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E-103/2017

E-103/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-103/2017 Arrêt du 18 janvier 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Pakistan, les deux représentées par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et sa fille, accompagnées de son mari, respectivement père, C._______, ainsi que de la mère, des deux soeurs et des deux fils de celui-ci, en date du 11 avril 2016, les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2016 et du 15 novembre 2016, la lettre du 4 mai 2016, par laquelle le mari de l'intéressée a retiré la demande d'asile concernant lui et ses deux fils, la décision du 6 décembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourantes, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 janvier 2017 formé par les recourantes contre cette décision, par lequel elles ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, l'intéressée a déclaré être de nationalité pakistanaise, d'ethnie (...) et avoir vécu à D._______, qu'en juillet 2012, elle se serait mariée avec C._______, dont elle serait devenue la deuxième épouse, que depuis lors, elle aurait habité à D._______ avec sa belle-famille, qu'elle aurait également séjourné à plusieurs reprises à E._______, où son mari se rendait régulièrement pour affaires, que son mari aurait rencontré des problèmes avec des tiers, qu'en particulier des personnes auraient essayé de l'enlever et auraient également tiré des coups de feu sur lui, qu'au début du mois de mars 2015, des inconnus auraient tiré sur la maison de l'intéressée, alors que toute la famille se trouvait à l'intérieur, que lors de son audition, le mari de l'intéressé a précisé qu'il avait rencontré des problèmes avec des personnes appartenant à un parti politique influent à D._______, parce qu'il avait refusé de leur verser une somme d'argent, que, craignant pour leur sécurité, l'intéressée, sa fille, son mari ainsi que la mère, les deux fils et les deux soeurs de celui-ci auraient quitté leur pays d'origine, le (...) 2015, transité par la Suisse et rejoint la France, munis de visas octroyés par la Suisse, qu'en novembre 2015, l'intéressée et sa famille ont déposé une demande d'asile en France, que, le 11 avril 2016, ils ont été transférés en Suisse, pays compétent pour traiter leur demande en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013) (règlement Dublin III), que, le (...) 2016, le mari de l'intéressée, ainsi que les deux fils, la mère et les deux soeurs de celui-ci sont volontairement rentrés au Pakistan, après avoir retiré leur demande d'asile, que l'intéressée a expliqué que son époux avait décidé de rentrer, au motif que la soeur de celui-ci, restée au pays, avait été enlevée, que de retour au Pakistan, il aurait réussi à la libérer en payant une rançon, que la recourante n'aurait plus de nouvelles de son mari depuis environ juillet 2016, que, par ailleurs, des coups de feu auraient été tirés sur la mère de l'intéressée, alors qu'elle se serait rendue à l'ancien domicile de sa fille, qu'elle n'aurait toutefois pas été blessée, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressée a produit des plaintes déposées par son mari auprès des autorités pakistanaises ainsi que des extraits de journaux, qu'en raison des problèmes rencontrés par son mari, l'intéressée craint pour sa propre sécurité et celle de sa fille, en cas de retour au Pakistan, que cependant, les agressions dont le mari de l'intéressée aurait été victime, respectivement celle lors de laquelle l'intéressée aurait été présente, n'apparaissent manifestement pas constitutives d'un motif d'asile, qu'en effet, elles ne peuvent être mises en relation avec l'un ou l'autre des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu'au demeurant, l'intéressée n'a jamais été personnellement et directement visée par les personnes qui s'en seraient prises à son mari, que celui-ci ainsi que cinq autres membres de sa famille arrivés en Suisse en même temps qu'elle, ont toutefois retiré leurs demandes d'asile et sont retournés volontairement au Pakistan, que ce fait autorise à penser que ceux-ci ne craignaient pas d'y subir de persécutions, qu'en tout état de cause, les préjudices évoqués par la recourante émanent non pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, que, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. sur ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10.1 p. 201), que certes, l'intéressée dit que son mari a porté plainte et a sollicité la protection des autorités pakistanaises, mais que ses démarches n'ont pas eu les effets escomptés, que, toutefois, s'il estimait alors que la police se désintéressait de son cas et était à tort restée inactive, rien ne l'empêchait de se plaindre auprès des autorités hiérarchiquement supérieures, qu'au demeurant, lors de sa deuxième audition, l'intéressée a produit un extrait d'un article de journal, selon lequel la police serait intervenue et aurait réussi à empêcher que des malfaiteurs enlèvent son époux (cf. p-v d'audition du 15 novembre 2016 p. 11), que dans ces conditions, les agissements dont elle prétend que son mari a été victime, respectivement qu'elle craint de subir, n'apparaissent pas être tolérés par les autorités de son pays, et les dénoncer n'apparaît pas non plus impossible, qu'en conséquence, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, que, dans ce contexte, la prétendue absence de nouvelles de la part de son mari depuis plusieurs mois, ne saurait pas davantage être mise en lien avec un éventuel préjudice relevant de cette matière, qu'en outre, les déclarations, selon lesquelles sa mère aurait été agressée lors d'une visite à son ancien domicile, ne constituent que de simples affirmations de sa part, nullement étayées, qu'enfin, les motifs d'ordre financier invoqués par la recourante, à savoir que son père n'arriverait pas à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille, ne sont manifestement pas pertinents, puisque sans rapport avec les conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, rien n'indique non plus qu'il existerait pour les recourantes un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis un peu plus d'une année, est jeune et au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle, que, par ailleurs, l'intéressée n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle-même ou sa fille souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels elles ne pourraient pas être soignées au Pakistan, qu'enfin, les recourantes disposent d'un réseau familial, en particulier les parents, respectivement grands-parents, avec lesquels elles sont en contact régulier, sur lequel elles pourront compter à leur retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :