Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4278/2018 Arrêt du 9 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, Centre fédéral pour requérants d'asile de Giffers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juillet 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 14 mai 2018, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase pilote, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 22 mai 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), les procès-verbaux des auditions du 23 mai 2018 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]), du 4 juin 2018 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]) et du 3 juillet 2018 (audition complémentaire sur les motifs [cf. idem]), le projet de décision négative, remis au représentant de l'intéressé par le SEM, le 11 juillet 2018, le courrier du 12 juillet 2018, par lequel le représentant juridique a informé le SEM qu'il n'avait aucune remarque à formuler à ce stade sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du 13 juillet 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 juillet 2018 (date du sceau postal), déposé par l'intéressé (et non par un mandataire) et régularisé par acte du 6 août 2018, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 13 juillet 2018, à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, de mise au bénéfice de l'assistance judicaire partielle (dispense du paiement des frais de procédure) et totale (désignation d'un mandataire d'office) et de restitution de l'effet suspensif au recours, dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le pouvoir d'examen en matière d'asile est régi par l'art. 106 al. 1 LAsi ; qu'en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase pilote du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire commis d'office dans le cadre de la phase pilote a renoncé à recourir in casu et que la représentation juridique de l'intéressé a dès lors pris fin (cf. art. 25 al. 4 OTest), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 38 OTest), le recours est recevable, que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif est irrecevable, le recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet, que, dans son recours, l'intéressé a demandé à être entendu afin « de mieux expliquer ce qui s'est passé », qu'il n'a toutefois annoncé aucun fait inédit ou donné de précisions utiles qui justifieraient une nouvelle audition, que, dans ces conditions, la cause est suffisamment instruite pour statuer et il n'y a pas lieu de procéder à une audition complémentaire en l'espèce, dans la mesure où on ne saurait considérer que l'intéressé ait été empêché d'exposer les motifs à la base de sa demande d'asile (cf. également, sur ce point, considérants ci-après, p. 7), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité pakistanaise et avoir vécu dans le village de B._______, dans le district de C._______, où il exerçait le métier de chauffeur de taxi, en marge de ses études de Bachelor ; qu'en décembre 2017, il aurait véhiculé trois passagers qui l'auraient kidnappé en cours de trajet ; que ses ravisseurs l'auraient ainsi forcé à s'arrêter au bord de la route, lui auraient mis un bandeau sur les yeux et l'auraient obligé à monter à l'arrière de son propre taxi ; qu'il aurait ensuite été transféré à bord d'un second véhicule et aurait été conduit dans un lieu constitué de grottes et de tunnels, où il aurait été détenu, battu à plusieurs reprises, menacé et formé au jihad ; qu'il aurait eu les deux poignets cassés suite aux violences que lui faisaient subir ses ravisseurs ; qu'après plusieurs mois passés dans ce lieu isolé, il aurait profité d'une occasion où il aurait été chargé d'aller chercher seul de l'eau à une source pour s'enfuir ; que, le soir tombant, il aurait aperçu plusieurs maisons éclairées et aurait été recueilli pour une nuit par un homme âgé ; que ce dernier l'aurait ensuite amené jusqu'à un arrêt de bus, d'où il aurait rejoint D._______ ; qu'une fois arrivé là-bas, il aurait contacté son père qui l'aurait alors informé de la visite de trois hommes en civil lourdement armés qui le recherchaient ; que, sur conseil de son père, il aurait dès lors décidé de fuir son pays et aurait entamé son voyage, gagnant d'abord l'Iran depuis E._______, avec l'aide d'un passeur, puis la Turquie, la Grèce, l'Italie, et finalement la Suisse ; qu'il n'aurait depuis lors plus aucune nouvelle de sa famille restée au pays, que dans sa décision du 13 juillet 2018, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a relevé que son récit n'était pas plausible et était contraire à la logique, dans la mesure où il n'était pas crédible que ses kidnappeurs - dont le chef-même de l'organisation - aient parcouru plusieurs heures de route et mis en place un système de transport prévoyant deux véhicules pour enlever, au hasard, un inconnu sans profil particulier ; que le SEM a estimé les allégations du susnommé d'autant moins convaincantes que celui-ci n'a pas été capable de donner la moindre information sur le groupe auquel auraient appartenu ses ravisseurs, se contentant de supposer qu'il s'agissait de Talibans, alors qu'il aurait été détenu durant plus de deux mois ; qu'il a également considéré qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait été chargé d'aller collecter de l'eau, alors qu'il aurait eu les deux poignets cassés, ni qu'une personne tierce l'aurait recueilli pour une nuit dans une région à forte présence talibane sans lui poser davantage de questions ; qu'au surplus, le SEM a également relevé que les déclarations de l'intéressé relatives aux circonstances de son enlèvement, au trajet jusqu'au lieu de sa détention, à son arrivée dans la grotte et au quotidien de son entraînement étaient inconsistantes, stéréotypées, particulièrement linéaires et dénuées de détails reflétant le récit d'un événement réellement vécu ; qu'il a en en outre souligné que l'intéressé s'était contenté à plusieurs reprises de répéter les propos précédemment tenus, sans ajouter aucun nouveau détail, qu'il avait tenu des propos succincts et peu étayés lorsqu'on lui a demandé de décrire un événement qui l'avait particulièrement marqué durant sa détention, qu'il avait été dans l'incapacité de donner la moindre information sur les autres jeunes détenus à cet endroit et que le récit de son évasion était lacunaire et stéréotypé, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution du renvoi du recourant pour licite, possible et raisonnablement exigible, que, dans son recours, l'intéressé a essentiellement réitéré qu'il avait eu des problèmes avec les Talibans dans son pays, qu'il serait en danger de mort en cas de retour au Pakistan et qu'il n'avait plus aucun contact avec sa famille ; qu'il a également allégué, pour la première fois au stade du recours, qu'il avait pris contact avec la police pakistanaise avant son départ du pays mais que celle-ci n'était pas en mesure de le protéger ; qu'il a en outre fait valoir être en mesure de produire des documents tendant à prouver que les Talibans veulent travailler avec lui ; qu'il a enfin allégué qu'il devait encore voir un médecin à cause de ses problèmes au poignet et qu'il ne se sentait « pas bien mentalement », raison pour laquelle il souhaitait consulter un psychologue, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que, comme l'a à juste titre relevé le SEM, le récit de l'intéressé en lien avec ses motifs d'asile est dépourvu de logique, invraisemblable, inconsistant, lacunaire et stéréotypé, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, que l'autorité de première instance s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer sur ce point à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, repris ses déclarations de manière très générale, sans contester ni discuter au fond les considérants topiques de ladite décision, qu'il a toutefois fait valoir qu'il n'aurait « pas bien compris » les questions posées par le SEM dans le cadre de ses auditions et que les réponses retenues par le SEM n'étaient « pas correctes », que cet argument ne convainc nullement et n'enlève rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, que les deux auditions des 4 juin et 3 juillet 2018 se sont déroulées de manière correcte, dans le respect des règles de procédure idoines, rien dans leur contenu et leur déroulement ne permettant de penser que le recourant n'a pas pu présenter alors de manière satisfaisante ses motifs d'asile, que les procès-verbaux de ces deux auditions portant sur ses motifs d'asile lui ont été relus et traduits, phrase par phrase, à l'issue des auditions ; qu'il a confirmé que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité ; qu'il a apposé sa signature sur toutes les pages desdits procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou aux interprètes (cf. pièces A15/17 et A17/15), qu'il doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations, que dans son recours, le prénommé a par ailleurs ajouté une divergence à son récit, précisant qu'il avait contacté la police suite aux événements allégués, alors qu'il avait déclaré le contraire dans le cadre de son audition complémentaire sur les motifs du 3 juillet 2018 (cf. pièce A17/15, Q. 62 p. 11), ce qui renforce encore la conviction du Tribunal quant à l'invraisemblance de ses déclarations, que tout laisse ainsi à penser que l'intéressé n'a pas quitté son pays d'origine pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que s'agissant de l'offre de preuve articulée pour la première fois au stade de recours et tendant à se faire octroyer un délai pour produire des « documents » visant à prouver qu'il serait en danger au Pakistan et que les Talibans souhaitent travailler avec lui, rien ne justifie d'y donner une suite favorable, qu'en effet, vu le contenu du recours et du dossier de première instance, l'état de fait pertinent est établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause, en particulier sur la vraisemblance des motifs d'asile, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé aurait eu le temps de produire lesdits documents, si ceux-ci avaient réellement existé, vu la période qui s'est déjà écoulée depuis le dépôt de sa demande d'asile, en mai 2018, que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises ne pas être en mesure de contacter qui que ce soit afin de fournir des documents d'identité (cf. pièces A11/6 pt 4.07 p. 5 et A15/17 Q. 39-41 p. 5, Q. 60 p. 6) ; qu'en conséquence, l'on ne voit guère comment, quelques semaines plus tard, il pourrait soudainement entrer en possession de moyens de preuve pertinents en provenance de son pays, ce d'autant plus qu'il réaffirme, dans son recours, n'avoir aucune nouvelle de sa famille, qu'au surplus, le recourant ne précise nullement la nature des moyens de preuve qu'il souhaite produire, ni la façon dont il pourrait les obtenir, ni le délai dans lequel il serait en mesure de les faire parvenir au Tribunal, qu'il se contente d'affirmer qu'il s'agit de « documents » prouvant que les Talibans veulent qu'il travaille avec eux et qu'il devrait les recevoir « tout prochainement », qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à ladite offre de preuve, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider des faits déterminants (cf. art. 33 al. 1 PA ; sur cette disposition, voir ATAF 2012/23 consid. 6.2.2), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 13 juillet 2018, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les problèmes de santé allégués par le recourant - à savoir un problème au poignet, un sentiment de stress élevé et des atteintes psychologiques -, ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, à savoir lorsque l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou encore lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal D-1821/2018 du 8 mai 2018 et E-103/2017 du 18 janvier 2017), que, certes, comme déjà relevé plus haut (cf. p. 9), l'intéressé a évoqué des motifs d'ordre médicaux, que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010 p. 95 ss), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, les problèmes de poignet allégués par l'intéressé ne sont étayés par aucun rapport médical, qu'il en va de même de ses allégations présentées pour la première fois au stade du recours, selon lesquelles il serait « très stressé » et atteint psychologiquement, que ses déclarations relatives à son état de santé se limitent dès lors à de simples affirmations et ne reposent sur aucun moyen de preuve, qu'en tout état de cause, ses affections présumées, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont manifestement pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressé, au sens de la jurisprudence précitée, que, s'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, le Tribunal relève que la situation sanitaire y est globalement satisfaisante et que tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale (cf. notamment arrêts E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 9.3.2 et E-6543/2015 du 9 janvier 2017 consid. 3.5), que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et les arrêts cités), qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle (cf. pièce A15/17 Q. 19-25 p. 4) ; qu'au surplus, au vu de l'invraisemblance de ses propos, rien n'indique qu'il ne dispose plus, comme allégué, d'un réseau familial au Pakistan ; que du reste, il ressort de ses dires que ses parents sont propriétaires d'une maison, où l'intéressé vivait avant son départ du pays, et que son père dispose en outre de ses propres terres cultivables (cf. idem, Q. 8-10 p. 3 et Q. 24 p. 4) ; qu'il ne fait ainsi pas de doute qu'il pourra se réinstaller dans son pays d'origine sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de frais, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al.1 PA) et totale (cf. art. 110a al. 1 LAsi) doivent être rejetées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig