Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle (CEP), où il a été entendu sur ses données personnelles, le 22 janvier 2016. Le 19 décembre 2017 a eu lieu son audition sur ses motifs d'asile. A._______ a dit être d'ethnie hazara, né à B._______ ou à C._______, dans le district de D._______ (Province de Maidan Wardak), où il aurait habité durant sa prime enfance avant de déménager avec toute sa famille à Herat, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Son père aurait été enlevé par les Talibans en 200(...) et serait depuis lors porté disparu ; sa mère et cinq de ses six frères et soeurs seraient restés à Herat avant de retourner dans leur province d'origine. L'intéressé aurait arrêté sa scolarité après quatre ans pour des raisons financières. Il aurait ensuite oeuvré dans différents domaines, en qualité de (...), de (...), de (...). L'un de ses frères, travaillant comme traducteur pour les étrangers, aurait disparu en 201(...). Quant à A._______, il se serait fait photographier avec des amis soldats ou avec de nombreux amis qui collaboraient avec les autorités. Les photographies seraient tombées entre les mains des Talibans, qui auraient également eu des espions au sein de la population. Dès 2014 ou 2015, avec d'autres jeunes, A._______ aurait lui-même collaboré avec la police (arbaki) le vendredi et durant les cérémonies du mois de muharram, pour protéger des attentats-suicides la mosquée chiite qu'il fréquentait. L'un de ses camarades aurait été enlevé et assassiné cinq à six mois avant son départ du pays et les Talibans auraient revendiqué cet acte. Peu après, l'intéressé aurait reçu à quatre ou cinq reprises des menaces par téléphone. Les Talibans, ouvertement contre les Hazaras et les Chiites, l'auraient traité d'apostat et accusé de collaborer avec les étrangers. Comme sa mère avait déjà eu de mauvaises expériences avec la disparition de son mari et de son fils, elle l'aurait envoyé à l'étranger. Pour le reste, il n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n'aurait pas été politiquement actif. L'intéressé a insisté sur le fait que son origine hazara était en soi un crime en Afghanistan. Il aurait quitté illégalement son pays en (...) 2015 avec l'aide d'un passeur, à pieds ou en bus, en direction du Pakistan, puis de l'Iran, où il serait resté trois mois, avant de continuer sa route via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France et d'arriver en Suisse, le 8 janvier 2016. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa Tazkera. B. Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, de telle sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Au vu du caractère non circonstancié, incohérent et divergent de ses allégations, l'intéressé n'aurait pas rendu plausibles les menaces des Talibans à son encontre et sa crainte d'être persécuté ne pourrait pas être tenue pour crédible. Ainsi, le recourant n'aurait allégué que tardivement et de manière non spontanée sa collaboration avec les forces de l'ordre ; il ne l'aurait pas mentionnée durant son audition sommaire, alors que l'occasion lui en avait été donnée, et qu'il se serait agi d'une activité hebdomadaire, à l'origine des menaces des Talibans à son encontre. Lors de l'audition sur ses motifs, il n'en aurait pas parlé lors de son récit libre, mais uniquement en réponse à la question de savoir s'il avait eu des problèmes avec les autorités de son pays. Il se serait contredit sur les horaires de l'activité en question, évoquant une fois la nuit, une autre fois la journée. Il n'aurait parlé de son ami disparu et assassiné que lors de la seconde audition, expliquant alors que les Talibans l'auraient identifié car ils avaient saisi le téléphone de celui-là qui contenait les photographies le montrant sur les lieux de son activité de soutien aux forces de l'ordre. D'ailleurs, il se serait également contredit sur le contenu même des photographies, indiquant qu'il était en compagnie de ses amis soldats, puis de ses compagnons qui accomplissaient les mêmes tâches que lui. Ce n'est qu'à la troisième description des photographies qu'il a dit qu'on le voyait, à l'instar de ses amis, soutenir les autorités. Le SEM a également considéré que le recourant avait donné des versions sommaires, incohérentes et contradictoires de ses problèmes. Ainsi, il aurait reçu entre quatre et cinq appels en langue pachtoune de dix à vingt minutes. Or, il serait étonnant qu'il ait persisté à écouter et essayer de comprendre son interlocuteur, alors qu'il ne maîtrisait pas cette langue, tout comme le fait que l'interlocuteur ait de temps en temps parlé en dari. De plus, il serait incompréhensible qu'il n'ait retenu qu'une seule phrase de menace au vu du nombre d'appels et de leur durée. Il n'aurait d'ailleurs pas été personnellement ciblé et il se serait contredit sur la raison de la menace, évoquant une fois la coopération avec les étrangers, une autre fois, la collaboration avec les autorités. Il n'aurait donc pas rendu crédible sa compréhension même du contenu des menaces, faisant des déclarations incohérentes, succinctes et divergentes. Il aurait encore tenu des propos incohérents, soutenant que les numéros de téléphone étaient différents à chaque appel, alors qu'il ne les notait pas et les effaçait à chaque fois. Quant à l'auteur des menaces, il ne s'agirait que d'une simple hypothèse, reposant sur des propos généraux, non étayés, tout comme son identification par les Talibans en tant que collaborateur. Ainsi, le fait qu'il craigne de disparaître, à l'instar de son père et de son frère, ne serait qu'une simple hypothèse qui ne se baserait sur aucun élément fondé. Son père aurait disparu en 200(...), en même temps que tous les hommes d'Herat, sans avoir été visé personnellement. Quant à la disparition de son frère, elle aurait eu lieu trois ou cinq à six ans avant son départ, et l'intéressé n'aurait fourni aucune information sur l'origine et le contenu des menaces dont celui-là aurait été victime. Finalement, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et raisonnablement exigible. Il faudrait, dans le cas d'espèce, retenir des circonstances particulièrement favorables : l'intéressé, jeune et en bonne santé, aurait vécu dans le quartier de E._______ à Herat de l'âge de cinq ans jusqu'à son départ du pays, y serait bien intégré, et y aurait travaillé. Ses propos sur le lieu de vie actuelle de sa famille seraient flous, confus et contradictoires. Il aurait en effet d'abord affirmé qu'elle vivait encore à Herat, avant de relever qu'il pensait qu'elle était retournée dans la région de Maydan Wardak, sans préciser le lieu, alors qu'il serait en contact avec sa mère environ une fois par mois. C. Le 29 octobre 2018, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la possibilité de désigner un mandataire d'office pour défendre ses intérêts. L'intéressé a considéré que le SEM avait violé son droit d'être entendu, abusé de son pouvoir d'appréciation, établi l'état de fait de manière incorrecte et incomplète et violé les art. 3 et 7 LAsi, 83 LEtr, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Il a contesté l'argumentation du SEM concernant le caractère invraisemblable de ses déclarations. Il a dit qu'il avait reçu l'information qu'il devait être bref lors de son audition sommaire et ne mentionner que les points importants. Les contradictions relevées par le SEM ne porteraient pas sur des points essentiels de son récit et ne devraient pas être vues comme des divergences mais comme des éléments complémentaires. Il a reconnu qu'il n'avait pas parlé des mêmes événements lors de ses auditions, mais que ceux-ci se rattachaient à la même histoire, à savoir qu'il avait collaboré avec la police locale pour sécuriser la mosquée pendant la prière du vendredi. Lorsque son ami avait été arrêté et assassiné, les Talibans auraient mis la main sur son téléphone contenant des photos qui auraient été publiées, suite à quoi il aurait menacé. L'intéressé a réitéré ne pas avoir compris, lors de l'audition sommaire, quelles informations étaient pertinentes, d'autant moins que l'auditeur lui aurait dit qu'il aurait ultérieurement la possibilité d'approfondir ses motifs. Il aurait été fatigué, triste et stressé car il n'avait jamais eu d'audition de sa vie, qu'elle avait eu lieu trois jours après son arrivée et qu'il y avait des Pachtounes au CEP. Il ne se serait pas contredit sur le contenu des photographies car il était reconnaissable en raison de son uniforme, du bâton électrique et des menottes qu'il portait lorsqu'il collaborait avec la police. Quant aux menaces reçues, il aurait clairement dit qu'il pensait d'abord à une farce de ses amis, mais qu'après deux ou trois appels, il en aurait saisi le caractère sérieux et aurait tenté de comprendre son interlocuteur, qui aurait parlé en pachtoune mais également en dari. Dès qu'il en aurait saisi le contenu, il aurait immédiatement coupé la communication. Contrairement à l'avis du SEM, il ressortirait clairement de son procès-verbal d'audition qu'il était une cible pour les Talibans en raison de sa collaboration avec la police, point sur lequel il aurait insisté lors de ses deux auditions, n'ayant jamais dit qu'il aurait travaillé pour des étrangers. Il ne pourrait y avoir aucun doute sur l'identité des auteurs des appels, la région d'Herat étant contrôlée par les Talibans. Il aurait ainsi une crainte fondée de disparaître, à l'instar de son père et de son frère, du fait qu'il serait considéré comme un apostat. Il n'y aurait pas de contradiction sur la date de la disparition de son frère vu qu'il aurait dit, en janvier 2016, que son frère avait disparu environ trois ans plus tôt, et, en décembre 2017 que cet événement s'était produit cinq ans plus tôt. Ainsi, ses déclarations seraient claires, précises et cohérentes sur les points essentiels de sa demande. Les persécutions, déjà subies et qu'il craindrait de subir en cas de retour, seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution de son renvoi serait de surcroît illicite. Le SEM n'aurait pas tenu compte de la situation d'insécurité régnant à l'ouest du pays, en particulier dans la région d'Herat. Sur ce point, l'intéressé s'est référé à deux rapports de l'OSAR (« Afghanistan : die aktuelle Sicherheitslage, Berne 12 septembre 2018 et « Victimes civiles en Afghanistan : dommages collatéraux ou cibles directes, n°122, 22 mars 2018) et à un article d'Amnesty International sur la situation des Hazaras (« Afghanistan 2017/2018 »). D. Par décision incidente du 12 novembre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à indiquer le nom du/de la mandataire de son choix. E. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Le 19 novembre 2018, Karim El Bachary, agissant pour Caritas suisse, a informé le Tribunal avoir été mandaté par le recourant, procuration à l'appui, pour l'assister dans la présente procédure. G. Par décision incidente du 22 novembre 2018, la juge en charge du dossier a nommé Karim El Bachary en qualité de mandataire d'office. H. Dans sa réplique du 15 janvier 2019, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a transmis deux moyens de preuve, sous forme de copie, qui confirmeraient la véracité des faits qu'il avait rapportés. Il s'agirait :
- d'une « Attestation de formation au sein de la police », établie par (...) de F._______, selon laquelle l'intéressé aurait passé avec succès le cours de formation du (...) 2014 au (...) 2014 au sein de la police (...) ;
- de sa carte de police, émise par le (...), (...) de la ville de Herat. I. Dans sa duplique du 14 février 2019, le SEM a relevé que ces deux documents n'étaient pas à même de démontrer le bien-fondé des motifs d'asile du recourant dans la mesure où il était notoire que ce type de documents pouvait être facilement falsifié ou acheté. Il serait surprenant que l'intéressé ait pu se procurer sa carte de police, alors même qu'il avait déclaré que celle-ci lui avait été retirée à la fin de sa collaboration pour prévenir les abus d'utilisation. Il n'aurait en outre jamais évoqué avoir suivi une formation au sein de la police, alors que celle-ci aurait duré plus de trois mois. Si ladite formation devait être considérée comme la période pendant laquelle il avait travaillé pour la police, cette allégation serait en contraction avec les propos tenus durant son audition, où il avait dit qu'il avait collaboré pour la police en 2014 et 2015. J. Le 15 février 2019, le recourant a fait parvenir, en original, les deux documents mentionnés ci-dessus avec l'enveloppe d'envoi, ainsi qu'un nouveau moyen de preuve en original, à savoir une attestation du G._______ qui confirmerait qu'il avait été engagé au sein de la police locale de H._______ du (...) janvier 2014 au (...) avril 2015. K. Dans sa triplique du 20 mars 2019, le recourant a relevé que le SEM ne pouvait pas sans autre mesure considérer un document comme un faux, dépourvu de toute force probante et qu'il lui appartenait de procéder à un examen approfondi ; il a cité l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2018 E-4197/2017. Le SEM aurait mal interprété les propos qu'il aurait tenus lors de son audition sur les motifs, ayant dit qu'il rendait sa carte de police à la fin de ses services le week-end, non à la fin de sa collaboration avec la police. Ayant dû partir dans l'urgence, il n'aurait pas rendu sa carte à la police. Dite carte serait restée chez sa mère, qui l'aurait perdue et qui serait allée en demander une copie à la police pour les besoins de la procédure de son fils. Le SEM n'ayant pas posé la question au recourant sur sa formation au sein de la police, celui-ci n'en aurait pas parlé car il se serait contenté de répondre aux questions, d'autant plus qu'on lui aurait dit de répondre de manière courte et précise. Le but de cette formation aurait précisément été de pouvoir travailler avec la police pour sécuriser la région et les mosquées. Ainsi, le discours du recourant serait clair, cohérent et ponctué de dates. L. Invité une nouvelle fois à présenter des observations, le SEM a, le 5 février 2020, conclu au rejet du recours. La production des moyens de preuve en original ne modifierait en rien son point de vue car ceux-ci seraient en contradiction avec les déclarations faites par le recourant lors de ses auditions. Celui-ci n'aurait jamais invoqué avoir suivi de formation et n'aurait mentionné que tardivement son travail pour la police. De plus, l'« Attestation de formation au sein de la police » comporterait des sceaux et des signatures photocopiés et ajoutés dans un second temps, ainsi que du texte manuscrit inscrit sur la protection en plastique. Le SEM a renvoyé pour le surplus au rapport sur la vérification de l'identité, daté du 4 février 2020. Pour le reste, le SEM a considéré que, malgré ses explications, par ailleurs tardives et à son seul mandataire, il serait surprenant que l'intéressé ait pu produire sa carte de police, raison pour laquelle elles ne seraient pas convaincantes. M. Le 27 février 2020, Me Caroline Jankech a demandé à être nommée en lieu et place de Monsieur Karim El Bachary, celui-ci ayant quitté ses fonctions au sein de Caritas Suisse. Elle a requis un délai supplémentaire pour se prononcer sur les observations du 5 février 2020, relevant que le « rapport sur la vérification de l'identité du 4 février 2020 », mentionné dans les observations du 5 février 2020, ne lui avait pas été transmis. N. Par ordonnance du 4 mars 2020, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat de représentation d'office et nommé Me Caroline Jankech pour la suite de la procédure. Elle a imparti un délai au SEM pour transmettre le rapport précité, ou pour motiver un éventuel refus, et prolongé le délai pour se prononcer sur les observations du 5 février 2020. O. Le 7 avril 2020, le recourant a relevé qu'il convenait d'analyser son récit et son mode d'expression à l'aune de son expérience personnelle, de son caractère et de son bagage socio-culturel. Il aurait toujours dit qu'il avait quitté son pays en raison des menaces reçues personnellement de la part des Talibans. N'ayant pas été interrogé et ayant reçu l'information de se limiter à l'essentiel, il n'aurait pas parlé de sa collaboration avec la police. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il aurait donné davantage d'informations ; même si son récit libre n'était pas très détaillé, il contiendrait l'intégralité de ses motifs d'asile. L'auditeur ayant immédiatement enchaîné avec des questions générales, le recourant aurait alors expliqué sa collaboration avec la police et les menaces reçues. Ces déclarations, qui suivraient de quelques minutes la fin de son récit libre, ne pourraient pas être qualifiées de tardives. Elles auraient été faites de manière spontanée, en temps opportun, de manière complète, cohérente et exempte de contradictions. Le fait qu'il ne soit pas un grand orateur ne supprimerait en rien l'authenticité de ses motifs. S'agissant de sa formation au sein de la police, il ne s'agirait que d'un simple élément supplémentaire, précisé par la suite, qui avait permis d'apporter un moyen de preuve écrit pour étayer ses motifs. Les mêmes remarques pourraient être faites concernant le dépôt de la carte de police et la prétendue tardiveté de ses explications. Les affirmations fondamentales relatives à cette carte seraient déjà contenues dans l'audition sur les motifs. Le recourant a relevé que le SEM l'aurait informé, par décision du 9 mars 2020, qu'il lui refusait l'accès au rapport sur la vérification de l'identité daté du 4 février 2020, au motif qu'il pouvait refuser la consultation des pièces lorsque des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter des pièces (art. 27 LPA) ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne non soumises, selon la pratique du Tribunal fédéral, au droit de consultation (ATF 225 V 297 consid. 2g), ce qui serait le cas en l'espèce. Or, le SEM n'aurait pas expressément explicité pour quelle raison il refusait la consultation et il s'agirait d'une contradiction qui nécessiterait d'être clarifiée. En effet, s'agissant d'un moyen de preuve utilisé au détriment du recourant, l'art. 28 PA devrait trouver application et le contenu de la pièce lui être communiqué pour qu'il puisse se déterminer. Celui-ci a relevé qu'il n'y avait rien d'inusuel à ce qu'une attestation comporte des sceaux et des signatures photocopiés, ainsi que du texte manuscrit sur la protection en plastique. Finalement, l'intéressé a allégué que les membres de sa famille avaient dû quitter Herat en raison de la situation d'insécurité qui y régnait et résideraient désormais à I._______ en Iran, preuve en seraient les photos prises devant le J._______ au début mars et le contrat de bail de leur appartement. P. Dans son préavis du 29 mai 2020, le SEM a confirmé que le rapport du 4 février était une pièce interne. Un second examen de l'« Attestation de formation au sein de la police », effectué le 8 mai 2020, confirmerait les soupçons de contrefaçon dudit document, « examen » qui serait soumis aux mêmes règles du droit de consultation que le rapport du 4 février 2020. Q. Le 23 juin 2020, le recourant a réitéré ne pas être en mesure de comprendre la nature exacte du document du 4 février 2020 et, par conséquent, l'étendue du droit de le consulter. Dans un ATAF 2011/37, le Tribunal aurait dit que l'étendue du droit de consulter le dossier ne dépendait pas de la qualification faite par l'autorité mais bien de la signification objective de la pièce en cause. Ainsi, un rapport établi de manière interne à l'administration, mais portant sur des questions litigieuses, ne pourrait pas être considéré comme un document interne. En l'espèce, la dénomination donnée à ce document par le SEM sous-tendrait qu'il s'agirait d'une question litigieuse - l'identité du recourant - soit une question de fait. Si tel devait être le cas, ce serait un moyen de preuve utilisé au détriment du recourant, que celui-ci aurait le droit de consulter. S'agissant de l'examen du 8 mai 2020, il s'agirait clairement d'un document qui examinerait une question litigieuse, soit l'authenticité d'un moyen de preuve fourni. Ce document ne pourrait pas être soumis aux mêmes règles du droit de consultation et le recourant devrait avoir le droit de le consulter ou, à tout le moins, d'en connaître le contenu essentiel. Le SEM n'expliquerait pas la méthode utilisée ni les indices qui l'amèneraient à penser qu'il s'agirait d'une contrefaçon. La conclusion serait ambiguë car le SEM ne parlerait que d'un « soupçon » sans déclarer qu'il s'agirait d'un faux. Ainsi, le fait que ces deux documents soient considérés comme des pièces internes rendraient l'exercice du droit d'être entendu impossible. R. Dans ses observations du 13 juillet 2020, le SEM a confirmé qu'il considérait l'examen de l'« Attestation de formation au sein de la police » du 4 février 2020 comme un document interne. En revanche, la pièce « Examen de documents » du 8 mai 2020 du même document a été joint au préavis pour consultation. Il ressort de cette pièce qu'il existe un « soupçon » de contrefaçon. Selon les constatations faites, « les données personnelles ont été reprises de SYMIC », « le document est imprimé entièrement à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Les timbres ne sont pas des timbres humides ; ils sont imprimés avec une imprimante à jet d'encre. Les signatures en bas du document sont également imprimées », et « par manque de matériel de comparaison, nous ne pouvons pas juger de l'authenticité de ce document ». S. Dans ses observations du 10 août 2020, le recourant s'est référé à justice concernant le rapport sur la vérification de l'identité du 4 février 2020, étant donné que le SEM n'aurait fourni aucune information à son sujet. Quant à l'examen du 8 mai 2020, concernant l'« Attestation de formation au sein de la police », il n'aboutirait à aucune conclusion claire ; le recourant a persisté dans son allégation, à savoir qu'il s'agirait d'une document authentique. Au demeurant, les éléments relevés, à savoir l'impression des signatures, ne pourraient pas être considérés comme un indice de falsification. Même en droit suisse, l'exigence de signature manuscrite serait limitée à certains actes ; il en serait de même des timbres humides et de l'impression à jet d'encre. Ainsi, rien ne permettrait de douter qu'une telle attestation ait bel et bien été établie par la police locale afghane pour attester de la formation suivie par le recourant. T. Dans son préavis du 20 août 2020, envoyé le lendemain au recourant pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a réitéré que la production de l'« Attestation de formation au sein de la police » ne modifiait pas son point de vue car ce moyen de preuve demeurait en contradiction avec les déclarations du recourant dans le cadre de ses auditions. U. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables ; il renvoie à la décision du 26 septembre 2018 et aux prises de position ultérieures du SEM, notamment à celles du 14 février 2019 et 5 février 2020, dûment motivées, les arguments du recours n'étant pas convaincants. 3.2 L'événement essentiel à l'origine de la fuite du recourant, à savoir sa collaboration avec les autorités locales, causant l'ire des Talibans, n'a été avancé que tardivement, à la suite d'une question du chargé d'audition lors de son audition sur les motifs (procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017 [ci-après : p.v. de l'audition sur les motifs] R64). Ni dans le cadre de son audition sommaire (procès-verbal du 22 janvier 2016 [ci-après : p.v. de l'audition sur les données personnelles] R7.01), ni dans le cadre de son récit libre (p.v. de l'audition sur les motifs R62), l'intéressé n'a mentionné avoir collaboré avec les autorités. Aucune circonstance particulière ne peut, en l'espèce, justifier le fait qu'il n'ait pas mentionné ce point lors de son audition sommaire. Contrairement à ce qu'il affirme, l'audition n'a pas eu lieu trois jours après son arrivée, mais quatorze jours plus tard, et il a dit être en bonne santé. Le fait que des Pachtounes aient séjourné au CEP lors de son audition n'y change rien, celle-ci s'étant déroulée en Dari, en leur absence, et l'intéressé a été informé de son devoir de collaboration et du fait que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle. Contrairement à l'avis du recourant, les différents événements avancés lors de ses auditions ne sont pas complémentaires mais révèlent une réalité et un vécu différents, où son implication devient de plus en plus importante au fil de son audition sur les motifs, puis dans le cadre de la procédure de recours ; par cette narration, il donne l'impression de vouloir s'adapter aux arguments du SEM. A titre d'exemple, lors de son audition sommaire, il a expressément dit qu'il était parti en raison des problèmes rencontrés par son frère, disparu trois ans plus tôt, qui travaillait comme traducteur, et parce que des photos le montrant en compagnie d'amis soldats étaient tombées en mains des Talibans, qui l'avaient alors menacé, raison pour laquelle sa mère avait décidé de l'envoyer à l'étranger. A cette occasion, il a clairement dit ne pas avoir d'autres motifs (p.v. de l'audition sur les données personnelles, R7.03). Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a spontanément parlé de ses nombreux amis qui collaboraient avec les autorités et avec qui il avait été photographié, amis dont l'un aurait été tué, raison pour laquelle il était lui-même en danger. Au cours de cette même audition, il a ensuite explicité que le travail de surveillance de la mosquée - élément déjà nouveau par rapport à son récit libre - était volontaire, et qu'il avait été sollicité par les ainés car il était un habitué du lieu et qu'il recevait un bâton électrique comme outil de travail (p.v. de l'audition sur les motifs R85, 96, 91 à 93, 98). Au stade de la réplique du 15 février 2019, attestation à l'appui, il a allégué avoir suivi et achevé une formation au sein de la police, démontrant par là une collaboration encore plus étroite avec les autorités. Or, cette formation, contrairement à ce qu'il soutient dans ses observations du 7 avril 2020, n'est pas qu'un simple élément supplémentaire, mais est en contradiction avec les propos qu'il a tenus, à savoir qu'il n'a suivi que quatre années d'école et « keine Berufsausbildung » (p.v. de l'audition sur les données personnelles] R1.17.04), qu'il prenait tous les emplois qui se présentaient, qu'il n'avait pas d'emploi fixe et que sa dernière activité professionnelle était (...) (p.v. de l'audition sur les motifs R44, 45 et 59). Sur ce point, le recourant ne peut pas reprocher au SEM de ne pas lui avoir posé la question sur son éventuelle formation au sein de la police. Les explications sur la manière dont il aurait finalement pu obtenir sa carte de police ne sont pas davantage convaincantes car en contradiction avec les propos tenus lors de son audition. Ainsi, il a clairement dit qu'il remettait sa carte à la fin de chaque service à K._______, le responsable, (p.v. de l'audition sur les motifs R100), ce qui signifie qu'il l'avait déjà remise lors de la fin de sa collaboration avec la police. En outre, à la question de savoir où se trouvait la carte dont il parlait, le recourant a répondu : « quand on terminait la collaboration, la Direction de la sécurité, le commandant la reprenait. On ne voulait pas que la personne abuse de cette carte. » (p.v. de l'audition sur les motifs R73). Il n'a ainsi pas dit, ni-même sous-entendu, qu'il avait oublié de rendre cette carte à la fin de son service. Finalement, les contradictions relevées ne peuvent pas s'expliquer par le prétendu faible bagage socio-culturel. Quelle que soit la version retenue - formation de policier ou non - le recourant a, à tout le moins, suivi quatre années d'école et travaillé dans différents secteurs. Il a été informé sur son obligation de collaborer et rien dans ses procès-verbaux d'audition ne laisse supposer qu'il n'a pas compris qu'il devait présenter le plus précisément possible les raisons pour lesquelles il s'était enfui de chez lui. 3.3 Se pose encore la question de l'examen de l'authenticité des documents déposés par le recourant et, dans ce cadre, du respect de son droit d'être entendu. 3.3.1 Dans son courrier du 20 mars 2019, le recourant fait d'abord grief au SEM de remettre en cause la valeur probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans avoir procédé au moindre examen de son authenticité. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a analysé cette pièce dans sa réponse du 5 février 2020, et qu'il a retenu des soupçons de contrefaçon, en se référant au « Rapport de vérification de l'identité » du 4 février 2020 et, dans son préavis du 29 mai 2018, au document « Examen de document » du 8 mai 2020. Partant, ce grief doit être rejeté, l'« Attestation de formation au sein de la police » ayant été analysée. 3.3.2 Le recourant reproche ensuite au SEM une violation de son droit d'être entendu car il n'a pas pu se déterminer sur le « Rapport de vérification de l'identité » précité, l'autorité intimée ayant considéré qu'il s'agissait d'une pièce interne, non soumise au droit de consultation. 3.3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.), (ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). 3.3.4 En l'espèce, il est manifeste que le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant en se basant, dans son préavis du 5 février 2020, sur le « Rapport de vérification de l'identité », daté du 4 février 2020, pour conforter son argumentation sur l'absence de force probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans lui donner la possibilité de se déterminer à son sujet. Il ne pouvait en effet pas utiliser, au détriment du recourant, une pièce dont il lui refusait l'accès et un résumé de son contenu essentiel. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, il y aurait lieu de casser la décision pour cette raison. 3.3.5 Les circonstances du cas d'espèce s'opposent toutefois à une telle solution qui relèverait du formalisme excessif. 3.3.6 En effet, le 13 juillet 2020, le SEM a transmis au recourant une copie de la pièce intitulée « Examen de documents », laquelle explicite en détail les « soupçons de contrefaçon » de l'« Attestation de formation au sein de la police ». Dans la mesure où l'argumentation du SEM pour nier la force probatoire à l'attestation produite se base sur un document connu de l'intéressé, sur lequel celui-ci a eu la possibilité de se déterminer, le vice peut être considéré comme réparé et la cassation pour les motifs relevés ci-dessus ne se justifie pas. 3.3.7 Sur le fond, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les pièces déposées sont en contradiction avec les propos du recourant. Si, en accord avec celui-ci, on ne peut pas admettre une présomption que les pièces déposées par les requérants d'asile ne sont pas authentiques, au motif qu'il serait aisé, dans leur pays d'origine, d'en obtenir des fausses, il n'empêche que celles déposées par le recourant contiennent de nombreux indices de falsification. Aucune valeur probante ne peut donc leur être reconnue. Partant, elles ne sont pas aptes à expliciter les invraisemblances et les contradictions relevées dans le discours du recourant et portent au contraire atteinte à sa crédibilité. 3.4 Les propos du recourant n'étant pas vraisemblables, il n'y a pas lieu d'en examiner la pertinence. 3.5 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Ces conditions sont cumulatives ; lorsque l'une d'elles n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal va limiter son examen à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Selon l'ATAF 2011/38, consid. 4.3.3, l'exécution du renvoi dans la ville d'Herat peut être raisonnablement exigée si des conditions favorables sont réunies, à savoir l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, ainsi qu'un bon état de santé. Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.6, qui a trait essentiellement à la situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, le Tribunal a souligné que la situation sécuritaire en Afghanistan avait considérablement empiré. Ainsi : « Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage seit dem letzten Länderurteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2011 über alle Regionen hinweg. Das Gericht kommt demnach zum Schluss, dass in weiten Teilen von Afghanistan unverändert eine derart schlechte Sicherheitslage und derart schwierige humanitäre Bedingungen bestehen, dass die Situation als existenzbedrohend im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG zu qualifizieren ist und somit der Wegweisungsvollzug nach wie vor als unzumutbar zu beurteilen ist». 6.3 En l'espèce, le SEM considère que les conditions particulièrement favorables, permettant de considérer l'exécution du renvoi du recourant comme raisonnablement exigible, sont remplies. 6.4 Telle n'est pas l'appréciation du Tribunal. L'intéressé provient de la Province de Maidan Wardak, où l'exécution du renvoi est, de manière générale, considérée comme inexigible. Il a certes vécu de nombreuses années à Herat, où il est arrivé enfant. Néanmoins, si ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, l'intéressé a été constant dans ses déclarations concernant la disparition de son père et de son frère, son peu d'éducation et ses occupations professionnelles variables, au gré des occasions qui se présentaient. S'il n'a certes pas été constant sur ce point, on ne peut pas affirmer que sa famille réside encore à Herat. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté son pays il y a maintenant cinq ans, rendant sa réintégration plus difficile encore. Finalement, le SEM n'a pas tenu compte du fait que l'intéressé est d'ethnie hazara. Or, si la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à l'encontre des Hazaras, elle admet qu'ils sont discriminés par les autres ethnies, notamment les Pachtounes et les Talibans (E-5479/2018 du 7 mai 2020 consid. 5.3 et réf. citées). Pour toutes ces raisons, les « conditions particulièrement favorables » à l'exécution du renvoi d'un requérant débouté font, en l'espèce, défaut. 6.5 Partant, le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et le recourant admis provisoirement en Suisse. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). 7.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 12 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.4 Par communication du 27 février 2020, Me Caroline Jankech a informé le Tribunal qu'elle reprenait le mandat de représentation de l'intéressé, confié précédemment à Karim El Bachary, et a demandé sa nomination en qualité de mandataire d'office. Le 4 mars 2020, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat d'office et nommé Me Caroline Jankech pour la suite de la procédure. L'activité effectuée par Karim El Bachary n'a pas été rémunérée et doit être incluse dans le montant versé à Me Caroline Janckech, agissant pour Caritas Suisse. 7.5 Me Caroline Jankech a produit deux notes d'honoraires des 22 avril et 23 juin 2020 pour ses activités déployées entre le 18 décembre 2019 et le 23 juin 2020 pour un total de 3'030.70 francs, représentant 8,5 heures à 250 francs et 3 heures à 200, 249.50 de frais de traduction et 10 francs de frais de secrétariat, TVA incluse. Me Caroline Jankech ayant été nommée le 4 mars 2020, ses activités antérieures à cette date ne peuvent pas être prises en considération, mais il y a lieu de tenir compte de son écriture du 10 août 2020 et des actes de procédure de Karim El-Bachary des 15 janvier, 15 février et 20 mars 2020. Le Tribunal fixe ainsi à 1'000 francs le montant des dépens dus au recourant, y compris l'éventuel supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c et 14 al. 2 FITAF). 7.6 Ses mandataires ont en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat et de 100 à 150 francs pour les non-titulaires dudit brevet (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Une indemnité de 1'250 francs est allouée, qui comprend les frais de traduction dûment attestés et l'éventuel supplément TVA. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination.
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus.
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables ; il renvoie à la décision du 26 septembre 2018 et aux prises de position ultérieures du SEM, notamment à celles du 14 février 2019 et 5 février 2020, dûment motivées, les arguments du recours n'étant pas convaincants.
E. 3.2 L'événement essentiel à l'origine de la fuite du recourant, à savoir sa collaboration avec les autorités locales, causant l'ire des Talibans, n'a été avancé que tardivement, à la suite d'une question du chargé d'audition lors de son audition sur les motifs (procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017 [ci-après : p.v. de l'audition sur les motifs] R64). Ni dans le cadre de son audition sommaire (procès-verbal du 22 janvier 2016 [ci-après : p.v. de l'audition sur les données personnelles] R7.01), ni dans le cadre de son récit libre (p.v. de l'audition sur les motifs R62), l'intéressé n'a mentionné avoir collaboré avec les autorités. Aucune circonstance particulière ne peut, en l'espèce, justifier le fait qu'il n'ait pas mentionné ce point lors de son audition sommaire. Contrairement à ce qu'il affirme, l'audition n'a pas eu lieu trois jours après son arrivée, mais quatorze jours plus tard, et il a dit être en bonne santé. Le fait que des Pachtounes aient séjourné au CEP lors de son audition n'y change rien, celle-ci s'étant déroulée en Dari, en leur absence, et l'intéressé a été informé de son devoir de collaboration et du fait que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle. Contrairement à l'avis du recourant, les différents événements avancés lors de ses auditions ne sont pas complémentaires mais révèlent une réalité et un vécu différents, où son implication devient de plus en plus importante au fil de son audition sur les motifs, puis dans le cadre de la procédure de recours ; par cette narration, il donne l'impression de vouloir s'adapter aux arguments du SEM. A titre d'exemple, lors de son audition sommaire, il a expressément dit qu'il était parti en raison des problèmes rencontrés par son frère, disparu trois ans plus tôt, qui travaillait comme traducteur, et parce que des photos le montrant en compagnie d'amis soldats étaient tombées en mains des Talibans, qui l'avaient alors menacé, raison pour laquelle sa mère avait décidé de l'envoyer à l'étranger. A cette occasion, il a clairement dit ne pas avoir d'autres motifs (p.v. de l'audition sur les données personnelles, R7.03). Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a spontanément parlé de ses nombreux amis qui collaboraient avec les autorités et avec qui il avait été photographié, amis dont l'un aurait été tué, raison pour laquelle il était lui-même en danger. Au cours de cette même audition, il a ensuite explicité que le travail de surveillance de la mosquée - élément déjà nouveau par rapport à son récit libre - était volontaire, et qu'il avait été sollicité par les ainés car il était un habitué du lieu et qu'il recevait un bâton électrique comme outil de travail (p.v. de l'audition sur les motifs R85, 96, 91 à 93, 98). Au stade de la réplique du 15 février 2019, attestation à l'appui, il a allégué avoir suivi et achevé une formation au sein de la police, démontrant par là une collaboration encore plus étroite avec les autorités. Or, cette formation, contrairement à ce qu'il soutient dans ses observations du 7 avril 2020, n'est pas qu'un simple élément supplémentaire, mais est en contradiction avec les propos qu'il a tenus, à savoir qu'il n'a suivi que quatre années d'école et « keine Berufsausbildung » (p.v. de l'audition sur les données personnelles] R1.17.04), qu'il prenait tous les emplois qui se présentaient, qu'il n'avait pas d'emploi fixe et que sa dernière activité professionnelle était (...) (p.v. de l'audition sur les motifs R44, 45 et 59). Sur ce point, le recourant ne peut pas reprocher au SEM de ne pas lui avoir posé la question sur son éventuelle formation au sein de la police. Les explications sur la manière dont il aurait finalement pu obtenir sa carte de police ne sont pas davantage convaincantes car en contradiction avec les propos tenus lors de son audition. Ainsi, il a clairement dit qu'il remettait sa carte à la fin de chaque service à K._______, le responsable, (p.v. de l'audition sur les motifs R100), ce qui signifie qu'il l'avait déjà remise lors de la fin de sa collaboration avec la police. En outre, à la question de savoir où se trouvait la carte dont il parlait, le recourant a répondu : « quand on terminait la collaboration, la Direction de la sécurité, le commandant la reprenait. On ne voulait pas que la personne abuse de cette carte. » (p.v. de l'audition sur les motifs R73). Il n'a ainsi pas dit, ni-même sous-entendu, qu'il avait oublié de rendre cette carte à la fin de son service. Finalement, les contradictions relevées ne peuvent pas s'expliquer par le prétendu faible bagage socio-culturel. Quelle que soit la version retenue - formation de policier ou non - le recourant a, à tout le moins, suivi quatre années d'école et travaillé dans différents secteurs. Il a été informé sur son obligation de collaborer et rien dans ses procès-verbaux d'audition ne laisse supposer qu'il n'a pas compris qu'il devait présenter le plus précisément possible les raisons pour lesquelles il s'était enfui de chez lui.
E. 3.3 Se pose encore la question de l'examen de l'authenticité des documents déposés par le recourant et, dans ce cadre, du respect de son droit d'être entendu.
E. 3.3.1 Dans son courrier du 20 mars 2019, le recourant fait d'abord grief au SEM de remettre en cause la valeur probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans avoir procédé au moindre examen de son authenticité. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a analysé cette pièce dans sa réponse du 5 février 2020, et qu'il a retenu des soupçons de contrefaçon, en se référant au « Rapport de vérification de l'identité » du 4 février 2020 et, dans son préavis du 29 mai 2018, au document « Examen de document » du 8 mai 2020. Partant, ce grief doit être rejeté, l'« Attestation de formation au sein de la police » ayant été analysée.
E. 3.3.2 Le recourant reproche ensuite au SEM une violation de son droit d'être entendu car il n'a pas pu se déterminer sur le « Rapport de vérification de l'identité » précité, l'autorité intimée ayant considéré qu'il s'agissait d'une pièce interne, non soumise au droit de consultation.
E. 3.3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.), (ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1).
E. 3.3.4 En l'espèce, il est manifeste que le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant en se basant, dans son préavis du 5 février 2020, sur le « Rapport de vérification de l'identité », daté du 4 février 2020, pour conforter son argumentation sur l'absence de force probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans lui donner la possibilité de se déterminer à son sujet. Il ne pouvait en effet pas utiliser, au détriment du recourant, une pièce dont il lui refusait l'accès et un résumé de son contenu essentiel. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, il y aurait lieu de casser la décision pour cette raison.
E. 3.3.5 Les circonstances du cas d'espèce s'opposent toutefois à une telle solution qui relèverait du formalisme excessif.
E. 3.3.6 En effet, le 13 juillet 2020, le SEM a transmis au recourant une copie de la pièce intitulée « Examen de documents », laquelle explicite en détail les « soupçons de contrefaçon » de l'« Attestation de formation au sein de la police ». Dans la mesure où l'argumentation du SEM pour nier la force probatoire à l'attestation produite se base sur un document connu de l'intéressé, sur lequel celui-ci a eu la possibilité de se déterminer, le vice peut être considéré comme réparé et la cassation pour les motifs relevés ci-dessus ne se justifie pas.
E. 3.3.7 Sur le fond, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les pièces déposées sont en contradiction avec les propos du recourant. Si, en accord avec celui-ci, on ne peut pas admettre une présomption que les pièces déposées par les requérants d'asile ne sont pas authentiques, au motif qu'il serait aisé, dans leur pays d'origine, d'en obtenir des fausses, il n'empêche que celles déposées par le recourant contiennent de nombreux indices de falsification. Aucune valeur probante ne peut donc leur être reconnue. Partant, elles ne sont pas aptes à expliciter les invraisemblances et les contradictions relevées dans le discours du recourant et portent au contraire atteinte à sa crédibilité.
E. 3.4 Les propos du recourant n'étant pas vraisemblables, il n'y a pas lieu d'en examiner la pertinence.
E. 3.5 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Ces conditions sont cumulatives ; lorsque l'une d'elles n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 En l'espèce, le Tribunal va limiter son examen à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Selon l'ATAF 2011/38, consid. 4.3.3, l'exécution du renvoi dans la ville d'Herat peut être raisonnablement exigée si des conditions favorables sont réunies, à savoir l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, ainsi qu'un bon état de santé. Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.6, qui a trait essentiellement à la situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, le Tribunal a souligné que la situation sécuritaire en Afghanistan avait considérablement empiré. Ainsi : « Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage seit dem letzten Länderurteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2011 über alle Regionen hinweg. Das Gericht kommt demnach zum Schluss, dass in weiten Teilen von Afghanistan unverändert eine derart schlechte Sicherheitslage und derart schwierige humanitäre Bedingungen bestehen, dass die Situation als existenzbedrohend im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG zu qualifizieren ist und somit der Wegweisungsvollzug nach wie vor als unzumutbar zu beurteilen ist».
E. 6.3 En l'espèce, le SEM considère que les conditions particulièrement favorables, permettant de considérer l'exécution du renvoi du recourant comme raisonnablement exigible, sont remplies.
E. 6.4 Telle n'est pas l'appréciation du Tribunal. L'intéressé provient de la Province de Maidan Wardak, où l'exécution du renvoi est, de manière générale, considérée comme inexigible. Il a certes vécu de nombreuses années à Herat, où il est arrivé enfant. Néanmoins, si ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, l'intéressé a été constant dans ses déclarations concernant la disparition de son père et de son frère, son peu d'éducation et ses occupations professionnelles variables, au gré des occasions qui se présentaient. S'il n'a certes pas été constant sur ce point, on ne peut pas affirmer que sa famille réside encore à Herat. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté son pays il y a maintenant cinq ans, rendant sa réintégration plus difficile encore. Finalement, le SEM n'a pas tenu compte du fait que l'intéressé est d'ethnie hazara. Or, si la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à l'encontre des Hazaras, elle admet qu'ils sont discriminés par les autres ethnies, notamment les Pachtounes et les Talibans (E-5479/2018 du 7 mai 2020 consid. 5.3 et réf. citées). Pour toutes ces raisons, les « conditions particulièrement favorables » à l'exécution du renvoi d'un requérant débouté font, en l'espèce, défaut.
E. 6.5 Partant, le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et le recourant admis provisoirement en Suisse.
E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
E. 7.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 12 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).
E. 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 7.4 Par communication du 27 février 2020, Me Caroline Jankech a informé le Tribunal qu'elle reprenait le mandat de représentation de l'intéressé, confié précédemment à Karim El Bachary, et a demandé sa nomination en qualité de mandataire d'office. Le 4 mars 2020, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat d'office et nommé Me Caroline Jankech pour la suite de la procédure. L'activité effectuée par Karim El Bachary n'a pas été rémunérée et doit être incluse dans le montant versé à Me Caroline Janckech, agissant pour Caritas Suisse.
E. 7.5 Me Caroline Jankech a produit deux notes d'honoraires des 22 avril et 23 juin 2020 pour ses activités déployées entre le 18 décembre 2019 et le 23 juin 2020 pour un total de 3'030.70 francs, représentant 8,5 heures à 250 francs et 3 heures à 200, 249.50 de frais de traduction et 10 francs de frais de secrétariat, TVA incluse. Me Caroline Jankech ayant été nommée le 4 mars 2020, ses activités antérieures à cette date ne peuvent pas être prises en considération, mais il y a lieu de tenir compte de son écriture du 10 août 2020 et des actes de procédure de Karim El-Bachary des 15 janvier, 15 février et 20 mars 2020. Le Tribunal fixe ainsi à 1'000 francs le montant des dépens dus au recourant, y compris l'éventuel supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c et 14 al. 2 FITAF).
E. 7.6 Ses mandataires ont en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat et de 100 à 150 francs pour les non-titulaires dudit brevet (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Une indemnité de 1'250 francs est allouée, qui comprend les frais de traduction dûment attestés et l'éventuel supplément TVA. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe.
- Le recours est admis en ce qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi ; le SEM est invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
- Une indemnité de 1'250 francs est allouée à Me Caroline Jankech à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6190/2018 Arrêt du 9 octobre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Me Caroline Jankech, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 janvier 2016, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle (CEP), où il a été entendu sur ses données personnelles, le 22 janvier 2016. Le 19 décembre 2017 a eu lieu son audition sur ses motifs d'asile. A._______ a dit être d'ethnie hazara, né à B._______ ou à C._______, dans le district de D._______ (Province de Maidan Wardak), où il aurait habité durant sa prime enfance avant de déménager avec toute sa famille à Herat, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Son père aurait été enlevé par les Talibans en 200(...) et serait depuis lors porté disparu ; sa mère et cinq de ses six frères et soeurs seraient restés à Herat avant de retourner dans leur province d'origine. L'intéressé aurait arrêté sa scolarité après quatre ans pour des raisons financières. Il aurait ensuite oeuvré dans différents domaines, en qualité de (...), de (...), de (...). L'un de ses frères, travaillant comme traducteur pour les étrangers, aurait disparu en 201(...). Quant à A._______, il se serait fait photographier avec des amis soldats ou avec de nombreux amis qui collaboraient avec les autorités. Les photographies seraient tombées entre les mains des Talibans, qui auraient également eu des espions au sein de la population. Dès 2014 ou 2015, avec d'autres jeunes, A._______ aurait lui-même collaboré avec la police (arbaki) le vendredi et durant les cérémonies du mois de muharram, pour protéger des attentats-suicides la mosquée chiite qu'il fréquentait. L'un de ses camarades aurait été enlevé et assassiné cinq à six mois avant son départ du pays et les Talibans auraient revendiqué cet acte. Peu après, l'intéressé aurait reçu à quatre ou cinq reprises des menaces par téléphone. Les Talibans, ouvertement contre les Hazaras et les Chiites, l'auraient traité d'apostat et accusé de collaborer avec les étrangers. Comme sa mère avait déjà eu de mauvaises expériences avec la disparition de son mari et de son fils, elle l'aurait envoyé à l'étranger. Pour le reste, il n'aurait pas rencontré de problèmes avec les autorités et n'aurait pas été politiquement actif. L'intéressé a insisté sur le fait que son origine hazara était en soi un crime en Afghanistan. Il aurait quitté illégalement son pays en (...) 2015 avec l'aide d'un passeur, à pieds ou en bus, en direction du Pakistan, puis de l'Iran, où il serait resté trois mois, avant de continuer sa route via la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, l'Allemagne, la Belgique, la France et d'arriver en Suisse, le 8 janvier 2016. A l'appui de sa demande, il a déposé une copie de sa Tazkera. B. Par décision du 26 septembre 2018, notifiée le surlendemain, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du recourant n'étaient pas vraisemblables, de telle sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Au vu du caractère non circonstancié, incohérent et divergent de ses allégations, l'intéressé n'aurait pas rendu plausibles les menaces des Talibans à son encontre et sa crainte d'être persécuté ne pourrait pas être tenue pour crédible. Ainsi, le recourant n'aurait allégué que tardivement et de manière non spontanée sa collaboration avec les forces de l'ordre ; il ne l'aurait pas mentionnée durant son audition sommaire, alors que l'occasion lui en avait été donnée, et qu'il se serait agi d'une activité hebdomadaire, à l'origine des menaces des Talibans à son encontre. Lors de l'audition sur ses motifs, il n'en aurait pas parlé lors de son récit libre, mais uniquement en réponse à la question de savoir s'il avait eu des problèmes avec les autorités de son pays. Il se serait contredit sur les horaires de l'activité en question, évoquant une fois la nuit, une autre fois la journée. Il n'aurait parlé de son ami disparu et assassiné que lors de la seconde audition, expliquant alors que les Talibans l'auraient identifié car ils avaient saisi le téléphone de celui-là qui contenait les photographies le montrant sur les lieux de son activité de soutien aux forces de l'ordre. D'ailleurs, il se serait également contredit sur le contenu même des photographies, indiquant qu'il était en compagnie de ses amis soldats, puis de ses compagnons qui accomplissaient les mêmes tâches que lui. Ce n'est qu'à la troisième description des photographies qu'il a dit qu'on le voyait, à l'instar de ses amis, soutenir les autorités. Le SEM a également considéré que le recourant avait donné des versions sommaires, incohérentes et contradictoires de ses problèmes. Ainsi, il aurait reçu entre quatre et cinq appels en langue pachtoune de dix à vingt minutes. Or, il serait étonnant qu'il ait persisté à écouter et essayer de comprendre son interlocuteur, alors qu'il ne maîtrisait pas cette langue, tout comme le fait que l'interlocuteur ait de temps en temps parlé en dari. De plus, il serait incompréhensible qu'il n'ait retenu qu'une seule phrase de menace au vu du nombre d'appels et de leur durée. Il n'aurait d'ailleurs pas été personnellement ciblé et il se serait contredit sur la raison de la menace, évoquant une fois la coopération avec les étrangers, une autre fois, la collaboration avec les autorités. Il n'aurait donc pas rendu crédible sa compréhension même du contenu des menaces, faisant des déclarations incohérentes, succinctes et divergentes. Il aurait encore tenu des propos incohérents, soutenant que les numéros de téléphone étaient différents à chaque appel, alors qu'il ne les notait pas et les effaçait à chaque fois. Quant à l'auteur des menaces, il ne s'agirait que d'une simple hypothèse, reposant sur des propos généraux, non étayés, tout comme son identification par les Talibans en tant que collaborateur. Ainsi, le fait qu'il craigne de disparaître, à l'instar de son père et de son frère, ne serait qu'une simple hypothèse qui ne se baserait sur aucun élément fondé. Son père aurait disparu en 200(...), en même temps que tous les hommes d'Herat, sans avoir été visé personnellement. Quant à la disparition de son frère, elle aurait eu lieu trois ou cinq à six ans avant son départ, et l'intéressé n'aurait fourni aucune information sur l'origine et le contenu des menaces dont celui-là aurait été victime. Finalement, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi du recourant était licite et raisonnablement exigible. Il faudrait, dans le cas d'espèce, retenir des circonstances particulièrement favorables : l'intéressé, jeune et en bonne santé, aurait vécu dans le quartier de E._______ à Herat de l'âge de cinq ans jusqu'à son départ du pays, y serait bien intégré, et y aurait travaillé. Ses propos sur le lieu de vie actuelle de sa famille seraient flous, confus et contradictoires. Il aurait en effet d'abord affirmé qu'elle vivait encore à Herat, avant de relever qu'il pensait qu'elle était retournée dans la région de Maydan Wardak, sans préciser le lieu, alors qu'il serait en contact avec sa mère environ une fois par mois. C. Le 29 octobre 2018, le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale et la possibilité de désigner un mandataire d'office pour défendre ses intérêts. L'intéressé a considéré que le SEM avait violé son droit d'être entendu, abusé de son pouvoir d'appréciation, établi l'état de fait de manière incorrecte et incomplète et violé les art. 3 et 7 LAsi, 83 LEtr, 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Il a contesté l'argumentation du SEM concernant le caractère invraisemblable de ses déclarations. Il a dit qu'il avait reçu l'information qu'il devait être bref lors de son audition sommaire et ne mentionner que les points importants. Les contradictions relevées par le SEM ne porteraient pas sur des points essentiels de son récit et ne devraient pas être vues comme des divergences mais comme des éléments complémentaires. Il a reconnu qu'il n'avait pas parlé des mêmes événements lors de ses auditions, mais que ceux-ci se rattachaient à la même histoire, à savoir qu'il avait collaboré avec la police locale pour sécuriser la mosquée pendant la prière du vendredi. Lorsque son ami avait été arrêté et assassiné, les Talibans auraient mis la main sur son téléphone contenant des photos qui auraient été publiées, suite à quoi il aurait menacé. L'intéressé a réitéré ne pas avoir compris, lors de l'audition sommaire, quelles informations étaient pertinentes, d'autant moins que l'auditeur lui aurait dit qu'il aurait ultérieurement la possibilité d'approfondir ses motifs. Il aurait été fatigué, triste et stressé car il n'avait jamais eu d'audition de sa vie, qu'elle avait eu lieu trois jours après son arrivée et qu'il y avait des Pachtounes au CEP. Il ne se serait pas contredit sur le contenu des photographies car il était reconnaissable en raison de son uniforme, du bâton électrique et des menottes qu'il portait lorsqu'il collaborait avec la police. Quant aux menaces reçues, il aurait clairement dit qu'il pensait d'abord à une farce de ses amis, mais qu'après deux ou trois appels, il en aurait saisi le caractère sérieux et aurait tenté de comprendre son interlocuteur, qui aurait parlé en pachtoune mais également en dari. Dès qu'il en aurait saisi le contenu, il aurait immédiatement coupé la communication. Contrairement à l'avis du SEM, il ressortirait clairement de son procès-verbal d'audition qu'il était une cible pour les Talibans en raison de sa collaboration avec la police, point sur lequel il aurait insisté lors de ses deux auditions, n'ayant jamais dit qu'il aurait travaillé pour des étrangers. Il ne pourrait y avoir aucun doute sur l'identité des auteurs des appels, la région d'Herat étant contrôlée par les Talibans. Il aurait ainsi une crainte fondée de disparaître, à l'instar de son père et de son frère, du fait qu'il serait considéré comme un apostat. Il n'y aurait pas de contradiction sur la date de la disparition de son frère vu qu'il aurait dit, en janvier 2016, que son frère avait disparu environ trois ans plus tôt, et, en décembre 2017 que cet événement s'était produit cinq ans plus tôt. Ainsi, ses déclarations seraient claires, précises et cohérentes sur les points essentiels de sa demande. Les persécutions, déjà subies et qu'il craindrait de subir en cas de retour, seraient pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. L'exécution de son renvoi serait de surcroît illicite. Le SEM n'aurait pas tenu compte de la situation d'insécurité régnant à l'ouest du pays, en particulier dans la région d'Herat. Sur ce point, l'intéressé s'est référé à deux rapports de l'OSAR (« Afghanistan : die aktuelle Sicherheitslage, Berne 12 septembre 2018 et « Victimes civiles en Afghanistan : dommages collatéraux ou cibles directes, n°122, 22 mars 2018) et à un article d'Amnesty International sur la situation des Hazaras (« Afghanistan 2017/2018 »). D. Par décision incidente du 12 novembre 2018, la juge en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et a invité le recourant à indiquer le nom du/de la mandataire de son choix. E. Dans sa réponse du 15 novembre 2018, envoyée pour information au recourant, le SEM a conclu au rejet du recours. F. Le 19 novembre 2018, Karim El Bachary, agissant pour Caritas suisse, a informé le Tribunal avoir été mandaté par le recourant, procuration à l'appui, pour l'assister dans la présente procédure. G. Par décision incidente du 22 novembre 2018, la juge en charge du dossier a nommé Karim El Bachary en qualité de mandataire d'office. H. Dans sa réplique du 15 janvier 2019, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a transmis deux moyens de preuve, sous forme de copie, qui confirmeraient la véracité des faits qu'il avait rapportés. Il s'agirait :
- d'une « Attestation de formation au sein de la police », établie par (...) de F._______, selon laquelle l'intéressé aurait passé avec succès le cours de formation du (...) 2014 au (...) 2014 au sein de la police (...) ;
- de sa carte de police, émise par le (...), (...) de la ville de Herat. I. Dans sa duplique du 14 février 2019, le SEM a relevé que ces deux documents n'étaient pas à même de démontrer le bien-fondé des motifs d'asile du recourant dans la mesure où il était notoire que ce type de documents pouvait être facilement falsifié ou acheté. Il serait surprenant que l'intéressé ait pu se procurer sa carte de police, alors même qu'il avait déclaré que celle-ci lui avait été retirée à la fin de sa collaboration pour prévenir les abus d'utilisation. Il n'aurait en outre jamais évoqué avoir suivi une formation au sein de la police, alors que celle-ci aurait duré plus de trois mois. Si ladite formation devait être considérée comme la période pendant laquelle il avait travaillé pour la police, cette allégation serait en contraction avec les propos tenus durant son audition, où il avait dit qu'il avait collaboré pour la police en 2014 et 2015. J. Le 15 février 2019, le recourant a fait parvenir, en original, les deux documents mentionnés ci-dessus avec l'enveloppe d'envoi, ainsi qu'un nouveau moyen de preuve en original, à savoir une attestation du G._______ qui confirmerait qu'il avait été engagé au sein de la police locale de H._______ du (...) janvier 2014 au (...) avril 2015. K. Dans sa triplique du 20 mars 2019, le recourant a relevé que le SEM ne pouvait pas sans autre mesure considérer un document comme un faux, dépourvu de toute force probante et qu'il lui appartenait de procéder à un examen approfondi ; il a cité l'arrêt du Tribunal du 18 mars 2018 E-4197/2017. Le SEM aurait mal interprété les propos qu'il aurait tenus lors de son audition sur les motifs, ayant dit qu'il rendait sa carte de police à la fin de ses services le week-end, non à la fin de sa collaboration avec la police. Ayant dû partir dans l'urgence, il n'aurait pas rendu sa carte à la police. Dite carte serait restée chez sa mère, qui l'aurait perdue et qui serait allée en demander une copie à la police pour les besoins de la procédure de son fils. Le SEM n'ayant pas posé la question au recourant sur sa formation au sein de la police, celui-ci n'en aurait pas parlé car il se serait contenté de répondre aux questions, d'autant plus qu'on lui aurait dit de répondre de manière courte et précise. Le but de cette formation aurait précisément été de pouvoir travailler avec la police pour sécuriser la région et les mosquées. Ainsi, le discours du recourant serait clair, cohérent et ponctué de dates. L. Invité une nouvelle fois à présenter des observations, le SEM a, le 5 février 2020, conclu au rejet du recours. La production des moyens de preuve en original ne modifierait en rien son point de vue car ceux-ci seraient en contradiction avec les déclarations faites par le recourant lors de ses auditions. Celui-ci n'aurait jamais invoqué avoir suivi de formation et n'aurait mentionné que tardivement son travail pour la police. De plus, l'« Attestation de formation au sein de la police » comporterait des sceaux et des signatures photocopiés et ajoutés dans un second temps, ainsi que du texte manuscrit inscrit sur la protection en plastique. Le SEM a renvoyé pour le surplus au rapport sur la vérification de l'identité, daté du 4 février 2020. Pour le reste, le SEM a considéré que, malgré ses explications, par ailleurs tardives et à son seul mandataire, il serait surprenant que l'intéressé ait pu produire sa carte de police, raison pour laquelle elles ne seraient pas convaincantes. M. Le 27 février 2020, Me Caroline Jankech a demandé à être nommée en lieu et place de Monsieur Karim El Bachary, celui-ci ayant quitté ses fonctions au sein de Caritas Suisse. Elle a requis un délai supplémentaire pour se prononcer sur les observations du 5 février 2020, relevant que le « rapport sur la vérification de l'identité du 4 février 2020 », mentionné dans les observations du 5 février 2020, ne lui avait pas été transmis. N. Par ordonnance du 4 mars 2020, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat de représentation d'office et nommé Me Caroline Jankech pour la suite de la procédure. Elle a imparti un délai au SEM pour transmettre le rapport précité, ou pour motiver un éventuel refus, et prolongé le délai pour se prononcer sur les observations du 5 février 2020. O. Le 7 avril 2020, le recourant a relevé qu'il convenait d'analyser son récit et son mode d'expression à l'aune de son expérience personnelle, de son caractère et de son bagage socio-culturel. Il aurait toujours dit qu'il avait quitté son pays en raison des menaces reçues personnellement de la part des Talibans. N'ayant pas été interrogé et ayant reçu l'information de se limiter à l'essentiel, il n'aurait pas parlé de sa collaboration avec la police. Lors de son audition sur les motifs d'asile, il aurait donné davantage d'informations ; même si son récit libre n'était pas très détaillé, il contiendrait l'intégralité de ses motifs d'asile. L'auditeur ayant immédiatement enchaîné avec des questions générales, le recourant aurait alors expliqué sa collaboration avec la police et les menaces reçues. Ces déclarations, qui suivraient de quelques minutes la fin de son récit libre, ne pourraient pas être qualifiées de tardives. Elles auraient été faites de manière spontanée, en temps opportun, de manière complète, cohérente et exempte de contradictions. Le fait qu'il ne soit pas un grand orateur ne supprimerait en rien l'authenticité de ses motifs. S'agissant de sa formation au sein de la police, il ne s'agirait que d'un simple élément supplémentaire, précisé par la suite, qui avait permis d'apporter un moyen de preuve écrit pour étayer ses motifs. Les mêmes remarques pourraient être faites concernant le dépôt de la carte de police et la prétendue tardiveté de ses explications. Les affirmations fondamentales relatives à cette carte seraient déjà contenues dans l'audition sur les motifs. Le recourant a relevé que le SEM l'aurait informé, par décision du 9 mars 2020, qu'il lui refusait l'accès au rapport sur la vérification de l'identité daté du 4 février 2020, au motif qu'il pouvait refuser la consultation des pièces lorsque des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter des pièces (art. 27 LPA) ou qu'il s'agissait de pièces à usage interne non soumises, selon la pratique du Tribunal fédéral, au droit de consultation (ATF 225 V 297 consid. 2g), ce qui serait le cas en l'espèce. Or, le SEM n'aurait pas expressément explicité pour quelle raison il refusait la consultation et il s'agirait d'une contradiction qui nécessiterait d'être clarifiée. En effet, s'agissant d'un moyen de preuve utilisé au détriment du recourant, l'art. 28 PA devrait trouver application et le contenu de la pièce lui être communiqué pour qu'il puisse se déterminer. Celui-ci a relevé qu'il n'y avait rien d'inusuel à ce qu'une attestation comporte des sceaux et des signatures photocopiés, ainsi que du texte manuscrit sur la protection en plastique. Finalement, l'intéressé a allégué que les membres de sa famille avaient dû quitter Herat en raison de la situation d'insécurité qui y régnait et résideraient désormais à I._______ en Iran, preuve en seraient les photos prises devant le J._______ au début mars et le contrat de bail de leur appartement. P. Dans son préavis du 29 mai 2020, le SEM a confirmé que le rapport du 4 février était une pièce interne. Un second examen de l'« Attestation de formation au sein de la police », effectué le 8 mai 2020, confirmerait les soupçons de contrefaçon dudit document, « examen » qui serait soumis aux mêmes règles du droit de consultation que le rapport du 4 février 2020. Q. Le 23 juin 2020, le recourant a réitéré ne pas être en mesure de comprendre la nature exacte du document du 4 février 2020 et, par conséquent, l'étendue du droit de le consulter. Dans un ATAF 2011/37, le Tribunal aurait dit que l'étendue du droit de consulter le dossier ne dépendait pas de la qualification faite par l'autorité mais bien de la signification objective de la pièce en cause. Ainsi, un rapport établi de manière interne à l'administration, mais portant sur des questions litigieuses, ne pourrait pas être considéré comme un document interne. En l'espèce, la dénomination donnée à ce document par le SEM sous-tendrait qu'il s'agirait d'une question litigieuse - l'identité du recourant - soit une question de fait. Si tel devait être le cas, ce serait un moyen de preuve utilisé au détriment du recourant, que celui-ci aurait le droit de consulter. S'agissant de l'examen du 8 mai 2020, il s'agirait clairement d'un document qui examinerait une question litigieuse, soit l'authenticité d'un moyen de preuve fourni. Ce document ne pourrait pas être soumis aux mêmes règles du droit de consultation et le recourant devrait avoir le droit de le consulter ou, à tout le moins, d'en connaître le contenu essentiel. Le SEM n'expliquerait pas la méthode utilisée ni les indices qui l'amèneraient à penser qu'il s'agirait d'une contrefaçon. La conclusion serait ambiguë car le SEM ne parlerait que d'un « soupçon » sans déclarer qu'il s'agirait d'un faux. Ainsi, le fait que ces deux documents soient considérés comme des pièces internes rendraient l'exercice du droit d'être entendu impossible. R. Dans ses observations du 13 juillet 2020, le SEM a confirmé qu'il considérait l'examen de l'« Attestation de formation au sein de la police » du 4 février 2020 comme un document interne. En revanche, la pièce « Examen de documents » du 8 mai 2020 du même document a été joint au préavis pour consultation. Il ressort de cette pièce qu'il existe un « soupçon » de contrefaçon. Selon les constatations faites, « les données personnelles ont été reprises de SYMIC », « le document est imprimé entièrement à l'aide d'une imprimante à jet d'encre. Les timbres ne sont pas des timbres humides ; ils sont imprimés avec une imprimante à jet d'encre. Les signatures en bas du document sont également imprimées », et « par manque de matériel de comparaison, nous ne pouvons pas juger de l'authenticité de ce document ». S. Dans ses observations du 10 août 2020, le recourant s'est référé à justice concernant le rapport sur la vérification de l'identité du 4 février 2020, étant donné que le SEM n'aurait fourni aucune information à son sujet. Quant à l'examen du 8 mai 2020, concernant l'« Attestation de formation au sein de la police », il n'aboutirait à aucune conclusion claire ; le recourant a persisté dans son allégation, à savoir qu'il s'agirait d'une document authentique. Au demeurant, les éléments relevés, à savoir l'impression des signatures, ne pourraient pas être considérés comme un indice de falsification. Même en droit suisse, l'exigence de signature manuscrite serait limitée à certains actes ; il en serait de même des timbres humides et de l'impression à jet d'encre. Ainsi, rien ne permettrait de douter qu'une telle attestation ait bel et bien été établie par la police locale afghane pour attester de la formation suivie par le recourant. T. Dans son préavis du 20 août 2020, envoyé le lendemain au recourant pour information, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a réitéré que la production de l'« Attestation de formation au sein de la police » ne modifiait pas son point de vue car ce moyen de preuve demeurait en contradiction avec les déclarations du recourant dans le cadre de ses auditions. U. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise ci-après la nouvelle dénomination. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM et considère que les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables ; il renvoie à la décision du 26 septembre 2018 et aux prises de position ultérieures du SEM, notamment à celles du 14 février 2019 et 5 février 2020, dûment motivées, les arguments du recours n'étant pas convaincants. 3.2 L'événement essentiel à l'origine de la fuite du recourant, à savoir sa collaboration avec les autorités locales, causant l'ire des Talibans, n'a été avancé que tardivement, à la suite d'une question du chargé d'audition lors de son audition sur les motifs (procès-verbal d'audition du 19 décembre 2017 [ci-après : p.v. de l'audition sur les motifs] R64). Ni dans le cadre de son audition sommaire (procès-verbal du 22 janvier 2016 [ci-après : p.v. de l'audition sur les données personnelles] R7.01), ni dans le cadre de son récit libre (p.v. de l'audition sur les motifs R62), l'intéressé n'a mentionné avoir collaboré avec les autorités. Aucune circonstance particulière ne peut, en l'espèce, justifier le fait qu'il n'ait pas mentionné ce point lors de son audition sommaire. Contrairement à ce qu'il affirme, l'audition n'a pas eu lieu trois jours après son arrivée, mais quatorze jours plus tard, et il a dit être en bonne santé. Le fait que des Pachtounes aient séjourné au CEP lors de son audition n'y change rien, celle-ci s'étant déroulée en Dari, en leur absence, et l'intéressé a été informé de son devoir de collaboration et du fait que ses déclarations seraient traitées de manière confidentielle. Contrairement à l'avis du recourant, les différents événements avancés lors de ses auditions ne sont pas complémentaires mais révèlent une réalité et un vécu différents, où son implication devient de plus en plus importante au fil de son audition sur les motifs, puis dans le cadre de la procédure de recours ; par cette narration, il donne l'impression de vouloir s'adapter aux arguments du SEM. A titre d'exemple, lors de son audition sommaire, il a expressément dit qu'il était parti en raison des problèmes rencontrés par son frère, disparu trois ans plus tôt, qui travaillait comme traducteur, et parce que des photos le montrant en compagnie d'amis soldats étaient tombées en mains des Talibans, qui l'avaient alors menacé, raison pour laquelle sa mère avait décidé de l'envoyer à l'étranger. A cette occasion, il a clairement dit ne pas avoir d'autres motifs (p.v. de l'audition sur les données personnelles, R7.03). Puis, dans le cadre de sa seconde audition, il a spontanément parlé de ses nombreux amis qui collaboraient avec les autorités et avec qui il avait été photographié, amis dont l'un aurait été tué, raison pour laquelle il était lui-même en danger. Au cours de cette même audition, il a ensuite explicité que le travail de surveillance de la mosquée - élément déjà nouveau par rapport à son récit libre - était volontaire, et qu'il avait été sollicité par les ainés car il était un habitué du lieu et qu'il recevait un bâton électrique comme outil de travail (p.v. de l'audition sur les motifs R85, 96, 91 à 93, 98). Au stade de la réplique du 15 février 2019, attestation à l'appui, il a allégué avoir suivi et achevé une formation au sein de la police, démontrant par là une collaboration encore plus étroite avec les autorités. Or, cette formation, contrairement à ce qu'il soutient dans ses observations du 7 avril 2020, n'est pas qu'un simple élément supplémentaire, mais est en contradiction avec les propos qu'il a tenus, à savoir qu'il n'a suivi que quatre années d'école et « keine Berufsausbildung » (p.v. de l'audition sur les données personnelles] R1.17.04), qu'il prenait tous les emplois qui se présentaient, qu'il n'avait pas d'emploi fixe et que sa dernière activité professionnelle était (...) (p.v. de l'audition sur les motifs R44, 45 et 59). Sur ce point, le recourant ne peut pas reprocher au SEM de ne pas lui avoir posé la question sur son éventuelle formation au sein de la police. Les explications sur la manière dont il aurait finalement pu obtenir sa carte de police ne sont pas davantage convaincantes car en contradiction avec les propos tenus lors de son audition. Ainsi, il a clairement dit qu'il remettait sa carte à la fin de chaque service à K._______, le responsable, (p.v. de l'audition sur les motifs R100), ce qui signifie qu'il l'avait déjà remise lors de la fin de sa collaboration avec la police. En outre, à la question de savoir où se trouvait la carte dont il parlait, le recourant a répondu : « quand on terminait la collaboration, la Direction de la sécurité, le commandant la reprenait. On ne voulait pas que la personne abuse de cette carte. » (p.v. de l'audition sur les motifs R73). Il n'a ainsi pas dit, ni-même sous-entendu, qu'il avait oublié de rendre cette carte à la fin de son service. Finalement, les contradictions relevées ne peuvent pas s'expliquer par le prétendu faible bagage socio-culturel. Quelle que soit la version retenue - formation de policier ou non - le recourant a, à tout le moins, suivi quatre années d'école et travaillé dans différents secteurs. Il a été informé sur son obligation de collaborer et rien dans ses procès-verbaux d'audition ne laisse supposer qu'il n'a pas compris qu'il devait présenter le plus précisément possible les raisons pour lesquelles il s'était enfui de chez lui. 3.3 Se pose encore la question de l'examen de l'authenticité des documents déposés par le recourant et, dans ce cadre, du respect de son droit d'être entendu. 3.3.1 Dans son courrier du 20 mars 2019, le recourant fait d'abord grief au SEM de remettre en cause la valeur probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans avoir procédé au moindre examen de son authenticité. Le Tribunal constate toutefois que le SEM a analysé cette pièce dans sa réponse du 5 février 2020, et qu'il a retenu des soupçons de contrefaçon, en se référant au « Rapport de vérification de l'identité » du 4 février 2020 et, dans son préavis du 29 mai 2018, au document « Examen de document » du 8 mai 2020. Partant, ce grief doit être rejeté, l'« Attestation de formation au sein de la police » ayant été analysée. 3.3.2 Le recourant reproche ensuite au SEM une violation de son droit d'être entendu car il n'a pas pu se déterminer sur le « Rapport de vérification de l'identité » précité, l'autorité intimée ayant considéré qu'il s'agissait d'une pièce interne, non soumise au droit de consultation. 3.3.3 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet également à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure ; il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (Gabriela Zgraggen-Kappeler, Das Replikrecht : Paradigmenwechsel in der Prozessleitung, spéc. ch 3 et 4, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2015/3 ; ATAF 2014/38 consid. 7 et jurisp. cit.). Ce droit n'est cependant pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret. Conformément à l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l'art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité compétente lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition s'applique aux pièces interdites d'accès ainsi qu'aux éléments supprimés par exemple par caviardage (sur les notions de droit d'accès au dossier et de ses restrictions : ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.), (ATF 132 V 387 consid. 3.1 ; ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêts du TAF E-2163/2016 du 10 janvier 2019, D-3561/2017 du 13 juillet 2018 et D-7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 2.1). 3.3.4 En l'espèce, il est manifeste que le SEM a violé le droit d'être entendu du recourant en se basant, dans son préavis du 5 février 2020, sur le « Rapport de vérification de l'identité », daté du 4 février 2020, pour conforter son argumentation sur l'absence de force probante de l'« Attestation de formation au sein de la police », sans lui donner la possibilité de se déterminer à son sujet. Il ne pouvait en effet pas utiliser, au détriment du recourant, une pièce dont il lui refusait l'accès et un résumé de son contenu essentiel. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, il y aurait lieu de casser la décision pour cette raison. 3.3.5 Les circonstances du cas d'espèce s'opposent toutefois à une telle solution qui relèverait du formalisme excessif. 3.3.6 En effet, le 13 juillet 2020, le SEM a transmis au recourant une copie de la pièce intitulée « Examen de documents », laquelle explicite en détail les « soupçons de contrefaçon » de l'« Attestation de formation au sein de la police ». Dans la mesure où l'argumentation du SEM pour nier la force probatoire à l'attestation produite se base sur un document connu de l'intéressé, sur lequel celui-ci a eu la possibilité de se déterminer, le vice peut être considéré comme réparé et la cassation pour les motifs relevés ci-dessus ne se justifie pas. 3.3.7 Sur le fond, le Tribunal constate, à l'instar du SEM, que les pièces déposées sont en contradiction avec les propos du recourant. Si, en accord avec celui-ci, on ne peut pas admettre une présomption que les pièces déposées par les requérants d'asile ne sont pas authentiques, au motif qu'il serait aisé, dans leur pays d'origine, d'en obtenir des fausses, il n'empêche que celles déposées par le recourant contiennent de nombreux indices de falsification. Aucune valeur probante ne peut donc leur être reconnue. Partant, elles ne sont pas aptes à expliciter les invraisemblances et les contradictions relevées dans le discours du recourant et portent au contraire atteinte à sa crédibilité. 3.4 Les propos du recourant n'étant pas vraisemblables, il n'y a pas lieu d'en examiner la pertinence. 3.5 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle licite, raisonnablement exigible et possible. Ces conditions sont cumulatives ; lorsque l'une d'elles n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 En l'espèce, le Tribunal va limiter son examen à la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé. 6.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ainsi que ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). Selon l'ATAF 2011/38, consid. 4.3.3, l'exécution du renvoi dans la ville d'Herat peut être raisonnablement exigée si des conditions favorables sont réunies, à savoir l'existence d'un solide réseau social, la possibilité d'accéder au minimum vital et à un logement, ainsi qu'un bon état de santé. Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, consid. 7.6, qui a trait essentiellement à la situation sécuritaire dans la ville de Kaboul, le Tribunal a souligné que la situation sécuritaire en Afghanistan avait considérablement empiré. Ainsi : « Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage seit dem letzten Länderurteil des Bundesverwaltungsgerichts im Jahr 2011 über alle Regionen hinweg. Das Gericht kommt demnach zum Schluss, dass in weiten Teilen von Afghanistan unverändert eine derart schlechte Sicherheitslage und derart schwierige humanitäre Bedingungen bestehen, dass die Situation als existenzbedrohend im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AuG zu qualifizieren ist und somit der Wegweisungsvollzug nach wie vor als unzumutbar zu beurteilen ist». 6.3 En l'espèce, le SEM considère que les conditions particulièrement favorables, permettant de considérer l'exécution du renvoi du recourant comme raisonnablement exigible, sont remplies. 6.4 Telle n'est pas l'appréciation du Tribunal. L'intéressé provient de la Province de Maidan Wardak, où l'exécution du renvoi est, de manière générale, considérée comme inexigible. Il a certes vécu de nombreuses années à Herat, où il est arrivé enfant. Néanmoins, si ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables, l'intéressé a été constant dans ses déclarations concernant la disparition de son père et de son frère, son peu d'éducation et ses occupations professionnelles variables, au gré des occasions qui se présentaient. S'il n'a certes pas été constant sur ce point, on ne peut pas affirmer que sa famille réside encore à Herat. A cela s'ajoute que l'intéressé a quitté son pays il y a maintenant cinq ans, rendant sa réintégration plus difficile encore. Finalement, le SEM n'a pas tenu compte du fait que l'intéressé est d'ethnie hazara. Or, si la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à l'encontre des Hazaras, elle admet qu'ils sont discriminés par les autres ethnies, notamment les Pachtounes et les Talibans (E-5479/2018 du 7 mai 2020 consid. 5.3 et réf. citées). Pour toutes ces raisons, les « conditions particulièrement favorables » à l'exécution du renvoi d'un requérant débouté font, en l'espèce, défaut. 6.5 Partant, le recours, en ce qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et le recourant admis provisoirement en Suisse. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF). 7.2 L'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 12 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 7.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 FITAF, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.4 Par communication du 27 février 2020, Me Caroline Jankech a informé le Tribunal qu'elle reprenait le mandat de représentation de l'intéressé, confié précédemment à Karim El Bachary, et a demandé sa nomination en qualité de mandataire d'office. Le 4 mars 2020, la juge en charge du dossier a relevé Karim El Bachary de son mandat d'office et nommé Me Caroline Jankech pour la suite de la procédure. L'activité effectuée par Karim El Bachary n'a pas été rémunérée et doit être incluse dans le montant versé à Me Caroline Janckech, agissant pour Caritas Suisse. 7.5 Me Caroline Jankech a produit deux notes d'honoraires des 22 avril et 23 juin 2020 pour ses activités déployées entre le 18 décembre 2019 et le 23 juin 2020 pour un total de 3'030.70 francs, représentant 8,5 heures à 250 francs et 3 heures à 200, 249.50 de frais de traduction et 10 francs de frais de secrétariat, TVA incluse. Me Caroline Jankech ayant été nommée le 4 mars 2020, ses activités antérieures à cette date ne peuvent pas être prises en considération, mais il y a lieu de tenir compte de son écriture du 10 août 2020 et des actes de procédure de Karim El-Bachary des 15 janvier, 15 février et 20 mars 2020. Le Tribunal fixe ainsi à 1'000 francs le montant des dépens dus au recourant, y compris l'éventuel supplément TVA (art. 9 al. 1 let. c et 14 al. 2 FITAF). 7.6 Ses mandataires ont en outre droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de ses intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat et de 100 à 150 francs pour les non-titulaires dudit brevet (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). Une indemnité de 1'250 francs est allouée, qui comprend les frais de traduction dûment attestés et l'éventuel supplément TVA. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en ce qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le renvoi dans son principe.
2. Le recours est admis en ce qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi ; le SEM est invité à mettre le recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'000 francs à titre de dépens.
5. Une indemnité de 1'250 francs est allouée à Me Caroline Jankech à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska