Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans dépens.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2254/2018 Arrêt du 30 juillet 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Pakistan, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 mars 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (...) et celle sur les motifs d'asile le (...), le rapport d'évaluation des connaissances géographiques et culturelles ainsi que d'évaluation linguistique, dit « Lingua », établi le (...), sur la base d'un entretien téléphonique du (...) [recte (...)] entre un spécialiste mandaté par la section LINGUA du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) et A._______, l'écrit du (...), complété le (...) sur demande de la mandataire du prénommé, par lequel le SEM a communiqué à ce dernier les éléments essentiels du rapport précité et l'a invité à prendre position sur ceux-ci, la détermination du (...), la décision du 16 mars 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, en tant qu'elle retenait sa nationalité pakistanaise, et au renvoi de son dossier pour reprise de l'instruction de sa demande d'asile et nouvelle décision, ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision précitée, au constat de sa nationalité afghane et au prononcé d'une admission provisoire, les éléments de preuves joints au recours, l'attestation d'aide financière du (...) 2018 produite au dossier, la décision incidente du (...) 2018 invitant en particulier le prénommé à s'acquitter d'une avance de frais, l'écrit du (...) 2018, par lequel A._______ a demandé l'assistance judiciaire partielle aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti à l'intéressé un délai au (...) suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, le versement de l'avance requise, le (...) 2018, les éléments de preuve produits par le recourant par envoi du (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions des (...) et (...), A._______ a déclaré être né en Afghanistan et être d'ethnie hazâra et de confession chiite ; que durant sa petite enfance, ses parents auraient quitté l'Afghanistan, fuyant les talibans qui tuaient les Hazâras, et se seraient installés à Quetta, au Pakistan ; que bien qu'ils auraient pu obtenir une carte d'immigré au Pakistan, ses parents n'auraient pas engagé les démarches administratives dans ce sens, vivant de ce fait clandestinement dans ce pays ; que ne pouvant fréquenter l'école publique, faute de statut légal, A._______ aurait, pendant (...) ans, suivi des cours prodigués par un enseignant hazâra, qui lui aurait appris l'urdu et le calcul, qu'en date du (...), le prénommé se serait rendu dans le village de B.________ (près de Quetta) à la demande d'un ami ; qu'à la suite d'une attaque perpétrée dans ce village, ledit ami y aurait perdu la vie ; que bien qu'il n'aurait rencontré aucun problème au Pakistan, que ce soit avec les autorités ou des particuliers, il se sentait en danger en raison de la situation d'insécurité touchant les Hazâras de confession chiite, lesquels seraient considérés comme des non-croyants ; qu'il aurait dès lors quitté le Pakistan en date du 18 août suivant, que dans l'analyse « Lingua » datée du (...), le spécialiste mandaté par le SEM a, d'une part, observé que A._______ n'avait aucune connaissance de son lieu d'origine allégué en Afghanistan, ni de contact avec celui-ci, alors qu'il aurait été raisonnable d'attendre de sa part qu'il en eût discuté avec ses parents ; qu'il a aussi relevé que le prénommé parlait des immigrés hazâras récemment arrivés à Quetta comme s'il n'en faisait pas partie, que, d'autre part, ce spécialiste a notamment conclu que les connaissances de l'intéressé des différents us et coutumes des émigrés hazâras d'Afghanistan résidant à Quetta, en particulier de la célébration des mariages et de la gastronomie, démontraient plutôt qu'il était issu de la communauté hazâra installée de longue date dans cette ville ; qu'il en allait de même de sa façon de s'exprimer dans sa langue maternelle, le hazâragi - un dialecte du dari -, et de sa maîtrise du urdu, que par courriers des (...) et (...), le SEM a informé A._______ du contenu essentiel du rapport « Lingua » établi le (...), et lui a transmis, en annexe, quelques informations sur le « curriculum vitae » et les compétences du spécialiste mandaté pour cette analyse, que dans sa prise de position du (...), le prénommé a estimé que les informations fournies par le Secrétariat d'Etat étaient trop lacunaires et ne lui permettaient pas de vraiment se prononcer ; qu'il a aussi estimé que, ne parlant pas le hazâragi, le spécialiste mandaté par le SEM n'était pas à même d'établir une analyse linguistique portant sur ce dialecte ; que, cela dit, l'intéressé a contesté les conclusions de l'analyse « Lingua », qu'en particulier, il a indiqué avoir été socialisé à Quetta au sein d'une communauté hazâra mixte d'anciens et de nouveaux arrivants et que les distinctions faites par le spécialiste « Lingua » ne faisaient pas de sens, les Hazâras partageant leurs coutumes ; qu'en outre, c'était à tort que dit spécialiste avait retenu que le (...) était un plat pakistanais, s'agissant en réalité d'une sorte de pain afghan consommé par les Hazâras, que dans sa décision du (...), le SEM a, en se fondant sur les résultats de l'analyse « Lingua » et la prise de position de A._______ à ce sujet, tout d'abord considéré que celui-ci avait trompé les autorités sur son origine exacte, d'autant que le prénommé n'avait fourni aucun document d'identité, qu'en déduisant de ce constat que l'intéressé était de nationalité pakistanaise, le Secrétariat d'Etat a retenu qu'il y avait lieu d'examiner la demande d'asile de ce dernier par rapport au Pakistan, qu'ainsi, le SEM a considéré que les motifs allégués par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu'après avoir rappelé qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution collective des Hazâras du Pakistan, il a en particulier estimé que la situation du prénommé ne se distinguait pas de celle touchant l'ensemble de la population de Quetta, qu'en outre, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi de A._______ au Pakistan était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du (...), le prénommé a reproché au Secrétariat d'Etat d'avoir violé son droit d'être entendu ; qu'en effet, le compte rendu que l'autorité intimée lui avait fait de l'analyse « Lingua » dans ses courriers des (...) et (...) ne répondait pas aux exigences de la jurisprudence ; que ne lui ayant pas suffisamment communiqué le contenu de l'analyse en question, le SEM avait fondé sa décision sur des éléments qui lui étaient inconnus, que le recourant a ensuite contesté les conclusions du rapport précité, relevant que, vu son jeune âge au moment de son arrivée au Pakistan, l'évaluation entreprise était brouillée ; qu'en effet, il aurait également fréquenté des Hazâras établis de longue date à Quetta, cette communauté ne vivant d'ailleurs pas séparée de celle établie récemment dans cette ville ; que de plus, le spécialiste mandaté par le SEM ne parlait pas hazâragi et ne pouvait, faute de formation linguistique spécifique, analyser les subtilités de cette langue, que le recourant a également précisé que les quelques erreurs commises lors de l'entretien téléphonique avec le spécialiste désigné par le SEM étaient dues pour l'essentiel à des malentendus ; que tel était notamment le cas s'agissant de la date du Nouroz, qu'il a en outre indiqué que, s'agissant de la célébration des mariages hazâras à Quetta, celle-ci avait généralement lieu (...) ; qu'il serait en outre commun de (...) ; que lors de l'entretien téléphonique avec le spécialiste, il n'aurait pas parlé du dhol indien, mais simplement du dhol, à savoir un grand tambourin, le spécialiste « Lingua » l'ayant mal compris ; que par ailleurs, s'il avait certes répondu à ce dernier que les Hazâras récemment émigrés à Quetta n'avaient pas de problèmes, il avait voulu dire que, dans le quartier C.________, majoritairement peuplé d'Hazâras, ceux-ci y vivaient sans difficultés ; qu'en revanche, ils ne pouvaient pas fréquenter l'école publique, faute de papiers, et étaient en danger en raison de la présence de groupes islamistes sunnites, que se disant de nationalité afghane, l'intéressé a également fait valoir que l'exécution de son renvoi en Afghanistan n'était pas raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, pour ce qui a trait tout d'abord au grief d'ordre formel tiré de la violation du droit d'être entendu, le Tribunal constate que le contenu essentiel de l'analyse « Lingua » établie le (...) a été communiqué au recourant et qu'un délai raisonnable pour se déterminer lui a été imparti, que, par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans ses écrits des (...) et (...), qu'il n'y avait pas lieu de transmettre certaines informations dudit rapport à A._______, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile (cf. dans ce sens, ATAF 2015/10 consid. 5.2.2.3), qu'en outre, le contenu essentiel du rapport daté du (...) ayant été communiqué au prénommé par l'autorité intimée, cette dernière a pleinement satisfait les exigences définies par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/10, en particulier consid. 5.2.2.4), que dans l'appréciation du cas d'espèce, le Secrétariat d'Etat a également dûment pris en considération la prise de position de l'intéressé datée du (...), retenant toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes, qu'ainsi, le recourant a pu prendre connaissance et, de plus, se déterminer à satisfaction de droit, sur les raisons pour lesquelles le spécialiste qui a établi l'analyse « Lingua » est arrivé à la conclusion qu'il ne provenait pas d'Afghanistan, qu'en outre, l'autorité intimée a indiqué, au moins brièvement, dans la décision attaquée les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s. et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), comme l'attestent du reste les arguments au fond de son recours, que, partant, le grief d'ordre formel invoqué doit être écarté, que cela étant, la nationalité étant une composante de l'identité qu'il convient au demandeur d'asile de démontrer, il y a lieu d'examiner dans un premier temps si le recourant a réussi à rendre vraisemblable sa nationalité afghane alléguée, que pour ce faire, A._______ a, à l'appui de son recours, produit, sous forme originale, deux tazkiras de deux personnes dont l'une serait son père et l'autre son grand-père, que bien que produits en original, ces moyens de preuve ne sont pas de nature à démontrer la nationalité dont se prévaut le prénommé, qu'il s'agit en effet de documents de tiers dont la filiation, respectivement la parenté avec le recourant, n'est nullement établie, qu'ainsi, celui-ci n'ayant fourni aucun document répondant aux exigences énoncées à l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), son identité demeure incertaine, qu'ensuite, même en admettant qu'il y ait eu, lors de l'entretien téléphonique du (...) avec la personne mandatée par le SEM, un certain malentendu au sujet de la date de la célébration du Norouz, la manière dont a été établi par la suite l'analyse « Lingua » datée du (...) ne souffre d'aucune critique, qu'en effet, l'évaluation du profil linguistique du recourant a été effectuée de manière précise et fouillée, au moyen d'une approche scientifique, que le spécialiste mandaté par le SEM a analysé la manière de s'exprimer de A._______, en particulier la phonologie, la morphologie et la syntaxe de la langue pratiquée par celui-ci, que le fait que le hazâragi, à savoir un dialecte du dari, ne figure pas sur la liste des connaissances linguistiques dudit spécialiste n'a pas fait obstacle à la réalisation conforme de cette évaluation, ledit spécialiste maîtrisant le dari et ayant été en mesure d'analyser le dialecte parlé par le recourant, que pour le reste, les observations et conclusions auxquelles est parvenu ce spécialiste reposent sur des éléments concrets et circonstanciés, la connaissance pointue de ce dernier de la communauté hazâra à Quetta, en particulier des différents us et coutumes de cette dernière, se reflétant dans son rapport du (...), que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM s'est fondé sur les résultats de dite analyse pour rendre sa décision du 16 mars 2018, que cela étant, les explications fournies par le recourant, aussi bien dans son écrit du (...) que dans son recours du (...), pour contester certaines des observations effectuées par le spécialiste mandaté par l'autorité intimée, ne sauraient convaincre, que dans ces conditions, et faute d'éléments concrets propres à démontrer ses allégations, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la nationalité afghane dont se prévaut A._______, qu'au vu du récit du prénommé, il est en revanche vraisemblable que celui-ci a la nationalité pakistanaise, ainsi que l'a, à juste titre, retenu l'autorité intimée, qu'ensuite, en ce qui concerne les évènements ayant conduit le prénommé à quitter le Pakistan, il y a lieu de relever que celui-ci n'a pas contesté la motivation retenue dans la décision attaquée, qu'en particulier, il n'a pas réfuté la conclusion du SEM selon laquelle ses allégations inhérentes aux risques encourus au Pakistan n'étaient pas déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en l'occurrence, de tels risques apparaissent d'autant moins pertinents que le recourant a admis n'y avoir rencontré des problèmes ni avec les autorités pakistanaises ni même avec des particuliers (cf. pièce A7/11 pt. 7.02, p. 7 ; pièce A14/20 Q162 et Q163, p. 15), qu'ainsi, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du (...) 2018, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et a rejeté sa demande d'asile, le recours étant rejeté sur ces deux points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, par ailleurs, dans la mesure où il n'appartient pas aux autorités en matière d'asile, mais au demandeur de démontrer, en vertu de son obligation de collaborer tel que défini à l'art. 8 LAsi, son identité, le SEM eut très bien pu en l'espèce se limiter de retenir, face à l'impossibilité de connaître le véritable pays d'origine du recourant, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi vers ce pays, que seul le recourant est à même de connaître, était illicite, inexigible et impossible, que le SEM ait en l'espèce examiné ces trois conditions définies à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr par rapport au Pakistan n'a de sens que dans la mesure où il a prononcé l'exécution du renvoi vers ce pays où l'intéressé a d'ailleurs admis avoir vécu la majeure partie de sa vie, que cela dit, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (real risk) d'être victime, en cas de retour au Pakistan, de traitements inhumains ou dégradants, en particulier au motif de son ethnie hazâra (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; JICRA1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attaques perpétrées par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, ce pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-103/2017 du 18 janvier 2017), qu'en outre, A._______ est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle dans les domaines de (...), de (...) et du (...) (cf. pièce A14/20 Q87 à Q103, p. 9 et 10) ; qu'il ressort de plus de ses dires que [des membres de sa famille] vivent toujours à Quetta et « vont bien et [...] sont bien » (cf. pièce A14/20 Q40, p. 5) ; qu'au surplus, malgré son ethnie hazâra, son père y exercerait le métier de (...) et serait en mesure de subvenir seul aux besoins de la famille (cf. pièce A14/20 Q46 à Q50, p. 5), qu'il ne fait ainsi pas de doute que le recourant pourra se réinstaller dans ce pays sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner au Pakistan (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que le recours, en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans dépens.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :