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E-424/2018

E-424/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-05 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 31 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 7 septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 20 novembre 2017, il a déclaré être d'ethnie hazara, de religion musulmane chiite et être originaire de B._______, dans la province de C._______, en Afghanistan, où il aurait vécu avec ses parents et deux de ses frères jusqu'à son départ du pays. En (...) 2014, après avoir terminé sa (...) année scolaire, le requérant aurait séjourné à D._______ durant quelques mois, jusqu'au (...) 2015, afin d'y suivre des cours préparatoires pour entrer à l'université. L'intéressé a indiqué qu'en 2013, son père avait officié comme (...), désigné par un député, un certain E._______, lors des élections se déroulant dans sa province. En raison de cette activité, les talibans auraient émis un mandat d'arrêt à l'encontre de son père. Grâce à l'intervention des anciens du village, qui se seraient portés garants pour lui, le mandat aurait été annulé et le père du recourant aurait dû s'acquitter d'une amende. Par la suite, le père de l'intéressé aurait été responsable de la recherche de fonds auprès du gouvernement ainsi que de l'association « F._______ », pour le financement (...). Les talibans auraient été informés de ces démarches et n'auraient pas « apprécié » que le père du recourant s'adresse au gouvernement ou à cette association, ceci étant contraires à leurs « lois ». Ils se seraient alors rendus au domicile familial pour l'appréhender, mais, en son absence, auraient laissé une convocation. Averti par son épouse, le père du requérant se serait enfui et n'aurait plus donné de nouvelles. Environ une semaine plus tard, les talibans seraient revenus au domicile familial, auraient remis une convocation à l'intéressé, établie à son nom, puis l'auraient emmené avec eux. Ils l'auraient détenu et torturé durant trois jours. Ils lui auraient demandé de joindre son père par téléphone, mais ses essais seraient restés vains. Le requérant aurait été libéré grâce à l'intervention de trois anciens du village et à la condition qu'il retrouve son père et le remette aux talibans dans un délai de trois jours. Ne sachant pas où se trouvait son père et craignant les représailles des talibans, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2015. Il se serait d'abord rendu à G._______, où il aurait séjourné durant une dizaine de jours, le temps d'obtenir un visa pour l'Iran. Il serait resté environ un mois en Iran avant de poursuivre son voyage vers l'Europe et aurait rejoint la Suisse, le 31 août 2015, après avoir transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit sa taskera, une carte d'agent de l'« H._______» concernant son père et trois documents en lien avec l'aide financière accordée par l'association « F._______ » à son père. C. Par décision du 20 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé ainsi que rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que le requérant s'était contredit s'agissant du moment où son père se serait enfui et n'avait pas été en mesure de donner des précisions sur l'arrangement qui aurait été conclu après le premier différend que son père aurait rencontré avec les talibans. Il a indiqué que le récit de l'intéressé concernant son enlèvement et sa détention avait un caractère linéaire et impersonnel. Il a par ailleurs considéré que les allégations de celui-ci à ce sujet étaient trop vagues pour refléter une expérience réellement vécue. Il a souligné que le requérant s'était également contredit s'agissant de la convocation qui lui aurait ou non été remise par les talibans lors de son arrestation. D. Le 19 janvier 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation des points 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ du pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Il soutient qu'il a décrit les activités de son père avec suffisamment de détails pour être considérées comme vraisemblables et que celles-ci ont été attestées par les documents produits. Il reproche par ailleurs au SEM d'avoir retenu que son récit était impersonnel, compte tenu des émotions manifestées lors de ses auditions et de la description de celles ressenties lors des événements relatés. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, il soutient qu'il a fourni des informations détaillées et précises des événements qui ont conduit à son enlèvement et à sa détention, précisant que certains détails de son récit dont il souhaitait l'ajout au procès-verbal n'ont pas été retranscrits. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 30 septembre 2016, il relève que les personnes qui soutiennent le gouvernement - comme son père - ainsi que leur famille risquent particulièrement d'être victimes de persécution. Il ajoute que les personnes appartenant à la minorité ethnique hazara font l'objet de discriminations. E. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué qu'il se prononcerait sur la demande d'assistance judiciaire totale dans le cadre de la décision finale. Il a également invité le SEM à déposer une réponse. F. Le 29 janvier 2018, l'intéressé a complété son recours et a produit, sous forme de copies, à nouveau les documents déposés devant le SEM. Ce courrier a été transmis au SEM, le 1er février 2018, pour détermination. Le recourant reproche à celui-ci de n'avoir donné aucun argument dans sa décision propre à constater que les documents remis seraient faux, auraient été falsifiés ou obtenus illégalement. Il souligne qu'il a produit devant le SEM l'original de la carte de membre de son père et de sa taskera. S'agissant des pièces en lien avec l'aide financière accordée à son père par l'association « F._______ », il estime que celles-ci ne contiennent aucun élément pouvant amener à les considérer comme non-authentiques, relevant qu'elles contiennent des informations précises sur son père ainsi que les empreintes digitales et la photographie de celui-ci. Il soutient également que les informations ressortant de ces documents corroborent ses déclarations relatives aux activités de son père. G. Dans sa réponse du 13 février 2018, transmise pour information au recourant le lendemain, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que les documents produits ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne permettent pas d'établir la véracité des faits allégués, en particulier l'enlèvement dont l'intéressé aurait été victime et le fait qu'il serait recherché par les talibans. Il relève par ailleurs que les documents en lien avec l'association « F._______ » sont des photocopies, procédé au sujet duquel toute manipulation ne peut être exclue. Il souligne également que le formulaire de demande d'aide financière est daté du (...) 2015, soit postérieurement à la disparition du père de l'intéressé. Il estime par ailleurs que l'argument du recourant selon lequel l'aide aurait été accordée par la suite n'est pas suffisant, étant donné que c'est au moment où le formulaire est rempli que les personnes responsables devraient apposer leur empreinte digitale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché et avoir été détenu par les talibans durant trois jours, au (...) 2015, à cause des activités de son père. 3.2 Même si certaines descriptions faites par l'intéressé sont suffisamment détaillées, une appréciation globale de son récit amène cependant à constater qu'il n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. Par ailleurs, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il le sera démontré au consid. 3.5. 3.3 Ainsi, le recourant s'est montré confus s'agissant des circonstances ainsi que du moment où son père aurait pris la fuite. Lors de sa première audition, il a uniquement déclaré que son père avait été (...) lors d'élections et qu'il avait reçu des menaces de la part des talibans, à deux reprises, pour ce motif, raison pour laquelle il était parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01). Ce n'est que lors de la seconde audition que l'intéressé a indiqué que les problèmes liés aux activités de (...) de son père avaient pu être réglés par les anciens du village et a mentionné, pour la première fois, les problèmes en lien avec la recherche d'aide financière pour la (...). De même, le recourant a d'abord déclaré que son père avait disparu après la deuxième visite des talibans au domicile familial, suite à sa recherche de fonds (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 76), puis a indiqué que son père avait fui après que les talibans aient découvert ses activités de (...) et lui aient adressé une convocation (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 79 ss). Interrogé sur ses divergences, il a expliqué que son père avait été menacé une première fois à cause de ses activités de (...), puis une seconde fois en raison de la recherche de fonds pour la (...) (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 150). Une telle adaptation du récit ne saurait convaincre. Par ailleurs, lors de leur dernière visite au domicile familial, si les talibans étaient effectivement à la recherche de son père, il n'est pas logique qu'ils aient directement emmené le recourant qui se trouvait à l'extérieur, sans même fouiller la maison pour vérifier si son père s'y trouvait ou, en tous les cas, pour s'assurer qu'il n'y était plus (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 à 105). En outre, lors de sa première audition, l'intéressé a affirmé que les talibans avaient apporté une « lettre de menaces » et l'avaient ensuite emmené (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01), alors qu'il n'a pas mentionné spontanément cet élément lors de la seconde audition, expliquant, en fin d'audition, après avoir été interrogé à ce sujet, que les talibans lui avaient remis une « convocation » à leur arrivée (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 152 ss). Cela étant, indépendamment de la question du type de document remis, on voit mal pour quelle raison les talibans auraient pris la peine de lui remettre une « lettre de menaces » ou une « convocation », alors qu'ils l'ont immédiatement emmené avec eux. Enfin, de manière générale, la description faite par le recourant de son arrestation et de sa détention est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Ainsi, invité à donner des détails sur son arrestation, il s'est limité à indiquer qu'il avait été emmené en moto dans un village pachtoune et avait ensuite été transporté en voiture dans un endroit inconnu avec les yeux bandés (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 s.). L'intéressé s'est également montré pour le moins concis s'agissant de sa détention. A titre d'exemples, interrogé sur le lieu où il aurait été détenu, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'une vieille maison et qu'il avait été interrogé dans une pièce qui n'avait rien de particulier, si ce n'est une petite fenêtre (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 111 ss). Le même constat peut être fait s'agissant des personnes qui l'auraient interrogé, le recourant déclarant uniquement qu'il ne gardait aucun souvenir particulier de celles-ci, si ce n'est qu'elles portaient toutes un turban, une longue barbe et une très longue chemise (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 136). L'argument avancé dans son recours, selon lequel certains détails qu'il souhaitait ajouter au procès-verbal n'avaient pas été retranscrits, ne saurait être suivi, dans la mesure où il ressort des remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide, figurant à la fin du procès-verbal, que seuls les compléments sans pertinence n'ont pas été ajoutés lors de la relecture du procès-verbal. En conclusion, l'ensemble de ces imprécisions et divergences portant sur des éléments importants de la demande d'asile ne permettent pas d'admettre que le recourant a réellement vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci. 3.4 De même, il y a lieu de relever que l'intéressé a indiqué s'être fait établir un passeport entre (...) et (...) 2015, soit juste avant de rencontrer les problèmes qui l'auraient contraint à quitter son pays. Interrogé sur les raisons de l'établissement de ce document, il a répondu qu'il l'avait demandé juste au cas où il pourrait en avoir besoin, en prévision d'un éventuel voyage (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 9 ss). Au regard de l'invraisemblance des motifs avancés par le recourant, l'établissement d'un passeport sans but précis, seulement un mois avant de rencontrer les problèmes allégués, renforce les doutes quant aux réelles circonstances de son départ. 3.5 Cela dit, les moyens de preuve produits en vue d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. Comme relevé par le SEM, les documents en lien avec l'aide financière accordée par l'association « F._______ » consistent en de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, il appert que le formulaire de demande d'aide financière est daté du (...) 2015, soit après la disparition du père de l'intéressé ainsi que le départ du recourant, le (...) 2015. Les explications formulées dans le recours selon lesquelles l'aide aurait été accordée par la suite ne saurait convaincre. En effet, il est illogique que ce document ne mentionne pas la date à laquelle il aurait été rempli et à laquelle le père du recourant y aurait apposé sa signature et son empreinte digitale, soit la date à laquelle celui-là a formulé une demande d'aide financière. Dans ces conditions, il apparaît plutôt que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, les documents en lien avec l'association « F._______ » et la carte de membre « H._______» du père du recourant, censés attester les activités de celui-ci, ne sont pas déterminants. En effet, ils ne démontrent encore en rien que le père de l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec les talibans à cause de celles-ci, ni que le recourant aurait été détenu et serait recherché par ce groupe. Il en va de même de la taskera produite. 3.6 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future. En effet, bien qu'en Afghanistan, les Hazaras puissent être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective de cette ethnie ne sont toutefois pas remplies (cf. arrêt E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays-Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entraînait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique ; ce constat vaut a fortiori pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, l'intéressé n'a à aucun moment déclaré, lors de ses auditions, que les problèmes rencontrés par son père et lui-même auraient eu un quelconque lien avec leur origine ethnique. Il ressort au contraire de ses propos que son père aurait été choisi par la population pour être « (...) » (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 26), ce qui tend à démontrer qu'il ne subissait aucune discrimination particulière en raison de son ethnie. En outre, hormis les problèmes allégués avec les talibans, l'intéressé a clairement nié en avoir rencontré d'autres avec des tierces personnes (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 78). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 décembre 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi [en vigueur en 2018 et toujours applicable à la présente procédure]) et désigne Laeticia Isoz comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais. 6.3 Dans ces conditions - et compte tenu de l'arrêt D-6988/2017 du 26 août 2019 consid. 13 -, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire de l'intéressé. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité de la mandataire d'office à 1'125 francs, soit 7 heures et demie au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché et avoir été détenu par les talibans durant trois jours, au (...) 2015, à cause des activités de son père.

E. 3.2 Même si certaines descriptions faites par l'intéressé sont suffisamment détaillées, une appréciation globale de son récit amène cependant à constater qu'il n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. Par ailleurs, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il le sera démontré au consid. 3.5.

E. 3.3 Ainsi, le recourant s'est montré confus s'agissant des circonstances ainsi que du moment où son père aurait pris la fuite. Lors de sa première audition, il a uniquement déclaré que son père avait été (...) lors d'élections et qu'il avait reçu des menaces de la part des talibans, à deux reprises, pour ce motif, raison pour laquelle il était parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01). Ce n'est que lors de la seconde audition que l'intéressé a indiqué que les problèmes liés aux activités de (...) de son père avaient pu être réglés par les anciens du village et a mentionné, pour la première fois, les problèmes en lien avec la recherche d'aide financière pour la (...). De même, le recourant a d'abord déclaré que son père avait disparu après la deuxième visite des talibans au domicile familial, suite à sa recherche de fonds (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 76), puis a indiqué que son père avait fui après que les talibans aient découvert ses activités de (...) et lui aient adressé une convocation (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 79 ss). Interrogé sur ses divergences, il a expliqué que son père avait été menacé une première fois à cause de ses activités de (...), puis une seconde fois en raison de la recherche de fonds pour la (...) (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 150). Une telle adaptation du récit ne saurait convaincre. Par ailleurs, lors de leur dernière visite au domicile familial, si les talibans étaient effectivement à la recherche de son père, il n'est pas logique qu'ils aient directement emmené le recourant qui se trouvait à l'extérieur, sans même fouiller la maison pour vérifier si son père s'y trouvait ou, en tous les cas, pour s'assurer qu'il n'y était plus (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 à 105). En outre, lors de sa première audition, l'intéressé a affirmé que les talibans avaient apporté une « lettre de menaces » et l'avaient ensuite emmené (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01), alors qu'il n'a pas mentionné spontanément cet élément lors de la seconde audition, expliquant, en fin d'audition, après avoir été interrogé à ce sujet, que les talibans lui avaient remis une « convocation » à leur arrivée (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 152 ss). Cela étant, indépendamment de la question du type de document remis, on voit mal pour quelle raison les talibans auraient pris la peine de lui remettre une « lettre de menaces » ou une « convocation », alors qu'ils l'ont immédiatement emmené avec eux. Enfin, de manière générale, la description faite par le recourant de son arrestation et de sa détention est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Ainsi, invité à donner des détails sur son arrestation, il s'est limité à indiquer qu'il avait été emmené en moto dans un village pachtoune et avait ensuite été transporté en voiture dans un endroit inconnu avec les yeux bandés (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 s.). L'intéressé s'est également montré pour le moins concis s'agissant de sa détention. A titre d'exemples, interrogé sur le lieu où il aurait été détenu, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'une vieille maison et qu'il avait été interrogé dans une pièce qui n'avait rien de particulier, si ce n'est une petite fenêtre (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 111 ss). Le même constat peut être fait s'agissant des personnes qui l'auraient interrogé, le recourant déclarant uniquement qu'il ne gardait aucun souvenir particulier de celles-ci, si ce n'est qu'elles portaient toutes un turban, une longue barbe et une très longue chemise (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 136). L'argument avancé dans son recours, selon lequel certains détails qu'il souhaitait ajouter au procès-verbal n'avaient pas été retranscrits, ne saurait être suivi, dans la mesure où il ressort des remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide, figurant à la fin du procès-verbal, que seuls les compléments sans pertinence n'ont pas été ajoutés lors de la relecture du procès-verbal. En conclusion, l'ensemble de ces imprécisions et divergences portant sur des éléments importants de la demande d'asile ne permettent pas d'admettre que le recourant a réellement vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci.

E. 3.4 De même, il y a lieu de relever que l'intéressé a indiqué s'être fait établir un passeport entre (...) et (...) 2015, soit juste avant de rencontrer les problèmes qui l'auraient contraint à quitter son pays. Interrogé sur les raisons de l'établissement de ce document, il a répondu qu'il l'avait demandé juste au cas où il pourrait en avoir besoin, en prévision d'un éventuel voyage (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 9 ss). Au regard de l'invraisemblance des motifs avancés par le recourant, l'établissement d'un passeport sans but précis, seulement un mois avant de rencontrer les problèmes allégués, renforce les doutes quant aux réelles circonstances de son départ.

E. 3.5 Cela dit, les moyens de preuve produits en vue d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. Comme relevé par le SEM, les documents en lien avec l'aide financière accordée par l'association « F._______ » consistent en de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, il appert que le formulaire de demande d'aide financière est daté du (...) 2015, soit après la disparition du père de l'intéressé ainsi que le départ du recourant, le (...) 2015. Les explications formulées dans le recours selon lesquelles l'aide aurait été accordée par la suite ne saurait convaincre. En effet, il est illogique que ce document ne mentionne pas la date à laquelle il aurait été rempli et à laquelle le père du recourant y aurait apposé sa signature et son empreinte digitale, soit la date à laquelle celui-là a formulé une demande d'aide financière. Dans ces conditions, il apparaît plutôt que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, les documents en lien avec l'association « F._______ » et la carte de membre « H._______» du père du recourant, censés attester les activités de celui-ci, ne sont pas déterminants. En effet, ils ne démontrent encore en rien que le père de l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec les talibans à cause de celles-ci, ni que le recourant aurait été détenu et serait recherché par ce groupe. Il en va de même de la taskera produite.

E. 3.6 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future. En effet, bien qu'en Afghanistan, les Hazaras puissent être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective de cette ethnie ne sont toutefois pas remplies (cf. arrêt E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays-Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entraînait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique ; ce constat vaut a fortiori pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, l'intéressé n'a à aucun moment déclaré, lors de ses auditions, que les problèmes rencontrés par son père et lui-même auraient eu un quelconque lien avec leur origine ethnique. Il ressort au contraire de ses propos que son père aurait été choisi par la population pour être « (...) » (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 26), ce qui tend à démontrer qu'il ne subissait aucune discrimination particulière en raison de son ethnie. En outre, hormis les problèmes allégués avec les talibans, l'intéressé a clairement nié en avoir rencontré d'autres avec des tierces personnes (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 78).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 décembre 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 6.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi [en vigueur en 2018 et toujours applicable à la présente procédure]) et désigne Laeticia Isoz comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais.

E. 6.3 Dans ces conditions - et compte tenu de l'arrêt D-6988/2017 du 26 août 2019 consid. 13 -, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire de l'intéressé. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 6.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité de la mandataire d'office à 1'125 francs, soit 7 heures et demie au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1'125 francs. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-424/2018 Arrêt du 5 juin 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Esther Marti, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 décembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu sommairement, le 7 septembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 20 novembre 2017, il a déclaré être d'ethnie hazara, de religion musulmane chiite et être originaire de B._______, dans la province de C._______, en Afghanistan, où il aurait vécu avec ses parents et deux de ses frères jusqu'à son départ du pays. En (...) 2014, après avoir terminé sa (...) année scolaire, le requérant aurait séjourné à D._______ durant quelques mois, jusqu'au (...) 2015, afin d'y suivre des cours préparatoires pour entrer à l'université. L'intéressé a indiqué qu'en 2013, son père avait officié comme (...), désigné par un député, un certain E._______, lors des élections se déroulant dans sa province. En raison de cette activité, les talibans auraient émis un mandat d'arrêt à l'encontre de son père. Grâce à l'intervention des anciens du village, qui se seraient portés garants pour lui, le mandat aurait été annulé et le père du recourant aurait dû s'acquitter d'une amende. Par la suite, le père de l'intéressé aurait été responsable de la recherche de fonds auprès du gouvernement ainsi que de l'association « F._______ », pour le financement (...). Les talibans auraient été informés de ces démarches et n'auraient pas « apprécié » que le père du recourant s'adresse au gouvernement ou à cette association, ceci étant contraires à leurs « lois ». Ils se seraient alors rendus au domicile familial pour l'appréhender, mais, en son absence, auraient laissé une convocation. Averti par son épouse, le père du requérant se serait enfui et n'aurait plus donné de nouvelles. Environ une semaine plus tard, les talibans seraient revenus au domicile familial, auraient remis une convocation à l'intéressé, établie à son nom, puis l'auraient emmené avec eux. Ils l'auraient détenu et torturé durant trois jours. Ils lui auraient demandé de joindre son père par téléphone, mais ses essais seraient restés vains. Le requérant aurait été libéré grâce à l'intervention de trois anciens du village et à la condition qu'il retrouve son père et le remette aux talibans dans un délai de trois jours. Ne sachant pas où se trouvait son père et craignant les représailles des talibans, l'intéressé aurait quitté son pays, le (...) 2015. Il se serait d'abord rendu à G._______, où il aurait séjourné durant une dizaine de jours, le temps d'obtenir un visa pour l'Iran. Il serait resté environ un mois en Iran avant de poursuivre son voyage vers l'Europe et aurait rejoint la Suisse, le 31 août 2015, après avoir transité par la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie et l'Autriche. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit sa taskera, une carte d'agent de l'« H._______» concernant son père et trois documents en lien avec l'aide financière accordée par l'association « F._______ » à son père. C. Par décision du 20 décembre 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé ainsi que rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Considérant toutefois que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, il l'a suspendue au profit d'une admission provisoire. Il a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a notamment relevé que le requérant s'était contredit s'agissant du moment où son père se serait enfui et n'avait pas été en mesure de donner des précisions sur l'arrangement qui aurait été conclu après le premier différend que son père aurait rencontré avec les talibans. Il a indiqué que le récit de l'intéressé concernant son enlèvement et sa détention avait un caractère linéaire et impersonnel. Il a par ailleurs considéré que les allégations de celui-ci à ce sujet étaient trop vagues pour refléter une expérience réellement vécue. Il a souligné que le requérant s'était également contredit s'agissant de la convocation qui lui aurait ou non été remise par les talibans lors de son arrestation. D. Le 19 janvier 2018, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation des points 1, 2 et 3 du dispositif ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il rappelle, en substance, les faits à l'origine de son départ du pays et se détermine sur les invraisemblances relevées par le SEM. Il soutient qu'il a décrit les activités de son père avec suffisamment de détails pour être considérées comme vraisemblables et que celles-ci ont été attestées par les documents produits. Il reproche par ailleurs au SEM d'avoir retenu que son récit était impersonnel, compte tenu des émotions manifestées lors de ses auditions et de la description de celles ressenties lors des événements relatés. Rappelant les propos tenus lors de ses auditions, il soutient qu'il a fourni des informations détaillées et précises des événements qui ont conduit à son enlèvement et à sa détention, précisant que certains détails de son récit dont il souhaitait l'ajout au procès-verbal n'ont pas été retranscrits. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 30 septembre 2016, il relève que les personnes qui soutiennent le gouvernement - comme son père - ainsi que leur famille risquent particulièrement d'être victimes de persécution. Il ajoute que les personnes appartenant à la minorité ethnique hazara font l'objet de discriminations. E. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et a indiqué qu'il se prononcerait sur la demande d'assistance judiciaire totale dans le cadre de la décision finale. Il a également invité le SEM à déposer une réponse. F. Le 29 janvier 2018, l'intéressé a complété son recours et a produit, sous forme de copies, à nouveau les documents déposés devant le SEM. Ce courrier a été transmis au SEM, le 1er février 2018, pour détermination. Le recourant reproche à celui-ci de n'avoir donné aucun argument dans sa décision propre à constater que les documents remis seraient faux, auraient été falsifiés ou obtenus illégalement. Il souligne qu'il a produit devant le SEM l'original de la carte de membre de son père et de sa taskera. S'agissant des pièces en lien avec l'aide financière accordée à son père par l'association « F._______ », il estime que celles-ci ne contiennent aucun élément pouvant amener à les considérer comme non-authentiques, relevant qu'elles contiennent des informations précises sur son père ainsi que les empreintes digitales et la photographie de celui-ci. Il soutient également que les informations ressortant de ces documents corroborent ses déclarations relatives aux activités de son père. G. Dans sa réponse du 13 février 2018, transmise pour information au recourant le lendemain, le SEM propose le rejet du recours. Il estime que les documents produits ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne permettent pas d'établir la véracité des faits allégués, en particulier l'enlèvement dont l'intéressé aurait été victime et le fait qu'il serait recherché par les talibans. Il relève par ailleurs que les documents en lien avec l'association « F._______ » sont des photocopies, procédé au sujet duquel toute manipulation ne peut être exclue. Il souligne également que le formulaire de demande d'aide financière est daté du (...) 2015, soit postérieurement à la disparition du père de l'intéressé. Il estime par ailleurs que l'argument du recourant selon lequel l'aide aurait été accordée par la suite n'est pas suffisant, étant donné que c'est au moment où le formulaire est rempli que les personnes responsables devraient apposer leur empreinte digitale. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré être recherché et avoir été détenu par les talibans durant trois jours, au (...) 2015, à cause des activités de son père. 3.2 Même si certaines descriptions faites par l'intéressé sont suffisamment détaillées, une appréciation globale de son récit amène cependant à constater qu'il n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité de ses motifs. Par ailleurs, les moyens de preuve produits ne sont pas de nature à corroborer ses dires, comme il le sera démontré au consid. 3.5. 3.3 Ainsi, le recourant s'est montré confus s'agissant des circonstances ainsi que du moment où son père aurait pris la fuite. Lors de sa première audition, il a uniquement déclaré que son père avait été (...) lors d'élections et qu'il avait reçu des menaces de la part des talibans, à deux reprises, pour ce motif, raison pour laquelle il était parti (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01). Ce n'est que lors de la seconde audition que l'intéressé a indiqué que les problèmes liés aux activités de (...) de son père avaient pu être réglés par les anciens du village et a mentionné, pour la première fois, les problèmes en lien avec la recherche d'aide financière pour la (...). De même, le recourant a d'abord déclaré que son père avait disparu après la deuxième visite des talibans au domicile familial, suite à sa recherche de fonds (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 76), puis a indiqué que son père avait fui après que les talibans aient découvert ses activités de (...) et lui aient adressé une convocation (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 79 ss). Interrogé sur ses divergences, il a expliqué que son père avait été menacé une première fois à cause de ses activités de (...), puis une seconde fois en raison de la recherche de fonds pour la (...) (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 150). Une telle adaptation du récit ne saurait convaincre. Par ailleurs, lors de leur dernière visite au domicile familial, si les talibans étaient effectivement à la recherche de son père, il n'est pas logique qu'ils aient directement emmené le recourant qui se trouvait à l'extérieur, sans même fouiller la maison pour vérifier si son père s'y trouvait ou, en tous les cas, pour s'assurer qu'il n'y était plus (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 à 105). En outre, lors de sa première audition, l'intéressé a affirmé que les talibans avaient apporté une « lettre de menaces » et l'avaient ensuite emmené (cf. p-v d'audition du 7 septembre 2015, pt 7.01), alors qu'il n'a pas mentionné spontanément cet élément lors de la seconde audition, expliquant, en fin d'audition, après avoir été interrogé à ce sujet, que les talibans lui avaient remis une « convocation » à leur arrivée (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 152 ss). Cela étant, indépendamment de la question du type de document remis, on voit mal pour quelle raison les talibans auraient pris la peine de lui remettre une « lettre de menaces » ou une « convocation », alors qu'ils l'ont immédiatement emmené avec eux. Enfin, de manière générale, la description faite par le recourant de son arrestation et de sa détention est simpliste et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Ainsi, invité à donner des détails sur son arrestation, il s'est limité à indiquer qu'il avait été emmené en moto dans un village pachtoune et avait ensuite été transporté en voiture dans un endroit inconnu avec les yeux bandés (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 101 s.). L'intéressé s'est également montré pour le moins concis s'agissant de sa détention. A titre d'exemples, interrogé sur le lieu où il aurait été détenu, il s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'une vieille maison et qu'il avait été interrogé dans une pièce qui n'avait rien de particulier, si ce n'est une petite fenêtre (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 111 ss). Le même constat peut être fait s'agissant des personnes qui l'auraient interrogé, le recourant déclarant uniquement qu'il ne gardait aucun souvenir particulier de celles-ci, si ce n'est qu'elles portaient toutes un turban, une longue barbe et une très longue chemise (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 136). L'argument avancé dans son recours, selon lequel certains détails qu'il souhaitait ajouter au procès-verbal n'avaient pas été retranscrits, ne saurait être suivi, dans la mesure où il ressort des remarques faites par le représentant de l'oeuvre d'entraide, figurant à la fin du procès-verbal, que seuls les compléments sans pertinence n'ont pas été ajoutés lors de la relecture du procès-verbal. En conclusion, l'ensemble de ces imprécisions et divergences portant sur des éléments importants de la demande d'asile ne permettent pas d'admettre que le recourant a réellement vécu les évènements tels qu'invoqués à l'appui de celle-ci. 3.4 De même, il y a lieu de relever que l'intéressé a indiqué s'être fait établir un passeport entre (...) et (...) 2015, soit juste avant de rencontrer les problèmes qui l'auraient contraint à quitter son pays. Interrogé sur les raisons de l'établissement de ce document, il a répondu qu'il l'avait demandé juste au cas où il pourrait en avoir besoin, en prévision d'un éventuel voyage (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 9 ss). Au regard de l'invraisemblance des motifs avancés par le recourant, l'établissement d'un passeport sans but précis, seulement un mois avant de rencontrer les problèmes allégués, renforce les doutes quant aux réelles circonstances de son départ. 3.5 Cela dit, les moyens de preuve produits en vue d'étayer les motifs d'asile du recourant ne sont pas de nature à rendre ceux-ci crédibles. Comme relevé par le SEM, les documents en lien avec l'aide financière accordée par l'association « F._______ » consistent en de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. En outre, il appert que le formulaire de demande d'aide financière est daté du (...) 2015, soit après la disparition du père de l'intéressé ainsi que le départ du recourant, le (...) 2015. Les explications formulées dans le recours selon lesquelles l'aide aurait été accordée par la suite ne saurait convaincre. En effet, il est illogique que ce document ne mentionne pas la date à laquelle il aurait été rempli et à laquelle le père du recourant y aurait apposé sa signature et son empreinte digitale, soit la date à laquelle celui-là a formulé une demande d'aide financière. Dans ces conditions, il apparaît plutôt que ce document a été constitué pour les seuls besoins de la cause et qu'aucune valeur probante ne saurait lui être attribuée. Au demeurant, indépendamment de la question de leur authenticité, les documents en lien avec l'association « F._______ » et la carte de membre « H._______» du père du recourant, censés attester les activités de celui-ci, ne sont pas déterminants. En effet, ils ne démontrent encore en rien que le père de l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec les talibans à cause de celles-ci, ni que le recourant aurait été détenu et serait recherché par ce groupe. Il en va de même de la taskera produite. 3.6 Enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future. En effet, bien qu'en Afghanistan, les Hazaras puissent être discriminés par les autres ethnies présentes dans le pays, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective de cette ethnie ne sont toutefois pas remplies (cf. arrêt E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l'affaire A.M. contre Pays-Bas, n°29094/09, la Cour européenne des droits de l'homme a, elle aussi, estimé que le renvoi en Afghanistan d'une personne d'origine hazara n'entraînait pas un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique ; ce constat vaut a fortiori pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En tout état de cause, l'intéressé n'a à aucun moment déclaré, lors de ses auditions, que les problèmes rencontrés par son père et lui-même auraient eu un quelconque lien avec leur origine ethnique. Il ressort au contraire de ses propos que son père aurait été choisi par la population pour être « (...) » (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 26), ce qui tend à démontrer qu'il ne subissait aucune discrimination particulière en raison de son ethnie. En outre, hormis les problèmes allégués avec les talibans, l'intéressé a clairement nié en avoir rencontré d'autres avec des tierces personnes (cf. p-v d'audition du 20 novembre 2017, R 78). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. Pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 20 décembre 2017, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 al. 1 de l'ancienne loi sur les étrangers [LEtr], sans en modifier cependant le contenu ; cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2). 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2 Toutefois, le recourant étant indigent et les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissant pas d'emblée vouées à l'échec, le Tribunal admet la requête d'assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 et 3 LAsi [en vigueur en 2018 et toujours applicable à la présente procédure]) et désigne Laeticia Isoz comme mandataire d'office. Il n'est dès lors pas perçu de frais. 6.3 Dans ces conditions - et compte tenu de l'arrêt D-6988/2017 du 26 août 2019 consid. 13 -, une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire de l'intéressé. En l'absence d'un décompte de prestation, elle est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 6.4 En l'occurrence, au regard de ce qui précède, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, l'indemnité de la mandataire d'office à 1'125 francs, soit 7 heures et demie au tarif horaire de 150 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3.Il n'est pas perçu de frais. 4.L'indemnité du mandataire d'office, à charge du Tribunal, est arrêtée à 1'125 francs. 5.Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva