Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 10 août 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 16 août 2022 sur ses données personnelles, le 17 mai 2024 sur ses motifs d'asile et le 11 février 2025 dans le cadre d'une audition complémentaire, la requérante, d'ethnie tutsi, a déclaré être née et avoir grandi à B._______. Son père aurait été membre du parti des Forces Nationales de Libération (aujourd'hui Congrès National pour la liberté [CNL]) et aurait exercé la fonction (...) de ce parti. Il aurait également travaillé dans un garage spécialisé dans la vente de voitures, aux côtés de son ami de longue date prénommé C._______. Celui-ci aurait occupé un haut poste au sein des services de renseignements (« Documentation nationale », DN) du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En 2015, la recourante aurait retrouvé son père hospitalisé, portant des traces de violence, à la suite de son interpellation par des agents de la DN, intervenue dans le contexte d'un différend professionnel avec C._______. Le (...) de la même année, des agents se seraient rendus au domicile familial pour y rechercher son père, alors absent, et y auraient tué les deux frères aînés de la recourante. Cachés sous leur lit, elle et son frère cadet, D._______, auraient été témoins des faits. Sans nouvelles de son père, lequel se trouvait ce jour-là en déplacement avec son épouse et une de leurs filles, et craignant des représailles de la part de C._______, la recourante aurait quitté le Burundi quelques jours plus tard à destination de l'Afrique du Sud. En (...), toujours de la même année, elle se serait rendue en Ouganda, où résidaient alors son frère cadet, sa soeur aînée et le mari de celle-ci. Elle y aurait repris sa scolarité. Durant cette période, elle aurait été à plusieurs reprises victime de violences sexuelles perpétrées par son beau-frère. Celui-ci aurait été interpellé, jugé et incarcéré par les autorités ougandaises. Par la suite, son frère cadet serait retourné s'établir au Burundi. En (...) 2019, l'intéressée l'y aurait rejoint, à B._______, et se serait inscrite à l'Université E._______ pour y suivre un cursus en économie. Le (...) 2020, elle aurait adhéré au CNL, au sein duquel elle aurait assumé la fonction (...). Dans ce cadre, elle aurait animé des activités culturelles, chants et danses, et transmis les principes défendus par le parti. Le (...) 2022, l'intéressée aurait été arrêtée avec d'autres membres du CNL par des Imbonerakure, jeunes affiliés au CNDD-FDD, au motif qu'ils auraient voulu renverser le régime. Conduite dans les locaux de la DN, elle y aurait été détenue pendant trois jours, au cours desquels elle aurait subi des violences ; elle aurait été libérée grâce à l'intervention de son oncle, présenté comme fortuné et entretenant des liens avec des membres de la DN, après le versement d'une somme d'argent. Selon ses dires, C._______ serait à l'origine de son arrestation, ayant juré de nuire à son père et à ses enfants. A sa libération, l'intéressée aurait trouvé refuge dans une église, où elle aurait reçu des soins élémentaires en raison de son état de faiblesse consécutif aux violences subies. Elle y aurait notamment été prise en charge par un médecin appartenant à la communauté et aurait bénéficié d'un accompagnement spirituel. Un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (...) 2022, entraînant des démarches des autorités visant à la localiser, notamment à son ancien lieu d'engagement politique et au domicile de D._______. Son oncle aurait été averti par des membres de la DN de la gravité du danger qu'elle encourait ; elle risquait, selon eux, d'être tuée si elle restait au pays. Elle aurait alors été mise en sécurité à F._______, auprès d'amis de son oncle. Peu après, elle aurait appris qu'une convocation émanant de la DN avait été établie à son nom en date du (...) 2022. Le (...) suivant, elle aurait quitté le Burundi en compagnie de D._______, leur départ ayant été rendu possible grâce au soutien logistique et financier de leur oncle, lequel aurait corrompu un employé de l'aéroport afin de faciliter leur sortie du pays. Ils auraient pris un vol pour la G._______, avant de poursuivre leur trajet à pied jusqu'en Suisse, où ils seraient arrivés le 10 août 2022. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit notamment une carte de réfugiée émise par les autorités ougandaises le (...), une carte de membre du CNL, un document daté du (...) et attestant qu'elle a exercé, du (...) 2020 au (...) 2022, des fonctions de mobilisation et d'éducation idéologique au sein du parti, un avis de recherche daté du (...) 2022 émis à son encontre, par un officier de la Police judiciaire à B._______, plusieurs documents médicaux, dont le plus récent, émis le (...) 2024, par H._______ fait état d'un état de stress post-traumatique complexe (PTSD), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un épisode dépressif. C. Par décision du 11 mars 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité. D. Dans son recours déposé le 11 avril 2025 contre cette décision, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a sollicité la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 11 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. D'abord, ses déclarations relatives à ses activités au sein du CNL étaient demeurées vagues et peu étayées, ne permettant pas d'établir l'exercice effectif du rôle à responsabilités tel qu'allégué. Ensuite, les propos tenus au sujet de sa détention et sa libération ne permettaient pas de conclure au vécu des événements décrits. Malgré plusieurs occasions de s'exprimer librement, l'intéressée était restée évasive quant aux circonstances de sa détention, sans apporter d'éléments concrets. Sa libération, qu'elle attribuait à l'intervention de son oncle moyennant le versement d'une somme d'argent, apparaissait peu crédible au regard de la gravité des accusations portées contre elle et du fait qu'elle avait, par la suite, fait l'objet de recherches de la part des mêmes autorités. Elle n'avait en outre fourni aucun renseignement précis sur les activités de C._______, ni sur d'éventuels liens qu'il entretiendrait avec les autorités, pas plus qu'elle n'avait établi avoir été en contact ou en conflit direct avec lui. En l'absence d'éléments concrets à cet égard, et au vu du fait qu'elle avait pu résider au Burundi durant deux ans sans être inquiétée, l'hypothèse selon laquelle elle avait été activement ciblée par C._______ en raison d'un ancien litige professionnel et financier l'ayant opposé à son père sept ans plus tôt était peu crédible. Les circonstances de son départ étaient également peu plausibles au regard de la gravité des accusations alléguées et des recherches prétendument menées à son encontre. Le fait qu'elle ait pu quitter le pays légalement, munie de son passeport et sans obstacle, ne permettait pas de lui reconnaître le profil d'une personne activement recherchée par les autorités. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation faite. L'avis de recherche présenté, partiellement manuscrit et aisément falsifiable, ne présentait notamment pas les caractéristiques d'un document officiel. Il était dépourvu de photographie, rédigé dans une syntaxe approximative, et mentionnait une autorité dont la dénomination ne correspondait pas à la nomenclature de la police burundaise. Dans ces conditions, ce document n'était pas probant et apparaissait avoir été établi pour les besoins de la cause. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir que son récit portant sur les raisons l'ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Elle conteste l'appréciation du SEM selon laquelle son récit manque de consistance et de détails. Selon elle, les difficultés de communication survenues lors des auditions ont nui à sa compréhension, ce qui aurait affecté la clarté de ses déclarations. A deux reprises, elle aurait signalé au SEM que les interprètes mandatés, de nationalité rwandaise, parlaient le kirundi avec un fort accent kinyarwanda, rendant leurs propos difficilement intelligibles. Faute d'alternative proposée, les auditions se seraient néanmoins poursuivies dans ces conditions. Ses déclarations devraient également être replacées dans le contexte particulièrement éprouvant dans lequel elles ont été recueillies, la recourante ayant présenté une crise de décompensation lors de l'audition complémentaire. Cet épisode s'inscrirait dans un tableau clinique grave, confirmé par le diagnostic posé dans le rapport médical du 21 juin 2024, à savoir un PTSD, un trouble de la personnalité émotionnellement labile et un épisode dépressif. Ces troubles psychiques n'auraient pas été pris en compte dans l'analyse de la vraisemblance, alors même qu'ils sont, selon elle, de nature à expliquer la manière dont elle s'est exprimée au cours des auditions. Les pièces versées au dossier, en particulier l'avis de recherche, la carte de membre du CNL, l'attestation de reconnaissance du CNL et la carte de réfugiée délivrée par les autorités ougandaises, seraient pleinement aptes à étayer ses déclarations. 3.2.2 L'intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi. Elle aurait par le passé subi des préjudices en lien avec une persécution politique, en raison de son appartenance au CNL et de l'engagement de son père. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable ces faits et leur lien direct avec ses opinions politiques, les actes subis seraient pertinents en matière d'asile et elle présenterait, de ce fait, un profil à risque. Elle estime dès lors courir, en cas de retour au Burundi, un danger sérieux de subir de nouveaux préjudices. Cette crainte serait d'autant plus fondée que plusieurs membres de sa famille ont été tués et qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre. Ce risque serait renforcé par le contexte de répression persistante visant les opposants politiques, en particulier en raison des agissements des Imbonerakure, lesquels continueraient d'intimider, harceler et violenter les personnes perçues comme dissidentes, souvent en toute impunité. 4. 4.1 Il ressort de l'examen des procès-verbaux d'audition que les difficultés de compréhension alléguées par la recourante tiennent en partie au fait qu'elle n'avait pas toujours bien écouté les questions avant d'y répondre ou qu'elle n'en avait pas saisi le sens. Ces situations ont toutefois été systématiquement résolues, soit par la répétition des questions à l'identique (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R23, R53], soit par leur reformulation en des termes plus explicites (cf. PV de l'audition complémentaire, R17, R34, R36, R45, R47, R59 ss). Par ailleurs, le SEM a expressément invité la recourante à signaler toute difficulté linguistique, ce que celle-ci a fait à chaque fois qu'elle en a ressenti le besoin (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R5, R64] et de l'audition complémentaire [R44]). L'intéressée a indiqué à plusieurs reprises qu'elle comprenait les propos de l'interprète (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R6, R45] et de l'audition complémentaire [R21]. Dans certains cas, elle a même fourni une réponse avant la traduction en kirundi, suggérant ainsi qu'elle avait saisi la questions directement en français (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R27, R50, R69]. De son côté, l'interprète est intervenue lorsqu'un mot en kirundi ne lui était pas compréhensible (cf. PV de l'audition précitée [R72, p. 13]. La recourante a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer librement dans un récit spontané, conformément au souhait exprimé par sa mandataire. Les corrections apportées lors de la relecture ont principalement concerné la précision de toponymes (« I._______ », « J._______ », « K._______ ») ainsi que des compléments apportés à certaines réponses, sans modification de la chronologie, des protagonistes ou de la nature des persécutions alléguées. Selon la jurisprudence, l'autorité n'est pas tenue de mandater un interprète pour chaque variante dialectale dès lors que la langue employée est comprise par le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-5479/2018 du 7 mai 2020, consid. 4.4.5 et réf. cit.). En l'espèce, le SEM a non seulement vérifié la compréhension de l'intéressée, mais lui a offert à tout moment la possibilité de demander des éclaircissements. Les remarques qu'elle a faites au début de l'audition complémentaire, en exagérant les problèmes survenus lors de l'audition précédente et en disant redouter qu'il lui soit reproché injustement des contradictions dans ses propos, révèlent qu'elle craignait en réalité de se voir reprocher l'invraisemblance de son récit. 4.2 S'agissant du grief de la recourante selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé psychique, l'examen du dossier montre que le SEM a invité l'intéressée à signaler toute fatigue ou émotion et a prévu des pauses régulières, maintenues même lorsque celle-ci déclarait ne pas en avoir besoin. Chaque fois qu'une question suscitait de la confusion ou de l'émotion, elle a été reformulée, répétée ou expliquée jusqu'à ce qu'une réponse puisse être donnée. A la demande de la représentante juridique, une large séquence de récit libre a été accordée à la fin de la première séance, puis une audition complémentaire a été organisée dans le cadre de la procédure étendue afin de laisser à la recourante le temps d'exposer plus en détail les motifs de son départ. Lorsque, lors de l'audition complémentaire, l'intéressée s'est effondrée au sol en pleurs, l'audition a été immédiatement suspendue ; ce n'est qu'après que la recourante a elle-même insisté pour poursuivre, et sous la condition qu'elle puisse réclamer une nouvelle interruption à la moindre alerte, que l'échange a repris. Quant au rapport médical invoqué, il relève que la patiente peut partager son vécu lorsque le climat est sécurisant et que les explications sont répétées ; or le déroulement des auditions atteste précisément de la mise en place de ces conditions. Dans ces circonstances, il apparaît que les troubles psychiques de la recourante ont été pleinement pris en compte et qu'ils ne l'ont pas empêchée d'exposer les faits essentiels de sa cause. 4.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de défaillances entachant les les auditions, qui expliqueraient les invraisemblances constatées, doivent être écartés. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner de nouvelles et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, probablement soutenue par les mêmes griefs, doit être rejetée.
5. Cela dit, le Tribunal, s'en tenant principalement à examiner la cohérence interne du récit, considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Il retient en particulier ce qui suit. 5.1 La recourante affirme avoir adhéré au CNL le (...) 2020, d'abord comme simple militante, puis comme « (...) » de la section de L._______. Les activités évoquées - organisations de réunions, enseignement de chants et de danses partisanes, collecte de biens de première nécessité au bénéfice des sympathisants - ne suffisent cependant pas à établir l'exercice d'une fonction à responsabilités susceptible d'attirer l'attention des autorités. La seule pièce produite, une carte de membre du CNL datée de 2020, ne permet pas non plus de prouver l'intensité de son activité. Les menaces qu'elle impute à C._______ reposent uniquement sur ses déclarations, aucun élément concret ne venant les corroborer. Il apparaît même qu'il ne s'agit que de suppositions. La recourante reconnaît d'ailleurs n'avoir plus eu de contact avec lui depuis sa fuite du Burundi en 2015 (cf. PV de l'audition complémentaire [R40]). Il est dès lors difficile de concevoir que cet individu se soit soudainement intéressé à elle, sept ans plus tard, en l'absence de tout lien récent et alors qu'elle n'occupait aucun rôle politique notable. A admettre que C._______ ait effectivement ordonné son arrestation en (...) 2022 en sa qualité de cadre de la DN, il paraît peu vraisemblable qu'il ait ensuite autorisé sa libération trois jours plus tard s'il avait réellement voulu lui nuire, et ce indépendamment de la présence ou non de témoins lors de l'arrestation. Il est également difficile de comprendre pourquoi il ne se serait pas manifesté plus tôt. On comprend également mal pour quelle raison C._______ aurait dû craindre la recourante, alors qu'elle ne disposait d'aucune influence et ne pouvait donc le mettre en danger. Il paraît également peu crédible que des « amis CNDD » de l'oncle auraient risqué de s'opposer à un haut responsable de la DN pour venir en aide à la recourante et à son frère. Pour les raisons exposées par le SEM, l'avis de recherche n'a aucune valeur probante (cf. décision querellée, ch. II, p. 6 s.). Enfin, la recourante aurait quitté légalement le Burundi via l'aéroport de B._______ à destination de la G._______, ce qui indique qu'elle n'était pas recherchée. L'explication selon laquelle elle aurait pu fuir en versant une somme d'argent à un « chef » de service et en portant un maquillage couvrant, un masque sanitaire, des lunettes de soleil et un chapeau n'est guère convaincant. Dans son recours, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument pertinent à même d'infirmer ce qui précède. 5.2 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le rapport médical du 21 juin 2024 vient confirmer le caractère peu crédible des motifs d'asile invoqués. La recourante a livré à ses médecins un récit plutôt détaillé de son vécu traumatique entre 2015 et 2020 ainsi que durant son voyage entre la G._______ et la M._______. Elle a juste indiqué avoir quitté son pays à la suite des élections de 2020 et des violences ayant visé le CNL (meurtres, disparition), sans toutefois mentionner avoir été personnellement visée ou persécutée entre 2020 et 2022. 5.3 La recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ du pays en 2022, elle ne peut se voir reconnaitre la qualité de réfugié. 5.4 Le SEM a tenu compte de la situation actuelle dans sa province d'origine et de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6.2 L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. L'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Dans sa décision du 11 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. D'abord, ses déclarations relatives à ses activités au sein du CNL étaient demeurées vagues et peu étayées, ne permettant pas d'établir l'exercice effectif du rôle à responsabilités tel qu'allégué. Ensuite, les propos tenus au sujet de sa détention et sa libération ne permettaient pas de conclure au vécu des événements décrits. Malgré plusieurs occasions de s'exprimer librement, l'intéressée était restée évasive quant aux circonstances de sa détention, sans apporter d'éléments concrets. Sa libération, qu'elle attribuait à l'intervention de son oncle moyennant le versement d'une somme d'argent, apparaissait peu crédible au regard de la gravité des accusations portées contre elle et du fait qu'elle avait, par la suite, fait l'objet de recherches de la part des mêmes autorités. Elle n'avait en outre fourni aucun renseignement précis sur les activités de C._______, ni sur d'éventuels liens qu'il entretiendrait avec les autorités, pas plus qu'elle n'avait établi avoir été en contact ou en conflit direct avec lui. En l'absence d'éléments concrets à cet égard, et au vu du fait qu'elle avait pu résider au Burundi durant deux ans sans être inquiétée, l'hypothèse selon laquelle elle avait été activement ciblée par C._______ en raison d'un ancien litige professionnel et financier l'ayant opposé à son père sept ans plus tôt était peu crédible. Les circonstances de son départ étaient également peu plausibles au regard de la gravité des accusations alléguées et des recherches prétendument menées à son encontre. Le fait qu'elle ait pu quitter le pays légalement, munie de son passeport et sans obstacle, ne permettait pas de lui reconnaître le profil d'une personne activement recherchée par les autorités. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation faite. L'avis de recherche présenté, partiellement manuscrit et aisément falsifiable, ne présentait notamment pas les caractéristiques d'un document officiel. Il était dépourvu de photographie, rédigé dans une syntaxe approximative, et mentionnait une autorité dont la dénomination ne correspondait pas à la nomenclature de la police burundaise. Dans ces conditions, ce document n'était pas probant et apparaissait avoir été établi pour les besoins de la cause.
E. 3.2.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir que son récit portant sur les raisons l'ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Elle conteste l'appréciation du SEM selon laquelle son récit manque de consistance et de détails. Selon elle, les difficultés de communication survenues lors des auditions ont nui à sa compréhension, ce qui aurait affecté la clarté de ses déclarations. A deux reprises, elle aurait signalé au SEM que les interprètes mandatés, de nationalité rwandaise, parlaient le kirundi avec un fort accent kinyarwanda, rendant leurs propos difficilement intelligibles. Faute d'alternative proposée, les auditions se seraient néanmoins poursuivies dans ces conditions. Ses déclarations devraient également être replacées dans le contexte particulièrement éprouvant dans lequel elles ont été recueillies, la recourante ayant présenté une crise de décompensation lors de l'audition complémentaire. Cet épisode s'inscrirait dans un tableau clinique grave, confirmé par le diagnostic posé dans le rapport médical du 21 juin 2024, à savoir un PTSD, un trouble de la personnalité émotionnellement labile et un épisode dépressif. Ces troubles psychiques n'auraient pas été pris en compte dans l'analyse de la vraisemblance, alors même qu'ils sont, selon elle, de nature à expliquer la manière dont elle s'est exprimée au cours des auditions. Les pièces versées au dossier, en particulier l'avis de recherche, la carte de membre du CNL, l'attestation de reconnaissance du CNL et la carte de réfugiée délivrée par les autorités ougandaises, seraient pleinement aptes à étayer ses déclarations.
E. 3.2.2 L'intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi. Elle aurait par le passé subi des préjudices en lien avec une persécution politique, en raison de son appartenance au CNL et de l'engagement de son père. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable ces faits et leur lien direct avec ses opinions politiques, les actes subis seraient pertinents en matière d'asile et elle présenterait, de ce fait, un profil à risque. Elle estime dès lors courir, en cas de retour au Burundi, un danger sérieux de subir de nouveaux préjudices. Cette crainte serait d'autant plus fondée que plusieurs membres de sa famille ont été tués et qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre. Ce risque serait renforcé par le contexte de répression persistante visant les opposants politiques, en particulier en raison des agissements des Imbonerakure, lesquels continueraient d'intimider, harceler et violenter les personnes perçues comme dissidentes, souvent en toute impunité.
E. 4.1 Il ressort de l'examen des procès-verbaux d'audition que les difficultés de compréhension alléguées par la recourante tiennent en partie au fait qu'elle n'avait pas toujours bien écouté les questions avant d'y répondre ou qu'elle n'en avait pas saisi le sens. Ces situations ont toutefois été systématiquement résolues, soit par la répétition des questions à l'identique (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R23, R53], soit par leur reformulation en des termes plus explicites (cf. PV de l'audition complémentaire, R17, R34, R36, R45, R47, R59 ss). Par ailleurs, le SEM a expressément invité la recourante à signaler toute difficulté linguistique, ce que celle-ci a fait à chaque fois qu'elle en a ressenti le besoin (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R5, R64] et de l'audition complémentaire [R44]). L'intéressée a indiqué à plusieurs reprises qu'elle comprenait les propos de l'interprète (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R6, R45] et de l'audition complémentaire [R21]. Dans certains cas, elle a même fourni une réponse avant la traduction en kirundi, suggérant ainsi qu'elle avait saisi la questions directement en français (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R27, R50, R69]. De son côté, l'interprète est intervenue lorsqu'un mot en kirundi ne lui était pas compréhensible (cf. PV de l'audition précitée [R72, p. 13]. La recourante a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer librement dans un récit spontané, conformément au souhait exprimé par sa mandataire. Les corrections apportées lors de la relecture ont principalement concerné la précision de toponymes (« I._______ », « J._______ », « K._______ ») ainsi que des compléments apportés à certaines réponses, sans modification de la chronologie, des protagonistes ou de la nature des persécutions alléguées. Selon la jurisprudence, l'autorité n'est pas tenue de mandater un interprète pour chaque variante dialectale dès lors que la langue employée est comprise par le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-5479/2018 du 7 mai 2020, consid. 4.4.5 et réf. cit.). En l'espèce, le SEM a non seulement vérifié la compréhension de l'intéressée, mais lui a offert à tout moment la possibilité de demander des éclaircissements. Les remarques qu'elle a faites au début de l'audition complémentaire, en exagérant les problèmes survenus lors de l'audition précédente et en disant redouter qu'il lui soit reproché injustement des contradictions dans ses propos, révèlent qu'elle craignait en réalité de se voir reprocher l'invraisemblance de son récit.
E. 4.2 S'agissant du grief de la recourante selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé psychique, l'examen du dossier montre que le SEM a invité l'intéressée à signaler toute fatigue ou émotion et a prévu des pauses régulières, maintenues même lorsque celle-ci déclarait ne pas en avoir besoin. Chaque fois qu'une question suscitait de la confusion ou de l'émotion, elle a été reformulée, répétée ou expliquée jusqu'à ce qu'une réponse puisse être donnée. A la demande de la représentante juridique, une large séquence de récit libre a été accordée à la fin de la première séance, puis une audition complémentaire a été organisée dans le cadre de la procédure étendue afin de laisser à la recourante le temps d'exposer plus en détail les motifs de son départ. Lorsque, lors de l'audition complémentaire, l'intéressée s'est effondrée au sol en pleurs, l'audition a été immédiatement suspendue ; ce n'est qu'après que la recourante a elle-même insisté pour poursuivre, et sous la condition qu'elle puisse réclamer une nouvelle interruption à la moindre alerte, que l'échange a repris. Quant au rapport médical invoqué, il relève que la patiente peut partager son vécu lorsque le climat est sécurisant et que les explications sont répétées ; or le déroulement des auditions atteste précisément de la mise en place de ces conditions. Dans ces circonstances, il apparaît que les troubles psychiques de la recourante ont été pleinement pris en compte et qu'ils ne l'ont pas empêchée d'exposer les faits essentiels de sa cause.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de défaillances entachant les les auditions, qui expliqueraient les invraisemblances constatées, doivent être écartés. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner de nouvelles et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, probablement soutenue par les mêmes griefs, doit être rejetée.
E. 5 Cela dit, le Tribunal, s'en tenant principalement à examiner la cohérence interne du récit, considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Il retient en particulier ce qui suit.
E. 5.1 La recourante affirme avoir adhéré au CNL le (...) 2020, d'abord comme simple militante, puis comme « (...) » de la section de L._______. Les activités évoquées - organisations de réunions, enseignement de chants et de danses partisanes, collecte de biens de première nécessité au bénéfice des sympathisants - ne suffisent cependant pas à établir l'exercice d'une fonction à responsabilités susceptible d'attirer l'attention des autorités. La seule pièce produite, une carte de membre du CNL datée de 2020, ne permet pas non plus de prouver l'intensité de son activité. Les menaces qu'elle impute à C._______ reposent uniquement sur ses déclarations, aucun élément concret ne venant les corroborer. Il apparaît même qu'il ne s'agit que de suppositions. La recourante reconnaît d'ailleurs n'avoir plus eu de contact avec lui depuis sa fuite du Burundi en 2015 (cf. PV de l'audition complémentaire [R40]). Il est dès lors difficile de concevoir que cet individu se soit soudainement intéressé à elle, sept ans plus tard, en l'absence de tout lien récent et alors qu'elle n'occupait aucun rôle politique notable. A admettre que C._______ ait effectivement ordonné son arrestation en (...) 2022 en sa qualité de cadre de la DN, il paraît peu vraisemblable qu'il ait ensuite autorisé sa libération trois jours plus tard s'il avait réellement voulu lui nuire, et ce indépendamment de la présence ou non de témoins lors de l'arrestation. Il est également difficile de comprendre pourquoi il ne se serait pas manifesté plus tôt. On comprend également mal pour quelle raison C._______ aurait dû craindre la recourante, alors qu'elle ne disposait d'aucune influence et ne pouvait donc le mettre en danger. Il paraît également peu crédible que des « amis CNDD » de l'oncle auraient risqué de s'opposer à un haut responsable de la DN pour venir en aide à la recourante et à son frère. Pour les raisons exposées par le SEM, l'avis de recherche n'a aucune valeur probante (cf. décision querellée, ch. II, p. 6 s.). Enfin, la recourante aurait quitté légalement le Burundi via l'aéroport de B._______ à destination de la G._______, ce qui indique qu'elle n'était pas recherchée. L'explication selon laquelle elle aurait pu fuir en versant une somme d'argent à un « chef » de service et en portant un maquillage couvrant, un masque sanitaire, des lunettes de soleil et un chapeau n'est guère convaincant. Dans son recours, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument pertinent à même d'infirmer ce qui précède.
E. 5.2 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le rapport médical du 21 juin 2024 vient confirmer le caractère peu crédible des motifs d'asile invoqués. La recourante a livré à ses médecins un récit plutôt détaillé de son vécu traumatique entre 2015 et 2020 ainsi que durant son voyage entre la G._______ et la M._______. Elle a juste indiqué avoir quitté son pays à la suite des élections de 2020 et des violences ayant visé le CNL (meurtres, disparition), sans toutefois mentionner avoir été personnellement visée ou persécutée entre 2020 et 2022.
E. 5.3 La recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ du pays en 2022, elle ne peut se voir reconnaitre la qualité de réfugié.
E. 5.4 Le SEM a tenu compte de la situation actuelle dans sa province d'origine et de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire.
E. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi).
E. 6.2 L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas.
E. 7 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 8 L'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2581/2025 Arrêt du 11 juin 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Kim De Ziegler, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 mars 2025. Faits : A. Le 10 août 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue le 16 août 2022 sur ses données personnelles, le 17 mai 2024 sur ses motifs d'asile et le 11 février 2025 dans le cadre d'une audition complémentaire, la requérante, d'ethnie tutsi, a déclaré être née et avoir grandi à B._______. Son père aurait été membre du parti des Forces Nationales de Libération (aujourd'hui Congrès National pour la liberté [CNL]) et aurait exercé la fonction (...) de ce parti. Il aurait également travaillé dans un garage spécialisé dans la vente de voitures, aux côtés de son ami de longue date prénommé C._______. Celui-ci aurait occupé un haut poste au sein des services de renseignements (« Documentation nationale », DN) du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. En 2015, la recourante aurait retrouvé son père hospitalisé, portant des traces de violence, à la suite de son interpellation par des agents de la DN, intervenue dans le contexte d'un différend professionnel avec C._______. Le (...) de la même année, des agents se seraient rendus au domicile familial pour y rechercher son père, alors absent, et y auraient tué les deux frères aînés de la recourante. Cachés sous leur lit, elle et son frère cadet, D._______, auraient été témoins des faits. Sans nouvelles de son père, lequel se trouvait ce jour-là en déplacement avec son épouse et une de leurs filles, et craignant des représailles de la part de C._______, la recourante aurait quitté le Burundi quelques jours plus tard à destination de l'Afrique du Sud. En (...), toujours de la même année, elle se serait rendue en Ouganda, où résidaient alors son frère cadet, sa soeur aînée et le mari de celle-ci. Elle y aurait repris sa scolarité. Durant cette période, elle aurait été à plusieurs reprises victime de violences sexuelles perpétrées par son beau-frère. Celui-ci aurait été interpellé, jugé et incarcéré par les autorités ougandaises. Par la suite, son frère cadet serait retourné s'établir au Burundi. En (...) 2019, l'intéressée l'y aurait rejoint, à B._______, et se serait inscrite à l'Université E._______ pour y suivre un cursus en économie. Le (...) 2020, elle aurait adhéré au CNL, au sein duquel elle aurait assumé la fonction (...). Dans ce cadre, elle aurait animé des activités culturelles, chants et danses, et transmis les principes défendus par le parti. Le (...) 2022, l'intéressée aurait été arrêtée avec d'autres membres du CNL par des Imbonerakure, jeunes affiliés au CNDD-FDD, au motif qu'ils auraient voulu renverser le régime. Conduite dans les locaux de la DN, elle y aurait été détenue pendant trois jours, au cours desquels elle aurait subi des violences ; elle aurait été libérée grâce à l'intervention de son oncle, présenté comme fortuné et entretenant des liens avec des membres de la DN, après le versement d'une somme d'argent. Selon ses dires, C._______ serait à l'origine de son arrestation, ayant juré de nuire à son père et à ses enfants. A sa libération, l'intéressée aurait trouvé refuge dans une église, où elle aurait reçu des soins élémentaires en raison de son état de faiblesse consécutif aux violences subies. Elle y aurait notamment été prise en charge par un médecin appartenant à la communauté et aurait bénéficié d'un accompagnement spirituel. Un avis de recherche aurait été émis à son encontre le (...) 2022, entraînant des démarches des autorités visant à la localiser, notamment à son ancien lieu d'engagement politique et au domicile de D._______. Son oncle aurait été averti par des membres de la DN de la gravité du danger qu'elle encourait ; elle risquait, selon eux, d'être tuée si elle restait au pays. Elle aurait alors été mise en sécurité à F._______, auprès d'amis de son oncle. Peu après, elle aurait appris qu'une convocation émanant de la DN avait été établie à son nom en date du (...) 2022. Le (...) suivant, elle aurait quitté le Burundi en compagnie de D._______, leur départ ayant été rendu possible grâce au soutien logistique et financier de leur oncle, lequel aurait corrompu un employé de l'aéroport afin de faciliter leur sortie du pays. Ils auraient pris un vol pour la G._______, avant de poursuivre leur trajet à pied jusqu'en Suisse, où ils seraient arrivés le 10 août 2022. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit notamment une carte de réfugiée émise par les autorités ougandaises le (...), une carte de membre du CNL, un document daté du (...) et attestant qu'elle a exercé, du (...) 2020 au (...) 2022, des fonctions de mobilisation et d'éducation idéologique au sein du parti, un avis de recherche daté du (...) 2022 émis à son encontre, par un officier de la Police judiciaire à B._______, plusieurs documents médicaux, dont le plus récent, émis le (...) 2024, par H._______ fait état d'un état de stress post-traumatique complexe (PTSD), d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile et d'un épisode dépressif. C. Par décision du 11 mars 2025, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité. D. Dans son recours déposé le 11 avril 2025 contre cette décision, l'intéressée a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a sollicité la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 11 mars 2025, le SEM a considéré que les allégations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. D'abord, ses déclarations relatives à ses activités au sein du CNL étaient demeurées vagues et peu étayées, ne permettant pas d'établir l'exercice effectif du rôle à responsabilités tel qu'allégué. Ensuite, les propos tenus au sujet de sa détention et sa libération ne permettaient pas de conclure au vécu des événements décrits. Malgré plusieurs occasions de s'exprimer librement, l'intéressée était restée évasive quant aux circonstances de sa détention, sans apporter d'éléments concrets. Sa libération, qu'elle attribuait à l'intervention de son oncle moyennant le versement d'une somme d'argent, apparaissait peu crédible au regard de la gravité des accusations portées contre elle et du fait qu'elle avait, par la suite, fait l'objet de recherches de la part des mêmes autorités. Elle n'avait en outre fourni aucun renseignement précis sur les activités de C._______, ni sur d'éventuels liens qu'il entretiendrait avec les autorités, pas plus qu'elle n'avait établi avoir été en contact ou en conflit direct avec lui. En l'absence d'éléments concrets à cet égard, et au vu du fait qu'elle avait pu résider au Burundi durant deux ans sans être inquiétée, l'hypothèse selon laquelle elle avait été activement ciblée par C._______ en raison d'un ancien litige professionnel et financier l'ayant opposé à son père sept ans plus tôt était peu crédible. Les circonstances de son départ étaient également peu plausibles au regard de la gravité des accusations alléguées et des recherches prétendument menées à son encontre. Le fait qu'elle ait pu quitter le pays légalement, munie de son passeport et sans obstacle, ne permettait pas de lui reconnaître le profil d'une personne activement recherchée par les autorités. Enfin, les moyens de preuve produits ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation faite. L'avis de recherche présenté, partiellement manuscrit et aisément falsifiable, ne présentait notamment pas les caractéristiques d'un document officiel. Il était dépourvu de photographie, rédigé dans une syntaxe approximative, et mentionnait une autorité dont la dénomination ne correspondait pas à la nomenclature de la police burundaise. Dans ces conditions, ce document n'était pas probant et apparaissait avoir été établi pour les besoins de la cause. 3.2 3.2.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir que son récit portant sur les raisons l'ayant conduite à quitter le Burundi satisfont aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Elle conteste l'appréciation du SEM selon laquelle son récit manque de consistance et de détails. Selon elle, les difficultés de communication survenues lors des auditions ont nui à sa compréhension, ce qui aurait affecté la clarté de ses déclarations. A deux reprises, elle aurait signalé au SEM que les interprètes mandatés, de nationalité rwandaise, parlaient le kirundi avec un fort accent kinyarwanda, rendant leurs propos difficilement intelligibles. Faute d'alternative proposée, les auditions se seraient néanmoins poursuivies dans ces conditions. Ses déclarations devraient également être replacées dans le contexte particulièrement éprouvant dans lequel elles ont été recueillies, la recourante ayant présenté une crise de décompensation lors de l'audition complémentaire. Cet épisode s'inscrirait dans un tableau clinique grave, confirmé par le diagnostic posé dans le rapport médical du 21 juin 2024, à savoir un PTSD, un trouble de la personnalité émotionnellement labile et un épisode dépressif. Ces troubles psychiques n'auraient pas été pris en compte dans l'analyse de la vraisemblance, alors même qu'ils sont, selon elle, de nature à expliquer la manière dont elle s'est exprimée au cours des auditions. Les pièces versées au dossier, en particulier l'avis de recherche, la carte de membre du CNL, l'attestation de reconnaissance du CNL et la carte de réfugiée délivrée par les autorités ougandaises, seraient pleinement aptes à étayer ses déclarations. 3.2.2 L'intéressée soutient en outre que son récit satisfait aux exigences de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi. Elle aurait par le passé subi des préjudices en lien avec une persécution politique, en raison de son appartenance au CNL et de l'engagement de son père. Dans la mesure où elle a rendu vraisemblable ces faits et leur lien direct avec ses opinions politiques, les actes subis seraient pertinents en matière d'asile et elle présenterait, de ce fait, un profil à risque. Elle estime dès lors courir, en cas de retour au Burundi, un danger sérieux de subir de nouveaux préjudices. Cette crainte serait d'autant plus fondée que plusieurs membres de sa famille ont été tués et qu'un avis de recherche aurait été émis à son encontre. Ce risque serait renforcé par le contexte de répression persistante visant les opposants politiques, en particulier en raison des agissements des Imbonerakure, lesquels continueraient d'intimider, harceler et violenter les personnes perçues comme dissidentes, souvent en toute impunité. 4. 4.1 Il ressort de l'examen des procès-verbaux d'audition que les difficultés de compréhension alléguées par la recourante tiennent en partie au fait qu'elle n'avait pas toujours bien écouté les questions avant d'y répondre ou qu'elle n'en avait pas saisi le sens. Ces situations ont toutefois été systématiquement résolues, soit par la répétition des questions à l'identique (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R23, R53], soit par leur reformulation en des termes plus explicites (cf. PV de l'audition complémentaire, R17, R34, R36, R45, R47, R59 ss). Par ailleurs, le SEM a expressément invité la recourante à signaler toute difficulté linguistique, ce que celle-ci a fait à chaque fois qu'elle en a ressenti le besoin (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R5, R64] et de l'audition complémentaire [R44]). L'intéressée a indiqué à plusieurs reprises qu'elle comprenait les propos de l'interprète (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R6, R45] et de l'audition complémentaire [R21]. Dans certains cas, elle a même fourni une réponse avant la traduction en kirundi, suggérant ainsi qu'elle avait saisi la questions directement en français (cf. PV de l'audition sur les motifs d'asile [R27, R50, R69]. De son côté, l'interprète est intervenue lorsqu'un mot en kirundi ne lui était pas compréhensible (cf. PV de l'audition précitée [R72, p. 13]. La recourante a par ailleurs eu l'occasion de s'exprimer librement dans un récit spontané, conformément au souhait exprimé par sa mandataire. Les corrections apportées lors de la relecture ont principalement concerné la précision de toponymes (« I._______ », « J._______ », « K._______ ») ainsi que des compléments apportés à certaines réponses, sans modification de la chronologie, des protagonistes ou de la nature des persécutions alléguées. Selon la jurisprudence, l'autorité n'est pas tenue de mandater un interprète pour chaque variante dialectale dès lors que la langue employée est comprise par le requérant (cf. arrêt du Tribunal E-5479/2018 du 7 mai 2020, consid. 4.4.5 et réf. cit.). En l'espèce, le SEM a non seulement vérifié la compréhension de l'intéressée, mais lui a offert à tout moment la possibilité de demander des éclaircissements. Les remarques qu'elle a faites au début de l'audition complémentaire, en exagérant les problèmes survenus lors de l'audition précédente et en disant redouter qu'il lui soit reproché injustement des contradictions dans ses propos, révèlent qu'elle craignait en réalité de se voir reprocher l'invraisemblance de son récit. 4.2 S'agissant du grief de la recourante selon lequel le SEM n'aurait pas tenu compte de ses problèmes de santé psychique, l'examen du dossier montre que le SEM a invité l'intéressée à signaler toute fatigue ou émotion et a prévu des pauses régulières, maintenues même lorsque celle-ci déclarait ne pas en avoir besoin. Chaque fois qu'une question suscitait de la confusion ou de l'émotion, elle a été reformulée, répétée ou expliquée jusqu'à ce qu'une réponse puisse être donnée. A la demande de la représentante juridique, une large séquence de récit libre a été accordée à la fin de la première séance, puis une audition complémentaire a été organisée dans le cadre de la procédure étendue afin de laisser à la recourante le temps d'exposer plus en détail les motifs de son départ. Lorsque, lors de l'audition complémentaire, l'intéressée s'est effondrée au sol en pleurs, l'audition a été immédiatement suspendue ; ce n'est qu'après que la recourante a elle-même insisté pour poursuivre, et sous la condition qu'elle puisse réclamer une nouvelle interruption à la moindre alerte, que l'échange a repris. Quant au rapport médical invoqué, il relève que la patiente peut partager son vécu lorsque le climat est sécurisant et que les explications sont répétées ; or le déroulement des auditions atteste précisément de la mise en place de ces conditions. Dans ces circonstances, il apparaît que les troubles psychiques de la recourante ont été pleinement pris en compte et qu'ils ne l'ont pas empêchée d'exposer les faits essentiels de sa cause. 4.3 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés de défaillances entachant les les auditions, qui expliqueraient les invraisemblances constatées, doivent être écartés. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner de nouvelles et la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM, probablement soutenue par les mêmes griefs, doit être rejetée.
5. Cela dit, le Tribunal, s'en tenant principalement à examiner la cohérence interne du récit, considère, à l'instar du SEM, que la recourante n'est pas parvenue à faire apparaître la crédibilité de ses motifs d'asile. Il retient en particulier ce qui suit. 5.1 La recourante affirme avoir adhéré au CNL le (...) 2020, d'abord comme simple militante, puis comme « (...) » de la section de L._______. Les activités évoquées - organisations de réunions, enseignement de chants et de danses partisanes, collecte de biens de première nécessité au bénéfice des sympathisants - ne suffisent cependant pas à établir l'exercice d'une fonction à responsabilités susceptible d'attirer l'attention des autorités. La seule pièce produite, une carte de membre du CNL datée de 2020, ne permet pas non plus de prouver l'intensité de son activité. Les menaces qu'elle impute à C._______ reposent uniquement sur ses déclarations, aucun élément concret ne venant les corroborer. Il apparaît même qu'il ne s'agit que de suppositions. La recourante reconnaît d'ailleurs n'avoir plus eu de contact avec lui depuis sa fuite du Burundi en 2015 (cf. PV de l'audition complémentaire [R40]). Il est dès lors difficile de concevoir que cet individu se soit soudainement intéressé à elle, sept ans plus tard, en l'absence de tout lien récent et alors qu'elle n'occupait aucun rôle politique notable. A admettre que C._______ ait effectivement ordonné son arrestation en (...) 2022 en sa qualité de cadre de la DN, il paraît peu vraisemblable qu'il ait ensuite autorisé sa libération trois jours plus tard s'il avait réellement voulu lui nuire, et ce indépendamment de la présence ou non de témoins lors de l'arrestation. Il est également difficile de comprendre pourquoi il ne se serait pas manifesté plus tôt. On comprend également mal pour quelle raison C._______ aurait dû craindre la recourante, alors qu'elle ne disposait d'aucune influence et ne pouvait donc le mettre en danger. Il paraît également peu crédible que des « amis CNDD » de l'oncle auraient risqué de s'opposer à un haut responsable de la DN pour venir en aide à la recourante et à son frère. Pour les raisons exposées par le SEM, l'avis de recherche n'a aucune valeur probante (cf. décision querellée, ch. II, p. 6 s.). Enfin, la recourante aurait quitté légalement le Burundi via l'aéroport de B._______ à destination de la G._______, ce qui indique qu'elle n'était pas recherchée. L'explication selon laquelle elle aurait pu fuir en versant une somme d'argent à un « chef » de service et en portant un maquillage couvrant, un masque sanitaire, des lunettes de soleil et un chapeau n'est guère convaincant. Dans son recours, l'intéressée n'a fait valoir aucun argument pertinent à même d'infirmer ce qui précède. 5.2 Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, le rapport médical du 21 juin 2024 vient confirmer le caractère peu crédible des motifs d'asile invoqués. La recourante a livré à ses médecins un récit plutôt détaillé de son vécu traumatique entre 2015 et 2020 ainsi que durant son voyage entre la G._______ et la M._______. Elle a juste indiqué avoir quitté son pays à la suite des élections de 2020 et des violences ayant visé le CNL (meurtres, disparition), sans toutefois mentionner avoir été personnellement visée ou persécutée entre 2020 et 2022. 5.3 La recourante n'ayant pas rendu vraisemblables les faits à l'origine de son départ du pays en 2022, elle ne peut se voir reconnaitre la qualité de réfugié. 5.4 Le SEM a tenu compte de la situation actuelle dans sa province d'origine et de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 6.2 L'intéressée ayant été mise au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas.
7. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8. L'intéressée ne remplit pas les conditions posées par l'art. 65 al. 1 PA dans la mesure où, indépendamment de son indigence, les conclusions de son recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :