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E-1195/2019

E-1195/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Les requérants ont été sommairement entendus au CEP en date du 3 septembre 2015. Le (...) septembre 2015, le SEM a demandé aux autorités italiennes leur prise en charge, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013). Les autorités italiennes ayant rejeté cette demande, le (...) novembre 2015, le SEM a décidé, le 30 novembre 2015, de trancher le cas dans une procédure nationale. C. Le (...), la requérante a donné naissance à leur premier fils, C._______. D. Les 25 avril et 12 mai 2017, les intéressés ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile par le SEM. Le requérant a déclaré être originaire F._______, dans le district G._______, dans la province du Darfour septentrional, et appartenir à la tribu (...). Il aurait accompli une formation d'électricien sur automobiles. Il aurait ensuite exercé cette activité et aurait possédé également un salon de coiffure. Il aurait séjourné à Khartoum de 2003 à 2006, dans le cadre de ses études. A l'issue de celles-ci, il aurait été convoqué par l'autorité militaire et aurait accompli un entraînement militaire de 45 jours, après lequel il aurait dû recevoir son affectation ; pensant être désigné pour combattre au Darfour, il ne se serait cependant pas rendu dans le camp où les conscrits devaient se regrouper après leur formation. Il aurait clandestinement regagné son village. A partir de 2003, mais plus encore après son retour à F._______, le requérant se serait trouvé en butte au harcèlement constant des milices arabophones janjawid qui l'auraient agressé ou attaqué à de multiples reprises, plusieurs fois par semaine. Il aurait été blessé par arme blanche, se serait vu extorquer de l'argent et, en une occasion, aurait été touché par une balle, le 27 février 2008. A une date indéterminée, il aurait également été agressé sexuellement au moyen d'un fusil. Selon le requérant, ces hommes lui en voulaient parce qu'il s'était soustrait au service militaire. Ressortissante éthiopienne originaire de H._______, dans la province I._______, la requérante aurait, pour sa part, éprouvé des difficultés à exploiter une épicerie ; les autorités locales s'y seraient opposées, en raison du litige qu'elles avaient avec son père au sujet d'un terrain. Décidant de quitter le pays, l'intéressée aurait gagné Addis Abeba et obtenu un passeport avec l'aide d'une amie. Ayant pu conclure un contrat de travail au Soudan, elle aurait gagné légalement ce pays en date du 1er février 2014. Son employeur, qui se trouvait être l'oncle du requérant, l'aurait attendue à l'aéroport de Khartoum avant de l'emmener à F._______, où elle serait devenue employée de maison ; il aurait gardé son passeport. Après trois mois, l'autorisation de travail délivrée à la requérante serait venue à échéance, de sorte qu'elle aurait ensuite résidé clandestinement au Soudan ; elle aurait toutefois poursuivi son emploi jusqu'en juillet 2014. Le (...) juillet 2014, les intéressés auraient contracté mariage. Celui-ci n'aurait cependant pu être enregistré. Avertis de son projet, les parents de la requérante se seraient en effet opposés à son mariage avec un musulman ; elle n'aurait ainsi pu obtenir l'indispensable certificat de célibat. Le fait d'avoir épousé une chrétienne aurait cependant aggravé l'hostilité des Janjawid à l'égard de son époux. Dans la nuit du (...) juin 2015, ainsi que l'ont indiqué les deux époux lors de leur audition au CEP du 3 septembre 2015, ainsi que l'épouse lors de son audition par le SEM du 12 mai 2017 (la date du (...) avril 2015 a été citée par le mari en une occasion, lors de son audition par le SEM du 25 avril 2017), plusieurs hommes revêtus de tenues militaires - de quatre à six, suivant les versions - auraient fait irruption dans la maison où dormaient les requérants ainsi que la soeur de l'épouse. D'après l'intéressé, les agresseurs auraient eu l'intention de violer les deux femmes ; tentant de s'y opposer, il aurait été frappé. L'épouse et sa soeur auraient pu fuir, le mari les rejoignant peu de temps après. Selon les déclarations de la requérante au CEP, son époux aurait été menacé d'une arme ; elle-même aurait été blessée à l'oreille gauche. Ils auraient passé le reste de la nuit dans une maison vide, ou derrière un pan de mur, suivant les versions. Les intéressés auraient gagné dès le lendemain la frontière libyenne, franchie avec l'aide de passeurs. Le (...) août 2015, ils auraient pris place sur une embarcation qui aurait été secourue par la marine italienne. Après avoir transité par Catane et Rome, sans être enregistrés, ils auraient gagné la Suisse. Ils ont été interpellé par la police frontière à E._______, le 23 août 2015. E. Le (...), la requérante a donné naissance à leur second fils, D._______. F. Le 16 août 2017, le requérant a été entendu lors d'un entretien téléphonique avec un spécialiste, dans le cadre d'une analyse « Lingua ». Celle-ci a fait l'objet d'un rapport du 4 avril 2018. Il ressort de ce dernier que l'intéressé dispose d'excellentes connaissances sur le contexte politique du Soudan et son gouvernement ainsi que sur son système éducatif, sa géographie, le contexte culturel et les moyens de transport en usage. En revanche, il n'est pas clairement informé du type de plantes cultivées au Darfour ou des pratiques culinaires en usage. Par ailleurs, il parle un type d'arabe typique du Soudan central, mais qui ne comprend pas les caractéristiques linguistiques typiques du Darfour. L'analyste en a conclu que l'intéressé n'avait pas été socialisé dans cette province. G. Le 11 avril 2018, l'intéressé a produit une attestation des autorités militaires du (...) 6 septembre 2006, accompagnée de sa traduction et confirmant qu'il avait suivi un entraînement au camp d'J._______ du (...) août au (...) septembre 2006 ; selon l'enveloppe jointe, ce document lui a été envoyé d'K._______ par un dénommé L._______. H. Le 24 avril 2018, le requérant a été invité par le SEM à formuler ses observations sur le rapport de l'analyse « Lingua » du 4 avril précédent. Le 31 mai 2018, il a fait valoir en substance qu'il avait répondu aux questions de l'auditeur relatives au Darfour et avait notamment évoqué, lors de son audition par le SEM, les rivalités entre tribus ; par ailleurs, sa famille était purement arabophone et lui-même avait vécu trois ans à Khartoum, d'où une influence possible de ce séjour sur sa manière de s'exprimer. En annexe à sa prise de position, il a déposé une attestation de résidence de la ville G._______ à son nom, datée du (...) avril 2018, qui lui aurait été envoyée par un ami et un certificat d'apprentissage en électricité sur automobiles du (...) avril 2008, qui atteste qu'il a passé l'examen en juin 2006. I. Par décision du 6 février 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées et ordonné le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard de l'invraisemblance des motifs invoqués. J. Dans le recours interjeté, le 11 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que l'époux n'a été que brièvement interrogé par l'analyste « Lingua » au sujet du Darfour, mais que, durant son audition par le SEM, il a évoqué les conditions qui y régnaient. L'autorité inférieure aurait en outre écarté sans motifs suffisants l'attestation de résidence produite. Il allègue également que son droit d'être entendu a été violé, le rapport de l'analyste ne lui ayant pas été communiqué en original, mais uniquement sous forme résumée. L'intéressé soutient par ailleurs que son refus d'accomplir le service militaire constituait une manifestation d'opposition politique, dans la mesure où le Darfour est le théâtre de crimes de guerre faisant l'objet d'une instruction par la Cour pénale internationale (CPI). De même, son harcèlement par les miliciens janjawid constituerait une persécution. Le traumatisme subi par les recourants lors de l'irruption de ceux-là dans la maison familiale expliquerait les contradictions de peu d'ampleur relevées par le SEM, dès lors qu'il aurait pu les mener à refouler certains faits. Enfin, l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ ne serait pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé et de l'impossibilité d'une prise en charge adéquate au Soudan. L'intéressé a joint au recours les copies des cartes d'identité de son père et de son frère, délivrées en 2019 et indiquant qu'ils résidaient à G._______, ainsi qu'un rapport médical du (...) mars 2019 concernant C._______, qui relève chez l'enfant des troubles du spectre autistique modérés à sévères, nécessitant une prise en charge spécialisée. K. Le 4 avril 2019, les recourants ont produit un rapport médical du (...) mars précédent dont il ressort que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d'une dépendance alcoolique (maîtrisée depuis [...]), pouvant dériver des agressions physiques et sexuelles ; il est traité par psychothérapie et médicaments ([...]). Le pronostic est mauvais en l'absence de traitement et une prise en charge dans le pays d'origine apparaît douteuse. A enfin été déposée une attestation de l'école primaire M._______, à G._______, datée du (...) mars 2019, selon laquelle le recourant y a étudié de 1994 à 2002. L. Par décision incidente du 13 mars 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Aurélie Planas comme mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 26 avril 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il relève que les documents remis par l'intéressé ne comportent pas de photographie et n'ont été déposés que sous forme de copies, si bien que leur valeur probante est faible. De même, il rappelle que l'analyste « Lingua » a admis que l'intéressé ne provenait probablement pas du Darfour. Il souligne par ailleurs que le recourant peut être pris en charge à Khartoum par le « (...) » ; quant à son fils, son état de santé ne met pas sa vie en danger en cas de retour et ne nécessite pas de soins essentiels. N. Dans leur réplique du 14 mai 2019, les intéressés relèvent que le SEM ne répond pas aux arguments du recours et que les preuves produites sont pertinentes ; l'attestation de résidence a d'ailleurs été déposée en original. Enfin, le recourant ne pourrait être soigné correctement au Soudan, faute de ressources. L'instruction menée par le SEM aurait ainsi été insuffisante. O. Le 30 septembre 2020, le recourant a adressé une lettre au Tribunal, dont il ressort qu'il a cessé le traitement psychiatrique, l'évocation des événements traumatiques vécus lui étant trop difficile. Il est dorénavant traité par prise de (...). L'intéressé a joint à son courrier trois rapports médicaux des (...) mars 2019, (...) mai 2020 et (...) septembre 2020 ainsi que deux courriels émanant des thérapeutes, datés des (...) janvier 2019 et (...) février 2020. Il en ressort que son fils C._______ n'est pas atteint de troubles autistiques, mais souffre d'un retard de développement du langage ; son état, qui nécessite toujours une prise en charge par des spécialistes, est toutefois en voie d'amélioration. P. Invité à déposer une duplique, le SEM a modifié sa décision en date du 15 octobre 2020 et décidé l'admission provisoire des recourants, l'exécution de leur renvoi apparaissant illicite. Q. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Tribunal a interrogé les intéressés sur la suite qu'ils entendaient donner au recours déposé. Le 27 octobre 2020, ils ont exprimé leur volonté de le maintenir. R. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les recourants ayant invoqué une violation de leur droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet ainsi à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. 2.3 Dans le cas d'espèce, les intéressés font valoir que le rapport de l'analyste « Lingua » du 4 avril 2018 ne leur a pas été communiqué en original, mais seulement sous forme résumée. Il apparaît cependant que les points essentiels du rapport en cause ont été dûment communiqués aux recourants sous forme résumée, ce qui est la règle en matière d'analyse « Lingua », et qu'ils en ont été informés du contenu essentiel (cf. notamment ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.2.à 5.2.2.4). Par ailleurs, le SEM n'a pas fait usage dans sa motivation d'éléments dont ils n'auraient pas eu connaissance (cf. décision du SEM pt. II 1). En effet, l'autorité inférieure a indiqué, dans sa communication aux intéressés, que l'époux disposait d'excellents connaissances sur le Soudan et les conditions générales qui y régnaient, mais n'avait pu citer les cultures importantes du Darfour et les préférences culinaires des habitants ; en outre, l'arabe qu'il parlait était typique du Soudan central, mais non du Darfour. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être reprochée à l'autorité de première instance (cf. à ce sujet les arrêts E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et réf. cit. ; E-6190/2018 du 9 octobre 2020 consid. 3.3.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs. 4.2 Il ne peut certes pas être exclu que l'intéressé ait dû affronter l'hostilité des milices janjawid et ait été exposé à leur harcèlement. Bien que parfois peu clair, son récit ne peut être considéré comme invraisemblable à ce propos. En témoignent notamment les signes de forte émotion qu'il a montrés durant son audition par le SEM, lorsqu'il a décrit l'agression dirigée contre sa famille ; il a d'ailleurs été nécessaire de suspendre cette audition pendant une heure afin que le requérant puisse se remettre (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 avril 2017, questions 62 à 69). Le représentant de l'oeuvre d'entraide a du reste relevé les signes de l'état perturbé de l'intéressé dans ses remarques finales. Le PTSD dont était atteint le recourant, selon le rapport médical du (...) mars 2019, constitue dans ce contexte un indice supplémentaire de la réalité du harcèlement et des agressions qu'il aurait subies avant son départ. Il a également fait valoir des atteintes d'ordre sexuel, celles-ci n'étant cependant pas documentées (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 109 à 113). Si le SEM a relevé des divergences de détail entre les récits des intéressés, ainsi que des différences dans leurs déclarations d'une audition à l'autre, s'agissant des événements du (...) juin 2015 (cf. la décision de l'autorité inférieure, pt. II 3), celles-là n'apparaissent cependant pas déterminantes, dans la mesure où les faits dépeints se seraient déroulés rapidement, dans des circonstances traumatisantes et peu propices à en permettre une description claire ; à cela s'ajoute que les auditions au CEP et celles, plus approfondies, menées par le SEM se sont déroulées à plus d'un an et demi d'intervalle. 4.3 Par ailleurs, il apparaît que l'origine alléguée par l'intéressé, à savoir le Darfour septentrional, a été exclue sur des bases insuffisantes. Le rapport de l'analyste « Lingua » ne présente pas de position complètement arrêtée sur la question. Ainsi, s'il retient, au détriment du recourant, que celui-ci ne s'exprime pas dans un arabe typique du Darfour, n'a pas une bonne connaissance des plantes cultivées dans cette région et n'est pas bien au fait des spécialités culinaires locales, l'analyste admet que la manière dont le recourant s'exprime a pu être influencée par son séjour de trois ans à Khartoum et son parcours scolaire (cf. pt. 3.2 du rapport). De même, la conclusion de l'analyste n'est pas péremptoire (« most likely not Darfor », soit probablement pas le Darfour). Pour sa part, l'intéressé a déposé plusieurs documents, certes sous forme de copies, de nature à établir qu'il avait vécu au Darfour, à savoir une attestation scolaire de l'école M._______ G._______ et les cartes d'identité de son père et de son frère, indiquant qu'ils habitaient la même localité. En revanche, ni le certificat d'apprentissage ni l'attestation militaire ne donnent de renseignement utile à cet égard. Indépendamment des motifs retenus dans la décision pour écarter la portée de l'attestation de résidence produite, le fait que le document en cause ait été émis le (...) avril 2018, soit à une date où l'intéressé se trouvait déjà en Suisse, et n'indique pas la période de résidence sur laquelle il porte, ne permet pas d'attester la réalité de son séjour à G._______ ; il est du reste peu probable qu'une telle pièce aurait pu être remise à un tiers, en l'occurrence un « ami », ainsi que se contente de le prétendre le recourant, sans autre explication. Dans ces conditions et compte tenu de la crédibilité générale du récit, sans pouvoir être formellement établie, l'origine alléguée par le recourant ne peut être entièrement exclue, de sorte que les motifs d'asile ne sauraient être écartés pour cette seule raison. 4.4 Cela étant, l'existence d'une persécution ne peut être retenue en l'espèce, faute de motifs pertinents ayant pu se trouver à son origine (art. 3 al. 1 LAsi). Interrogé à sujet, l'intéressé n'a en effet pu fournir de réponse précise, se limitant à des généralités (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 93 à 99). Sa simple appartenance à la population négro-africaine ne constitue pas, en soi, un facteur de risques. En effet, les milices arabophones telles que les Janjawid se livrent certes au harcèlement de cette communauté, mais on ne peut plus retenir, depuis 2012, l'existence d'une persécution collective ; la situation de ce groupe est en voie d'amélioration (cf. arrêt E-158/2018 du 12 novembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit., dont ATAF 2013/21). L'intéressé a de plus émis l'hypothèse que les agresseurs avaient l'intention de violer sa femme (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, question 49) ; elle-même a avancé ce motif, sans être toutefois sûre que son époux n'était pas la cible principale de l'agression (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2017, questions 131, 158 et 160). Agissant dans un but criminel de droit commun, les attaquants n'auraient ainsi pas exercé de persécution au sens de la disposition précitée. En outre, il ne peut être retenu que l'intéressé aurait été visé pour avoir épousé une chrétienne, bien que lui-même l'envisage de manière spéculative (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 81, 85 et 87). En effet, le harcèlement aurait commencé bien plus tôt, même si ce mariage a pu aggraver sa situation ; de plus, l'épouse elle-même n'aurait jamais été harcelée de la même manière et admet qu'elle n'a pas eu de contact avec les personnes s'en prenant à son mari (cf. p-v de son audition du 12 mai 2017, questions 131, 133 et 140). Les motifs pour lesquels l'intéressé aurait été la cible d'une persécution demeurent dès lors peu clairs ; en effet, ses dires ne font apparaître aucun motif pertinent, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, de nature à l'exposer à ce risque. 4.5 Le recourant soutient également qu'il se serait soustrait au service militaire et risquerait d'être persécuté comme « opposant politique ». Il doit cependant être constaté que cette allégation n'est pas crédible, dans la mesure où rien n'indique qu'il se soit dérobé à cette obligation et puisse être considéré comme un réfractaire. En effet, si l'attestation produite établit que l'intéressé a bien accompli une formation militaire en 2006, aucun élément ne permet de retenir qu'il ait été plus tard recherché pour s'être soustrait au service, dans la mesure où il n'aurait jamais été arrêté jusqu'à son départ du pays, neuf ans plus tard ; il aurait en effet été facile de le faire, le domicile du recourant étant connu et celui-ci n'ayant pris aucune mesure particulière pour se soustraire à d'éventuelles recherches. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé soit poursuivi aujourd'hui par les autorités militaires et coure un risque de persécution de ce chef. 4.6 Enfin, le Tribunal doit relever l'invraisemblance des conditions du départ des intéressés : bien que contraints de fuir brusquement leur domicile, sans avoir le temps d'emporter quoi que ce soit, ils seraient cependant partis pour la Libye dès le lendemain (cf. p-v de l'audition du mari du 25 avril 2017, questions 73 et 74 ; p-v de l'audition de l'épouse, du 12 mai 2017, question 132 ; p-v de l'audition au CEP des deux époux du 3 septembre 2015, pt. 5.01). La rapidité et la facilité avec lesquelles les recourants auraient quitté immédiatement le Soudan et entrepris un voyage long et difficile n'apparaît pas crédible, ce d'autant moins qu'ils n'ont en rien décrit l'assistance dont ils auraient bénéficié ou le concours obtenu de passeurs, forcément rémunérés. Leur voyage a dès lors forcément été préparé avec soin, ce qui demande du temps, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'ils aient quitté le Soudan dans les circonstances décrites. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il leur conteste la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants, de sorte que cette question n'a pas à être tranchée.

6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a aLAsi). 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.2.2 Par ailleurs, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.2.3 En l'espèce, la mandataire a déposé quatre notes de frais successives :

- la première, en annexe au recours du 11 mars 2019, d'un montant de 2'896,80 francs ;

- la deuxième, en annexe au courrier du 4 avril 2019, d'un montant de 158,30 francs ;

- la troisième, en annexe à la réplique du 4 mai 2019, d'un montant de 181,30 francs ;

- la quatrième, en annexe du courrier du 27 octobre 2020, d'un montant de 446,30 francs. Le total de ses notes se monte ainsi à 3'682,70 francs, non soumis à TVA, pour 17 heures et 40 minutes de travail (dont 15 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs et 2 heures et 10 minutes au tarif horaire de 150 francs) ainsi que 37,30 francs de débours dûment justifiés. Le Tribunal estime cependant qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, il y a lieu de réduire le montant des heures, apparemment excessif, à 12 heures et 30 minutes, de sorte que le montant est arrêté à 2'787,30 francs ; ce montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. 7.2.4 Les recourants ayant eu gain de cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi, mais non en matière d'asile et de renvoi, la moitié de cette somme sera allouée à titre de dépens, à savoir 1'393,65 francs (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314). L'autre moitié, du même montant, constituera l'indemnité de la mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Les recourants ayant invoqué une violation de leur droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5).

E. 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet ainsi à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose.

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, les intéressés font valoir que le rapport de l'analyste « Lingua » du 4 avril 2018 ne leur a pas été communiqué en original, mais seulement sous forme résumée. Il apparaît cependant que les points essentiels du rapport en cause ont été dûment communiqués aux recourants sous forme résumée, ce qui est la règle en matière d'analyse « Lingua », et qu'ils en ont été informés du contenu essentiel (cf. notamment ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.2.à 5.2.2.4). Par ailleurs, le SEM n'a pas fait usage dans sa motivation d'éléments dont ils n'auraient pas eu connaissance (cf. décision du SEM pt. II 1). En effet, l'autorité inférieure a indiqué, dans sa communication aux intéressés, que l'époux disposait d'excellents connaissances sur le Soudan et les conditions générales qui y régnaient, mais n'avait pu citer les cultures importantes du Darfour et les préférences culinaires des habitants ; en outre, l'arabe qu'il parlait était typique du Soudan central, mais non du Darfour. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être reprochée à l'autorité de première instance (cf. à ce sujet les arrêts E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et réf. cit. ; E-6190/2018 du 9 octobre 2020 consid. 3.3.3 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs.

E. 4.2 Il ne peut certes pas être exclu que l'intéressé ait dû affronter l'hostilité des milices janjawid et ait été exposé à leur harcèlement. Bien que parfois peu clair, son récit ne peut être considéré comme invraisemblable à ce propos. En témoignent notamment les signes de forte émotion qu'il a montrés durant son audition par le SEM, lorsqu'il a décrit l'agression dirigée contre sa famille ; il a d'ailleurs été nécessaire de suspendre cette audition pendant une heure afin que le requérant puisse se remettre (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 avril 2017, questions 62 à 69). Le représentant de l'oeuvre d'entraide a du reste relevé les signes de l'état perturbé de l'intéressé dans ses remarques finales. Le PTSD dont était atteint le recourant, selon le rapport médical du (...) mars 2019, constitue dans ce contexte un indice supplémentaire de la réalité du harcèlement et des agressions qu'il aurait subies avant son départ. Il a également fait valoir des atteintes d'ordre sexuel, celles-ci n'étant cependant pas documentées (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 109 à 113). Si le SEM a relevé des divergences de détail entre les récits des intéressés, ainsi que des différences dans leurs déclarations d'une audition à l'autre, s'agissant des événements du (...) juin 2015 (cf. la décision de l'autorité inférieure, pt. II 3), celles-là n'apparaissent cependant pas déterminantes, dans la mesure où les faits dépeints se seraient déroulés rapidement, dans des circonstances traumatisantes et peu propices à en permettre une description claire ; à cela s'ajoute que les auditions au CEP et celles, plus approfondies, menées par le SEM se sont déroulées à plus d'un an et demi d'intervalle.

E. 4.3 Par ailleurs, il apparaît que l'origine alléguée par l'intéressé, à savoir le Darfour septentrional, a été exclue sur des bases insuffisantes. Le rapport de l'analyste « Lingua » ne présente pas de position complètement arrêtée sur la question. Ainsi, s'il retient, au détriment du recourant, que celui-ci ne s'exprime pas dans un arabe typique du Darfour, n'a pas une bonne connaissance des plantes cultivées dans cette région et n'est pas bien au fait des spécialités culinaires locales, l'analyste admet que la manière dont le recourant s'exprime a pu être influencée par son séjour de trois ans à Khartoum et son parcours scolaire (cf. pt. 3.2 du rapport). De même, la conclusion de l'analyste n'est pas péremptoire (« most likely not Darfor », soit probablement pas le Darfour). Pour sa part, l'intéressé a déposé plusieurs documents, certes sous forme de copies, de nature à établir qu'il avait vécu au Darfour, à savoir une attestation scolaire de l'école M._______ G._______ et les cartes d'identité de son père et de son frère, indiquant qu'ils habitaient la même localité. En revanche, ni le certificat d'apprentissage ni l'attestation militaire ne donnent de renseignement utile à cet égard. Indépendamment des motifs retenus dans la décision pour écarter la portée de l'attestation de résidence produite, le fait que le document en cause ait été émis le (...) avril 2018, soit à une date où l'intéressé se trouvait déjà en Suisse, et n'indique pas la période de résidence sur laquelle il porte, ne permet pas d'attester la réalité de son séjour à G._______ ; il est du reste peu probable qu'une telle pièce aurait pu être remise à un tiers, en l'occurrence un « ami », ainsi que se contente de le prétendre le recourant, sans autre explication. Dans ces conditions et compte tenu de la crédibilité générale du récit, sans pouvoir être formellement établie, l'origine alléguée par le recourant ne peut être entièrement exclue, de sorte que les motifs d'asile ne sauraient être écartés pour cette seule raison.

E. 4.4 Cela étant, l'existence d'une persécution ne peut être retenue en l'espèce, faute de motifs pertinents ayant pu se trouver à son origine (art. 3 al. 1 LAsi). Interrogé à sujet, l'intéressé n'a en effet pu fournir de réponse précise, se limitant à des généralités (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 93 à 99). Sa simple appartenance à la population négro-africaine ne constitue pas, en soi, un facteur de risques. En effet, les milices arabophones telles que les Janjawid se livrent certes au harcèlement de cette communauté, mais on ne peut plus retenir, depuis 2012, l'existence d'une persécution collective ; la situation de ce groupe est en voie d'amélioration (cf. arrêt E-158/2018 du 12 novembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit., dont ATAF 2013/21). L'intéressé a de plus émis l'hypothèse que les agresseurs avaient l'intention de violer sa femme (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, question 49) ; elle-même a avancé ce motif, sans être toutefois sûre que son époux n'était pas la cible principale de l'agression (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2017, questions 131, 158 et 160). Agissant dans un but criminel de droit commun, les attaquants n'auraient ainsi pas exercé de persécution au sens de la disposition précitée. En outre, il ne peut être retenu que l'intéressé aurait été visé pour avoir épousé une chrétienne, bien que lui-même l'envisage de manière spéculative (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 81, 85 et 87). En effet, le harcèlement aurait commencé bien plus tôt, même si ce mariage a pu aggraver sa situation ; de plus, l'épouse elle-même n'aurait jamais été harcelée de la même manière et admet qu'elle n'a pas eu de contact avec les personnes s'en prenant à son mari (cf. p-v de son audition du 12 mai 2017, questions 131, 133 et 140). Les motifs pour lesquels l'intéressé aurait été la cible d'une persécution demeurent dès lors peu clairs ; en effet, ses dires ne font apparaître aucun motif pertinent, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, de nature à l'exposer à ce risque.

E. 4.5 Le recourant soutient également qu'il se serait soustrait au service militaire et risquerait d'être persécuté comme « opposant politique ». Il doit cependant être constaté que cette allégation n'est pas crédible, dans la mesure où rien n'indique qu'il se soit dérobé à cette obligation et puisse être considéré comme un réfractaire. En effet, si l'attestation produite établit que l'intéressé a bien accompli une formation militaire en 2006, aucun élément ne permet de retenir qu'il ait été plus tard recherché pour s'être soustrait au service, dans la mesure où il n'aurait jamais été arrêté jusqu'à son départ du pays, neuf ans plus tard ; il aurait en effet été facile de le faire, le domicile du recourant étant connu et celui-ci n'ayant pris aucune mesure particulière pour se soustraire à d'éventuelles recherches. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé soit poursuivi aujourd'hui par les autorités militaires et coure un risque de persécution de ce chef.

E. 4.6 Enfin, le Tribunal doit relever l'invraisemblance des conditions du départ des intéressés : bien que contraints de fuir brusquement leur domicile, sans avoir le temps d'emporter quoi que ce soit, ils seraient cependant partis pour la Libye dès le lendemain (cf. p-v de l'audition du mari du 25 avril 2017, questions 73 et 74 ; p-v de l'audition de l'épouse, du 12 mai 2017, question 132 ; p-v de l'audition au CEP des deux époux du 3 septembre 2015, pt. 5.01). La rapidité et la facilité avec lesquelles les recourants auraient quitté immédiatement le Soudan et entrepris un voyage long et difficile n'apparaît pas crédible, ce d'autant moins qu'ils n'ont en rien décrit l'assistance dont ils auraient bénéficié ou le concours obtenu de passeurs, forcément rémunérés. Leur voyage a dès lors forcément été préparé avec soin, ce qui demande du temps, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'ils aient quitté le Soudan dans les circonstances décrites.

E. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il leur conteste la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants, de sorte que cette question n'a pas à être tranchée.

E. 6 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a aLAsi).

E. 7.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 7.2.2 Par ailleurs, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 7.2.3 En l'espèce, la mandataire a déposé quatre notes de frais successives :

- la première, en annexe au recours du 11 mars 2019, d'un montant de 2'896,80 francs ;

- la deuxième, en annexe au courrier du 4 avril 2019, d'un montant de 158,30 francs ;

- la troisième, en annexe à la réplique du 4 mai 2019, d'un montant de 181,30 francs ;

- la quatrième, en annexe du courrier du 27 octobre 2020, d'un montant de 446,30 francs. Le total de ses notes se monte ainsi à 3'682,70 francs, non soumis à TVA, pour 17 heures et 40 minutes de travail (dont 15 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs et 2 heures et 10 minutes au tarif horaire de 150 francs) ainsi que 37,30 francs de débours dûment justifiés. Le Tribunal estime cependant qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, il y a lieu de réduire le montant des heures, apparemment excessif, à 12 heures et 30 minutes, de sorte que le montant est arrêté à 2'787,30 francs ; ce montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

E. 7.2.4 Les recourants ayant eu gain de cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi, mais non en matière d'asile et de renvoi, la moitié de cette somme sera allouée à titre de dépens, à savoir 1'393,65 francs (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314). L'autre moitié, du même montant, constituera l'indemnité de la mandataire d'office. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le SEM versera aux recourants des dépens d'un montant de 1'393,65 francs. 4.L'indemnité de la mandataire d'office, à verser par la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'393,65 francs. 5.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1195/2019 Arrêt du 25 mars 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Markus König, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, son épouse, B._______, née le (...), Ethiopie, et leurs enfants, C._______, né le (...), Ethiopie, et D._______, né le (...), Ethiopie, représentés par Aurélie Planas, avocate, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 23 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______. B. Les requérants ont été sommairement entendus au CEP en date du 3 septembre 2015. Le (...) septembre 2015, le SEM a demandé aux autorités italiennes leur prise en charge, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013). Les autorités italiennes ayant rejeté cette demande, le (...) novembre 2015, le SEM a décidé, le 30 novembre 2015, de trancher le cas dans une procédure nationale. C. Le (...), la requérante a donné naissance à leur premier fils, C._______. D. Les 25 avril et 12 mai 2017, les intéressés ont été entendus de manière approfondie sur leurs motifs d'asile par le SEM. Le requérant a déclaré être originaire F._______, dans le district G._______, dans la province du Darfour septentrional, et appartenir à la tribu (...). Il aurait accompli une formation d'électricien sur automobiles. Il aurait ensuite exercé cette activité et aurait possédé également un salon de coiffure. Il aurait séjourné à Khartoum de 2003 à 2006, dans le cadre de ses études. A l'issue de celles-ci, il aurait été convoqué par l'autorité militaire et aurait accompli un entraînement militaire de 45 jours, après lequel il aurait dû recevoir son affectation ; pensant être désigné pour combattre au Darfour, il ne se serait cependant pas rendu dans le camp où les conscrits devaient se regrouper après leur formation. Il aurait clandestinement regagné son village. A partir de 2003, mais plus encore après son retour à F._______, le requérant se serait trouvé en butte au harcèlement constant des milices arabophones janjawid qui l'auraient agressé ou attaqué à de multiples reprises, plusieurs fois par semaine. Il aurait été blessé par arme blanche, se serait vu extorquer de l'argent et, en une occasion, aurait été touché par une balle, le 27 février 2008. A une date indéterminée, il aurait également été agressé sexuellement au moyen d'un fusil. Selon le requérant, ces hommes lui en voulaient parce qu'il s'était soustrait au service militaire. Ressortissante éthiopienne originaire de H._______, dans la province I._______, la requérante aurait, pour sa part, éprouvé des difficultés à exploiter une épicerie ; les autorités locales s'y seraient opposées, en raison du litige qu'elles avaient avec son père au sujet d'un terrain. Décidant de quitter le pays, l'intéressée aurait gagné Addis Abeba et obtenu un passeport avec l'aide d'une amie. Ayant pu conclure un contrat de travail au Soudan, elle aurait gagné légalement ce pays en date du 1er février 2014. Son employeur, qui se trouvait être l'oncle du requérant, l'aurait attendue à l'aéroport de Khartoum avant de l'emmener à F._______, où elle serait devenue employée de maison ; il aurait gardé son passeport. Après trois mois, l'autorisation de travail délivrée à la requérante serait venue à échéance, de sorte qu'elle aurait ensuite résidé clandestinement au Soudan ; elle aurait toutefois poursuivi son emploi jusqu'en juillet 2014. Le (...) juillet 2014, les intéressés auraient contracté mariage. Celui-ci n'aurait cependant pu être enregistré. Avertis de son projet, les parents de la requérante se seraient en effet opposés à son mariage avec un musulman ; elle n'aurait ainsi pu obtenir l'indispensable certificat de célibat. Le fait d'avoir épousé une chrétienne aurait cependant aggravé l'hostilité des Janjawid à l'égard de son époux. Dans la nuit du (...) juin 2015, ainsi que l'ont indiqué les deux époux lors de leur audition au CEP du 3 septembre 2015, ainsi que l'épouse lors de son audition par le SEM du 12 mai 2017 (la date du (...) avril 2015 a été citée par le mari en une occasion, lors de son audition par le SEM du 25 avril 2017), plusieurs hommes revêtus de tenues militaires - de quatre à six, suivant les versions - auraient fait irruption dans la maison où dormaient les requérants ainsi que la soeur de l'épouse. D'après l'intéressé, les agresseurs auraient eu l'intention de violer les deux femmes ; tentant de s'y opposer, il aurait été frappé. L'épouse et sa soeur auraient pu fuir, le mari les rejoignant peu de temps après. Selon les déclarations de la requérante au CEP, son époux aurait été menacé d'une arme ; elle-même aurait été blessée à l'oreille gauche. Ils auraient passé le reste de la nuit dans une maison vide, ou derrière un pan de mur, suivant les versions. Les intéressés auraient gagné dès le lendemain la frontière libyenne, franchie avec l'aide de passeurs. Le (...) août 2015, ils auraient pris place sur une embarcation qui aurait été secourue par la marine italienne. Après avoir transité par Catane et Rome, sans être enregistrés, ils auraient gagné la Suisse. Ils ont été interpellé par la police frontière à E._______, le 23 août 2015. E. Le (...), la requérante a donné naissance à leur second fils, D._______. F. Le 16 août 2017, le requérant a été entendu lors d'un entretien téléphonique avec un spécialiste, dans le cadre d'une analyse « Lingua ». Celle-ci a fait l'objet d'un rapport du 4 avril 2018. Il ressort de ce dernier que l'intéressé dispose d'excellentes connaissances sur le contexte politique du Soudan et son gouvernement ainsi que sur son système éducatif, sa géographie, le contexte culturel et les moyens de transport en usage. En revanche, il n'est pas clairement informé du type de plantes cultivées au Darfour ou des pratiques culinaires en usage. Par ailleurs, il parle un type d'arabe typique du Soudan central, mais qui ne comprend pas les caractéristiques linguistiques typiques du Darfour. L'analyste en a conclu que l'intéressé n'avait pas été socialisé dans cette province. G. Le 11 avril 2018, l'intéressé a produit une attestation des autorités militaires du (...) 6 septembre 2006, accompagnée de sa traduction et confirmant qu'il avait suivi un entraînement au camp d'J._______ du (...) août au (...) septembre 2006 ; selon l'enveloppe jointe, ce document lui a été envoyé d'K._______ par un dénommé L._______. H. Le 24 avril 2018, le requérant a été invité par le SEM à formuler ses observations sur le rapport de l'analyse « Lingua » du 4 avril précédent. Le 31 mai 2018, il a fait valoir en substance qu'il avait répondu aux questions de l'auditeur relatives au Darfour et avait notamment évoqué, lors de son audition par le SEM, les rivalités entre tribus ; par ailleurs, sa famille était purement arabophone et lui-même avait vécu trois ans à Khartoum, d'où une influence possible de ce séjour sur sa manière de s'exprimer. En annexe à sa prise de position, il a déposé une attestation de résidence de la ville G._______ à son nom, datée du (...) avril 2018, qui lui aurait été envoyée par un ami et un certificat d'apprentissage en électricité sur automobiles du (...) avril 2008, qui atteste qu'il a passé l'examen en juin 2006. I. Par décision du 6 février 2019, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées et ordonné le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure, au regard de l'invraisemblance des motifs invoqués. J. Dans le recours interjeté, le 11 mars 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés concluent à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir que l'époux n'a été que brièvement interrogé par l'analyste « Lingua » au sujet du Darfour, mais que, durant son audition par le SEM, il a évoqué les conditions qui y régnaient. L'autorité inférieure aurait en outre écarté sans motifs suffisants l'attestation de résidence produite. Il allègue également que son droit d'être entendu a été violé, le rapport de l'analyste ne lui ayant pas été communiqué en original, mais uniquement sous forme résumée. L'intéressé soutient par ailleurs que son refus d'accomplir le service militaire constituait une manifestation d'opposition politique, dans la mesure où le Darfour est le théâtre de crimes de guerre faisant l'objet d'une instruction par la Cour pénale internationale (CPI). De même, son harcèlement par les miliciens janjawid constituerait une persécution. Le traumatisme subi par les recourants lors de l'irruption de ceux-là dans la maison familiale expliquerait les contradictions de peu d'ampleur relevées par le SEM, dès lors qu'il aurait pu les mener à refouler certains faits. Enfin, l'exécution du renvoi de l'enfant C._______ ne serait pas raisonnablement exigible, en raison de son état de santé et de l'impossibilité d'une prise en charge adéquate au Soudan. L'intéressé a joint au recours les copies des cartes d'identité de son père et de son frère, délivrées en 2019 et indiquant qu'ils résidaient à G._______, ainsi qu'un rapport médical du (...) mars 2019 concernant C._______, qui relève chez l'enfant des troubles du spectre autistique modérés à sévères, nécessitant une prise en charge spécialisée. K. Le 4 avril 2019, les recourants ont produit un rapport médical du (...) mars précédent dont il ressort que l'intéressé souffre d'un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et d'une dépendance alcoolique (maîtrisée depuis [...]), pouvant dériver des agressions physiques et sexuelles ; il est traité par psychothérapie et médicaments ([...]). Le pronostic est mauvais en l'absence de traitement et une prise en charge dans le pays d'origine apparaît douteuse. A enfin été déposée une attestation de l'école primaire M._______, à G._______, datée du (...) mars 2019, selon laquelle le recourant y a étudié de 1994 à 2002. L. Par décision incidente du 13 mars 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Aurélie Planas comme mandataire d'office. M. Dans sa réponse du 26 avril 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il relève que les documents remis par l'intéressé ne comportent pas de photographie et n'ont été déposés que sous forme de copies, si bien que leur valeur probante est faible. De même, il rappelle que l'analyste « Lingua » a admis que l'intéressé ne provenait probablement pas du Darfour. Il souligne par ailleurs que le recourant peut être pris en charge à Khartoum par le « (...) » ; quant à son fils, son état de santé ne met pas sa vie en danger en cas de retour et ne nécessite pas de soins essentiels. N. Dans leur réplique du 14 mai 2019, les intéressés relèvent que le SEM ne répond pas aux arguments du recours et que les preuves produites sont pertinentes ; l'attestation de résidence a d'ailleurs été déposée en original. Enfin, le recourant ne pourrait être soigné correctement au Soudan, faute de ressources. L'instruction menée par le SEM aurait ainsi été insuffisante. O. Le 30 septembre 2020, le recourant a adressé une lettre au Tribunal, dont il ressort qu'il a cessé le traitement psychiatrique, l'évocation des événements traumatiques vécus lui étant trop difficile. Il est dorénavant traité par prise de (...). L'intéressé a joint à son courrier trois rapports médicaux des (...) mars 2019, (...) mai 2020 et (...) septembre 2020 ainsi que deux courriels émanant des thérapeutes, datés des (...) janvier 2019 et (...) février 2020. Il en ressort que son fils C._______ n'est pas atteint de troubles autistiques, mais souffre d'un retard de développement du langage ; son état, qui nécessite toujours une prise en charge par des spécialistes, est toutefois en voie d'amélioration. P. Invité à déposer une duplique, le SEM a modifié sa décision en date du 15 octobre 2020 et décidé l'admission provisoire des recourants, l'exécution de leur renvoi apparaissant illicite. Q. Par ordonnance du 21 octobre 2020, le Tribunal a interrogé les intéressés sur la suite qu'ils entendaient donner au recours déposé. Le 27 octobre 2020, ils ont exprimé leur volonté de le maintenir. R. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Les recourants ayant invoqué une violation de leur droit d'être entendu, il convient d'examiner ce grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). 2.2 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, pour le justiciable, le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; 2010/53 consid. 13.1). Le droit d'être entendu permet ainsi à la personne concernée de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision et s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose. 2.3 Dans le cas d'espèce, les intéressés font valoir que le rapport de l'analyste « Lingua » du 4 avril 2018 ne leur a pas été communiqué en original, mais seulement sous forme résumée. Il apparaît cependant que les points essentiels du rapport en cause ont été dûment communiqués aux recourants sous forme résumée, ce qui est la règle en matière d'analyse « Lingua », et qu'ils en ont été informés du contenu essentiel (cf. notamment ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.2.à 5.2.2.4). Par ailleurs, le SEM n'a pas fait usage dans sa motivation d'éléments dont ils n'auraient pas eu connaissance (cf. décision du SEM pt. II 1). En effet, l'autorité inférieure a indiqué, dans sa communication aux intéressés, que l'époux disposait d'excellents connaissances sur le Soudan et les conditions générales qui y régnaient, mais n'avait pu citer les cultures importantes du Darfour et les préférences culinaires des habitants ; en outre, l'arabe qu'il parlait était typique du Soudan central, mais non du Darfour. Aucune violation du droit d'être entendu ne peut dès lors être reprochée à l'autorité de première instance (cf. à ce sujet les arrêts E-1297/2019 du 14 décembre 2020 consid. 4.1 et réf. cit. ; E-6190/2018 du 9 octobre 2020 consid. 3.3.3 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et le bien-fondé de leurs motifs. 4.2 Il ne peut certes pas être exclu que l'intéressé ait dû affronter l'hostilité des milices janjawid et ait été exposé à leur harcèlement. Bien que parfois peu clair, son récit ne peut être considéré comme invraisemblable à ce propos. En témoignent notamment les signes de forte émotion qu'il a montrés durant son audition par le SEM, lorsqu'il a décrit l'agression dirigée contre sa famille ; il a d'ailleurs été nécessaire de suspendre cette audition pendant une heure afin que le requérant puisse se remettre (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 25 avril 2017, questions 62 à 69). Le représentant de l'oeuvre d'entraide a du reste relevé les signes de l'état perturbé de l'intéressé dans ses remarques finales. Le PTSD dont était atteint le recourant, selon le rapport médical du (...) mars 2019, constitue dans ce contexte un indice supplémentaire de la réalité du harcèlement et des agressions qu'il aurait subies avant son départ. Il a également fait valoir des atteintes d'ordre sexuel, celles-ci n'étant cependant pas documentées (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 109 à 113). Si le SEM a relevé des divergences de détail entre les récits des intéressés, ainsi que des différences dans leurs déclarations d'une audition à l'autre, s'agissant des événements du (...) juin 2015 (cf. la décision de l'autorité inférieure, pt. II 3), celles-là n'apparaissent cependant pas déterminantes, dans la mesure où les faits dépeints se seraient déroulés rapidement, dans des circonstances traumatisantes et peu propices à en permettre une description claire ; à cela s'ajoute que les auditions au CEP et celles, plus approfondies, menées par le SEM se sont déroulées à plus d'un an et demi d'intervalle. 4.3 Par ailleurs, il apparaît que l'origine alléguée par l'intéressé, à savoir le Darfour septentrional, a été exclue sur des bases insuffisantes. Le rapport de l'analyste « Lingua » ne présente pas de position complètement arrêtée sur la question. Ainsi, s'il retient, au détriment du recourant, que celui-ci ne s'exprime pas dans un arabe typique du Darfour, n'a pas une bonne connaissance des plantes cultivées dans cette région et n'est pas bien au fait des spécialités culinaires locales, l'analyste admet que la manière dont le recourant s'exprime a pu être influencée par son séjour de trois ans à Khartoum et son parcours scolaire (cf. pt. 3.2 du rapport). De même, la conclusion de l'analyste n'est pas péremptoire (« most likely not Darfor », soit probablement pas le Darfour). Pour sa part, l'intéressé a déposé plusieurs documents, certes sous forme de copies, de nature à établir qu'il avait vécu au Darfour, à savoir une attestation scolaire de l'école M._______ G._______ et les cartes d'identité de son père et de son frère, indiquant qu'ils habitaient la même localité. En revanche, ni le certificat d'apprentissage ni l'attestation militaire ne donnent de renseignement utile à cet égard. Indépendamment des motifs retenus dans la décision pour écarter la portée de l'attestation de résidence produite, le fait que le document en cause ait été émis le (...) avril 2018, soit à une date où l'intéressé se trouvait déjà en Suisse, et n'indique pas la période de résidence sur laquelle il porte, ne permet pas d'attester la réalité de son séjour à G._______ ; il est du reste peu probable qu'une telle pièce aurait pu être remise à un tiers, en l'occurrence un « ami », ainsi que se contente de le prétendre le recourant, sans autre explication. Dans ces conditions et compte tenu de la crédibilité générale du récit, sans pouvoir être formellement établie, l'origine alléguée par le recourant ne peut être entièrement exclue, de sorte que les motifs d'asile ne sauraient être écartés pour cette seule raison. 4.4 Cela étant, l'existence d'une persécution ne peut être retenue en l'espèce, faute de motifs pertinents ayant pu se trouver à son origine (art. 3 al. 1 LAsi). Interrogé à sujet, l'intéressé n'a en effet pu fournir de réponse précise, se limitant à des généralités (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 93 à 99). Sa simple appartenance à la population négro-africaine ne constitue pas, en soi, un facteur de risques. En effet, les milices arabophones telles que les Janjawid se livrent certes au harcèlement de cette communauté, mais on ne peut plus retenir, depuis 2012, l'existence d'une persécution collective ; la situation de ce groupe est en voie d'amélioration (cf. arrêt E-158/2018 du 12 novembre 2020 consid. 4.5 et réf. cit., dont ATAF 2013/21). L'intéressé a de plus émis l'hypothèse que les agresseurs avaient l'intention de violer sa femme (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, question 49) ; elle-même a avancé ce motif, sans être toutefois sûre que son époux n'était pas la cible principale de l'agression (cf. p-v de l'audition du 12 mai 2017, questions 131, 158 et 160). Agissant dans un but criminel de droit commun, les attaquants n'auraient ainsi pas exercé de persécution au sens de la disposition précitée. En outre, il ne peut être retenu que l'intéressé aurait été visé pour avoir épousé une chrétienne, bien que lui-même l'envisage de manière spéculative (cf. p-v de l'audition du 25 avril 2017, questions 81, 85 et 87). En effet, le harcèlement aurait commencé bien plus tôt, même si ce mariage a pu aggraver sa situation ; de plus, l'épouse elle-même n'aurait jamais été harcelée de la même manière et admet qu'elle n'a pas eu de contact avec les personnes s'en prenant à son mari (cf. p-v de son audition du 12 mai 2017, questions 131, 133 et 140). Les motifs pour lesquels l'intéressé aurait été la cible d'une persécution demeurent dès lors peu clairs ; en effet, ses dires ne font apparaître aucun motif pertinent, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, de nature à l'exposer à ce risque. 4.5 Le recourant soutient également qu'il se serait soustrait au service militaire et risquerait d'être persécuté comme « opposant politique ». Il doit cependant être constaté que cette allégation n'est pas crédible, dans la mesure où rien n'indique qu'il se soit dérobé à cette obligation et puisse être considéré comme un réfractaire. En effet, si l'attestation produite établit que l'intéressé a bien accompli une formation militaire en 2006, aucun élément ne permet de retenir qu'il ait été plus tard recherché pour s'être soustrait au service, dans la mesure où il n'aurait jamais été arrêté jusqu'à son départ du pays, neuf ans plus tard ; il aurait en effet été facile de le faire, le domicile du recourant étant connu et celui-ci n'ayant pris aucune mesure particulière pour se soustraire à d'éventuelles recherches. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que l'intéressé soit poursuivi aujourd'hui par les autorités militaires et coure un risque de persécution de ce chef. 4.6 Enfin, le Tribunal doit relever l'invraisemblance des conditions du départ des intéressés : bien que contraints de fuir brusquement leur domicile, sans avoir le temps d'emporter quoi que ce soit, ils seraient cependant partis pour la Libye dès le lendemain (cf. p-v de l'audition du mari du 25 avril 2017, questions 73 et 74 ; p-v de l'audition de l'épouse, du 12 mai 2017, question 132 ; p-v de l'audition au CEP des deux époux du 3 septembre 2015, pt. 5.01). La rapidité et la facilité avec lesquelles les recourants auraient quitté immédiatement le Soudan et entrepris un voyage long et difficile n'apparaît pas crédible, ce d'autant moins qu'ils n'ont en rien décrit l'assistance dont ils auraient bénéficié ou le concours obtenu de passeurs, forcément rémunérés. Leur voyage a dès lors forcément été préparé avec soin, ce qui demande du temps, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'ils aient quitté le Soudan dans les circonstances décrites. 4.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il leur conteste la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants et de leurs enfants, de sorte que cette question n'a pas à être tranchée.

6. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a aLAsi). 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 7.2.2 Par ailleurs, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en son absence, sur celle du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.2.3 En l'espèce, la mandataire a déposé quatre notes de frais successives :

- la première, en annexe au recours du 11 mars 2019, d'un montant de 2'896,80 francs ;

- la deuxième, en annexe au courrier du 4 avril 2019, d'un montant de 158,30 francs ;

- la troisième, en annexe à la réplique du 4 mai 2019, d'un montant de 181,30 francs ;

- la quatrième, en annexe du courrier du 27 octobre 2020, d'un montant de 446,30 francs. Le total de ses notes se monte ainsi à 3'682,70 francs, non soumis à TVA, pour 17 heures et 40 minutes de travail (dont 15 heures et 30 minutes au tarif horaire de 220 francs et 2 heures et 10 minutes au tarif horaire de 150 francs) ainsi que 37,30 francs de débours dûment justifiés. Le Tribunal estime cependant qu'en tenant compte d'un tarif horaire de 220 francs, il y a lieu de réduire le montant des heures, apparemment excessif, à 12 heures et 30 minutes, de sorte que le montant est arrêté à 2'787,30 francs ; ce montant ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. 7.2.4 Les recourants ayant eu gain de cause en ce qui concerne l'exécution du renvoi, mais non en matière d'asile et de renvoi, la moitié de cette somme sera allouée à titre de dépens, à savoir 1'393,65 francs (cf. ATF 137 V 210 consid. 71 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; Marcel Mailard, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, n°14 ad art. 63 PA, p. 1314). L'autre moitié, du même montant, constituera l'indemnité de la mandataire d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le SEM versera aux recourants des dépens d'un montant de 1'393,65 francs. 4.L'indemnité de la mandataire d'office, à verser par la caisse du Tribunal, est arrêtée à 1'393,65 francs. 5.Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :