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E-2734/2018

E-2734/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les documents produits au stade du recours, à savoir l'attestation du 2 octobre 2015 ainsi que la traduction de celle-ci, sont confisqués.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 août 2018.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2734/2018 Arrêt du 6 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Pakistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 avril 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2016, par A._______, la décision du SEM du 10 avril 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été déniée au prénommé, sa demande d'asile rejetée, son renvoi de Suisse prononcé et l'exécution de cette mesure ordonnée, le recours interjeté le 11 mai 2018, par lequel le recourant a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, l'ordonnance de la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 22 mai 2018, par laquelle le recourant a été invité à produire un rapport médical ainsi que les versions originales des moyens de preuve annexés à son recours, le courrier du 12 juin 2018, par lequel le recourant a, d'une part, transmis une attestation d'indigence ainsi qu'un moyen de preuve muni d'une traduction en anglais, et d'autre part, requis un délai supplémentaire pour l'établissement d'un rapport médical, l'ordonnance de la juge instructrice du Tribunal du 3 juillet 2018 octroyant un ultime délai au recourant afin de produire ce moyen de preuve, le courrier du 12 juin (recte : 19 juillet) 2018, par lequel le recourant a déposé un rapport médical établi le 18 juillet 2018 par B._______ (ci-après : C._______), la décision incidente de la juge instructrice du Tribunal du 26 juillet 2018, par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le paiement d'une avance sur les frais de procédure requis, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise aux termes de la décision incidente du 26 juillet 2018 ayant en outre été prestée en temps utile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, lors des auditions des 12 janvier 2016 et 19 février 2018, être pakistanais et originaire de la ville de D._______ (district de E._______), dans laquelle il aurait vécu jusqu'au [...] 2015, que le soir du (...) 2015, alors qu'il quittait aux côtés d'un cousin son lieu de travail, à savoir un magasin de téléphones mobiles, il aurait été témoin du meurtre d'une personne commis par deux individus, que ceux-ci, après avoir vu l'intéressé et son cousin, auraient tiré dans leur direction avec leurs armes à feu, que son cousin se serait écroulé sur le sol après avoir été touché à la tête, que l'intéressé, paniqué, aurait pris la fuite, laissant son cousin à terre, qu'il se serait rendu à son domicile et aurait relaté à sa famille ce qu'il venait de vivre, qu'il aurait ensuite appris que son cousin avait succombé à ses blessures, que son père, son frère et son oncle paternel (père du défunt cousin), se seraient rendus au poste de police de D._______ afin de déposer une plainte, qu'en raison de l'état de choc dans lequel il se serait trouvé et de l'interdiction qu'il aurait reçue de sa mère de sortir de la maison, l'intéressé ne se serait pas rendu au poste de police, que les policiers n'auraient pas voulu enregistrer la plainte en raison de la présence dans leurs locaux d'influents politiciens, que les deux meurtriers seraient protégés par ces derniers, que le (...) 2015, l'enterrement de son cousin aurait eu lieu, que le lendemain, l'intéressé aurait quitté D._______ pour se rendre à F._______, que deux ou trois jours après le meurtre, sa famille aurait reçu, par téléphone, des menaces de mort afin de les décider à livrer l'intéressé, qu'il aurait été informé de cela par sa mère, que craignant pour sa vie, il aurait quitté le territoire pakistanais le (...) 2015, qu'après être arrivé en Suisse le (...) 2016, il aurait appris que son père et son frère avaient disparu, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, en raison de déclarations contradictoires lors des deux auditions ; qu'au surplus, aucun moyen de preuve n'aurait été avancé ; que par conséquent, le SEM s'est abstenu d'examiner la pertinence des faits au sens de l'art. 3 LAsi, que l'autorité de première instance a notamment relevé que lors de la première audition, l'intéressé avait affirmé que les deux assaillants étaient connus dans la région et vivaient à deux ou trois kilomètres de chez lui, que, néanmoins, lors de la seconde audition, il aurait soutenu qu'il ne connaissait pas l'un des deux meurtriers et n'aurait pas fait mention des motos sur lesquelles ceux-ci se seraient trouvés, que le SEM a également fait grief à l'intéressé de ne pas avoir été constant dans ses allégations quant à sa présence ou non au poste de police le soir du (...) 2015, et de ne pas avoir fourni une explication convaincante pour expliquer ces contradictions, qu'enfin, il est reproché au recourant d'avoir manqué de constance en affirmant lors de la première audition qu'après son arrivée en Suisse, il avait eu des contacts à deux ou trois reprises avec ses parents, dont son père mentionné expressément, puis lors de la seconde audition, que sa mère l'avait informé, tantôt cinq ou six jours après son départ du Pakistan, tantôt lorsqu'il se trouvait déjà en Suisse, de l'absence de nouvelles de son époux et fils, respectivement père et frère de l'intéressé, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir que les quelques contradictions et incohérences de son récit portaient uniquement sur des éléments secondaires, que, de plus, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-5652/2014 du 14 décembre 2016 consid. 5.1), il soutient que seules de graves contradictions sur des faits essentiels peuvent être retenues lorsqu'une importante plage de temps existe entre la survenance des motifs d'asile et les auditions, qu'il maintient donc que ses allégations sont vraisemblables et apporte des explications pour chaque élément d'invraisemblance relevé par le SEM, qu'il rappelle qu'il n'était pas présent au poste de police, que les contradictions ressortant des procès-verbaux d'audition, quant à sa présence ou non dans ce poste, résultent, selon lui, d'une mauvaise utilisation du pronom personnel de la première personne du pluriel, qu'à l'appui de sa motivation, le recourant a produit, sous forme de copie, un document présenté comme une attestation de dépôt de plainte établie par le poste de police de D._______ le (...) 2015, ainsi qu'une traduction en anglais de ce document, qu'il n'aurait appris l'existence de cette attestation qu'après notification de la décision entreprise, que selon les informations obtenues d'un ami, aucune suite n'aurait pour l'instant été donnée à cette plainte, que cela démontre, selon lui, qu'il encourt toujours un danger puisque le meurtrier n'a pas été inquiété, que, par ailleurs, en cas de retour dans son pays d'origine, il subira des traitements contraires à l'art. 3 CEDH, puisqu'il aurait été témoin d'un meurtre et que cet événement aurait été la cause de la mort de son cousin, de la disparition de son père et de son frère, ainsi que de menaces proférées à son encontre, qu'enfin, l'intéressé a argué que sa situation médicale rendait l'exécution de la mesure de renvoi vers le Pakistan inexigible, puisque l'interruption du suivi médical dont il bénéficie en Suisse lui causerait un préjudice irréparable, qu'en l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le récit du recourant n'est pas vraisemblable sous l'angle de l'art. 7 LAsi, qu'il n'est pas plausible que peu après le meurtre commis par deux personnes subordonnées au Wazir de D._______, celui-ci et/ou d'autres politiciens se soient rendus dans un poste de police avant la famille du recourant (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 110), qu'en effet, un tel comportement est plus de nature à établir un lien entre ces politiciens et un meurtre, qu'à produire l'effet contraire, qu'à cela s'ajoute le fait que l'intéressé n'a jamais allégué que les deux auteurs du meurtre de son cousin avaient été arrêtés par la police, de sorte qu'il n'y avait pas de raison que ces politiciens aillent discuter de cet événement avec des policiers, que c'est à juste titre que le SEM a retenu une contradiction relative à sa présence ou non au poste de police dès lors qu'il a également déclaré y avoir vu les agresseurs en utilisant la première personne du singulier, que ces éléments d'invraisemblance sont confortés par les allégations ressortant des documents annexés au mémoire de recours, à savoir une attestation de dépôt de plainte pénale ainsi qu'une traduction y relative, que ces documents entachent considérablement la crédibilité du recourant puisqu'ils ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause, qu'en effet, à la lecture de la traduction, il s'agirait de la plainte déposée par l'oncle du recourant, le (...) 2015 à 20h10, au poste de police de D._______, que, tout d'abord, il s'agirait d'un hasard trop heureux pour être vraisemblable que le recourant ait appris l'existence d'un tel document seulement après réception de la décision du SEM du 10 avril 2018 (cf. mémoire de recours, p. 2, dernier paragraphe), soit plus de deux ans et demie après son établissement, qu'ensuite, tant le tampon humide « City Police Officer, E._______ » que deux notes manuscrites ne figurent pas sur la copie de la plainte annexée au mémoire de recours, alors qu'ils s'y trouvent sur la version « originale » transmise le 12 juin 2018, que s'agissant de la copie de la traduction en anglais qui aurait, semble-t-il, été établie par la police, elle ne contient ni le tampon humide « City Police Officer, E._______ » ni les deux notes manuscrites, lesquels figurent pourtant sur la version « originale », que dans ces conditions, les documents présentés par le recourant au stade du recours doivent être tenus pour faux ou falsifiés, que ces pièces doivent par voie de conséquence être confisquées (art. 10 al. 4 LAsi), que, de surcroît, elles contiennent de nombreux éléments démontrant l'invraisemblance du récit du recourant, qu'il en ressort, en substance, que le (...) 2015, vers 18h00, l'intéressé et son cousin auraient vu une personne se faire frapper par deux autres individus ; que l'un de ceux-ci aurait fait usage de son arme à feu en direction du recourant et de son cousin ; que ce dernier aurait été atteint par une balle à la tête ; qu'un passant aurait également été touché ; que des tiers auraient informé la police de cet événement ; que le cousin de l'intéressé serait décédé lors du trajet le conduisant à l'hôpital ; qu'avant le dépôt de la plainte, le responsable de la mort de son cousin aurait menacé téléphoniquement le recourant ainsi que son oncle afin de les enjoindre à ne pas faire cela, que la documentation officielle de la plainte est contradictoire avec l'affirmation du recourant selon laquelle la police avait refusé de l'enregistrer (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 90 et 110), que, de plus, le recourant n'a jamais allégué qu'un passant avait été atteint par les tirs d'armes à feu, que son cousin avait été emmené en direction d'un hôpital et qu'il avait été menacé par le meurtrier le soir même, qu'en raison de l'importance de tels faits, si le recourant les avait réellement vécus, il n'aurait pas manqué de les mentionner lors de la procédure devant le SEM, que, par ailleurs, il a toujours soutenu qu'il avait été témoin d'un meurtre, alors que selon la plainte il s'agissait d'une personne se faisant uniquement frapper, sans que son décès n'ait été mentionné, qu'en outre, lors de la première audition, qui s'est pourtant tenue seulement trois mois après l'événement qui serait à l'origine de la demande d'asile de l'intéressé, celui-ci a soutenu que le meurtre dont il avait été témoin était survenu aux environs de 20h00 (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.01) ; qu'une telle assertion entre en conflit avec le contenu de la plainte qui mentionne 18h00, que même si deux ans se sont écoulés entre la première et la seconde audition du recourant, il n'en demeure pas moins que celui-ci n'a pas été capable de livrer un récit concluant et plausible sur les éléments essentiels de sa demande tant au cours de celles-ci que lors de son recours, puisqu'à ce stade il a produit un document qui n'a que pour effet d'accentuer l'invraisemblance de ses allégations, qu'enfin, le mémoire de recours ne contient aucun argument suffisamment pertinent pour remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision rendue par le SEM, qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Pakistan il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté, que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Pakistan, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que selon le rapport médical du 18 juillet 2018 de C._______, le recourant souffre de cervicalgies et omalgies bilatérales mécaniques non traumatiques, de céphalées de tension ainsi que d'une symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique (en cours d'évaluation), que ce rapport précise que la situation médicale du recourant, et principalement d'un point de vue psychiatrique, doit être réévaluée ; qu'à défaut, le possible syndrome de stress post-traumatique ne sera ni dépisté ni traité, ce qui réexposerait l'intéressé aux facteurs de stress avec un risque de suicide important, que s'agissant des cervicalgies et omalgies bilatérales mécaniques non traumatiques, ainsi que des céphalées de tension, celles-ci ne relèvent manifestement pas de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que, selon la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, à savoir lorsque l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou encore lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que, s'agissant du syndrome de stress post-traumatique, force est de constater qu'il n'est nullement établi, que s'agissant du risque de suicide, évoqué dans le rapport précité, il reste actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de son caractère grave et imminent, qu'en tout état de cause, d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (arrêt de CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse [requête n° 39350/13], par. 34 et réf. cit.), que le fait que la situation de l'intéressé dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH du 6 février 2001 en l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni [requête n° 44599/98], par. 38), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'emporte pas violation de l'art. 3 CEDH, ni ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (notamment arrêts du Tribunal E-4278/2018 du 9 août 2018, D-1821/2018 du 8 mai 2018 et E-103/2017 du 18 janvier 2017), que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; Patricia Petermann Loewe, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010 p. 95 ss), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, consistant en des maux de tête, de nuque et d'épaule, ne sont de toute évidence pas d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut, que les médicaments prescrits en réserve pour ces maux consistent seulement en du Dafalgan® et du Motilium® ; que de tels médicaments, à savoir un antidouleur et un antiémétique commercialisés sous d'autres marques que celles précitées, sont disponibles au Pakistan (Drug Regulatory Authority of Pakistan, Ministry of National Health Services, Regulations and Coordination, Governement of Pakistan, National Essential Medicines List 2016, mai 2016, p. 27 et p. 68, , consulté le 30.08.2018), que s'agissant de sa santé psychique (symptomatologie de syndrome de stress post-traumatique en cours d'évaluation), elle ne nécessite actuellement ni médication ni psychothérapie, que l'état de santé du recourant, lequel ne souffre de toute évidence d'aucun problème pouvant être qualifié de grave, ne l'empêche d'ailleurs pas de travailler dans un restaurant depuis plus de deux ans (cf. rapport médical du 18 juillet 2018, ch. 1.1, et registre SYMIC), qu'en tout état de cause, s'agissant des possibilités de traitement qui sont offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, la situation sanitaire y est globalement satisfaisante et tous les troubles de santé peuvent être traités au Pakistan, même si le système de soins est handicapé par le manque de personnel, surtout en zone rurale (notamment arrêts du Tribunal E-4278/2018 du 9 août 2018, E-8102/2016 du 18 décembre 2017 consid. 9.3.2 etE-6543/2015 du 9 janvier 2017 consid. 3.5), que, de plus, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des éventuels soins médicaux, que s'agissant du risque de suicide, mentionné par les médecins auteurs du rapport du 18 juillet 2018, il y a lieu de rappeler que les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse ; que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires devaient s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates (arrêt du Tribunal E-1169/2016 du 20 août 2018 consid. 8.3.1.2 et réf. cit.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et réf. cit.), qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise tant en Suisse qu'au Pakistan ; qu'il dispose dans ce pays d'un réseau familial composé à tout le moins de sa mère, de ses trois soeurs et de deux de ses frères ; qu'il ne fait ainsi pas de doute qu'il pourra se réinstaller au Pakistan sans rencontrer des difficultés insurmontables, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les documents produits au stade du recours, à savoir l'attestation du 2 octobre 2015 ainsi que la traduction de celle-ci, sont confisqués.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 9 août 2018.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :