au procès-verbal et, le cas échéant, l'audition devait être annulée. Le requérant devait dès lors être réentendu en présence d'un interprète idoine. L'intéressé a souligné qu'un demandeur d'asile avait le droit de s'exprimer dans une langue qu'il maîtrisait et que d'importantes incompréhensions entre lui et l'interprète pouvaient constituer une atteinte à son droit d'être entendu. Une bonne traduction était nécessaire afin que le SEM puisse juger, de manière avisée, de la vraisemblance des motifs d'asile avancés. D.b Le recourant a ensuite contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle ses propos n'étaient pas vraisemblables. Il a déclaré avoir exposé son vécu de manière constante, détaillée et précise. En particulier, il aurait abondement décrit le moment de son arrestation, la fouille du véhicule, le fait d'avoir été gardé par les talibans, puis, sa fuite. Contrairement à l'appréciation du SEM, ses réponses aux questions n'avaient été ni générales ni évasives, mais concrètes et ciblées. En outre, le SEM ne saurait lui reprocher une contradiction par rapport aux motifs pour lesquels il pensait avoir été arrêté. En effet, sur ce point, il n'aurait émis que des hypothèses, sans pencher avec certitude pour l'une ou l'autre car il n'avait pas compris les propos des talibans qui parlaient pachtoun alors qu'il ne comprenait pas cette langue. D.c Le recourant a encore reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte de l'importance d'une bonne compréhension linguistique entre lui et l'interprète. L'accent très prononcé de l'interprète aurait brouillé ses paroles et le recourant l'aurait mal compris. Tout au long de l'audition, il aurait été obligé de déchiffrer les paroles de l'interprète, et partant, fournir un effort monumental, lequel, ajouté au stress de l'audition, aurait clairement impacté de manière négative le déroulement de celle-ci. L'intéressé n'aurait toutefois jamais menacé les employés du SEM ni l'interprète. En effet, il n'aurait fait qu'utiliser une expression communément admise dans son pays d'origine, à savoir : « si demain il m'arrive quelque chose, sachez que vous l'aurez sur la conscience ». Ses propos auraient été mal rapportés par l'interprète. L'intéressé a déclaré que, du fait des problèmes de compréhension, l'argumentation du SEM, selon laquelle son récit n'était pas vraisemblable, ne pouvait pas être retenue. D.d Enfin, il a déclaré que ses motifs d'asile étaient pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. D'une part, il ne pouvait pas être exclu qu'il soit poursuivi pour désertion, d'autre part, ses activités pour l'armée et son appartenance à l'ethnie Hazara le plaçaient dans le collimateur des talibans. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit :
- un rapport du représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), présent à son audition du 23 février 2018 ;
- un rapport médical dans le domaine du retour, émis le 24 septembre 2018 par le (...), signé de la Dre I._______, cheffe de clinique. Il en ressort que le recourant présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité moyenne (F 32.1), nécessitant une prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. E. Par décision incidente du 1er octobre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 15 octobre 2018. Le SEM a souligné qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'audition sur les motifs que l'intéressé n'avait pas compris l'interprète mais, tout au plus, qu'il avait eu peur d'être mal compris. Il aurait souhaité être auditionné en présence d'un interprète qui parlait le dari de sa région. Cette tension se serait toutefois atténuée au fur et à mesure de l'audition et, à la fin, l'intéressé aurait déclaré avoir bien compris l'interprète. D'ailleurs, le ROE, présent durant l'audition, n'avait formulé aucune remarque sur le déroulement de celle-ci. En outre, dans son rapport annexé au recours, le ROE avait indiqué que l'audition s'était déroulée normalement et que ni la traduction ni la rédaction du procès-verbal n'avaient souffert de lacune. Enfin, par sa signature apposée sur le procès-verbal, le recourant avait confirmé que les déclarations retranscrites correspondaient à ses propos. Le SEM a encore relevé que le recourant avait travaillé deux ans à Kaboul et quatre ans en Iran et qu'il devait ainsi s'être familiarisé avec d'autres accents. Le recourant ne saurait ainsi prétendre qu'en raison d'un problème de traduction, le SEM n'aurait pas été en mesure d'évaluer la vraisemblance de ses propos. Ses réponses évasives ne sauraient en effet être imputées à une traduction imprécise ou à une mauvaise compréhension entre lui et l'interprète. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne saurait lui être reprochée. En ce qui concernait le comportement de l'intéressé et les menaces proférées à l'encontre du personnel, le SEM a constaté que bien que ce comportement ne puisse être toléré, il n'avait pas été déterminant pour l'issue de sa cause. G. Dans sa réplique du 31 octobre 2018, le recourant a réitéré que le déroulement de son audition avait été perturbé par des problèmes de traduction. Il a rappelé que selon le « Manuel Asile et retour » du SEM, une audition nécessitait « un haut degré de compréhension linguistique entre le requérant et le collaborateur chargé de l'audition ». Il a répété que, dans son cas, l'accent très prononcé de l'interprète l'avait empêché de bien comprendre ce que ce dernier lui disait. En outre, l'argumentation du SEM concernant la présence à l'audition d'un ROE n'était pas pertinente, dans la mesure où le rôle de celui-ci se limitait à renforcer la confiance d'un requérant d'asile ; un ROE n'aurait en revanche aucun rôle de surveillance. Le recourant a réaffirmé qu'en raison des problèmes de compréhension entre lui et l'interprète, le SEM n'avait pas été en mesure de juger de la vraisemblance de ses allégations. Abstraction faite de cette circonstance, il a déclaré que toutes les invraisemblances relevées par le SEM avaient été réfutées dans son recours. S'agissant de son renvoi, le recourant a souligné que son état de santé s'opposait à son exécution, aucun encadrement médical ne pouvant lui être assuré en Afghanistan. Il a produit un rapport médical émis, le 25 septembre 2018 par le (...) des (...), signé du Dr J._______, chef de clinique et de la Dre K._______, médecin interne. Ce rapport confirme que le recourant présente un syndrome anxio-dépressif d'intensité moyenne (F 32.1). Il souffrait également d'une carence en vitamine D et en acide folique, de céphalées chroniques, d'alopécie androgénique et de troubles réfracteurs oculaires. H. Par ordonnance du 29 janvier 2020, la juge en charge du dossier a invité le SEM à se déterminer sur la réponse de l'intéressé. I. Par décision du 21 février 2020, le SEM a annulé les points 4 et 5 de la décision du 29 août 2018 et a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'étant pas raisonnablement exigible. J. Par ordonnance du 3 mars 2020, la juge en charge du dossier a invité le recourant à indiquer s'il entendait maintenir son recours en ce qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. K. Par communication du 2 mars 2020, parvenue au Tribunal, le 4 mars 2020, le recourant a produit des rapports complémentaires sur la situation prévalant en Afghanistan, notamment sur celle des personnes d'ethnie Hazara. Il a mis l'accent sur le fait que les membres de cette ethnie étaient particulièrement vulnérables et victimes d'attaques ciblées. En cas de retour en Afghanistan, il risquerait donc d'être victime de telles attaques. L. Le 16 mars 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il entendait maintenir son recours. Il a aussi demandé de nommer Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office, Laeticia Isoz ayant quitté ses fonctions au sein de l'association Elisa-Asile. Il a encore attiré l'attention du Tribunal sur les rapports concernant la condition des personnes appartenant à l'ethnie Hazara en Afghanistan. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits avant qu'une décision ne soit prise dans sa cause (arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème édition, 2011, p. 311 ss). En matière d'asile, cela implique notamment que les auditions se déroulent en présence d'un interprète (art. 29 al. 1bis LAsi et 19 al. 2 OA1). En outre, une traduction présentant des défauts affecte la clarification des faits et peut conduire à la constatation d'une violation du droit d'être entendu (OSAR, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2ème éd. 2016, p. 90). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant allègue une violation de son droit d'être entendu. Au vu de la nature formelle de ce grief, il convient de l'analyser en premier lieu. 4.2 Il estime que son audition sur les motifs aurait dû être annulée car les problèmes de compréhension qu'il a fait valoir n'ont pas été pris en compte et la transcription de ses déclarations n'est pas fidèle à ses propos. 4.3 Il ressort du procès-verbal (p-v) de l'audition du 23 février 2018, qu'au début de celle-ci, après la phrase introductive de l'auditrice, le recourant a déclaré : « l'interprète ne parle pas le dari » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 1). Puis, lors d'un échange avec l'auditrice, il a affirmé que même s'il comprenait le farsi, le dari était sa langue, que l'interprète avait un accent et qu'il souhaitait avoir un interprète qu'il comprenait mieux. L'auditrice a constaté qu'ils avaient pu avoir un échange, ce qui démontrait que l'intéressé comprenait l'interprète et que l'audition pouvait être poursuivie. Elle a signalé au recourant qu'il devait annoncer tout problème éventuel de compréhension, pour obtenir des éclaircissements. Questionné s'il avait compris, le recourant a répondu : « Oui, j'ai compris. Si demain il vous arrive quelque chose et si les questions et réponses ne sont pas traduites correctement, vous-même êtes responsable. Pas forcément l'interprète mais tout le monde ici présent (...) » (p-v de l'audition du 23 février 2018, p. 2). A la question 14, l'audition a été interrompue, le recourant affirmant ne pas comprendre l'interprète et refusant de répondre aux questions. Il a quitté le bureau pour revenir quelques instants après et déclarer souhaiter continuer l'audition, qui a été reprise. Interrogé sur sa compréhension en fin d'audition, il a déclaré : « oui je vous ai bien compris mais je me demande si l'interprète m'a bien compris » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 142). 4.4 Le Tribunal constate que, mis à part les remarques susmentionnées, le procès-verbal de l'audition du 23 février 2018 ne laisse apparaître aucun problème de compréhension entre le recourant et son interprète. Sur les 149 questions posées, l'intéressé n'a formulé qu'une remarque concernant la traduction du terme « carrure » qu'il jugeait inadéquate (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 96). Après la reprise de l'audition, il a répondu aux questions 16 à 149 de manière ciblée et logique, démontrant ainsi qu'il comprenait l'interprète. Ses réponses s'inscrivent parfaitement dans les sujets abordés et constituent un ensemble « questions-réponses » cohérent. Rien ne permet de constater non plus que l'intéressé devait fournir un effort considérable pour comprendre l'accent de l'interprète et déchiffrer ses propos. Si tel avait été le cas, il l'aurait certainement dit lors de l'audition, étant donné qu'il n'avait pas hésité à signaler ses doutes par rapport à la traduction au début de celle-ci. Enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que lors de son audition sommaire, le recourant a lui-même admis être familiarisé avec d'autres accents que celui de sa région d'origine (p-v d'audition du 1er septembre 2016, 9.02). 4.4.1 Le recourant ne saurait pas davantage prétendre que l'auditrice n'a pas tenu compte de l'importance d'une bonne compréhension entre lui et l'interprète. Celle-ci a en effet indiqué à l'intéressé de lui signaler tout problème linguistique afin qu'une explication détaillée puisse lui être fournie et lui a encore posé la question en fin d'audition, à laquelle il a répondu qu'il avait tout compris mais qu'il se demandait si l'interprète l'avait compris. 4.4.2 A cela s'ajoute que, lors de la relecture du procès-verbal, l'intéressé n'a jamais contesté la traduction effectuée et n'a fait que compléter quelques-unes de ses réponses (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 1, questions 31, 85, 102, 103, 132, 138), démontrant par là-même que sa crainte que l'interprète l'ait mal compris était infondée. L'intéressé a expressément déclaré avoir bien compris la relecture du procès-verbal et a attesté, par sa signature, que les informations qu'il contenait étaient conformes à ses déclarations (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 148). Enfin, le ROE n'a formulé aucune critique au sujet de l'audition, ni à la fin de celle-ci ni dans le rapport produit au stade du recours. Contrairement à l'avis du recourant exprimé dans sa réplique du 31 octobre 2018, et comme le ROE l'avait d'ailleurs signalé à celui-ci en début d'audition, son rôle est également d'observer que le requérant puisse s'exprimer correctement et qu'il n'y ait aucun problème de traduction (p-v de l'audition du 23 février 2018, Accueil et introduction p. 2). 4.4.3 En dernier lieu, le Tribunal constate qu'il n'est pas nécessaire d'aborder la question de savoir si l'intéressé a formulé des menaces à l'encontre des employés du SEM, ce point n'ayant pas été décisif pour la prise de décision par l'autorité intimée. 4.4.4 Compte tenu de ce qui précède, rien n'indique que l'intéressé a rencontré un problème de nature linguistique qui l'aurait empêché d'exposer ses motifs d'asile. 4.4.5 En marge de ces éléments, le Tribunal observe encore qu'en matière d'asile, le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être auditionné dans la langue de son ethnie, et encore moins, avec l'accent propre à celle-ci. En effet, il n'est guère possible pour le SEM de recruter des interprètes appropriés pour chaque dialecte voire accent (OSAR, op. cit., p. 90) et l'audition peut être menée dans une langue autre que celle de l'ethnie d'un requérant, pourvu qu'elle soit bien comprise de lui, ce qui était le cas en l'espèce. 4.5 Partant, l'audition sur les motifs de l'intéressé n'est entachée d'aucune irrégularité et le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. 5.1 S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a déclaré risquer en Afghanistan des persécutions, tant de la part des talibans que des autorités. 5.1.1 Il a exposé avoir été arrêté par des talibans alors qu'il voyageait vers son village natal, pour rendre visite à sa famille. Son bus aurait été stoppé, tous les passagers contrôlés et lui seul n'aurait pas été autorisé à continuer sa route. Après une quinzaine de minutes, il aurait profité d'un moment d'inattention des talibans pour s'enfuir. 5.1.2 Force est de constater avec le SEM que ce récit se caractérise par un haut degré de généralité. Les propos de l'intéressé ne sont aucunement étayés et manquent manifestement de détails significatifs d'une expérience vécue. La description de sa rencontre avec les talibans est très générale et inconsistante : « (...) les talibans m'ont fait descendre. On a contrôlé tout le monde. Il y avait d'autres passagers, on a tout fouillé. (...) On m'a gardé à cet endroit et fait remonter les autres dans la voiture. » (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 43) ; il en est de même des circonstances de sa fuite, point sur lequel il se limite à déclarer avoir jeté un coup d'oeil dernier lui et avoir fui (p-v de l'audition du 23 février 2018, question 65). Enfin, il ne ressort aucunement du récit de l'intéressé qu'à un moment ou un autre de sa rencontre avec les talibans, il a été en réel danger, ni qu'il l'aurait été ultérieurement. En outre, que ce soit les raisons de son arrestation ou les tortures qu'il pensait endurer, celles-ci ne sont que pure hypothèse et spéculation de sa part. Lui-même admet d'ailleurs n'avoir pas compris les conversations, car les talibans parlaient en pashtoun, langue qu'il ne comprend pas. Il en est de même de sa prétendue inscription sur une liste en mains des talibans. Le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable les évènements à l'origine de sa fuite du pays. 5.2 L'intéressé craint également d'être poursuivi en Afghanistan en raison de sa désertion, car il n'est pas revenu à l'armée au terme de son congé. Sur ce point, il y a lieu d'observer, avec le SEM, que les désertions de l'armée afghane sont fréquentes et ne sont en règle générale pas punies, comme cela ressort du rapport cité par le SEM dans sa décision, à laquelle il est renvoyé. En l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il subirait, pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi, une punition pertinente en matière d'asile. Sur ce point également, il n'a fait qu'émettre une hypothèse. 5.3 Finalement, s'il est certes notoire qu'en Afghanistan les Hazaras peuvent être discriminés par les autres ethnies, notamment les talibans, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (arrêts du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D-541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). Il y a encore lieu de signaler que dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. Dans le cas d'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en raison d'un motif qui lui serait propre, il encourrait un risque de persécution du fait de son ethnie. 5.4 Finalement, et à l'instar du SEM, le Tribunal relève qu'une situation de guerre ou de violence généralisée ne justifie pas en soi l'octroi de l'asile. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7.2 Lors de la reconsidération partielle de la décision du 29 août 2018, le 21 février 2020, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, le SEM ayant conclu que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, si bien que sur ce point le recours est devenu sans objet, les conditions à l'octroi d'une admission provisoire étant de nature alternative.
8. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA), le recourant ayant pour le surplus été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. 9. 9.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et art. 15 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 9.2 Eu égard à la décision du SEM du 21 février 2020, donnant partiellement gain de cause au recourant sur la question de l'exécution du renvoi, et compte tenu de la note de frais du 25 septembre 2018, produite en annexe au recours, ainsi que des écritures subséquentes, le Tribunal fixe à 600 francs le montant de l'indemnité due au recourant (art. 14 al. 2 FITAF). 9.3 Par communication du 16 mars 2020, l'intéressé a demandé au Tribunal de nommer Marine Zurbuchen en qualité de mandataire d'office, Laeticia Isoz ayant quitté ses fonctions au sein de l'association Elisa-Asile. Dans la mesure où le cas était alors prêt à être tranché, il n'y a pas lieu de procéder à cette nomination. Néanmoins, l'activité effectuée par Laeticia Isoz, sur les points sur lesquels le recourant a succombé, doit être rémunérée et l'indemnité pour les frais indispensables liés à la défense du recourant (art. 8 à 11 FITAF) versée sur le compte d'Elisa-Asile. En l'espèce, et au vu des informations mentionnées au consid. 9.2, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à 800 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté sur les questions touchant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi dans son principe.
2. Il est sans objet sur la question touchant à l'exécution du renvoi.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 800 francs est allouée à l'association Elisa-Asile à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska